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TRIBUNAL CANTONAL
AI 472/08-471/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M.Perdrix et Mme Férolles, assesseurs
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
K.________, à Lausanne, recourante, représentée par le Service juridique de
INCA-CGIL, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI; 17 et 53 al. 2 LPGA
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Compte tenu de ces éléments, le Service médical régional de
l'assurance-invalidité (SMR) a, par avis médical du 27 avril 2005, requis un
examen rhumatologique de l'assurée. Dans un rapport du 12 juillet 2005
faisant suite à un examen clinique rhumatologique du 28 juin 2005 et une
IRM lombaire du 18 novembre 2003, le Dr H., spécialiste FMH en
médecine interne et rhumatologie, a retenu les diagnostics ayant des
répercussions sur la capacité de travail de l'assurée de lombosciatalgies
bilatérales dans le cadre de troubles statiques et dégénératifs du rachis
avec lipomatose épidurale et canal lombaire étroit L4-S1, de
cervicobrachialgies G dans le cadre de troubles statiques du rachis et d'un
lymphoedème du bras G après opération pour carcinome canalaire invasif
du sein G en 2000 et de syndrome rotulien bilatéral. Il a estimé que les
troubles statiques des pieds, l'obésité et la HTA n'avaient aucune
répercussion sur la capacité de travail, en précisant notamment ce qui suit
:
"Au vu des lombosciatalgies bilatérales, de la
cervicobrachialgie G avec lymphoedème du MSG et du
syndrome rotulien bilatéral, nous estimons que la capacité
de travail de l'assuré est de 50 % d'un 100 % dans son
activité habituelle de femme de ménage. Par contre, dans
une activité adaptée tenant compte des limitations
fonctionnelles ostéoarticulaires sous-mentionnées, la
capacité de travail est complète. Il faut relever à cet égard
que l'obésité, l'HTA et les troubles statiques des pieds ne
contribuent pas à augmenter le taux d'incapacité de travail.
Par ailleurs, nous proposons au médecin-traitant de pratiquer
des radiographies des genoux pour exclure une gonarthrose
à la base du syndrome rotulien bilatéral".
Le Dr H. a en outre retenu les limitations fonctionnelles
suivantes :
"a) Rachis : nécessité de pouvoir alterner 2X/h la position
assise et la position debout. Pas de soulèvement régulier de
charges d'un poids excédant 5 kg. Pas de port régulier de
charges d'un poids excédant 12 kg. Pas de travail en porte-à-
faux statique prolongé du tronc.
b) Genoux : pas de travail impliquant des génuflexions
répétées, ni de travail imposant de franchir régulièrement
des escabeaux, échelles et escaliers.
c) MSG (membre non dominant) : pas de travail impliquant le
lever de charges de plus de 5 kg, ni le déploiement de force
répétitive".
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Par avis médical du 26 juillet 2005, le Dr D., médecin
au SMR, a conclu qu'il était médicalement démontré que la capacité de
travail était entière dans une activité adaptée au moment de l'octroi de la
rente.
Au vu des éléments précités, l'OAI a sollicité l'avis du service
de réadaptation pour l'examen des mesures professionnelles et,
éventuellement reconsidération du cas. Dans un rapport final du 12 mai
2006, le service précité a constaté que le préjudice économique n'ouvrait
pas le droit à des mesures professionnelles. En date du 12 octobre 2006,
suite à la demande de l'OAI, le Service de réadaptation a indiqué que pour
l'année 2002, le revenu sans invalidité se montait à 40'619 fr. 97.
C.En date du 10 avril 2008, l'OAI a adressé à K. un projet
de suppression de la rente d'invalidité par voie de reconsidération.
L'intimé a ainsi indiqué que lors de la révision du dossier, il s'était avéré
que l'intéressée présentait depuis le mois de mars 2001, une capacité de
travail entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
Or, lors de l'octroi de la rente, la capacité de l'assurée dans une activité
adaptée n'avait pas été examinée, raison pour laquelle la décision de
l'intimé était manifestement erronée et qu'il y avait lieu de procéder à sa
reconsidération. L'OAI a dès lors procédé à une évaluation théorique de la
capacité de gain de l'assurée. Sur la base d'un revenu mensuel de 3'982
fr. 35 selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) dans une
activité simple et répétitive (secteur privé; production et services) en 2002
(année d'ouverture du droit à la rente), compte tenu du temps de travail
moyen effectué dans les entreprises en 2002 (41.7 heures), et d'un taux
d'abattement de 15 %, l'OAI a estimé que l'assurée était en mesure de
réaliser un revenu annuel de 41'296 fr. 94. Un tel revenu, comparé au gain
de valide de 42'962 fr., mettait en évidence une perte de gain de 1'665
fr. 06, ce qui correspondait à un taux d'invalidité de 3.87 %. En
conséquence, l'OAI proposait la suppression de la demi-rente versée
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jusqu'alors, dès le premier jour du deuxième mois suivant la notification
de la décision (art. 88bis al. 2 let. a RAI).
En date du 9 mai 2008, l'intéressée a contesté le projet
précité, en indiquant dans un courrier complémentaire à sa contestation,
que son dossier médical faisait état d'une indubitable aggravation durant
ces dernières années qui limitaient encore davantage une activité légère.
Elle estimait dès lors que le droit à une demi-rente était pleinement justifié
et demandait donc l'annulation de la décision de suppression de rente. Elle
annexait un certificat médical du 9 mai 2008 du Dr Z.________ qui se
déclarait entièrement d'accord avec le "recours" déposé par sa patiente.
Par lettre du 14 juillet 2008, l'OAI a indiqué à K.________ qu'il
maintenait son projet de décision du 10 avril 2008, les arguments avancés
n'étant pas de nature à modifier son appréciation du degré d'invalidité. Par
décision du 14 juillet 2008, l'OAI a confirmé le projet de décision précité.
D.a) K.________ recourt contre cette décision par acte de son
mandataire du 16 septembre 2008, en concluant à l'annulation de la
décision attaquée et au maintien du versement d'une demi-rente
d'invalidité, sous suite de frais et dépens. En substance, elle fait valoir que
l'intimé n'a pas pris en compte un certificat médical du 23 mai 2008 du
Dr Z.________ qui a considéré que la capacité de travail de sa patiente
n'était pas envisageable même à temps partiel en raison d'un
lymphoedème chronique du membre supérieur gauche, de
cervicobrachialgies gauches et d'un syndrome rotulien gauche. L'assurée
a également annexé à son recours un consilium rhumatologique du 3
novembre 2008 de la Dresse J., spécialiste FMH en médecine
interne et rhumatologie que l'intéressée a consultée sur les conseils de
son médecin traitant. Cette praticienne a notamment procédé à des
examens complémentaires, soit une IRM cervicale pratiquée le 11 juillet
2008 et une évaluation neurologique effectuée le 22 août 2008 par la
Dresse N., spécialiste FMH en neurologie. Au vu de l'ensemble des
éléments précités, la Dresse J.________ a posé les diagnostics suivants :
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"–lombalgies chroniques et lomboradiculalgies G avec claudication neurogène :
sur sévère canal lombaire étroit L4-L5 et L5-S1 d'origine acquise sur
troubles génératifs et lipomatose intracanalaire
sur troubles dégénératifs pluri-étagé avec discopathies de L3-S1 et
arthrose facettaire active de L2-S1
sur instabilité segmentaire manifeste en L5-S1
sur hémangiome de la partie latérale D de L4
sur troubles statico-posturaux
sur déconditionnement global dans le contexte d'une obésité morbide
–Douleurs du membre supérieur G sur volumineux lymphœdème subséquent à
un status post mastectomie avec curage axillaire pour carcinome (2000), un
status post-opération prothétique et cure par aspiration de l'œdème (septembre
–Douleurs du membre supérieur D :
sur sollicitation liée au peu de possibilité d'utilisation du membre supérieur
G
sur atteinte de type épaule douloureuse simple sur tendinopathie de la
coiffe des rotateurs (juin 2008)
sur sévères troubles dégénératifs pluri-étagés avec discopathies, troubles
dégénératifs prédominant en C4-C5 / C5-C6 avec rétrécissement foraminal
C4-C5 D et hernie discale C4-C5 médiane exerçant une empreinte sur la
face intérieure du cordon médullaire
–Gonalgie bilatérale sur arthrose fémoro-patellaire et douleurs référées
lomboradiculaires d'origine lombaire
–Troubles statiques plantaires et troubles throphiques chez patiente diabétique
–Neuronite vestibulaire, troisième épisode en cours d'investigations (juin 2008)
–Obésité morbide (BMI : 36.6)
–HTA traitée
–Diabète insulinorequérant traité".
La Dresse J.________ a conclu à une aggravation de la situation
comparativement à l'examen effectué par le SMR en 2005 compte tenu
des examens complémentaires effectués, de l'absence à l'examen clinique
de signes comportementaux de Wadell et d'un traitement auprès de son
physiothérapeute à raison de trois fois par semaine. Elle a en outre précisé
ce qui suit :
"Les restrictions fonctionnelles concernent à mon sens les
mouvements sollicitant de façon inadéquate le rachis (cf.
feuille annexée). En ce qui concerne les deux membres
supérieurs, les mouvements de port de charges, d'élévation
des bras au-dessus de l'horizontale, les mouvements de
rotations de l'épaule D. Au niveau de la nuque, les
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mouvements contraignant la colonne cervicale en
hyperextension et en rotations. Au niveau des membres
inférieurs, la marche sur de longues distances, les travaux
en flexion des genoux, les stations statiques prolongées. Je
mentionnerai que même à domicile, la patiente a besoin au
quotidien de l'aide de ses proches (mari et fille) pour l'aide
au ménage (lit, aspirateur, commissions). Les douleurs
actuelles se manifestant également dans le sommeil
génèrent une fatigabilité et provoquent de façon évidente
une baisse de rendement contribuant à un cercle vicieux
algique s'entretenant".
b) Dans sa réponse du 15 décembre 2008, l'OAI a fait état d'un
avis médical du SMR du 28 novembre 2008 établi par les Drs F.,
spécialiste FMH en rhumatologie et MPR et H.. Ces praticiens ont
conclu à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise de médecine interne
et de rhumatologie à l'extérieur en raison d'une aggravation de l'état de
santé de l'assurée depuis l'examen clinique du 28 juin 2005, avis auquel
l'intimé s'est rallié.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours,
interjeté en temps utile – compte tenu de la suspension du délai de
recours pendant les féries d'été (art. 38 al. 4 let. b LPGA, applicable par
analogie en vertu de l'art. 60 al. 2 LPGA) – auprès du tribunal compétent,
est donc recevable.
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b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009
et immédiatement applicable (art. 117 al. 1 LPA-VD), s'applique aux
recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances
sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD;
117 LPA-VD).
2.a) La LPGA a entraîné de nombreuses modifications légales dans
le domaine de l'assurance-invalidité. Selon l'art. 82 al. 1 1
re
phrase LPGA,
les dispositions matérielles de cette loi ne sont pas applicables aux
prestations en cours avant son entrée en vigueur, que le Tribunal fédéral
des assurances a défini comme des prestations fixées par décision entrée
en force au 1
er
janvier 2003 (ATF 130 V 445 consid. 1). En l'occurrence, la
recourante était au bénéfice d'une demi-rente de l'assurance-invalidité
depuis le 1
er
mars 2002, octroyée par décision du 8 août 2002, de sorte
que l'art. 41 LAI relatif à la révision de la rente, abrogé lors de l'entrée en
vigueur de la LPGA, est en principe applicable. Ceci est toutefois sans
importance, dans la mesure où l'ancien art. 41 LAI correspond à l'art. 17
LPGA (ATF 130 V 343 consid. 3.5).
Eu égard à la date à laquelle a été rendue la décision litigieuse
(14 juillet 2008) et dans la mesure où le litige porte sur la réduction de la
rente entière d'invalidité de la recourante dès le premier jour du deuxième
mois suivant la notification de son prononcé, il faut prendre en
considération les modifications de la LAI entraînées par la novelle du 21
mars 2003 (4
e
révision), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2004. La loi
fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI, entrée en vigueur le 1
er
juillet 2006 (dispositions transitoires y relatives, litt.c), ainsi que la loi
fédérale du 6 octobre 2006 (5
e
révision), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2008, sont également applicables au présent litige. La législation
applicable en cas de changement de règles de droit, reste en effet celle
qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être
apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous
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réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 130 V 329
consid. 2.2 et 2.3, 130 V 445, TFA I 392/05 du 24 août 2006, consid. 3.2).
b) Cela étant, le Tribunal fédéral a jugé que les principes
développés par la jurisprudence en matière d'incapacité de travail,
d'incapacité de gain, d'invalidité et de révision, ainsi que sur la
détermination du taux d'invalidité conservent leur pertinence, quelque soit
la version de la loi sous laquelle ils ont été posés (ATF 130 V 343 consid. 2,
3.6 ; TFA I 392/05 du 24 août 2006, consid. 3.2).
3.Le litige porte sur la suppression, par voie de reconsidération,
du droit de la recourante à une demi-rente d'invalidité avec effet au
premier jour du deuxième mois suivant la notification.
En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont
dépendait l'octroi changent notablement. Si les conditions prévues à l'art.
17 LPGA font défaut, la décision de rente peut être éventuellement
modifiée d'après les règles applicables à la reconsidération de décisions
administratives passées en force. En effet, selon un principe général du
droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une
décision formellement passée en force de chose décidée et sur laquelle
une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition
qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une
importance notable (ATF 127 V 469 consid. 2c et les arrêts cités). Ce
principe est consacré à l'art. 53 al. 2 LPGA, aux termes duquel l'assureur
peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement
passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur
rectification revêt une importance notable (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar
zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zürich 2003, ch. 18 ad
art. 53). Cette réglementation l'emporte sur celle de la révision au sens de
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l'art. 17 LPGA (ATF 130 V 349 s. consid. 3.5). Ainsi, l'administration peut
aussi modifier une décision de rente lorsque les conditions de la révision
selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies (TFA I 302/04 du 27 mars 2006,
consid. 4.5, I 632/04 du 23 février 2005 consid. 1.2).
Une décision est sans nul doute erronée non seulement si elle
a été rendue sur la base de normes fausses ou non pertinentes, mais
encore lorsque les dispositions pertinentes n'ont pas été appliquées ou
qu'elles l'ont été de manière erronée. En règle générale, l'octroi illégal de
prestations est réputé sans nul doute erroné (ATF 126 V 401 consid. 2b/bb
et les références; DTA 2002 n° 27 consid. 1a p. 181). Cette règle doit
toutefois être relativisée quand le motif de reconsidération réside dans les
conditions matérielles du droit à la prestation (par exemple l'invalidité
selon l'art. 28 LAI), dont la fixation nécessite certaines démarches et
éléments d'appréciation (évaluations, appréciations de preuves, questions
en rapport avec ce qui peut être raisonnablement exigé de l'assuré). Pour
des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de
manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant
sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des
prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne
sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la
situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une
inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la
prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un
pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs
éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la
situation antérieure de fait ou de droit. S'il subsiste des doutes
raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions
de la reconsidération ne sont pas remplies (par exemple TF 9C_71/2008 du
14 mars 2008 consid. 2, 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2).
4.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1
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LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40 % au moins; un taux d'invalidité de 40 %
donne droit à un quart de rente (art. 28 LAI).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou
le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
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plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2). Ce principe est aussi valable
s'agissant de l'appréciation émise par un psychiatre traitant (TF I 50/06 du
17 janvier 2007 consid. 9.4).
5.a) En l'espèce, force est de constater que l'intimé n'allègue pas
qu'il y aurait eu amélioration de l'état de santé de la recourante. En effet,
le Dr H., dans son rapport d'examen clinique d'octobre 2005, a
retenu les diagnostics de lombosciatalgies bilatérales dans le cadre de
troubles statiques et dégénératifs du rachis avec lipomatose épidurale et
canal lombaire étroit L4-S1, de cervicobrachialgies G dans le cadre de
troubles statiques du rachis et d'un lymphoedème du bras G après
opération pour carcinome canalaire invasif du sein G en 2000 et de
syndrome rotulien bilatéral, alors que le Dr Z., en 2001 avait posé
les diagnostics de carcinome intracanalaire du groupe III du sein gauche
opéré en août 2000 et d'une hypertension artérielle essentielle. Dans un
rapport médical du 7 mars 2005, le Dr Z.________ a fait état d'une
aggravation clinique de l'état de santé depuis 2004, avec un changement
dans les diagnostics ayant une influence sur la capacité de travail, la
patiente présentant désormais un lymphoedème important du MS gauche
empêchant toute mobilisation normale, ainsi qu'une lombalgie dans un
contexte de canal lombaire étroit. A l'époque de la décision initiale de
rente, jamais les diagnostics précités n'avaient été même évoqués.
L'argument de la recourante selon lequel son état se serait aggravé entre
la décision initiale et la décision litigieuse ne peut être retenu, dans la
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mesure où le changement de diagnostics n'a eu aucune influence sur sa
capacité de travail en qualité de femme de ménage qui a été maintenue à
50 % (rapport d'expertise du 12 juillet 2005). Il n'était dès lors pas
possible de procéder à une révision selon l’art. 17 LPGA et c'est à juste
titre que l'intimé y a renoncé.
b) L'intimé a cependant estimé qu'il se justifiait de reconsidérer
la décision du 8 août 2002 dès lors qu'il avait assimilé le degré d'invalidité
de l'assurée à son taux d'incapacité de travail dans le métier de femme de
ménage, alors qu'il n'avait jamais examiné la question de la capacité
résiduelle de travail de l'intéressée dans une activité adaptée, élément qui
établissait le caractère manifestement erroné de la décision précitée.
Ainsi, en 2002, l'intimé s'était fondé sur deux rapports
médicaux établis par le Dr Z.________ (rapport médical du 29 mai 2001 et
rapport médical intermédiaire du 18 mars 2002) pour allouer une demi-
rente d'invalidité. Ce praticien avait répondu par la négative à la question
de savoir si l'on pouvait exiger de la patiente qu'elle exerce une autre
activité (annexe au rapport médical), l'activité exercée jusqu'ici étant
cependant encore exigible à 50 %.
La décision litigieuse, qui s'appuie sur l'expertise du
Dr H.________ qui a finalement retenu que la capacité de travail de
l'assurée était de 50 % dans son activité habituelle de femme de ménage
et complète dans une activité adaptée tenant compte des limitations
fonctionnelles ostéoarticulaires, n'est en réalité qu'une nouvelle
appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits,
notamment de la situation médicale prévalant à l'époque. Certes, si
l'instruction de la cause dès son origine peut sembler succincte, dans la
mesure où seul l'avis du Dr Z.________ avait été initialement requis, elle
correspond cependant à une pratique communément admise à l'époque
qui doit servir de base pour juger l'admissibilité de la reconsidération
d'une décision (ATF 125 V 383 consid. 3 p. 389 sv; 119 V 475 consid. 1b/cc
p. 479). Par ailleurs, le fait que l'intimé se soit borné à reprendre le taux
d'incapacité fonctionnelle retenu par le médecin traitant, sans chercher
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concrètement à savoir - en violation du droit (ATF 114 V 310 consid. 3c p.
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6.a) Autre est la question de savoir si l'état de santé de l'assurée
s'est aggravé depuis la décision litigieuse. En effet, se fondant sur
plusieurs examens complémentaires, soit notamment une IRM cervicale
pratiquée le 11 juillet 2008 et une évaluation neurologique effectuée le 22
août 2008 par la Dresse N., la Dresse J. a, dans un
consilium rhumatologique du 3 novembre 2008, constaté qu'il existait une
aggravation de l'état de santé depuis l'examen du SMR du 28 juin 2005.
Ainsi, l'intéressée ne se plaignait pas seulement de cervicobrachialgies
gauches, mais également droites. Elle ressentait également des douleurs
au niveau de l'épaule gauche et avait d'ailleurs présenté en juin 2008 un
épisode de possible neuronite vestibulaire qui s'était réactivée à trois
reprises et qui nécessitaient dès lors des investigations oto-neurologiques.
L'IRM cervicale pratiquée le 11 juillet 2008 aurait également mis en
évidence de sévères troubles dégénératifs pluri-étagés avec discopathies,
troubles dégénératifs prédominant en C4-C5 / C5-C6 avec rétrécissement
foraminal C4-C5 D et hernie discale C4-C5 médiane exerçant une
empreinte sur la face intérieure du cordon médullaire, ainsi que des signes
d'arthrose facettaire active de L2-S1 sur instabilité segmentaire manifeste
en L5-S1. La Dresse J.________ a en outre mentionné une aggravation du
lymphoedème du MSG, puisque comme l'a indiqué le SMR dans son avis
du 28 novembre 2008, l'assurée, ayant bénéficié dans l'intervalle d'une
cure par aspiration de l'œdème en septembre 2007, a désormais besoin
de trois drainages lymphatiques par semaine, alors que lors de l'examen
clinique de la recourante pratiqué par le Dr H.________ le 28 juin 2005, elle
n'avait annoncé que trente séances depuis 2000. Enfin, dans le cadre de
l'évaluation neurologique effectuée le 22 août 2008 par la
Dresse N.________, l'électromyogramme mettait en évidence des
anomalies focales des nerfs médians aux canaux carpiens à prédominance
droite sans évidence d'atteinte des muscles des myotomes C5-C6 et C7-C8
à droite.
Dans sa réponse du 15 décembre 2008, l'intimé s'est rallié à
l'avis médical du SMR du 28 novembre 2008 qui proposait à la Cour de
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céans de mettre en œuvre une nouvelle expertise de médecine interne et
de rhumatologie à l'extérieur.
b) Au vu de ces éléments, la Cours de céans considère qu'une
nouvelle expertise rhumatologique et de médecine interne s'impose, dans
la mesure où si la Dresse J.________ a constaté une probable aggravation
depuis l'examen clinique de la recourante en date du 28 juin 2005 par le
Dr H.________, elle n'a précisé ni le moment exact à partir duquel l'assurée
avait présenté une éventuelle augmentation de l'incapacité de travail, ni le
taux qu'il y avait lieu désormais de retenir. Il sied dès lors de renvoyer la
cause à l'intimé pour qu'il mette en oeuvre une expertise auprès d'une
institution ou de spécialistes en rhumatologie et médecine interne qui
n'ont pas encore été saisis du dossier. Il n'est en effet pas opportun que la
Cour de céans ordonne elle-même une expertise judiciaire, ni qu'elle
suspende la cause le temps que l'intimé complète l'instruction. La solution
la plus expédiente consiste à admettre le recours pour le motif que l'on
vient d'exposer au considérant 5, à annuler la décision attaquée et à
renvoyer la cause à l'OAI pour qu'il complète l'instruction dans le sens des
considérants et rende une nouvelle décision.
7.Le recours étant admis, la décision entreprise annulée et le
dossier renvoyé à l'OAI pour complément d'instruction et nouvelle décision
dans le sens des considérants, l'arrêt est rendu sans frais (art. 52 al. 1
LPA-VD).
Obtenant gain de cause, la recourante, assistée d'un
mandataire professionnel, a droit à des dépens, arrêtés à 2'000 fr. (art. 61
let. g LPGA, 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
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la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 14 juillet 2008 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, en
ce sens que K.________ a droit à une demi-rente d'invalidité; la
cause est cependant renvoyée à cet Office pour complément
d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle
décision.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud doit
verser à K.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à
titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Service juridique de INCA-CGIL, à Lausanne (pour la recourante),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
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19 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :