402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 410/08 - 304/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:MmesLanz Pleines et Röthenbacher
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
C.________, à Henniez, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.a) C., né en 1951, a travaillé à 100 % auprès de
l'entreprise ...à Henniez du 1
er
septembre 1986 au 31 janvier 2007 en
qualité de conducteur offset. Cette activité consiste à porter environ une
centaine de fois par jour des charges de 15-20 kg pour alimenter les
machines (rouleaux de papier à porter et à installer). Depuis le début des
années 1990, le prénommé a présenté des lombalgies. Au fil des années,
la symptomatologie est restée fluctuante, alternant les périodes
d'exacerbations et d'accalmies. L'assuré a bénéficié de rééducations
fonctionnelles associant la prise de médicaments antalgiques et des
infiltrations rachidiennes. Il n'a bénéficié d'aucun arrêt de travail prolongé
avant le 7 avril 2006, date correspondant au début d'une incapacité
faisant suite à l'aggravation de la symptomatologie de la hanche gauche
nécessitant le 23 août 2006 la mise en place d'une prothèse totale. Par
lettre du 9 janvier 2007, l'employeur a résilié le contrat de travail du
prénommé pour le 31 janvier 2007 en raison de la fin du délai de
protection de 180 jours.
b) Son cas a été pris en charge par l'assurance perte de gain
X., qui a mandaté le Dr J., spécialiste FMH en
rhumatologie, médecine interne et médecine du sport pour la réalisation
d'une expertise. Dans son rapport du 28 mars 2007, l'expert a posé les
diagnostics de lombo-pseudo-sciatalgies chroniques, de troubles
dégénératifs sévères du rachis lombaire, de status après prothèse totale
de la hanche gauche le 23 août 2006, d'hypercholestérolémie et
d'arthrose nodulaire des doigts. Il a attesté une capacité de travail de
50 % dans un domaine d'activité respectant les limitations fonctionnelles,
c'est-à-dire excluant les ports de charges au-delà de 10 kg, les
mouvements répétitifs du rachis en porte-à-faux, mais permettant
d'alterner la position assise et debout. Cette capacité devait être majorée
progressivement pour atteindre une pleine capacité de travail deux mois
plus tard dans une activité professionnelle respectant les limitations
fonctionnelles précitées. X. a ainsi versé des indemnités
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3 -
journalières maladie à 100 % du 6 juillet 2006 au 31 mai 2007, à 50 % du
1
er
juin au 31 juillet 2007, puis à 25 % dès le 1
er
août 2007.
c)L'intéressé a déposé le 8 février 2007 une demande de
prestations AI auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (OAI) tendant à l'octroi d'un reclassement dans une nouvelle
profession, d'un placement et d'une rente en raison de troubles
dégénératifs sévères de la colonne lombaire et d'arthroses multiples
articulaires. Dans un rapport médical du 16 avril 2007, le Dr Q.,
spécialiste FMH en rhumatologie, a posé les diagnostics ayant des
répercussions sur la capacité de travail de lombalgies chroniques sur
troubles statiques et dégénératifs et de coxarthrose gauche opérée en
août 2006 (prothèse totale). Il a posé les diagnostics sans répercussion sur
la capacité de travail de tabagisme chronique et d'hypercholestéromélie
traitée. Il a précisé que :
"Sur le plan rhumatologique, il est clair que ces lombalgies
chroniques ainsi que sa prothèse contre-indiquent toute reprise
d'activité lourde, nécessitant le port de charges, des
déplacements de longues distances et des mouvements répétés
du rachis. Dans une activité adaptée, le patient devrait être
capable d'exercer une profession à temps complet. Son niveau de
formation actuel ne lui permet cependant pas de viser une
profession sans port de charges, activité dans laquelle sa capacité
de travail résiduelle est à mon sens de l'ordre de 50 %. Une mise
à niveau de sa formation d'imprimeur pourrait être utile, lui
permettant éventuellement par la suite de retrouver une activité
adaptée à 100 %".
Dans un rapport médical du 23 avril 2007, le Dr Y.,
spécialiste en médecine générale et médecin traitant de l'assuré, a posé
les diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail de
troubles statiques et dégénératifs (scoliose lombaire dextroconvexe,
discopathie L2-L3 sévère, début de discopathie L4-L5 avec petit listhésis,
discopathie marquée en L3-L4 et débutante en L5-S1 et arthrose
interfacettaire L5-S1 depuis la fin des années 90) et de polyarthrose avec
coxarthrose gauche nécessitant une mise en place d'une prothèse de
resurfaçage le 23 août 2006 et une arthrose modulaire des doigts. Il a
posé les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail de
troubles anxieux généralisés légers traités et de dyslipidémie traitée. Il a
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4 -
attesté une incapacité de travail totale dès le 7 avril 2006 dans l'activité
d'imprimeur et à 50 % dans une activité adaptée, comme celle de
magasinier ou de concierge.
d) C.________ s'est également inscrit à l'assurance-chômage à
100 % à compter du 1
er
août 2007. En raison des indemnités perte de gain
versées à 25 % par X., il a perçu des indemnités de chômage à
75 %, puis à 25 %, compte tenu d'une activité salariée de 1'700 fr. brut en
tant que magasinier à 50 % auprès de S. dès le 1
er
novembre 2007
(placement par l'intermédiaire de la fondation E..
e) Dans un rapport initial et final du 26 novembre 2007, la
conseillère en réadaptation a constaté qu'au vu du revenu sans invalidité
de l'assuré en 2007, soit 79'625 fr., des mesures professionnelles auraient
été nécessaires pour lui permettre de retrouver sa capacité de gain.
Compte tenu de son âge, une qualification conséquente (certifiée) n'aurait
pas été raisonnable, l'intéressé ne souhaitant par ailleurs pas bénéficier de
l'intervention de l'OAI pour mettre en valeur sa capacité de travail.
B.En date du 10 avril 2008, l'OAI a adressé à C. un projet
de décision dans le sens d'un refus de rente d'invalidité et de mesures
professionnelles. Il a considéré que la capacité de travail de l'assuré était
de 100 % dans une activité adaptée. Dans la mesure où l'assuré avait
contesté l'exigibilité médicale fixée et déclaré vouloir poursuivre l'activité
de magasinier débutée le 1
er
novembre 2007 à 50 %, l'OAI a refusé
d'octroyer des mesures professionnelles et a dès lors évalué le préjudice
économique. Procédant à une comparaison des revenus pour l'année
2007, en prenant en compte un revenu sans invalidité de 79'625 fr. et un
revenu avec invalidité de 50'442 fr., il a retenu un préjudice économique
de 36 %, taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.
En date du 5 mai 2008, C.________ a contesté ce projet de
décision en alléguant que S.________ n'était pas en mesure de l'engager à
100 %. Venue se rendre compte sur place du travail à effectuer, la
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5 -
fondation E.________ a estimé que ce travail pouvait être réalisé malgré
son handicap. C.________ a cependant fait valoir que même dans une
activité adaptée, son rendement n'avoisinerait que 75 %, si bien qu'un
abattement de 25 % était justifié.
Par décision du 24 juillet 2008, l'OAI a confirmé le projet de
décision précité.
C.a) C.________ a recouru contre cette décision en date du 20 août
2008, en concluant implicitement à l'octroi d'une rente. Il ne conteste pas
l'exigibilité d'un travail à 100 % dans une activité adaptée, mais considère
que l'OAI aurait dû retenir un abattement de 25 %. Au vu des multiples
offres d'emploi qu'il a effectuées sans succès, il estime préférable de
travailler à 50 % et de trouver une solution pour les autres 50 % dès la fin
de son droit au chômage. Il requiert également une nouvelle évaluation
de son état de santé par son médecin traitant, ainsi que par le
Dr Q.________. Il conclut en précisant qu'il n'a jamais reçu de proposition de
mesures professionnelles de l'OAI.
b) Dans sa réponse du 7 novembre 2008, l'OAI considère que
l'abattement de 15 % opéré est tout à fait justifié, au vu de l'âge de
l'assuré et de ses limitations fonctionnelles. Une nouvelle évaluation
médicale n'est par ailleurs pas nécessaire, puisque l'assuré ne conteste
pas la capacité de travail de 100 % qui lui a été reconnue. Quant au grief
relatif aux mesures professionnelles, il ne saurait être admis, l'intéressé ne
se sentant pas prêt à travailler à 100 %. Enfin, la prise en charge d'une
qualification conséquente (certifiée) ne serait pas raisonnable au vu de
son âge.
c) Dans sa réplique du 17 décembre 2008, l'assuré requiert une
nouvelle évaluation médicale auprès d'un médecin neutre, car depuis 18
mois, son état de santé ne s'est pas amélioré, raison pour laquelle il
bénéficie de physiothérapie, d'infiltrations et d'anti-douleurs. Il comprend
que vu son âge, aucune proposition de prise en charge professionnelle ne
-
6 -
lui a été soumise. Il ajoute qu'il travaille depuis plus d'un an et demi à
50 % auprès de S.________ en qualité de magasinier (sans port de charges
lourdes) et recherche parallèlement un autre travail à 50 % dans une
activité également adaptée. En mai 2009, il sera en fin de droit au niveau
de l'assurance-chômage, si bien qu'il va être obligé de travailler à 100 %
pour vivre, raison pour laquelle il ne conteste pas la capacité de travail à
100 % reconnue par l'OAI.
d) Dans sa duplique du 15 janvier 2009, l'OAI conclut au rejet du
recours.
E n d r o i t :
1.Interjeté le 20 août 2008, dans le délai légal de trente jours
dès la notification de la décision entreprise, le recours est déposé en
temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]).
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.La LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité;
RS 831.20) ayant subi deux révisions depuis 2002 et la LPGA, entrée en
vigueur le 1
er
janvier 2003, ayant entraîné la modification de nombreuses
dispositions légales dans le domaine des assurances sociales et par
conséquent de l'assurance-invalidité, il convient de déterminer quel est le
droit matériel applicable au présent cas.
-
7 -
Les principes généraux en matière de droit intertemporel,
selon lesquels on applique, en cas de changement de règles de droit, la
législation en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être
apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques sont valables
dans le domaine des assurances sociales (ATF 130 V 329 consid. 2.2 et
2.3, 130 V 445). Le juge n'a toutefois pas à prendre en considération les
modifications du droit postérieures à la date déterminante de la décision
litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2), en l'occurrence le 24 juillet 2008.
Cela étant, même si le droit éventuel aux prestations
litigieuses doit être examiné, pour la période jusqu'au 31 décembre 2007
au regard des dispositions de la LPGA et des modifications de la LAI,
consécutives à la 4
e
révision, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2004 et pour
la suite au regard des modifications de la LAI consécutives à la 5
e
révision
de cette loi, entrées en vigueur le 1
er
janvier 2008, les principes
développés jusqu'à ce jour par la jurisprudence en matière d'évaluation de
l'invalidité conservent leur pertinence, quelle que soit la version de la loi
sous laquelle ils ont été posés.
3.Le recourant se plaint du refus d'une rente d'invalidité à
laquelle il prétend avoir droit en vertu de la législation fédérale.
a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1
LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
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8 -
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40 % au moins; un taux d'invalidité de 40 %
donne droit à un quart de rente (art. 28 LAI).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou
le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
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9 -
relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2). Ce principe est aussi valable
s'agissant de l'appréciation émise par un psychiatre traitant (TF I 50/06 du
17 janvier 2007 consid. 9.4).
4.a) En l'espèce, le litige porte sur le droit du recourant à une rente
d'invalidité, singulièrement sur sa capacité de travail compte tenu des
atteintes à la santé qu'il présente. L'intéressé ne conteste pas l'exigibilité
d'un travail à 100 % dans une activité adaptée, mais soutient que l'intimé
aurait dû retenir un abattement de 25 %. Pour sa part, l'intimé considère
que l'abattement de 15 % opéré est tout à fait justifié, au vu de l'âge de
l'assuré et de ses limitations fonctionnelles. La question de l'éventuel
octroi de mesures d'ordre professionnel devra dans une certaine mesure
être également examinée, l'assuré ayant déclaré, postérieurement à la
décision litigieuse, n'avoir pas reçu de proposition de l'OAI dans ce sens.
b) Dans son rapport d'expertise du 28 mars 2007, le Dr J.________
a confirmé la présence d'une discarthrose sévère de L2-L3 marquée par
une quasi-disparition de l'espace intersomatique, d'une ostéophytose
antéro-latérale droite et d'un phénomène érosif important des plateaux
correspondants. En raison de ces affections, tous les travaux impliquant le
port de charges au-delà de 10 kg, des mouvements répétitifs du rachis en
porte-à-faux, des stations statiques prolongées sont contre-indiqués.
Toutefois, l'intéressé est en mesure d'occuper un poste de travail adapté,
c'est-à-dire respectant les limitations fonctionnelles précitées. Le taux
d'activité est fixé à 50 %, taux à majorer progressivement pour atteindre
100 % deux mois plus tard. Ce rapport répond aux exigences
jurisprudentielles permettant de lui reconnaître une pleine valeur probante
(ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références), ce que
le recourant ne conteste d'ailleurs pas. Les points litigieux ont fait l'objet
d'une étude circonstanciée. Le rapport se fonde sur un examen de
l'intéressé réalisé le 27 mars 2007 et prend en considération les plaintes
exprimées par le recourant. Il a été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse et du dossier médical. La description du contexte médical et
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10 -
l'appréciation de la situation médicale sont claires et les conclusions sont
dûment motivées. En outre, l'avis de l'expert est corroboré par celui du
Dr Q.________ qui a considéré qu'au vu des lombalgies chroniques et de la
prothèse, toute reprise d'activité lourde nécessitant le port de charges,
des déplacements de longues distances et des mouvements répétés du
rachis était contre-indiquée. Par contre, dans une activité adaptée, il a
retenu que l'assuré devait être capable d'exercer une profession à temps
complet. Il a cependant estimé qu'une profession exercée à 100 % sans
port de charges serait difficile à trouver en raison du niveau de formation
de l'assuré (rapport médical du 16 avril 2007). L'avis du Dr Y.________
relatif à la capacité de travail du recourant n'emporte pas la conviction. En
effet, ce praticien considère que son patient dispose d'une capacité
résiduelle de travail de 50 % dans une activité adaptée sans en préciser
les motifs. Enfin, l'appréciation de l'assurance perte de gain X.________
relative à une capacité de travail résiduelle de 75 % ne saurait être
déterminante en l'absence de tout élément probant, le Dr J., soit
l'expert mandaté par l'assureur précité, ayant précisément retenu une
capacité de travail entière deux mois après l'expertise.
c)Au vu des éléments décrits ci-dessus, il y a lieu de considérer
que le recourant présente une incapacité totale de travail dans son
activité habituelle d'imprimeur et qu'il dispose d'une capacité totale de
travail dans une activité adaptée. Dans la mesure où tant l'expert, que le
Dr Q. ne se sont pas spécifiquement prononcés sur le rendement
du recourant, il y a lieu d'admettre que C.________ est pleinement capable
d'exercer une activité adaptée à son handicap. Dans ce contexte, on ne
voit pas ce qu'une nouvelle évaluation médicale par un médecin neutre
pourrait apporter de plus, si ce n'est une appréciation médicale
supplémentaire.
5.Cela étant constaté, encore faut-il déterminer le taux
d'invalidité présenté par le recourant, en procédant à la comparaison des
revenus sans et avec invalidité (art. 16 LPGA).
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11 -
a) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue
en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux
revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de
calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des
revenus; ATF 128 V 30 consid. 1, consid. 2a et 2b).
En règle générale, le revenu hypothétique de la personne
valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance
prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment
déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la
référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si
bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que
l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de
l'évolution des salaires intervenue jusqu'au moment du prononcé de la
décision (Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung
(IVG), 1997, p. 205 et 206).
Pour déterminer le revenu que l'on peut encore
raisonnablement attendre de l'assuré en dépit de son atteinte à la santé
(revenu d'invalide), il doit être tenu compte avant tout de la situation
professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé - soit lorsque l'assuré, après la survenance de
l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité ou alors aucune activité
adaptée, normalement exigible - la jurisprudence admet la possibilité de
se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent de l'enquête
sur la structure des salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la
statistique (TF I 654/04 du 21 juillet 2005, consid 5, ATF 126 V 76 consid.
3b/aa et bb). Cette méthode concerne avant tout des assurés qui ne
peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est
physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui
conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des
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travaux légers. Pour ces assurés, le salaire statistique est en effet
suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en mesure de réaliser en
tant qu'invalides dès lors qu'il recouvre un large éventail d'activités
variées et non qualifiées compatibles avec des limitations fonctionnelles
peu contraignantes (TFA I 171/04 du 1
er
avril 2005 consid. 4.2). On se
réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb).
Dans ce cas, on réduira le montant des salaires ressortant de ces données
en fonction des empêchements propres à la personne de l'invalide, tels
que le handicap, l'âge, les années de service, la nationalité, la catégorie
d'autorisation de séjour ou le taux d'occupation (ATF 126 V 75
consid. 5b/aa-cc). Toutefois, de telles déductions ne doivent pas être
effectuées de manière schématique, mais tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier, et s'échelonnent entre 10 % et 25 % au
maximum.
Selon la jurisprudence, si l'activité exercée après la
survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail
particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de
travail résiduelle exigible et encore que le gain obtenu correspond au
travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social,
c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer
le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit
lorsque l'assuré, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris
d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le
revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur des
données statistiques résultant des ESS (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb).
b) In casu, lorsque la décision litigieuse a été rendue le 24 juillet
2008, le recourant travaillait depuis le 1
er
novembre 2007 au service de la
société S.. Le revenu mensuel réalisé par le recourant auprès de
cette entreprise est relativement bas (1'700 fr. à 50 %). Cela s'explique
probablement par le fait que l'intéressé a été placé temporairement par
l'intermédiaire de la fondation E., si bien que le salaire comporte
un élément social. Au demeurant, les rapports de travail en cause ne
-
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peuvent être qualifiés de particulièrement stables, l'assuré ayant été
engagé temporairement. Par ailleurs, le recourant a admis que son ancien
employeur, [...], lui avait proposé au début 2006 un emploi à la production
(embouteillage), mais qu'il avait opté pour un licenciement, ne souhaitant
notamment pas perdre 1'000 fr. de salaire brut, sur un salaire mensuel
brut de 6'080 (x13) qu'il percevait à l'époque (rapport final et initial de
l'OAI du 26 novembre 2007, p. 3). Or, le salaire proposé était
manifestement plus élevé que celui qu'il perçoit auprès de S.. Au
vu de ces éléments, il y a lieu de s'écarter du revenu réalisé auprès de la
société précitée afin de prendre en compte l'activité de substitution que
pourrait raisonnablement exercer l'assuré et de fixer le revenu d'invalide
en se référant aux données ESS. Compte tenu du large éventail d'activités
non qualifiées que recouvrent les secteurs de la production et des services
énumérés (ESS 2004), un certain nombre d'entre elles sont
nécessairement légères, permettent l'alternance des positions, ne
nécessitent pas une position statique répétée et sont donc adaptées aux
problèmes physiques du recourant, tels qu'ils ont été décrits par les Drs
J. et Q.________ (dans ce sens SVR 2002 IV no 24 p. 76 consid. 3).
c)En l'espèce, seul le niveau de qualification 4 correspondant
aux activités simples et répétitives entre ici en considération, à savoir en
2004, 4'588 fr. par mois (ESS 2004, TA 1, niveau de qualification 4).
Compte tenu du temps de travail moyen effectué dans les entreprises en
2004 (41.6), de l'évolution moyenne des salaires de 2004 à 2007
(+1 %+1.2 %+1.4 %) et d'un abattement de 15 %, le salaire déterminant
en 2007 est de 50'442 fr. La comparaison du revenu d'invalide (50'442 fr.)
avec le revenu de valide (79'625 fr.) conduit à une perte de gain de
29'183 fr., ce qui correspond à un degré d'invalidité de 36 %. La mesure
dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits,
dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles
du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et
résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une
déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de
tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu
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14 -
d'une activité lucrative (ATF 126 V 79 consid. 5b/aa-cc; VSI 2002 p. 70 s.
consid. 4b). En l'espèce, l'intimé a admis une réduction de 15 %, alors que
le recourant objecte que seule la déduction globale maximum de 25 %
entre en considération, afin de tenir compte des particularités du cas
d'espèce. Toutefois, il n'y a aucune raison de s'écarter du taux de
réduction de 15 % retenu par l'intimé, puisque seuls les critères de
limitation liés au handicap et à l'âge sont remplis dans le cas particulier,
de sorte que seule une déduction de 15 %, au plus, apparaît justifiée.
6.a) Reste à déterminer si le recourant a droit à des mesures de
reclassement. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit
à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain
de 20 % environ (ATF 124 V 108 consid. 2b p. 110 et les références). Ce
seuil est atteint en l'espèce, la comparaison des revenus donnant une
invalidité de 36 %. Selon l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement
dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure
nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute
vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Le droit à une mesure de
réadaptation suppose qu'elle soit appropriée au but de la réadaptation
poursuivi par l'assurance-invalidité, tant objectivement en ce qui concerne
la mesure que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de
l'assuré (VSI 2002 p. 111 consid. 2 p. 112 et les références). Pour
déterminer si une mesure est de nature à maintenir ou à améliorer la
capacité de gain d'un assuré, il convient d'effectuer un pronostic sur les
chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2
p. 221 et les références). Celles-ci ne seront pas allouées si elles sont
vouées à l'échec, selon toute vraisemblance (TFA I 660/02 du 2 décembre
2002).
b)En l'espèce, l'intimé a considéré qu'au vu de l'âge de l'assuré
(actuellement 59 ans), une qualification conséquente, c'est-à-dire
certifiée, sous la forme d'un reclassement professionnel par exemple,
n'était pas raisonnable. Par reclassement, la jurisprudence entend
l'ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui
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15 -
sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de
gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. En
règle générale, l'assuré n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à
atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient
les meilleures dans son cas (ATF 124 V 110 consid. 2a et les références;
VSI 2002 p. 109 consid. 2a). Force est de constater que le coût et le temps
consacré à une mesure de reclassement professionnel seraient
disproportionnés par rapport à l'âge de l'assuré. Par ailleurs, le recourant
n'a pas clairement confirmé qu'il était disposé à quitter son emploi à 50 %
auprès de S.________ afin d'accepter un emploi à 100 %, bien qu'il ait été
dûment averti sur les conséquences d'un refus de mesures
professionnelles par le service de réadaptation de l'intimé (rapport final et
initial du 26 novembre 2007, p. 4, point 4.1). Ultérieurement, soit dans sa
réponse du 20 août 2008, il a estimé préférable de travailler à 50 % et de
trouver une autre solution pour les autres 50 % dès la fin de son droit au
chômage. Enfin, dans sa réplique du 17 décembre 2008, il a mentionné
que parallèlement à son emploi à 50 % auprès de S.________, il recherchait
un autre travail à 50 %. L'assuré ayant beaucoup varié dans ses
déclarations, il n'est pas aisé de connaître ses véritables intentions. S'il
souhaite obtenir un soutien actif dans la recherche d’un emploi approprié
par exemple, il lui incombera de déposer une demande d'aide au
placement au sens de l'art. 18 al. 1 LAI. Partant, au vu des éléments
contenus dans le dossier, les conclusions du recourant sont, sur ce point,
mal fondées.
7.Ainsi au regard des principes légaux et jurisprudentiels
rappelés plus haut, le dossier s'avère complet pour statuer sur la demande
de rente déposée le 8 février 2007. La décision attaquée n'est, par
conséquent, pas critiquable dans son résultat et doit être confirmée, ce qui
conduit au rejet du recours. On relèvera toutefois que la présente
appréciation ne préjuge pas, bien entendu, une éventuelle modification
des faits déterminants postérieurement à la décision litigieuse (ATF 121 V
366 consid. 1b et les références).
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16 -
8.En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1'000 francs (art. 69 al.1bis LAI). En l'espèce, compte tenu de
l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 250 fr.
et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y
a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause
(art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 24 juillet 2008 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, par 250 francs, sont mis à la charge de
C.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
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17 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. C.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :