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TRIBUNAL CANTONAL
AI 408/08 - 129/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Lanz Pleines et M. Neu
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
A.F.________, à La Tour-de-Peilz, recourant, représenté par Me Denis
Sulliger, avocat à Vevey,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 ss, 16 LPGA, 4, 28 et 29 LAI
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E n f a i t :
A.A.F.________ (ci-après: l'assuré), né le 11 novembre 1946,
ressortissant italien, en Suisse depuis 1959, au bénéfice d'un permis C,
marié, père de deux enfants, B.F., née en 1980 et C.F., né
en 1984, est titulaire d'un diplôme de coiffeur obtenu en 1969 à Lausanne
(formation accélérée). Il a exercé la profession de coiffeur indépendant
depuis 1972. Le revenu net réalisé en 2002 résultant du compte
d'exploitation était de 62'269 fr. 10.
L'assuré a déposé une demande de prestations de l'assurance-
invalidité (ci-après: AI) pour adultes le 19 janvier 2004, sollicitant l'octroi
d'une rente. Il avançait comme atteinte à la santé des déchirures/luxation
de l'épaule droite, consécutives à un accident de la circulation survenu le
28 janvier 2003. Alors qu'il circulait au guidon de son scooter, l'assuré a
été heurté par un automobiliste lui ayant refusé la priorité à un carrefour.
Déséquilibré, il est tombé sur la chaussée et s'est blessé.
Le cas a été annoncé à l'assureur-accidents de l'assuré. Le 10
février 2004, cette assurance a présenté à l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) le décompte des indemnités
versées par ses soins pour les incapacités suivantes:
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incapacité à 100% du 28 janvier 2003 au 2 février 2003,
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incapacité à 70% du 3 février 2003 au 2 juillet 2003,
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incapacité à 100% du 3 juillet 2003 au 20 octobre 2003,
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incapacité à 66,6% du 21 octobre 2003 à ce jour.
Dans un rapport médical à l'OAI du 9 février 2004, le Dr
Z.________, chirurgien orthopédiste, a posé le diagnostic de conflit sous-
acromial sur arthropathie acromio-claviculaire et lésion interstitielle du
sus-épineux de l'épaule droite opérée le 3 juillet 2003. La capacité de
travail est de 66 2/3% dans la profession de coiffeur. A son avis, l'état de
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santé s'améliore et le pronostic à plus long terme est en principe
favorable.
Dans une fiche d'examen du dossier du 25 février 2004, l'OAI a
retenu que l'assuré présentait une incapacité de travail durable (variante
longue maladie) dès le 28 janvier 2003.
Mandaté par l'assureur-accidents de l'assuré, le Dr A.,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a dressé un rapport d'expertise
daté du 30 avril 2004. L'expert a posé les diagnostics de limitation
fonctionnelle et douleurs à l'effort de l'épaule droite, de status après
résection de l'épiphyse distale de la clavicule droite le 3 juillet 2003, de
status après entorse acromio-claviculaire droite (probablement de stade II)
le 28 janvier 2003 et d'arthrose pré-existante asymptomatique acromio-
claviculaire bilatérale. L'expert a retenu que l'incapacité de travail de
l'assuré était de 50% en qualité de coiffeur indépendant et que, dans une
autre activité ne nécessitant pas d'élévation du membre supérieur droit, la
capacité de travail serait probablement entière. A cette fin, il faudrait
toutefois le réorienter vers une profession manuelle sur un plan de travail
rabaissé telle que l'usinage de petites pièces industrielles. La force et
l'habileté manuelle sont en effet conservées. L'assuré dispose de quelques
ressources par son expérience de soudeur et de monteur en chauffage. Il
s'agit là naturellement de considérations purement théoriques, qui ne sont
pas nécessairement raisonnablement applicables à un homme de 58 ans
dirigeant un petit commerce qui va semble-t-il assez bien. D'éventuelles
adaptations du poste de travail actuel pourraient faire l'objet d'une
inspection sur place, mais cela sort du cadre de l'expertise médicale
actuelle.
Dans un rapport médical du 14 décembre 2004, le Dr
K., chirurgien orthopédiste FMH, a posé le diagnostic de séquelles
de contusion-distorsion de l'épaule droite, ayant occasionné une ostéolyse
distale de la clavicule avec arthrite acromio-claviculaire post-traumatique
suivie d'un impingement. Dans son appréciation, le Dr K.________ a
notamment relevé ce qui suit:
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"On peut donc affirmer maintenant que Monsieur A.F.________ souffre
des séquelles de son accident de 2003. Il s'ensuit une diminution de
sa capacité de travail, qui est en rapport avec sa profession de
coiffeur indépendant. Il faut effectivement remarquer que dans son
travail Monsieur A.F.________ ne peut pour l'instant plus travailler
avec les bras tendus en avant ni porter des charges avec le bras
droit. C'est la raison pour laquelle il n'a pas pu reprendre son métier
de coiffeur pour dames en n'exploitant pour l'instant que la partie
«Messieurs» de son salon de coiffeur.
Il est prématuré par contre d'envisager actuellement un taux
d'invalidité physique post-traumatique, l'état de son épaule étant
heureusement susceptible encore de faire des progrès."
Dans un avis médical du 1
er
mars 2005, le Dr R., du
Service médical régional de l'AI (ci-après: le SMR) a constaté ce qui suit:
"Cet assuré de 59 ans, coiffeur indépendant, est victime d'un
accident de la route le 28.1.2003, entraînant une entorse acromio-
claviculaire droite résistante au traitement conservateur. Le
3.7.2003, il subit une résection de l'extrémité distale de la clavicule
et une acromioplastie dont les résultats à terme furent décevants.
Des douleurs permanentes de l'épaule droite persistent, avec une
limitation en flexion et en abduction.
Selon une expertise du Dr A., l'activité de coiffeur n'est
exigible qu'à 50%. En revanche, la capacité de travail reste entière
dans une activité ne nécessitant pas d'élévation du membre
supérieur droit.
Nous n'avons pas de raison de nous écarter de ces conclusions".
S'appuyant sur l'expertise du Dr A., le Dr R.
était d'avis que la capacité de travail de l'assuré était totale dans une
activité adaptée depuis le 21 octobre 2003.
Dans un rapport médical du 29 juillet 2005, la Dresse
B.________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, a posé
les diagnostics de douleurs persistantes de l'épaule droite post-
traumatiques (accident du 28 janvier 2003) avec conflit sous-acromial de
stade II à III avec tendinopathie du sus-épineux et du long-chef du biceps
ainsi que du sous-scapulaire et de status après résection de l'extrémité
distale de la clavicule, acromioplastie et suture de lésion du tendon sus-
épineux de l'épaule droite. Cette praticienne a relevé que plusieurs
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infiltrations avaient déjà été réalisées et que l'assuré avait suivi de très
nombreuses séances de physiothérapie. Elle ajoutait que l'activité
professionnelle de l'intéressé représentait un facteur défavorable dans
l'évolution de cette pathologie car elle impliquait fréquemment de
travailler avec les bras surélevés.
Le 21 novembre 2005, l'OAI a rendu une décision de refus de
rente d'invalidité. Il a considéré ce qui suit:
"Suite aux investigations que nous avons entreprises, notamment au
niveau médical il ressort qu'en raison de votre état de santé vous ne
pouvez plus exercer votre activité de coiffeur qu'à 50%.
Par contre, dans un emploi adapté qui tienne compte de vos
limitations fonctionnelles (activité ne nécessitant pas d'élévation du
membre supérieur droit) votre capacité de travail et de gains est
entière.
Suite à l'entretien que vous avez eu avec notre division
"réadaptation" vous avez indiqué que vous n'envisageriez pas de
remettre votre commerce en vue de rechercher une activité mieux
adaptée.
Selon l'enquête indépendant qui avait été effectuée, il ressort que
sans vos problèmes de santé vous pourriez prétendre à un revenu
annuel brut de fr. 62'269.--.
Etant donné votre expérience en tant qu'indépendant, des activités
telles que gérant de magasin d'alimentation ou gérant d'un kiosque
sont adaptées à vos limitations fonctionnelles et pourraient être
effectuées à plein temps.
Dans de tels postes vous pourriez prétendre à un revenu annuel brut
de fr. 52'242.--.
Vous subissez par conséquent un préjudice économique de l'ordre
de 16%.
(...)
Un degré d'invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d'invalidité.
(...)
La demande est rejetée".
Le 9 janvier 2006, l'assuré s'est opposé à cette décision. Il a
contesté l'appréciation de l'expert ainsi que le revenu d'invalide pris en
considération par l'OAI.
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6 -
Dans un courriel du 29 août 2006, C., collaborateur de
l'OAI, a indiqué à S., également collaboratrice à l'OAI, qu'il se
chargeait de l'opposition. Il a notamment relevé que le revenu sans
invalidité était erroné, dès lors que c'était le salaire net qui avait été
repris. En outre, l'OAI ne s'était pas posé la question de savoir s'il était
exigible que l'assuré renonçât à son activité d'indépendant et si sa
rentabilité pouvait être améliorée, moyennant l'aménagement de son
salon. De surcroît, l'OAI ne s'était pas déterminé sur d'éventuelles
mesures professionnelles permettant de diminuer le préjudice.
A la suite de l'admission de l'opposition (décision sur
opposition du 1
er
novembre 2006), l'OAI annonçait que l'instruction du
dossier serait reprise, aux fins notamment de déterminer s'il était exigible
qu'il exerçât une activité professionnelle mieux adaptée à son état de
santé.
Une nouvelle enquête économique pour les indépendants a
ainsi été réalisée le 26 février 2007 (rapport établi le 27 février 2007). Il en
ressort notamment ce qui suit:
"De ses anciennes clientes féminines, il n'en aurait gardé que cinq:
une pour les permanentes, deux pour les couleurs et les autres pour
les mises en pli. Il dit avoir orienté les autres clientes chez ses
concurrents. Par contre, ce coiffeur serait en train de développer le
secteur hommes et s'occuperait en moyenne de 10 clients par jour.
Ce dernier précise devoir s'accrocher pour s'occuper de ces dix
clients. Ses tarifs sont relativement bas et affichés. Une coupe pour
un homme est de Fr. 19.- et pour un enfant de Fr. 16.-, ce qui le rend
très attractif sur la place.
(...)
Compte tenu de son handicap, les actes de coiffure sur un homme
sont moins pénibles que sur une femme, car le travail s'effectue le
plus souvent à la tondeuse. Pour les femmes, ce qui est pénible ce
sont les brushings ainsi que la pose de bigoudis qui exige des
mouvements de rotation des mains inadaptés à son handicap.
Pour toutes les tâches contre-indiquées et uniquement celles ne
nécessitant pas d'être coiffeur qualifié, cet homme ferait appel à la
demande à son épouse, comme par exemple pour les shampoings,
les rinçages, etc.
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Cependant, Mme F.________ commencerait à être saturée de faire la
petite main dans ce salon. Pour son activité, elle serait rémunérée
environ 8 heures par semaine, ce qui correspond à un salaire
mensuel de l'ordre de Fr. 500.- à Fr. 600.-.
Quant à son employée (C/f notre précédente enquête), elle aurait
été licenciée en août 2005. D'une part cette dame n'aurait pas voulu
augmenter ses horaires et, d'autre part, étant donné la présence
continuelle de l'intéressé au magasin, les clientes voulaient être
servies par M. A.F.________ lui-même.
(...)
5.2 Préjudice économique déterminé sur la base de l'examen des
comptes:
(...)
Sur la base d'une nouvelle enquête économique effectuée le
26.02.2007, nous arrivons à un préjudice économique de 64%. RS
brut: Fr. 66'204.-; RI brut Fr. 23'738.- basé sur la moyenne des
années 2004 et 2005.
(...)
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son âge: aura 61 ans le 11.11.2007.
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est indépendant depuis 1972, soit depuis 35 ans et a acquis un
statut social évident.
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il serait peu scolarisé et ne maîtriserait ni le français écrit ni l'italien
écrit. Selon ses explications, il aurait fait sa scolarité en partie en
Suisse et en partie en Italie.
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c'est en 1968 qu'il a débuté sa carrière dans la coiffure, soit il y a
39 ans. Par conséquent, cet indépendant a vraisemblablement peu
de ressources pour faire un autre travail qui lui permettraient
d'atteindre un même statut social.
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celui-ci essaie de faire au mieux pour travailler au maximum de ses
possibilités dans son salon et est en train de développer la clientèle
masculine, dont les gestes techniques sont plus en adéquation pour
lui. En effet, durant de nombreuses années, le 75% environ de son
C.A. provenait des soins prodigués aux dames.
Ce développement se fait d'une part, par des prix concurrentiels
bien affichés dans son salon ainsi que par le bouche-à-oreille.
Par ailleurs, ses frais généraux diminuent quelque peu: moins de
consommation d'électricité pour les casques et autres appareils,
moins d'achats de produits divers.
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la diminution de ses revenus est liée à ses problèmes d'épaule et
douleurs, mais non à un manque de clients.
En faveur d'un arrêt avec son salon de coiffure:
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à notre avis, c'est surtout au niveau financier et rentabilité que le
problème pourrait se poser. Sans apport extérieur, ses revenus
actuels ne sont pas suffisants pour faire vivre une famille. Il précise
avoir dû prendre sur son épargne pour des dépenses courantes.
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la proportion entre le temps qu'il passe dans son salon, 43,5 h. par
semaine, pour gagner environ Fr. 2'000.- par mois n'est pas
favorable. De plus, pour certains travaux, il a besoin de l'aide de sa
femme. Cette dernière, ancienne secrétaire chez J.________ âgée de
56 ans, n'aurait plus aucune chance de retrouver un job.
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il faut quand même mentionner, à sa décharge, que depuis son
accident, il a pu maintenir une capacité de gain du même ordre de
grandeur (située entre Fr. 20'792.- et 23'186.-) et que,
théoriquement, ce coiffeur a encore une petite marge pour
augmenter ses prix (mais pas trop, sinon, il va perdre des clients).
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s'il devait changer d'activité, notre assuré solliciterait une aide
active de l'AI pour trouver un nouveau job.
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coiffure s'est élevé en 2006 à 31'503 fr. 55, alors qu'il s'élevait à 23'195 fr.
90 en 2005, soit une augmentation de 8'307 fr. 65.
D'un avis du juriste de l'OAI du 13 août 2007, il ressort
notamment ce qui suit:
"En l'espèce, il convient, en premier lieu, de déterminer si l'on peut
raisonnablement exiger de vous la reprise d'une activité adaptée en
raison de votre âge. Bien que vous soyez âgé de 61 ans aujourd'hui,
la jurisprudence (Arrêt du 17 juillet 2006, réf. I 293/05) considère
qu'il convient de se placer, pour se déterminer sur l'exigibilité de la
reprise d'une activité lucrative, au moment où vous avez recouvré
une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée, à savoir
dès le 23.10.2003 déjà. Compte tenu de l'obligation de réduire le
dommage, vous aviez l'obligation, dès cette date, de tout faire pour
diminuer votre dommage, en entreprenant tout ce qu'on était en
droit d'exiger de vous pour atténuer le plus possible les effets de
l'atteinte à la santé et de mettre en valeur votre capacité résiduelle
de travail (ATF 115 V 38 c. 3, 107 V 17 c. 2c). Il était dès lors
pleinement exigible que vous repreniez une activité lucrative dès
cette date. A ce moment, vous étiez âgé de 57 ans et il vous restait
encore huit ans d'activité avant l'âge de la retraite. Conformément à
la jurisprudence, cela n'est pas suffisant pour vous considérer
comme étant proche de l'âge de la retraite (cf. Arrêt du 17 juillet
2006 précité).
En conclusion, votre âge limite, certes, vos possibilités de retrouver
un emploi, mais ne rend pas cette perspective illusoire. Cela vaut
d'autant plus si l'on considère que le marché de l'emploi à prendre
en considération est réputé présenter un équilibre entre l'offre et la
demande de main-d'œuvre, pour un éventail d'emplois diversifiés
(Arrêt du 17 juillet 2006 précité). Il était donc raisonnablement
exigible de considérer que vous pouviez reprendre, dès le mois
d'octobre 2003, une activité lucrative légère adaptée à vos
limitations fonctionnelles.
Concernant l'exigibilité de la remise ou de la cessation de votre
entreprise, il convient d'amener les précisions suivantes. Selon vos
déclarations, vous n'envisagez pas de remettre votre salon de
coiffure. Toutefois, après examen de votre situation et sur la base
des éléments en notre possession, il ressort que la remise de votre
entreprise serait exigible. Celle-ci ne compte en effet pas d'employé
pouvant souffrir de cette mesure et le matériel, les outils et les
locaux ne représentent pas une charge trop importante en cas de
cessation de votre activité d'indépendant. Selon les informations
médicales au dossier, vous disposez, depuis le 21.10.2003, d'une
capacité de travail de 50% dans votre activité habituelle et d'une
pleine capacité de travail dans une activité adaptée. L'exercice
d'une activité industrielle légère est la mesure la plus adaptée à
votre atteinte à la santé et offrirait les meilleures perspectives de
gain pour diminuer votre préjudice économique. Comme indiqué
déjà précédemment, en 2003, il vous restait encore huit ans de vie
active à mettre en valeur dans une activité salariée. Vous étiez en
mesure de mettre en valeur, dès octobre 2003, une capacité de
travail supérieure dans une activité plus légère et, partant, de
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diminuer votre préjudice économique. Compte tenu de votre
obligation de réduire le dommage, c'est donc cette approche qu'il
convient de suivre".
Par projet de décision du 3 septembre 2007, l'OAI a refusé le
droit de l'assuré à une rente d'invalidité.
Dans un avis médical du SMR du 19 novembre 2007, le Dr
Q.________ a rappelé ce qui suit:
"(...) Il suffit de rappeler que le rapport SMR du 1.3.2005 se base sur
une expertise du Dr A.________ dont les compétences ne sauraient
être mises en cause. Le fait qu'il ait été mandaté par l'assurance
perte de gain et non par l'AI n'est pas pertinent. Accepter cet
argument reviendrait à dire que les conclusions d'une expertise
réputée neutre seront différentes selon le commanditaire.
Les conclusions de cette expertise, et notamment la description des
limitations fonctionnelles et d'une activité adaptée, sont assez
précises pour permettre de définir la capacité de travail. Je rappelle
qu'il s'agit d'une atteinte mono-articulaire de l'épaule droite dont les
effets fonctionnels sont relativement simples à évaluer. Outre qu'il
n'est pas d'usage de confirmer systématiquement une première
expertise par une seconde, il est pratiquement certain qu'un
deuxième expert arriverait aux mêmes conclusions.
La mise en place d'une deuxième expertise m'apparaît dès lors
superflue".
Par décision du 11 juin 2008, l'OAI a dénié à l'assuré le droit à
une rente d'invalidité. Si l'activité de coiffeur ne pouvait plus être exercée
qu'à 50% en raison de l'état de santé de l'assuré, sa capacité de travail et
de gain était en revanche complète dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles (activité ne nécessitant pas d'élévation du
membre supérieur droit). Sans ses problèmes de santé, l'assuré pourrait
prétendre, selon l'enquête économique réalisée en 2007, à un revenu
annuel brut de 66'204 fr. Le revenu annuel d'invalide issu de l'Enquête
suisse sur la structure des salaires (ESS) s'élève à 51'532 fr. 45, après un
abattement de 10% pour tenir compte des limitations fonctionnelles. La
comparaison de ces revenus conduit à une perte de gain de 14'671 fr. 55,
soit un degré d'invalidité de 22%. Inférieur au seuil légal minimal de 40%,
il n'ouvre pas le droit à une rente.
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11 -
B.C'est contre cette décision que A.F., agissant par
l'intermédiaire de Me Denis Sulliger, a recouru par acte du 18 août 2008
devant le Tribunal des assurances. Il conclut, avec suite de dépens,
principalement, à la réforme de la décision attaquée en ce sens que lui est
servie une rente d'invalidité entière dès le 28 janvier 2003 jusqu'au 31
décembre 2005, puis une demi-rente dès le 1
er
janvier 2006, assortie
d'une rente pour les enfants B.F. et C.F.________ pour la durée de
leur formation. Il conclut subsidiairement à l'annulation de la décision
entreprise, le dossier étant renvoyé à l'OAI pour instruction
complémentaire et nouvelle décision. Pour l'essentiel, le recourant
conteste l'appréciation de l'OAI selon laquelle il serait exigible qu'il remît
son salon de coiffure en vue d'exercer une activité industrielle légère
mieux adaptée à son atteinte à la santé, qui soit de nature à lui offrir de
meilleures perspectives de gain afin de diminuer son préjudice
économique. Le recourant critique en outre la date retenue par l'OAI à
laquelle la reprise d'une activité adaptée aurait éventuellement été
exigible, soit le 23 octobre 2003, date à laquelle il aurait recouvré, selon
l'OAI, une capacité de travail entière dans une activité adaptée. Le
recourant est bien plutôt d'avis qu'il faut placer cette date au mois de
juillet 2006 pour déterminer l'exigibilité de la reprise d'une activité
adaptée. Le recourant se plaint par ailleurs de la détermination des
revenus annuels avec et sans invalidité à laquelle a procédé l'OAI et
critique le taux d'abattement de 10%, qu'il estime insuffisant. Il soutient
que le droit à une rente d'invalidité est ouvert dès le 28 janvier 2003. Il
sollicite enfin la mise en œuvre d'une expertise complémentaire afin de
déterminer sa capacité de travail dans une activité adaptée, tenant
compte de ses limitations fonctionnelles. Le recourant précise à la fin de
son mémoire que sa fille B.F.________ était en formation jusqu'en automne
2005, a acquis son indépendance financière le 1
er
octobre 2005, et a
quitté le logement parental le 1
er
décembre 2005. Quant à son fils
C.F.________, il a achevé ses études en été 2008 et est à la recherche d'un
emploi. Il vit toujours sous le toit parental.
Dans sa réponse du 22 avril 2009, l'OAI a indiqué n'avoir rien à
ajouter à la décision querellée et s'en remettait pour le surplus à justice.
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12 -
A l'appui de sa réplique du 20 mai 2009, le recourant a produit
l'expertise médicale réalisée dans le cadre de la procédure civile
l'opposant à l'assurance responsabilité civile de l'auteur de l'accident. Ce
rapport d'expertise, daté du 7 octobre 2008, a été établi par le Dr
L., chef de clinique au Service de chirurgie orthopédique et
traumatologie de l'appareil moteur, auprès de l'Hôpital N.. Le
recourant écrit qu'il ressort de cette expertise que son épaule droite ne
fonctionnera plus jamais comme avant l'accident, qu'il souffre des suites
de l'accident d'une limitation fonctionnelle de son membre supérieur droit,
qu'il ne peut plus porter de charges avec ce bras ni exécuter certains
travaux d'entretien et de nettoyage dans son commerce ou à domicile,
enfin qu'il ne peut plus conduire de voiture sur de longs trajets. Il en infère
que ces handicaps rendent peu plausible l'exigibilité de la reprise d'une
activité adaptée. Il signale qu'il a subi l'ablation d'un rein en décembre
2008, l'autre rein fonctionnant de manière diminuée de sorte qu'il doit
suivre des séances de dialyse. Il a ainsi déposé une nouvelle demande de
prestations AI, actuellement en cours d'instruction.
Un avis médical du SMR du 11 juin 2009 du Dr Q.________ était
joint à la duplique de l'OAI du 19 juin 2009. Dans cet avis, le Dr Q.________
s'exprime comme suit:
"Vous me demandez de me prononcer sur le rapport d'expertise du
Dr L.________ daté du 07.10.2008 et en particulier si ce rapport
remet en question l'exigibilité de 100% dans une activité adaptée.
A la lecture de ce rapport, présentant assez clairement l'évolution
médicale depuis l'accident du 28.01.2003 et faisant état d'un
examen clinique détaillé en relation avec l'affection en cause, on
constate que l'expert était mandaté pour se prononcer
essentiellement sur deux points, à savoir les limitations
fonctionnelles et le rapport de causalité naturelle entre l'accident du
28.01.2003 et les lésions actuelles de l'épaule droite.
Concernant les limitations fonctionnelles, on constate qu'elles n'ont
pratiquement pas évolué depuis 2004, qu'elles consistent en une
diminution de la mobilité de l'épaule droite et des douleurs de cette
articulation. On peut donc confirmer que toute activité nécessitant
l'élévation du membre supérieur droit au-dessus de l'horizontale
n'est pas médicalement exigible.
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13 -
Quant au rapport de causalité naturelle, objet visiblement d'une
controverse, il est sans importance du point de vue de l'AI.
Au sujet de la capacité de travail, l'expert rapporte que l'expertisé
travaille à 100% dans son activité habituelle de coiffeur, avec une
diminution de rendement qu'il ne chiffre pas. L'OAI a, quant à lui
chiffré l'invalidité par une enquête économique en 2004, qui
concluait à un préjudice économique de 60,6% et une nouvelle
enquête en 2007, qui arrivait quasiment au même résultat (64%).
Le rapport d'expertise ne fait aucune mention de la capacité de
travail dans une activité adaptée. Il ne remet pas en question
l'exigibilité précédemment définie.
S'agissant d'une lésion monoarticulaire, entraînant une gêne et des
douleurs dans certaines positions du membre supérieur droit et par
conséquent des limitations fonctionnelles très clairement définies, il
n'y a aucune justification médicale à une capacité de travail
inférieure à 100% dans toute activité adaptée respectant
strictement ces limitations".
L'OAI a indiqué que, selon l'avis du Dr Q.________, le rapport
d'expertise produit par le recourant n'était donc pas de nature à remettre
en question la capacité de travail de 100% dans une activité adaptée.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI, en vigueur
depuis le 1
er
juillet 2006) – sont sujettes à recours devant le tribunal des
assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile devant le
tribunal compétent, est donc recevable, compte tenu au surplus de la
suspension du délai durant les féries estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA).
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
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14 -
janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie
d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la
disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être
tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi
cantonale vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la
valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr., s'agissant d'un refus de rente (cf.
Exposé des motifs du projet de LPA-VD, pp. 46-47).
2.Le recours satisfait manifestement aux conditions légales de
recevabilité (art. 61 let. b LPGA et 79 LPA-VD) et il y a lieu d'entrer en
matière.
3.Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les
modifications de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la
décision litigieuse (ATF 132 III 523 consid. 4.3). Par conséquent, le droit
éventuel à une rente de l'assurance-invalidité doit être examiné, après le
1
er
janvier 2003, respectivement le 1
er
janvier 2004, en fonction des
normes de la LPGA et des modifications de la LAI consécutives à la 4
e
révision de cette loi (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF
130 V 329), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2004. En tout état de cause,
les principes développés jusqu'à ce jour par la jurisprudence en matière
d'évaluation de l'invalidité conservent leur validité, que ce soit sous
l'empire de la LPGA ou de la 4
e
révision de la LAI (ATF 130 V 343 consid.
3.4.1).
4.a) Est réputée incapacité de travail, en vertu de l'art. 6 LPGA,
toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans
sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
-
15 -
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
Selon l'art. 7 al. 1 LPGA, toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité constitue une incapacité de gain, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle, qui est présumée permanente ou
de longue durée.
Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'invalidité est
réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à
ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al. 2).
b) L'art. 16 LPGA s'applique à l'évaluation de l'invalidité des
assurés exerçant une activité lucrative (art. 28a al. 1, 1
ère
phrase, LAI).
Cette disposition consacre la méthode générale de la comparaison des
revenus. Elle prévoit que, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré.
Le droit de l'assurance-invalidité a connu une réforme
spécifique, en ce sens que l'échelonnement des rentes a été modifié avec
effet au 1
er
janvier 2004 (4
e
révision de la LAI, loi fédérale du 21 mars
2003, RO 2003 3837). Cela étant, comme on le verra ci-après, la
modification de l'art. 28 al. 1 LAI n'a pas modifié les conditions d'octroi du
quart de rente, qui présuppose une invalidité à 40% au moins.
-
16 -
Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003, l'art.
28 al. 1 LAI disposait que l'assuré a droit à un quart de rente s'il est
invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins
et à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3% au moins.
En vertu de l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur depuis
le 1
er
janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2007, l'assuré a droit à un quart
de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide
à 50% au moins, aux trois-quarts d'une rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Dès le 1
er
janvier 2008, l'art. 28 al. 2 LAI reprend le même échelonnement.
Pour procéder à la comparaison des revenus, selon cette
disposition, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à
la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par
rapport à un même moment et les modifications de ces revenus
susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où
la décision est rendue être prises en compte (ATF 129 V 222, 128 V 174).
5.Selon la jurisprudence, le juge apprécie librement les preuves
médicales qu'il a recueillies, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse de celles-ci. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit la provenance, puis décider s'ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En ce qui
concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant
c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée,
que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également
en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait
été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin, que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au
demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni
l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou
-
17 -
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a; TF
9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 2.1).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients; ainsi, il convient en principe d'attacher plus de
poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF
125 V 351 consid. 3b/cc et les réf.; VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc). Il
faut toutefois relever qu'un rapport médical ne saurait être écarté pour la
simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant ou qu'il a été
établi par un médecin se trouvant dans un rapport de subordination vis-à-
vis d'un assureur (TF 9C_773/2007, précité, consid. 5.2).
6.D’après la jurisprudence, on applique de manière générale
dans le domaine de l’assurance- invalidité le principe selon lequel un
invalide doit, avant de requérir des prestations de l’assurance-invalidité,
entreprendre de son propre chef tout ce qu’on peut raisonnablement
attendre de lui pour atténuer le mieux possible les conséquences de son
invalidité; c’est pourquoi un assuré n’a pas droit à une rente lorsqu’il serait
en mesure, au besoin en changeant de profession, d’obtenir un revenu
excluant une invalidité ouvrant droit à une rente. La réadaptation par soi-
même est un aspect de l’obligation de diminuer le dommage et prime
aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures de réadaptation.
L’obligation de diminuer le dommage s’applique aux aspects de la vie les
plus variés. Toutefois le point de savoir si une mesure peut être exigée
d’un assuré doit être examiné au regard de l’ensemble des circonstances
objectives et subjectives du cas concret (ATF 113 V 22 consid. 4a p. 28 et
les références). Par circonstances subjectives, il faut entendre en premier
lieu l’importance de la capacité résiduelle de travail ainsi que les facteurs
personnels tels que l’âge, la situation professionnelle concrète ou encore
l’attachement au lieu de domicile. Parmi les circonstances objectives
doivent notamment être pris en compte l’existence d’un marché du travail
équilibré et la durée prévisible des rapports de travail (arrêts I 750/04 du 5
-
18 -
avril 2006 consid. 5.3, in SVR 2007 IV n° 1 p. 1; I 11/00 du 22 août 2001
consid. 5a/bb, in VSI 2001 p. 274).
Lorsqu’il s’agit d’examiner dans quelle mesure un assuré peut
encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le
marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne
saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des
perspectives de gain à des exigences excessives; l’examen des faits doit
être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré
d’invalidité est établi avec certitude. Il s’ensuit que pour évaluer
l’invalidité, il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si un invalide
peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail,
mais uniquement de se demander s’il pourrait encore exploiter
économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de
travail disponibles correspondent à l’offre de la main d’oeuvre (arrêt I
198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293).
On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes.
Ainsi, on ne peut parler d’une activité exigible au sens de l’art. 16 LPGA,
lorsqu’elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte
qu’elle n’existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que
son exercice suppose de la part de l’employeur des concessions irréalistes
et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant
(arrêts I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC 1991 p. 329; I 329/88
du 25 janvier 1989 consid. 4a, in RCC 1989 p. 328). S’il est vrai que des
facteurs tels que l’âge, le manque de formation ou les difficultés
linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas
concret les activités que l’on peut encore raisonnablement exiger d’un
assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances
supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d’une
activité, sont susceptibles d’influencer l’étendue de l’invalidité, même s’ils
rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d’une place et,
partant, l’utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt I 377/98 du
28 juillet 1999 consid. 1 et les références, in VSI 1999 p. 246). Toutefois,
lorsqu’il s’agit d’évaluer l’invalidité d’un assuré qui se trouve proche de
l’âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse
-
19 -
globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré
est en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail.
Cela revient à déterminer, dans le cas concret qui est soumis à
l’administration ou au juge, si un employeur potentiel consentirait
objectivement à engager l’assuré, compte tenu notamment des activités
qui restent exigibles de sa part en raison d’affections physiques ou
psychiques, de l’adaptation éventuelle de son poste de travail à son
handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de
ses capacités d’adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des
contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi
que de la durée prévisible des rapports de travail (cf. TF 9C_393/2008 du
27 janvier 2009 consid. 3.3 et 3.4, 9C_93/2008 du 29 janvier 2009; TFA I
819/04 du 27 mai 2005 consid. 2.2 et les références).
-
20 -
activité professionnelle ne nécessitant pas d’élévation du membre
supérieur droit, la capacité de travail serait probablement entière. (...) Il
s’agit-là naturellement de considérations purement théoriques, pas
forcément raisonnablement applicables à un patient de 58 ans dirigeant
un petit commerce qui va semble-t-il assez bien." Il préconise même une
éventuelle adaptation de son lieu de travail. Quant au SMR, il fixe le début
de la capacité de travail au 21 octobre 2003 sans le motiver. Plusieurs
médecins en 2004 et 2005 ont indiqué au recourant qu’une évolution
favorable de l’épaule était possible qui lui aurait permis d’augmenter sa
capacité de travail dans l’activité de coiffeur (Dr Z.________ du 9 février
2004, Dr K.________ du 14 décembre 2004 qui évoque une arthrite
acromio-claviculaire, Dr A.________ qui évoque en page 9 de son rapport
d'expertise du 30 avril 2004 une "amélioration fonctionnelle d’ici la fin de
l’année [2004], Dresse B.________ du 29 juillet 2005 qui pose le diagnostic
de douleurs persistantes à l'épaule droite post-traumatiques). Par ailleurs,
le recourant a repris le travail à 30% dès le 4 février 2003 jusqu'au 2 juillet
suivant, suivi d'une interruption par suite de l'intervention du 3 juillet
2003, jusqu'au 20 octobre suivant. Le travail a ensuite été repris à 33% du
21 octobre 2003 au 20 mars 2004 et à 50% dès le 21 mars 2004. Cette
augmentation de son taux d'activité a obligé le recourant à diminuer son
taux de travail à 33% dès le 1
er
juillet 2004 (rapport du Dr K.________ du 14
décembre 2004). Par conséquent, compte tenu des assurances données
au recourant par les médecins prénommés au sujet de l'amélioration de sa
capacité de travail, il y a lieu d'admettre que celui-ci aurait recouvré une
pleine capacité de travail au plus tôt à la fin de l'année 2005, soit à une
époque où il était âgé de 59 ans.
b) En 2007, date à laquelle l'OAI a examiné l’exigibilité de
l’abandon éventuel de l’activité d’indépendant pour une activité plus
adaptée et en a informé le recourant (cf. enquête économique pour les
indépendants du 27 février 2007, pp. 5-6), l’assuré était âgé de 61 ans,
soit un seuil à partir duquel on peut parler d’âge avancé (cf. TFA U 218/96
du 12 juin 1997; TF 9C_918/2008 du 28 mai 2009 consid. 4.2.2,
9C_437/2008 du 19 mars 2009 consid. 4, 9C_612/2007 du 14 juillet 2008
consid. 5.1 et les références). Il est âgé de presque 62 ans au moment de
-
21 -
la décision litigieuse. A cela s'ajoute le fait que même si finalement on
retient que la question de l’exigibilité de remise de son entreprise pouvait
se poser à partir de fin 2005 pour des raisons médicales (cf. consid. 7a ci-
dessus), on peut estimer qu’un délai de 6 à 12 mois est nécessaire pour
permettre la remise de l’entreprise de l’assuré (bail, fond de commerce,
goodwill, emploi de l’épouse). A cette date, l’assuré était âgé de 60 ans,
ce qui est également un seuil à partir duquel on peut parler d’âge avancé
au sens de la jurisprudence précitée.
Ainsi, dans le cas particulier, le recourant a pratiqué pendant
une quarantaine d'années la profession de coiffeur et a dû cesser
d’exercer cette profession en raison d’un accident. Son état de santé lui
impose de ne pas élever le bras droit. Il lui est impossible de travailler les
bras tendus et de porter des charges moyennes à lourdes (Drs A.,
B. et K.________). Le recourant n’a pratiquement aucune
expérience professionnelle dans un autre domaine économique que celui
dans lequel il a travaillé pendant plus de quarante ans. En particulier, il a
toujours travaillé en qualité d’indépendant, de sorte que la reprise d’une
activité salariée nécessiterait un important effort d’adaptation de sa part.
Compte tenu du contexte personnel et professionnel, il paraît difficile
d’exiger que le recourant abandonne son activité indépendante pour se
lancer dans une recherche hasardeuse d’un emploi adapté à ses
limitations fonctionnelles, d’autant plus que de tels postes sont très prisés
par de plus jeunes assurés ayant également des limitations fonctionnelles.
On relèvera également que le recourant est parvenu à force d’adaptation
à augmenter son chiffre d’affaires en 2006. On peine finalement à
imaginer qu’un employeur eût consenti à engager le recourant, eu égard à
l’âge de celui-ci et au temps nécessaire qu’il lui aurait fallu pour s’adapter
à un emploi d’emblée limité dans le temps. Dans ces conditions, il faut
considérer que, même dans un marché du travail équilibré, le recourant
n’a pas de possibilités suffisantes de retrouver un emploi adapté à son
état de santé, à quatre ans de l’âge de la retraite. Au reste, il y a lieu de
relever que le recourant s'est efforcé de réduire le dommage en
continuant son activité et en l'adaptant à son état de santé; il a ainsi
changé de clientèle, ce qui a induit une légère diminution de ses frais
-
22 -
généraux. Coiffeur indépendant depuis 1972, le recourant a acquis "un
statut social évident" (enquête économique du 27 février 2007, p. 5) et il
aurait, aux dires des auteurs de cette même enquête, vraisemblablement
peu de ressources pour faire un autre travail qui lui permettrait d'atteindre
le même statut social. Selon la jurisprudence, on ne peut raisonnablement
attendre d'un assuré qu'il se résigne à une activité comportant un recul
social manifeste, sauf si on doit admettre qu'il aurait vu, même s'il était
resté valide, sa position s'amoindrir pour des facteurs conjoncturels ou des
motifs personnels ou lorsqu'il ne subit qu'une légère diminution de son
revenu. Aucune de ces hypothèses n'est réalisée en l'espèce puisque le
chiffre d'affaires était en augmentation avant l'accident et que la
différence de salaire obtenu en exerçant une activité industrielle légère,
soit 51'532 fr. 45, s'élève à environ 15'000 fr. comparé au revenu sans
invalidité de 66'204 fr. Cette différence doit être qualifiée de notable. On
peut dès lors retenir qu’il n’était pas exigible que l’assuré abandonnât son
activité indépendante avec tout ce que cela eût impliqué pour reprendre
une activité salariée. La capacité de travail étant de 50% dans l'activité
habituelle, il n'y a pas lieu à une évaluation économique.
c) Le recourant conclut à l'octroi d'une rente d'invalidité
entière à partir du 28 janvier 2003. Dans son avis du 1
er
mars 2005, le
SMR retient une incapacité de travail durable dès le 28 janvier 2003. Dans
sa teneur en vigueur avant le 1
er
janvier 2008 (cf. supra consid. 3), l'art.
29 LAI prévoyait que le droit à la rente au sens de l'art. 28 LAI prend
naissance au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré présente une
incapacité de gain durable de 40% au moins (art. 7 LPGA; let. a), ou
l'assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au
moins pendant une année sans interruption notable (art. 6 LPGA; let. b).
En l'espèce, dans son avis SMR du 1
er
mars 2005, l'OAI a
retenu que le recourant présentait une incapacité de travail durable dès le
28 janvier 2003. Le recourant en infère une incapacité de gain durable dès
cette date (hypothèse visée par l'art. 29 al. 1 let. a LAI). Or, c'est
l'incapacité de travail qui a été en moyenne de 40% dès cette date, ainsi
que le Dr K.________ l'a rappelé dans son avis médical du 14 décembre
-
23 -
2004, et non l'incapacité de gain, laquelle fait référence au salaire
susceptible d'être perçu par le recourant dans une activité adaptée. C'est
donc dès le 1
er
janvier 2004, soit après le délai de carence d'une année
prévu par l'art. 29 al. 1 let. b LAI, que l'éventuel droit à une rente
d'invalidité est ouvert.
d) Par surabondance, en retenant qu’il n’est pas exigible que
l’assuré exerce un nouveau travail dans une activité adaptée, l'incapacité
de travail de 50% (cf. décision du 11 juin 2008) se confond avec le taux
d’invalidité (même activité). A noter que le préjudice économique pour les
années 2004 et 2005 qui ressort de l’enquête économique du 27 février
2007 et qui s’élève à 64% constitue une perte de gain pure et non une
perte de gain due à l’invalidité. A cet égard, en faisant une moyenne entre
les années 2004 (21'813 fr.), 2005 (23'196 fr.) et 2006 (31'503 fr. 55,
année d’augmentation du revenu d’invalide), soit 25'504 fr. auquel on
ajoute 9,5% à titre de cotisations sociales, on obtient un revenu d'invalide
de 27'927 fr. Comparé au gain sans invalidité de 69'279 fr., soit le revenu
annuel obtenu en 2002, additionné de l'augmentation annuelle moyenne
des trois années précédentes (cf. mémoire de recours, p. 12), on aboutit à
un taux de 59%, ouvrant droit à une demi-rente de l’assurance-invalidité.
e) En ce qui concerne les rentes pour les enfants B.F.________
et C.F.________ - prestations accessoires et dépendantes de la rente
principale -, tous deux majeurs au moment du droit à la rente de leur père,
pour la durée de leur formation, il convient de renvoyer la question à l’OAI,
rien au dossier n’indiquant que les enfants soient encore en formation le
1
er
janvier 2004.
8.En définitive, il y a lieu d'admettre le recours. La décision
entreprise est réformée en ce sens que le recourant a droit à une demi-
rente de l'assurance-invalidité à partir du 1
er
janvier 2004. Le dossier est
renvoyé à l'OAI en ce qui concerne les éventuelles rentes pour les enfants
B.F.________ et C.F.________.
-
24 -
9.En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le Tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice. Toutefois, selon l'art. 52 LPA-VD, des frais de procédure ne
peuvent être exigés de la Confédération et de l'Etat, auxquels doivent être
assimilés les offices chargés de l'exécution des tâches de droit public,
comme les offices AI des cantons selon les art. 54 ss LAI.
10.Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens
(art. 61 let. g LPGA) et 55 LPA-VD), comprenant une participation aux
honoraires de son avocat, lesquels doivent être fixés d'après l'importance
et la complexité du litige, sans égard à la valeur litigieuse (art. 61 let. g
LPGA; art. 7 TFJAS [Tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des
dépens en matière de droit des assurances sociales, RSV 173.36.5.2]). En
l'espèce, il y a lieu de fixer à 2'000 fr. l'indemnité de dépens à verser par
l'OAI au recourant, compte tenu notamment d'un double échange
d'écritures.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est réformée en ce sens que le recourant
a droit à une demi-rente de l'assurance-invalidité à partir du
1
er
janvier 2004. Le dossier est renvoyé à l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud en ce qui
concerne les éventuelles rentes pour les enfants B.F.________
et C.F.________.
-
25 -
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. A.F.________ a droit à une indemnité de 2'000 fr. (deux mille
francs) à titre de dépens, mise à la charge de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Denis Sulliger, avocat (pour A.F.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :