402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 452/08 - 119/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:MM. Jomini et Neu
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
A.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Sandrine Osojnak,
avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 16 LPGA, 17 al. 1 LPGA et 28 al. 2 LAI
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révélait un ancien tassement ainsi que de discrets troubles dégénératifs,
avec peut-être une spondylolyse mais sans spondylolisthésis, dont il
découlait certaines limitations fonctionnelles (nécessité de pouvoir
alterner une fois par heure les positions assise et debout, pas de
soulèvement régulier de charges d’un poids excédant 8kg, pas de port
régulier de charges d’un poids excédant 15kg, pas de travail en porte-à-
faux statique prolongé du tronc). Il observait également un petit
arrachement osseux dans la région antérieure de la tête radiale du coude
droit fracturé, dont l’évolution objective était toutefois satisfaisante et qui
n’entraînait à terme que des limitations fonctionnelles modestes (pas de
travail imposant le déploiement régulier de force avec le membre
supérieur droit, notamment dans des mouvements de flexion-extension ou
de pro-supination répétés contre résistance du coude droit). Le Dr
Q.________ du SMR retenait par conséquent une capacité de travail exigible
de 30% dans l’activité habituelle d’employé de pompes funèbres et de
100% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles.
L’assuré a consulté la Dresse Z., anesthésiste, qui a
diagnostiqué, le 4 février 2006, une lombosciatalgie bilatérale et un
tassement de la première vertèbre lombaire, et indiqué que son patient
était totalement soulagé de ses douleurs et qu’il ne prenait plus
d’analgésiques. Ce dernier s’est également entretenu à deux reprises avec
un représentant de l’OAI les 21 août et 27 septembre 2006. Selon les
comptes-rendus de ces entretiens, l’intéressé a refusé toute mesure
professionnelle, souhaitant uniquement le maintien de sa rente. Il était
décrit comme un assuré intolérant à la frustration et aux ressources
personnelles limitées, n’ayant « pas trouvé d’autre issue que de se
détruire si son équilibre relativement précaire, mais qui lui permettait de
vivre comme il l’entendait, [était] remis en question avec la révision de la
rente ».
Le 1
er
septembre 2006, le Dr P. a signalé que l’assuré
avait mis à exécution son projet de suicide éthylique suite au premier
entretien qu’il avait eu avec l’OAI et qu’il s’était ainsi remis à boire
abondamment, avec pour conséquence une hépatomégalie douloureuse
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au status sans traduction biologique. Le médecin demandait dès lors une
réévaluation psychiatrique de son patient.
Dans un avis médical du 10 octobre 2006, le Dr V.________ du
SMR a considéré que le refus de collaborer de l’assuré était dû à des
raisons non médicales et que le chantage à l’alcool n’était pas du ressort
de l’AI. Il rappelait en outre que les experts psychiatres n’avaient pas
retenu de pathologie psychique susceptible de limiter la capacité de
travail et que le trouble de la personnalité, existant depuis au moins la fin
de l’adolescence, n’avait pas empêché l’intéressé de travailler.
Dans une note interne du 16 mars 2007, la gestionnaire du
dossier de l'assuré, [...], a proposé le maintien de la rente et établi une
communication non signée en ce sens. Le 24 mai 2007, après en avoir
discuté avec le service juridique de l’OAI, la gestionnaire a constaté qu’elle
s’était trompée le 16 mars 2007 et a relevé qu’il n’existait pas d’éléments
probants pour procéder au maintien de la rente, bien que l’assuré
présentât une nouvelle atteinte à la santé depuis 2005 sous forme de
lombalgies. Elle demandait quelle suite devait être donnée au dossier de
l’assuré compte tenu de la mise en exécution de ses menaces au suicide
éthylique.
Interpellé par l'OAI, le Dr P.________ a établi un rapport médical
le 4 avril 2008, dans lequel il a confirmé les diagnostics posés dans son
rapport du 24 novembre 2003. Il maintenait que l’état de son patient était
resté « satisfaisant compte tenu du contexte avec une bonne adhésion
thérapeutique tant au plan médicamenteux pour la cirrhose que au plan
comportemental au niveau de l’abstinence », mais que son incapacité de
travail restait entière dans sa profession habituelle depuis 1996 et cela de
manière définitive, en raison de son incapacité à effectuer des efforts
physiques et à supporter la contrainte psychologique afférente à une telle
activité.
Par projet de décision du 14 mai 2008, l'OAI a réduit la rente
entière d’invalidité versée jusqu'ici à l’assuré à un quart de rente, en
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7 -
retenant une amélioration manifeste son état de santé sur la base des
rapports médicaux précités. Ce projet a été confirmé par décision du 23
juillet 2008, la réduction étant effective dès le 1
er
septembre 2008.
D. C’est contre cette décision que l’assuré a recouru, le 12
septembre 2008, par l’intermédiaire de son conseil, concluant
principalement à sa réforme en ce sens que le droit à une rente entière
d’invalidité est maintenu et, subsidiairement, à son annulation et au
renvoi du dossier à l’OAI pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
Outre les griefs relatifs aux carences dans l'instruction du dossier, ainsi
qu'aux erreurs dans le calcul théorique de son revenu, le recourant
demande la restitution de l’effet du suspensif. Il soutient que l’OAI a
décidé, il y a une année à peine, sur la base d’un dossier identique à celui
qui l’a amené à prendre la décision litigieuse, de maintenir une rente
entière en sa faveur. En effet, il fait valoir qu’après une instruction de
révision ayant duré de septembre 2003 à mars 2007, l’OAI a, par décision
du 16 mars 2007, décidé de maintenir le droit du recourant à une rente
entière d’invalidité, alors que, par projet de décision du 14 mai 2008,
confirmé par décision du 23 juillet 2008, l’OAI a réduit la rente entière
versée jusqu’ici à un quart de rente d’invalidité à partir du 1
er
septembre
2008, en retenant une amélioration manifeste de son état de santé sur la
base des mêmes données médicales réunies dans le cadre de la révision.
Il observe de surcroît que la décision qui lui a été notifiée ne mentionne
pas qu’elle retire l’effet suspensif.
Le 30 septembre 2008, le recourant a produit un bordereau
complémentaire à sa requête et à son recours, contenant les rapports du
Service de médecine interne du Centre Y.________ du 5 septembre 2008,
ainsi que du Dr C.________ du Centre [...], du 11 août 2008. Tandis que le
premier rapport fait état d’une hospitalisation en raison d’une fibrillation
auriculaire inaugurale avec réponse ventriculaire tachycarde, le second
mentionne des lombalgies basses à caractère mécanique ayant pour
cause possible une lyse isthmique ou des discopathies lombaires basses,
voire une origine multifactorielle.
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8 -
Dans sa réponse du 13 octobre 2008, l’OAI a conclu au rejet du
recours et préavisé pour le rejet de la requête de restitution de l’effet
suspensif, en relevant que, dans la motivation de la décision querellée,
l’effet suspensif au recours avait été retiré, sans toutefois se déterminer
sur les contradictions relevées par le conseil de l’assuré.
Le 30 octobre 2008, l’OAI s’est déterminé sur les nouvelles
pièces médicales produites par le recourant, en se fondant sur un avis du
Dr V.________ du SMR du 17 octobre précédent, lequel estime qu’elles
n’apportent aucun élément médical nouveau susceptible de modifier son
appréciation.
Par avis du 6 novembre 2008, le magistrat instructeur a invité
l’OAI à se déterminer sur le fait que les deux décisions des 16 mars 2007
et 23 juillet 2008, qui mettaient fin à la procédure de révision entamée en
2003, étaient totalement contradictoires bien que basées sur des données
médicales identiques et, cas échéant, à reconsidérer sa décision du 23
juillet 2008.
Dans ses déterminations du 24 novembre 2008, l'intimé a
précisé que, bien que la communication du 16 mars 2007 ait été établie
par la gestionnaire du dossier, cette dernière ne l’avait jamais notifiée au
recourant, constatant que cette décision n’était pas fondée.
Par ordonnance du 12 janvier 2009, le juge instructeur a rejeté
la requête de restitution de l’effet suspensif déposée par l'assuré.
E n d r o i t :
1.a) Aux termes de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1
LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36), en vigueur dès le 1er janvier 2009, les causes
pendantes devant les autorités administratives et de justice
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administratives à l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon
cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. d LPA-VD).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile
compte tenu des féries estivales (art. 38 al. 4 let. b et 60 al. 1 LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions légales (art.
61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
2.Est litigieuse en l’espèce la question de savoir si l’intimé était
fondé, en procédure de révision, à réduire la rente entière allouée au
recourant à un quart de rente à compter du 1
er
septembre 2008.
3.a) Selon l'art. 6 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), est réputée
incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de
l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail
qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique ; en cas d'incapacité
de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi
relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
En vertu de l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute
diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
D’après l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
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10 -
Cette invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 4 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]).
b) Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart
de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide
à 50% au moins, aux trois-quarts d'une rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
L'évaluation du taux d'invalidité d'un assuré résulte d'une
comparaison entre le revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
(capacité de gain hypothétique) avec celui qu'il pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui sur un
marché du travail équilibré (capacité de gain résiduelle), après traitements
et mesures de réadaptation le cas échéant (art. 16 LPGA). Lorsque l'assuré
n'a pas repris d'activité professionnelle, ou aucune activité adaptée lui
permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail
résiduelle, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa
part dans un marché du travail équilibré, le revenu d'invalide doit être
déterminé selon les données statistiques. Il convient donc de se référer
aux données salariales, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la
structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique (ATF 129 V 472
consid. 4.2.1 ; TF 9C_625/2008 du 26 février 2009, consid. 3.2.1). A cet
égard, le Tribunal fédéral a rappelé que dans la mesure où ces données
salariales sont en principe déterminées en fonction d'un horaire de
40 heures par semaine, il convient de les rapporter à la durée
hebdomadaire de travail durant l'année considérée (ATF 126 V 75 consid.
3b/aa et bb ; TF 9C_666/2009 du 26 février 2010, consid. 3.2).
c) L'art. 17 al. 1 LPGA prévoit que si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement
important des circonstances propre à influencer le droit à la rente peut
motiver une révision au sens de cette disposition. La rente peut être
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11 -
révisée en cas de modification sensible de l'état de santé ou lorsque celui-
ci est resté le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
ont subi un changement important. Le point de savoir si un tel
changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 343
consid. 3.5 ; ATF 125 V 368 consid. 2 et la référence).
d) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance,
avant de décider si les documents à disposition permettent de trancher la
question litigieuse. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne
peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. Selon la jurisprudence, il importe, pour conférer
pleine valeur probante à une appréciation médicale, que les points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne en considération les
plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en plein
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires, enfin que les
conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid.
5.1 ; TF 9C_603/2009 du 2 février 2010, consid. 3.1 et les références
citées).
4.A l'appui de sa requête de restitution de l'effet suspensif qui a
été rejetée par ordonnance du 12 janvier 2009, le recourant fait valoir
qu’après une instruction de révision ayant duré de septembre 2003 à mars
2007, l’OAI a, par décision du 16 mars 2007, décidé de maintenir le droit
du recourant à une rente d’invalidité de 100 %, alors que, par projet de
décision du 14 mai 2008 confirmé par décision du 23 juillet 2008, l’OAI a
réduit la rente entière versée jusqu’ici à un quart de rente d’invalidité à
partir du 1er septembre 2008 en retenant une amélioration manifeste de
son état de santé sur la base des mêmes données médicales réunies dans
le cadre de la révision. Interpellé, l'OAI a répondu le 24 novembre 2008
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que la décision du 16 mars 2007 maintenant le droit à la rente entière de
l'assuré n'avait jamais été envoyée à l'assuré. En effet, bien que cette
communication ait été établie par la gestionnaire, celle-ci ne l'a jamais
notifiée au recourant, constatant qu'elle n'était pas fondée. L'office
relevait à cet égard que le document en question n'était pas signé par la
gestionnaire et contenait des signes de scannage du CD-Rom qu'il avait
fait parvenir au conseil de l'assuré dans le cadre du présent recours.
L'assuré a répondu qu'il n'était pas en mesure de prouver qu'il avait bien
reçu la communication du 16 mars 2007 signée par la gestionnaire. Il a
par contre produit une décision du 19 mars 2008 attestant que le degré
d'invalidité retenu était de 100 % et qu'il avait toujours droit à une rente
entière de l'AI. L'OAI a répondu le 17 décembre 2008 qu'il s'agissait d'une
décision de la Caisse de compensation du 19 mars 2008 qui réactualisait
le montant de la rente de l'assuré.
L'écrit de l'OAI du 16 mars 2007 constitue une communication
au sens de l'article 74ter RAI que l'office intimé envoie à l'assuré sans
notification d'une décision formelle. Il est établi que cette communication
n'est pas signée par son auteur alors que les autres décisions figurant au
dossier et qui allouent, maintiennent ou réduisent la rente AI sont signées
par leurs auteurs. Le recourant n'a pas prouvé qu'il avait reçu cette
communication signée par la gestionnaire. Au contraire, il ressort de
l'ensemble du dossier, au degré de vraisemblance prépondérante, que la
communication du 16 mars 2007 n'a pas été envoyée au recourant. En
effet, constatant son erreur, la gestionnaire a refait une note le 24 mai
2007 corrigeant celle du 16 mars 2007 et la communication qui était liée à
cette dernière. La note du 24 mai 2007 contient les conclusions suivantes :
Révision d'office du droit à la rente (inv. 100 %) – révision 01.09.2003 (...)
Nous avons donc discuté de ce dossier avec notre service juridique. En
l'état, nous n'avons pas d'éléments probants pour procéder au maintien
de la rente bien que l'assuré présente une nouvelle atteinte à la santé
(lombalgies) depuis 2005. La cirrhose qui était invalidante il y a quelques
années ne l'est plus. Amélioration spectaculaire.
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13 -
Quant à la décision du 19 mars 2008, il s'agit effectivement
d'une décision de la Caisse de compensation qui réactualise le montant de
la rente de l'assuré. Elle ne statue dès lors pas sur la révision d'office
entreprise par l'intimé en 2003 et ne contient pas de motivation. Il s'ensuit
qu'est seule litigieuse la décision, avec motivation, signée et notifiée au
recourant le 23 juillet 2008.
5.Afin de déterminer si la décision de révision litigieuse était
fondée, il faut dès lors comparer la situation du recourant telle qu'elle se
présentait au moment où il a été mis au bénéfice d'une rente entière (cf.
décisions des 29 mars 1999 et 12 septembre 2001) avec celle prévalant
au moment où le droit à la rente a été supprimé (cf. décision du 23 juillet
2008).
a) Le recourant soutient que son état de santé s’est aggravé
sur le plan psychiatrique depuis 2006, raison pour laquelle son médecin
traitant aurait demandé une réévaluation psychiatrique, compte tenu de
son comportement suicidaire. Il fait également valoir que le calcul du
revenu sans et avec invalidité aurait dû être arrêté en 2008 et non en
2006 et qu’en tant qu’employé de la ville de Lausanne, il aurait bénéficié
pendant ces deux années d’une adaptation au coût de la vie et d’une
augmentation de classe, voire d’un bonus extraordinaire pour longs
rapports de travail. Il allègue enfin que les troubles existant au moment de
l’octroi de la rente subsistent toujours au moment de la suppression de
celle-ci.
b) En comparant la situation du recourant telle qu’elle se
présentait au moment où il a été mis au bénéfice d’une rente entière avec
celle qui prévalait au moment où le droit à la rente a été supprimé, on
observe que les principaux diagnostics posés à l’époque étaient ceux de
cirrhose éthylique child-C avec ascite, d’encéphalopathie de Wernicke,
d’anémie macrocytaire et de polyneuropathie éthylique (cf. rapport du 8
décembre 1997 du Dr [...]), puis ceux de cirrhose éthylique ascitogène
partiellement compensée médicamenteusement et de névrose de
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14 -
caractère (rapport du Dr P.________ du 2 octobre 1998). Le 15 mai 2001, le
Dr P.________ a constaté une amélioration de l’état de santé de son
patient, tout en précisant que l’équilibre restait très fragile. Son pronostic
demeurait ainsi réservé au vu de l’importance de l’atteinte et de sa durée,
ainsi que de la persistance de la névrose de caractère, aucune mesure
professionnelle n’étant selon lui envisageable. Sur la base de ces
renseignements médicaux, l’OAI a décidé, le 12 septembre 2001, de
maintenir la rente entière allouée à l’assuré.
Le 24 novembre 2003, le Dr P.________ a par contre
diagnostiqué une cirrhose éthylique ascitogène cette fois compensée
médicamenteusement et une névrose de caractère. Il indiquait que l’état
de santé de son patient était stationnaire et satisfaisant compte tenu du
contexte, avec une bonne adhésion thérapeutique à l’ensemble du
programme tant médicamenteux pour la cirrhose que comportemental au
niveau de l’abstinence. Il ressort en outre du rapport du Département
X.________ du 16 septembre 2005 que l’intéressé ne présente plus
d’encéphalopathie de Wernicke et que les diagnostics de syndrome de
dépendance à l’alcool, utilisation épisodique, et de trouble mixte de la
personnalité à traits paranoïaques et antisociaux ne suffisent pas à
justifier une atteinte à la santé psychique qui soit invalidante au sens de
l’AI.
En date du 3 octobre 2005, le Dr P.________ a informé l’OAI que
son patient avait décidé de reprendre une consommation alcoolique dans
un but clairement suicidaire, le processus d’expertise qu’il avait
récemment traversé l’ayant ancré dans la conviction d’une révision de sa
rente et, partant, d’un bouleversement de son projet de vie. Sur le plan
somatique, le rapport d’examen du Dr Q.________ du SMR du 20 février
2006 indique que la capacité de travail du recourant est de 30% dans son
activité habituelle et de 100% dans une activité adaptée à partir du mois
de février 2006. Quant au rapport de la Dresse Z.________ du 4 février
2006, il relève que le dos de l’intéressé est sans douleur.
-
15 -
c) Il ressort du dossier que l’OAI a proposé une aide au
recourant pour trouver une activité adaptée, que ce dernier a refusée,
faisant du chantage au suicide éthylique, raison pour laquelle le Dr
P.________ a demandé, le 1
er
septembre 2006, une réévaluation
psychiatrique de son patient (cf. notes d’entretiens des 21 août et 27
septembre 2006, rapport du Dr P.________ du 1
er
septembre 2006, rapport
du Dr V.________ du 10 octobre 2006). Les praticiens relèvent que
l’intéressé n’aime pas être contrarié et que sa tolérance à la frustration
semble relativement faible. Or, selon le rapport du Dr P.________ du 4 avril
2008, l’état de santé de l’assuré est stable. Le Dr [...] a quant à lui retenu,
le 5 septembre 2008, le diagnostic de fibrillation auriculaire inaugurale
avec réponse ventriculaire tachycarde due à une consommation excessive
d’alcool, tandis que le Dr C.________ a constaté, le 11 août 2008, l’absence
de syndrome lombovertébral et de syndrome radiculaire ou déficitaire.
Enfin, le Dr V.________ du SMR a estimé, le 17 octobre 2008, que ces
derniers documents n’apportaient pas d’éléments permettant de modifier
les conclusions prises au début de l’année 2006 par le SMR, qui restaient
selon lui valables.
d) Ainsi, l’exigibilité et les limitations fonctionnelles du
recourant ont été fixées sur la base d’éléments médicaux étayés, l’assuré
refusant de collaborer pour des raisons non médicales. Les experts
psychiatres n’ont en effet pas retenu de pathologie psychiatrique
susceptible de limiter la capacité de travail, mais ont précisé que le
trouble mixte de la personnalité avec traits antisociaux et paranoïaques,
existant depuis au moins la fin de l’adolescence, n’avait pas empêché
l’intéressé de travailler. Par ailleurs, les rapports produits par ce dernier
après la décision litigieuse n’apportent aucun élément médical nouveau
qui n’aurait été porté à la connaissance du SMR, dès lors que les
lombalgies basses mentionnées par le Dr C.________ étaient connues du Dr
Q.________ et que l’assuré ne présente en outre pas de syndrome
lombovertébral. Enfin, la fibrillation est due à la consommation excessive
d’alcool et le chantage au suicide éthylique n’est pas du ressort de l’AI.
-
16 -
e) En conclusion, la comparaison de la situation prévalant le
23 juillet 2008 avec les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la
décision d’octroi de rente permet de constater que la situation médicale
du recourant s’est modifiée de manière à influencer ses droits.
6.Cela étant, l’OAI aurait dû comparer au plan économique les
circonstances qui se présentaient le 29 mars 1999 avec celles régnant le
23 juillet 2008 (et non en 2006, date à laquelle la capacité de travail totale
a été reconnue). Electricien de formation, l’assuré a occupé en dernier lieu
le poste de chef d’équipe au funéraire de [...] de 1987 à 1995. Selon le
questionnaire pour employeur du 11 février 1998, l’intéressé a quitté cet
emploi sans préavis en mars 1995 et a été licencié en raison de ses
absences injustifiées et de son alcoolisme en août 1995. Il est ensuite parti
en Asie durant un an environ. A son retour, il a touché l’aide sociale, puis
une rente d’invalidité depuis 1997, et n’a pas exercé d’activité lucrative
depuis lors. A juste titre, le recourant indique que son revenu sans et avec
invalidité auraient dû être indexés de 2006 à 2008. Il n’est toutefois pas
nécessaire de réinterpeller son ancien employeur sur les possibilités
éventuelles de promotion ou de classement supérieur. Il est en effet peu
vraisemblable que l’assuré aurait pu profiter d’une promotion, étant
données les conditions dans lesquelles les rapports de travail ont pris fin.
Le revenu avec invalidité en 2008 s’élève ainsi à 50'982 fr. 05
(4'806 fr. x 41,6 : 40 x 12 – 15%) selon les données salariales de l'Office
fédéral de la statistique, compte tenu d’un nombre d’heures
hebdomadaires de 41,6 et d’un abattement de 15%, l’OAI n’ayant pas, sur
ce dernier point, fait un mauvais usage de son pouvoir d’appréciation en
se fondant sur l’ensemble des limitations fonctionnelles - alternance des
positions et debout, pas de soulèvement régulier de charges d'un poids
excédant 8 kg, pas de port régulier de charges d'un poids excédant 15 kg,
pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc - et l’âge de
l’assuré, 56 ans à la date où une capacité de travail totale lui a été
reconnue dans une activité adaptée et 58 ans au moment de la décision
litigieuse (cf. ATF 132 V 393, consid. 3.3; TF 9C_393/2008 du 27 janvier
2009). Comparé au revenu sans invalidité de 99’206 fr. 91 établi sur la
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17 -
base des renseignement fournis par l’employeur en août 2006 et après
indexation en 2008 (95'730 fr. + 1,6% + 2%), il donne un taux d'invalidité
global de 48,61%, qui se calcule comme suit :
(99’206 fr. 91 – 50’982 fr. 05) x 100
99’206 fr. 91
Ce taux ouvre le droit à un quart de rente d’invalidité (cf. art.
28 al. 2 LAI). Partant, c’est à juste titre que l’OAI a supprimé la rente
entière donc bénéficiait le recourant et l’a remplacée par un quart de
rente d’invalidité dès le premier jour du deuxième mois suivant la
notification de la décision attaquée, conformément à l’art. 88bis al. 2 let. a
RAI (règlement sur l’assurance-invalidité, RS 831.201), à savoir le 1
er
septembre 2008.
7.En définitive, le recours se révèle mal fondé et doit donc être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision entreprise.
Les frais de justice sont arrêtés à 250 fr. et mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI ; cf. aussi art. 49 al. 1 LPA-VD
[loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36] et art. 2 al. 1 TFJAS [tarif des frais judiciaires et des dépens en
matière de droit des assurances sociales, RSV 173.36.5.2]).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.