402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 448/08 - 81/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Rossier et M. Monod, assesseurs
Greffière :Mme Vuagniaux
Cause pendante entre :
H.________, à Pully, recourante, représentée par Me Christophe
Tafelmacher, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.H., née en [...], secrétaire, a déposé le 17 juin 2005
une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI), en faisant état d'une discopathie,
d'une hernie et d'une dépression et en sollicitant l'octroi d'une rente.
Dans un rapport du 4 octobre 2004, le Dr Z., chef de
clinique à l'Hôpital E.________ (ci-après : l'Hôpital E.), a indiqué qu'il
avait examiné l'assurée le 1
er
octobre 2004 et que celle-ci présentait des
lombo-sciatalgies gauches dans un contexte manifeste de surcharge
personnelle associant un mobbing sur son lieu de travail et une non-
reconnaissance à un déconditionnement musculaire global.
L'assurée a bénéficié d'une prise en charge intensive et
pluridisciplinaire rhumatologique et psychiatrique à l'Hôpital E., du
21 janvier au 18 février 2005. Le 28 février 2005, la Dresse X.,
médecin associé, a diagnostiqué des lombocruralgies gauches sur hernie
discale L2-L3, des discopathies pluriétagées (L4-L5 et L5-S1), un
déconditionnement musculaire global, des troubles dépressifs récurrents,
épisode actuel moyen sans syndrome somatique, et un trouble panique.
Pour la part psychiatrique, dans son rapport de consultation du 3 février
2005, le Dr D. a posé le diagnostic de trouble dépressif récurrent,
épisode actuel moyen sans syndrome somatique (F33.10) et de trouble
panique (F41.0).
Dans un rapport médical du 11 mars 2005, le Prof. F.________,
neurochirurgien FMH, a apprécié le cas comme suit :
« La hernie discale L2-L3 est indiscutable et cette dernière semble
majeure, mais elle ne menace toutefois pas la queue de cheval.
Radiologiquement, cette hernie devrait être en mesure d'influencer
le départ radiculaire L3 droit, mais en principe, pas le gauche.
Dans cette situation, il ne me semble pas y avoir assez de
corrélation entre les plaintes, les trouvailles cliniques et les images
radiologiques pour pouvoir proposer une opération avec un bon
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3 -
espoir de soulager la patiente. C'est surtout la divergence entre les
côtés gauche et droit qui fait penser que d'autres facteurs que la
hernie, jouent un rôle.
Il y a certes un contexte très chargé, surtout professionnellement.
La patiente est également sous Efexor pour dépression qui aurait
déjà été relativement majeure.
Dans cette situation, il ne faut pas se lancer dans une intervention
sans arguments valables de corrélation anatomo-clinique (...) ».
Le 3 mai 2005, le Dr Z.________ a établi le certificat médical
suivant :
« Ce certificat est établi à la demande de la personne susnommée.
Le médecin soussigné certifie suivre à sa consultation [...] à l'Hôpital
E.________ Madame H.________ pour des problèmes lombaires,
contexte où des facteurs psychologiques influencent grandement le
ressenti douloureux. En effet, les examens radiologiques
n'expliquent de loin pas les symptômes que présente la patiente.
Par contre, comme dans tous ces états douloureux, la persistance de
facteurs psychologiques (stress, relations sur le lieu de travail, etc.)
influencent grandement ces problématiques. En effet, le traitement
hospitalier qui avait permis une exclusion du lieu de travail avait
nettement amélioré les douleurs, ce qui n'était plus le cas dès que la
patiente a été confrontée à l'activité professionnelle ».
Dans un rapport du 24 juillet 2005, le Prof. F.________ a
diagnostiqué, avec répercussion sur la capacité de travail, une hernie
discale L2-L3 gauche en voie de résorption spontanée, une discopathie L4-
L5 et L5-S1, une périarthropathie de la hanche gauche, une dépression et
des problèmes professionnels.
Le 25 juillet 2005, le Dr L.________, généraliste FMH et médecin
traitant, a posé le diagnostic, ayant une influence sur la capacité de
travail, de syndrome lombaire douloureux chronifié secondaire à des
discopathies étagées et de trouble dépressif récurrent, épisode actuel
moyen avec syndrome somatique. Entre autres limitations fonctionnelles,
il a estimé que sa patiente ne pouvait pas lever, porter et déplacer des
charges de plus de deux kilos. Il indique une incapacité de travail
reconnue médicalement de 100 % du 27 janvier au 19 février 2005, de
50 % du 20 février au 15 juin 2005 et de 100 % à partir du 16 juin 2005.
Compte tenu des limitations fonctionnelles, il estime la capacité de travail
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4 -
à 50% en raison du dos dans la profession de secrétaire ou de
présentatrice en produits cosmétiques. Il a exposé le cas comme suit :
« Cette patiente présente des dorso-lombalgies depuis une vingtaine
d'années, qui ont évolué en lombosciatalgies à répétition depuis une
dizaine d'années. En été 2004, l'aggravation est sérieuse, avec des
manifestations sensitivo-motrices à gauche. Une hospitalisation de 3
semaines avec rééducation à l'hôpital E.________ a été
momentanément bénéfique. Des infiltrations interfacettaires et péri-
radiculaires l'ont soulagée fugacement. Elle a alors consulté le
Professeur F., neurochirurgien, qui ne trouve pas une assez
bonne corrélation entre la clinique et l'imagerie pour poser une
indication opératoire.
Tout ceci évolue dans un contexte socio-professionnel pénible
évocateur d'un mobbing depuis 2002.
Par ailleurs, elle présente des épisodes dépressifs récurrents avec
manifestations anxieuses depuis plusieurs années, qui se sont
aggravées depuis 2002 ».
Selon le questionnaire rempli par l'employeur le 18 octobre
2005, le contrat de travail de l'assurée, qui avait débuté le 1
er
mai 1983,
devait prendre fin au 30 novembre 2005. Depuis le 1
er
janvier 2005, son
salaire serait de 7'293 fr. 23 par mois, treize fois l'an.
Mandaté par l'OAI, le Centre d'expertise médicale, à Genève
(ci-après : le CEMed), a procédé à un examen interniste et rhumatologique
le 4 juin 2007 (Dr Q., spécialiste FMH en médecine physique et
réadaptation) et à un examen psychiatrique les 14 et 19 juin 2007 (Dr
N.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie).
Dans leur rapport d'expertise interdisciplinaire du 9 octobre
2007, les experts ont notamment exposé ce qui suit :
« A.4 DIAGNOSTIC
A.4.1 avec répercussion sur la capacité de travail
• Lombocruralgies gauches sur hernie discale L2-L3
• Troubles dégénératifs L4-L5 et L5-S1
• Légère arthrose du pouce droit et poussée d'arthrose dans les
articulations interphalangiennes distales des 2
ème
et 3
ème
doigts
de la main droite
• Trouble dépressif récurrent avec actuellement épisode d'intensité
moyenne (CIM-10 : F33.1).
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5 -
A.4.2 sans répercussion sur la capacité de travail
• Hypercholestérolémie
A.5 APPRECIATION DU CAS ET PRONOSTIC
(...)
En résumé, cette assurée souffre depuis une vingtaine d'années de
lombalgies dues à une discopathie L3-L4 avec une exacerbation
dans un contexte mixte, avec d'une part une hernie discale en
progression et une manifestation dépressive, et d'autre part, un
conflit professionnel évident. Si l'affection somatique entraîne bien
une limitation pour toute activité physique mettant en contribution
la charnière lombaire, ce n'est toutefois que l'affection psychique qui
entraîne une limitation dans l'activité exercée jusqu'à présent.
Cependant, nous ne soutenons pas une incapacité totale, attestée
par le médecin traitant. Ce taux très élevé, relève à notre avis de la
situation professionnelle conflictuelle lorsqu'elle atteignait son point
culminant, mais pas de la situation médicale.
Le pronostic médical est restreint. D'une part, il s'agit d'un trouble
dégénératif du rachis qui n'est pas réversible et, d'autre part,
l'affection psychique s'est chronicisée depuis environ quatre ans et
s'entretient actuellement encore par un conflit professionnel qui ne
semble toujours pas réglé définitivement. Le pronostic pour une
réinsertion professionnelle nous semble bien plus dépendre de ce
dernier facteur [...].
B.INFLUENCES SUR LA CAPACITE DE TRAVAIL
B.1 Limitations (qualitatives et quantitatives) en relation
avec les troubles constatés
Au plan physique : l'assurée présente un trouble dégénératif du
rachis lombaire se traduisant cliniquement par un syndrome
lombovertébral, ce qui diminue sa tolérance envers des efforts
physiques lourds et répétitifs tels que soulever et porter des charges
au-delà de 8 à 10 kilos, les positions fixes penchées en avant, et les
activités en porte-à-faux du dos.
Au plan psychique et mental : le trouble dépressif diminue la
capacité d'adaptation de l'assurée, ce qui se traduit aussi par une
diminution de son rendement pour toute activité.
Au plan social : il n'y a pas de répercussion.
B.2 Influence des troubles sur l'activité exercée jusqu'ici
B.2.1 Comment agissent ces troubles sur l'activité exercée
jusqu'ici ?
Alors que les limitations physiques n'ont pas de répercussion,
l'atteinte psychique a conduit à une situation de mobbing
aboutissant à une mise en retraite anticipée.
B.2.2 Description précise de la capacité résiduelle de travail
A part une diminution du rendement, l'assurée a gardé les facultés
entières pour effectuer son activité exercée.
B.2.3 L'activité exercée jusqu'ici est-elle encore exigible ? Si
oui, dans quelle mesure (heures par jour) ?
A plein temps.
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B.2.4 Y a-t-il une diminution du rendement ? Si oui, dans
quelle mesure ?
Oui de l'ordre de 50 %.
B.2.5 Depuis quand, du point de vue médical, y a-t-il une
incapacité de travail d'au moins 20 % ?
Depuis début 2005.
B.2.6 Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué
depuis lors ?
Il est resté stable.
B.3 En raison de ses troubles psychiques, l'assurée est-elle
capable de s'adapter à son environnement professionnel ?
Oui ».
Dans son rapport d'expertise psychiatrique du 9 juillet 2007
annexé au rapport d'expertise interdisciplinaire, le Dr N.________ a en outre
indiqué ce qui suit :
« A.3 Status clinique
L'assurée vient à l'heure aux rendez-vous. Elle est vêtue
correctement et est soignée de sa personne. Elle se montre
coopérative et répond à toutes les questions de l'expert.
Son discours est clair et fluide. Son vocabulaire est dans la norme.
Elle a une certaine difficulté à évoquer les événements de sa vie
dans la chronologie.
L'assurée ne présente pas de problème de cognition. Elle ne
présente pas de problème mnésique. Elle est bien orientée dans le
temps et dans l'espace.
Durant les entretiens, elle n'a pas présenté d'hallucination auditive,
visuelle ou sensorielle ni de délire ou de trouble psychosensoriel.
Lors de l'investigation clinique, on peut également relever que
l'assurée semble présenter une baisse de l'humeur. Elle paraît avoir
une baisse de l'énergie avec une augmentation de la fatigabilité et
une diminution des activités. Des efforts minimes semblent
entraîner une fatigue importante. Elle aurait une diminution de
l'intérêt et du plaisir pour des activités habituellement agréables
(elle n'a plus envie d'entrer en contact avec ses amies). Elle semble
avoir une diminution de la concentration et de l'attention (elle a de
la peine à se rappeler la chronologie de ses événements de vie). Elle
paraît présenter une baisse de l'estime de soi et des idées de
dévalorisation. Elle semble avoir parfois des idées suicidaires
(notamment en 2003). Elle aurait un sommeil très perturbé avec une
difficulté à s'endormir, des réveils nocturnes et un réveil matinal
précoce. Elle consommerait un à deux verres de vin par jour.
A.4 DIAGNOSTICS
A.4.1 Diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de
travail
Episode dépressif récurrent d’intensité moyenne F33.1 (répercussion
sur le rendement).
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A.4.2 Diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail
Néant.
Depuis quand sont-ils présents ? L’état dépressif récurrent est
présent depuis au moins 2003, son médecin traitant mentionnant,
dans rapport du 13 décembre 2005, que l’assurée a eu des idées de
suicide en 2003.
Remarques sur le diagnostic : Mme H.________ ne présente pas
de trouble de la personnalité. Nous n’avons relevé, ni dans ses
données anamnestiques, ni au cours des entretiens, de modalités de
comportement profondément enracinées et durables, consistant en
des réactions inflexibles à des situations personnelles et sociales de
nature très variée. Elle ne présente pas de déviations extrêmes ou
significatives des perceptions, des pensées, des sensations et
particulièrement des relations avec autrui par rapport à celles d’un
individu moyen d’une culture donnée. Si Mme H.________ parle d’une
enfance difficile avec le sentiment d’être dénigrée, elle a réussi à
s’adapter à la scolarité, à faire une formation professionnelle et à
travailler durant 12 ans en tant que secrétaire de direction. Elle est
arrivée à retrouver des emplois après des licenciements dus à la
fermeture des entreprises qui l'employaient. L’assurée a décidé de
ne pas se marier après avoir été témoin de violentes disputes entre
ses propres parents. Elle a pris l’initiative de renouer contact avec
son frère, après une dispute qui a duré 12 ans.
L’assurée ne présente pas de trouble somatoforme. Elle ne
multiplie pas les demandes d’investigations médicales, n’a pas de
comportement histrionique et n’essaye pas d’attirer l’attention des
médecins. Elle est tout à fait consciente que les symptômes sont en
relation avec des facteurs psychiques. Elle n’est pas dans un
contexte psychosocial difficile et ne reçoit aucune aide de son
entourage.
Mme H.________ ne présente pas de somatisation. Les plaintes
somatiques ne sont pas multiples et variables et ont été expliquées
par un trouble somatique (hernie discale).
A.5 Appréciation du cas et pronostic
En raison de la problématique physique et des problèmes qu’elle a
rencontrés dans son activité professionnelle, la capacité
d’adaptation de Mme H.________ a diminué. Les épisodes dépressifs
étant récurrents, l’évolution de sa problématique psychique est
réservée.
B.INFLUENCES SUR LA CAPACITE DE TRAVAIL
Il n’est pas du ressort de l’expert d’évaluer les capacités de travail
de Mme H.________ en fonction de sa problématique physique.
B.1 Limitations (qualitatives et quantitatives) en relation
avec les troubles constatés
Au plan physique : se référer au rapport du centre d’expertise
médicale.
Au plan psychique et mental : en raison de son état dépressif
récurrent d’intensité moyenne, Mme H.________ présente une baisse
de l’humeur, une augmentation de la fatigabilité, une diminution de
la concentration et de l’attention, une diminution de la confiance en
soi qui diminuent sa capacité à satisfaire aux exigences de
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rendement de la vie professionnelle. Ces troubles diminuent
également sa capacité à avoir une activité exigeant des relations
avec une clientèle.
Au plan social : il n’y a pas de limitation au point de vue social.
Mme H.________ a pris l’initiative de renouer des liens avec son frère.
Elle a des amis qu’elle voit de temps en temps.
B.2 Influence des troubles sur l’activité exercée jusqu’ici
B.2.1 Comment agissent ces troubles sur l’activité exercée
jusqu’ici ?
L’abaissement de l’humeur, l’augmentation de la fatigabilité, la
diminution de la concentration et de l’attention, la perte de l’estime
de soi diminue sa capacité de rendement dans son activité
professionnelle en rendant difficile un contact avec une clientèle.
B.2.2 Description précise de la capacité résiduelle de travail
L’assurée a gardé ses facultés professionnelles et présente des
ressources suffisantes pour les mobiliser. Cependant elle présente
un ralentissement dans l’exécution ce qui entraîne une diminution
de son rendement.
B.2.3 L’activité exercée jusqu’ici est-elle encore exigible ? Si
oui, dans quelle mesure (heures par jour) ?
Oui. D’un point de vue psychique, l’activité exercée jusqu’ici est
exigible à plein temps soit 42 heures par semaine. Il faut relever que
l’assurée a été mise en retraite anticipée et qu’elle s'est recyclée
dans une activité de vente de cosmétiques.
B.2.4 Y a-t-il une diminution du rendement ? Si oui, dans
quelle mesure ?
Oui. D’un point de vue psychique, il y a une diminution de
rendement de 50 %.
B.2.5 Depuis quand, au point de vue médical, y a-t-il une
incapacité de travail à 20 % au moins ?
D’un point de vue psychique, le rendement a diminué au taux
indiqué ci-dessus depuis la fin du mois de janvier 2005.
B.2.6 Comment le degré d’incapacité de travail a-t-elle
évolué depuis lors ?
Le degré d’incapacité de travail est resté stationnaire.
B.3 En raison de ses troubles psychiques, l’assurée est-elle
capable de s’adapter son environnement professionnel ?
Oui, l’assurée est capable de s’adapter à son environnement ».
Le 11 juin 2007, l'assurée a écrit au CEMed pour l'informer
qu'en raison de la fatigue et de son mal de dos, elle n'avait pas pu
répondre à toutes les questions qui lui avaient été posées lors du second
entretien. En résumé, elle a exposé que cela faisait deux ans qu'elle se
recyclait dans la vente de cosmétiques à domicile, que cette activité lui
permettait de garder des contacts avec l'extérieur, mais que sa vie privée
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9 -
était déserte dès lors qu'elle devait annuler les invitations à cause de ses
douleurs.
Dans un avis du Service médical régional AI (ci-après : SMR) du
3 décembre 2007, le Dr W.________ a indiqué ce qui suit :
« Sur le plan physique : les diagnostics retenus sont lombocruralgies
gauches sur hernie discale L2-L3 ; troubles dégénératifs L4-L5 et L5-
S1 ; légère arthrose du pouce droit ainsi qu’une
hypercholestérolémie. Les limitations fonctionnelles dues à ces
troubles de la colonne vertébrale selon l’expert sont : diminution de
la tolérance aux efforts physiques lourds et répétitifs (soulever et
porter des charges au-delà de 8-10 kg), aux positions fixes penchées
en avant et les activités en porte-à-faux du dos. A ces limitations
fonctionnelles nous rajoutons l’impossibilité de travailler à la chaîne
et sur machine vibrante. Toujours selon l’expert, ces limitations
fonctionnelles n’ont pas de répercussion sur l’activité exercée
jusqu’à présent. Il ajoute qu’il existe une discordance entre les
constatations objectives des atteintes lombaires et les plaintes de
l’assurée surtout en ce qui concerne leur localisation et leur
intensité. Nous sommes pleinement en accord avec cette partie de
l’expertise.
Sur le plan psychiatrique : l’expert avance le diagnostic de trouble
dépressif récurrent, épisode d’intensité moyenne (F33.1) avec
répercussion sur le rendement, mais il y a absence de troubles de la
personnalité ni de trouble somatoforme.
Nous contestons ce diagnostic d’épisode dépressif d’intensité
moyenne car les critères CIM-10 d’un trouble dépressif d’intensité
moyenne ne sont pas atteints :
•Critère B1 : abaissement de l’humeur (tristesse) inhabituel,
nettement anormal toute la journée, chaque jour, sans influence
des circonstances. L’assurée met en avant les douleurs qu’elle
ressent, prétend elle-même que la diminution de ses activités
sociales sont dues à ces douleurs, mais néanmoins fait trois fois
par jour une promenade de 20 minutes avec son chien, s’est
elle-même réadaptée en investissant dans le domaine du
commerce à domicile de produits de beauté, prend soin de son
apparence pour remplir ces nouvelles fonctions et montre une
attitude très revendicatrice tant à l’encontre de son employeur
estimant avoir le droit de demander réparation. Dans une lettre
adressée aux experts après les entretiens, l’assurée mentionne
elle-même se battre actuellement sur deux fronts à la fois
concernant ses droits, [...] son dernier employeur et l’Al pour
obtenir une rente considérant sa rente AVS insuffisante pour
couvrir ses besoins. Critère non retenu.
•Critère B2 : diminution constante et marquée de l’intérêt et du
plaisir pour des activités auparavant agréables. L’assurée
continue à avoir une vie sociale, rencontrer et sortir dîner avec
des amis mais toujours selon ses affirmations, c’est à cause des
douleurs qu’elle doit parfois renoncer à ses sorties. Ses intérêts
pour réussir dans la vente des cosmétiques se sont maintenus et
même développés puisqu’à ce jour elle arrive à en tirer un
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revenu et dit elle même tenir à conserver cette activité. Elle se
plaint elle-même que ses revenus actuels ne lui permettent pas
d’avoir toutes les activités de loisirs qu’elle souhaite faire.
Critère non retenu.
•Critère B3 : perte de l’énergie, grande fatigabilité, diminution
nette des activités habituelles. Ce n’est pas le cas non plus,
l’assurée continue à faire par exemple son ménage même si
pour cela et en raison des douleurs elle doit « fractionner » les
tâches lourdes. Elle a l’énergie d’envoyer une lettre
dactylographiée de plusieurs pages au lendemain de ses
entretiens lors de l’expertise pour s’assurer que les experts ont
compris le bien fondé de ses revendications. Certes l’assurée se
plaint d’une certaine fatigabilité mais cela toujours en relation
avec les douleurs dorsales. Critère discutable.
•Critère C1 : perte de l’estime de soi et de la confiance en soi :
une personne âgée de 60 ans qui a le courage et les ressources
pour entreprendre par elle-même sans aucun soutien une
réadaptation dans laquelle elle se forme (suivi de cours de
formation) fait des investissements financiers ne peut être taxée
de perte d’estime et de confiance en soi. Critère non retenu.
•Critère C2 : Sentiments injustifiés de culpabilité, culpabilité
excessive ou inappropriée. C’est tout à fait le contraire, l’assurée
montre depuis sa mise à la retraite anticipée une attitude
revendicatrice vis-à-vis de son ancien employeur mais
également de la société estimant qu’à son âge elle a
suffisamment travaillé et a le droit à une rente Al en
complément de sa rente AVS qu’elle dit elle-même n’est pas au
niveau qu’elle devrait être. Critère non retenu.
•Critère C3 : pensées récurrentes de mort ou idées suicidaires,
comportement suicidaire. L’expert dit bien que l’assurée a eu
des idées suicidaires en 2003, mais ceci est bien avant sa mise à
la retraite anticipée. On ne peut retenir ce critère actuellement.
•Critère C4 : diminution de l’aptitude à penser ou se concentrer.
C’est effectivement une des plaintes formulées par l’assurée et
nous pourrions éventuellement retenir ce critère.
•Critère C5 : modification de la psychomotricité : agitation ou
ralentissement. Les déplacements de l’assurée sont peut-être un
peu ralentis comme elle le décrit elle-même mais sont dus selon
ses propres affirmations aux douleurs et irradiations
douloureuses dont elle se plaint. Nous ne retiendrons pas ce
critère.
•Critère C6 : perturbation du sommeil importante. L’assurée se
plaint de perturbations du sommeil. Elle n’arrive à s’endormir
que si elle prend une position particulière et antalgique avec les
jambes surélevées, et est réveillée dans la nuit par les douleurs.
Le sommeil est effectivement perturbé selon les dires de
l’assurée mais entièrement en relation avec son syndrome
douloureux. Critère également non retenu.
•Critère C7 : diminution de l’appétit (perte de poids) significatif.
Rien n’est signalé de ce côté pour cette assurée mesurant 1m62
et pesant 68kg soit un BMI de 25,9. Critère non retenu.
Pour permettre de poser le diagnostic de dépression épisode
d’intensité moyenne, 2 critères B doivent être positifs et au total au
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moins 6 critères. Pour une dépression épisode d’intensité légère il
faut également 2 critères B et au total au moins 4 critères positifs.
Or l’analyse ne nous donne qu’un seul critère B et au total 2 critères.
Le diagnostic d’épisode dépressif d’intensité moyenne est donc
rejeté.
Le Dr L.________ qui suit l’assurée depuis 1985 confirme des idées
suicidaires en septembre 2003 et dit que l’assurée éprouve
actuellement une incertitude quant à son avenir ce qui la déprime
alors que les dorsalgies ont régressé. Il confirme que la souffrance
de l’assurée est réactionnelle à ses rapports avec ses supérieurs
depuis 1985, situation décrite comme « invivable » depuis 2002.
La souffrance de l’assurée est bien illustrée dans l’expertise, elle
n’est pas contestée. Les éléments décrits comme dépressifs sont
directement corrélés à sa problématique douloureuse. Ils ont donc
un caractère réactionnel et ne peuvent être pris comme une
composante invalidante en soi.
L’expert le Dr N.________ donne en conclusion une exigibilité de la CT
à 100 % mais avec une baisse du rendement de 50 % ce que nous
réfutons. En l’absence de ralentissement psychomoteur et de
troubles de l’attention et de la conscience, l’exigibilité
professionnelle est donc strictement tributaire de l’appréciation
somatique.
En conclusion, la CT est bien de 100 % dans son activité habituelle
d’employée de bureau, activité parfaitement adaptée aux limitations
fonctionnelles décrites et sans diminution de rendement et ceci
depuis 2005. L’expert psychiatre ajoute comme limitation
fonctionnelle le contact avec la clientèle pour cette assurée alors
que cette dernière déclare clairement dans une lettre au mois de
juin 2007 que son activité de vente de cosmétologie est une des
choses à laquelle elle tient le plus et qu’elle veut conserver car lui
apportant vie sociale et satisfaction. Donc nous réfutons également
cette limitation fonctionnelle. Néanmoins, dans le contexte de la
problématique conflictuelle vécue par l’assurée au sein du travail, il
serait indiqué de mettre en place une aide au placement pour que
l’assurée puisse au plus vite se réinsérer dans le monde
professionnel actif.
Ce rapport médical a été contrôlé et vérifié par la Dresse.???________
psychiatre et la Dresse Y.________ rhumatologue ».
Par projet de décision du 24 janvier 2008, l'OAI a préavisé pour
le rejet de prestations de l'assurance-invalidité. En effet, dans la mesure
où l'assurée pouvait travailler à plein temps dans son activité habituelle
d'employée de commerce respectant les limitations fonctionnelles
indiquées, soit sans soulever et porter des charges au-delà de 8-10 kg,
sans positions fixes penchées en avant et sans activités en porte-à-faux du
dos, à la chaîne et sur machine vibrante, elle ne présentait aucun
préjudice économique et, partant, aucun degré d'invalidité.
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L'assurée, représentée par son conseil, Me Christophe
Tafelmacher, avocat à Lausanne, a contesté ce projet de décision le 27
février 2008, en soutenant qu'il convenait de se baser sur le rapport
d'expertise du CEMed selon lequel elle souffrait d'une invalidité de 50 %
ouvrant le droit à une demi-rente. Le 7 mai 2008, elle a produit deux
nouvelles pièces :
•une lettre du 29 août 2005 du Dr T., médecin-
conseil auprès de son ancien employeur, qui évaluait un degré
d'invalidité de 50 %, voire de 75 %, en tenant compte de
l'apport économique potentiel dans la fonction envisagée par
l'intéressée dès sa retraite à fin novembre 2005;
•une lettre du 11 avril 2008 de M. R., ostéopathe,
indiquant qu'elle ne pouvait lever que des charges de quatre à
cinq kilos maximum.
Par décision du 4 juillet 2008, en tous points identique au
projet de décision du 24 janvier 2008, l'OAI a confirmé le refus du droit à
une rente d'invalidité. Selon une lettre d'accompagnement du même jour,
l'office s'est référé au rapport du SMR du 3 décembre 2007 rejetant le
diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode d'intensité moyenne, et
la baisse de rendement de 50 % retenus par les experts du CEMed. En
outre, il a relevé qu'il n'était pas de la compétence d'un médecin, en
l'occurrence du Dr T., de calculer le préjudice économique subi par
un assuré.
B.C'est contre cette dernière décision que H., toujours
par l'intermédiaire de son avocat, a recouru par acte du 10 septembre
2008, en concluant préliminairement à la mise en œuvre d'expertises
médicales destinées à établir son taux d'incapacité de travail et ses limites
de ports de charges, principalement à la réforme de la décision attaquée
dans le sens de l'octroi d'une demi-rente d'invalidité et, subsidiairement, à
son annulation et au renvoi de la cause à l'OAI pour nouvelle instruction et
nouvelle décision. En substance, elle a soutenu que l'OAI avait procédé à
une appréciation arbitraire du rapport d'expertise du 9 octobre 2007 et
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que son dossier aurait dû être complété concernant la limite quantitative
du port de charges et le diagnostic psychiatrique.
Le 11 décembre 2008, l'OAI a confirmé la décision attaquée et
proposé le rejet du recours.
Dans ses écritures des 3 août et 30 novembre 2009, la
recourante a requis la mise en œuvre d'expertises médicales
complémentaires et l'audition en qualité de témoins des Drs N.,
U. et V.. Elle a en outre produit plusieurs rapports
médicaux :
•un rapport médical du 11 septembre 2008 du Dr
K., spécialiste FMH en médecine interne, selon lequel
sa patiente, qu'il suivait depuis le 3 septembre 2007, exprimait
des plaintes et présentait une symptomatologie compatibles
avec le diagnostic d'épisode dépressif prolongé de degré
moyen selon la CIM-10;
•un avis médical du 3 avril 2009 du Dr M.,
spécialiste FMH en rhumatologie, diagnostiquant un status
après tendinite aiguë du coude droit, une rizarthrose droite, un
status après tendinite du poignet, un status après opération de
hernie discale L2-L3 et lombalgies résiduelles sur troubles
dégénératifs, un status après fibromyalgie partielle,
actuellement en voie de stabilisation, et un status après péri-
arthrite de la hanche gauche en juin 2005 infiltrée avec
succès;
•une lettre du 20 avril 2009 du Dr G., radiologue
FMH, indiquant que, par rapport au précédent examen IRM du
1
er
juin 2005, il y avait régression du volume de la hernie
discale L2-L3 et présence de prolapsus discaux en L3-L5 et L5-
S1;
•une lettre du 22 juin 2009 du Dr U.________, spécialiste
FMH en neurochirurgie, préconisant une intervention
-
14 -
chirurgicale décompressive compte tenu de la découverte le
20 avril 2009 d'une discopathie latéro-foraminale L5-S1
gauche dans le cadre d'un pincement local;
•une lettre du 17 juillet 2009 du Dr U.________ au conseil
de la recourante estimant que celle-ci était certainement en
incapacité totale de travailler depuis la nouvelle affection
présentée et qu'elle le serait encore au minimum quatre mois
après l'intervention;
•un protocole opératoire de l'intervention chirurgicale
subie le 19 août 2009 (laminectomie de L5 et
hémilaminectomie large supérieure de S1 à gauche);
•une lettre du 11 février 2010 du Dr K.________
mentionnant que la recourante présentait une limitation
fonctionnelle post-opératoire et d'autres troubles évoquant un
syndrome somatoforme douloureux persistant et qu'une prise
en charge psychiatrique avait été rendue nécessaire en raison
d'un épisode dépressif récurrent de degré sévère à moyen,
l'incapacité de travail étant d'au moins 50%.
•un rapport médical du 11 septembre 2010 de la Dresse
V.________, psychiatre-psychothérapeute FMH dont il résulte
notamment ce qui suit:
"Depuis la prise en charge de l’assurée par la soussignée depuis
octobre 2009, j’atteste l’incapacité de travail de cette patiente à un
taux de 100%.
En conclusion, après l’analyse approfondie du dossier médical et du
mobbing, ainsi que des documents mis à ma disposition par Madame
concernant sa vie, ses maladies et ses expertises, je me prononce
comme suit, selon observation clinique et traitement régulier depuis
octobre 2009 à ce jour:
-
16 -
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b
LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
2.Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances
sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale,
d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été
rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités). Les faits survenus
postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement
faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid.
1b et la référence).
3.Est litigieux le point de savoir si la recourante a droit à des
prestations de l'assurance-invalidité.
4.a) Selon l'art. 4 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20) en relation avec l'art. 8 LPGA, est
réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle, présumée
permanente ou de longue durée, résultant d'une atteinte à la santé
physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie
ou d'un accident.
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un
autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
-
17 -
b) Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical,
il importe que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne en considération les plaintes exprimées par la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions soient dûment motivées (ATF
125 V 351 consid. 3a).
Le juge peut accorder valeur probante aux rapports des
médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des
résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien motivées, que ces
avis ne contiennent pas de contradiction et qu’aucun indice concret ne
permet de remettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee
et les références citées). En particulier, la jurisprudence reconnaît qu’un
rapport qui émane d’un service médical régional au sens de l’art. 69 al. 4
RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.01) a
une valeur probante s’il remplit les exigences requises par la
jurisprudence (TFA I_573/04 du 10 novembre 2005, consid. 5.2; TFA
I_523/02 du 28 octobre 2002, consid. 3).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants peuvent avoir tendance à se prononcer en
faveur de leurs patients; il convient en principe d'attacher plus de poids
aux constatations d'un expert qu'à celles d'un médecin traitant (ATF 125 V
351 consid. 3b/cc et les références; VSI 2001, p. 106 consid. 3b/bb et cc).
Il faut cependant relever qu'un rapport médical ne saurait être écarté pour
la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant ou qu'il a été
établi par un médecin se trouvant dans un rapport de subordination vis-à-
vis d'un assureur (TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 5.2).
c) L'assureur est tenu, au stade de la procédure
administrative, de confier une expertise à un médecin indépendant, si une
-
18 -
telle mesure se révèle nécessaire. Lorsque de telles expertises sont
établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations
approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine
connaissance du dossier, et que les experts aboutissent à des résultats
convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun
indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (TFA I_129/02 du 29
janvier 2003; ATF 125 V 351 consid. 3b/bb).
5.a) Sur le plan somatique, selon l'avis concordant de tous les
médecins, la recourante souffre de lombocruralgies gauches sur hernie
discale L2-L3 et de discopathies étagées/troubles dégénératifs L4-L5 et L5-
S1. S'agissant de la capacité de travail exigible, l'expert Q.________
explique de façon convaincante que si ces affections du dos entraînent
effectivement des limitations liées à la charnière lombaire – soit que
l'intéressée ne doit pas soulever et porter des charges au-delà de 8 à 10
kg et doit éviter les positions fixes penchées en avant, ainsi que les
activités en porte-à-faux du dos –, cela n'entame pas pour autant sa
capacité à travailler dans son activité habituelle de secrétaire, ce qu'elle
ne conteste d'ailleurs pas dans son principe.
La recourante reproche en revanche à l'OAI d'avoir évalué la
limite maximum du port de charges à 8-10 kg, alors que son médecin
traitant et son ostéopathe estiment respectivement que celle-ci ne peut
dépasser 2 et 4-5 kg. On ne retiendra toutefois pas ces deux avis, d'une
part conformément à la jurisprudence fédérale constante selon laquelle les
médecins traitants – en l'espèce, le Dr L.________ – ont généralement
tendance à se prononcer en faveur de leurs patients en vertu du lien de
confiance créé entre eux et, d'autre part, parce que ni le Dr L.________ ni
M. R.________ ne sont spécialistes en médecine physique ou
rhumatologique. Le Dr Q.________ relève pour sa part qu'hormis une hernie
discale détectée en L2-L3, l'intéressée présente des troubles dégénératifs
étagés au niveau lombaire relativement discrets (cf. rapport d'expertise du
9 octobre 2007, p. 12), ce qui le conduit à retenir une diminution de
tolérance pour des efforts lourds et répétitifs tels que soulever et porter
des charges au-delà de 8 à 10 kg. En outre, tant le Prof. F.________ que le
-
19 -
Dr Z.________ ont indiqué que les examens radiologiques n'expliquaient
pas tous les symptômes décrits par la patiente (rapports des 11 mars
2005 et 3 mai 2005 respectivement). Enfin, les atteintes mentionnées par
le Dr U.________ et l'aggravation signalée par le Dr K.________ datent au
plus tôt de la fin de l'année 2008. Postérieures à la décision attaquée, elles
ne peuvent être prises en compte dans la présente procédure. Il n'y a ainsi
pas lieu de s'écarter de l'appréciation circonstanciée de l'expert.
b) Du point de vue psychique, la recourante fait en substance
grief à l'administration d'avoir méconnu les avis de son médecin traitant et
des experts mandatés par l'OAI qui relèvent qu'elle souffre d'un trouble
dépressif récurrent, épisode d'intensité moyenne, ayant une répercussion
sur sa capacité de travail. Seul le médecin du SMR, lequel a procédé à une
appréciation partielle et partiale des éléments d'ordre psychiatrique au
dossier et ne l'a du reste pas examinée, réfute ce diagnostic. Ainsi, en
présence d'un avis médical divergent, la recourante estime que l'OAI
aurait dû interpeller le Dr L.________ et les experts et mettre en place une
contre-expertise.
Pour sa part, l'OAI, se fondant sur l'avis médical du SMR du 3
décembre 2007, conteste le diagnostic de trouble dépressif d'intensité
moyenne au motif que les critères définis par la CIM-10 pour un tel trouble
ne sont pas remplis.
L'expert psychiatre, le Dr N.________, a retenu ce diagnostic
après avoir procédé à l'examen clinique de la recourante. Il expose que la
recourante présente notamment une baisse de l'humeur, une
augmentation de la fatigabilité, une diminution de l'intérêt et du plaisir,
une diminution de la concentration et de l'attention, une diminution de la
confiance en soi et un sommeil perturbé. Il a ainsi établi ce diagnostic à la
suite de l'examen des critères définis par la CIM-10 en aboutissant à la
conclusion que certains d'entre eux étaient réalisés (respectivement les
critères B1, B3, B2, C4, C1 et C6). Son rapport d'expertise, comporte une
anamnèse et fait état des plaintes de la recourante. L'expert l'a établi
après avoir eu connaissance de l'entier du dossier. Son rapport est exempt
-
20 -
de contradictions, ses conclusions en sont claires et motivées. Elles
confirment d'ailleurs celles du Dr D., psychiatre, qui, dans son
rapport du 3 février 2005, diagnostiquait un trouble dépressif récurrent,
épisode actuel moyen. La Dresse V. confirme aussi ce diagnostic.
Il y a en outre lieu de remarquer que, bien que n'étant pas
spécialistes en psychiatrie, les médecins qui ont examiné la recourante, à
savoir la Dresse X., le Prof. F. et le Dr L.________ ont tous
retenu un trouble dépressif. Le Dr Z.________ explique d'ailleurs que les
facteurs psychologiques influencent grandement le ressenti douloureux,
ce que confirme l'expertise qui mentionne que le trouble dépressif semble
avoir joué un rôle prédominant tant dans l'exacerbation de l'intolérance
envers les lombalgies chroniques que dans la dégradation des rapports
professionnels.
Les conclusions de l'expertise ne sauraient être mises en
doute par l'avis médical du Dr W., lequel est établi par un médecin
qui n'est pas psychiatre. Certes, celui-ci mentionne avoir soumis le cas à la
Dresse???., psychiatre, mais ce n'est pas elle qui a établi cet avis.
En outre ni le Dr W., ni la Dresse???. n'ont procédé à
l'examen clinique de la recourante. Or la seule interprétation d'éléments
figurant au dossier (tels les faits que la recourante sort son chien plusieurs
fois par jour, qu'elle arrive péniblement à faire son ménage, se rend
parfois à des invitations mais en refuse souvent ou a suivi un cours pour
vendre des produits de beauté à son domicile, ou encore est en procès
avec son ancien employeur), ne permet pas de poser un diagnostic
psychiatrique, ni de démontrer l'absence d'une pathologie. Cet avis ne
peut dès lors être suivi.
S'agissant de la capacité de travail de la recourante, l'expert
expose que le trouble dépressif entraîne une limitation de la capacité
d'adaptation et de rendement de la recourante dans toute activité. Il
précise que l'abaissement de l'humeur, l'augmentation de la fatigabilité, la
diminution de la concentration et de l'attention et la perte de l'estime de
soi diminuent sa capacité de rendement en rendant difficile un contact
-
21 -
avec une clientèle. La recourante présente également un ralentissement
dans l'exécution. Il en conclut que l'activité exercée jusqu'ici par la
recourante ou toute autre activité adaptée est exigible à 100% mais avec
une diminution de rendement de 50% depuis fin janvier 2005. Cette
appréciation cohérente et convaincante doit être suivie.
Certes, la Dresse V.________ est d'avis que l'incapacité de
travail est de 75% jusqu'en octobre 2009 et de 100% depuis. La Dresse
V.________ n'a toutefois été consultée par la recourante que depuis octobre
2009 et pour la période avant cette date, elle déclare se fonder sur des
incapacités de travail mentionnées par le Dr K.________, qui n'est pas
psychiatre. On ne saurait donc retenir un taux de 75%. Quant à
l'incapacité de travail de 100%, elle est intervenue après que la décision
attaquée a été rendue et il ne peut en être tenu compte dans la présente
procédure.
c) Le dossier étant complet, permettant à la Cour de céans de
statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu de compléter
l'instruction par une expertise ou l'audition de médecins. La requête en ce
sens doit dès lors être rejetée.
6.Selon les art. 28 al. 1 et 29 LAI, en vigueur au 1
er
janvier 2004
et applicables en l'espèce, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est
invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au
moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70 % au moins (art. 28 al. 1). Le droit à la
rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré présente
une incapacité de gain durable de 40 % au moins ou a présenté, en
moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année
sans interruption notable (art. 29 al. 1). La rente est allouée dès le début
du mois au cours duquel le droit à la rente a pris naissance, mais au plus
tôt dès le mois qui suit le dix-huitième anniversaire de l'assuré (art. 29 al.
2, 1
ère
phrase).
-
22 -
En l'espèce, les experts considèrent que la recourante peut
travailler à plein temps dans son activité habituelle de secrétaire, avec
diminution de rendement de 50 %, ce qui correspond à une incapacité de
travail de 50 %, ce dès fin janvier 2005. Il est par conséquent superflu de
chiffrer avec exactitude les revenus avec et sans invalidité, dès lors que
tous deux se basent sur le même salaire. En pareil cas, le degré
d'invalidité se confond en effet avec celui de l'incapacité de travail, ce qui
conduit à admettre le recours et à retenir que la recourante a droit à une
demi-rente d'invalidité à compter du 1
er
janvier 2006 (cf. supra, art. 29
LAI).
7.La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens
qu'il convient de fixer à 2'000 fr. (art. 61 let. g LPGA, 55 LPA-VD). Il n'y a
pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA, 52 al. 1 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 4 juillet 2008 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que
H.________ a droit à une demi-rente d'invalidité à partir du 1
er
janvier 2006.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à H.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs)
à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu de frais de justice.
La présidente : La greffière :