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TRIBUNAL CANTONAL
AI 451/08 - 294/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:MM. Monod et Perdrix, assesseurs
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
J.________, à La Tour-de-Peilz, recourant, représenté par Me Jean-Marie
Agier, avocat à la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 et 17 al. 1 LPGA; art. 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI
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E n f a i t :
A.J.________ (ci-après: l'assuré), né en 1957, travaillait en qualité
d'employé d'exploitation à G.________ depuis 1999. Le 22 juin 2004, il a
déposé auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
(ci-après: l'OAI) une demande de prestations AI tendant à l'octroi d'un
reclassement dans une nouvelle profession et d'une rente d'invalidité.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'OAI s'est
adressé au Dr Q., spécialiste FMH en médecine interne à La Tour-
de-Peilz. Le 14 juillet 2004, ce dernier a retenu les diagnostics de
lombosciatalgies chroniques invalidantes et de status post cure de hernie
discale à deux reprises L4-L5, une incapacité de travail de 100 % depuis le
4 août 2004 pour une durée indéterminée et un état anxio-dépressif
manifeste depuis juin 2003. Il a relevé que l'exercice de l'activité
habituelle n'était plus exigible et que, dans une activité physiquement peu
exigeante, la capacité de travail était de 100 %, probablement avec
diminution de rendement, et a déterminé les limitations fonctionnelles de
l'assuré.
Le Dr Q. a également remis à l'OAI, en particulier, un
rapport du 3 décembre 2003 du Dr N., médecin associé du service
de rhumatologie du CHUV, retenant les diagnostics de lombalgies
chroniques non spécifiques persistantes (status après cure de hernie
discale à deux reprises L4-L5 gauche; dysbalance musculaire et probable
micro-instabilité segmentaire lombaire basse), de troubles statiques
plantaires et d'état anxio-dépressif réactionnel, de même qu'une
incapacité de travail de 100 % dans une activité légère.
Sur proposition du Service médical régional AI (ci-après: le
SMR), l'assuré a été soumis à une expertise psychiatrique, effectuée les 2
et 23 juin 2005 par la Dresse V., spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie à Genève. Dans son rapport du 25 août 2005, celle-ci a en
particulier retenu la présence d'un état dépressif sévère, relevé qu'il était
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impossible de se prononcer sur le pronostic et évalué l'incapacité
résiduelle de travail et la diminution de rendement à 100 %. Elle en outre
indiqué que l'état dépressif actuel empêchait l'assuré de poursuivre un
traitement médicamenteux, selon elle nécessaire, et a suggéré une
réévaluation du cas dans un délai de six mois.
Dans un avis médical du 9 novembre 2005, le Dr K., du
SMR, a relevé, en raison notamment de l'absence de diagnostic et d'une
approche objective de la situation, que l'expertise de la Dresse V.
n'avait pas de valeur probante et a requis la mise en œuvre d'un examen
psychiatrique, effectué le 9 janvier 2007 par la Dresse T.,
psychiatre FMH au SMR. Dans son rapport du 23 janvier 2007, cette
spécialiste a retenu, sur le plan psychiatrique, qu'il n'y avait pas de
diagnostic et que la capacité de travail était entière, dans l'activité
habituelle comme dans une activité adaptée, les limitations fonctionnelles
étant strictement tributaires de l'appréciation somatique de l'état de santé
de l'assuré. La Dresse T. a retenu ce qui suit dans son appréciation
du cas:
"Il s’agit d’un assuré âgé de 50 ans, au bénéfice d’une formation de
manoeuvre qualifié. Après avoir travaillé dans la serrurerie, il souffre
d’une problématique de hernie discale et bénéficie de mesures de
reconversion Al dans les années 1990 environ dans le but d’une
activité de représentant qu’il exerce durant quelques années par la
suite. Suite à la récidive d’une hernie opérée, l’assuré doit à
nouveau changer d’activité professionnelle; il est engagé en 1999
comme employé du tri postal à Daillens. Son activité est
interrompue brusquement le 03.06.2003 après avoir reçu une lettre
de la part de son employeur afin de signer une demande de retraite
anticipée. L’assuré n’a plus retravaillé depuis lors.
L’appréciation psychiatrique met en évidence un individu de bonne
constitution psychique, dont la présentation clinique est compatible
avec une problématique vertébrale lombaire. L’assuré ne souffre
clairement d’aucune atteinte psychiatrique à la santé. Il n’y a
notamment aucun signe de dépression au sens des classifications
internationales et aucun problème de l’ordre anxieux. L’appréciation
psychiatrique est formelle, l’assuré n’a aucune atteinte
psychiatrique à la santé qui pourrait porter préjudice à sa capacité
de travail.
Quant au positionnement du SMR face à l’expertise réalisée le
25.08.2005 par la Dresse V.________, l’assuré reconnaît avoir eu
quelques symptômes de l’ordre dépressif et anxieux dans le
contexte de sa séparation conjugale en 2004. A ce moment-là, il a
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vu un psychiatre lors de deux consultations mais n’a pas continué le
suivi en raison de l’absence d’atteinte significative à la santé. Les
autres appréciations psychiatriques de cette expertise sont
certainement surévaluées: le fait que l’assuré (page 3 de l’expertise)
«soit démoralisé par les histoires assécurologiques dont il ne
comprend pas tout, qu’il se sent impuissant, et que dans les
moments d’angoisse il pleure seul, s’isole, s’enferme malgré qu’il
aime le contact avec les autres», sont des éléments rarissimes selon
lui, ce qui est confirmé par l’appréciation actuelle. Des idées
suicidaires ont été extrêmement fugaces dans le contexte de la
séparation conjugale. Tous les éléments pathologiques décrits dans
cette expertise ont été tellement rares et peu intenses dans
l’anamnèse de l’assuré qu’ils ne peuvent prendre un caractère
pathologique.
Le fait que dans l’expertise il ne soit mentionné aucun diagnostic
(sous chapitre 4, page 4), que le conflit conjugal n’a été que
momentané en 2004 (donc les symptômes ont été éphémères) et
que l’assuré depuis lors entretient un bon contact avec son épouse
révèlent que l’expertise a prélevé un échantillonnage non
représentatif des propos de l’assuré sans en prendre une distance
dévolue à la profession de psychiatre: sa valeur probante en devient
discutable. L’assuré spontanément reconnaît qu’il n’a pas de
dépression".
Le 7 février 2007, se référant aux différents rapports précités,
le Dr K.________ a retenu l'atteinte principale à la santé de lombalgies
chroniques non spécifiques persistantes, une incapacité de travail durable
dès le 4 août 2003 et une capacité de travail de 100 % dans une activité
adaptée, les limitations fonctionnelles consistant en une activité légère
sans charge de plus de 5 kilos évitant les postures statiques et permettant
de respecter les règles d'hygiène posturale.
Par communication du 8 mai 2007, l'OAI a accordé à l'assuré
un soutien dans ses recherches d'emploi dans le cadre d'une aide au
placement. Cette mesure a ultérieurement été suspendue en juin 2007,
l'assuré contestant disposer d'une capacité de travail dans une activité
adaptée.
Dans un projet de décision du 8 mai 2007, l'OAI a informé
l'assuré de son intention de lui refuser le droit à une rente d'invalidité, en
raison d'une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée et
d'un degré d'invalidité de 15 % résultant d'une comparaison des revenus
avec et sans invalidité pour l'année 2004. Par son mandataire, l'assuré a
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formé opposition contre ce préavis en date du 7 juin 2007, alléguant en
substance ne pas pouvoir travailler et soutenant que le dossier médical
était incomplet.
Par décision du 10 juillet 2008, l'OAI a refusé le droit à la rente
d'invalidité. Il a considéré que l'assuré ne pouvait plus exercer son
ancienne activité et qu'il présentait, dans une activité adaptée tenant
compte de ses limitations fonctionnelles (activité légère sans charge de
plus de 5 kilos évitant les postures statiques et permettant de respecter
les règles d'hygiène posturale), une capacité de travail de 100 %, depuis
le 4 août 2003. Se basant sur un revenu d'invalide s'élevant à 51'532 fr.
42 – sur la base d'un salaire annuel de 57'258 fr. 24 dans une activité
simple et répétitive valable en 2004 selon l'enquête suisse sur la structure
des salaires, compte tenu d'un abattement de 10 % – et sur un revenu
sans invalidité fixé à 60'627 fr., l'OAI a mis en évidence un degré
d'invalidité de 15 %.
B.Le 11 septembre 2008, J.________ défère cette décision au
Tribunal des assurances et conclut à l'octroi d'une rente entière, faisant
valoir sur la base de l'expertise de la Dresse V.________ que les troubles
somatiques et psychiques dont elle est atteinte l'empêchent d'exercer une
activité lucrative.
Dans ses observations du 7 novembre 2008, l'OAI conclut au
rejet du recours et au maintien de la décision attaquée, relevant que les
arguments de l'assurée ne permettent pas de remettre en cause sa
position. Il soutient que le rapport de la Dresse V.________ – qui ne
mentionne aucun diagnostic et dont le status psychiatrique n'apporte
aucun élément d'évaluation de la personnalité de l'assuré – est dénué de
valeur probante, et que tous les autres médecins concluent à une capacité
de travail entière dans une activité adaptée.
Dans un écrit du 17 décembre 2008, l'OAI fait valoir qu'une
maladie diagnostiquée ressort clairement du rapport de la Dresse
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V., admet le caractère contradictoire d'avec l'expertise du SMR et
requiert la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire.
C.Une audience d'instruction s'est tenue le 24 février 2009, lors
de laquelle le recourant a fait état d'une aggravation de son état de santé,
indiquant un accident vasculaire cérébral ayant nécessité une
hospitalisation de trois mois et engendré des problèmes fonctionnels,
d'élocution, de mémoire et de concentration.
Dans un rapport du 9 mars 2009 requis par le juge instructeur,
le Dr P., spécialiste FMH en médecine interne à La Tour-de-Peilz, a
retenu le diagnostic d'accident vasculaire cérébral ischémique gauche
avec hémisyndrome sensitivo-moteur facio-brachio-crural droit et aphasie
survenu le 30 septembre 2008, puis évalué l'incapacité de travail à 50 %;
ce médecin a déposé d'autres pièces médicales étayant ses constatations
médicales.
Le 26 mars 2009, se référant à un avis médical SMR du 19
mars 2009 du Dr K.________ – selon lequel l'accident vasculaire cérébral
ischémique survenu le 30 septembre 2008 était totalement indépendant
des atteintes à la santé prises en compte dans la décision attaquée – l'OAI
a retenu que, dans la mesure où cet événement était postérieur à la
décision querellée, il n'y avait pas lieu d'en tenir compte dans la présente
procédure.
Se prononçant le 22 avril 2009, le recourant a relevé que les
troubles psychiques et neuropsychologiques dont il est atteint devaient
faire l'objet d'une expertise à la fois psychiatrique et neuropsychologique,
et a réitéré sa demande de mise en œuvre d'une expertise
pluridisciplinaire.
Par courrier du 25 mai 2009, le juge instructeur a indiqué que
l'accident vasculaire cérébral constituait un nouvel évènement nécessitant
une nouvelle demande de prestations AI, et a informé les parties de son
intention de mettre en œuvre une expertise judiciaire sur le plan
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psychiatrique, invitant celles-ci à proposer des experts et déposer leur
questionnaire.
D.A la demande du juge instructeur, le Dr S., psychiatre
et psychothérapeute FMH à Pully, a examiné l'assuré, en octobre et
novembre 2009, en vue d'une expertise psychiatrique. Dans son rapport
du 8 janvier 2010, ce dernier a en particulier retenu ce qui suit:
"7. Diagnostic et diagnostic différentiel selon la CIM-10 ou le
DSM IV. Pourquoi (motivation)?
-Episode dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.11)
-Trouble mixte de la personnalité avec traits borderline,
paranoïdes et narcissiques (F61)
-Hémisyndrome bracho-facial droit séquellaire d’un accident
vasculaire cérébral
D’après les rapports du Dr Q. et l’expertise psychiatrique de
Mme le Dr V.________, il est évident que cet expertisé a présenté un
épisode dépressif sévère. Lors de mon examen, cet épisode
dépressif est nettement moins important que celui décrit par mes
confrères. Je maintiens néanmoins le diagnostic d’épisode dépressif
car cet expertisé est extrêmement discret et fier. Il ne veut pas se
plaindre et ne peut pas supporter de se montrer faible. Or se
reconnaître déprimé, ne pas avoir le moral n’est pas possible pour
lui. Les plaintes sont bien en deçà de ce qu’elles sont pour nombre
d’autres patients. J’ai hésité par ailleurs à poser le diagnostic de
trouble dépressif récurrent. En effet, j’ai été frappé par la longue
période de chômage qu’a connu I’expertisé de 1995 à fin 1998, et
qui correspond au moment où l’expertisé a divorcé. Il est permis de
se demander si cette période de chômage n’était pas également due
à un épisode dépressif. Devant le manque de renseignements plus
précis, je me suis abstenu de poser ce diagnostic.
Je pose d’autre part un diagnostic de trouble de la personnalité en
raison des difficultés de cet expertisé à pouvoir établir des relations
sentimentales stables bien qu’il affirme avoir un respect de la vie
familiale et de ses règles. D’autre part, cet expertisé a un besoin
constant de se dépenser physiquement et ne supporte pas d’être
enfermé dans un bureau et de ne pas être en contact avec d’autres.
Son parcours professionnel est particulier avec des changements
d’emploi fréquents. Ce parcours manifeste une certaine instabilité.
Enfin cet expertisé se sent agressé par les autres et manifeste
toujours une certaine méfiance. Il connaît donc des limitations
importantes dans ses capacités d’adaptation.
Je pose enfin un diagnostic d’hémisyndrome bracho-facial droit, avec
légère dysarthrie, asymétrie faciale en défaveur de la droite avec
discrète déviation de la langue et diminution de la motilité fine
distale à droite".
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moment [l'assuré] était en incapacité de travail en raison de
douleurs du dos et [il] était en train de perdre son emploi. J’estime
qu’on ne peut pas objectivement imputer le trouble dépressif aux
seuls problèmes sentimentaux de l’expertisé.
J’ai tenté d’expliquer dans mon rapport d’expertise du 8 janvier
2010 la difficulté que j‘avais à déterminer objectivement la durée de
l’épisode dépressif sévère. J’ai donné tous les éléments
d’appréciation qui avait fondé mon estimation et je ne peux pas
apporter d’éléments nouveaux [puisque aucun] document ne
permet de fonder objectivement et sans discussion une amélioration
de l’état de santé psychique de l’expertisé.
En ce qui concerne les diagnostics, j’ai donné tous les éléments qui
m’ont conduit à poser le diagnostic de trouble de la personnalité.
J’estime avoir donné les informations nécessaires à justifier un tel
diagnostic selon les critères de la CIM-10. Le SMR conteste ce point
de vue, j‘en prends note mais j’estime que cela n’est pas fondé.
Le SMR estime que le diagnostic d’épisode dépressif moyen avec
syndrome somatique n’est pas fondé selon les critères de la CIM-10.
Il se fonde pour cela sur les critères élaborés pour la recherche
scientifique et non pour la pratique clinique. Je maintiens donc
pleinement mon appréciation et mon diagnostic.
Enfin l’estimation de la capacité de travail et du rendement est
contestée par le SMR. J’ai estimé que la capacité de travail était
diminuée de 50% en raison des troubles psychique[s]. En effet, le
trouble dépressif et le trouble de la personnalité que présente
l’expertisé diminuent la capacité de travail. La diminution de
rendement de 40%, dont j’ai fait mention en [page] 12 de mon
rapport du 8 janvier 2010, devait être entendue comme comprise
dans l’incapacité de travail de 50%. Il est en effet fréquemment
difficile de distinguer, dans les troubles psychiques, ce qui est de
l’ordre de l’incapacité de travail et ce qui est de l’ordre de la
diminution de rendement. Pour tenter de clarifier les choses,
j’admettrai alors une incapacité de travail de 50% sans baisse de
rendement dans une activité adaptée aux troubles psychiques et
aux troubles somatiques".
Le 18 mars 2010, l'OAI a déposé un rapport du 11 mars 2010
du Dr K., auquel il a déclaré se rallier entièrement, indiquant ce
qui suit:
"Dans son «premier complément au rapport d’expertise», le Dr
S. estime, en réponse à notre premier commentaire (cf. avis
médical du 04.02.10), qu’«il n’est pas de la compétence des
médecins d’estimer la valeur probante d’un rapport médical».
Néanmoins, le Dr S., lui-même médecin, estime probant le
rapport de la Dresse V. puisque c’est sur la base de ce
document qu’il valide un épisode dépressif sévère depuis 2003. Par
ailleurs, le rapport d’expertise de la Dresse V.________ datant d’août
2005, iI ne permet pas de déduire que l’épisode dépressif sévère a
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duré jusqu’en juin 2006. Nous ne sommes toujours pas convaincus,
ni de la sévérité, ni de la durée de cet épisode dépressif.
En réponse à notre deuxième commentaire concernant la conformité
des diagnostics avec les critères de la CIM-10, l’expert se contente
de prendre note de notre contestation, qu’il estime infondée, sans
argumenter. Nous ne pouvons donc que maintenir nos critiques sur
ce point.
Enfin, en réponse au point 3 traitant de la capacité de travail et du
rendement, l’expert renonce à retenir une baisse de rendement et
conclut à une incapacité de travail de 50% sans baisse de
rendement. Dont acte".
Par courrier du 24 mars 2010, sous réserve de l'avis des juges
appelés à statuer, le juge instructeur a considéré l'instruction comme
étant close.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Les délais en jours ou en
mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas, notamment, du 15
juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA). En l'espèce, le
recours a été déposé en temps utile, le 11 septembre 2008. Pour le
surplus répondant aux conditions de formes prévues par la loi (art. 61 let.
b LPGA notamment), le recours est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, qui succède au Tribunal cantonal des assurances, est donc
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compétente pour statuer dans la présente cause (art. 93 al. 1 let. a LPA-
VD).
2.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40 % au moins; un taux d'invalidité de 40 %
donne droit à un quart de rente et un taux d'invalidité de 50 % à une
demi-rente (art. 28 LAI).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
-
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porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3;
125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF 9C_168/2007 du 8 janvier
2008 consid. 4.2). En ce qui concerne les rapports établis par le médecin
traitant de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci
peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid.
3b/cc; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
c) Selon la jurisprudence, une décision par laquelle
l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif
et, en même temps, prévoit la suppression de cette rente, correspond à
une décision de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 125 V 413 consid.
2d et les arrêts cités; TF 9C_228/2007 du 24 septembre 2007 consid. 2;
TFA I 554/06 du 21 août 2006 consid. 3).
Aux termes de l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée (al. 1). De même, toute
prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est,
d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent
notablement (al. 2). Tout changement important des circonstances, propre
à influencer le degré d'invalidité, dont le droit à la rente, peut donner lieu
à une révision de celle-ci au sens de l'art. 17 LPGA. Le point de savoir si un
tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force
qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et cas
échéant - en cas d'indices d'une modification des effets économiques -
une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances
régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5b; 125
-
17 -
V 368 consid. 2; 112 V 372 consid. 2b; TF 9C_431/2009 du 3 novembre
2009 consid. 2.1).
Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation
du cas (ATF 112 V 372 consid. 2b; 112 V 390 consid. 1b; TFA I 755/04 du
25 septembre 2006 consid. 5.1; TFA I 406/05 du 13 juillet 2006 consid.
4.1). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement
ressortir du dossier; la réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (TFA I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1; TFA I 406/05 du
13 juillet 2006 consid. 4.1, les deux avec références citées).
3.Est litigieux le droit du recourant à une rente d'invalidité, cette
prestation lui étant refusée par l'intimé dans la décision attaquée. Plus
précisément, au vu des différents rapports versés au dossier et des
arguments présentés par les parties, il convient d'examiner la
problématique psychique de l'assuré et, le cas échéant, de déterminer son
incapacité de travail.
Sur le plan somatique, on retiendra que le recourant présente
des lombalgies chroniques non spécifiques persistantes engendrant une
capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles – activité légère sans charge de plus de 5 kilos évitant les
postures statiques et permettant de respecter les règles d'hygiène
posturale – ainsi que l'ont retenu les Drs K.________ (rapport du
07.02.2007) et N.________ (rapport du 03.12.2003). Cette question n'est
pas réellement litigieuse et le recourant ne démontre pas en quoi
l'appréciation des médecins précités serait erronée. S'agissant de
l'accident vasculaire cérébral dont l'assuré a été victime le 30 septembre
2008, il s'agit d'un élément survenu postérieurement à la date
déterminante de la décision attaquée et ne pouvant donc être examiné
dans le cadre de la présente procédure de recours, ce qu'a précisé le juge
instructeur dans son courrier du 25 mai 2009.
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18 -
4.a) Une première expertise psychiatrique a été requise par le
SMR, effectuée en juin 2005 par la Dresse V.. Avec l'intimé, on
relèvera que le rapport de cette praticienne, du 25 août 2008, ne satisfait
pas aux critères posés par la jurisprudence permettant de lui reconnaître
valeur probante. En effet, il contient une anamnèse sommaire et des
réponses trop péremptoires aux questions posées par l'OAI, en l'absence
d'un raisonnement complet qui permet d'étayer le point de vue de
l'experte. Dans la mesure où la Dresse V. ne se base
apparemment que sur le discours de l'assuré, sans un recul nécessaire
permettant une approche plus rigoureuse de la situation, ses motivations
semblent quelque peu subjectives et pour le moins empathiques à l'égard
de l'assuré. Son avis est au demeurant incomplet, voire confus ou même
contradictoire, dès lors qu'elle retient que l'assuré souffre d'un état
dépressif sévère, tout en relevant qu'il lui est impossible de se prononcer
sur le pronostic. Du reste, on ne saurait que difficilement se baser sur une
expertise qui retient une incapacité de travail tout en ne posant pas de
diagnostic précis. C'est donc à juste titre que la Dresse T.________ a été
mandatée par le SMR en vue de l'établissement d'une nouvelle expertise.
Dans son rapport du 23 janvier 2007, s'écartant de l'avis de la Dresse
V., celle-ci expose que l'assuré ne présente pas de diagnostic ni
aucune incapacité de travail sur le plan psychiatrique.
Dès lors notamment que les Drs Q. et N.________
avaient retenu, respectivement, un état anxio-dépressif manifeste depuis
juin 2003 (rapport du 14.07.2004) et un état anxio-dépressif réactionnel
(rapport du 03.12.2003) – la Dresse T.________ étant alors le seul médecin
à nier la présence chez l'assuré d'un trouble psychique – une troisième
expertise a été requise, en l'occurrence auprès du Dr S., afin de
déterminer l'état psychique de l'assuré antérieur à la décision du 10 juillet
2008 et à l'accident vasculaire cérébral survenu le 30 septembre 2008.
b) Le rapport d'expertise du 8 janvier 2010 du Dr S.
est convaincant et répond de manière circonstanciée aux questions
posées par le tribunal de céans, respectivement par les parties. Claire et
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19 -
complète, cette expertise dresse une évolution du patient cohérente et
explique les incapacités de travail retenues, sur la base notamment des
avis des autres médecins qui avaient précédemment examiné l'assuré,
offrant de solides arguments permettant de s'écarter des conclusions de la
Dresse T.. Nuancé et prudent, l'expert confère ainsi à son travail
un caractère objectif et cohérent, en particulier en ce qu'il permet de
rejoindre et de compléter les constatations de la Dresse V..
L'appréciation temporelle du cas est claire, se base sur des éléments
ressortant de l'anamnèse respectivement des constatations d'autres
médecins, et permet de circonscrire ce qui ressort de la période antérieure
à la décision attaquée.
c) S'agissant des critiques formulées par le Dr K.________ à
l'encontre de l'expertise du Dr S., on relèvera que si l'expert s'est
basé sur les rapports des Drs Q., N.________ et V.,
notamment au sujet des diagnostics et des périodes d'incapacité de
travail, cela ne permet pas de douter du sérieux de ses investigations.
Dans ses rapports des 4 février et 11 mars 2010, le médecin du SMR
reproche à l'expert de ne pas avoir expliqué les raisons pour lesquelles
l'assuré présentait un épisode dépressif sévère justifiant une incapacité de
travail totale jusqu'au 30 juin 2006.
Or, se basant notamment sur les constatations des Drs
Q. et V.________ ainsi que sur l'anamnèse de l'expertisé, le Dr
S.________ a retenu la présence d'un épisode dépressif sévère, en relevant
que celui-ci, lors de l'examen psychiatrique, était nettement moins
important que celui décrit par ses confrères (expertise du 08.01.2010, p.
6); se basant ensuite sur les constatations des Drs V.________ et T.________
ainsi que sur sa propre appréciation, dûment motivée, il a signalé une
diminution manifeste de la symptomatologie dépressive et tenu pour
vraisemblable qu’au cours de l’année 2006 la symptomatologie dépressive
s’était partiellement amendée, retenant que l'incapacité de travail avait
perduré jusqu'au 30 juin 2006 (expertise du 08.01.2010, p. 9). Dans son
rapport complémentaire du 1
er
mars 2010, le Dr S.________ a clairement
exposé, en réponse à une remarque du médecin du SMR, que le trouble
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20 -
dépressif ne résultait pas exclusivement du divorce de l'assuré, mais
également de douleurs somatiques et de problèmes professionnels.
La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé
psychique suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un
expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système
de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3 et 6; TF I 1093/06 du
3 décembre 2007 consid. 3.2). A ce sujet, le Dr S.________ s'est basé sur
les critères de la CIM-10 pour retenir, notamment, le diagnostic d'épisode
dépressif moyen avec syndrome somatique, en fournissant une motivation
détaillée et précise, se basant notamment sur les constatations
psychopathologiques résultant d'un examen avec l'assuré (expertise du
08.01.2010, p. 4-6). L'expert a également retenu le diagnostic de trouble
mixte de la personnalité avec traits borderline, paranoïdes et narcissiques,
ce que conteste le médecin du SMR, se basant sur la littérature médicale.
Dans la mesure où, selon l'expert, le trouble de la personnalité
n'engendre pas d'incapacité de travail – celle-ci résultant uniquement du
point de vue psychique de l'épisode dépressif (expertise du 08.01.2010, p.
juillet 2009 pour une durée indéterminée. En raison de modifications
importantes de l'état de santé de l'assuré, il y a lieu à révision du droit à la
rente d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA.
Compte tenu du délai de carence d'une année (art. 28 al. 1
LAI) et d'un délai de trois mois post aggravation ou amélioration de l'état
de santé de l'assuré (art. 88a RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.201]) – pour autant que le calcul du degré
d'invalidité le permette – le recourant peut donc prétendre à l'octroi d'une
rente entière pour la période allant du 1
er
août 2004 au 30 septembre
2006, à une demi-rente du 1
er
octobre 2006 au 31 décembre 2008, à une
rente entière du 1
er
janvier 2009 au 30 septembre 2009 et à une demi-
rente dès le 1
er
octobre 2009. Ce faisant, on excède cependant l'objet du
litige, circonscrit à l'état de fait se présentant jusqu'à la date de la décision
attaquée.
juillet 2006, taux qui prévalait encore au jour de la décision attaquée.
6.a) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis LAI). Toutefois, selon l'art. 52 LPA-
VD, immédiatement applicable aux causes pendantes lors de l'entrée en
vigueur de la loi (art. 117 al. 1 LPA-VD), des frais de procédure ne peuvent
être exigés de la Confédération et de l'Etat, auxquelles doivent être
assimilés les offices chargés de l'exécution de tâches de droit public,
comme les offices AI des cantons selon les art. 54 ss LAI.
b) Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des
dépens (art. 61 let. g LPGA). Selon l'art. 7 TFJAS (Tarif du 2 décembre 2008
des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances
sociales, RSV 173.36.5.2), les dépens comprennent des honoraires fixés
d'après l'importance et la complexité du litige, sans égard à la valeur
litigieuse, et sont en règle générale compris entre 500 et 5'000 fr. En
l'espèce, au vu du dossier, il y a lieu de fixer ces dépens à 1'500 fr.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 10 juillet 2008 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la