402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 412/08 - 139/2012
ZD08.024786
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:Mme Dormond Béguelin et M. Bonard, assesseurs
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
K., à G., recourante, représentée par Me Gilles-Antoine
Hofstetter, avocat à Lausanne, secrétaire de l'Association suisse des
assuré(e)s (ASSUAS), à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI
Le 5 janvier 2004, elle a déposé une demande de prestations
AI auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI)
tendant à l'octroi d'une rente d'invalidité en raison de "douleurs
articulaires – toutes les articulations, avec plus d'atteinte aux épaules,
bras, mains, dos". Le 30 janvier 2003 (recte 2004; formulaire 531 bis), elle
a rempli un complément à sa demande en déclarant qu'en bonne santé,
elle aurait travaillé à 50 % en qualité de gardienne de camping ou maman
de jour par nécessité financière et ce, depuis son arrêt de travail le 31
mars 2003.
Dans un rapport médical du 27 avril 2004, le Dr C.________,
spécialiste FMH en médecine interne et médecin traitant de l'assurée, a
posé les diagnostics de fibromyalgie, possible rhumatisme inflammatoire
présent depuis 2003, et d'état dépressif présent depuis 1985. Il a attesté
une incapacité de travail à 100 % du 10 mars 2003 au 31 mai 2004 au
moins, précisant que le pronostic était mauvais en raison d'une
Total 100 % 10.8 %
L'invalidité dans l'activité ménagère a finalement été évaluée
à 10.8 % (rapport d'enquête du 12 janvier 2005).
Dans un rapport médical du 18 avril 2005, le Dr S.,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a posé les diagnostics
de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome
somatique (F 33.11) présent depuis 1985 et de syndrome douloureux
somatoforme persistant (F 45.4), présent depuis 1996. Il ne s'est pas
prononcé quant à la capacité de travail de sa patiente, estimant qu'il
convenait de se référer aux rapports du Dr C.. Il a toutefois
mentionné un pronostic défavorable compte tenu de l'aggravation de
l'état de santé.
Au vu de ces éléments, l'OAI a mandaté son Service médical
régional (SMR) pour la réalisation d'une expertise rhumato-psychiatrique.
Dans un rapport du 16 juin 2006 faisant suite à un examen clinique et
psychiatrique de l'assurée en date du 14 juin 2006, les Drs J.,
spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, et Z.,
spécialiste FMH en psychiatrie, ont posé les diagnostics suivants :
"DIAGNOSTICS
-
avec répercussions sur la capacité de travail :
• Rhumatisme inflammatoire de nature non précisée (M 06.9).
• Cervico-dorso-lombalgies chroniques persistantes dans le
cadre de troubles statiques et dégénératifs rachidiens étagés
modérés.
• Status après opération pour rhizarthrose des deux pouces.
-
5 -
• Arthrose nodulaire des doigts.
-
sans répercussion sur la capacité de travail :
• Fibromyalgie
• Syndrome des apnées obstructives du sommeil traité par
CPAP
• Status après maladie de Basedow; hypothyroïdie– iatrogène
traitée.
• Excès pondéral
• Trouble dépressif récurrent actuellement en rémission
(F 33.4)".
Sur le plan somatique, les médecins du SMR ont retenu que
l'examen ostéoarticulaire axial mettait en évidence des troubles discrets
de la statique vertébrale, une mobilité conservée du rachis dorso-lombaire
et quelque peu limitée du rachis cervical, ainsi que des douleurs
importantes à la palpation même superficielle de l'ensemble du rachis.
L'examen ostéoarticulaire périphérique était toutefois plus difficile à
nuancer. Sans exclure le diagnostic de fibromyalgie au vu de la multitude
de points insertionnels, ils ont évoqué la présence d'un rhumatisme
inflammatoire, se référant sur ce point à un rapport de scintigraphie
osseuse du 4 mars 2003. L'atteinte au rachis nécessitait de pouvoir
alterner une fois par heure au moins la position assise et la position
debout (ceci étant d'ailleurs favorable eu égard au problème des jambes
sans repos), mais excluait le soulèvement de charges d'un point excédant
4 kg, le port de charges d'un poids excédant 6 kg et le travail en porte-à-
faux statique prolongé du tronc. Par ailleurs, en raison du problème
dégénératif et des problèmes inflammatoires simultanés, l'atteinte aux
membres supérieurs excluait le travail avec déploiement quelconque de
force et le travail imposant des manipulations fines avec les doigts.
Sur le plan psychiatrique, les médecins du SMR n'ont observé
aucun signe spécifique de dépression, mais une fragilité psychique
clairement perceptible. Le risque de récidive était toutefois présent,
l'assurée réagissant face aux difficultés de son existence (multiples deuils
dans sa famille dont celui de son unique enfant en 1985) sur un mode
dépressif. Les épisodes dépressifs restaient toutefois indépendants de son
trajet professionnel, une activité professionnelle aidant plutôt l'assurée à
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6 -
surmonter la souffrance liée à la dépression. Depuis mai 2006, l'intéressée
travaillait ainsi avec son mari à temps très partiel (6 jours par mois)
comme caissière dans un magasin de brocante.
Excluant la reprise de l'activité habituelle de gardienne de
camping, les experts ont retenu une capacité de travail à 50 % dans une
activité adaptée respectant strictement les limitations fonctionnelles
recensées. En effet, même si les diagnostics de syndrome des apnées
obstructives du sommeil et de syndrome des jambes sans repos n'avaient
pas de répercussion directe sur la capacité de travail de l'assurée, lesdits
problèmes perturbaient certainement le sommeil engendrant une fatigue
chronique et, par voie de conséquence, une résistance limitée de
l'organisme.
b) En date du 2 août 2006, l'OAI a soumis à l'assurée un projet de
décision par lequel il entendait refuser le droit à une rente d'invalidité. Il a
ainsi considéré que sans atteinte à la santé, l'assurée ne travaillerait qu'à
50 %, les 50 % restant étant consacrés à la tenue de son ménage. Sur la
base d'un revenu mensuel de 3'893 fr. selon l'Enquête suisse sur la
structure des salaires (ESS) dans une activité simple et répétitive (secteur
privé; production et services) en 2004, compte tenu du temps de travail
moyen effectué dans les entreprises en 2004 (41.6 heures) et d'un taux
d'abattement de 5 %, l'OAI a estimé que l'assurée était en mesure de
réaliser un revenu hypothétique annuel de 23'000 fr. environ dans une
activité légère de substitution à 50 %. Un tel revenu, comparé au gain de
valide de 12'000 fr. environ en qualité de gardienne de camping,
démontrait que l'intéressée ne présentait pas de préjudice économique.
Compte tenu de l'absence d'empêchement dans l'activité professionnelle
exercée à 50 %, et d'un empêchement de 10.8 % dans l'activité
ménagère, exercée à 50 %, l'OAI a constaté que l'invalidité globale se
montait à 5.4 %, ce qui était insuffisant pour avoir droit à une rente
d'invalidité.
Dans le cadre de la procédure de contestation, le Dr C.________
a confirmé une totale incapacité de travail dans la part active et à 50 %
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7 -
dans l'activité ménagère, le handicap aux mains présenté par sa patiente
étant largement suffisant pour justifier une incapacité totale de 75 %
(courrier du 21 octobre 2006 adressé à l'assurée).
Dans un rapport médical du 16 novembre 2006, le
Dr L., spécialiste FMH en pneumologie, a précisé qu'il n'était en
charge de la patiente que pour des problèmes de syndrome des apnées du
sommeil et de jambes sans repos. Il n'a ainsi attesté aucune incapacité de
travail liée à ces pathologies, lesquelles étaient bien contrôlées et ne
présentant pas de répercussion sur la qualité du sommeil.
Dans un courrier du 16 janvier 2007 adressé à l'OAI, le
Dr D., spécialiste FMH en chirurgie plastique et reconstructive, et
chirurgie de la main, a estimé que les douleurs liées à une
trapéziomectomie et une suspension étaient normalement limitées dans le
temps, mais l'entrapement de la branche du nerf dorsal pouvait être fort
gênant. Une ténosynovite non sténosante de la 1
ère
poulie du même rayon
limitait en plus une partie de la fonction. Il a attesté un empêchement de
25 % dans l'accomplissement des tâches ménagères, en ce sens que
toutes les tâches précitées pouvaient être effectuées, mais avec un
rendement nettement moins important.
Dans un rapport médical du 11 février 2007, le Dr A.,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a indiqué que l'assurée le
consultait pour un névrome de Morton bilatéral et que l'état de santé de
sa patiente s'améliorait après l'excision chirurgicale bilatérale.
Dans un rapport médical du 20 novembre 2007, le
Dr S. a posé les diagnostics d'épisodes dépressifs récurrents, avec
récemment un trouble sévère, actuellement moyen, avec syndrome
somatique (F 33.11) et de syndrome douloureux somatoforme persistant
(F 45.4). Le psychiatre traitant a précisé que sa patiente présentait des
ruminations suicidaires avec un passage à l'acte récent nécessitant une
hospitalisation aux soins intensifs, une perte de l'élan vital, un sentiment
d'inutilité et d'être incomprise. L'assurée était au bénéfice d'un traitement
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8 -
médicamenteux antidépresseur et anxiolytique, ainsi qu'une
psychothérapie de soutien, le pronostic étant défavorable. Au vu de l'état
dépressif récurrent avec un syndrome douloureux somatoforme,
l'incapacité de travail était totale. Il a précisé dans un courrier du 8 février
2008, que l'assurée avait commis une tentative de suicide en date du 2
avril 2007 en raison d'un conflit conjugal exacerbé, de deuil toujours non
résolu de son fils et de l'attente douloureuse d'une décision AI. Après avoir
été hospitalisée à l'hôpital de [...] en observation pendant 24 heures, elle a
pu regagner son domicile. Aucun changement dans la prise en charge de
la patiente n'est intervenu.
Dans un rapport médical du 13 décembre 2007, la Dresse
N., chef de clinique adjointe aux Unités somatiques de l'hôpital
T., a estimé que les diagnostics de troubles dégénératifs de la
colonne lombaire avec discopathies L3-L4 et L4-L5, protusion discale
paramédiane à droite et antélisthésis de grade I de L4 sur L5, de
polyarthrose avec arthrose acromio-claviculaire droite, arthrose modulaire
des mains, coxarthrose bilatérale, de fibromyalgie, de syndrome obstructif
d'apnée du sommeil sous CPAP et de restless leg syndrom (jambes sans
repos) avaient des répercussions sur la capacité de travail de l'assurée.
Elle a attesté une incapacité totale de travail durant toute l'hospitalisation
de l'intéressée soit du 22 octobre au 5 novembre 2007, en précisant ce qui
suit à propos du pronostic :
"En raison d'une polyarthrose sévère, tant au niveau coxo-
fémoral que lombaire, le pronostic est défavorable chez
cette patiente qui est de plus en plus invalidée. Le tableau
est bien sûr encore compliqué par la présence d'arthralgies
diffuses, de caractère inflammatoire, dont l'origine n'a pas
pu être encore établie avec certitude. La patiente est connue
pour un diagnostic de fibromyalgie, qui aggrave encore la
symptomatologie. En raison d'apnées du sommeil, elle
présente également une asthénie qui est susceptible
d'augmenter les douleurs chroniques et d'en abaisser le
seuil. Selon nous, le pronostic est mauvais et la patiente ne
pourra certainement pas reprendre une capacité de travail
complète".
Dans l'annexe au rapport médical, la Dresse N.________ a
mentionné que la patiente pouvait, sur un plan somatique, travailler dans
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une activité légère de type occupationnel à un taux de 30 %, avec une
diminution de rendement de 50 % en raison de la persistance de douleurs
chroniques et d'une asthénie secondaire au syndrome d'apnée du
sommeil.
Au vu de ces éléments, le Dr X., médecin au SMR a
estimé que l'ensemble des éléments médicaux ne contenait aucun
élément objectif permettant de retenir une évolution favorable avec une
stabilisation de l'état psychique de l'assurée (avis médical du 31 mars
2008). Toutefois au vu des limitations fonctionnelles majeures retenues
lors de l'examen rhumatologique par le SMR, il paraissait justifié de se
référer à l'appréciation du Dr D. et de retenir un taux de 25 %
comme empêchements ménagers.
Par décision du 6 août 2008, l'OAI a confirmé son projet de
décision du 2 août 2006 en reprenant les mêmes motifs.
B.a) Par acte du 20 août 2008, K.________ interjette recours contre
cette décision et conclut, sous suite de frais et dépens, à son admission,
principalement à la réforme de la décision attaquée, en ce sens qu'elle a
droit à une demi-rente d'invalidité au moins à compter d'une date à fixer à
dire de justice, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée, le
dossier étant renvoyé à l'intimé pour nouvelle instruction et/ou décision
dans le sens des considérants. S'agissant de la part active, elle se réfère à
l'avis du Dr C.________ qui a conclu à une totale incapacité de travail, son
handicap des mains justifiant à lui seul ladite incapacité. Elle reproche à
l'Office AI de ne pas avoir précisé quelle activité elle serait en mesure
d'assumer qui soit moins astreignante sur le plan physique que celle de
surveillante de camping. S'agissant de l'activité ménagère, elle conteste le
taux de 10.8 % finalement retenu dans le cadre de l'enquête économique
et requiert dès lors la mise une nouvelle enquête économique sur le
ménage. Elle sollicite enfin la mise en œuvre d'une nouvelle expertise
psychiatrique, l'évaluation réalisée par les médecins du SMR s'écartant
manifestement de l'avis de son psychiatre traitant.
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b) Dans sa réponse du 27 octobre 2008, l'Office AI a confirmé la
valeur probante de l'expertise bidisciplinaire du SMR et l'absence de
préjudice économique présenté par l'assurée. En outre, il a rappelé qu'elle
avait résilié son contrat de travail en qualité de gardienne de camping en
raison des travaux physiques trop lourds, ce qui démontrait la possibilité
d'assumer une activité moins astreignante que l'activité habituelle.
S'agissant de l'activité ménagère, l'Office AI a admis qu'il paraissait justifié
de retenir un taux de 25 % pour les empêchements ménagers au vu de
l'avis du Dr D.. Toutefois, le taux d'invalidité global se montait à
13 %, ce qui était insuffisant pour ouvrir le droit à un quart de rente.
c)Dans sa réplique du 8 décembre 2008, l'assurée, dès lors
représentée par un avocat d'ASSUAS, a conclu au versement d'une rente
entière d'invalidité. Elle soutient que son incapacité de travail a été
largement sous-estimée et ne comprend pas les motifs pour lesquels
l'appréciation du 13 décembre 2007 de la Dresse N. a été écartée,
alors que cette praticienne estimait que l'assurée n'était en mesure
d'assumer qu'une activité de type occupationnel à 30 % avec une
diminution de rendement de 50 %. Sur le plan psychique, l'assurée s'est
référée à l'avis du 11 septembre 2008 du Dr S., lequel a indiqué
être consterné par la superficialité de l'examen rhumato-psychiatrique du
14 juin 2006 effectué par les médecins du SMR dont le rapport était selon
lui lacunaire et sur de nombreux points erroné. Au vu de ces éléments, la
recourante a sollicité la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire.
Enfin, elle a pris acte que l'Office AI se ralliait à l'appréciation du
Dr D. s'agissant du taux d'empêchement de travailler. Ce médecin
l'ayant examinée en raison de douleurs à la main droite, ce taux devait
être a priori supérieur, puisqu'elle présentait désormais également une
symptomatologie douloureuse et mécanique au niveau de la main gauche.
d) Dans sa duplique du 11 février 2009, l'Office AI s'est référé à
un avis médical du 13 janvier 2009 établi par le Dr V., médecin au
SMR. Ce praticien a relevé que le rapport de la Dresse N. n'était
pas nouveau et que les diagnostics de fibromyalgie, de syndrome
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11 -
d'apnées du sommeil et de restless leg syndrom avaient été pris en
compte par les experts du SMR. Toutefois, le Dr V.________ a estimé que
les clichés radiographiques et l'examen clinique de 2006 ne permettaient
pas de retenir le diagnostic de coxarthrose mis en évidence par la Dresse
N.________ à la fin de l'année 2007 sur la base d'un scanner du bassin non
daté. Cet élément constituant un fait nouveau, il convenait d'inclure dans
les limitations fonctionnelles déjà retenues, celles d'usage avec le
diagnostic de coxarthrose, soit activité sédentaire ou semi-sédentaire
permettant l'usage d'une selle ergonomique et l'alternance des positions
au gré de l'assurée et sans déplacement prolongé ni usage fréquent
d'escalier. Quant au Dr C.________ (courrier du 21 octobre 2006), s'il était
d'accord avec les diagnostics retenus par les experts du SMR, il critiquait
toutefois l'appréciation du trouble dépressif en rémission et de la
fibromyalgie. Il s'agissait donc d'une appréciation différente d'une
situation similaire. Enfin, le courrier du Dr S.________ se limitait à émettre
des jugements de valeur sans les motiver et n'apportait aucun fait
nouveau sur le plan médical.
e) Par courrier du 11 mars 2009, l'assurée a produit une lettre de
sortie du 2 mars 2009 établi par la Dresse H., médecin associée à
l'Unité du rachis de l'hôpital T., relative à une hospitalisation du 2
au 20 février 2009 en vue d'une prise en charge intensive et
multidisciplinaire. A l'issue du séjour hospitalier, aucune amélioration n'a
pu être constatée, la patiente restant figée sur ses douleurs multiples. Au
vu de la détresse psychologique majeure de l'intéressée, une
hospitalisation dans un milieu spécialisé a été évoquée par la Dresse
F., médecin assistante au Service de psychiatrie de liaison de
l'hôpital T..
f)Dans ses déterminations du 17 avril 2009, l'Office AI a
confirmé ses conclusions et a préavisé pour le rejet du recours.
g) Le 22 janvier 2010, la recourante a produit un rapport de
consultation du 9 mars 2009 établi par les Dresses B., cheffe de
clinique au Service de psychiatrie de liaison de l'hôpital T., et
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12 -
F., lesquelles ont retenu un épisode dépressif d'intensité moyenne
avec symptômes somatiques (F 32.11) en faisant état d'une aggravation
de l'état de santé de la patiente tant sur le plan psychique que somatique.
h) Dans ses déterminations du 18 février 2010, l'Office AI a
préavisé pour la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire.
i)Par lettre du 17 mars 2010, la recourante a fourni un rapport
d'observation clinique du 12 mars 2010 du Dr M., spécialiste FMH
en psychiatrie, qui a indiqué qu'elle bénéficiait d'un traitement
d'acupuncture dans un contexte de douleurs chroniques. Dans ce cadre, il
avait procédé à un status psychopathologique, puis à un bilan
psychométrique.
j)Par courrier du 7 septembre 2010, le juge instructeur a chargé
le Centre R.________ à [...] (COMAI) de réaliser une expertise de la
recourante sur la base de trois questionnaires proposés par la Cour de
céans, la recourante et l'Office AI.
k) Par courrier du 13 décembre 2010, la recourante a produit les
documents suivants :
– un rapport du 22 septembre 2010 du Dr Q., spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique, adressé au Dr C., faisant état d'une
rupture chronique de longue date de la coiffe des rotateurs au détriment
du tendon sous-épineux, avec rétraction importante et atrophie
musculaire nécessitant une réparation chirurgicale;
– deux rapports des 26 octobre et 23 novembre 2010 du Dr P.,
spécialiste FMH en neurochirurgie et chirurgie du rachis, adressés au
Dr C., posant les diagnostics de listhésis L4-L5, ainsi que de
discopathie L3-L4 entraînant une hypermobilité du segment L4-L5 et
nécessitant une probable prise en charge chirurgicale.
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l)Dans un rapport de synthèse du 29 avril 2011 ("expertise
pluridisciplinaire"), faisant suite à un examen bidisciplinaire des 15 et 16
décembre 2010, les Drs ???., spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, et W., spécialiste FMH en rhumatologie au Centre
R., ont conclu que l'assurée présentait une tendinopathie de la
coiffe des rotateurs de l'épaule droite avec lésion transfixiante du sus-
épineux, une polyarthrose (arthrose nodulaire des doigts, arthrose du
rachis, acromio-claviculaire et coxarthrose), un status après opération
pour rhizarthrose des deux pouces, un rhumatisme inflammatoire de
nature non précisée et des troubles statiques du rachis et antélisthésis de
L4-L5. Les autres diagnostics étaient sans répercussion sur la capacité de
travail, y compris la fibromyalgie. En effet, en l'absence de comorbidité
psychiatrique invalidante et d'une perte d'intégration sociale dans toutes
les manifestations de la vie, ce diagnostic n'atteignait, en conséquence,
pas le niveau de sévérité pour justifier une incapacité de travail de longue
durée. Retenant une aggravation progressive des troubles dégénératifs
depuis l'évaluation du SMR de 2006, sans pouvoir indiquer une date
précise, ils ont dès lors attesté une totale incapacité de travail dans
l'activité habituelle et une capacité de travail de 30 % dans une activité
adaptée (par exemple téléphoniste, réceptionniste, service d'accueil), soit
respectant les limitations fonctionnelles décrites (activité excluant le
déploiement de force avec les membres supérieurs, le fait de serrer avec
les mains ou de visser, des manipulations fines avec les doigts, le
soulèvement de charges, le travail avec les bras au-dessus de
l'horizontale, le port de charges de plus de 6 kg, les activités avec des
mouvements répétitifs en flexion-extension ou rotation du tronc ou des
stations prolongées avec le haut du corps en porte-à-faux, mais autorisant
l'alternance des positions assise-debout).
m) Par courrier du 31 mai 2011, la recourante a produit un
certificat médical du 26 mai 2011 des Drs E. et O., respectivement
médecin adjointe et médecin assistant au département de psychiatrie de
l'hôpital T.. Ils ont indiqué que l'intéressée était patiente de la
policlinique de [...] depuis 2008 où elle bénéficiait d'un traitement
médicamenteux et d'une psychothérapie de soutien. Posant le diagnostic
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14 -
de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome
somatique (F 33.11), ils ont estimé que le tableau clinique était
suffisamment intense pour avoir un effet important sur sa capacité de
travail et sur son intégration à un nouveau poste d'emploi, y compris sur
les activités quotidiennes (troubles de la concentration et de la mémoire,
aboulie, anhédonie, capacité d'adaptation, résistance au stress et à la
frustration).
n) Par lettre du 3 juin 2011, la recourante a sollicité formellement
la mise en œuvre d'une nouvelle enquête sur le ménage, estimant que le
taux d'exigibilité ménager de 70 % finalement retenu par les experts était
irréaliste, dans la mesure où ils attestaient une capacité de travail de 30 %
dans une activité adaptée. Par ailleurs, les experts n'avaient pas tenu
compte des rapports des Drs L.________ et M.________, lesquels attestaient
de troubles invalidants.
o) Dans ses déterminations du 30 juin 2011, l'Office AI a produit
un avis médical du 26 mai 2011 du SMR qui a conclu à une capacité de
travail de 2h30 par jour depuis juillet 2006, soit la période qui a suivi
directement l'examen clinique du SMR, et à des empêchements ne
dépassant pas 30 % dans l'activité ménagère. L'Office AI a dès lors
procédé au calcul du revenu d'invalide, la capacité de travail déterminée
par les experts étant de 12 h 30 par semaine dès juillet 2006. Sur la base
d'un revenu mensuel de 3'893 fr. selon l'Enquête suisse sur la structure
des salaires (ESS) dans une activité simple et répétitive (secteur privé;
production et services) en 2004, compte tenu du temps de travail moyen
effectué dans les entreprises en 2002 (41.6 heures) et d'un taux
d'abattement de 5 %, l'OAI a estimé que l'assurée était en mesure de
réaliser un revenu hypothétique annuel de 13'846 fr. 62 dans une activité
légère de substitution à 30 % ([12.5 : 41.6] X 100). Un tel revenu, comparé
au gain de valide de 12'000 fr. environ en qualité de gardienne de
camping, démontrait que l'intéressée ne présentait pas de préjudice
économique. Quant à la part ménagère, les experts ont estimé que la
capacité de travail de l'assurée était de 70 %. Selon l'Office AI, la mise en
œuvre d'une nouvelle enquête ménagère n'était pas nécessaire,
-
15 -
notamment car le degré d'invalidité de la part ménagère devrait être d'au
moins 79 % pour que soient remplies les conditions d'octroi d'un quart de
rente au sens de l'art. 28 LAI (79 % X 50 % = 40 % résultat arrondi).
E n d r o i t :
1.Interjeté le 20 août 2008, dans le délai légal de trente jours
dès la notification de la décision entreprise, le recours est déposé en
temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]). Il respecte en outre
les autres exigences légales de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), si bien
qu'iI y a lieu d'entrer en matière.
2.Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente
(entière) d'invalidité, singulièrement sur l'existence d'une atteinte à la
santé invalidante au sens de la loi dès le 1
er
mars 2004, soit à l'issue du
délai d'attente d'un an.
a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1
LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
-
16 -
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. Selon l'art. 28 al.
2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70 % au moins.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les
-
17 -
références citées; 134 V 231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009, consid. 2.1.1).
c)Cela étant, selon la jurisprudence, les constatations émanant
de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 cons. 3b/cc et
les références citées; VSI 2001 p. 106 cons. 3b/bb et cc; TF 9C_91/2008 du
30 septembre 2008; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010, consid. 3.2).
Dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a précisé
que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur
l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un
médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer
un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la
fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être
tranchée en se fondant sur l'un ou l'autre de ces avis et il y a lieu de
mettre en oeuvre une expertise par un médecin indépendant selon la
procédure de l’art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465).
Dans son arrêt du 28 juin 2011, le Tribunal fédéral a modifié sa
jurisprudence, disant qu'à l'avenir, l'assuré aura droit, quand l'instruction
menée par l'AI ne débouche pas, sur des points importants, sur des
résultats suffisamment clairs, à la mise en œuvre d'une expertise
judiciaire, à savoir auquel le tribunal doit procéder, et non l’administration
(ATF 137 V 210). Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs
des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert
étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition
de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait
donné (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). Il est précisé
qu'une telle expertise, confiée au CEMed (COMAI), a été mise en œuvre en
l'espèce.
-
18 -
d) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes à la santé physique, entraîner une invalidité. On ne considère pas
comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme
des affections à prendre en charge par l’AI, les diminutions de la capacité
de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne
volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi
objectivement que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c in fine; 102 V 165;
VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références citées; TF 9C_547/2008 du 19
juin 2009, consid. 2.1).
Dans les cas de troubles somatoformes douloureux, il existe
une présomption selon laquelle cette atteinte à la santé ou ses effets
peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible;
la jurisprudence a étendu cette présomption au diagnostic de fibromyalgie
(ATF 132 V 65 consid. 4.2.1 p. 71; TF, 9C_547/2008 du 19 juin 2009,
consid. 2.1). Le caractère non exigible de la réintégration dans le
processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur
intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet
effort de volonté; dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des
ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs; la question de savoir si
ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas
en cas à la lumière de différents critères, au premier plan desquels figure
la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité,
son acuité et sa durée (ATF 132 V 65 consid. 4.2.2 p. 71; TF, 9C_547/2008
du 19 juin 2009, consid. 2.1). Parmi les autres critères déterminants,
doivent être considérés comme pertinents un processus maladif
s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie
inchangée ou progressive), des affections corporelles chroniques, une
perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et
l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles
de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de
l'attitude coopérative de la personne assurée; il sera également tenu
compte de l'existence d'un état psychique cristallisé résultant d'un
processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un
soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie,
-
19 -
fuite dans la maladie); enfin, on conclura à l'absence d'une atteinte à la
santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à
l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou
d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les
douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses
douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de
demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies
par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes
très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de
lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 132
V 65 consid. 4.2.2 p. 71; TF 9C_547/2008 du 19 juin 2009, consid. 2.2).
Sous réserve d'une gravité particulière, le diagnostic de
trouble dépressif ne suffit pas à établir l'existence d'une comorbidité
psychiatrique d'une acuité et d'une durée importante au sens de la
jurisprudence. En effet, selon la doctrine médicale, sur laquelle se fonde le
Tribunal fédéral, les états dépressifs constituent des manifestations
(réactives) d'accompagnement des troubles somatoformes douloureux, de
sorte qu'un tel diagnostic ne saurait être reconnu comme constitutif d'une
comorbidité psychiatrique autonome des troubles somatoformes
douloureux (ATF 130 V 352 consid. 3.3.1; TFA I 513/05 du 7 septembre
2006).
3.En l'espèce, il ressort du dossier que la recourante n'a plus
assumé d'activité lucrative depuis le 10 mars 2003 (questionnaire pour
l'employeur du 28 août 2004). Selon ses déclarations (formulaire 531 bis
du 30 janvier 2003 [recte 2004]), elle aurait toutefois repris un emploi à
50 % depuis son arrêt de travail pour des motifs financiers, si elle n'avait
pas été incapacité de travail. Lors de l'enquête économique sur le ménage
(rapport d'enquête daté du 12 janvier 2005), il a été proposé de retenir le
statut de 50 % active et 50 % ménagère, taux finalement confirmés par
l'intimé et qui n'ont pas été contestés par la recourante. Il en découle qu'il
convient d'appliquer la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité (ATF 130
V 393).
-
20 -
Lorsqu'il convient d'évaluer l'invalidité d'un assuré selon la
méthode mixte, l'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement
une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode
ordinaire de comparaison des revenus. S'ils se consacrent en outre à leurs
travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour
cette activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de
l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux
habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont l'assuré
est affecté dans les deux activités en question (art. 28 al. 2ter LAI en
corrélation avec les art. 27
bis
RAI et 16 LPGA, ainsi que l'art. 28 al. 2
bis
LAI
en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA).
Concrètement, lorsque l'assuré ne peut plus exercer (ou plus
dans une mesure suffisante) l'activité qu'il effectuait à temps partiel avant
la survenance de l'atteinte à la santé, le revenu qu'il aurait pu obtenir
effectivement dans cette activité (revenu sans invalidité) est comparé au
revenu qu'il pourrait raisonnablement obtenir en dépit de son atteinte à la
santé (revenu sans invalidité). Autrement dit, le dernier salaire que
l'assuré aurait pu obtenir compte tenu de l'évolution vraisemblable de la
situation jusqu'au prononcé de la décision litigieuse - et non celui qu'il
aurait pu réaliser s'il avait pleinement utilisé ses possibilités de gain (ATF
125 V 146 consid. 5c/bb p. 157) - est comparé au gain hypothétique qu'il
pourrait obtenir sur un marché équilibré du travail en mettant pleinement
à profit sa capacité résiduelle dans un emploi adapté à son handicap (ATF
125 V 146 consid. 5a p. 154).
4.Il s'agit tout d’abord de déterminer la capacité résiduelle de
travail de la recourante (part active).
a) Sur le plan somatique, si les différents praticiens consultés
s'accordent à reconnaître que la recourante présente essentiellement des
troubles ostéo-articulaires, ces médecins n'ont pas le même avis
-
21 -
s'agissant de l'évaluation de la capacité de travail de l'assurée compte
tenu des atteintes qu'elle présente.
Lors de l'examen clinique de la recourante le 14 juin 2006, les
Drs J.________ et Z.________ ont décrit des troubles dégénératifs qui avaient
tendance à s'aggraver au cours du temps et ont retenu une capacité de
travail de 50 % dans une activité adaptée depuis avril 2003 (rapport du 16
juin 2006). Dans leur rapport du 29 avril 2011, les Drs ???.________ et
W.________ ont constaté que l'état de santé s'était aggravé depuis
l'examen clinique de 2006. Ils ont ainsi mis en évidence une coxarthrose
bilatérale décrite par la Dresse N.________ (rapport du décembre 2007) et
une pathologie à l'épaule droite qui était à présent documentée (rapport
du 22 septembre 2010 du Dr Q.). Concernant le rachis, les experts
ont estimé que la situation était comparable à celle de 2006 et
recommandaient une extrême prudence avant d'envisager une opération.
Sans véritablement contester le résultat de l'expertise du
Centre R. sur le plan somatique, la recourante reproche toutefois
aux experts de ne pas avoir tenu compte d'un rapport médical du
Dr L.________ de novembre 2008 faisant état, selon elle, de troubles
invalidants. Il sied de constater que le dossier ne contient qu'un rapport
médical du Dr L., soit celui 16 novembre 2006, qui a été pris en
compte par les experts lors de l'évaluation de la capacité de travail de la
recourante (rapport du 29 avril 2011, p. 4 et 20). Le pneumologue traitant
indiquait ainsi que le syndrome d'apnées obstructives du sommeil et de
syndrome des jambes sans repos étaient traités et bien contrôlés.
Considérant que ces deux pathologies n'avaient pas d'influence sur la
capacité de travail de la recourante, élément admis par le Dr L.,
les médecins du SMR ont ajouté que "ces problèmes perturbent
certainement le sommeil engendrant une fatigue chronique et, par voie de
conséquence, une résistance limitée de l'organisme" (rapport du 16 juin
2006, p. 10). Quant aux experts???.________ et W., tout en faisant
état de l'avis du Dr L. (rapport du 29 avril 2011, p. 4), ils ont exclu
toute diminution de la capacité de travail en raison d'autres pathologies
somatiques à savoir l'obésité, le syndrome des apnées du sommeil, le
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22 -
syndrome des jambes sans repos, la surdité appareillée et l'hypothyroïdie
traitée (rapport du 29 avril 2012, p. 21).
Sur la base de l'examen rhumatologique pratiqué, les experts
du Centre R.________ ont également retenu le diagnostic de fibromyalgie,
ajoutant que l'ensemble des points algiques à la palpation typiques de
cette pathologie était déclaré douloureux par des grimaces, de discrets
mouvements de retrait ou des protestations verbales. Ils ont toutefois noté
que des zones habituellement non douloureuses l'étaient après palpation
de la recourante, par exemple les biceps et les chevilles (rapport du
29 avril 2011, p. 17). Il convient toutefois de rappeler qu'un tel diagnostic
ne peut se voir reconnaître exceptionnellement un caractère invalidant
qu'aux conditions posées par la jurisprudence (cf. consid. 2d supra), ce qui
sera examiné ci-après.
Au vu de ce qui précède, la Cours de céans s'en tient aux
conclusions de l'expertise du Centre R., à savoir que la situation
concernant la pathologie ostéoarticulaire a évolué, en ce sens qu'il y a lieu
de fixer la capacité de travail résiduelle à 30 % dans une activité adaptée,
soit respectant les limitations fonctionnelles déjà décrites par les experts
du SMR, tout en excluant les activités nécessitant de lever les bras au-
dessus de l'horizontale au vu des nouvelles atteintes apparues depuis
l'examen clinique du 14 juin 2006.
b) Sur le plan psychiatrique, le rapport du 16 juin 2006 des
Drs J. et Z.________ du SMR a mentionné que le trouble dépressif
récurrent était en rémission au vu de l'absence de signe spécifique de
dépression, évoquant "une fragilité psychique clairement perceptible"
(p. 10). Depuis lors, il n'y a pas eu d'aggravation de l'état de santé de la
recourante d'un point de vue psychique, l'expert???.________ ayant conclu
à l'absence de décompensation psychotique, d'anxiété généralisée, de
troubles paniques ou phobiques, ainsi que d'un trouble de la personnalité
(rapport d'expertise du 29 avril 2011, p. 21 et 22). L'expert a mentionné
que la recourante présentait un épisode dépressif léger qui s'inscrivait
dans le contexte d'une anamnèse marquée par des épisodes récurrents
-
23 -
d'abaissement de l'humeur en réaction aux événements stressants
comme des deuils et des pertes dans son entourage. L'expert
Dr ???.________ a cependant admis que la recourante avait, malgré ses
épisodes récurrents, toujours été capable de reprendre ses activités
professionnelles ou ses loisirs après quelques mois, sans élément
anamnestique en faveur d'une incapacité de travail durable au plan
psychiatrique. Toutefois, ces symptômes ne pouvaient être qualifiés de
comorbidité psychiatrique autonome (rapport d'expertise du 29 avril 2011,
p. 22 in fine).
c)Dans le contexte d'une fibromyalgie, en l'absence d'une
comorbidité psychiatrique invalidante chez la recourante, les experts
Dr ???.________ et W.________ ont procédé à l'examen des critères
consacrés par la jurisprudence dans le cas d'un trouble somatoforme
persistant (applicables par analogie dans le cas d'une fibromyalgie), dont
l'existence permettrait d'admettre le caractère non exigible de la reprise
du travail. Il a ainsi été constaté que l'intégration sociale était conservée,
car la recourante continuait de mener une vie sociale active marquée par
des rencontres et des contacts réguliers avec les différents membres de
sa famille, ainsi que des amis et des voisins. En outre, elle ne présentait
pas de perte de l'intérêt et du plaisir. Elle s'intéressait ainsi à la littérature,
suivait régulièrement des cours d'anglais, participait volontiers aux
répétitions d'un chœur et entreprenait des excursions, par exemple en
Belgique à l'automne 2010.
Au vu des éléments précités, c'est à juste titre que les experts
ont considéré que le diagnostic de fibromyalgie ne se manifestait pas avec
une sévérité telle que, d'un point de vue objectif, la mise en valeur
complète de la capacité de travail de l'assurée ne pouvait plus être
raisonnablement exigée d'elle.
d) Il appert dès lors qu'une pleine valeur probante doit être
accordée au rapport d'expertise judiciaire des Drs ???.________ et
W.________. Le rapport précité se fonde en effet sur une anamnèse
-
24 -
complète, des examens somatique et psychiatrique convaincants, la prise
en compte des éléments radiologiques et des plaintes de l'assurée, une
appréciation claire et des conclusions dûment étayées. Ils ont notamment
démontré de façon convaincante que l'incapacité de travail relevait avant
tout de troubles dégénératifs évoluant progressivement. En effet, si les
experts ont admis que l'état de santé psychique de la recourante pouvait
répondre de manière transitoire au critère diagnostic d'un épisode
dépressif moyen, comme décrit par les Drs B., F. (rapport
de consultation du 9 mars 2009) et S.________ (rapports médicaux des
18 avril 2005 et 20 novembre 2007), l'anamnèse démontrait à chaque fois
une nette amélioration de son état. Dans ce contexte, les différents
rapports des Drs M.________ (rapport du 12 mars 2010), E. et O. (rapport
du 26 mai 2011) ne font pas état d'éléments objectifs qui auraient été
ignorés dans le cadre de l'expertise du Centre R.________ et qui seraient
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions des
experts, ces praticiens ne s'étant pas prononcés sur la capacité de travail
résiduelle de leur patiente et n'ayant pas attesté une incapacité de travail
durable au plan psychiatrique. En outre, il convient de rappeler qu'au vu
de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4, p. 175;
TF I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr.15, p. 43), on
ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'assureur social
ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou
plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va
différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et
qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions
de l'expert, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Par conséquent, les griefs de la recourante à propos de
l'appréciation de sa capacité à recouvrer une profession, dans une activité
adaptée, sont mal fondés.
-
25 -
5.Il convient à présent d'examiner le taux d'empêchement
d'accomplir les travaux habituels (part ménagère).
a) L'incapacité de travail et l'incapacité d'accomplir ses travaux
habituels sont deux notions qui, même si elles se recoupent en partie,
doivent être différenciées. Aux termes de l'art. 6 LPGA, l'incapacité de
travail se définit comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de
l'assuré à accomplir, dans sa profession ou dans son domaine d'activité, le
travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En revanche,
l'incapacité d'accomplir les travaux habituels (art. 28 al. 2
bis
LAI en
corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA) s'évalue différemment. Elle
se fonde non seulement sur l'inaptitude de l'assuré à effectuer les tâches
de nettoyage proprement dites, mais également sur l'empêchement à
réaliser tous les autres travaux usuels et nécessaires à la tenue d'un
ménage, tels que, notamment, la préparation des repas, les emplettes,
l'entretien du linge ou les soins aux enfants (cf. Circulaire de l'OFAS
concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité établie
(CIIAI), p. 65, no 3084 ss).
Une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne
assurée, conformément aux directives de l'OFAS constitue en règle
générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les
empêchements dans l'accomplissement des travaux habituels à la
condition qu'elle remplisse les exigences relatives à la valeur probante (cf.
TFA I 90/02 du 30 décembre 2002 consid. 2.3.2 non publié in ATF 129 V
67, publié in VSI 2003 p. 218; ATF 128 V 93), l'enquête économique sur le
ménage (cf. art. 69 al. 2 RAI) permet d'abord d'estimer l'étendue
d'empêchements dus à des troubles physiques. Elle conserve néanmoins
valeur probante lorsqu'il s'agit d'évaluer les empêchements que
l'intéressée rencontre dans l'exercice de ses activités habituelles en raison
de troubles psychiques (cf. TF 9C_108/2009 du 29 octobre 2009, consid.
4.1). Ce n'est qu'en cas de divergences entre les résultats de l'enquête à
domicile et les constatations d'ordre médical que celles-ci ont, en général,
plus de poids (cf. TF 8C_671/2007 du 13 juin 2008 consid. 3.2.1 et
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26 -
TFA I 311/03 du 22 décembre 2003 consid. 4.2.1 in VSI 2004 p. 137). Cette
priorité de principe est justifiée par le fait qu'il est souvent difficile pour la
personne chargée de l'enquête de reconnaître et d'apprécier l'ampleur de
l'atteinte psychique et des empêchements qui en résultent (TFA I 733/03
du 6 avril 2004 consid. 5.1.3). Pour l'application du droit dans le cas
concret, cela signifie qu'il convient d'évaluer à la lumière des exigences
développées par la jurisprudence la valeur probante des avis médicaux
(ATF 125 V 351 consid. 3 p. 352) et du rapport d'enquête économique sur
le ménage (cf. VSI 2003 p. 218), puis, en présence de prises de position
assorties d'une valeur probante identique, d'examiner si elles concordent
ou se contredisent. Dans cette seconde hypothèse, elles doivent être
appréciées au regard de chacune des questions particulières, plus de
poids devant cependant être accordé aux rapports médicaux dans la
mesure où il s'agit d'évaluer un aspect médical (TFA I 733/03 du 6 avril
2004 consid. 5.1.3).
Il découle logiquement de ce qui précède qu'étant donné les
exigences en matière de valeur probante, la jurisprudence citée n'interdit
pas à l'autorité amenée à statuer de s'écarter sur certains points
particuliers d'un rapport d'enquête économique sur le ménage reconnu
globalement comme probant, y compris lorsque les atteintes
incapacitantes sont d'ordre somatique, dès lors que les documents
médicaux disponibles mettent en évidence des contradictions qu'il faut
trancher en faveur de l'avis spécialisé d'un médecin (TF 9C_512/2010 du
14 avril 2011 consid. 2.2.3).
b)La recourante sollicite la mise en œuvre d'une nouvelle
enquête économique sur le ménage, reprochant à l'intimé d'avoir
insuffisamment instruit le dossier sur le point de l'incapacité de travail en
relation avec les activités ménagères, en ce sens que le taux global
d'invalidité ménagère retenu par l'intimé aurait dû être plus élevé. Une
telle enquête détaillée a été réalisée en janvier 2005.
L'enquêtrice a fixé à 10.8 %, soit à 5.4 % pour un statut de
ménagère à 50 % l'empêchement global dans les activités habituelles
-
27 -
(rapport du 12 janvier 2005), considérant que malgré les nombreuses
douleurs et limitations décrites en début d'entretien, la recourante avait
mis au point toute une série d'aménagements et d'astuces pour gérer ses
tâches ménagères, son mari rencontrant également des limitations au
niveau des mains. On notera à cet égard que l'enquêtrice s'est fondée sur
la description faite par l'intéressée des tâches qu'elle accomplissait dans
son ménage. Celle-ci veut désormais revenir sur ses dires. Dans de telles
circonstances, la jurisprudence retient qu'il faut s'en tenir aux premières
déclarations (ATF 121 V 47 consid. 2a et les références; VSI 2000 p. 201
consid. 2d). Dans la mesure où aucun élément médical n'atteste une
aggravation de l'état de santé de la recourante prévalant à l'époque de la
réalisation de l'enquête (le courrier du Dr D., attestant un
empêchement de 25 % dans l'accomplissement des tâches ménagères,
datant du 16 janvier 2007), cette façon de faire n'est pas critiquable.
c)Cela étant, il convient de déterminer dans quelle mesure
l'aggravation attestée par les Drs ???. et W.________ depuis le
rapport d'examen clinique du SMR, a modifié le degré d'invalidité dans la
sphère du ménage. On peut certes déduire des pièces médicales
auxquelles se réfère la recourante que son état de santé s'est aggravé
depuis juillet 2006, période suivant directement l'examen clinique de
l'assurée par les médecins du SMR, et finalement retenue par le
Dr V.________ (avis médical du 26 mai 2011), solution qui s'avère favorable
à l'assurée et qu'il n'y donc pas lieu de remettre en cause. On rappellera
que l'aggravation liée à une coxarthrose bilatérale et à une pathologie à
l'épaule droite exclut, outre les limitations fonctionnelles déjà décrites, les
activités nécessitant de lever les bras au-dessus de l'horizontale. Dans le
cadre de l'expertise judiciaire du Centre R.________, l'assurée a indiqué
qu'elle bénéficiait d'une aide-ménagère à raison de deux heures par
semaine payée par son assurance-maladie complémentaire, laquelle
nettoyait et rangeait l'appartement, passait l'aspirateur et faisait le
ménage (rapport du 29 avril 2011, p. 11 in fine). Il est dès lors établi que
les tâches liées à l'entretien du logement (pondération de 18 %), ainsi qu'à
la lessive et à l'entretien des vêtements (pondération de 15 %) ne peuvent
être totalement accomplies par l'assurée et requièrent l'aide d'une tierce
-
28 -
personne, les autres activités ne subissant pas de modification.
L'empêchement global apparaît dès lors plus important que
l'empêchement initialement retenu par l'enquêtrice, puisqu'il avoisine les
30 %, si l'on tient compte du fait que la recourante ne peut plus assumer
l'entretien de son appartement et une part de l'entretien des vêtements,
la lessive et le séchage du linge étant toutefois toujours assurés par la
recourante (par rapport au facteur de pondération de 15 %, la diminution
est de 4.5 % compte tenu d'un empêchement de 30 %), soit un
empêchement global de 29.7 % (0 % + 4.8 % + 18 % + 4.5 % + 0 %). Le
taux précité, similaire au taux de 30 % mis en évidence par les
Drs ???.________ et W.________ (rapport du 29 avril 2011, p. 21), correspond
à un taux d'invalidité de 14.85 % dans une activité ménagère à 50 %. La
recourante était par conséquent fondée à critiquer la décision attaquée.
6.Cela étant, il s'agit de déterminer la perte de gain que subirait
la recourante dans l'exercice d'une activité médicalement exigible. Dans la
décision attaquée, l'intimé a estimé que la recourante ne présentait pas
de préjudice économique dans la part active. Il a conclu dans le même
sens, dans ses déterminations du 30 juin 2011, malgré l'aggravation de
l'état de santé de la recourante depuis juillet 2006. Dès lors, la recourante
disposant d'une capacité résiduelle de travail de 50 % dans une activité
adaptée jusqu'au 30 juin 2006, puis de 30 % dès le 1
er
juillet 2006 (supra,
consid. 5c), il y a lieu de déterminer, selon la méthode de la comparaison
des revenus, la perte de gain que subirait la recourante pour chaque
période précitée.
a) L'invalidité, notion juridico-économique et non médicale, est
évaluée, chez les assurés actifs, en comparant le revenu que l'intéressé
pourrait obtenir en exerçant une activité qu'on peut raisonnablement
attendre de lui sur un marché du travail équilibré (revenu d'invalide) avec
le revenu qu'il aurait eu s'il n'était pas devenu invalide (revenu sans
invalidité), ce qui correspond à la méthode ordinaire de comparaison des
revenus (art. 16 LPGA). La notion de marché équilibré du travail est une
notion théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les
-
29 -
cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de
l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre
l'offre et la demande de main-d'oeuvre et, d'autre part, un marché du
travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés.
D'après ces critères on déterminera si, dans les circonstances concrètes
du cas, l'invalide a la possibilité de mettre à profit sa capacité résiduelle
de gain, et s'il peut ou non réaliser un revenu excluant le droit à une rente
(ATF 134 V 64 consid. 4.2.1, ATF 110 V 273 consid. 4b). Pour évaluer
l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner si un invalide peut être placé eu
égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de
se demander s'il pourrait encore exploiter sa capacité résiduelle de travail
lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main-
d'oeuvre. S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de
formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable
pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore
raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas des
circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement
exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de
l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la
recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail
résiduelle (TF 9C_446/2008 du 18 septembre 2008, 9C_236/2008 du 4
août 2008 et I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3; VSI 6/1999 p. 247
consid. 1 et les références citées).
La comparaison des revenus (revenu avec invalidité et revenu
sans invalidité) s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi
exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les
confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux
d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V
29, consid. 1; 104 V 135, consid. 2a et 2b).
b) Selon la jurisprudence constante fédérale, lorsque l'assuré n'a
pas repris d'activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des
salaires de l'Office fédéral de la statistique, pour estimer le revenu
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30 -
d'invalide (ATF 126 V 75, consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la
statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la
médiane ou valeur centrale.
Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus
concrète possible, raison pour laquelle il se déduit, en principe, du salaire
réalisé par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de
l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la
rente (ATF 129 V 222, consid. 4.3.1).
c)Lorsqu'un assuré réalise un revenu nettement inférieur à la
moyenne en raison de facteurs étrangers à l'invalidité et qu'il ne désire
pas s'en contenter délibérément, il convient d'abord d'effectuer un
parallélisme des deux revenus à comparer. En pratique, celui-ci peut être
effectué soit au regard du revenu sans invalidité en augmentant de
manière appropriée le revenu effectivement réalisé ou en se référant aux
données statistiques, soit au regard du revenu d'invalide en réduisant de
manière appropriée la valeur statistique (ATF 134 V 322). Lorsque la
réalisation d'un revenu d'invalide situé dans la moyenne apparaît
raisonnablement possible et exigible, il n'y a pas lieu d'adapter en
conséquence le revenu sans invalidité qui serait inférieur à la moyenne
pour des motifs d'ordre économique. Cela n'est pas constitutif d'une
inégalité de traitement à l'égard des personnes à faible revenu (ATF 135 V
58).
Lorsque le taux à partir duquel un revenu sans invalidité est
inférieur à la moyenne d'au moins 5 % au salaire statistique usuel dans la
branche, le revenu effectivement réalisé est nettement inférieur à la
moyenne au sens de l'ATF 134 V 322, consid. 4, et il peut – si les autres
conditions sont réalisées – justifier un parallélisme des revenus à
comparer (cf. en particulier ATF 135 V 297, consid. 6.1.2). Ce parallélisme
doit porter seulement sur la part qui excède le taux minimal déterminant
de 5 % (ATF 135 V 297, consid. 6.1.3). Les conditions de la déduction
résultant du parallélisme des revenus à comparer et de l'abattement pour
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31 -
circonstances personnelles et professionnelles sont dans une relation
d'interdépendance, dans la mesure où les mêmes facteurs qui ont une
influence sur le revenu ne peuvent pas justifier à la fois une déduction en
raison du parallélisme des revenus à comparer et un abattement pour
circonstances personnelles et professionnelles (ATF 135 V 297,
consid. 6.2).
d) In casu, pour déterminer le revenu d'invalide de la recourante,
il convient de se référer au revenu résultant des données de l'Enquête
suisse sur la structure des salaires (ESS) pour des activités simples et
répétitives dont un certain nombre aurait été exigible à 50 % (TF I 931/06
du 3 octobre 2007 consid. 5.4). En l'espèce, seul le niveau de qualification
4 correspondant aux activités simples et répétitives entre ici en
considération, à savoir en 2004, 3'893 fr. par mois (ESS, 2006, secteur
privé; production et services). Compte tenu du temps de travail moyen
effectué dans les entreprises en 2004 (41.6), le salaire déterminant en
2004 (année d'ouverture du droit à la rente) est de 48'584 fr. 64, soit
4'048 fr. 72 ou 24'292 fr. 32 dans le cadre d'une activité à 50 %, soit
2'024 fr. par mois.
S'agissant du revenu sans invalidité, l'employeur de la
recourante, soit l'exploitant du camping, a annoncé un salaire annuel de
12'000 fr. pour un temps partiel sans préciser le taux d'activité (formulaire
rempli par l'employeur le 28 août 2002). Lors de l'enquête économique sur
le ménage, la recourante a déclaré que l'activité de gardienne du camping
était pratiquée de façon irrégulière, c'est-à-dire que les heures étaient plus
ou moins conséquentes en fonction des saisons, mais cela dépassait
facilement les 50 % (rapport du 12 janvier 2005). L'enquêtrice a ainsi
estimé qu'"en regard du CI [compte individuel AVS], et en calculant une
moyenne des heures faites en été et en hiver, le statut de 50 % paraît
justifié". Aucun élément ne permet d'identifier clairement les tâches
assumées par l'assurée, qui ne se limitaient toutefois pas à une activité de
surveillance, la recourante ayant indiqué que le travail consistait
notamment à porter de lourdes charges.
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32 -
Le salaire annoncé par l'employeur est très nettement inférieur
à celui, pour la même année, que réalisait une femme non qualifiée
travaillant dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, soit le
salaire statistique le plus proche du domaine d'activité de la recourante et
parmi les plus bas du secteur des services. En effet, selon les données
statistiques publiées par l’OFS, le salaire moyen d'une telle employée
correspond à un salaire de 3'637 fr. par mois [ESS 2004 (TA7-Services-
Activités de l'hôtellerie-restauration, économie domestique (37)]. Converti
en horaire de 42,1 heures (La Vie économique 10/2006, p. 94, tableau
B.9.2, let. H [hôtellerie et restauration]), cela donne un montant de
3'827 fr. 95 par mois ou 45'935 fr. par an, soit 1'913 fr. à 50 %. Ainsi, le
revenu mensuel perçu par l'assurée, soit 1'000 fr. n'est pas équivalent aux
revenus de la branche concernée, puisqu'il est inférieur d'au moins 5 % à
la moyenne du salaire statistique usuel dans la branche. Il y a dès lors lieu
d'opérer un parallélisation des revenus selon la jurisprudence précitée, le
salaire mensuel effectif réalisé par l'assurée étant inférieur de 48 % au
salaire mensuel médian, la part excédant le taux minimal de 5 % étant par
conséquent de 43 % pour une capacité de travail de 50 %. Il s'avère dès
lors que le revenu effectivement réalisé par la recourante est nettement
inférieur au salaire statistique usuel, pour des raisons, au vu du dossier,
sans rapport avec l'invalidité, puisque les travaux physiques lui étaient
imposés, de même qu'il n'existe, dans les documents à disposition de
l'autorité de céans, aucun indice laissant penser que l'assurée désirait
volontairement se contenter de ce salaire, la recourante ayant finalement
travaillé moins de deux ans auprès du Camping de G.________ et cessé son
activité notamment après s'être sentie dénigrée psychiquement par son
employeur (rapport d'expertise du SMR du 26 juin 2006, p. 5).
e) Lorsque le revenu d'invalide est fixé sur la base de données
statistiques, il y a lieu de procéder à une réduction du salaire ainsi obtenu,
afin de tenir compte des circonstances concrètes dans lesquelles se
trouvent les personnes invalides et qui ne leur permettent pas de toucher
le salaire découlant de ces données (cf. ATF 126 V 175; Ueli Kieser,
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrecht
(ASTG), in: SBVR, Soziale Sicherheit, 2
ème
édition, Bâle 2007, ch. 25, p.
-
33 -
248). La réduction n'est pas automatique, mais doit intervenir seulement
lorsqu'il existe, dans le cas d'espèce, des motifs qui indiquent que l'assuré
ne peut pas réaliser, dans le cadre de sa capacité de travail résiduelle, le
salaire découlant des données statistiques (ATF 126 V 75, consid. 5b/aa).
A cet égard, il y lieu de tenir compte des circonstances personnelles et
professionnelles dans lesquelles se trouvent la personne invalide, telles
que les limitations liées au handicap, l'âge, les années de services, la
nationalité, ou la catégorie d'autorisation de séjour et le taux d'activité
(ATF 126 V 75, consid. 5a/cc). La mesure dans laquelle les salaires
ressortissant des statistiques doivent être réduits résulte d'une évaluation
globale sous l'angle de l'ensemble de ces critères, dans les limites du
pouvoir d'appréciation de l'administration et du juge; il ne se justifie pas
de quantifier séparément chacun des critères selon les circonstances
d'espèce (ATF 137 V 71, consid. 5.2; ATF 126 V 75, consid. 5b/bb). Le
pouvoir d'examen du juge cantonal des assurances sociales s'étend à
l'opportunité de la décision administrative et n'est pas limité à la violation
du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (ATF 137 V
71, consid. 5.2). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause,
l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que
l'autorité a adoptée, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en
respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse
quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut,
sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de
l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire
apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V
71, consid. 5.2). Enfin, il y a lieu de rappeler que de jurisprudence
constante, la déduction globale maximale est limitée à 25 %
(Cf. notamment : TF 9C_692/2010 du 31 janvier 2011, consid. 3.5; TFA
I 719/03 du 16 juillet 2004, consid. 4.2; ATF 126 V 75, consid. 5b/cc). In
casu, l'intimé a réduit le revenu d'invalide de l'assurée de 5 %, réduction
qui n'est pas adaptée au cas d'espèce. Il convient en effet de tenir compte
également de l'âge de l'assurée au moment de la décision litigieuse (60
ans), ainsi que du nombre important de limitations fonctionnelles
rencontrées (problèmes de motricité fine notamment) critères entrant
précisément dans le cadre des circonstances personnelles et
-
34 -
professionnelles pouvant justifier un abattement du revenu statistique
destiné à corriger les difficultés à se réinsérer dans une activité adaptée
que peut, malgré tout, représenter le handicap objectivé (ATF 126 V 75
consid. 5a p. 78 sv.). Ces éléments justifient que le revenu d'invalide soit
réduit de 10 % supplémentaires, soit 15 %, de sorte que le revenu avec
invalidité se monte après réduction du salaire de substitution (4'048 fr.) de
43 % (soit 2'307 fr.40), à 1'961 fr. 29 (2'307 fr.40 x 85 %), soit 980 fr. 65
pour une activité à 50 %.
f)La comparaison du revenu sans invalidité de 1'000 fr. avec le
revenu d'invalide de 980 fr. 65 ne fait apparaître qu'un léger préjudice
économique, de l'ordre de 2 % pour une activité professionnelle exercée à
50 %.
En raison de l'aggravation de l'état de santé de l'assurée
depuis juillet 2006, il convient de tenir compte d'une activité légère de
substitution de 30 %, telle qu'attestée par les experts du Centre
R.________, laquelle correspond à un taux de capacité de travail résiduel de
30 % selon les calculs opérés par l'intimé (déterminations du 30 juin 2011;
[(12.5 : 41.6) X 100], soit 2.5 heures par jour, soit 12.5 heures par
semaine sur un total de 41.6 heures). Dans une activité adaptée à 50 %, le
revenu avec invalidité se monte à 294 fr. 20 (980 fr. 65 X 30 %). Après
comparaison du revenu d’invalide avec celui sans invalidité (soit 1'000 fr.),
il résulte une perte de gain de 705 fr. 80 correspondant à un degré
d’invalidité de 70.6 %, soit 35.3 % à 50 %.
7.En tant qu'assurée exerçant une activité lucrative à temps
partiel, il convient ainsi d'évaluer le degré d'invalidité qu'elle présente
selon la méthode mixte, c’est-à-dire pour les parts active et ménagère. Il
sied de distinguer deux périodes, soit celle allant de mars 2003 (début de
l'incapacité de travail) au 1
er
juillet 2006 (date du début de l'aggravation
de l'état de santé), et celle postérieure au 1
er
juillet 2006.
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35 -
a) S’agissant de la première période, soit celle allant de mars
2003 au 1
er
juillet 2006, compte tenu d'un d'empêchement de 2 % dans
l'activité professionnelle exercée à 50 %, et d'un empêchement de 10.8 %
dans l'activité ménagère exercée à 50 %, il y a lieu de constater que le
taux d'invalidité globale de 6.4 % est insuffisant pour ouvrir le droit à une
rente.
b) Pour la période postérieure au 1
er
juillet 2006, compte tenu
d'un taux d'invalidité de 35.3 % dans l'activité professionnelle, et d'un
empêchement de 14.85 % dans l'activité ménagère exercée, l'invalidité
globale se monte à 50.15 %. Il s'ensuit que la recourante doit être mise au
bénéfice d'une demi-rente dès le 1
er
octobre 2006, soit dès le 3
ème
mois
suivant l'aggravation constatée, conformément à l'art. 88a al. 2 RAI. Dans
ce contexte, il n'y a pas lieu d'ordonner un complément d'instruction sous
la forme d'une nouvelle enquête économique sur le ménage, tant il paraît
difficilement concevable que les empêchements ménagers puissent
atteindre le seuil de 60 % permettant l'octroi d'un trois quarts de rente au
sens de l'art. 28 LAI (compte tenu de la part ménagère à 50 %, il faudrait
donc augmenter d'environ 20 %, – soit presque doubler – le taux
d'empêchement ménager pour atteindre ce seuil).
c)Au vu de ce qui précède, il se justifie d'admettre partiellement
le recours, de réformer la décision attaquée en ce sens que la recourante
doit être mise au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité dès le 1
er
octobre
2006, la cause étant renvoyée à l'intimé afin qu'il procède au calcul des
prestations à servir à la recourante. Pour la période allant de mars 2003
au 30 septembre 2006, le recours doit être rejeté, le taux d'invalidité étant
insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.
8.La recourante est représentée par un mandataire
professionnel. Ayant obtenu partiellement gain de cause, elle peut
prétendre à une indemnité de dépens réduite à la charge de l'intimé
(art. 55 LPA-VD et art. 61 let. g LPGA), qu'il y a lieu de fixer à 2'000 fr. Il
n'est pas perçu de frais de justice (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).
-
36 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 6 août 2008 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que
la recourante a droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1
er
octobre 2006, la cause étant renvoyée à cet Office afin qu'il
procède au calcul des prestations à servir à la recourante.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. Une indemnité de 2'000 fr. (deux milles francs), à verser à la
recourante K.________ à titre de dépens, est mise à la charge
de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
Le président : La greffière :
Du