Radiation du rôle après retrait du recours

CASSO zd08-027147-450081902010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales28 avr. 2010Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ a recouru contre une décision du 31 July 2008 de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud. Après que le tribunal l’a informé que le recours pourrait éventuellement être modifié à son détriment, il a retiré son recours le 27 April 2010. Le juge unique a donc rayé l’affaire du rôle. Le tribunal a également décidé qu’aucuns frais judiciaires ne seraient perçus et qu’aucun dépens ne serait alloué.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours : si le recourant retire son recours, le tribunal raye l’affaire du rôle. Dans une telle situation, aucuns frais judiciaires ne sont perçus et aucun dépens n’est alloué, en l’absence de circonstances particulières (consid. implicite).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL 450/08 – 190/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 28 avril 2010


Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffier :M. Laurent


Cause pendante entre : X.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours du 30 août 2008, mis à la poste le 11 septembre suivant, interjeté par X.________ à l’encontre de la décision prise le 31 juillet 2008 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, vu la réponse déposée le 21 janvier 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, vu la lettre du 8 avril 2010 informant le recourant que la Cour des assurances sociales pourrait éventuellement réformer la décision entreprise à son détriment et lui impartissant un délai au 28 avril suivant pour se déterminer (art. 89 al. 2 et 3, 99 et 117 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]), vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 27 avril 2010; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -X.________, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

withdrawal of appealstriking from the rollsocial insurancedisability insurancecourt costsparty compensationreformatio in peius

The case had to be removed from the docket because the appeal was withdrawn.

A withdrawal of the appeal entails striking the case from the roll under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD.

No court costs were charged and no party compensation was awarded.

Given the withdrawal, there was no basis to levy judicial fees or grant costs.

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