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TRIBUNAL CANTONAL
AI 404/08 - 126/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:M.Monod et Mme Moyard, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
T.________, au Mont-sur-Lausanne, recourant, représenté par Me Sandrine
Osojnak, avocate à Vevey,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 et 43 al. 1 LPGA; 4 al. 1 et 57 al. 1 let. f LAI
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E n f a i t :
A.T.________ (ci-après: l'assuré), né en 1970, ressortissant
français, sans formation professionnelle, célibataire, est au bénéfice d'un
permis C. Il a travaillé d'août à octobre 1988 au service de trois
employeurs différents, puis en mars 1990 pour un quatrième employeur.
Du mois de janvier au mois de décembre 1994, il a travaillé aux
Etablissements pénitentiaires K., alors qu'il s'y trouvait incarcéré. Il
n'a plus travaillé depuis lors.
Le 8 août 2002, l'assuré a déposé une demande de prestations
AI pour adultes, tendant à l'octroi d'une rente. Il a indiqué comme atteinte
à la santé une hépatite, une toxicomanie terminée, actuellement sous
cure de méthadone, un poids excessif, une hypertension, une dépression
et divers malaises. Il a précisé avoir travaillé entre 16 et 18 ans environ
auprès de trois entreprises différentes, pas plus d'un mois, ce qui a
chaque fois été un "échec total".
Dans un rapport médical du 20 novembre 2002 adressé à
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI), le
Dr C., médecin traitant, a posé les diagnostics affectant la capacité
de travail d'obésité majeure, de marginalité sociale grave faisant suite à
des incarcérations à répétition pour toxicomanie à l'héroïne qui ont
gravement perturbé la personnalité du patient et d'hypertension artérielle.
S'agissant de la capacité de travail, il a relevé que l'assuré n'ayant jamais
eu d'emploi, sa capacité de travail était sans doute nulle depuis toujours.
Le pronostic médical est mauvais en ce qui concerne une réinsertion
professionnelle, l'assuré manifestant à travers ses propos et son attitude
une marginalisation par rapport à la vie extrêmement importante qui signe
des troubles psychiatriques incluant une composante dépressive et
anxieuse.
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Dans un avis médical du 15 mars 2004, la Dresse S.________ du
Service médical régional de l'AI (ci-après: le SMR) a invité le service
juridique de l'OAI à obtenir les expertises psychiatriques pénales.
Dans un courrier électronique du 18 mars 2004 adressé à la
Dresse S.________ par X., juriste à l'OAI, celui-ci a relevé que dans
un entretien téléphonique du 24 septembre 2002 avec l'assuré, ce dernier
avait déclaré ne plus avoir de suivi psychiatrique depuis 2000, date de sa
sortie des Etablissements pénitentiaires F.. Il a par la suite été
suivi par le Dr Z.________ et par le Dr W.. Il a consulté en urgence
le Dr L. le 25 juillet 2002. X.________ a dès lors proposé la mise en
œuvre d'une expertise psychiatrique.
Les Drs Z., psychiatre FMH, et W., médecin
adjoint agrégé au Service de psychiatrie adulte de l'Hôpital V., ont
tous deux fait savoir dans un courrier du 24 mars 2004 à l'OAI qu'ils ne
suivaient plus l'assuré, respectivement depuis 1991 et 1996.
Le 12 avril 2004, l'assuré a fait savoir à l'OAI qu'il était
désormais suivi par le Dr G., médecin généraliste.
Dans un rapport médical du 28 juin 2004 adressé à l'OAI, le Dr
G.________ a posé les diagnostics affectant la capacité de travail de trouble
de la personnalité de type borderline, de polytoxicodépendance et
d'obésité majeure, le tout existant depuis l'adolescence. Sans
répercussion sur la capacité de travail, il a retenu une hypertension
artérielle, des problèmes rachidiens ainsi qu'une dentition multicariée.
Selon ce praticien, l'état de santé s'aggrave. Il note une dérive psycho-
sociale depuis l'adolescence, l'assuré s'étant livré à la délinquance et
devant être qualifié de polytoxicodépendant (héroïne, cocaïne,
benzodiazépine, cannabis, hallucinogènes). Il a été suivi par les Drs
Z.________ et W.. Il est actuellement sous cure de méthadone. Le
Dr G. estime que la capacité de travail est nulle depuis
l'adolescence, l'assuré n'ayant pour ainsi dire jamais travaillé.
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4 -
Dans une correspondance à l'OAI du 2 décembre 2004, le
Service pénitentiaire du canton de Vaud a fait savoir que l'assuré avait été
incarcéré dans divers établissements à quatre reprises entre 1996 et 2004
et qu'aucune expertise psychiatrique n'avait été ordonnée au cours de ces
enquêtes. Cela étant, un rapport d'expertise psychiatrique avait été
déposé le 5 février 1991 au cours d'une enquête précédente, puis
réactualisé en 1994.
Le 7 janvier 2005, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a
adressé à l'OAI une copie du rapport d'expertise psychiatrique de
T.________ réalisée par le Dr Z.________ le 5 février 1991, dans le cadre
d'une enquête pénale. A cette expertise était joint un certificat médical du
17 février 1993, établi par le Dr W..
Dans un avis médical du SMR du 7 février 2005, le Dr J.
a souligné que l'on était en présence d'un assuré de 35 ans, célibataire,
sans profession, connu pour un syndrome de dépendance à de multiples
produits stupéfiants et substances psychotropes, incarcéré à plusieurs
reprises pour différents délits. Une expertise psychiatrique avait été
effectuée par le Dr Z.________ en 1991 dans le cadre d'une enquête
pénale. Afin d'actualiser les renseignements médicaux et de préciser s'il
s'agit d'une toxicomanie de type primaire ou secondaire à une affection
psychiatrique, et de déterminer la capacité de travail exigible sur le plan
médicothéorique, le Dr J.________ a suggéré de mandater le Dr H.,
psychiatre FMH, pour procéder à une expertise psychiatrique.
Dans son rapport d'expertise psychiatrique du 28 avril 2006, le
Dr H. a posé les diagnostics suivants selon le DSM-IV-TR:
Axe I polytoxicomanie (héroïne; benzodiazépines; etc)
Axe IIpersonnalité «état limite» inférieur, avec traits pervers et
sociopathologiques
Axe IIIobésité morbide
Axe IVisolement socio-professionnel; pas de facteur de stress aigu
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Dans son rapport, l'expert a résumé les pièces médicales et
administratives au dossier (p. 2-3), procédé à une anamnèse
circonstanciée (p. 5-6) et décrit les attentes de l'assuré vis-à-vis de
l'assurance-invalidité ainsi que ses plaintes (p. 7-8). Sous la rubrique
"discussion", l'expert a exposé ce qui suit:
"Monsieur T.________ est un homme d'origine turque par son père,
français par sa mère, né en 1970 en Suisse. Il y a toujours vécu. Fils
unique, il a visiblement été surprotégé par ses parents, notamment
par sa mère avec laquelle il a toujours eu une relation de type
fusionnel entraînant un manque de repère et de limites, d'où
persistance d'une importante immaturité.
Nous avons pu nous appuyer pour la réalisation de la présente
expertise sur le rapport du Dr Z.________ au juge informateur du
5.2.1991. Nous ne reviendrons pas en détail donc sur tous les
antécédents personnels et familiaux de l'assuré, les hypothèses
diagnostics, notamment s'agissant de la personnalité, qui sont
parfaitement développées et étayées au sein de cette excellente
expertise dont nous partageons les conclusions.
En effet, 15 ans plus tard, force est de constater que le tableau
clinique est toujours essentiellement dominé par le trouble majeur
de la personnalité assimilable en grande partie à une atteinte à la
santé mentale, du registre «état limite» inférieur, avec des éléments
pervers et sociopathiques, assez prononcés.
Depuis 1991, Monsieur T.________ n'a pas véritablement évolué. Il a
continué sa «carrière» de polytoxicomane sociopathe, n'acquérant
visiblement pas le sens des limites, de la réalité. Son parcours
semble être un remake d'un mauvais polar américain, l'assuré
vivant ou jouant son existence au gré de ses pulsions, évoluant dans
monde fictif de films télévisés et jeux vidéos.
Bien ancré dans son status d'oisif, de parasite de la société, il
n'entend rien changer à cette situation dont il tire pas mal de
bénéfices primaires et secondaires. Il a déposé – parce que les
services sociaux apparemment l'y ont incité – une demande de
prestations invalidités, dont de toute manière, objectivement, il ne
voit pas véritablement le sens, puisqu'apparemment peu importe
l'origine du versement de ses prestations pourvu qu'elles existent.
A l'heure actuelle, il existe toujours une dépendance et des abus de
benzodiazépines, probablement occasionnellement d'héroïne,
modulé essentiellement en fonction de ses moyens financiers et
opportunité.
Toute la question à trancher ici est de savoir si le trouble de la
personnalité peut justifier une incapacité de travail complète,
partielle ou finalement si l'on doit considérer que, malgré l'existence
de ce trouble manifeste de la personnalité, Monsieur T.________
dispose d'un certain libre arbitre suffisant pour assumer les
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conséquences de ses actes, y compris le choix assez évident de
vivre en marge et aux crochets de la société.
Le reconnaître «invalide» partiellement ou totalement revient, dans
cette situation, en fin de compte à le déresponsabiliser une fois de
plus en lui permettant d'obtenir une étiquette de «malade
psychiatrique» justifiable de diminuer sa responsabilité, tant vis-à-
vis de la justice que du monde du travail.
Pour notre part, nous considérons que, certes, il s'agit d'un trouble
important de la personnalité, mais que dans les faits, Monsieur
T.________ a non seulement les possibilités intellectuelles, mais
psychiques d'exercer une activité lucrative simple, répétitive s'il en
avait véritablement la motivation. En ce sens, dans cette situation,
nous pensons qu'il s'agit plus d'un cas relevant d'un problème de
société et de justice que strictement médical s'agissant de sa
capacité de travail".
Tout en relevant que l'assuré présente une personnalité
sociopathe, caractérisée par une immaturité et une incapacité d'accepter
les règles dès lors qu'il a toujours vécu en oisif et en parasite de la société,
le Dr H.________ est d'avis qu'il est susceptible d'exercer une activité
lucrative à 100% s'il en avait la motivation et l'envie. Des mesures de
réadaptation professionnelle ne sont selon lui pas envisageables, compte
tenu de la personnalité de l'assuré, celui-ci n'étant au demeurant selon le
Dr H.________ pas en mesure de bénéficier d'un suivi psychothérapeutique.
Dans un examen du SMR du 9 juin 2006, le Dr J.________ a fait
siennes les conclusions de l'expert H.________ et a en conséquence
considéré qu'il n'y avait pas lieu sur le plan médical de reconnaître une
incapacité de travail totale, la capacité de travail étant exigible à 100%,
dès lors que l'on n'était pas en présence d'une pathologie médicale, mais
d'un cas relevant d'un problème de société et de justice.
Par décision du 15 juin 2006, l'OAI a refusé à l'assuré le droit à
des prestations de l'AI, au motif que l'incapacité de gain est due avant tout
à la toxico-dépendance qu'il présente.
A la suite de l'opposition de l'assuré, l'OAI a confirmé son refus
par décision sur opposition du 2 juillet 2008, considérant en outre que le
dossier ne comportait pas de lacunes sur le plan médical et qu'il était de
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surcroît abondamment documenté, de sorte qu'il ne se justifiait pas de
mettre en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique.
B.Par acte du 15 août 2008, T.________ recourt contre cette
décision. Il fait pour l'essentiel valoir qu'il est atteint dans sa santé
physique et mentale, ce qui le rend incapable de travailler et de
s'assumer. Il produit divers avis médicaux, dont une correspondance du 18
mai 2006 du Prof. N., du Service de dermatologie et de
vénérologie de l'Hôpital Q., faisant état de problèmes
dermatologiques, ainsi qu'une lettre du 19 mai 2006 du Dr G.________ au
Service de la santé publique du canton de Vaud, dans laquelle ce praticien
souligne l'éventuelle aggravation de l'état de santé psychique et
somatique du recourant susceptible d'être induit par une incarcération
devant débuter le 22 mai 2006. Ce médecin précise que le recourant est
dépendant des benzodiazépines, dont il n'est pas possible de le sevrer. En
outre, eu égard au fait qu'il s'agit d'une médication que le Service
pénitentiaire ne peut assurer, une brutale décompensation lors d'un
sevrage carcéral est à craindre. Enfin, dans une lettre du 13 août 2008 à
Me Jean Lob, le Dr B.________, spécialiste FMH en psychiatrie, précise qu'il
suit le recourant depuis le 11 décembre 2006 pour des problèmes
psychiques importants, notamment une personnalité émotionnellement
labile type borderline ainsi que pour des troubles anxieux phobiques. Il
constate que la toxicomanie est actuellement stabilisée, mais sans aucun
bénéfice sur la capacité de travail, laquelle demeure à son avis nulle,
compte tenu de la sévérité de l'atteinte physique et psychique. A son avis,
la toxicomanie est la conséquence de la pathologie psychique,
préexistante, et non l'inverse.
Dans sa réponse du 1
er
décembre 2008, l'OAI conclut au rejet
du recours.
En réplique, assisté désormais de Me Sandrine Osojnak, le
recourant conclut le 10 février 2009, sous suite de frais et dépens, à la
réforme de la décision entreprise en ce sens que le droit à une rente
entière de l'assurance-invalidité lui soit reconnu à compter du 1
er
août
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2001, subsidiairement à la date que justice dira; subsidiairement, à
l'annulation de dite décision, le dossier étant renvoyé à l'OAI pour nouvelle
instruction et nouvelle décision. Outre diverses pièces médicales, il produit
une correspondance du 10 novembre 2008 de la Dresse A.,
médecin cantonal adjoint au Service de la santé publique du canton de
Vaud, adressée à l'Office d'exécution des peines. Cette praticienne
observe que l'évolution de l'état de santé du recourant le rend inapte à
être incarcéré en régime standard. Bien plutôt, il y aurait lieu d'envisager
une institution médicalisée afin qu'il puisse exécuter sa peine dans un
environnement approprié à sa problématique médicale. Il n'y a pas à
prévoir de modifications de l'état de santé habituelle du recourant et son
inaptitude à effectuer sa peine dans un régime pénitentiaire habituel doit
être considérée comme définitive. Pour l'essentiel, le recourant critique le
rapport d'expertise du 28 avril 2006 du Dr H.. Ce rapport apparaît
à ses yeux comme étant manifestement orienté, ne prenant pas en
compte sa pathologie psychiatrique pourtant documentée. Il lui reproche
également de ne l'avoir vu qu'une seule fois, d'où son insuffisance, et de
contenir des appréciations partiales et infondées. Il est selon lui indéniable
qu'il souffre d'une atteinte à sa santé psychiatrique, laquelle est
invalidante, et sur laquelle se greffe en sus une toxicomanie vieille de près
de 20 ans. Le recourant se fonde à cet égard sur la lettre du Dr B.________
du 13 août 2008 et demande que ce dernier soit interpellé et qu'un
questionnaire lui soit adressé afin qu'il puisse répondre aux questions
relatives à son état de santé. A titre de mesure d'instruction, le recourant
sollicite principalement un complément d'instruction, sous la forme d'une
nouvelle expertise psychiatrique neutre, voire, le cas échéant, un bilan
neuropsychologique comme le préconisait le Dr Z.________ en 1991 ;
subsidiairement, si la Cour de céans devait estimer que les mesures
d'instruction à entreprendre sont trop importantes, il conviendrait selon lui
de renvoyer le dossier à l'OAI pour nouvelle instruction et nouvelle
décision, la décision entreprise étant dans ce cas annulée.
Dupliquant le 2 mars 2009, l'OAI souligne que la brève durée
de l'entretien entre un expert et un assuré n'est pas un facteur reconnu
par la jurisprudence pour avoir une influence déterminante sur la qualité
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et la valeur probante d'un rapport d'expertise. D'autre part, l'OAI estime
que la position du recourant est contradictoire dans la mesure où il
reproche à l'intimé de ne pas avoir instruit le dossier sur le plan médical
depuis 2006, alors qu'il se prévaut en contre-partie d'une expertise
réalisée par le Dr Z.________ en 1991. Reconnaissant que le rapport
d'expertise du Dr H.________ contient certes quelques remarques
déplaisantes pour le recourant, l'OAI considère néanmoins qu'elles
n'altèrent en rien sa valeur probante, dès lors que ledit rapport satisfait à
cet égard aux réquisits jurisprudentiels. L'OAI en conclut donc que la mise
en oeuvre d'une nouvelle expertise médicale ne se justifie pas.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir
en principe celui du canton de domicile de l'assuré au moment du dépôt
du recours (art. 58 al. 1 LPGA), dans les trente jours suivant la notification
de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours,
interjeté en temps utile compte tenu de la suspension du délai durant les
féries estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA) devant le tribunal compétent, est
donc recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être tranchée par la cour
composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi cantonale vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) et non par un
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juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse
supérieure à 30'000 fr. s'agissant d'un refus de rente (cf. Exposé des
motifs du projet de LPA-VD, pp. 46-47).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, est litigieuse sur le fond la question de savoir si
le recourant présente, en raison d'une atteinte à la santé, une diminution
de sa capacité de travail et de sa capacité de gain qui lui ouvrirait le droit
à des prestations de l'assurance-invalidité.
La décision de refus de prestations de l'OAI du 2 juillet 2008 se
fonde pour l'essentiel sur le rapport d'expertise du Dr H.________ du 28
avril 2006. L'OAI soutient en substance que l'incapacité de gain du
recourant est due à sa toxico-dépendance. Or, indépendamment de celle-
ci, l'OAI est d'avis que le recourant possède les capacités psychiques et
intellectuelles pour exercer une activité simple et répétitive à 100%.
De son côté, outre les critiques d'ordre formel adressées au
rapport du Dr H., critiquant sa partialité et ses propos déplacés
dans un rapport d'expertise, lequel doit se caractériser par sa neutralité et
son objectivité, le recourant met en exergue l'insuffisance des
considérations anamnestiques ayant présidé à l'élaboration du rapport.
D'autre part, le recourant souligne le défaut de motivation des conclusions
de l'expert. En effet, le Dr H., quoique relevant que le tableau est
toujours dominé par le trouble majeur de la personnalité assimilable en
grande partie à une atteinte à la santé mentale, du registre "état limite"
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inférieur, avec des éléments pervers et sociopathiques assez prononcés et
considérant qu'il s'agit d'un trouble important de la personnalité, retient
néanmoins que le cas du recourant relève d'un problème de société et de
justice plutôt que strictement médical s'agissant de la capacité de travail.
Le recourant en infère que ce rapport est privé de valeur probante, de
sorte qu'une instruction complémentaire doit être mise en œuvre afin de
déterminer sa capacité de travail sur le plan psychiatrique.
3.a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle, qui est présumée permanente ou
de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.
b) En application de l'article 57 al. 1 let. f LAI, il appartient aux
offices AI d'évaluer l'invalidité des assurés. Pour ce faire, ils doivent
procéder à une instruction exhaustive, notamment sur le plan médical. A
teneur de l'article 43 al. 1, première phrase, LPGA, l'assureur examine les
demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et
recueille les renseignements dont il a besoin.
Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure
dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 43 LPGA),
l'administration est tenue d'ordonner une instruction complémentaire
lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier
requièrent une telle mesure. En particulier, elle doit mettre en œuvre une
expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du
cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 n° K 646 p. 235 consid. 4).
Selon la jurisprudence, le juge cantonal qui estime que les faits
ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux
solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément
d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction
complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir
l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la
procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand
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12 -
un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en
raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre
mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi
apparaît disproportionné dans le cas particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril
2008, consid. 2.3; RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206). A
l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci
a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les
éclaircirait comme il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 169
consid. 2; RAMA 1986 n° K 665 p. 87).
c) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de trancher la question
litigieuse. Selon la jurisprudence, il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne en considération les plaintes exprimées par la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires, enfin que les conclusions de l'expert
soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références;
RAMA 2000 n° KV 124 p. 214).
4.a) D'après une jurisprudence constante, la dépendance,
qu'elle prenne la forme de l'alcoolisme, de la pharmacodépendance ou de
la toxicomanie, ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. Elle
joue en revanche un rôle dans l'assurance-invalidité lorsqu'elle a provoqué
une maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique,
mentale ou psychique nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-
même d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui a
valeur de maladie (ATF 124 V 265 consid. 3c). La situation de fait doit faire
l'objet d'une appréciation globale incluant aussi bien les causes que les
conséquences de la dépendance (TF 9C_395/2007 du 15 avril 2008,
consid. 2.2).
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b) Dans son expertise, le Dr H.________ affirme partager les
conclusions de l'"excellente expertise" réalisée par le Dr Z.________ le 5
février 1991. Celui-ci y évoquait (pp. 13-14) une grave immaturité
affective, indiquait que le profil psychologique du recourant rappelait de
manière assez précise la notion d'une organisation de personnalité de type
"psychopathique" et relevait l'existence d'un état déprimé, associé à une
crainte de l'avenir. Ce praticien envisageait l'hypothèse d'éventuels
troubles neurologiques, au sujet desquels il préconisait un contrôle
approfondi au Service de neuropsychologie de l'Hôpital Q.. De son
côté, le Dr W., alors médecin associé au Département universitaire
de psychiatrie adulte, constatait dans son rapport du 18 mars 1996, la
présence de troubles psychiatriques. Le recourant présentait un état
dépressif, accompagné de manifestations d'attaque de panique. Il était en
outre atteint de troubles de la personnalité. Quant à sa personnalité, elle
était qualifiée d'immature et d'infantile, ses traits caricaturaux ayant
tendance à s'accentuer avec les années de toxicomanie et de dérive
sociale. Pour sa part, le Dr B., rappelait en 2008 qu'il suit le
recourant pour des problèmes psychiques importants, notamment une
personnalité émotionnellement labile type borderline et des troubles
anxieux phobiques. Enfin, le Dr H. reconnaît l'existence d'un
"trouble majeur de la personnalité assimilable en grande partie à une
atteinte à la santé mentale".
Au vu de ce qui précède, l'existence d'une atteinte à la santé
mentale du recourant ne paraît guère douteuse.
c) A lire l'expertise du Dr H., on n'est toutefois pas en
mesure de déterminer si cette atteinte a provoqué la toxicomanie ou si
c'est au contraire celle-ci qui a entraîné une affection invalidante, sous la
forme d'une maladie psychique. En effet, le rapport n'indique nullement en
quoi le trouble majeur de la personnalité assimilable à une atteinte à la
santé mentale est imputable le cas échéant à la toxicomanie du recourant,
pas plus qu'il ne répond à la question de savoir si la toxicomanie procède
de cette même atteinte. Certes, le Dr Z. avait considéré en 1991
que le trouble dont le recourant est atteint dans sa santé mentale était
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consécutif à sa polytoxicomanie. Pour sa part, le Dr B.________ estime en
2008 en revanche que la toxicomanie est la conséquence de la pathologie
psychique. Or, le Dr H.________ n'examine pas le lien entre les troubles
psychiques et la toxicomanie, alors même que les avis divergent sur cette
question. Cela est d'autant moins compréhensible que ce praticien
reconnaît pourtant, à l'instar des autres psychiatres ayant examiné le
recourant (Dr Z., Dr W. et Dr B.), l'existence d'un
trouble important de la personnalité. Par ailleurs, ces derniers considèrent
que l'avenir est inquiétant, selon les termes du Dr W. dans sa
correspondance du 18 mars 1996. A cet égard, le Dr Z.________ avait
suggéré en 1991 déjà un contrôle approfondi auprès du Service de
neuropsychologie de l'Hôpital Q., tout comme une investigation
plus poussée du point de vue neurologique en ce qui concerne les troubles
du sommeil. Ces contrôles n'ont semble-t-il jamais eu lieu. Or, de son côté,
le Dr H. estime que le recourant n'est pas en mesure de bénéficier
d'un suivi psychothérapeutique, alors que ce suivi est assuré depuis 2006
par le Dr B.. Quant à la capacité de travail, le Dr H. est
d'avis qu'elle est complète pour autant que le recourant en ait la
motivation et l'envie, alors que le Dr W.________ se demandait en 1996 si
le recourant pourrait retravailler un jour, faisant écho à l'avis Dr Z.________
émis en 1991 selon lequel les comportements pharmaco-dépendants du
recourant doivent d'abord s'amender avant qu'une formation
professionnelle puisse être envisagée, l'attitude du recourant à l'égard du
travail étant franchement négative. Pour sa part, le Dr B.________ estime
en 2008 qu'il n'existe aucune chance que le recourant puisse retrouver
une capacité de travail.
d) Dans le cas du recourant, il importe donc d'examiner plus
en détail le rôle joué par la toxicomanie et de déterminer si elle a entraîné
une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique nuisant à la
capacité de gain, ou si elle résulte elle-même d'une atteinte à la santé
physique, mentale ou psychique ayant valeur de maladie. Or, le dossier de
la cause ne contient pas de renseignements probants à ce sujet (en
particulier, le rapport d'expertise psychiatrique du 28 avril 2006 du Dr
H.________ n'aborde pas cet aspect). En tous les cas, la situation de fait
-
15 -
doit faire l'objet d'une appréciation globale incluant aussi bien les causes
que les conséquences de la dépendance, notamment quant à la capacité
de travail, ce qui implique de tenir compte d'une éventuelle interaction
entre dépendance et comorbidité psychiatrique.
En s'abstenant d'instruire sur ce point, l'OAI n'a pas constaté
de manière complète les faits pertinents et n'a pas réuni les éléments
permettant de déterminer le degré d'invalidité. Le recours doit donc être
admis. La décision querellée doit par conséquent être annulée et la cause
doit être renvoyée à l'OAI pour nouvelle décision, après instruction
complémentaire sur les points que l'on vient de mentionner.
5.En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, le recourant obtient gain
de cause et n'aura donc pas à supporter de frais judiciaires. Ceux-ci ne
peuvent pas non plus être mis à la charge de l'OAI; en effet, selon l'art. 52
al. 1 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent pas être exigés de la
Confédération et de l'Etat, ni donc de l'OAI en tant qu'organisme chargé
de tâches d'intérêt public (art. 54 ss LAI). L'OAI versera en revanche au
recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire
professionnel intervenu en cours de procédure judiciaire, une indemnité à
titre de dépens (art. 61 let. g LPGA; 55 LPA-VD), qu'il convient, en
application de l'art. 7 TFJAS (Tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires
et des dépens en matière de droit des assurances sociales, RSV
173.36.5.2), de fixer équitablement à 800 fr.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
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16 -
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 2 juillet 2008 par l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et
la cause est renvoyée à cet Office pour instruction
complémentaire au sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Une indemnité de 800 fr. (huit cents francs), à payer à
T.________ à titre de dépens, est mise à la charge de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Sandrine Osojnak, avocate (pour T.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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17 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :