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TRIBUNAL CANTONAL
AI 418/08 - 199/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeL A N Z P L E I N E S
Juges:M.Abrecht et Mme Di Ferro Demierre
Greffier :M.Perret
Cause pendante entre :
L.________, à Lausanne, recourante, représentée par l'avocat Eduardo
Redondo, à Vevey,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1, 17 LPGA; 4 al. 1, 28 LAI; 87 al. 3 et 4 RAI
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3 -
phalangiennes lors du déroulement, et des douleurs matinales, avec
discrète ankylose lors de la mobilisation des petites articulations de
la main droite. Enfin, mentionnons des douleurs d'abduction et du
port de charges au niveau de l'épaule droite.
Différents collègues ont examiné Mme L.________ antérieurement. Le
Dr G.________ notait le 27.05.97 une sensibilité de l'élévateur de
l'omoplate droite et proposait des mesures de relaxation. Le
03.01.00, il évoquait des douleurs multiples sans substrat. Le Dr
V.________ évoque le 18.02.00 un syndrome douloureux diffus du
rachis, une surcharge mécanique de la voûte plantaire pour laquelle
il propose des supports. Il retenait qu'il y avait eu une contusion de
l'épaule droite il y a 5 ans lors d'une chute dans sa baignoire. Le Dr
P.________, le 16.02.01, évoquait des dysfonctions intervertébrales
mineures étagées, des points d'insertion douloureux.
Notre examen clinique est concordant avec ceux de nos confrères,
mais nous ne trouvons pas actuellement suffisamment de points
d'insertion pour évoquer une fibromyalgie active. Il s'agit d'un
trouble douloureux plus diffus, rachidien, et hémicorporel droit avec
des réactions de sursaut lors de la prise des ROT mais il n'y a pas de
douleur typique avec jump-sign à la palpation des insertions. Seuls
les fixateurs de l'omoplate et la région de la crête iliaque postérieure
droite ont été retrouvés électivement douloureux. Il n'y a pas
d'atteinte des indices de mobilité rachidiens ni des amplitudes
articulaires. Relevons un arc d'abduction de l'épaule droite pouvant
signer quelques signes irritatifs de la coiffe, mais sans qu'il n'y ait de
signes d'atteinte de rupture aux tests isométriques. On confirme un
trouble statique de l'avant-pied avec remodelé arthrosique
prédominant aux 1
ères
métatarso-phalangiennes, surtout à gauche.
Le rachis montre un trouble statique assorti de quelques atteintes
dégénératives banales, compatibles avec l'âge, qui ne donnent en
aucun cas un substrat aux plaintes douloureuses intenses alléguées
par la patiente.
Nous notons de ce fait une nette discordance entre l'importance du
syndrome douloureux subjectif et nos constatations objectives. Sur
le plan objectif, notre observation reste superposable aux
évaluations médicales antérieures à disposition.
Devant l'absence de limitation fonctionnelle objective, il n'est pas
possible d'admettre une incapacité de travail de longue durée sur le
plan somatique.
Pour cette assurée sans antécédents psychiatriques, l'examen
clinique psychiatrique n'a pas montré de dépression majeure, de
décompensation psychotique, d'anxiété généralisée, de trouble
phobiques, de troubles de la personnalité morbide, de perturbation
de l'environnement psychosocial, ni de limitations fonctionnelles
psychiatriques, et dès lors, nous n'avons pas retenu d'incapacité de
travail justifiable du point de vue médico-juridique. En l'absence d'un
véritable sentiment de détresse qui fait partie du trouble douloureux
somatoforme persistant, nous n'avons pas retenu ce diagnostic.
En conclusion, l'examen clinique psychiatrique est dans les limites
de la norme et nous ne retenons aucun diagnostic psychiatrique. Les
plaintes de l'assurée ne sont par ailleurs pas accompagnées d'un
sentiment de détresse ni d'une perturbation de l'environnement
psychosocial. De plus, nous n'avons pas été sensibles aux plaintes
de l'assurée. Sur la base de notre observation clinique psychiatrique,
en l'absence d'une pathologie psychiatrique, l'assurée présente une
capacité de travail exigible à 100 %."
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4 -
Dans un avis médical du 6 janvier 2004, le SMR, par la Dresse
D., s'est fondé sur les conclusions de cet examen pour retenir que
l'assurée ne présentait aucune atteinte à la santé, qu'aucune incapacité
de travail justifiable du point de vue médico-juridique ne pouvait lui être
reconnue, qu'il n'existait aucune limitation fonctionnelle sur le plan
somatique ou psychique, et que la capacité de travail qu'on pouvait exiger
de l'intéressée était totale tant dans son activité habituelle que dans une
activité adaptée.
Par décision du 8 janvier 2004, contre laquelle L. a
formé opposition, l'OAI a rejeté la demande de rente de l'assurée.
Par décision sur opposition du 1
er
octobre 2004, entrée en
force, l'OAI a confirmé sa précédente décision, considérant que l'assurée
ne présentait pas d'atteinte à la santé invalidante, ses douleurs ne
s'expliquant par aucun substrat organique pertinent, aucun problème
neurologique ni aucune maladie rhumatismale, et elle-même ne souffrant
d'aucune pathologie psychiatrique.
C.Par lettre du 5 novembre 2004, le conseil de L.________ a fait
valoir une aggravation de l'état de santé de cette dernière, remettant
partiellement en cause les conclusions de l'examen bidisciplinaire du 2
décembre 2003, et a requis la mise en place de mesures de réadaptation.
Sur indications de l'OAI, l'assurée a déposé une nouvelle demande de
prestations le 11 février 2005, sollicitant l'octroi d'une rente. Elle se
prévaut d'une aggravation de son état de santé, mentionnant que des
troubles psychiatriques ont été mis en évidence. A l'appui de sa demande,
elle a produit un certificat médical établi le 15 mars 2005 par le Dr
K., psychiatre et psychothérapeute FMH, qui atteste suivre
l'intéressée depuis novembre 2004 et note que celle-ci présente un état
dépressif important ainsi que des troubles mnésiques.
Dans un rapport médical du 20 avril 2005 adressé à l'OAI, le Dr
K. a diagnostiqué un syndrome douloureux somatoforme
persistant existant depuis l'an 2000, ainsi qu'un épisode dépressif sévère
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5 -
sans symptômes psychotiques. Il a conclu à une incapacité de travail
totale depuis l'été 2004. Il note en particulier ce qui suit :
"Depuis 2004, Mme L.________ présente un état dépressif important
avec pleurs quasi continus, affect triste, troubles du sommeil,
manque d'estime de soi et de confiance et le sentiment que la vie ne
vaut pas la peine d'être vécue. Elle se néglige, vivant grâce à l'aide
sociale, elle n'a aucune activité et arrive à peine à assumer son
ménage (grâce à sa sœur et son neveu qui vient régulièrement
l'aider).
Elle vit en retrait social total, n'ayant pas de contacts, et n'arrive pas
à se mobiliser.
Une première demande AI a été rejetée, mais à mon avis l'aspect
psychique n'a pas été pris assez en considération.
Actuellement et malgré un traitement d'Efexor 150 mg/jour et [réd. :
illisible] 1200 x2 pour ses problèmes mnésiques et cognitifs
importants, elle reste très déprimée (Hamilton à 30 points) et je
crois que ses possibilités réelles de reprendre une réadaptation
professionnelle ou activité lucrative sont inexistantes et par
conséquent j'estime que l'octroi d'une rente AI à 100 % est justifié."
Un nouvel examen psychiatrique de l'assurée a été organisé
auprès du SMR le 6 juin 2007. La Dresse I., psychiatre, et la Dresse
Z., médecin-chef, ont rendu leur rapport le 6 août suivant,
retenant le diagnostic d'épisode dépressif en rémission complète, sans
répercussion sur la capacité de travail. Elles admettent une incapacité de
travail totale de novembre 2004 à avril 2005 et apprécient pour le surplus
le cas comme suit :
"Contre la décision de refus de prestations du 08.01.2004, l'assurée
fait opposition le 29.01.2004, rejetée par l'Office AI, le 01.10.2004.
Dans un contexte de conflit assécurologique, l'assurée développe
une symptomatologie anxio-dépressive réactionnelle et à la
demande de son médecin traitant, elle bénéficie d'une prise en
charge psychiatrique ambulatoire depuis novembre 2004.
Dans le rapport médical du 20.04.2005, le psychiatre traitant, le Dr
K.________, pose les diagnostics de syndrome douloureux
somatoforme persistant et épisode dépressif sévère sans
symptômes psychotiques et il atteste une incapacité de travail à 100
%, depuis l'été 2004 à indéterminée et évalue l'état de l'assurée
comme stationnaire.
Sous prise en charge psychiatrique ambulatoire, accompagnée d'un
traitement médicamenteux antidépresseur et hypnotique, l'état de
l'assurée s'améliore progressivement et l'épisode dépressif
réactionnel selon le psychiatre traitant d'intensité sévère est
actuellement en rémission et n'a aucune incidence sur la capacité
de travail.
En l'absence d'un véritable sentiment de détresse qui fait partie du
syndrome douloureux somatoforme persistant, nous n'avons pas
retenu ce diagnostic. L'assurée est peu démonstrative et dans un
discours plaintif elle présente une nette amplification verbale de ses
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6 -
plaintes sans aucun signe de souffrance objectivable et sans attirer
notre empathie. Les critères cliniques de la CIM-10 ne sont pas
réunis car le syndrome douloureux somatoforme persistant est
caractérisé par la présence d'une douleur intense et persistante
s'accompagnant d'un sentiment de détresse, non expliquée
entièrement par un processus physiologique ou un trouble physique
et survenant dans un contexte de conflits émotionnels et de
problèmes psychosociaux suffisamment importants pour être
considérés par un clinicien comme la cause essentielle du trouble.
L'assurée ne présente pas de comorbidité psychiatrique manifeste,
de perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la
vie, d'état psychique cristallisé ou profit tiré de la maladie.
Compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir
l'existence de douleurs, les simples plaintes subjectives de l'assurée
ne suffisent pas pour justifier une invalidité.
Notre examen clinique psychiatrique n'a pas montré de dépression
majeure, de décompensation psychotique, d'anxiété généralisée, de
trouble phobique, de trouble de la personnalité morbide, de
syndrome douloureux somatoforme persistant, de perturbation
sévère de l'environnement psychosocial ni de limitation
fonctionnelle psychiatrique invalidante.
A l'examen clinique, nous n'avons pas objectivé de troubles
cognitifs, décrits par le psychiatre traitant. Le status psychiatrique
est superposable à celui du 02.12.2003.
Par conséquent, la symptomatologie anxio-dépressive réactionnelle
décrite par le psychiatre traitant est en rémission complète et
l'épisode dépressif réactionnel ne représente pas une maladie
psychiatrique chronique et invalidante.
Selon la CIM-10, seul un premier épisode de chacun des trois degrés
de dépression léger, moyen ou sévère, doit être classé sous F32.
Dans son rapport médical du 20.04.2005, le Dr K.________ atteste
également une évolution stationnaire mais nous constatons que la
dose de traitement antidépresseur, seulement 75 mg par jour, n'a
pas été augmentée.
En conclusion, l'aggravation de l'état de l'assurée a été suivie d'une
nette amélioration et nous ne pouvons pas parler d'une aggravation
durable et invalidante.
Par conséquent, sur le plan psychiatrique, l'assurée ne souffre
d'aucune pathologie psychiatrique invalidante et sa capacité de
travail exigible est entière dans toute activité."
Dans son avis médical du 23 août 2007, le SMR s'est fondé sur
les conclusions du rapport d'examen psychiatrique du 6 août précédent
pour retenir que les investigations médicales entreprises n'ont révélé
aucun diagnostic influençant actuellement la capacité de travail de
l'assurée, que l'intéressée a présenté un épisode dépressif sévère
entraînant une incapacité de travail de 100 % de novembre 2004 à avril
2005, et que, depuis lors, la capacité de travail est entière.
Par projet de décision du 11 mars 2008, l'OAI a rejeté la
demande de rente de l'assurée, considérant que celle-ci ne présentait pas
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d'atteinte à la santé invalidante au sens de l'assurance-invalidité et que sa
capacité de travail était entière dans toute activité.
Le 14 avril 2008, L.________ a contesté ce projet de décision,
produisant le 13 mai suivant un rapport médical établi par le Dr K.________
le 8 mai 2008, dont le contenu est le suivant :
"Merci de me communiquer une copie du rapport SMR que j'ai lu
attentivement. Dans ce rapport, Dr I.________ parle d'une
amélioration progressive de l'état de santé de Mme L.. Je
suis cette patiente depuis nov. 2004 en raison d'une séance tous les
15 jours et n'ai jamais constaté une telle amélioration.
Mme L. continue à présenter un état dépressif net avec
affect triste, angoisse, perte de l'estime de soi, passivité, apathie,
troubles du sommeil ainsi qu'un déficit cognitif important avec
troubles de l'attention et de la concentration.
Un test d'Hamilton 21 questions du 24.4.08 donne le résultat de 29
ce qui confirme le diagnostic d'une dépression sévère. Dr I.________
de son côté n'a pratiqué aucun test objectif pour étayer son
diagnostic.
En ce qui concerne le traitement, il est limité à un Efexor 75 mg/j
puisque Mme L.________ a de la peine à supporter des doses
supérieures ainsi que du [réd. : illisible] 1200 mg/j pour le trouble
cognitif.
Une augmentation de la dose me paraît inutile du fait que les
douleurs et le conflit avec l'AI jouent aussi des rôles négatifs sur la
thymie de ma patiente.
A mon avis, Mme L.________ se trouve toujours dans un état
d'incapacité de travail totale à cause de son état de santé."
Le 9 juin 2008, le SMR a confirmé les conclusions de son
précédent avis, considérant que l'avis du Dr K.________ constitue une
appréciation différente d'une situation similaire à celle émise par la Dresse
I..
D.Par décision du 14 juillet 2008, l'OAI a rejeté la demande de
rente de l'assurée. Dans sa motivation, l'office retient que l'intéressée ne
présente aucune atteinte à la santé justifiant une incapacité de travail au
sens de l'assurance-invalidité. Il considère que le rapport du SMR du 6
août 2007 est probant, le rapport du 13 mai 2008 du Dr K. ne
présentant par ailleurs aucun fait nouveau et consistant en une
appréciation différente d'une situation similaire à celle émise par la Dresse
I.________.
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8 -
E.Représentée par son conseil, L.________ a recouru contre cette
décision le 25 août 2008, concluant à son annulation et à ce qu'un
complément d'expertise soit ordonné afin d'examiner, sur la base de test
objectif et plus étendu, la persistance d'une dépression sévère à caractère
chronique.
Par réponse du 25 septembre 2008, l'OAI a conclu au rejet du
recours.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision attaquée, le recours est recevable en la forme (art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.1]), compte tenu de la suspension du délai
durant les féries d'été (art. 38 al. 4 let. b LPGA).
2.La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est
immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition
transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse
qui, s'agissant d'une rente, excède à l'évidence 30'000 fr., la cause doit
être tranchée par la Cour en corps et non par un juge unique (cf. art. 93 et
94 LPA-VD).
3.Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant
précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du
droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision
litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2).
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9 -
Par conséquent, le droit à une rente de l'assurance-invalidité
doit être examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31
décembre 2002 et, après le 1
er
janvier 2003, respectivement le 1
er
janvier
2004, en fonction des nouvelles normes de la LPGA et des modifications
de la LAI (loi fédérale sur l'assurance-invalidité; RS 831.20) consécutives à
la 4
ème
révision de cette loi, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (ATF
130 V 455; voir également ATF 130 V 329). A partir du 1
er
janvier 2008 est
entrée en vigueur la 5
ème
révision de la LAI, dont les normes sont
applicables au présent cas dans leur teneur consécutive à cette
modification législative.
En tout état de cause, les principes développés jusqu'à ce jour
par la jurisprudence en matière d'évaluation de l'invalidité conservent leur
validité, que ce soit sous l'empire de la LPGA ou de la 4
ème
révision de la
LAI (ATF 130 V 348 consid. 3.4; TFA, arrêt du 17 mai 2005 en la cause I
7/05, consid. 2; arrêt du 6 septembre 2004 en la cause I 249/04, consid.
4). Il n'en va pas différemment s'agissant de la 5
ème
révision de cette loi.
4.Est en l'occurrence litigieuse la question de savoir si l'OAI est
légitimé à refuser toute rente d'invalidité à l'assurée.
a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
art. 4 al. 1 LAI).
En vertu de l'art. 28 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au
moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70 % au moins.
b) Aux termes de l'art. 87 RAI (règlement sur l'assurance-
invalidité; RS 831.201), lorsqu’une demande de révision est déposée,
celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité, l’impotence ou
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l’étendue du besoin de soins découlant de l’invalidité de l’assuré s’est
modifiée de manière à influencer ses droits (al. 3). Lorsque la rente ou
l’allocation pour impotent a été refusée parce que le degré d’invalidité
était insuffisant ou parce qu’il n’y avait pas d’impotence, la nouvelle
demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l’al. 3
sont remplies (al. 4).
Les conditions de l'art. 87 al. 3 et 4 RAI doivent permettre à
l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de
prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de
nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les
mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants
(ATF I 597/05 du 8 janvier 2007 consid. 2, 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V
200 consid. 4b et les références).
Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration
doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une
manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée
d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en
matière. A cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante
pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le
laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle
jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en
principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment
l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque
ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer
en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté
recours pour ce motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en
revanche pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur
la nouvelle demande (ATF I 238/03 du 30 décembre 2003 consid. 2 et les
références).
Quand l'administration entre en matière sur la nouvelle
demande, elle doit examiner l'affaire au fond, et vérifier que la
modification du degré d'invalidité ou de l'impotence rendue plausible par
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l'assuré est réellement intervenue. Elle doit par conséquent procéder de la
même manière qu'en cas de révision au sens de l'art. 41 LAI (actuellement
art. 17 LPGA). Si elle constate que l'invalidité ou l'impotence ne s'est pas
modifiée depuis la décision précédente, passée en force, elle rejette la
demande. Sinon, elle doit encore examiner si la modification constatée
suffit à fonder une invalidité ou une impotence donnant droit à prestations
et statuer en conséquence. En cas de recours, le même devoir de contrôle
quant au fond incombe au juge (ATF I 238/03 précité, consid. 2).
Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres prestations durables
accordées en vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de fait
déterminant se modifie notablement par la suite. Le point de savoir si un
tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse. Tout
changement important des circonstances propre à influencer le degré
d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon
l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est
resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
ont subi un changement important (ATF I 408/05 du 18 août 2006 consid.
3.1 et les références).
c) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de trancher la question
litigieuse. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider
l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons
pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une
autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un
rapport médical, que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
-
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prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références citées; RAMA 2000
KV 124 p. 214).
Au demeurant, l’élément déterminant la valeur probante d'une
pièce n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351
consid. 3a et les références citées). En particulier, la jurisprudence
reconnaît qu'un rapport qui émane d'un service médical régional au sens
de l'art. 69 al. 4 RAI a une valeur probante s'il remplit les exigences
requises par la jurisprudence (TFA, arrêt du 28 octobre 2002, I 523/02
consid. 3, avec référence à ATF 125 V 351 précité; arrêt du 16 janvier
2004, I 649/03 consid. 5.1 et 5.4; arrêt du 10 novembre 2005, I 573/04
consid. 5.2).
Par ailleurs, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon
l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute,
à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui
l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées).
5.a) Dans sa décision du 1
er
octobre 2004, entrée en force, l'OAI,
se fondant sur l'examen clinique bidisciplinaire (rhumatologique et
psychiatrique) du SMR du 2 décembre 2003, retenait que L.________ ne
présentait aucune atteinte à la santé invalidante, que ce soit sur le plan
somatique ou sur le plan psychiatrique.
La recourante fait état d'une aggravation de son état de santé
psychique depuis le mois de novembre 2004. Elle se prévaut de l'avis de
son psychiatre traitant, le Dr K.________, qui a diagnostiqué un syndrome
douloureux somatoforme persistant ainsi qu'un épisode dépressif sévère
sans symptômes psychotiques, atteintes entraînant son incapacité de
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travail totale depuis l'été 2004, tant dans son activité habituelle que dans
toute activité adaptée.
L'assurée requérant la révision de son cas et ayant déposé une
nouvelle demande de rente d'invalidité, l'OAI a mis en œuvre une nouvelle
instruction médicale complète, dans le cadre de laquelle la Dresse
I., psychiatre au SMR, a procédé à un nouvel examen de la
recourante le 6 juin 2007, au terme duquel cette praticienne a conclu que
l'intéressée ne souffrait d'aucune pathologie psychiatrique invalidante,
l'épisode dépressif qui avait entraîné une incapacité totale de travail de
novembre 2004 à avril 2005 étant en rémission complète, et la capacité
de travail exigible étant totale depuis lors tant dans l'activité habituelle
que dans toute activité adaptée.
b) La recourante admet que selon la jurisprudence, il se
justifierait de retenir une pleine valeur probante au rapport d'examen
psychiatrique du SMR du 6 août 2007 et d'écarter l'avis du Dr K.,
pour autant que les points litigieux importants posés par son dossier aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée et que le rapport considéré se fonde
sur des examens complets. Or, elle fait grief à l'examen psychiatrique du
SMR de ne se fonder sur aucun examen objectif pour évaluer la
dépression, le Dr K.________ ayant quant à lui procédé à plusieurs tests
d'Hamilton. Ce reproche tombe toutefois à faux, dès lors qu'il résulte
clairement du rapport du 6 août 2007 que la Dresse I.________ a procédé à
un examen clinique psychiatrique complet de l'intéressée lui ayant permis
de retenir notamment que si celle-ci présente par moments des traits
dépressifs lorsqu'elle est confrontée à son bilan existentiel actuel, elle ne
présente pas d'adynamie, d'anhédonie, de perte de l'élan vital, de
ruminations, de sentiments de culpabilité, de dévalorisation ou de
persécution, pas de signe floride de la lignée dépressive, pas d'angoisse,
pas de signe de souffrance objectivable, et pas d'élément objectivable en
faveur d'un trouble de la personnalité morbide (cf. rapport d'examen du 6
août 2007, pp. 2-3).
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14 -
Ce rapport du SMR, qui décrit de manière détaillée la situation
médicale de l'intéressée (anamnèse familiale, professionnelle,
psychosociale et psychiatrique, vie quotidienne) et examine l'existence
éventuelle de différentes atteintes à la santé psychique tout en exposant
de manière claire et complète les raisons pour lesquelles elles ne sont pas
réalisées, ne présente ni lacune, ni contradiction, et ses conclusions,
sérieusement motivées, explicites et conformes aux faits relatés, s'avèrent
cohérentes et convaincantes. Il doit dès lors être reconnu comme
conforme aux exigences de la jurisprudence rappelées au considérant 4 ci-
dessus.
6.a) Au surplus, quand bien même le diagnostic de troubles
somatoformes douloureux persistants était retenu dans le cas présent,
selon la jurisprudence, une telle atteinte n'entraîne pas, en règle générale,
une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire
à une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI. Une exception à ce principe
est admise dans les seuls cas où, selon l'estimation du médecin, les
troubles somatoformes douloureux se manifestent avec une telle sévérité
que, d'un point de vue objectif, la mise en valeur de sa capacité de travail
ne peut, pratiquement, – sous réserve des cas de simulation ou
d'exagération – plus raisonnablement être exigée de l'assuré, ou qu'elle
serait même insupportable pour la société (ATFA du 21 avril 2004, I
870/02, consid. 3.3.2 et les références citées).
Admissible seulement dans des cas exceptionnels, le caractère
non exigible d'un effort de volonté en vue de surmonter la douleur et de la
réintégration dans un processus de travail suppose, dans chaque cas, soit
la présence manifeste d'une comorbité psychiatrique d'une acuité et d'une
durée importantes, soit le cumul d'autres critères présentant une certaine
intensité et constance. Ce sera le cas (1) des affections corporelles
chroniques ou d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années
sans rémission durable, (2) d'une perte d'intégration sociale dans toutes
les manifestations de la vie, (3) d'un état psychique cristallisé, sans
évolution possible au plan thérapeutique, marquant simultanément l'échec
et la libération du processus de résolution du conflit psychique (profit
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15 -
primaire tiré de la maladie), ou enfin (4) de l'échec de traitements
ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art et de mesures
de réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de la
personne assurée pour surmonter les effets des troubles somatoformes
douloureux (ibidem).
Dès lors qu'en l'absence de résultats sur le plan somatique le
seul diagnostic de troubles somatoformes douloureux ne suffit pas pour
justifier un droit à des prestations d'assurance sociale, il incombe à
l'expert psychiatre, dans le cadre large de son examen, d'indiquer à
l'administration – et au juge en cas de litige – si et dans quelle mesure un
assuré dispose de ressources psychiques qui – eu égard également aux
critères mentionnés ci-dessus – lui permettent de surmonter ses douleurs.
Il s'agit pour lui d'établir de manière objective si, compte tenu de sa
constitution psychique, l'assuré peut exercer une activité sur le marché du
travail, malgré les douleurs qu'il ressent (idem, consid. 3.3.3).
En l'occurrence, il convient donc de déterminer si on se trouve
dans un cas exceptionnel où les critères posés par la jurisprudence sont
réalisés avec une telle intensité qu'il y a lieu d'admettre que la
réintégration dans une activité professionnelle adaptée n'est plus exigible
de la recourante.
b) Ainsi, s'agissant de la présence d'une comorbité
psychiatrique, le Dr K.________ diagnostique un épisode dépressif sévère
sans symptômes psychotiques.
Selon la doctrine médicale (cf. notamment Dilling/Mombour/
Schmidt [Hrsg.]), Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-
10 Kapitel V [F], 4
ème
éd., p. 191) sur laquelle s'appuie le Tribunal fédéral,
les états dépressifs ne constituent en principe pas une comorbidité
psychiatrique grave et durable à un trouble somatoforme douloureux,
dans la mesure où ils ne sont en règle générale qu'une manifestation
réactive ne devant pas faire l'objet d'un diagnostic séparé (ATF 130 V 352
consid. 3.3.1 in fine; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der
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Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung,
namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in
: Schaffhauser/Schlauri [Hrsg.], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St-Gall
2003, p. 81, n. 135).
Au terme de son examen du 6 juin 2007, la Dresse I.________ a
constaté que, sous prise en charge psychiatrique ambulatoire,
accompagnée d'un traitement médicamenteux antidépresseur et
hypnotique, l'état de la recourante s'améliorait progressivement, que la
symptomatologie anxio-dépressive réactionnelle décrite par son
psychiatre traitant était en rémission complète, et que l'épisode dépressif
réactionnel ne représentait pas une maladie psychiatrique chronique et
invalidante. Il n'est donc pas contesté que la recourante a connu depuis le
mois de novembre 2004 un épisode dépressif, ayant entraîné une
incapacité de travail totale, mais celui-ci est en rémission depuis le mois
d'avril 2005, et n'a plus d'incidence sur sa capacité de travail, qui est à
nouveau complète dans l'activité habituelle ou toute activité adaptée. Le
Dr K.________ indique n'avoir jamais constaté d'amélioration progressive de
l'état de santé chez sa patiente, mais sans étayer de façon déterminante
son avis, qui reflète principalement les plaintes subjectives de la
recourante et doit au demeurant être considéré avec la réserve voulue par
la jurisprudence. On ne saurait par conséquent admettre en l'état
l'existence d'un trouble dépressif suffisamment intense et durable pour
constituer une comorbidité invalidante, à supposer même qu'il puisse être
retenu en tant que tel.
c) En ce qui concerne un éventuel cumul des autres critères
présentant une certaine intensité et constance définis par la
jurisprudence, aucun de ceux-ci n'est réalisé en l'espèce, à tout le moins à
un degré suffisant, pour admettre, à titre exceptionnel, qu'un effort de
volonté en vue de surmonter la douleur et de se réintégrer dans un
processus de travail n'est pas exigible de la recourante.
En effet, sur le plan d'une éventuelle affection corporelle
chronique, il n'est pas remis en cause que les douleurs de la recourante ne
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s'expliquent par aucun substrat organique pertinent, aucun problème
neurologique ni aucune maladie rhumatismale.
Dans un contexte de solitude, l'intégration sociale de la
recourante est cependant préservée. La Dresse I.________ relève ainsi que
l'intéressée est soutenue par sa famille, voyant sa sœur les week-ends
avec laquelle elle mange ensemble, et son neveu venant souper chez elle
(cf. rapport d'examen du 6 août 2007, p. 2). En outre, elle va faire elle-
même ses commissions et ne souffre pas d'agoraphobie ni de phobie
sociale (ibidem). Par ailleurs, la Dresse I.________ note que, dans le
contact, la recourante, correctement habillée et soignée de sa personne,
se montre ouverte à la relation (ibidem).
L'échec des traitements conformes aux règles de l'art n'est pas
avéré. Le traitement psychothérapeutique suivi par la recourante auprès
du Dr K.________ se poursuit à raison d'une séance tous les quinze jours, ce
praticien mentionnant que l'état de sa patiente est stationnaire. Il n'a en
outre pas jugé utile d'augmenter la dose des médicaments antidépresseur
et hypnotique prescrits à l'intéressée.
Enfin, rien ne démontre l'existence d'un état psychique
cristallisé, que la Dresse I.________ nie expressément, et qui n'est pas
invoqué ni explicité par le Dr K.________.
d) Aucun des critères posés par la jurisprudence n'étant rempli
en l'espèce, on ne saurait admettre que le trouble somatoforme
douloureux diagnostiqué présente un caractère invalidant. Il y a ainsi lieu
de considérer que l'état de santé psychique actuel de la recourante ne
s'est pas aggravé depuis le 1
er
octobre 2004.
L'opposition entre les avis du SMR et du psychiatre traitant de
la recourante procède d'une appréciation différente d'une situation
similaire. Par conséquent, à défaut d'une aggravation de l'état de santé
établie à satisfaction, la capacité de travail de l'intéressée demeure totale
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dans son activité habituelle ou dans toute autre activité adaptée. C'est dès
lors à juste titre que l'intimé lui a dénié tout droit à une rente d'invalidité.
Cela étant, il n'y a pas lieu de mettre en œuvre une nouvelle
expertise psychiatrique. La requête formulée par la recourante en ce sens
est ainsi rejetée.
Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le recours et de
confirmer la décision attaquée.
7.En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI, applicable ratione temporis à la
présente procédure puisque celle-ci a été introduite après le 1
er
juillet
2006). En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de
justice doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI). La recourante n'obtenant pas gain de
cause, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud du 14 juillet 2008 est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
-
19 -
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Eduardo Redondo (pour L.________);
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud;
-Office fédéral des assurances sociales;
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :