TRIBUNAL CANTONAL
AI 485/08 - 119/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:MM. Jomini et Métral
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
X.________, à Nyon, recourante, représentée par Me Philippe Chaulmontet,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 LPGA, 7 LPGA, 8 al. 1 LPGA et 28 al. 2 LAI
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3 -
Une expertise psychiatrique a été confiée par l’OAI au Dr
L.________ du Département de psychiatrie de[...]. Dans son rapport du 23
février 2006, ce médecin a retenu les diagnostics de phobies sociales et
de personnalité émotionnellement labile, type borderline, ainsi que ceux –
sans répercussion sur la capacité de travail – de trouble dépressif
récurrent, épisode actuel moyen, et d’agoraphobie avec trouble panique. Il
constatait que les séjours hospitaliers avaient principalement eu lieu en
2001 ensuite du divorce de l’assurée et qu’une prise en charge
psychothérapeutique plus orientée sur le trouble de la personnalité et
l’introduction récente d’un stabilisateur de l’humeur avaient permis une
amélioration de son état de santé. L’expert relevait en outre que les
phobies sociales, décrites depuis 2001, étaient très marquées et avaient
fait l’objet d’une prise en charge spécialisée qui n’avait pu être menée à
terme en raison d’une angoisse trop importante. Il fixait ainsi la capacité
de travail exigible à 50% tant dans l’activité d’aide soignante que dans
celle de vendeuse, avec une diminution de rendement de 50% compte
tenu de la persistance d’une importante instabilité émotionnelle et des
difficultés de concentration.
L’OAI a transmis le dossier à son Service médical régional (ci-
après : SMR) pour appréciation. Dans un avis du 7 avril 2006, la Dresse
M.________ a indiqué que l’expertise du Dr L.________ n’emportait pas sa
conviction, dès lors que les diagnostics retenus étaient soit minimisés, soit
n’expliquaient pas l’incapacité de travail de 50% avec diminution de
rendement de 50% retenues par l’expert. Elle sollicitait donc la production
de toutes les lettres de sortie de l’Hôpital psychiatrique H..
Dans un rapport d’examen du 30 juin 2006, la Dresse
M. du SMR a retenu que l’atteinte principale à la santé de l’assurée
consistait en un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type
borderline, qui avait induit une longue période d’incapacité de travail,
mais qui s’était ensuite stabilisé au début de l’année 2006, de sorte que la
capacité de travail exigible s’élevait à 50% dans toute activité depuis le
1
er
janvier 2006.
-
4 -
Une enquête économique sur le ménage a été effectuée le 27
octobre 2006. Le rapport du même jour retenait que l’assurée était active
à 100% et évaluait son empêchement ménager à 33,3 pour-cent. Il était
précisé qu’une reprise d’activité à 50% paraissait difficilement
envisageable, tant l’angoisse de l’intéressée était importante.
La Dresse A., psychiatre traitant de l’assurée depuis fin
2006, a posé, dans un rapport du 11 janvier 2007, les diagnostics
d’épisode dépressif moyen sans syndrome somatique et de trouble de la
personnalité émotionnellement labile type borderline. Selon ce médecin,
ces affections contre-indiquaient toute reprise d’activité, la capacité de
travail demeurant nulle pour une durée indéterminée.
Le 2 février 2007, la Dresse M. du SMR a relevé que le
rapport de la Dresse A.________ semblait confirmer son doute évoqué dans
son premier avis du 7 avril 2006, dès lors que l’assurée avait de nouveau
été hospitalisée et avait changé de psychiatre traitant. Elle suggérait donc
de demander un rapport complet actualisé à l’Hôpital psychiatrique
H..
Selon un rapport de l’Hôpital psychiatrique H. du 10
mai 2007, l’assurée a de nouveau été hospitalisée en novembre 2005,
puis en novembre 2006 en raison d’une recrudescence anxiodépressive
avec velléités auto-agressives. Lors de sa dernière hospitalisation, un
amendement rapide des idées suicidaires avait été observé, l’intéressée
ayant pu regagner son domicile cinq jours après son admission.
Dans deux avis médicaux des 27 septembre et 16 novembre
2007, le Dr B.________ du SMR a considéré qu’il n’y avait pas de fait
nouveau depuis le rapport d’examen de la Dresse M.________ du 30 juin
2006 et a donc confirmé que l’assurée avait été en incapacité de travail à
100% dès le 10 mars 2001 en raison d’un trouble de la personnalité.
Le 16 novembre 2007, l’OAI a rendu un projet d’acceptation de
rente dans lequel il retenait les incapacités de travail suivantes : 100% du
-
5 -
10 mars 2001 au 16 avril 2002, 50% du 17 avril au 31 août 2002, 100% du
1
er
septembre 2002 au 31 décembre 2005 et 50% dès le 1
er
janvier 2006.
Il reconnaissait ainsi de droit de l’assurée à une rente entière d’invalidité
dès le 1
er
mars 2002, à une demi-rente dès le 1
er
août 2002, à une rente
entière dès le 1
er
décembre 2002, puis à une demi-rente dès le 1
er
avril
L’assurée a contesté ce projet par courrier de son conseil du
14 décembre 2007, complété le 24 janvier 2008, en reprochant à l’OAI
d’avoir écarté la majorité des avis médicaux à sa disposition en
privilégiant l’expertise psychiatrique du Dr L.. Elle se prévalait
notamment d’un rapport de la Dresse A. du 16 janvier 2008,
attestant que l’état psychique de sa patiente était toujours très fluctuant
malgré un traitement régulier et que sa maladie psychique ne lui
permettait pas d’exercer une activité professionnelle.
L’OAI a soumis le nouveau rapport de la Dresse A.________ au
Dr B.________ du SMR, lequel a considéré, dans un avis du 24 juillet 2008,
que les problèmes soulevés par cette dernière avaient déjà été pris en
compte dans l’expertise du Dr L.________ et que les conclusions du SMR du
30 juin 2006 pouvaient donc être maintenues.
Par décision du 22 août 2008, l’OAI a octroyé à l’assurée une
demi-rente d’invalidité à compter du 1
er
septembre 2008, sur la base d’un
degré d’invalidité de 50 pour-cent. Par décision du 3 octobre 2008, il lui a
alloué une rente entière d’invalidité du 1
er
mars au 31 juillet 2002, une
demi-rente du 1
er
août au 30 novembre 2002, une rente entière du 1
er
décembre 2002 au 31 mars 2006, puis une demi-rente du 1
er
avril 2006 au
31 août 2008.
B.Par acte du 23 septembre 2008, X.________ a recouru contre la
décision de l’OAI du 22 août 2008, en concluant principalement à sa
réforme en ce sens qu’une rente entière d’invalidité lui est octroyée dès le
1
er
décembre 2002, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la
cause à l’office intimé pour nouvelle décision. Elle soutient qu’elle est
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6 -
totalement incapable de travailler dans quelque profession que ce soit,
comme l’attestent unanimement ses médecins traitants et l’enquête
économique sur le ménage effectuée en 2006. Elle reproche en substance
à l’OAI d’avoir écarté sans motif ces avis médicaux au profit du rapport
d’expertise du Dr L., dont elle réfute la valeur probante, et sollicite
par conséquent la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique judiciaire.
A l’appui de son recours, elle a produit notamment un rapport de la Dresse
A. du 12 septembre 2008, qui confirme l’incapacité de travail
totale dans toute activité pour des raisons psychiques.
Dans sa réponse du 16 février 2009, l’OAI a proposé
d’interpeller le Dr L., afin qu’il précise si la diminution de
rendement de 50% retenue dans son rapport d’expertise s’applique sur
l’incapacité de travail à 50%, auquel cas la capacité de travail effective
serait de 25%, ou si cette diminution de rendement doit être comprise sur
un 100%, auquel cas elle se confondrait avec la notion d’incapacité de
travail.
Le 26 juin 2009, le Dr L. a précisé que la capacité
résiduelle de travail s’élevait à 50%, de sorte que l’assurée était à même
de travailler huit heures par jour avec une diminution de rendement de 50
pour-cent.
Au vu de ces explications, l’OAI conclut, dans son écriture du
30 juin 2009, au rejet du recours.
Dans sa réplique du 7 octobre 2009, la recourante considère
que l’avis isolé de l’expert L.________, qui l’a examinée plus de trois ans
auparavant, ne devrait pas l’emporter sur les observations circonstanciées
de l’ensemble des médecins consultés, qui s’accordent à lui reconnaître
une incapacité totale de travail dans toute activité à tout le moins depuis
le mois de septembre 2002. Elle réitère donc sa requête d’expertise
judiciaire.
-
7 -
Dans sa duplique du 10 novembre 2009, l’OAI maintient sa
position.
C.Le juge instructeur a ordonné la mise en œuvre d’une
expertise psychiatrique judiciaire, qu’il a confiée au Dr S.________,
psychiatre et psychothérapeute. Dans son rapport du 21 juillet 2010, celui-
ci pose les diagnostics de troubles dépressifs récurrents, d’intensité
fluctuante dans le passé, actuellement en rémission, d’état anxieux de
moyenne intensité (anxiété flottante, anxiété généralisée), avec tendance
à la phobie sociale associée, et de troubles spécifiques de la personnalité,
personnalité émotionnellement labile, type borderline. Il expose en outre
ce qui suit :
« Ce sont les 2ème et 3ème diagnostics qui forment encore
aujourd’hui une problématique avec influence sur la capacité de travail.
L’assurée présente donc de réelles difficultés liées à ces diagnostics, mais elle
dispose aussi, comme dans le passé, de ressources et capacités adaptatives et
évolutives. De ce fait, après la prise en considération de l’ensemble des facteurs
et documents, nous retenons sur le principe une incapacité de travail durable de
50%. Comme dans le passé, cette incapacité peut momentanément augmenter
selon les crises et difficultés. Mais comme l’assurée a remarqué elle-même à
juste titre, ces dernières années les hospitalisations, voire moments
d’aggravation ont clairement diminué.
Il est évident qu’une telle personnalité doit, dans son engagement
professionnel, respecter quelques limitations fonctionnelles sur le plan
psychiatrique, à savoir éviter d’être dans un "front office" avec un contact
dominant avec des clients/usagers. Il était de même pour les activités
intellectuellement exigeantes ou stressantes, ce que la tentative de travail en
tant que vendeuse auxiliaire (boulangerie) a montré. Là aussi, nous rejoignons
l’expert précédent ainsi que les mises en garde de l’assurée elle-même. Au fond,
elle a besoin d’une place de travail avec un cahier des charges clair, une attitude
soutenante des supérieurs, l’absence d’une conflictualité de stress majeur, ainsi
qu’un gradient hiérarchique faible. Il s’agit bien sûr d’une liste idéale, la réalité
n’est souvent pas ainsi, mais nous ne pouvons ici que formuler le cadre
médicothéorique pour lequel on peut imaginer l’assurée fonctionner.
Théoriquement aussi, surtout après de tellement longues périodes
de déstabilisation et d’absence au marché du travail, des mesures de
réentraînement, voire de stages professionnels sont indiqués. Néanmoins, ceci
peut uniquement se faire avec la participation et motivation de l’assurée.
Selon la réalité économique, les deux formules sont effectivement
imaginables : ou bien l’assurée travaille à 50% avec un rendement plein (100%),
ou bien, avec une présence de 100% (8h/j), son rendement est à 50%. Ceci
dépend du contexte professionnel dans lequel elle se trouve.
Veuillez noter que l’expert n’a donné aucune information à l’assurée
concernant les suites du dossier, qu’il s’agisse des propositions faites, de la durée
ou du degré de l’incapacité de travail ».
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8 -
L’expert a joint à son rapport trois nouveaux rapports
médicaux du Service de neurochirurgie du [...], attestant que l’assurée a
été opérée en octobre 2009 d’un traumatisme cervical ensuite d’une
défénestration accidentelle du troisième étage dans un contexte
d’éthylisme aigu. L’évolution y est décrite comme favorable, l’incapacité
de travail étant totale jusqu’à la prochaine consultation.
Dans ses déterminations du 4 août 2010, l’OAI constate que
les conclusions de l’expert S.________ corroborent sa position et confirme
donc ses conclusions en rejet du recours.
La recourante déclare pour sa part, dans son écriture du 25
août 2010, qu’elle n’a aucune détermination particulière à formuler. Elle
argue en revanche que son accident d’octobre 2009 a eu de graves
répercussions sur sa santé et ses capacités somatiques et demande à ce
que cet aspect soit instruit auprès de son médecin traitant.
Dans son écriture du 2 septembre 2010, l’OAI insiste sur le fait
que l’accident dont fait état la recourante est postérieur à la décision
attaquée et qu’il ne saurait donc en être tenu compte dans la présente
cause.
E n d r o i t :
1.a) A teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes
devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée
en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD).
-
9 -
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours l'a été en temps utile (art.
60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, RS 830.1]) ; il satisfait en outre aux autres
conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable en la
forme.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF
110 V 48 consid. 4a).
b) En l’espèce, la recourante déclare faire recours contre la
décision de l’OAI du 22 août 2008. Elle conclut cependant principalement
à l’octroi d’une rente entière d’invalidité depuis le 1
er
décembre 2002, soit
à une période visée également par la seconde décision de l’OAI du 3
octobre 2008. Il convient donc de considérer que le recours porte en
réalité sur ces deux décisions.
Est seul litigieux le maintien du droit à une rente entière
d’invalidité au-delà du 31 mars 2006.
3.a) Selon l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute
perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique ; en cas d'incapacité de travail de longue durée,
l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité.
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10 -
En vertu de l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute
diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
A teneur de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. Cette invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]).
b) Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart
de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide
à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et
à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
c) Le juge des assurances sociales doit examiner tous les
moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les
documents permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
En présence d'avis médicaux contradictoires, il doit apprécier l'ensemble
des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde
sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément
décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en
principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou
d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer
pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid.
-
11 -
5.1 ; TF 9C_609/2009 du 15 avril 2010 consid. 4.1). Aussi un rapport
médical ne saurait-il être écarté pour le seul motif qu'il émane du médecin
traitant ou qu'il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport
de subordination vis-à-vis d'un assureur. De même, le simple fait qu'un
certificat médical ait été établi à la demande d'une partie ne justifie pas,
en soi, des doutes quant à sa valeur probante ; une expertise privée peut
ainsi également valoir comme moyen de preuve. Pour qu'un avis médical
puisse être écarté, il est nécessaire qu'il existe des circonstances
particulières qui permettent de justifier objectivement les doutes émis
quant à l'impartialité ou au bien-fondé de l'évaluation (TF 9C_607/2008 du
27 avril 2009 consid. 3.2 et les références citées).
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impérieux des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné.
Selon la jurisprudence, peut notamment constituer une raison de s'écarter
d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou
qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références ; TF
9C_603/2009 du 2 février 2010 consid. 3.2).
4.a) En l'occurrence, il n’est pas contesté que les troubles
psychiques présentés par la recourante, à savoir en particulier un trouble
dépressif récurrent et un trouble de la personnalité émotionnellement
labile de type borderline, limitent sa capacité de travail depuis plusieurs
années. L’OAI soutient toutefois que ces affections se sont révélées
fluctuantes au fil du temps et que la recourante a recouvré une capacité
de travail exigible de 50% dans toute activité depuis le début de l’année
2006, tandis que celle-ci soutient être en incapacité de travail totale
-
12 -
depuis le mois de septembre 2002 sans discontinuer. Elle rappelle en
outre qu’elle a été victime d’un accident en octobre 2009, lequel a eu de
graves répercussions sur son état de santé physique et dont il
conviendrait donc également de tenir compte.
b) Le grief de la recourante porte essentiellement sur le fait
que la décision litigieuse se fonde exclusivement sur les conclusions de
l’expertise psychiatrique du Dr L.________ du 23 février 2006, complétée le
26 juin 2009, qui retient une capacité de travail exigible de 50% dans
toute activité. Ce grief est justifié dans la mesure où l’avis de cet expert va
à l’encontre de l’opinion unanime des autres médecins consultés, pour
lesquels l’assurée est totalement incapable de reprendre une quelconque
activité professionnelle, et où la Dresse M.________ du SMR a elle-même
émis des doutes quant aux diagnostics et aux conclusions retenus par
l’expert, comme le relève d’ailleurs à raison la recourante.
Dans ces circonstances, la mise en œuvre d’une expertise
judiciaire s’est révélée nécessaire afin de lever les doutes subsistants.
Celle-ci a donc été confiée au Dr S., dont le rapport du 21 juillet
2010 pose les diagnostics de troubles dépressifs récurrents, d’intensité
fluctuante dans le passé, actuellement en rémission, d’état anxieux de
moyenne intensité, avec tendance à la phobie sociale associée, et de
personnalité émotionnellement labile de type borderline. Au terme
d’investigations approfondies, l’expert S. arrive en définitive à la
même conclusion que l’expert L.________, à savoir que la recourante
présente une capacité de travail résiduelle de 50%, à faire valoir selon
deux formules : soit dans une activité à mi-temps avec un plein
rendement, soit dans une activité à plein temps avec un rendement
diminué de moitié. Le rapport d’expertise judiciaire rend bien compte
d’atteintes psychiques et de ressources variant dans le temps, comme
retenu par l’OAI, par l’octroi successif à deux reprises de rentes entières et
réduites de moitié. Ce rapport est soigneusement élaboré, repose sur un
examen complet du dossier médical, tient compte tant de l’anamnèse que
des plaintes de la recourante et ses conclusions sont claires et dûment
motivées. Il satisfait ainsi en tous points aux exigences jurisprudentielles
-
13 -
pour se voir reconnaître une pleine valeur probante (cf. supra, consid. 3c),
de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’en écarter. En effet, l’opinion contraire
des médecins traitants de la recourante, même unanime, ne permet pas
de mettre sérieusement en doute les conclusions du Dr S., qui
s’est prononcé en toute impartialité et dont le raisonnement est cohérent,
davantage détaillé, et parfaitement convaincant.
Il y a donc lieu de retenir, à l’instar de l’office intimé, que la
recourante présente une capacité de travail exigible de 50% dans toute
activité depuis le début de l’année 2006. C’est dès lors à bon droit que
l’OAI a réduit le droit à la rente à une demi-rente dès le 1
er
avril 2006.
c) Quant aux troubles et limitations d’ordre somatique, certes
sévères et intervenus à la suite d’un accident pour le moins peu anodin, ils
sont survenus en octobre 2009, soit postérieurement à la décision
attaquée, de sorte qu’ils échappent au présent examen, comme le
soutient à juste titre l’office intimé. Celui-ci n’en sera pas pour autant
dispensé de réexaminer le cas de la recourante, au regard de ces
nouvelles atteintes physiques, comme de la pathologie psychique, qui
paraît s’être aggravée durant la procédure.
5.En définitive, le recours se révèle mal fondé et doit donc être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation des décisions entreprises.
Compte tenu de l’indigence de la recourante, du fait que le
recours s’est révélé nécessaire pour lever les doutes qui habitaient encore
le SMR après l’expertise du Dr L. et que la procédure
administrative doit être reprise, il est renoncé à percevoir des frais
judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI et 50 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
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14 -
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions rendues les 22 août et 3 octobre 2008 par
l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont
confirmées.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Chaulmontet, avocat (pour X.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :