402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 483/08 - 361/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:Mme Rossier et M. Zbinden, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
B.________, à Ecublens (VD), recourant, représenté par Me Jean-Pierre Bloch,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : l'Office AI), à Vevey, intimé.
Art. 87 al. 4 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.B., né en 1967, originaire du Kosovo (ex-Yougoslavie),
a déposé le 26 janvier 1998 une demande de prestations AI en invoquant
une atteinte à sa santé existant depuis le 6 janvier 1997 (conséquence
d'une chute d'escabeau de 1 m 20 de hauteur, accident sur un chantier où
il travaillait comme manoeuvre). Par une décision rendue le 18 novembre
1998, l'Office AI a refusé les prestations requises (rente et mesures
professionnelles) en retenant que l'intéressé ne présentait pas une
atteinte à la santé invalidante.
B. a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
des assurances. Son recours a été rejeté par un jugement rendu le 30 mai
2000 (jugement AI 5/99 – 182/2000). Le Tribunal a retenu en définitive que
l'intéressé ne souffrait à l'évidence pas de troubles physiques justifiant
l'octroi de prestations de l'AI. Sur la plan psychiatrique, il s'est référé à une
expertise figurant dans le dossier de l'Office AI (expertise du Département
psychiatrique T.) et à une expertise judiciaire (Dr R.); il a
considéré comme probantes les conclusions de cette dernière expertise,
retenant l'existence d'une dépression légère ne provoquant pas une
diminution de la capacité de travail, en particulier dans la profession de
manœuvre.
B.L'Office AI a enregistré le 5 juillet 2002 une nouvelle demande
de prestations AI déposée par B., qui invoquait des troubles
psychiques et des douleurs dorsales présents depuis janvier 1997.
L'Office AI a rejeté cette demande par une décision du 22
décembre 2004. Il a retenu qu'aucun nouvel élément n'était apparu depuis
le jugement précité du Tribunal des assurances. Il s'est notamment référé
à un avis du Service médical régional AI (SMR) du 9 décembre 2004 (Drs
L. et D.________) qui retient que l'état dépressif est secondaire au
trouble somatoforme douloureux et ne constitue pas une comorbidité
-
3 -
psychiatrique ayant valeur d'invalidité, et que les critères d'un état
dépressif sévère (F32.2 selon la CIM-10) n'étaient pas réunis.
B.________ (représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat à
Lausanne) a formé opposition. L'opposition a été rejetée par une décision
de l'Office AI du 11 octobre 2005.
B.________ a recouru (par le truchement de Me Bloch) contre
cette décision auprès du Tribunal des assurances. Son recours a été rejeté
par un jugement rendu le 13 mars 2006 (jugement AI 228/05 – 128/2006).
Le Tribunal a considéré, en particulier, que même si l'état dépressif avait
pu se péjorer, ce n'était pas dans une mesure notable, au sens de l'art. 17
al. 1 LPGA (consid. 4b); cet élément ne constituait donc pas une
comorbidité psychiatrique suffisante pour que le trouble somatoforme
douloureux fût invalidant (consid. 4c).
C.B.________ a adressé à l'Office AI, le 28 mars 2008, une
nouvelle demande de prestations AI (demande de rente).
Le 2 avril 2008, l'Office AI l'a informé que celle-ci serait traitée
comme une demande de révision, en application des art. 17 LPGA et 87 ss
RAI. Un délai de 30 jours (prolongé ensuite au 31 mai 2008) lui a été
imparti pour produire un rapport médical détaillé ou pour faire valoir tout
autre élément propre à constituer un motif de révision.
A la demande de B., la Dresse N., à [...],
psychiatre-psychothérapeute FMH, médecin traitant depuis décembre
2006 (dans le cadre d'une "prise en charge" avec le médecin généraliste
Dr K.) a déposé le 21 juin 2008 un rapport médical auquel étaient
jointes diverses annexes (dont deux lettres de sortie de l'Hôpital
psychiatrique C., à l'issue de deux séjours en 2007). Le rapport de
la Dresse N.________ retient comme "diagnostics avec effets sur la capacité
de travail": un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen F33.1; un
syndrome douloureux somatoforme persistant F45.4; un état de stress
post-traumatique F43.1; un retard mental léger F70; des troubles mentaux
-
4 -
et troubles du comportement liés à l'utilisation du tabac, dépendance
active F17x24. Dans la partie "appréciation" de son rapport, la Dresse
N.________ se prononce à propos des différents troubles diagnostiqués, en
rappelant en particulier les constatations faites par d'autres médecins
auparavant. Au sujet de l'aggravation de l'état de santé, elle mentionne
comme nouvel élément les deux hospitalisations à l'Hôpital psychiatrique
C., la troisième à la Clinique G., ainsi que l'épuisement des
moyens de traitement hospitalier. Elle conclut en retenant que "l'évolution
durant dix ans sans amélioration représente un élément dont on doit tenir
compte dans la nouvelle évaluation".
Le Service médical régional AI (SMR) a été invité par l'Office AI
à prendre position. Dans son avis médical du 16 juillet 2008 (Dr
V.), il a exposé ce qui suit:
"Il s'agit donc de déterminer si des faits nouveaux sont intervenus
depuis le jugement du Tribunal des assurances du 13.03.2006. Nous
disposons pour cela d'un rapport de la Dresse N., psychiatre,
qui retient les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode
actuel moyen, syndrome douloureux somatoforme persistant, état
de stress post-traumatique, retard mental léger et tabagisme actif.
Elle signale une décompensation psychique en janvier 2007, qui a
nécessité une courte hospitalisation à l'Hôpital psychiatrique
C., où l'on a retenu un épisode dépressif d'intensité
moyenne.
Elle relate qu'elle a adressé l'assuré au Centre Z., sans
aucun bénéfice thérapeutique.
L'assuré a été hospitalisé à la Clinique G.________ en avril-mai 2008.
Lors de cette hospitalisation, les éléments constitutifs d'un PTSD
n'ont pas été trouvés. Le trouble dépressif est décrit comme
réactionnel à la symptomatologie douloureuse et à la situation
psychosociale défavorable. Les traitements appliqués auraient
amené une certaine amélioration de la force musculaire et de la
myogélose.
En conclusion, les hospitalisations psychiatriques ont été motivées
par des fluctuations temporaires de l'humeur, dans le cadre d'un
trouble dépressif de sévérité moyenne. Il n'y a donc rien de nouveau
depuis 2006, puisque tous les diagnostics évoqués étaient connus."
L'Office AI a communiqué le 18 juillet 2008 à B.________ un
projet de décision, dans le sens d'un refus d'entrer en matière parce
qu'avec sa nouvelle demande de prestations, il n'avait pas rendu
-
5 -
vraisemblable que les conditions de fait s'étaient modifiées de manière
essentielle.
Le 5 août 2008, B.________ – représenté désormais à nouveau
par Me Bloch – a contesté cette prise de position, en faisant valoir que son
cas s'était nettement péjoré. Il a produit les documents qui avaient déjà
été communiqués par la Dresse N.________ le 21 juin 2008.
Le SMR (Dr X., Dr V.) a pris position dans le
sens suivant (conclusion de l'avis médical du 18 août 2008):
"Après avoir passé en revue tous les documents produits par Me
Bloch, et dont nous avions déjà connaissance, on ne peut que
répéter ce que nous avons écrit dans l'avis du SMR du 16.07.2008, à
savoir que les hospitalisations psychiatriques ont été motivées par
des fluctuations temporaires et réactionnelles de l'humeur, dans le
cadre d'un trouble somatoforme douloureux persistant et d'un état
de stress post-traumatique. Il n'y a rien de nouveau. Tous ces
diagnostics étant connus de longue date."
L'Office AI a rendu le 20 août 2008 une décision de refus
d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations, en reprenant
l'argumentation du projet de décision du 18 juillet précédent et en se
référant à l'avis du SMR.
D.Représenté par Me Bloch, B.________ a recouru auprès du
Tribunal des assurances contre la décision précitée. Il conclut à
l'annulation de cette décision, l'Office AI étant invité à reprendre l'examen
de son dossier dans le but de lui allouer les prestations AI auxquelles il
prétend avoir droit. En se référant au rapport de la Dresse N.________ –
qu'il qualifie de rapport d'expertise –, il fait valoir qu'il existe un élément
nouveau, à savoir "l'épuisement des moyens de traitement tant
hospitaliers qu'ambulatoire"; il soutient que l'Hôpital psychiatrique
C.________ a posé un nouveau diagnostic de "stress postromatique" [sic]. Il
critique par ailleurs un passage de l'avis médical du SMR du 16 juillet 2008
(passage non reproduit ci-dessus), concernant ses activités lucratives au
début de son séjour en Suisse. Il requiert la mise en œuvre d'une expertise
-
6 -
médicale pluridisciplinaire dans le but de démontrer son incapacité
absolue d'assumer une fonction salariée.
L'Office AI propose le rejet du recours. La réponse a été
communiquée au recourant pour information; celui-ci n'a pas demandé la
possibilité de se déterminer à ce sujet et il s'est borné à requérir, le 15
juillet 2009, des nouvelles du dossier.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours devant le tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours,
interjeté en temps utile devant le tribunal compétent, est donc recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie
d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la
disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être
tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi
cantonale vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la
valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr.
-
7 -
2.Le recours satisfait manifestement aux conditions légales de
recevabilité (art. 61 let. b LPGA et 79 LPA-VD) et il y a lieu d'entrer en
matière.
3.La contestation porte sur la question de l'aggravation de l'état
de santé du recourant depuis le dernier refus de prestations AI (décision
de l'Office AI du 11 octobre 2005, confirmée par un jugement du Tribunal
des assurances du 13 mars 2006, entré en force); le recourant invoque
dans ce contexte un élément qu'il présente comme nouveau, à savoir
l'appréciation d'un de ses médecins traitants au sujet de l'échec des
moyens de traitement ordonnés sur le plan psychiatrique.
a) La décision attaquée est une décision de non-entrée en
matière fondée sur l'art. 87 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.201). En vertu de l'alinéa 4 de cette
disposition, lorsqu'une rente a été refusée parce que le degré d'invalidité
était insuffisant, une nouvelle demande ne peut être examinée que si les
conditions prévues à l'art. 87 al. 3 RAI sont remplies. Cela signifie que la
nouvelle demande doit établir de façon plausible que l'invalidité s'est
modifiée de manière à influencer les droits de l'assuré. En d'autres termes,
le fardeau de la preuve (ou de la démonstration du caractère plausible) est
à la charge de l'assuré. Ainsi, il n'incombe pas dans cette situation à
l'Office AI, ni du reste au Tribunal cantonal, d'examiner d'office, en
requérant des avis médicaux, si l'état de santé s'est aggravé. Il faut
d'autant plus exiger de l'assuré qu'il rende plausible cette modification ou
aggravation lorsqu'il présente sa nouvelle demande peu après l'entrée en
force de la décision de refus de prestations (ATF 130 V 64). L'art. 87 al. 4
RAI a pour but de permettre à l'administration qui a précédemment rendu
une décision de refus de prestations, d'écarter sans plus ample examen de
nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les
mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits pertinents (cf.
ATF 133 V 108 consid. 4.2; TF I 597/05 du 8 janvier 2007, consid. 2).
b) Dans le cas particulier, il n'est pas contesté que c'est
notamment en fonction des critères permettant d'apprécier le caractère
-
8 -
invalidant de troubles somatoformes douloureux (cf. notamment ATF 132
V 65 consid. 4.2.2) que la question de l'aggravation de l'état de santé doit
être examinée. En résumé, il faut une comorbidité psychiatrique
importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Or le nouveau
"syndrome postromatique" sur lequel le recourant fonde son
argumentation est en réalité un état de stress post-traumatique (les
médecins de l'Hôpital psychiatrique C.________ mentionnant la nécessité
de permettre "la digestion et le dépassement des événements
traumatiques" – lettre de sortie du 7 mars 2007, p. 3), état relevé par la
Dresse N.________ dans son rapport; invoquer un tel état, même s'il a
donné lieu à deux courtes périodes d'hospitalisation, n'est pas suffisant
pour rendre plausible une aggravation déterminante de l'état de santé. Au
demeurant, le dossier ne fait pas état d'un événement particulièrement
stressant (facteur de stress aigu important, traumatisme persistant)
propre à entraîner une nouvelle pathologie de cette catégorie (cf.
classification statistique internationale des maladies, CIM-10, F. 43.0).
A propos de l'état dépressif, le rapport de la Dresse N.________
se réfère à des rapports médicaux plus anciens, dès 1995. Alléguer que la
situation ne présenterait pas d'amélioration depuis dix ans, malgré divers
traitements, n'équivaut pas en soi à rendre plausible une modification ou
une aggravation de l'état de santé. Cet avis médical ne comporte pas
d'évaluation précise de la dépression en dehors des épisodes ayant
conduit aux hospitalisations. Au surplus, il n'est donné aucune
appréciation des conséquences de l'état dépressif sur la capacité de
travail. Les rapports de l'Hôpital psychiatrique C.________ ne contiennent
pas non plus ces indications. Un état dépressif durable, mais sans les
composantes de gravité et d'acuité, n'est au demeurant pas pertinent au
regard de la jurisprudence précitée au sujet du trouble somatoforme
douloureux.
Il résulte donc du dossier que, sur le point décisif – à savoir, au
regard de l'état de santé, la possibilité d'exercer une activité
professionnelle adaptée aux limitations fonctionnelles –, le recourant n'a
pas fourni des indications d'ordre médical qui seraient propres à établir de
-
9 -
façon plausible que l'invalidité (au sens de l'art. 8 LPGA) s'est modifiée de
manière à influencer ses droits. L'OAI, se fondant sur un avis clair du SMR,
n'a donc pas violé le droit fédéral en refusant d'instruire plus avant la
nouvelle demande de prestations.
c) Il en découle qu'il n'incombe pas au Tribunal cantonal
d'ordonner lui-même une expertise. La requête d'expertise
pluridisciplinaire doit donc être rejetée.
d) La Cour de céans n'a pas à examiner la critique du
recourant au sujet d'un passage de l'avis médical du SMR du 16 juillet
2008 concernant ses activités lucratives. La décision attaquée, en tant
qu'elle renvoie à l'avis du SMR, vise manifestement uniquement les
constatations d'ordre médical. Les faits retenus par l'Office AI ne sont pas
inexacts ou incomplets (cf. art. 98 let. b LPA-VD) en ce qui concerne la
situation professionnelle du recourant.
4.Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté – ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice
(art. 49 al. 1 LPA-VD, art. 69 al. 1bis LAI). Il n'y a pas lieu d'allouer des
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 20 août 2008 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
-
10 -
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante
francs), sont mis à la charge du recourant B..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour B.),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :