402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 484/08 - 127/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:M.de Goumoëns et Mme Dormond Béguelin, assesseurs
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
C.________, à [...] (VD), recourante, représentée par Caroline Ledermann,
avocate, Procap, service juridique, à Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7, 8 et 16 LPGA; 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI
salaire comprise (Enquête suisse sur la structure des salaires année 2002,
TA niveau de qualification 4). Après adaptation de ce montant à l'horaire
de travail usuel dans les entreprises en 2002 (41,7 heures, alors que les
données ESS sont fondées sur une durée hebdomadaire de 40 heures) et à
l'évolution des salaires nominaux de 2002 à 2003 (+1,40%) on obtenait un
revenu annuel de 48'457 fr. 23 en 2003, année d'ouverture du droit
éventuel à la rente. Compte tenu d'une activité exercée à 75% et d'un
abattement de 10% pour tenir compte des limitations fonctionnelles, le
revenu annuel d'invalide s'élevait en définitive à 32'708 fr. 60. La
comparaison de ce revenu avec celui auquel l'assurée aurait pu prétendre
en 2003 sans atteinte à la santé (39'000 fr.) aboutissait à une perte de
gain de 6'291 fr. 40 et donc à un degré d'invalidité de 16,13%, insuffisant
pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité ou à des mesures
professionnelles.
b) L'assurée, représentée par l'avocate Monique Gisel, a
contesté ce projet de décision par courrier du 25 septembre 2007, en
sollicitant notamment une expertise interdisciplinaire.
L'OAI a ordonné une expertise pluridisciplinaire qu'il a confiée
au CEMed (COMAI) de [...]. Cette expertise a été effectuée les 10 janvier et
5 mars 2008 par la Dresse S., spécialiste FMH en rhumatologie
ainsi qu'en médecine interne, et par le Dr B., spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie; elle a donné lieu à un rapport du 9 avril
2008, dont il ressort ce qui suit:
"Plaintes actuelles
Sur le plan somatique en premier lieu l'assurée décrit les douleurs
lombaires qui sont présentes en barre lombaires basses, au niveau
des crêtes iliaques plutôt, non latéralisées, pas impulsives,
n'irradiant pas au niveau des membres inférieurs. Les douleurs sont
présentes en permanence d'intensité moyenne, elles sont
exacerbées par les longues stations debout au-delà d'une heure, les
longues stations assises au-delà d'une heure et la marche
également au-delà d'une heure. Toute activité ménagère doit être
également entrecoupée en raison des douleurs lombaires, par
exemple le repassage, la cuisine ou les nettoyages afin de se
ménager des périodes de repos.
(...)
-
8 -
c) Dans un avis SMR du 24 avril 2008, le Dr M.________ indique
que dans la mesure où les experts, qui retiennent une exigibilité de 100%
et donc différente de celle de 75% donnée en juillet 2004, n'apportent pas
la preuve d'une amélioration de l'état de santé, il convient d'en rester à
une exigibilité de 75%. Dans un nouvel avis SMR du 5 août 2008, le Dr
M.________ admet avoir commis une erreur de raisonnement en ne
retenant pas la pleine capacité de travail dans une activité adaptée; il
convient dès lors de suivre les conclusions des experts et de retenir que la
capacité médicalement exigible dans une activité adaptée est bien de
100% avec un plein rendement.
d) Le 20 août 2008, l'OAI a rendu une décision identique à son
projet de décision du 27 août 2007 (cf. lettre B.a supra). Dans une lettre
d'accompagnement également datée du 20 août 2008, il a pris position
comme suit sur les griefs que l'assurée avait soulevés dans sa
contestation du 25 septembre 2007:
L'expertise pluridisciplinaire ordonnée au Centre d'observation
médicale de l'Al (COMAI) de [...] conformément à la demande de l'assurée
conclut que celle-ci dispose d'une capacité de travail de 100% dans une
activité adaptée et non de 75% comme l'avait précédemment évalué le
SMR sur la base de l'avis des médecins. S'agissant du revenu sans
invalidité, il y a effectivement lieu de tenir compte dans sa fixation du
revenu réalisable dans l'activité accessoire de nettoyeuse au CP[...].
Compte tenu d'un salaire horaire 2003 de 16 fr. 20, de 541 heures/an (soit
25% de taux d'activité), le revenu annuel se serait élevé à 10'284 fr. après
ajout du 13
e
salaire et des vacances (cf. communication interne du 18
juillet 2008). S'agissant du gain réalisable comme ouvrière d'usine, il
s'élève, selon le rapport employeur du 4 décembre 2003, à 39'000 fr. pour
l'année 2003 (année d'ouverture hypothétique du droit à la rente). Le
revenu sans invalidité s'élève donc à 49'284 fr. (39'000 fr. + 10'284 fr.).
Quant au revenu d'invalide, il doit être évalué en tenant
compte d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, comme
indiqué dans le rapport d'expertise établi par le COMAI le 9 avril 2008. Vu
-
9 -
le revenu de 48'457 fr. 23 ressortant de l'Enquête suisse sur la structure
des salaires et compte tenu d'un abattement de 10%, le revenu d'invalide
s'élève à 43'611 fr. Il n'y a pas lieu d'effectuer une réduction
supplémentaire pour un autre motif que les limitations fonctionnelles. En
effet, l'assurée n'est âgée que de 39 ans. De nationalité portugaise et
détentrice d'un permis B – si ce n'est C –, elle travaille en Suisse depuis
1993; enfin, si ses aptitudes ne lui permettent pas d'effectuer une
formation scolarisée, une formation pratique de type mise au courant était
tout à fait dans ses cordes (cf. rapport d'orientation professionnelle du 2
août 2006).
En outre, il est fort vraisemblable que l'état de santé de
l'assurée ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité accessoire
adaptée à ses limitations fonctionnelles, par exemple des nettoyages
légers de bureaux (téléphones, ordinateurs, plans de travail). Dans une
telle activité, la rémunération horaire s'élevait à 15 fr. 20 en 2003 (source:
CCT 2003 pour la branche nettoyage, personnel effectuant des travaux
légers). Pour la même base horaire que l'établissement du revenu sans
invalidité, soit 541 heures par an, le revenu réalisable s'élèverait ainsi à
9'649 fr.
Vu ce qui précède, un revenu d'invalide de 43'611 fr.
n'apparaît pas déraisonnable et peut ainsi être retenu comme
correspondant à l'ensemble des possibilités de gain de l'assurée sur un
marché du travail équilibré. La comparaison entre le revenu sans invalidité
de 49'284 fr. et celui d'invalide de 43'611 fr. donne un degré d'invalidité
de 12%, nettement inférieur au seuil minimum de 40% ouvrant le droit à
la rente.
C.a) L'assurée, alors représentée par Me Monique Gisel, recourt
contre cette décision par acte du 23 septembre 2008. Elle estime que le
rapport du COMAI de [...] considère à tort que les douleurs cervicales sont
sans importance sur la capacité de travail; elle se réfère à cet égard au
rapport du Dr V.________, spécialiste FMH en rhumatologie, consulté
comme médecin spécialiste par le médecin traitant, qui souligne
-
10 -
l'importance de la problématique des douleurs cervicales. Si le Dr
V.________ ne s'est certes pas prononcé sur la capacité de travail, puisque
cela ne lui avait pas été demandé, il a cependant considéré que les
douleurs cervicales étaient très importantes au moment de son examen,
ce qui contredit l'avis des experts du COMAI. Il conviendrait donc, comme
le suggère le Dr V., d'effectuer une expertise complémentaire
portant en particulier sur le problème cervical. La recourante critique
encore le calcul de la comparaison des revenus et l'exigibilité d'une
activité adaptée. Elle relève que les experts doivent évaluer si les
atteintes à la santé observées n'ont pas pour conséquence première de
supprimer l'exigibilité d'une activité supplémentaire de nettoyeuse
exercée le samedi ainsi que plusieurs soirs par semaine. Elle relève en
outre que son dernier salaire en usine est inférieur de 16,7% au salaire
moyen statistique sur lequel a été calculé le revenu d'invalide. En prenant
en compte ce fait ainsi que le fait qu'une activité accessoire n'est plus
exigible, on aboutit à un taux d'invalidité bien plus élevé que celui retenu
par l'OAI. A titre de mesures d'instructions, la recourante sollicite la mise
en œuvre d'une expertise médicale complémentaire. Sur le fond, elle
conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'elle soit
reconnue incapable de travailler de plus de 50% et donc mise au bénéfice
de prestations correspondant à son invalidité.
A l'appui de son recours, la recourante a produit un rapport de
consilium adressé le 1
er
septembre 2008 au Dr X. par le Dr
V.________, dont il ressort notamment ce qui suit:
"Je te remercie de m'avoir adressé cette patiente, que j'ai vue en
consilium en date du 29.8.2008.
DIAGNOSTICS
• Cervico-scapulalgies G chroniques sur tendinite chronique du sous-
et du sus-épineux, et discopathie C6-C7
• Lombalgies chroniques résiduelles, sur status après cure de hernie
discale
• Condensation d'une arthrose du coude G, 14 ans après une
fracture de la radiale gauche
(...)
-
11 -
Actuellement, elle [l'assurée] se plaint avant tout de douleurs
scapulaires, sans exacerbation franche par rapport à ces dernières
années, et la persistance de lombalgies, avec parfois une irradiation
pseudo-sciatalgique dans les 2 fesses et la racine du MIG.
(...)
APPRECIATION: Ta patiente est donc connue pour des rachialgies
chroniques communes prédominant au rachis lombaire bas, ainsi
que des cervicalgies basses irradiant dans l'épaule gauche, depuis
de nombreuses années. Elle a développé également des
scapulalgies G, en relation avec une périarthrite de l'épaule, sans
évidence de lésion de la coiffe autre qu'une simple tendinite. Les
lombalgies qui ont persisté après la cure de hernie discale de 2003
sont fluctuantes, essentiellement de type mécanique, sans
irradiation claire dans les MI. Quant aux scapulalgies G, je ne
retrouve à l'examen clinique actuel aucun argument en faveur d'une
rupture de coiffe. L'US confirme l'existence d'une simple tendinite
chronique. Il existe par ailleurs probablement une composante
cervicale, en relation avec une discopathie C6-C7 objectivée déjà sur
IRM cervicale de 2005. A ce stade, aucune investigation
supplémentaire ne me paraît nécessaire."
La recourante a également produit une lettre adressée le
18 septembre 2008 à son avocate par le Dr V., dont la teneur est
la suivante:
"Je n'ai pas eu le temps de me pencher en détail sur le rapport
d'expertise de la patiente susnommée. Je constate toutefois que
l'expert estime que les cervicalgies basses présentes depuis 2004
sont des diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail. Or,
lors de mon consilium du 29.8.08, c'est cette symptomatologie qui
était mise en avant et qui justifiait le présent consilium. Il y a donc
éventuellement matière à réévaluer l'expertise médicale, en
insistant sur l'exacerbation ces dernières semaines de ce type de
symptomatologie."
La recourante s'est acquittée de l'avance de frais de 250 fr. qui
lui a été demandée.
b) Dans un complément de recours du 20 novembre 2008, la
recourante, désormais représentée par Procap, service juridique, produit
une lettre du Dr V. du 10 novembre 2008, dont la teneur est la
suivante:
"Je ne peux malheureusement pas vous fournir d'éléments
supplémentaires par rapport à ceux que j'écrivais dans mon rapport
de consilium du 1.9.2008 et dans mon petit mot du 18.9.2008 à
Maître Gisel. En effet, le seul élément susceptible de justifier un
recours auprès de l'AI est une exacerbation des cervico-scapulalgies
-
12 -
chroniques, qui ont motivé mon consilium. Il semble, sur la base de
l'expertise, que cette symptomatologie n'était pas au premier plan
lorsque la patiente a été examinée et que depuis elle se soit
nettement exacerbée, au point d'être actuellement la
symptomatologie principale, bien avant les lombalgies chroniques.
Pour le reste, je n'ai jamais examiné la patiente dans le sens d'une
expertise médicale, notamment d'une évaluation de la capacité
résiduelle fonctionnelle en relation avec ses cervicalgies. Il serait
donc souhaitable que la patiente soit revue par un expert de l'AI
pour cette problématique."
Selon la recourante, il résulterait de ce document que depuis
l'expertise du CEMed des 10 janvier et 5 mars 2008, où les douleurs au
niveau du rachis cervical étaient décrites comme occasionnelles, il y a eu
une nette aggravation de l'état de santé, aggravation qui était déjà
survenue lorsque la décision attaquée du 20 août 2008 a été rendue. Le
Dr V.________ n'étant pas en mesure de donner des indications sur la
capacité de travail résiduelle en relation avec les cervicalgies, il y aurait
lieu de mettre en œuvre une nouvelle expertise pour réactualiser les
données médicales.
c) Dans sa réponse du 12 janvier 2009, l'OAI indique qu'il a
soumis les pièces médicales du Dr V.________ au SMR pour appréciation et
qu'il se rallie à l'avis SMR du Dr M.________ du 8 janvier 2008, dont il
ressort ce qui suit:
"1) Dans la rubrique 'rappel anamnestique', le Dr V.________ rapporte
les scapulalgies G connues depuis 2003; je le cite: 'Actuellement,
elle se plaint avant tout de douleurs scapulaires, sans exacerbation
franche par rapport à ces dernières années et la persistance de
lombalgies...'.
• Cervico-brachialgies gauches persistantes
• Lombalgies chroniques
• Status après hémilaminectomie large L4-L5 D le 3 mars 2003 pour
cure d'hernie discale médiane droite luxée sous-ligamentaire avec
sténose associée
• décompensation douloureuse d'une arthrose du coude G, 14 ans
après fracture de la tête radiale G, ce sont donc les mêmes
diagnostics figurant sur la lettre du 5 juin 2009.
2)
Les problèmes de santé occasionnés par les diagnostics ci-dessus
ont une influence sur la capacité de travail en ce sens que les
activités répétées du membre supérieur G sont limitées en quantité
et en qualité. De même, les lombalgies chroniques contre-indiquent
le port de charges répété et les stations debout prolongées.
3)
A mon avis, la capacité de travail résiduelle de C.________ est de 50%
dans une activité adaptée, sans usage répété du membre supérieur
G, sans port de charge répété et sans station debout prolongée.
Le pronostic est actuellement réservé, également subordonné à une
prise en charge antalgique spécialisée, récemment organisée à [...]."
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances
compétent, à savoir en principe celui du canton de domicile de l'assuré au
moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA), dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent, est donc recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009 et applicable dès son entrée en vigueur aux causes
pendantes devant les autorités de justice administrative (art. 117 al. 1
LPA-VD), s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des
assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La
cause doit être tranchée par la Cour composée de trois magistrats (art.
83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV
173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), la
valeur litigieuse étant manifestement supérieure à 30'000 fr.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
-
15 -
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413, consid. 2c;
110 V 48, consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En outre, selon une jurisprudence constante, le juge des
assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après
l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue
(ATF 121 V 362, consid. 1b; 116 V 246, consid. 1a, et les références; cf.
encore TF 9C_81/2007 du 21 février 2008, consid. 2.4, et 9C_397/2007 du
14 mai 2008, consid. 2.1). Les faits survenus postérieurement et ayant
modifié cette situation doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle
décision administrative (ATF 121 V 362, consid. 1; 117 V 287, consid. 4, et
les références; cf. encore TF 9C_81/2007 du 21 février 2008, consid. 2.4,
et 9C_397/2007 du 14 mai 2008, consid. 2.1), sauf s'ils sont étroitement
liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment
où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 98 et les arrêts cités; TF
9C_449/2007 du 28 juillet 2008, consid. 2.2).
3.En l'espèce, la recourante reproche avant tout à l'OAI d'avoir
retenu qu'elle présentait une capacité de travail entière dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles. Il convient donc d'examiner ce
grief ci-après (cf. consid. 3b infra), après avoir rappelé les principes
juridiques topiques à cet égard (cf. consid. 3a infra).
a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l'art. 7 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
-
16 -
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Selon l'art.
16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir
en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré.
Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256, consid. 4; 115
V 133, consid. 2; 114 V 310, consid. 2c; 105 V 156, consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p. 64; TFA I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.1).
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l'élément
-
17 -
déterminant, pour la valeur probante, n'est ni l'origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a, et les références citées; 134
V 231, consid. 5.1).
Cela étant, selon la Haute Cour, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc,
et les références citées; Pratique VSI 2001 p. 106, consid. 3b/bb et cc).
Ainsi, au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre mandat
thérapeutique et mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une
expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants
ont une opinion contradictoire (ATF 124 I 170, consid. 4; TFA I 514/06 du
25 mai 2007, consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n° 15 p. 43). Il n'en va
différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs
ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment
pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise
(TF 8C_14/2009 du 8 avril 2009, consid. 3).
b) En l'espèce, pour pouvoir déterminer quel était l'état de
santé de la recourante et dans quelles activités et le cas échéant dans
quelles proportions elle était incapable de travailler, l'OAI a mandaté le
CEMed à [...] pour une expertise pluridisciplinaire indépendante, qu'il a
confiée au CEMed (COMAI) de [...]. Le rapport d'expertise du 9 avril 2008,
qui repose sur une analyse fouillée du dossier, contient une anamnèse
complète dans laquelle les plaintes de l'assurée sont dûment prises en
considération, expose les données objectives de manière systématique et
contient une synthèse et discussion décrivant clairement l'appréciation de
la situation médicale et aboutissant à des conclusions bien motivées,
satisfait à toutes les exigences posées par la jurisprudence pour qu'une
-
18 -
pleine valeur probante puisse lui être accordée. Il ne contient par ailleurs
pas de contradictions et les avis médicaux des médecins consultés par la
recourante, soit le Dr X., médecin traitant, et le Dr V.,
spécialiste FMH en rhumatologie, qui a vu la recourante en consilium à la
demande du Dr X.________ postérieurement à la décision attaquée, ne font
pas état d'éléments objectifs qui auraient été ignorés dans le cadre de
l'expertise et seraient propres à en remettre en cause les conclusions.
La recourante soutient que depuis l'expertise du CEMed des 10
janvier et 5 mars 2008, il y a aurait eu une nette aggravation de son état
de santé sous la forme d'une exacerbation des cervico-scapulalgies
chroniques; elle invoque à cet égard les avis du Dr V.________ des 1
er
et 18
septembre 2008 et du 10 novembre 2008 (cf. lettres C.a et C.b supra)
ainsi que le rapport médical du 14 juillet 2009 du Dr X.________ (cf. lettre
C.f supra). A la lecture de ces avis médicaux, il n'apparaît toutefois pas
que l'OAI aurait omis de prendre en considération dans sa décision des
éléments importants qui existaient déjà lorsque cette décision a été
rendue. En effet, dans son rapport de consilium du 1
er
septembre 2008, le
Dr V.________ mentionne des scapulalgies gauches, en relation avec une
périarthrite de l'épaule, sans évidence de lésion de la coiffe autre qu'une
simple tendinite, en précisant que l'examen clinique effectué le 29 août
2008 n'a mis en évidence aucun argument en faveur d'une rupture de
coiffe et que l'ultrasonographie confirme l'existence d'une simple tendinite
chronique; il expose que lors de l'examen clinique du 29 août 2008, la
recourante se plaignait avant tout de douleurs scapulaires, "sans
exacerbation franche par rapport à ces dernières années", et de la
persistance de lombalgies; il ne se prononce par ailleurs pas sur l'influence
de ces cervico-scapulalgies sur la capacité de travail de la recourante,
estimant seulement qu'il y a "éventuellement matière à réévaluer
l'expertise médicale en insistant sur l'exacerbation ces dernières semaines
de ce type de symptomatologie" (lettre du 18 septembre 2008), en
précisant qu'il s'agit là selon lui du "seul élément susceptible de justifier
un recours auprès de l'AI" (lettre du 10 novembre 2008). Or les douleurs
de l'épaule gauche, survenues après l'opération de mars 2003, sont déjà
décrites dans l'expertise du CEMed et font partie des diagnostics retenus
-
19 -
par les experts. Le fait qu'ils soient cités sous "diagnostics sans
répercussion sur la capacité de travail" n'ôte rien à la constatation qu'ils
ont été dûment pris en compte dans l'appréciation de la capacité de
travail de la recourante et de ses limitations fonctionnelles. Comme le
relève en effet le Dr M.________ dans son avis SMR du 8 janvier 2009 (cf.
lettre C.c supra), les limitations fonctionnelles décrites par les experts
(activité ne devant pas impliquer au niveau du membre supérieur gauche
de port de charges au-delà de 5 kg, ni de mouvements répétitifs, ni par
ailleurs de flexions antérieures du tronc fréquentes) tiennent compte des
cervico-scapulalgies. Dans la mesure où les constatations objectives faites
par le Dr V.________ sont superposables à celles opérées par les experts du
CEMed, rien ne permet de s'écarter des conclusions de ces derniers selon
lesquelles la recourante conserve une pleine capacité de travail, sans
diminution de rendement, dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles.
Quant au rapport du Dr X., médecin traitant, du 14
juillet 2009, il ne fait lui aussi état d'aucun élément objectif qui aurait été
ignoré par les experts du CEMed, mais constitue simplement une
appréciation différente d'une situation identique, dans la mesure où il
estime que les diagnostics posés, dont celui de cervico-brachialgies
gauches persistantes, ont une influence sur la capacité de travail en ce
sens que les activités répétées du membre supérieur gauche sont limitées
en quantité et en qualité (cf. lettre C.f supra), ce dont tiennent
précisément compte les limitations fonctionnelles retenues par les experts
du CEMed. Au surplus, le Dr X. avait déjà estimé en juin 2004 la
capacité de travail de la recourante à 50-75% dans une activité adaptée
(cf. lettre A.c supra) et son avis ne saurait prévaloir sur les conclusions
bien motivées des experts du CEMed.
c) Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée
échappe à la critique en tant qu'elle retient que la recourante conserve
une pleine capacité de travail, sans diminution de rendement, dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
-
20 -
4.a) Comme on l'a vu (cf. consid. 3a supra), chez les assurés
actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison
des revenus, le revenu que l'assuré aurait pu réaliser s'il n'était pas
invalide devant être comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant
l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements
et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 8
al. 1 et 16 LPGA); en règle ordinaire, il s'agit de chiffrer aussi exactement
que possible ces deux revenus et de les confronter l'un avec l'autre, la
différence permettant de calculer le taux d'invalidité (TF 8C_748/2008 du
10 juin 2009, consid. 2.1). Dans la mesure où ils ne peuvent être chiffrés
exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le
cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs
approximatives ainsi obtenues (méthode générale de comparaison des
revenus; ATF 128 V 29, consid. 1; 104 V 135, consid. 2a et 2b; cf. ATF 130
V 343, consid. 3.4). En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, la
jurisprudence considère que le revenu d'invalide peut être évalué sur la
base des statistiques salariales (ATF 129 V 472, consid. 4.2.1; 126 V 75,
consid. 3b/aa, et les références; TF 8C_677/2008 du 1
er
avril 2009,
consid. 2.3; 8C_625/2008 du 26 février 2009, consid. 3.2.1).
b) En l'espèce, l'OAI a retenu comme revenu sans invalidité un
revenu de 49'284 fr. Ce montant comprend d'une part le gain réalisable
comme ouvrière d'usine, lequel, selon le rapport employeur du 4
décembre 2003, se serait élevé à 39'000 fr. pour l'année 2003 (année
d'ouverture hypothétique du droit à la rente), et d'autre part le revenu que
la recourante aurait pu tirer de son activité accessoire de nettoyeuse au
CP[...], lequel se serait élevé à 10'284 fr. Quant au revenu d'invalide, l'OAI
l'a fixé à 43'611 fr. sur la base des chiffres ressortant de l'Enquête suisse
sur la structure des salaires (ESS), sur lesquels il a opéré un abattement
de 10% pour tenir compte des limitations fonctionnelles (cf. lettre B.d
supra).
c) La recourante ne conteste pas ces chiffres dans leur quotité,
de sorte que, dans la mesure où il n'apparaît pas qu'ils procèderaient
-
21 -
d'une constatation inexacte des faits pertinents, il n'y a pas lieu de les
revoir.
En tant que la recourante soutient qu'il faudrait évaluer si les
atteintes à la santé observées n'ont pas pour conséquence première de
supprimer l'exigibilité d'une activité supplémentaire de nettoyeuse
exercée le samedi ainsi que plusieurs soirs par semaine (cf. lettre C.a
supra), son argumentation tombe à faux. En effet, l'OAI a dûment tenu
compte dans le revenu sans invalidité du revenu accessoire réalisé comme
nettoyeuse; il n'en a en revanche pas tenu compte dans le revenu
d'invalide, en accord avec les conclusions des experts du CEMed qui ont
clairement indiqué que l'ancienne activité accessoire de nettoyeuse n'était
plus possible en raison des atteintes à la santé (cf. lettre B.b supra).
5.Il reste ainsi à examiner l'argument de la recourante selon
lequel il y aurait lieu de s'écarter, dans la fixation du revenu sans
invalidité, du salaire effectivement réalisé en tant qu'ouvrière d'usine
(39'000 fr. par année) dès lors que celui-ci est nettement inférieur au
salaire moyen statistique sur lequel a été calculé le revenu d'invalide (cf.
lettre C.a supra).
a) Selon la jurisprudence, le revenu sans invalidité doit être
évalué de la manière la plus concrète possible et se déduit en principe du
salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en
tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment du prononcé
de la décision (ATF 129 V 222, consid. 4.3.1, et la référence). Le fait que le
revenu avant invalidité ainsi déterminé constitue le cas échéant un revenu
modeste en comparaison, notamment, du salaire d'invalide supérieur ne
justifie pas à lui seul de s'écarter du revenu que l'assuré réaliserait
effectivement s'il était en bonne santé et de prendre en compte des
valeurs statistiques (TF 9C_399/2007 du 14 mars 2008, consid. 4.1).
Toutefois, la jurisprudence permet à certaines conditions de prendre en
considération le fait qu'un assuré réalisait un revenu nettement inférieur
aux salaires habituels de la branche pour des raisons étrangères à
l'invalidité. Ainsi, lorsqu'un assuré réalise un revenu nettement inférieur à
-
22 -
la moyenne en raison de facteurs étrangers à l'invalidité et qu'il ne désire
pas s'en contenter délibérément, il convient d'abord d'effectuer un
parallélisme des deux revenus à comparer; en pratique, celui-ci peut être
effectué soit au regard du revenu sans invalidité en augmentant de
manière appropriée le revenu effectivement réalisé ou en se référant aux
données statistiques, soit au regard du revenu d'invalide en réduisant de
manière appropriée la valeur statistique; c'est une manière de
sauvegarder le principe selon lequel l'assurance-invalidité n'a pas à
compenser les pertes de salaire résultant de facteurs étrangers à
l'invalidité (ATF 134 V 322, consid. 4.1; cf. ATF 129 V 222, consid. 4.4 ). Le
Tribunal fédéral a précisé que le revenu effectivement réalisé doit être
considéré comme nettement inférieur à la moyenne au sens de l'ATF 134
V 322 lorsqu'il est inférieur d'au moins 5% au salaire statistique usuel dans
la branche; il peut alors – si les autres conditions sont réalisées – justifier
un parallélisme des revenus à comparer, ce parallélisme devant porter
seulement sur la part qui excède le taux minimal déterminant de 5% (ATF
135 V 297, consid. 6.1.2 et 6.1.3).
b) En l'espèce, le salaire sans invalidité que la recourante
aurait réalisé sans invalidité en 2003 en tant qu'ouvrière d'usine s'élève à
39'000 fr. et apparaît donc inférieur de 19,5% au salaire habituel de la
branche, tel qu'il ressort de l'Enquête suisse sur la structure des salaires,
qui s'élèverait à 48'457 fr. Toutefois, même si l'on devait admettre que la
recourante ne désirait pas se contenter délibérément d'un revenu inférieur
à la moyenne en raison de facteurs étrangers à l'invalidité, et que l'on
devait pour ce motif prendre en considération, dans le revenu sans
invalidité, un revenu comme ouvrière d'usine de 46'026 fr. (39'000 fr. +
7'026 fr. [soit 14,5% de 48'457 fr.]), ce qui porterait le revenu sans
invalidité total à 56'310 fr. (46'026 fr. + 10'284 fr.), le degré d'invalidité
résultant de la comparaison de ce revenu avec le revenu d'invalide
(43'611 fr.) ne serait que de 22,55% et donc toujours largement inférieur
au seuil de 40% ouvrant le droit à un quart de rente (art. 28 al. 2 LAI).
Enfin, dès lors que la perte de gain provient principalement du
fait que la recourante n'est plus à même, en raison de ses atteintes à la
-
23 -
santé, d'exercer une activité accessoire de nettoyeuse à 25% en plus d'un
emploi principal à plein temps, sa capacité de gain n'apparaît pas
susceptible d'être améliorée par des mesures professionnelles, de sorte
que le droit à de telles mesures n'apparaît pas ouvert en l'espèce.
6.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté et la décision entreprise confirmée.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge
liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se
situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte tenu
de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 250
fr. et être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis
LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la
recourante n'obtenant pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA; art. 55 al.
1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 20 août 2008 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 250 fr. (deux cent cinquante
francs) est mis à la charge de la recourante C.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
-
24 -
Le président:Le greffier:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à:
-Procap, service juridique (pour C.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier: