402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 445/08 - 400/2012
ZD08.026876
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:Mme Dormond Béguelin et M. Monod, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
H.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Filippo Ryter, avocat
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 al. 1 et 8 al. 1 LPGA; 4 et 28 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.H.________ (ci-après: l'assuré), né en 1961, ressortissant
britannique entré en Suisse en 1989, au bénéfice d'un permis C,
célibataire, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité
(ci-après: AI) en date du 10 décembre 2003. Sollicitant l'octroi d'une rente
dans l'attente d'une mesure de rééducation dans la même profession
(directeur commercial), il a fait état par la plume de son conseil de
troubles neuropsychologiques entraînant un ralentissement de l'accès
lexical, des difficultés mnésiques, un fléchissement des fonctions
exécutives et des fluctuations importantes lors d'épreuves d'attention
soutenues. Etait joint un rapport médical du 12 septembre 2003 du Dr
Q., spécialiste en neurologie, mettant en évidence, outre une
décompensation anxio-dépressive, une fatigue majeure ainsi que des
difficultés de mémoire et de concentration.
Procédant à l'instruction médicale du dossier, l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'Office AI) a
recueilli divers avis médicaux, notamment auprès des Drs T.,
spécialiste en médecine interne (rapport du 20 janvier 2004, où étaient
notamment diagnostiqués un syndrome dépressif ainsi qu'un syndrome de
stress post-traumatique avec somatisation existant depuis mars 2000; il
relevait dans son anamnèse un syndrome dépressif, des troubles du
sommeil, une asthénie ainsi que des difficultés de concentration et de
mémoire; selon lui, la capacité de travail en tant que directeur de société
était nulle depuis le 18 mars 2002), et R.________, spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, psychiatre traitant (rapport du 19 février
2004, dans lequel étaient diagnostiqués un syndrome de fatigue chronique
ainsi que des troubles psycho-organiques en rapport avec une atteinte
cérébrale, son incapacité de travail étant totale depuis 2001). Sur le plan
professionnel, l'assuré a travaillé de 1988 à 2002 en tant que directeur
commercial d'une entreprise de cosmétiques à Lausanne. Il est en arrêt de
travail à 100% depuis le 18 mars 2002 (cf. questionnaire pour l'employeur,
complété le 18 mars 2004).
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3 -
Dans un avis médical du 1
er
février 2005, le Dr B., du
Service médical régional de l'AI (ci-après: le SMR), a considéré ce qui suit:
«Assuré de 44 ans, célibataire, ayant travaillé comme directeur
commercial dans une société de cosmétiques, en IT complète depuis
le 18.03.2002, attestée par son psychiatre traitant, le Dr R..
Dans son rapport du 19.02.2004, ce dernier fait état d'un syndrome
de fatigue empêchant l'assuré de reprendre une activité
professionnelle dans le cadre d'un status après deux AIT [accidents
ischémiques transitoires, réd.], sur foramen ovale perméable qui a
été opéré. Il mentionne un possible stress post-traumatique avec
somatisation, et relève antérieurement un état anxiodépressif
survenu en 1994, en rapport avec des stress multiples liés au travail
qui s'est guéri sous traitement.
Le rapport neurologique ne donne pas d'explication quant à la
fatigabilité de l'assuré, et les examens neuropsychologiques mettent
en évidence de discrets troubles au niveau de l'accès lexical et dans
les fonctions exécutives, avec des capacités de mémoire de travail
conservées.
Afin de clarifier la situation médicale de l'assuré et de déterminer sa
CT exigible, il convient de procéder à une expertise psychiatrique.»
Une expertise médicale multidisciplinaire a été réalisée le 16
février 2006 au Centre Z.________ – Centre d'Observation Médicale de
l'Assurance Invalidité par les Drs D., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, P., spécialiste en neurologie, et X.,
neuropsychologue FSP. Dans leur rapport du 5 mai 2006, les experts se
sont exprimés en ces termes sous l'intitulé «discussion»:
«[...]
Résumé du dossier:
Monsieur H. est un assuré de 45 ans, d'origine britannique,
célibataire, directeur commercial. Il a présenté deux accidents
vasculaires ischémiques transitoires en janvier 1996 et mars 1997
se manifestant comme hémisyndrome sensitivo-moteurs gauches.
Un foramen a été découvert comme responsable de ces accidents,
la fermeture a été effectuée en juillet 1997. L'assuré a présenté un
arrêt cardiorespiratoire dans les suites opératoires immédiates.
Depuis cette époque, il va développer une peur de ne plus pouvoir
respirer et un état de fatigue persistant à ce jour.
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4 -
Situation actuelle:
Sur le plan neurologique, l'examen ne révèle qu'un discret
hémisyndrome moteur gauche, sans aucune répercussion
fonctionnelle.
Sur le plan neuropsychologique, les troubles mis en évidence par le
présent examen correspondent aux plaintes subjectives du patient.
Notamment, les "troubles de la concentration dans la durée" qu'il
mentionne et la fatigabilité dont il se plaint sont compatibles avec le
ralentissement sévère et les déficits en attention soutenue mis en
évidence ici, tandis que les oublis au quotidien sont
compréhensibles dans le contexte des troubles de la mémoire
objectivés dans cet examen.
Ces troubles correspondraient, si l'origine lésionnelle était avérée, à
des lésions essentiellement sous-corticales temporo-frontales.
Toutefois, rien dans les données à notre disposition ne permet de
mettre en relation cette péjoration des fonctions cognitives avec de
telles lésions cérébrales. Nous n'avons notamment pas connaissance
de nouveaux accidents ischémiques, ni d'autres accidents
vasculaires depuis 1997. En l'absence d'éléments concrets qui
permettraient d'établir l'existence de telles lésions, ces troubles ne
peuvent pas être interprétés. Par ailleurs, le tableau psychique
n'apporte pas d'explication complémentaire, la personnalité pouvant
être estimée proche de la compensation.
On constate aussi des incohérences importantes dans les modes de
réponse de Monsieur H.________ aux tests. Sa performance en
reconnaissance au CAVLT est inférieure à la performance attendue
dans le contexte d'un traumatisme crânien même modéré à sévère.
Il est hautement inhabituel de ne parvenir à identifier aucun item à
la 2
ème
condition des Portes (reconnaissance visuelle), même dans
des populations de personne souffrant de déficits de mémoire
consécutifs à des lésions cérébrales d'une gravité certaine. La
désorientation spatiale dans des lieux connus n'est pas compatible
avec l'étendue des lésions que Monsieur H.________ présentait en
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5 -
est venu au Centre Z.________ discuter du dossier, il adhère aux
conclusions, notamment que la capacité de travail sur le plan
psychique est complète.
En conclusion, si initialement on peut suspecter l'existence d'un état
de fatigue secondaire aux accidents vasculaires ischémiques en
1996 et 1997, celui-ci est beaucoup plus difficile à justifier
actuellement. En effet, initialement les plaintes sont tout à fait celles
rencontrées dans cette entité et sont retenues par les professeurs
V.________ et N.. Toutefois, il nous semble très étonnant que
cette symptomatologie puisse persister près de 9 ans après les
accidents vasculaires, sans aucune amélioration, et que notre
évaluation neuropsychologique mette en évidence une aggravation
des performances, sans aucune notion de nouveaux événements
vasculaires.»
Répondant aux questions posées par l'Office AI, les experts ont
estimé que l'assuré présentait, tant sur le plan psychique que somatique,
une capacité de travail complète dans sa profession habituelle, sans
diminution de rendement. Ils admettaient cependant une incapacité de
travail de 20% au moins depuis 1996 sur les plans psychique et
somatique. Des mesures de réadaptation professionnelle étaient en outre
envisageables.
Le Dr B. s'est prononcé sur cette expertise dans un
avis médical du 12 juin 2006 dont il ressort notamment ce qui suit:
«[...]
Afin d'éclaircir la situation médicale de l'assuré et de déterminer sa
CT, une expertise multidisciplinaire a été pratiquée par le Centre
Z.________.
L'examen neurologique pratiqué n'a révélé qu'un discret
hémisyndrome moteur gauche, sans aucune répercussion
fonctionnelle. L'état de fatigue allégué, plausible au moment de la
survenance des accidents vasculaires est difficilement justifiable
près de neuf ans plus tard, alors qu'il n'y a aucune notion de
nouveaux éléments vasculaires. Sur le plan neuropsychologique, les
troubles mis en évidence correspondent aux plaintes subjectives de
l'assuré et les experts mentionnent une importante discordance
entre la péjoration des fonctions cognitives annoncées et les
éléments objectivés. Il est indiqué que par ailleurs le tableau
psychique n'apporte pas d'explication complémentaire, la
personnalité étant estimée proche de la compensation. Il n'y a pas
non plus de signe de la lignée dépressive, pas d'anxiété, pas
d'idéation suicidaire, pas d'éléments de la lignée psychotique.
-
6 -
En conclusion, après examen de l'assuré sur le plan neurologique,
psychiatrique, et neuropsychologique, les experts n'ont pas retenu
de pathologie invalidante au sens de l'AI.»
Par décision du 27 juin 2006, l'Office AI, se fondant sur
l'expertise multidisciplinaire réalisée au Centre Z.________ le 16 février
précédent, a dénié à l'assuré tout droit à des prestations AI, au motif
qu'aucun élément objectif n'indiquait que sa capacité de travail était alors
limitée.
L'assuré a formé opposition contre cette décision le 16 août
2006, complétée le 9 novembre suivant. Il a joint une lettre du 25
septembre 2006 adressée par le Prof. N., médecin-chef à la
Division autonome de neuropsychologie de l'Hôpital G., au Dr
R., ainsi que le rapport d'examen neuropsychologique effectué les
14 et 24 juillet 2006, signé par le Prof N. et par F.,
psychologue associée. L'assuré a indiqué que la lettre du 25 septembre
2006 mettait en évidence un ralentissement des troubles attentionnels,
des troubles de la mémoire de travail ainsi qu'une fatigabilité accrue, ce
tableau étant de nature à diminuer sa capacité de travail. A cela s'ajoutait
le fait que, selon les spécialistes prénommés, sa capacité de travail était
quasi nulle dans sa fonction de directeur d'entreprise, alors que dans une
activité simple et bien cadrée, son taux d'occupation oscillait entre 50 et
70%, avec une diminution de rendement d'environ 50% du point de vue
neuropsychologique. L'assuré en inférait que l'évaluation
neuropsychologique découlant des observations du Prof. N. et de
la neuropsychologue F.________ contredisaient les conclusions des experts
du Centre Z., si bien qu'il concluait à l'admission de sa demande
de prestions AI déposée le 11 décembre 2003.
Par décision sur opposition du 7 juillet 2008, l'Office AI a rejeté
l'opposition formée par l'assuré. Il a considéré que le rapport d'expertise
du Centre Z. du 5 mai 2006 pouvait se voir reconnaître une entière
valeur probante, et qu'il devait être préféré à l'avis médical – moins étayé
– du Prof. N.________ du 25 septembre 2006 en raison des liens de
confiance entretenus par cette dernière avec l'assuré.
-
7 -
B.Par acte du 9 septembre 2008, H.________ a déféré cette
décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud (depuis le
1
er
janvier 2009: Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du
canton de Vaud), en concluant sous suite de frais et dépens à son
annulation et à ce qu'il soit mis au bénéfice d'une rente d'invalidité dont le
taux serait fixé à dire de justice. Pour l'essentiel, le recourant reproche à
l'Office AI de n'avoir mis en œuvre aucune mesure d'instruction
complémentaire en vue de clarifier son état de santé. Il explique que le
rapport du Prof. N.________ du 25 septembre 2006 émane d'un expert et
non d'un médecin traitant, de sorte qu'en présence de deux expertises
aboutissant à des conclusions contradictoires, l'Office AI ne pouvait sans
autre écarter l'avis du Prof. N.________ au profit de l'expertise du Centre
Z., sans diligenter une nouvelle expertise médicale. De surcroît,
l'avis du Prof N. rejoint les conclusions du Dr R., ces deux
praticiens ne se connaissant au demeurant pas. Ces éléments devaient
conduire l'Office AI à s'enquérir de l'état de santé du recourant auprès
d'un autre médecin afin de clarifier la situation. Au lieu de cela, il s'est
fondé sur un rapport médical datant du 5 mai 2006 pour dénier le droit du
recourant à toutes prestations. A titre de mesure d'instruction, il demande
donc la mise en œuvre d'une nouvelle expertise confiée à un expert
désigné à dire de justice.
Dans sa réponse du 13 janvier 2009, l'Office AI a proposé le
rejet du recours, indiquant qu'il n'avait rien à ajouter à la décision
attaquée, qu'il ne pouvait que confirmer.
Le 6 février 2009, le juge instructeur a interpellé les experts du
Centre Z., en leur demandant de se déterminer à propos des
contradictions existant entre leur propres conclusions – retenant une
capacité de travail totale dans l'activité habituelle de directeur commercial
– et celles du Prof. N.________, selon lesquelles le recourant présenterait
une incapacité de travail totale dans une fonction dirigeante, dite
incapacité étant de 50 à 70% dans une activité simple et bien cadrée,
avec un rendement probablement diminué de 50% environ. Ils étaient
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8 -
également priés de faire valoir leurs observations quant à la nécessité de
procéder à un complément d'expertise.
Le 19 février 2009, le neuropsychologue X.________ a concédé
qu'il s'était prononcé « de manière peu claire, sur une capacité de travail
dans un poste mettant en jeu certaines des compétences supposées de
gestion d'une société commerciale [...] », admettant pour le surplus que la
divergence principale l'opposant au Prof. N.________ portait précisément
sur l'évaluation de la capacité de travail du recourant dans une activité
adaptée. Afin de clarifier la situation, il suggérait une observation dans un
centre d'intégration professionnelle.
Les parties se sont déterminées. Le recourant a maintenu sa
conclusion tendant à la mise en œuvre d'une expertise médicale (écriture
du 9 avril 2009), tandis que l'Office AI s'en est remis à justice pour la suite
de la procédure (écriture du 16 mars 2009).
En réponse à une demande du juge instructeur, l'Office AI a
exclu le droit du recourant à des mesures professionnelles, motif pris qu'il
ne subissait aucune perte économique due à son atteinte à la santé,
rappelant par ailleurs que la décision querellée ne portait que sur le droit à
une rente (écriture du 25 mai 2009).
C.Une audience d'instruction a été tenue le 7 juillet 2009, au
cours de laquelle le représentant de l'office intimé a produit un avis
médical du SMR du 29 juin précédent requérant une description détaillée
du poste de travail. De son côté, le recourant a exprimé le souhait de
prendre part à un stage d'observation, un délai d'une semaine étant
accordé à l'office intimé pour se déterminer sur ce point. A défaut, il
persistait dans sa conclusion tendant à la mise en œuvre d'une expertise
judiciaire. Le 10 juillet 2009, l'intimé a fait savoir qu'il était favorable à la
mise en œuvre d'une expertise judiciaire, ajoutant qu'il était nécessaire
d'éclaircir en premier lieu la question de la capacité de travail du
recourant, tant dans son activité habituelle, que dans une activité
adaptée.
-
9 -
D.Une expertise médicale judiciaire bidisciplinaire, comprenant
un volet neurologique et un volet psychiatrique, a été confiée à l'Hôpital
K.. Un examen neuropsychologique a en outre été réalisé par
C., spécialiste en neuropsychologie FSP (rapport du 10 juin 2010).
Dans son rapport d'expertise psychiatrique du 8 octobre 2010,
la Dresse A., médecin adjoint au Département de psychiatrie de
l'Hôpital K., a retenu les diagnostics suivants affectant la capacité
de travail du recourant: trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen
avec syndrome somatique (F 33.11); anxiété généralisée (F 41.1); trouble
de la personnalité de type narcissique, classé selon la classification CIM-10
sous «autres troubles spécifiques de la personnalité» (F 60.8); status post
AIT [accidents ischémiques transitoires, réd.] en 1996 et en 1997, avec
troubles psycho-organiques en rapport avec l'atteinte cérébrale; syndrome
de fatigue chronique. Elle n'a retenu aucun diagnostic sans répercussion
sur la capacité de travail. Elle a considéré que tous les diagnostics, à
l'exception du trouble de la personnalité de type narcissique datant de
l'adolescence et du jeune âge adulte, étaient consécutifs aux deux
accidents ischémiques transitoires, de sorte que l'on pouvait admettre leur
présence depuis 1996 et 1997.
Elle s'est exprimée en ces termes sous l'intitulé «appréciation
du cas et pronostic»:
«L'expertisé souffre actuellement, en raison de son trouble de
personnalité, des conséquences de ses deux AIT [accidents
ischémiques transitoires, réd.] et de l'intervention cardiaque qu'il a
subie en 1997. En raison du trouble de personnalité de type
narcissique, l’expertisé présente une vulnérabilité psychique
importante. La fragilité de l’estime de soi qu’ont ces patients pour
eux-mêmes a des conséquences importantes lorsqu’ils se trouvent
en situation d’échec. Les deux AIT consécutifs de 1996 et 1997 et la
fatigue ressentie, associée à ses difficultés cognitives, ont placé M.
H.________ face à ce sentiment d’échec et d’humiliation de ne
pouvoir réaliser les plans grandioses qu’il s’était fixés. Ce sentiment
l’a entraîné dans une spirale anxio-dépressive contre laquelle il a
néanmoins tenté de combattre. Les antidépresseurs n’ont eu que
peu d’effet, ce que l’on retrouve souvent lorsqu’un trouble de
personnalité est sous-jacent. Ses deux tentatives de réadaptation
professionnelle, voulues par l’expertisé et à notre avis nécessaires
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10 -
(pour qu’il soit confronté à cette difficulté d’adaptation), se sont
soldées par un échec. Elles ont abouti à un repli social conséquent,
l’expertisé se sentant de plus en plus humilié. Actuellement, M.
H.________ tente par tous les biais d’être reconnu dans sa souffrance
psychique et physique. Il est probable qu’une reconnaissance par
une rente d’invalidité puisse permettre à l’expertisé d’être renforcé
temporairement et de reprendre confiance. Il est également
probable que M. H.________ ne puisse se satisfaire de ce statut
“d’invalide” et qu’il veuille très vite se prouver et prouver aux autres
qu’il est capable de plus.
Néanmoins, si le patient devait ne pas bénéficier d’une rente, sa
symptomatologie sera très certainement aggravée et pourrait mener
à des hospitalisations récurrentes.
Une psychothérapie semble indispensable si l’on veut avoir un
quelconque impact sur le trouble de la personnalité, et l’expertisé,
par la souffrance qu’il ressent actuellement, se dit prêt à entamer un
traitement psychothérapeutique plus soutenu que celui dont il
bénéficiait jusqu’alors.»
Elle a ensuite répondu ce qui suit aux questions posées:
«B. Influences sur la capacité de travail
-
12 -
«La plainte actuelle principale de Monsieur H.________ consiste donc
en une fatigue physique et intellectuelle, affectant sa vie privée et
menant à une incapacité fonctionnelle totale sur le plan
professionnel.
A l'examen neurologique, les discrets signes pyramidaux gauches
relevés sont sans aucune répercussion fonctionnelle.
La fluence verbale déficitaire est par contre compatible avec des
troubles attentionnels et exécutifs, bien détaillés dans l'évaluation
neuropsychologique jointe. Ces déficits sont corroborés à la plainte
de fatigue intellectuelle, sans discordance entre plainte et
performance. La présentation du patient est par ailleurs demeurée
extrêmement cohérente entre les différentes consultations
neurologiques, neuropsychologiques et psychiatriques, effectuées
pour cette expertise.
La fatigue post-AVC est bien connue et décrite dans la littérature, en
particulier chez le sujet jeune. Sa durée, d'intervalle variable, est de
quelques mois à une dizaine d'années. La fatigue post-AIT est
également décrite. Chez Monsieur H., il s'agit d'événements
cérébro-vasculaires, dans la mesure où persistent des signes
neurologiques (atteinte sensitive), mais sans lésion focale à
l'imagerie. L'intervention cardiaque pratiquée en 1997 est un facteur
additionnel pour la fatigue. Cependant, l'aggravation de cette
fatigue physique et intellectuelle, avec apparition de problèmes de
sommeil sans évidence pour des troubles primaires du sommeil,
dépasse le cadre neurologique. Nous relevons en effet à l'anamnèse,
outre les troubles du sommeil, une émotivité, un parcours de vie et
un très important sentiment d'échec qui nous poussent à attribuer
l'incapacité non pas à une cause neurologique, mais bien
psychiatrique. L'expertise psychiatrique ci-jointe donne toute la
mesure de cette problématique.
Dans ce contexte, les réponses aux questions cliniques concernant
les influences sur la capacité de travail et sur la réadaptation
professionnelle sont détaillées dans l'expertise psychiatrique.
Nous précisons ci-dessous la réponse à la question B 1:
Limitation en relation avec les troubles constatés au plan
physique: fatigue physique limitant actuellement la capacité à
l'effort et obligeant un strict respect du rythme nycthéméral avec
périodes de repos diurnes.»
Dans ses déterminations du 21 décembre 2010, le recourant a
observé qu'il ressortait clairement de l'expertise psychiatrique que sa
capacité de travail et sa capacité de réinsertion étaient nulles, conclusion
à laquelle se sont ralliés les Drs I. et O.________. Quant au rapport
d'examen neuropsychologique, il rendait compte d'une légère péjoration
sur le plan thymique, de rendements en mémoire épisodique verbale
déficitaires ainsi que de l'empan verbal.
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13 -
Le 22 décembre 2010, l'intimé a d'abord relevé que la
problématique de l'assuré se situait essentiellement sur le plan
psychiatrique. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend l'expert
A., l'éventuel octroi d'une rente d'invalidité n'a pas vocation
thérapeutique, mais économique. Sur le plan médical, il a considéré que la
fatigue chronique et le trouble de personnalité narcissique ne pouvaient
être qualifiés de comorbidité psychiatrique, les autres critères
jurisprudentiels n'étant manifestement pas remplis, tant qualitativement
que quantitativement. Du reste, la fatigue chronique présentée par le
recourant pouvait être surmontée par un effort de volonté
raisonnablement exigible. De plus, il a constaté que l'expert se
contredisait en affirmant d'une part qu'il était inenvisageable d'exiger de
l'assuré qu'il exerçât d'autres activités et, d'autre part, qu'il fallait que ce
dernier pût trouver par lui-même une activité lui convenant afin de
recouvrer l'estime de soi. L'intimé ne pouvait dès lors souscrire à une
conclusion fondée sur des considérations thérapeutiques et subjectives.
Pour cette raison, le rapport d'expertise de l'Hôpital K. était privé
d'une valeur probante prépondérante. L'intimé persistait par conséquent
dans ses conclusions, préavisant pour le rejet du recours.
Invitée par le juge instructeur à répondre aux observations et
critiques articulés par l'intimé dans ses déterminations du 22 décembre
2010, la Dresse A.________ a déposé en date du 29 février 2012 un
complément d'expertise à la teneur suivante:
«J'ai pris connaissance des observations émises par l'OAI concernant
le complément d'expertise pour l'affaire H.. J'y répondrai
comme suit.
La fatigue chronique présentée par l'expertisé est une fatigue dont
l'origine est avant tout organique. Dans l'expertise neurologique, les
Drs I. et O.________ relèvent que la fatigue post AVC ou AIT
est bien connue et décrite dans la littérature. Ils notent également
que l'intervention cardiaque pratiquée en 1997 est un facteur
additionnel pour la fatigue, il en va de même pour l'état dépressif
dont la fatigue est un critère diagnostic.
L'état dépressif dont souffre l'expertisé peut être considéré comme
la conséquence physiologique directe de ses accidents vasculaires
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14 -
cérébraux. La durée de cet état dépressif est de plusieurs années et
ne s'améliore pas.
L'état dépressif et la fatigue (dont le patient n'arrive pas à être
soulagé) fonctionnent en cercle vicieux: plus sa fatigue est présente,
plus le patient se sent déprimé et anxieux et plus il se sent déprimé,
plus sa fatigue augmente.
Les accidents vasculaires et leurs conséquences peuvent être
considérés comme une affection à caractère chronique. Certes, il
s'agit d'un syndrome de fatigue chronique (il n'existe pas d'autre
dénomination possible pour relever le caractère invalidant de celle-
ci), mais il est d'origine organique, non assimilable à un trouble
somatoforme douloureux.
De par notamment cet état de fatigue chronique organique, le
patient est confronté de plus en plus à une perte d'intégration
sociale.
L'octroi d'une rente AI n'est pas, effectivement, d'ordre
thérapeutique, mais peut dans certains cas (auxquels nous avons
été fréquemment confrontés) être bénéfique. Nous pouvons, au vu
du trouble de personnalité de ce patient, imaginer que tel serait le
cas.
Quant à la contradiction concernant l'activité possible de l'expertisé
(point C3), il fallait lire "il faut que le patient puisse trouver par lui-
même une activité NON [souligné dans le texte, réd.] professionnelle
lui convenant et qu'il puisse recouvrer ainsi l'estime de soi".
[Salutations]»
Le 26 mars 2012, l'intimé a fait parvenir la prise de position du
SMR datée du 19 mars précédent à propos du complément d'expertise de
la Dresse A.________ du 29 février 2012. Il estimait en substance que celui-
ci était en contradiction avec le reste du rapport d'expertise
pluridisciplinaire, ce qui affectait la valeur probante de l'ensemble de ce
rapport. A cet égard, le Dr M.________ du SMR a écrit ce qui suit:
«Alors qu'elle ne tranchait pas la question de l'origine de la fatigue
chronique dans son rapport d'expertise initial (cf. réponse B.1. page
7), la Dresse A.________ estime dans son rapport complémentaire du
29 février 2012 que cette origine "est avant tout organique", ce qui
n'est pas convaincant parce qu'en contradiction avec les conclusions
des experts neurologues et du neuropsychologue. En effet, si les
experts neurologues rapportent que la fatigue post-AVC est bien
connue, de même que la fatigue post-AIT, et que l'intervention
cardiaque en 1997 est un facteur additionnel pour la fatigue, ils n'en
concluent pas moins: "cependant, l'aggravation de cette fatigue
physique et intellectuelle, avec apparition de problèmes de sommeil
sans évidence pour des troubles primaires du sommeil, dépasse le
cadre neurologique". L'expert neuropsychologue concluait quant à
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15 -
lui qu'il est peu probable que les troubles constatés soient
consécutifs aux AIT de 1996 à 1997, mais qu'un certain nombre
d'arguments oriente davantage vers une origine psychiatrique.
Nous nous trouvons donc maintenant avec un rapport d'expertise
pluridisciplinaire dans lequel les experts fournissent des explications
contradictoires au syndrome de fatigue chronique présenté par
l'assuré, ce qui ne permet pas de définir sous quel angle cette
atteinte doit être analysée.
Une expertise pluridisciplinaire doit être plus que la somme de
plusieurs expertises monodisciplinaires par le fait qu'elle doit
comporter des conclusions consensuelles.
En l'occurrence, les contradictions ne sont pas levées de sorte que
nous ne saurions accorder valeur probante à cette expertise.»
Se déterminant par acte du 24 avril 2012, le recourant s'est
exprimé en ces termes:
«[...]
Dans ses déterminations du 29 février 2012, l'expert a pris
connaissance des déterminations de l'OAI et relève que cette fatigue
est avant tout organique.
Selon la jurisprudence citée par l'OAI (ATF 130 V 352 et ss.), le seul
diagnostic de trouble somatoforme douloureux persistant n'entraîne
pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la capacité
de travail pouvant conduire à une invalidité au sens de l'article 4 al.
1 LAI.
Cette jurisprudence pose les prémisses que ces troubles sont
somatoformes et de longue durée, ce qui est exactement le
contraire du présent cas d'espèce.
Comme le relève mais de manière tronquée l'OAI, une exception à
ce principe est possible si, selon un avis médical, les troubles se
manifestent avec une telle sévérité que du point de vue objectif on
ne peut plus raisonnablement exiger de l'assuré de travailler.
Contrairement à ce que soutient le médecin de l'OAI dans son bref
rapport du 19 mars 2012, il n'existe pas de contradiction entre les
conclusions des experts neurologues, neuropsychologues et/ou du
psychiatre.
L'expert, dans son rapport du 29 février 2012, démontre à
satisfaction que l'état dépressif et la fatigue fonctionnent en cercle
vicieux et que cela conduit à un syndrome de fatigue chronique qui,
selon l'expert, a un caractère invalidant; toutefois selon l'expert, ce
syndrome de fatigue chronique est d'origine organique et n'est pas
assimilable à un trouble somatoforme douloureux. Cela suffirait déjà
à balayer d'un revers de main la jurisprudence citée par l'OAI dans
ses déterminations du 22 décembre 2010 mais cela en plus le
caractère particulier du cas de Monsieur H.________.
-
16 -
Le Docteur M., expert médical de la SIM, joue sur les mots,
de manière fort déplaisante pour ce qui concerne le sort de l'assuré,
puisqu'il estime que lorsque les neurologues écrivent que la fatigue
physique et intellectuelle sortent du cadre neurologique cela ne
signifie pas pour autant qu'elles n'ont aucun lien avec le cadre
neurologique.
L'expert A., dans son courrier du 29 février 2012, a bien mis
en évidence le caractère diabolique de ce cercle et l'expert dit
d'ailleurs que l'origine est avant tout organique mais pas
exclusivement organique.
Il ressort donc de ce qui précède, qu'à dire d'expert, le recourant
H.________ a une incapacité [recte: capacité, réd.] de travail nulle.»
Le recourant a donc maintenu sa conclusion tendant à l'octroi
d'une rente d'invalidité.
E.Constatant que le dossier constitué ne renseignait pas sur les
deux stages de réinsertion entrepris en 2006-2007, tels qu'évoqués dans
le rapport d'expertise de la Dresse A., le juge instructeur a prié
chacune des parties de produire toutes pièces utiles relatives à ces deux
stages: date et circonstances de la mise en œuvre, déroulement, rapport
d'évaluation, date du terme de la mesure.
Le 16 août 2012, l'intimé a produit une lettre que lui avait
adressée la Fondation Y. en date du 16 juillet précédent. Il y était
précisé que le recourant avait été suivi par les soins de cette fondation du
23 juillet 2007 au 14 avril 2008 et qu'il avait accompli un stage en qualité
d'employé polyvalent du 18 au 29 février 2008 auprès de L.________. Le
dossier avait cependant été clos, attendu que l'intéressé souhaitait se
former dans les domaines de la photo et du graphisme avec pour objectif
de devenir indépendant afin d'éviter le stress qu'implique la gestion d'une
entreprise, ce qui lui permettait par ailleurs de gérer la fatigue et la
concentration à son rythme. Etait joint le contrat dudit stage, prévu au
taux de 50 pour-cent.
Le 21 août 2012, le recourant a produit un contrat conclu le 13
août 2007 entre lui-même et le Centre social régional de Lausanne, aux
termes duquel le recourant s'engageait à effectuer un bilan de
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17 -
compétences pour personnes atteintes dans leur santé auprès de la
Fondation Y.. Etait en outre jointe la grille d'évaluation du stage
accompli au mois de février 2008 chez L., dont il ressortait que le
recourant avait globalement donné satisfaction dans son travail consistant
dans la mise en page de diverses publications.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent
à l'AI, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours devant le tribunal des assurances
compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
En l'espèce, le recours, dirigé contre une décision de refus de
prestations de l'assurance-invalidité, a été interjeté en temps utile –
compte tenu de la suspension du délai durant les féries estivales (art. 38
al. 4 let. b LPGA) – devant le tribunal compétent. Respectant les autres
conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il
est recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.Le litige porte sur le droit de l'assuré à une rente de
l'assurance-invalidité, respectivement sur le taux d'invalidité à la base de
cette prestation et l'incidence de son état de santé sur sa capacité de
travail. Point n'est donc besoin d'examiner, au regard des conclusions du
recours et de l'écriture de l'intimé du 25 mai 2009, le droit éventuel du
recourant à des mesures professionnelles.
3.a) Est réputée incapacité de travail, en vertu de l'art. 6 LPGA,
toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans
-
18 -
sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
Selon l'art. 7 al. 1 LPGA, toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité constitue une incapacité de gain, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle, qui est présumée permanente ou
de longue durée.
Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'invalidité est
réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à
ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al. 2).
L'art. 28 al. 2 LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente
d'invalidité s'il est invalide à 40% au moins; la rente est échelonnée selon
le degré d'invalidité, un degré d'invalidité de 40% donnant droit à un quart
de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins donnant droit à une demi-
rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donnant droit à trois quarts
de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donnant droit à une
rente entière.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration (en
cas de recours, le tribunal) se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
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19 -
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V
133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p. 64; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2).
c) De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a et la
référence citée; TF 9C_109/2011 du 4 octobre 2011 consid. 2.2). Selon la
Haute Cour, les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients; il convient dès lors en principe d'attacher plus
de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; Pratique VSI 2001 p.
106 consid. 3b/cc). En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs
impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de
l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de
s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des
contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme
les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres
-
20 -
spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement
en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure,
selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier
par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme
d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les
références; TF 9C_256/2011 du 23 novembre 2011 consid. 3.1).
4.L'expertise médicale judiciaire bidisciplinaire réalisée à
l'Hôpital K.________ comporte un volet psychiatrique (rapport du 8 octobre
2010 de la Dresse A.) et un volet neurologique (rapport du 28
octobre 2010 des Drs I. et O.), dès lors que le recourant
fait état d'atteintes à la santé psychiques et somatiques. S'y ajoute un
rapport d'examen neuropsychologique du 10 juin 2010 dressé par la
neuropsychologue FSP C..
a) S'agissant de l'aspect neurologique, les experts I.________ et
O.________ relèvent que la plainte actuelle principale de l'assuré consiste
en une fatigue physique et intellectuelle, affectant sa vie privée et menant
à une incapacité fonctionnelle totale sur le plan professionnel. Ils ajoutent
que l'aggravation de cette fatigue physique et intellectuelle, avec
apparition de problèmes de sommeil sans évidence pour des troubles
primaires du sommeil, dépasse le cadre neurologique. Outre les troubles
du sommeil, une émotivité, un parcours de vie et un très fort sentiment
d'échec les conduisent à attribuer dite incapacité non pas à une cause
neurologique mais bien psychiatrique. Ils renvoient dès lors aux réponses
apportées par l'expert psychiatre à propos de l'influence de ces troubles
sur la capacité de travail et la réadaptation professionnelle du recourant.
Dans ce contexte, l'expert psychiatre (Dresse A.________)
retient différents diagnostics affectant la capacité de travail du recourant:
trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome
somatique (F 33.11); anxiété généralisée (F 41.1); trouble de la
personnalité de type narcissique (F 60.8); status post AIT, avec troubles
psycho-organiques en rapport avec l'atteinte cérébrale; syndrome de
fatigue chronique. A l'instar des experts neurologues sur le plan physique,
-
21 -
l'expert A.________ estime que les limitations fonctionnelles au plan
psychique sont dues à la fatigabilité accrue et aux troubles de l'attention
et de la concentration, lesquels réduisent notablement selon elle ses
capacités. Elle souligne qu'il importe peu que ces symptômes soient
d'origine purement neurologique ou imputables aux conséquences du
trouble de la personnalité et de l'état dépressif, présentés par le
recourant. Au reste, son anxiété l'empêche également d'affronter
correctement les situations tant soit peu stressantes.
b) Outre diverses atteintes à la santé sans répercussion sur la
capacité de travail, la fatigabilité, les troubles de la concentration, les
déficits attentionnels et mnésiques ainsi qu'une humeur anxio-dépressive
avaient tous déjà été constatés par le Dr Q.________ (rapport du 12
septembre 2003), le Dr T.________ (rapport du 20 janvier 2004), le Dr
R., psychiatre traitant (rapport du 19 février 2004), les experts du
Centre Z. (rapport du 5 mai 2006) ainsi que le Prof. N.________
(lettre du 25 septembre 2006 et examen neuropsychologique des 14 et 24
juillet 2006). De surcroît, ils ont également mis en évidence l'étroite
interaction des affections psychiques et somatiques, soulignant le rôle
prépondérant d'une fatigabilité majeure à l'étiologie indéterminée et
affectant la capacité de travail (cf. le rapport du Dr Q.________ du 12
septembre 2003 et celui du Dr R.________ du 19 février 2004; cf. aussi la
lettre du Prof. N.________ au Dr R.________ du 25 septembre 2006). De leur
côté, alors que le recourant se plaignait d'une fatigabilité sur le plan
neuropsychologique, les experts du Centre Z.________ ont considéré qu'il
ne se justifiait plus de reconnaître la persistance de cette
symptomatologie près de neuf ans après les accidents vasculaires qu'il a
subis en 1996 et 1997. Ils en ont donc déduit une capacité de travail
entière dans toute profession, conclusion dont la portée fut ensuite
relativisée par le neuropsychologue X.________ le 19 février 2009. Ainsi,
compte tenu des conclusions contradictoires apportées par les différents
praticiens ayant successivement examiné le recourant quant à l'origine et
à l'incidence de la fatigue chronique sur la capacité de travail de ce
dernier, il revenait à l'expertise judiciaire diligentée de répondre à ces
questions. D'icelle, il appert que l'intéressé présente une incapacité de
-
22 -
travail complète dans toute profession, l'exercice d'une activité
occupationnelle étant toutefois envisageable afin qu'il puisse recouvrer un
peu d'estime de soi (rapport d'expertise psychiatrique de la Dresse
A.________ du 8 octobre 2010). L'expert attribue les limitations de la
capacité de travail à la fatigabilité accrue, ainsi qu'aux troubles de
l'attention et de la concentration, peu importe selon elle qu'ils soient
d'origine neurologique ou imputables au trouble de la personnalité
présenté par le recourant.
L'office intimé conteste ce point de vue, sous deux aspects.
Dans un premier temps, il fait valoir que l'expert A.________ se contredit en
affirmant d'une part qu'il est inenvisageable que le recourant exerce
quelque activité professionnelle que ce soit, mais que d'autre part, il
conviendrait qu'il puisse trouver un travail lui convenant afin de lui
redonner un peu d'estime de soi. Il lui reproche ensuite de fournir des
explications contradictoires quant à la genèse du syndrome de fatigue
chronique présenté par l'assuré, relevant qu'il n'est dès lors pas possible
de définir sous quel angle cette atteinte devrait être analysée (avis
médical du SMR du 19 mars 2012). Invitée à clarifier sa position, la Dresse
A.________ répond à la première objection de l'intimé en précisant que
seule une occupation non professionnelle est susceptible de permettre au
recourant de recouvrer un peu d'estime de soi. Elle explique ensuite que la
fatigue chronique présentée par le recourant est avant tout d'origine
organique, en ce sens qu'elle est la conséquence des accidents
ischémiques transitoires subis par le recourant en 1996 et 1997. Sur ce
point, son avis rejoint celui des experts du Centre Z.. S'y associe à
ses yeux un état dépressif, dont la fatigue est un critère diagnostique, lui
aussi imputable aux accidents vasculaires ou ischémiques. Ainsi, selon la
Dresse A., « l'état dépressif et la fatigue (dont le patient n'arrive
pas à être soulagé) fonctionnent en cercle vicieux: plus sa fatigue est
présente, plus le patient se sent déprimé et anxieux et plus il se sent
déprimé, plus sa fatigue augmente ». On est donc en présence de troubles
cognitifs associés à des affections somatiques, avec un cercle vicieux de
fatigue chronique engageant un état dépressif et ainsi de suite. Dès lors,
contrairement à ce que prétend l'intimé, la fatigue chronique dont l'expert
-
23 -
psychiatre fait état ne doit pas être considérée pour elle-même mais, bien
plutôt, faire l'objet d'une analyse rendant compte de l'ensemble du status
clinique du recourant. Elle ne peut donc être dissociée des autres
affections somatiques et psychiatriques présentées par ce dernier.
c) Il découle de ce qui précède que le recourant présente une
incapacité de travail totale dans toute activité sur le seul plan
psychiatrique. Il sied en outre de relever que le rapport d'expertise de la
Dresse A.________ du 8 octobre 2010, complété le 29 février 2012, satisfait
à toutes les exigences posées par la jurisprudence pour lui conférer pleine
valeur probante (cf. supra consid. 3c). Il contient une anamnèse complète,
prend en considération les plaintes de l'assuré, décrit le status clinique et
psychique et pose un diagnostic dûment motivé. La description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires.
Elle explique en effet pour quels motifs elle exclut tout trouble d'ordre
somatoforme (qui ne correspond pas aux symptômes présentés par le
recourant) pour retenir des diagnostics psychiatriques à eux seuls
invalidants, bien qu'induits par des affections somatiques ayant elles-
mêmes généré un état de fatigue chronique. Ce rapport peut par
conséquent se voir reconnaître une pleine valeur probante et ses
conclusions doivent être suivies, dès lors que le dossier constitué ne fait
état d'aucun élément concret qui aurait été ignoré par les experts.
Subsiste encore la question de la naissance du droit à la rente.
5.Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes: sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses
travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par
des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); il a
présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable (let. b); au terme de
cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c).
En l'espèce, on retiendra avec l'expert A.________ (cf. rapport
d'expertise du 8 octobre 2010, p. 8, réponse à la question 2.6) comme
dies a quo de l'incapacité totale de travail dans toute activité – laquelle se
-
24 -
confond donc avec le degré d'invalidité – la date de la fin du suivi par la
Fondation Y., institution qui atteste avoir accompagné le recourant
jusqu'au 14 avril 2008, celui-ci ayant alors souhaité devenir indépendant,
précisément pour être en mesure de gérer à son rythme le stress, la
fatigue et les troubles de la concentration (cf. lettre de la Fondation
Y. à l'Office AI du 16 juillet 2012), laquelle concorde avec les
pièces produites par le recourant le 21 août 2012 (mesure initiée par le
Centre social régional de Lausanne, sous la forme d'un stage comme
employé polyvalent chez « L.________ » pour la mise en page de certaines
publications). Trop d'incertitudes – non dissipées par les avis médicaux
divergents – ne permettent pas de quantifier une capacité de travail
résiduelle avant cette date. Le droit à une rente entière d'invalidité est
ainsi ouvert dès le mois d'avril 2009, soit après un délai d'attente de
douze mois (art. 28 al. 1 let. c LAI).
6.En définitive, le recours doit être admis, ce qui entraîne la
réforme de la décision entreprise, en ce sens que le recourant a droit à
une rente entière d'invalidité à compter du 1
er
avril 2009.
7.Représenté par un mandataire professionnel, le recourant, qui
obtient gain de cause, a droit à des dépens, qu'il convient d'arrêter,
compte tenu de l'ampleur de la procédure, à 3'000 fr. à la charge de
l'office intimé, lequel, débouté, supportera les frais de la cause, fixés à 400
fr. (art. 69 al. 1 bis LAI).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 7 juillet 2008 par l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée,
en ce sens que le recourant a droit à une rente entière
d'invalidité à compter du 1
er
avril 2009.
-
25 -
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à H.________ une équitable indemnité de 3'000 fr. (trois
mille francs) à titre de dépens.
IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Filippo Ryter, avocat (pour H.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
26 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :