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TRIBUNAL CANTONAL
AI 454/08 - 257/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:MM. Berthoud et Monod, assesseurs
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
E.________, à Ecublens, recourante, représentée par Me Gilles-Antoine
Hofstetter, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7 et 8 LPGA
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E n f a i t :
A.Le 13 mars 2006, E.________ (ci-après: l'assurée), née le [...]
1969 a déposé une demande de prestations AI. Elle exerçait à la date de la
demande l'activité de femme de ménage [...].
a) Le 25 juillet 2005, les médecins N.________ et F.________ du
Département universitaire de psychiatrie adulte (DUPA), faisant
notamment suite à une hospitalisation de l'assurée le 4 juillet 2005,
posent les diagnostics de probable trouble somatoforme douloureux
persistant (DD trouble somatisation [F 45.1]) et épisode dépressif moyen
avec syndrome somatique (F 82.11). Ils relèvent en outre ce qui suit:
"Nous avons vu Mme E.________ à trois reprises au cours de son
hospitalisation, qui a par ailleurs permis d'exclure formellement une
origine somatique à ses douleurs. Au cours de son séjour, la patiente
a semblé se péjorer sur le plan psychique et présentait lors de notre
3
e
entrevue un syndrome dépressif clair et assez sévère (tristesse
persistante, perte d'espoir, anhédonie, perte de l'élan vital, troubles
sévères du sommeil et de l'attention, inappétence), avec un MADRS
qu'on peut estimer à 23/60. Pour ce qui est de ses douleurs, leur
caractère diffus, atypique et touchant plusieurs systèmes, laisse
suspecter un diagnostic de syndrome somatoforme douloureux
persistant. On peut également évoquer le diagnostic différentiel
avec un trouble somatisation, vu la présence d'autres symptômes
associés (céphalées avec dysesthésies, troubles sexuels et troubles
gastro-intestinaux). Il faut toutefois relever qu'à l'heure actuelle, les
critères de durée ne sont pas encore formellement remplis pour
poser ces diagnostics. Il manque également la présence d'un facteur
de stress psychosocial clair. En effet, l'anamnèse restait négative sur
ce plan et on ne met pas en évidence de stress particulier dans
l'entourage de Mme E., que nous avons également vue en
présence de son mari, là encore sans mettre en évidence de
difficulté particulière.
Nous avons proposé à Mme E. de la revoir après sa sortie, à
deux ou trois reprises, dans l'idée de suivre la symptomatologie
dépressive et l'efficacité du traitement antidépresseur que vous
avez instauré (Fluoxétine 50 mg/jour), en espérant que ces
consultations permettront peut-être de révéler un élément de stress
dans son entourage qui pourrait expliquer l'apparition de ce tableau
douloureux assez bruyant."
Dans un rapport du 13 mai 2005, le Dr C.________, spécialiste
FMH en rhumatologie et médecine interne, mentionne notamment:
"Depuis environ 5 ans, elle signale des douleurs de la globalité du
membre inférieur gauche jusqu'aux orteils, symptômes quasi-
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3 -
permanents, diurnes comme nocturnes, victime d'exacerbation
annuelle environ 2 épisodes par année justifiant l'instauration d'un
traitement conservateur alliant des antalgiques et de la
physiothérapie autorisant une reprise de son activité professionnelle
environ 2 ou 3 semaines plus tard.
Depuis le début de cette année, la symptomatologie s'est
compliquée d'une douleur lombaire inférieure, en ceinture, prenant
les crêtes iliaques et la musculature fessière, algies du membre
inférieur gauche, elles aussi compliquées de paresthésies ressenties
comme des fourmillements sur les mêmes territoires et la sensation
que le gros orteil de son pied gauche est comme mort, l'aggravation
de ses symptômes étant à l'origine d'un arrêt de travail à 100% de
son activité professionnelle dès le 19 avril 2005.
Les mesures conservatrices physiothérapeutiques et la prise de
médicaments (3 sortes dont elle ne se remémore pas les noms) sont
restés inefficaces avec des douleurs quasi-permanentes, diurnes
comme nocturnes, intéressant la charnière lombo-sacrée, se
prolongeant à la globalité du membre inférieur gauche, algies
accompagnées de paresthésies ressenties comme des
fourmillements occasionnels et la sensation de gros orteil du pied
gauche comme mort.
[...]
Les radiographies de la colonne lombaire face et profil pratiquées le
19 avril 2005 sont rassurantes, révélant un bon alignement du mur
postérieur des espaces inter-vertébraux conservés. L'articulation
sacro-iliaque droite reste douteuse, principalement sous la forme
d'une sclérose des deux versants, raison pour laquelle, j'ai pratiqué
un bassin avec incidence selon Barsony pour une meilleure
visualisation de ces dernières, examen qui ne me permet pas de
trancher totalement non plus, raison pour laquelle j'ai fait pratiquer
une IRM des articulations sacro-iliaques permettant d'écarter un
processus dégénératif ou inflammatoire de ces dernières, le bilan
sanguin, n'a pas montré de syndrome inflammatoire, moi-même
ayant complété ce dernier par un HLAB27 qui s'est révélé négatif.
Néanmoins l'IRM a permis de visualiser une discopathie L5-S1 avec
protrusion foraminale gauche, discopathie à l'origine vraisemblable
de la lombosciatalgie irritative non-déficitaire présentée par Mme
E.________ et du syndrome lombo-vertébral surajouté."
Le 22 juin 2005, le Dr C.________ a confirmé son précédent
rapport et précise que ces troubles s'inscrivent dans un contexte
d'épuisement physique et d'un état dépressif sous-jacent chez une
patiente en larmes durant tout l'entretien du 22 juin 2005, justifiant
comme proposé dans son dernier courrier, une hospitalisation en milieu
stationnaire dans le service de rhumatologie du CHUV dans l'attente de
leurs propositions thérapeutiques.
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Dans un rapport du 15 août 2005, le Pr T., spécialiste
FMH en médecine interne et en rhumatologie, pose comme diagnostic
principal une fibromyalgie versus troubles somatoformes et comme
diagnostics secondaires et comorbidités une discopathie L5-S1 avec
protrusion foraminale G, un status post-opératoire d'un hallux valgus à G.
et un état dépressif réactionnel. Il indique en outre ce qui suit:
"Madame E. est hospitalisée afin d'investiguer un état
douloureux chronique et généralisé, évoluant depuis plusieurs mois.
Cette douleur se présente principalement au niveau des deux MS,
prédominant à D, associée à des lombosciatalgies G chroniques. Le
status ne révèle pas de déficit moteur ni sensitif et la trophicité
musculaire est tout à fait dans la norme ainsi que les ROT. La
palpation des MS et des Ml se révèle douloureuse ddc. Les clichés
radiologiques des cervicales afin d'exclure une pathologie à ce
niveau-là ne montrent seulement que de discrets troubles
dégénératifs. Le bilan biologique est tout à fait dans la norme, y
compris le dosage de la VS à 8 mm/h ainsi que les CK et la TSH.
Nous avons complété le bilan par un ENMG pour exclure une
neuropathie telle qu'un Parsonage-Turner. Au vu de la
symptomatologie mal systématisée qui ne correspond pas à une
localisation anatomique et de la non réponse de cette dernière à un
traitement antalgique ainsi que d'un status et un bilan biologique
dans la norme, nous évoquons une fibromyalgie même si le tableau
ne ressemble pas à une fibromyalgie classique ou un trouble
somatoforme douloureux. L'avis de nos confrères psychiatres
confirme cette piste et ils proposent un suivi régulier à leur
consultation.
Sous traitement de physiothérapie (aqua cura) ainsi que
l'introduction d'un antidépresseur (Fluctine 20 mg), et du Valium
avant le coucher, la patiente passe de meilleures nuits et la
symptomatologie semble s'améliorer."
Le 6 septembre 2005, le Dr L., spécialiste FMH en oto-
rhino-laryngologie et en allergologie et immunologie clinique, diagnostique
un probable trouble somatoforme douloureux persistant, un épisode
dépressif moyen avec syndrome somatique et un status après syndrome
lombo-vertébral avec sciatalgie G.
Le 22 octobre 2005, la Dresse R., spécialiste FMH en
médecin générale, mentionne que:
"La patiente sus-nommée a fait un long séjour au CHUV pour une
crise de fibromyalgie et état dépressif réactionnel.
La tentative de reprise de travail au moins partielle s'est soldée par
un échec. Actuellement, elle présente des douleurs très
handicapantes l'empêchant d'effectuer n'importe quelle activité,
même dans le cadre de travaux ménagers courants. Son sommeil
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5 -
est très précaire. Je tâche actuellement de résoudre le problème en
cherchant un traitement antalgique et anti-dépressif adéquat.
Malgré tout, je pense que le pronostic est très sombre. Il faudrait se
donner un délai probablement jusqu'à la fin de l'année quant à la
déclarer inapte au travail de manière définitive.
Je vais tenter la reprise de travail (avec des restrictions) dès que
possible, mais sûrement avec un pourcentage de travail partiel."
Dans une lettre du 6 mars 2006 adressée à l'employeur de
l'assurée, le Dr G.________ de Z.________ écrit notamment ce qui suit:
"L'état de santé actuel de Mme E.________ ne lui permet aucuns
capacité de travail dans son activité de nettoyeuse, même avec les
allégements qui sont déjà prévus à la place de travail. Dans ces
conditions, en tenant compte des problèmes de santé de cette
collaboratrice, je dois la déclarer inapte en tant que nettoyeuse pour
des raisons de santé.
En ce qui concerne le fait de savoir s'il existe encore une capacité de
travail exigible chez Mme E.________ dans le futur, le Dr X.,
qui a également envoyé une copie de son rapport à la Dresse
R., pense qu'à moyen, voire long terme peut-être, suivant la
réponse de Mme E.________ aux différents traitements qui seront
entrepris, qu'une reprise du travail dans un poste de travail adapté
serait envisageable par paliers successifs dans le futur. Je pense
personnellement que celle employée devrait être orientée vers une
activité professionnelle moins pénible que celle de nettoyeuse,
même si vous avez pris soin de la ménager dans son activité
professionnelle [...].
Lors de la recherche d'un nouveau poste de travail, comme je vous
l'ai dit, certainement pas à court terme, mais à moyen, voire à long
terme, il conviendrait surtout de respecter les restrictions suivantes:
-
Pas d'activité physiquement pénible.
-
Pas de port de charges supérieures à 5 kg, exceptionnellement
jusqu'à 10 kg.
-
Possibilité d'alterner les positions assises et debout durant
l'exercice de son activité professionnelle.
-
Pas d'activité nécessitant des mouvements trop répétitifs.
Si une telle activité pouvait être confiés à cette collaboratrice, une
reprise de travail devrait être possible dans le futur, après une prise
en charge médicale plus soutenue, ainsi que le conseille le Dr
X.________ au médecin traitant."
Il a joint à ce courrier une lettre du 24 février 2006 que lui a
adressée le Dr X.________, spécialiste FMH en médecine interne, dont il
résulte notamment ce qui suit:
"Force est de constater qu'il existe un état douloureux chronique
associé à une nette instabilité de l'humeur.
A noter quelques éléments pouvant jouer un rôle dans cette
évolution, à savoir: perte du père à un âge très jeune, éducation par
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une grand-mère l'arrosant de générosité, interruption de la scolarité
à 17 ans pour mariage, absence de formation professionnelle.
L'évolution actuelle se fait vers une retraite dans la passivité. Par
ailleurs, Madame E.________ a tout de même affiché une attitude très
démonstrative, se laissant très volontiers aider pour enlever
quelques habits comme les bottes. Mais lorsqu'on la laisse faire elle-
même, elle y arrive aussi, mais en gémissant un peu plus. Après
1h1/2 d'entretien, grimace pour indiquer que la position assise
prolongée lui provoquait des douleurs.
Une approche psychiatrique n'est pas envisagée par Madame
E., argumentant que lors du consilium psychiatrique, ceci
n'avait pas été jugé nécessaire. Il avait été tout de même dit dans ce
consilium qu'un suivi attentif pouvait être utile afin de surveiller la
survenance d'éléments de stress.
Dans l'état actuel, une capacité de travail ne me paraît pas donnée
dans l'activité de nettoyeuse, même avec des allégements.
En revanche, il serait certainement utile de modifier l'arsenal
thérapeutique: un accompagnement psychiatrique pourrait
certainement être utile. La question d'une modification du
traitement médicamenteux antidépresseur peut certainement se
discuter, la dose actuelle étant plutôt faible, il convient de travailler
sur la prise de confiance en soi chez Madame E.. Dans ce
sens, je lui ai expliqué que les douleurs chroniques ne risquent pas
de porter atteinte à sa santé au long cours et qu'il était important de
maintenir une activité physique même en ayant des douleurs. Je lui
ai également expliqué qu'on pouvait même travailler avec des
douleurs.
Une fois ces modifications thérapeutiques entreprises, il pourrait
être possible qu'une activité adaptée puisse être exercée. Il est
évident qu'il faudrait commencer par des paliers extrêmement
progressifs."
Le 20 avril 2006, la recourante a écrit qu'en bonne santé elle
travaillerait à 70%.
b) Par décision du 28 juin 2006, l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a rejeté la demande de
rente, estimant que l'état de santé de l'assurée l'autorisait tant à exercer
son activité habituelle de nettoyeuse qu'à assumer ses tâches ménagères
et éducatives.
Dans le cadre de la procédure d'opposition, le Dr D.________,
spécialiste FMH en médecine interne et médecin au Service médical
régional AI (ci-après: le SMR), dans un avis médical du 4 juillet 2008,
mentionne ce qui suit:
-
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"En reprenant attentivement les pièces du dossier, on constate
qu'en mai-juin 2005, le Dr C., rhumatologue, avait vu
l'assurée pour des lombosciatalgies gauches sur discopathie L5-S1
avec protrusion discale foraminale gauche, qui ont été à l'origine de
l'arrêt de travail. Le Dr X. a vu l'assurée en février 2006 à la
demande du Z.________ de [...] et admet que l'assurée ne peut pas
poursuivre une activité de nettoyeuse; le Z.________ (Dr G.)
retient comme limitations fonctionnelles:
pas de port de charges de plus de 10 kg
pas d'activité physiquement pénible
alternance des positions assise et debout
l'activité habituelle de nettoyeuse n'est pas adaptée."
Dans un rapport du 23 juillet 2007, les Drs M.,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et Q.________ du Service
de psychiatrie de l'adulte où l'assurée a été hospitalisée du 21 mai au
8 juin 2007 indiquent notamment ce qui suit:
"DISCUSSION ET EVOLUTION
Il s'agit de la première hospitalisation en milieu psychiatrique de
cette patiente âgée de 38 ans, connue de la Dresse H.________ pour
une fibromyalgie et un état dépressif tous deux apparus il y a 2 ans.
La patiente est hospitalisée à la demande de son médecin en raison
d'une péjoration de son humeur, ne lui permettant plus d'assumer
son activité quotidienne. La patiente bénéficie d'entretiens médico-
infirmiers réguliers qui lui permettent de verbaliser son sentiment de
désespoir et de culpabilité, notamment envers ses enfants qu'elle
estime négliger en raison de son état d'abattement et de ses
douleurs chroniques qui lui imposent du repos. Elle verbalise
également une relation conflictuelle avec son époux. En effet, celui-
ci lui reproche une inactivité et ne parviendrait pas à comprendre
ses plaintes. Nous proposons à la patiente de rencontrer son mari
dans le cadre d'un entretien de réseau, afin d'évoquer sa maladie.
Au cours de cet entretien, Mme parviendra à lui reprocher le
manque de communication au niveau du couple et le sentiment de
ne pas être entendue dans sa souffrance. Le mari s'engage à
accompagner la patiente de façon occasionnelle à ses rendez-vous
chez son médecin traitant, afin de mieux comprendre la maladie de
sa femme. Dans le but d'améliorer la qualité de son sommeil, nous
substituons son traitement de Surmontil par un traitement de
Remeron et de Stilnox. La patiente bénéficie également de
physiothérapie.
L'évolution clinique se montre favorable tant sur le plan thymique
que sur l'intensité de ses douleurs. La patiente quitte l'hôpital le 8
juin 2007 et poursuivra son traitement en hôpital de jour où elle
pourra bénéficier de thérapies de groupe de type cognitivo-
comportementales telles que "apprivoiser la dépression" et
"restructuration cognitive".
Mme E.________ s'engage à reprendre contact avec la Dresse
H.________ afin de poursuivre son suivi psychiatrique ambulatoire à
sa consultation.
-
8 -
DIAGNOSTIC(S) (lCD-10)
• Episode dépressif moyen avec syndrome somatique (F 33.11)
• Syndrome douloureux somatoforme persistant (F 45.4)
• Difficultés avec le conjoint (Z 630)".
Dans un rapport du 3 février 2008, le Pr P., spécialiste
FMH en anesthésiologie [...] observe que les points typiques pour la
fibromyalgie sont tous positifs.
Dans un rapport du 26 avril 2008, la Dresse H.,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, pose les diagnostics
suivants:
"• Troubles liés à la puerpéralité, F 53.9 probables en 1990 et 1999
• Trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome
somatique F 33.11 connu depuis mars 2007
• Syndrome douloureux somatofomie persistant F 45.4 connu depuis
mars 2007
• Départ du foyer pendant l'enfance Z 61.1 connu depuis mars 2007
• Changements dans les relations familiales pendant l'enfance Z
61.2 connu depuis mars 2007
• Surveillance inadéquate de la part des parents Z 62.0 connu
depuis mars 2007
• Autres difficultés liées à l'éducation Z 62.8 connu depuis mars
2007
• Absence d'un des membres de la famille Z 63.3 connu depuis mars
2007
• Disparition et décès d'un membre de la famille Z 63.4 connu
depuis mars 2007
• Difficultés avec le conjoint Z 630 connu depuis mars 2007".
En outre, elle estime l'incapacité de travail à 50% depuis le 8
juin 2007 pour une durée indéterminée. Elle expose notamment ce qui
suit:
"7. Constatations objectives
Madame E.________ présente une pâleur du visage, une inquiétude
dans le regard, est repliée sur elle-même, parle peu et son discours,
accompagné de pleurs fréquents, peut être qualifié de pauvre son
vocabulaire manque péniblement de mots. Elle est collaborante,
orientée dans tous les modes sans signes de la lignée psychotique.
Elle fait son âge et sa tenue vestimentaire est correcte. Son visage
exprime chroniquement la souffrance, et les pleurs ne cessent pas à
travers toutes les consultations, touchant souvent l'intensité du
désarroi.
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Elle exprime souvent des idées noires, parfois d'une intensité
suicidaire, mais sans préciser formellement l'acte qu'elle aurait
l'intention de commettre, étant retenue par le fait qu'elle a deux
enfants. D'autre part, sa grande souffrance de ne pas avoir de
parents l'a marquée profondément. Néanmoins, elle est consciente
qu'elle ne pourrait pas laisser ses filles sans leur mère, chose subie
comme insupportable par elle-même. Durant les consultations, la
malade accuse sans cesse des douleurs dans le dos, à la nuque et
au niveau de la colonne lombaire, irradiant dans les jambes et dans
la tête, ceci allant même jusqu'aux oreilles. Ces douleurs ne sont
pas systématisées et elles seraient apparues environ à l'âge de 21
ans, en évoluant par la péjoration des symptômes. Elle-même, ses
filles et son mari, ne peuvent plus supporter sa souffrance et
attendent d'elle qu'elle se ressaisisse. Les filles étant très attachées
à leur mère commencent à présenter des problèmes scolaires. Elles
ne voudraient plus la quitter pour aller à l'école, afin de ne pas
laisser seule leur mère souffrante, de peur de la retrouver morte. Le
mari, dépassé par l'intensité et la chronicité des symptômes, ne
parle presque plus avec sa femme et la relation est devenue
conflictuelle et sans relations intimes.
Madame E.________, marquée par une tristesse de fond importante,
reste ouverte à l'échange uniquement par l'intermédiaire des
douleurs et de la souffrance psychique, qu'elle évoque sans arrêt
comme le seul moyen de vivre et de communiquer.
Par ailleurs, c'est un état de détresse que la patiente présente et,
selon les réactions de l'entourage et de sa famille, cet état devrait
être présent dans la vie de tous les jours.
L'assurée présente des troubles attentionnels, un déficit mnésique
ainsi qu'un dysfonctionnement exécutif modéré, plaidant pour des
troubles cognitifs modérés, accompagnant le syndrome douloureux
somatoforme persistant, vraisemblablement déterminé par le
trouble dépressif et entretenu en cercle vicieux entre l'une et l'autre
de ces pathologies.
D'autre part, j'ai constaté à travers les consultations la présence
d'une humeur dépressive qui l'empêche d'avoir une vie quotidienne
habituelle, la retenant la plupart du temps au lit par l'intensité des
douleurs, tableau qui semble présent quasi constamment.
Toujours selon l'anamnèse effectuée, nous pouvons constater la
diminution du plaisir et des intérêts pour des activités généralement
agréables, ne seraient-ce que les sorties de son appartement, afin
de se promener ou de faire des courses.
Les activités de divertissement telles que promenades, télévision ou
repas entre amis la fatiguent et engendrent souvent chez l'assurée
des maux de tête, parfois violents.
Rien ne motive la patiente, elle fait à manger de façon très
irrégulière, généralement par la stimulation de sa famille. Les autres
activités ménagères, ainsi que de conciergerie d'un petit immeuble
avec une seule cage d'escalier assumé par le couple, sont assurées
en fait par son mari.
Selon les plaintes de fatigue chronique énoncées par l'assurée, on
peut déduire la réduction de l'énergie, celle-ci s'étant concrétisée
par le nombre réduit d'activités physiques et psychiques effectuées
par la malade. Comme conséquence, la patiente présente des
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10 -
sentiments excessifs de culpabilité, n'arrivant pas à oeuvrer pour
apporter l'argent nécessaire au ménage, le salaire du mari ne leur
permettant pas de vivre selon elle dignement. Même à la veille de
Pâques, elle était triste une fois de plus et inquiète par le manque
d'argent pour les Fêtes, en affirmant tout simplement "On aura une
Pâques pauvre". Cette affirmation vient de surcroît, de par sa
souffrance, elle voit ses filles endurer pour elle, et par conséquent
leurs résultats scolaires sont en baisse, augmentant une fois de plus
sa culpabilité sans pouvoir se ressaisir.
En outre, l'aptitude à penser est diminuée et le focus de ses pensées
est centré sur ses douleurs chroniques envahissant sa vie et son
psychisme, tout en la handicapant.
Etant donné ses souffrances chroniques et son incapacité à effectuer
les principales tâches ménagères, la patiente doit constamment être
aidée par les siens, ceci ayant entraîné la réprimande de son
entourage ainsi que de son mari, et secondairement une perte de
confiance en elle et de l'estime d'elle-même.
Nous remarquons également une diminution de l'activité
psychomotrice, caractérisée par un ralentissement du
fonctionnement dans la vie quotidienne et pour les activités les plus
banales.
Par ailleurs, l'assurée a signalé lors de chaque entretien des troubles
du sommeil, qui se traduisent par une difficulté d'endormissement
ainsi que par des réveils répétés durant les nuits. Compte tenu de
ses troubles, lors de l'hospitalisation à l'Hôpital [...] en 2007, la
patiente a reçu une médication sédative et hypnotique le soir, qui
consistait en une association de Remeron et Stilnox.
Vu les troubles du sommeil ainsi que les douleurs durant les nuits,
l'assurée a de la peine à commencer les journées. De plus, l'état
dépressif manifeste particulièrement son intensité en début de
matinée, la patiente retournant alors au lit après le départ des filles
à l'école.
Vu son abandon par sa mère, son père étant décédé, elle a été
élevée par sa grand-mère, personne pauvre qui était obligée de
travailler durement pour survivre, la patiente l'accompagnant
quotidiennement dans ses différents travaux agricoles et ménagers
chez des tiers. La petite fille a énormément souffert par l'absence de
ses parents. Sa souffrance pourrait être la manifestation de son
énorme douleur et de sa carence affective par des symptômes
physiques qui ne peuvent pas être objectivés. En raison du
syndrome douloureux chronique d'origine indéterminée, elle
présente une fatigue chronique, des céphalées, des troubles du
sommeil et un manque de motivation pour toute chose ainsi que de
désir pour toute activité agréable.
D'autre part, on peut souligner la résistance des douleurs et de l'état
dépressif à tous les traitements médicamenteux et à la
physiothérapie introduits jusqu'à présent. A ce sujet, on mentionne
qu'elle a été traitée en 2005 avec Fluctine, Valium, Stilnox, Brufen,
Co-Dafalgan et Nexium, médication prescrite à la sortie du CHUV
sans améliorer les symptômes. Depuis mars 2007, la soussignée a
remplacé la Fluctine par le Cymbalta, le Stilnox étant continué, ainsi
que le Remeron prescrit par le médecin généraliste le soir, afin
d'avoir une association plus efficace, vu les troubles du sommeil.
Cette médication a été maintenue par l'Hôpital [...] en 2007.
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11 -
Actuellement sous une médication de Cymbalta B le matin,
Surmontil 50 mg le soir et Stilnox CR 12,5 mg le soir, la malade ne
se trouve pas améliorée physiquement, psychiquement, et les
troubles du sommeil persistent. Par ailleurs, la soussignée a eu
beaucoup de peine à stopper le Remeron du soir, la patiente ayant
peur de ne pas dormir, et préférant prendre et le Surmontil, et le
Remeron, ce qui n'a pas été admis. Vu l'inefficacité de l'association
Remeron Stilnox, le premier a été remplacé par le Surmontil en
augmentation progressive, afin d'obtenir une meilleure anxiolyse
ainsi qu'une possible meilleure association antidépressive. Les
antidépresseurs tricycliques restent pour l'instant ceux qui couvrent
au mieux les troubles somatiques douloureux. Vu la résistance à
tous les traitements, y compris balnéothérapeutique effectué à la
clinique [...], la soussignée a envisagé cette année la prise en charge
par A., afin de compléter la panoplie thérapeutique et en
introduisant également une psychologue avec des entretiens
alternatifs avec les miens, plus l'introduction de la relaxation en tant
que méthode thérapeutique.
Il est possible que le facteur de stress constitué par la douleur
d'avoir été abandonnée et de travailler durement aux côtés de sa
grand-mère pour faire la lessive à des tiers à la rivière des heures et
des jours entiers, ou dans les champs afin d'avoir de quoi manger, a
marqué à vie l'assurée au point qu'aujourd'hui elle soit une boule de
souffrance inguérissable malgré tous les efforts médicaux et
paramédicaux.
De plus, on peut voir le blocage de la petite fille en doublant la
première année primaire. Le fait d'être scolarisée seulement cinq
ans n'a pas donné à la patiente les outils pour pouvoir exprimer sa
souffrance autrement que par les douleurs diffuses, non
systématisées, permanentes et résistantes à tout. Le fait d'être prise
dans les bras par le psychiatre l'a faite pleurer en sanglot en posant
la question "Pourquoi ma mère ne m'a jamais prise dans ses bras?".
A ce sujet, on rappelle que, selon les dires de la patiente, sa maman
l'a laissée aux soins de sa grand-mère étant bébé et elle est revenue
une seule fois la voir à douze ans avec son demi-frère le plus âgé.
Lors de cette visite, elle a appris, présenté comme fait divers, que
son père était décédé depuis plusieurs années lors de la guerre au
Mozambique. La patiente a affirmé qu'elle ne recevait jamais une
lettre ou un téléphone de sa mère, et qu'après cette visite à douze
ans, elle ne l'a plus revue qu'à dix-sept ans, alors qu'elle allait la
retrouver à [...] avec son futur mari, pour avoir le consentement de
se marier. Lors de cette visite qui a duré une heure et demi à deux
heures, la mère aurait été froide et distante. Ces choses énoncées
plaident pour un abandon. Selon la patiente, sa mère n'a jamais
envoyé d'argent, ni pour elle, ni pour la grand-mère.
Selon l'intensité de l'état dépressif ainsi que sa durée d'environ 6
mois après l'accouchement de sa fille W. en 1990, on peut
se poser la question si la patiente n'a pas subi une dépression
sévère post partum. Il en est de même pour l'accouchement de sa
fille V.________ le 24 mai 1999, alors que sa mère décédée allait être
enterrée ce jour même.
Autant de souffrance emmagasinée durant autant d'années
s'expriment probablement par son trouble dépressif récurrent,
épisode actuel moyen avec syndrome somatique, ainsi que par le
syndrome douloureux somatoforme persistant. Ce dernier se
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12 -
manifeste en permanence jour et nuit, attestant son existence par
l'hospitalisation au CHUV en 2005 et à l'Hôpital [...] en 2007. D'autre
part, il est accompagné d'un sentiment de détresse et de douleur
dans tout le corps, sans être le résultat d'un processus physique.
Lors de son hospitalisation au CHUV, tous les examens
cardiovasculaire, pulmonaire, digestif, uro-génital, investigation
sanguine étaient normaux, sauf l'existence de discrets troubles
dégénératifs. Cette institution a diagnostiqué par ailleurs une
discopathie L5-S1 avec protrusion foraminale G, ainsi qu'une
fibromyalgie versus troubles somatoformes. Ces troubles
représentent de plus la préoccupation essentielle de cette malade.
Nous pourrions aussi interpréter sa douleur intense intérieure
exprimée par le syndrome douloureux somatoforme comme des
troubles de conversion. En terme d'hystérie, la soussignée n'a pas
trouvé d'autres symptômes qui plaideraient pour ce trouble mental.
Le trouble somatoforme ainsi que les troubles dépressifs sont
appréciés comme une organisation névrotique de la personnalité.
Vu ce qui précède, et vu la chronicisation des troubles, leur intensité
ainsi que leur résistance à tous les traitements pratiqués, la
soussignée propose la reconnaissance d'une incapacité de travail à
50% en essayant toujours, peut-être trop optimiste, de mobiliser
pour le 50% les ressources qui pourraient encore exister afin
d'entraîner une spirale positive en la stimulant vers la vie plutôt que
d'accepter la récession au lit."
Dans un avis du 20 mai 2008, le Dr D.________ relève
notamment qu'un suivi psychiatrique chez la Dresse H.________ débute en
mars 2007 et qu'en raison d'une accentuation de la dépression en mai
2007, l'assurée est hospitalisée à [...] 15 jours dont elle sort avec le
diagnostic d'épisode dépressif moyen avec syndrome somatique et
syndrome somatoforme douloureux persistant. Il ajoute que depuis lors,
son état est stable, que le suivi psychiatrique continue – une à deux
séances par mois et traitement médicamenteux – et qu'il n'y a pas de faits
nouveaux.
Par décision sur opposition du 10 juillet 2008, l'OAI a rejeté la
demande de prestations. Il considère notamment ce qui suit:
"Examen fait des renseignements contenus dans les pièces au
dossier, en relation avec les critères propres à la fibromyalgie, nous
relevons que votre épisode dépressif n'atteint pas une intensité telle
qu'il puisse être assimilé à une comorbidité psychiatrique. D'autre
part, force est de reconnaître que vous ne présentez pas de perte
d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie puisque
vous conservez des contacts avec des amis ainsi qu'avec les
enseignants de vos enfants, que quelques alternatives
thérapeutiques subsistent et qu'elles sont au demeurant
susceptibles d'influer favorablement sur votre situation. Il s'ensuit
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qu'il ne peut être attribué un caractère invalidant à la fibromyalgie
que vous présentez.
S'agissant de la problématique somatique, le SMR a précisé en date
du 4 juillet 2008 que les lombosciatalgies gauches sur discopathie
L5-S1 mises en évidence par le Dr C.________ au cours de son
examen du 13 mai 2005 ne vous permettent plus de poursuivre
votre activité habituelle de nettoyeuse. En revanche, votre état de
santé vous autorise l'exercice d'une activité ne requérant pas de
port de charges de plus de 10 kg d'activité physiquement pénible et
d'alternance des positions assise et debout.
Au vu des considérations qui précèdent, force est de reconnaître
qu'en raison de votre problématique lombaire, vous n'êtes plus en
mesure d'exercer votre activité habituelle de nettoyeuse depuis mai
janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie
d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA),
est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition
transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être
tranchée par la Cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de
l'autorité compétente. Il est recevable en la forme.
2.La question à examiner est celle du taux d'invalidité de la
recourante.
Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité
de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie
ou d'un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l'art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie
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des possibilités de gain du recourant sur un marché du travail équilibré
dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que le recourant aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
Conformément à l'art. 28 al. 2 LAI, un degré d'invalidité de
40% au moins donne droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de
50% au moins donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60%
au moins donne droit à un trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de
70% au moins donne droit à une rente entière.
3.Sur le plan somatique, l'OAl a considéré, dans sa décision de
2006 que la recourante pouvait travailler à 100% dans toute activité. Dans
la décision sur opposition, il retient une incapacité de travail totale dans
l'activité habituelle de la recourante en se fondant sur l'avis du Dr
D., lequel se fonde sur les rapports médicaux des Drs X.,
G.________ et C.. Dans son rapport de mars 2006, le Dr G.
mentionnait qu'une fois les modifications thérapeutiques préconisées
entreprises, il pourrait être possible qu'une activité adaptée puisse être
exercée et qu'il était évident qu'il faudrait commencer par des paliers
extrêmement progressifs. De même le Dr X.________ estimait que la
recherche d'un nouveau poste de travail dans une activité adaptée ne
pourrait certainement pas avoir lieu à court terme, mais à moyen, voire à
long terme. Depuis mars 2006 jusqu'à la décision attaquée, il n'y a eu
aucun rapport médical d'un spécialiste concernant les problèmes
somatiques de la recourante, de sorte qu'il n'est pas possible de statuer
en l'état du dossier.
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4.a) S'agissant des atteintes à la santé de la recourante sur le
plan psychiatrique, les différents praticiens consultés ont tous
diagnostiqué une fibromyalgie et des troubles somatoformes douloureux.
Or, selon la jurisprudence, de tels troubles entrent dans la catégorie des
affections psychiques, pour lesquelles une expertise psychiatrique est en
principe nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de
travail qu'ils sont susceptibles d'entraîner (Pratique VSI 2000 p. 160,
consid. 4b.)
En l'espèce, aucune expertise psychiatrique n'a été ordonnée.
b) Selon la jurisprudence (ATF 130 V 352), le diagnostic de
troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore
une base suffisante pour conclure à une invalidité mais au contraire, il
existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou
leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté
raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration
dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par
leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir
cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des
ressources nécessaires pour vaincre ces douleurs. La question de savoir si
ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas
en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la
présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son
acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le
cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif
s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie
inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes
les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution
possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de
résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue
psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de
l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles
de l'art (même avec différents types de traitements), cela en dépit de
l'attitude coopérative de la personne assurée. Plus ces critères se
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manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on
admettra l'exigibilité d'un effort de volonté. Le Tribunal fédéral a en outre
précisé s'agissant de la comorbidité psychiatrique que selon la doctrine
médicale sur laquelle il s'appuie, les états dépressifs constituent des
manifestations (réactives) d'accompagnement des troubles somatoformes
douloureux, de sorte qu'ils ne sauraient faire l'objet d'un diagnostic séparé
(TFA I 870/02 du 21 avril 2004). En outre, l'assureur et l'instance de
recours, en l'occurrence le Tribunal de céans, sont tenus d'ordonner une
instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les
éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure. En particulier,
ils doivent mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de
clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282, consid. 4a; TFA I
751/03 du 19 mars 2004, consid. 3.3).
Dans le cas présent, les rapports médicaux figurant au dossier
ne sont pas suffisants pour permettre de savoir si les troubles dont est
atteinte la recourante peuvent être surmontés par un effort de volonté
raisonnablement exigible ou non au sens de la jurisprudence précitée. Il
apparaît en conséquence, que l'OAI ne pouvait statuer en l'état du dossier,
mais aurait dû ordonner une expertise psychiatrique.
5.a) Le dossier est ainsi lacunaire tant en ce qui concerne les
affections somatiques que psychiatriques alléguées par la recourante. En
conséquence, la Cour ne peut statuer en l'état du dossier. Le recours doit
dès lors être admis et la cause renvoyée à l'OAI afin qu'il fasse effectuer
une expertise pluridisciplinaire par un centre d'expertises extérieur au
SMR, et, suivant les conclusions des experts, fasse, le cas échéant,
effectuer également une enquête ménagère puis rende une nouvelle
décision.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
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se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). Toutefois, selon l'art.
52 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent être exigés de la
Confédération et de l'Etat, auxquels doivent être assimilés les offices
chargés de l'exécution de tâches de droit public, comme les offices AI des
cantons selon les art. 54 ss LAI. Obtenant gain de cause, aucun frais de
justice ne sera mis à la charge de la recourante (art. 49 al. 1 LPA-VD).
La recourante a droit de la part de l'OAI à des dépens, qu'il
convient d'arrêter à 2'000 fr. (art. 55 LPA-VD; 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est annulée, la cause étant renvoyée à
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud pour
complément d'instruction dans le sens des considérants puis
nouvelle décision.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à E.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs)
à titre de dépens.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Le président:Le greffier:
-
20 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à:
-Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour E.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier: