402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 403/08 - 281/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MM. Monod et Perdrix, assesseurs
Greffière:Mme Favre
Cause pendante entre :
X.________, à Morges, recourant, représenté par Me Suzette Chevalier,
avocate à Genève,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 al. 1, art. 28 LAI; art. 69 RAI; art. 6, art. 7, art. 8 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.X.________ (ci-après: l'assuré), né en 1963, originaire de
Macédoine, est arrivé en Suisse en 1987. Il y a travaillé d’abord comme
ouvrier agricole puis comme maraîcher (responsable des cultures en
serre), au service d’une entreprise de Yens. Souffrant de lombalgies et de
sciatalgies, il a dû arrêter le travail pour des raisons médicales en
novembre 2001 et il a été licencié en juillet 2002. Le 15 novembre 2002, il
a déposé une demande de prestations AI, qui a été traitée par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: Office AI).
L’Office AI a recueilli différents rapports médicaux, en
particulier ceux établis par des médecins traitants de l’assuré, et différents
rapports des médecins du Service médical régional de l'AI (ci-après: SMR)
(notamment un rapport d’examen bi-disciplinaire rhumatologique et
psychiatrique du 17 juillet 2007). Il a aussi organisé un stage d’orientation
professionnelle, qui a été effectué auprès du Centre d’Intégration
Professionnelle de Genève (ci-après: CIP) à partir du 15 novembre 2004 et
jusqu’au 6 mars 2005 (avec un stage en entreprise du 17 janvier au 3
février 2005, lequel s’est déroulé de manière correcte selon un rapport du
CIP du 3 mars 2005). La mesure a été interrompue prématurément - la
démarche de reclassement aurait dû durer jusqu’au 22 mai 2005 – car
l’assuré ne s’estimait pas capable de travailler en entreprise à cause de
ses limitations fonctionnelles.
Le 14 février 2008, l’Office AI a communiqué à l’assuré un
préavis (projet de décision) dans le sens d’un refus de rente d’invalidité et
de mesures professionnelles. Les éléments principaux de la motivation de
ce préavis sont les suivants :
" Après examen des pièces médicales de votre dossier par le Service
médical régional, force est de constater que dans une activité
adaptée de type sédentaire, permettant la variation de positions, à
faibles charges physiques, une capacité de travail de 100% peut
raisonnablement être exigée de vous et cela dès le 22 avril 2002.
-
3 -
[... - détermination du revenu d’invalide, sur la base des statistiques
ESS : 58'008 fr. 07 par an]
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles, un abattement de
10% sur le revenu d'invalide est justifié.
Le revenu annuel d'invalide s'élève à 51'307 fr. 26. Votre degré
d'invalidité découle du calcul suivant:
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible:
sans invalidité55'200 fr.
avec invalidité51'307 fr.
la perte de gain s'élève à3'893 fr. = un degré d'invalidité de
7.05%
Un degré d'invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d'invalidité.
[...]
Des mesures professionnelles n'ont pas lieu d'être dès lors que
l'exercice d'activités ne nécessitant pas de formation particulière est
à votre portée, sans qu'un préjudice économique important ne
subsiste.
Selon la jurisprudence, par reclassement, on entend la somme des
mesures de réadaptation professionnelles qui sont nécessaires et de
nature à procurer à la personne assurée, qui avait déjà exercé une
activité lucrative avant la survenance de l'invalidité, une possibilité
de gain à peu près équivalente à celle qui était la sienne
auparavant. Le droit au reclassement présuppose que la perte de
gain durable due à l'invalidité soit de 20% environ, ce qui n'est pas
votre cas. Dès lors, le droit à des mesures professionnelles n'est pas
ouvert."
B.L’assuré – désormais représenté par son avocate – a présenté
des objections.
-
4 -
L’Office AI a demandé de nouveaux avis aux médecins du SMR
qui avaient examiné l’assuré en 2007. Ces deux médecins (Dr V.,
rhumatologue, et O., psychiatre) ont confirmé leurs appréciations
antérieures.
Le 17 juin 2008, l’Office AI a rendu une décision formelle de
refus de rente d’invalidité et de mesures professionnelles. La motivation
de cette décision correspond à celle du préavis du 14 février 2008.
C.Le 14 août 2008, X.________ a recouru auprès du Tribunal des
assurances contre la décision négative de l’Office AI. Il conclut à
l’annulation de cette décision ainsi qu’à l’octroi d’une rente d’invalidité
entière depuis le 14 novembre 2001. Il se prévaut des avis de ses
médecins traitants, sur le plan psychiatrique et somatique, selon lesquels
il présenterait une incapacité de travail en raison d'atteintes physiques
associées à un trouble somatoforme douloureux et à un état dépressif
chronique, et il estime que le rapport des médecins du SMR, sur lequel
l’Office AI s’est fondé, est à la fois incomplet et incohérent.
Dans sa réponse du 7 octobre 2008, l’Office AI propose le rejet
du recours et la confirmation de sa décision.
La cause est traitée depuis le 1
er
janvier 2009 par la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal.
D.Une expertise médicale pluridisciplinaire a été ordonnée par le
juge instructeur. Elle a été confiée à des médecins rattachés au bureau
romand d’expertises médicales (BREM) à Vevey. Le rapport d’expertise,
déposé le 17 mai 2010, est signé par les Drs D., rhumatologue,
J., psychiatre, et K.________, neurologue.
Les diagnostics retenus par les experts sont les suivants (p. 103) :
"A.5.1 Diagnostics avec une répercussion sur la capacité de travail
-
5 -
•Syndrome lombovertébral après cure d'hernie discale et
spondylodèse L5-S1 avec probable instabilité segmentaire
résiduelle M48.8
•Cervicarthrose M47.8
•Gonarthrose gauche post-méniscectomie prédominant au
compartiment externe M17.1
•Episode dépressif moyen F32.10
•Anxiété généralisée F41.1
•Syndrome douloureux somatoforme persistant F45.4
Depuis quand sont-ils présents?
Pour les troubles psychiques, depuis 2002-2003 selon les données
du dossier.
A.5.2 Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail?
•Obésité E 66.9
•Hypothyroïdie E 03.9."
A propos de l’influence des atteintes sur la capacité de travail, les experts
ont notamment exposé ce qui suit (p. 104) :
"1. Limitations (qualitatives et quantitatives) en relation avec les
troubles constatés
Au plan physique
Les limitations retenues au SMR le 5 juin 2007 nous paraissent
d’actualité en ajoutant la limitation pour la position fixe de la tête ci-
dessous:
•éviter les charges de plus de 10 kg de manière répétée et de
15 kg occasionnelles;
•éviter la position statique assise plus de 45 min à une heure;
•éviter la position debout en piétinement plus de 15 min;
•éviter le travail en porte-à-faux ou en antéflexion du tronc;
•éviter la position à genoux, accroupie à répétition ou plus de 30
min d’affilée;
•éviter les longs déplacements (plus d’une heure d’affilée en
voiture ou à la marche);
•éviter les terrains irréguliers;
-
6 -
•éviter la position fixe de la tête plus de 30 minutes d’affilée.
Au plan physique et psychique
Diminution de 40% de la capacité de travail, dans toute activité. Cf.
supra (Discussion) pour la motivation de cette opinion."
Les experts se réfèrent ci-dessus au rapport d’examen rhumatologique et
psychiatrique du SMR du 5 juin 2007, qui mentionnait les limitations
fonctionnelles suivantes :
"Pas de port de charge supérieure à 10 kg de façon répétitive, pas
de position statique assise au-delà de 40 minutes sans possibilité de
varier la position assise/debout, pas de position statique debout au-
delà de 10 à 15 minutes, diminution du périmètre de marche à
environ 3/4 d'heure, pas de position en antéflexion ou en porte-à-
faux du tronc, pas de position en génuflexion ou accroupie à
répétition. Pas d'activité sur terrain instable, pas de montée ou
descente d'escaliers à répétition.
De façon globale, toute forme d'activité de type sédentaire
permettant les variations de position et ne nécessitant pas le port de
charges lourdes à répétition.
Aucune du point de vue psychiatrique."
Dans le rapport d’expertise pluridisciplinaire, le chapitre « Discussion /
aspect psychiatrique » (p. 90 à 96) a la teneur suivante :
"Diagnostic:
Le tableau clinique ressortant des données du dossier et du présent
examen comprend plusieurs aspects. En premier lieu des douleurs
chroniques et multiples dont les répercussions fonctionnelles
excèdent ce qu’on pourrait attendre au vu des seules atteintes
somatiques objectives. Il existe par ailleurs un syndrome dépressif et
anxieux. Nous discuterons aussi l’hypothèse d’un trouble de la
personnalité, diagnostic évoqué dans le dossier, les idées de
préjudice exprimées et le problème de l’utilisation des opiacés.
Examinons chacun de ces points successivement.
Selon les données du dossier, au début de l’évolution les douleurs
étaient parfaitement corroborées par les atteintes objectives, et
-
7 -
jusqu’en 2002 il n’y a pas de mention de discordance entre
trouvailles objectives et plaintes subjectives. II n’y a pas non plus
d’évocation de composante psychologique ou psychiatrique. C’est à
partir de mars 2002 (rapport du Dr [...], neurochirurgien) qu’un écart
entre signes objectifs et symptômes subjectifs est relaté pour la
première fois dans le dossier. Et à partir de mars 2005 (rapport Dr
[...] et [...]) est mentionnée dans le dossier l’existence de troubles
psychiatriques (épisode dépressif moyen, somatisation) et d’un
traitement spécialisé. Selon ces données, les troubles psychiatriques
seraient apparus en 2003. Un conflit survenu entre M. X.________ et
son employeur concernant l’appréciation de la «lourdeur» (physique)
des tâches confiées par ce dernier à l’expertisé semble avoir marqué
une étape dans l’évolution des plaintes et notamment l’apparition
d’une composante psychique. Ce conflit est mentionné en mars
2002 (rapport du Dr [...]), et paraît avoir aussi détérioré la relation
thérapeutique entre l’expertisé et son médecin d’alors, à qui M.
X.________ reproche d’avoir pris le parti de son employeur contre lui.
Cette «épine irritative» semble encore bien active aujourd’hui dans
l’esprit de l’expertisé puisque celui-ci a insisté sur cet épisode lors
du présent examen.
En conclusion, le tableau douloureux chronicisé constaté
actuellement comprend une part somatique et une part non
explicable par les atteintes physiques, cette part étant présente
depuis 2002. Le tableau douloureux, toutes composantes
confondues, a motivé des demandes de soins répétées et
importantes. La part fonctionnelle est apparue dans un contexte de
problèmes psycho-sociaux significatifs (conflit professionnel), et le
tableau douloureux n’a pas été vraiment modifié par les nombreux
traitements appliqués (médicaments, physiothérapie, chirurgie,
jusqu’à la prescription d’opiacés). L’ensemble de ces éléments fait
retenir le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme
persistant (CIM-10 F45.4). Le diagnostic de somatisation est évoqué
par les psychiatres de Prangins. Il ne paraît pas adapté ici puisque
les plaintes somatoformes sont ici presque exclusivement de type
douloureux, alors que dans la somatisation elles sont variées et
concernent plusieurs systèmes, surtout les systèmes digestif et uro-
génital. La présence d’une sensation subjective de faiblesse du
membre supérieur droit lors du présent examen n’est que
-
8 -
partiellement confirmée par les constatations objectives. En effet la
parésie est inconstante et, en partie en tout cas, sous le contrôle de
la volonté (cf. examen neurologique). Le caractère inconstant est
confirmé par son absence lors du second examen par la Dresse
D., alors qu’il avait motivé des investigations neurologiques
au CHUV après le premier examen au BREM, investigations qui
n’avaient rien donné. Pour le moment, les plaintes concernant une
éventuelle parésie du bras droit sont donc insuffisamment
consistantes pour justifier le diagnostic de trouble dissociatif (de
conversion). L’évolution dira si ce phénomène devient plus cohérent,
ce qui impliquerait alors que le trouble somatoforme deviendrait
«indifférencié» et pas seulement «douloureux». En l’état, ce
phénomène est sans répercussions fonctionnelles significatives.
Pour ce qui est du syndrome dépressif son existence est reconnue
par tous les psychiatres ayant eu à examiner l’expertisé, et il est
présent lors de notre examen. Dans le dossier une controverse porte
sur l’intensité (sévérité) de la dépression. Les psychiatres traitants
(Prangins, Dr G.) retiennent un épisode dépressif moyen
avec syndrome somatique, la présence de ce syndrome étant un
critère de gravité en cas de dépressions moyennes. Le terme de
dépression «extrême» est même mentionné par le Dr G.________
(rapport de 2008). Les médecins de l’AI diagnostiquent pour leur
part une dépression nettement moins grave, une dysthymie, c’est-à-
dire une dépression n’atteignant pas la gravité d’un véritable
épisode dépressif au sens de la CIM-10, mais de longue durée, deux
ans au moins. Rappelons ici que la notion de dépression «extrême»
n’est pas un diagnostic standard mais un résultat de psychométrie.
L’instrument de mesure de la dépression de Beck évoqué par les Drs
N.________ et G.________ en 2008 est un questionnaire rempli par le
patient. Son résultat ne dit en soi rien ni du diagnostic ni de sa
sévérité, qui est affaire d’appréciation clinique. Ce résultat
psychométrique indique seulement que le patient perçoit (ou
déclare percevoir) ses symptômes comme gravissimes. C’est un
élément d’appréciation sur l’état subjectif du patient. Les éléments
subjectifs du patient doivent toujours, en clinique comme en
expertise, être mis en perspective avec les éléments objectifs. Dans
leur rapport du 12.08.2008, les Drs N.________ et G.________ relatent
quelques signes objectifs dépressifs (voix monocorde, mimique
-
9 -
pauvre, un certain ralentissement cognitif). Mais ces signes sont peu
nombreux et ne permettent pas, sur la base de cette description, de
retenir un épisode dépressif sévère. D’autant que le même rapport
signale chez le patient de la colère contre les médecins et l’AI qui le
maltraitent et ne reconnaissent pas sa souffrance. Ce trait est
contradictoire avec une dépression sévère, où le patient dirige
habituellement ses sentiments négatifs vers lui-même et non vers
les autres, tant il a la conviction d’être sans valeur au point
d’estimer normal d’être maltraité.
Pour ce qui est de l’examen actuel, il met en évidence la triade
symptomatique classique de la dépression selon la CIM-10 : baisse
de l’humeur, baisse de l’énergie et baisse du plaisir. A ces
symptômes s’ajoutent des plaintes associées, corollaires habituels
du syndrome dépressif: sentiment d’incapacité, pessimisme,
culpabilité, idéation suicidaire, diminution du sommeil, de l’appétit,
de la libido et de la mémoire. Tenant compte du nombre et de la
durée des symptômes, le diagnostic d’épisode dépressif peut être
retenu et non celui de dysthymie. Pourtant la mauvaise corrélation
entre les symptômes et les signes objectifs doit faire nuancer
l’appréciation de la gravité de la dépression. On constate en effet
que les signes objectifs sont peu nombreux et peu prononcés :
hormis une tristesse occasionnellement perceptible (larmes aux
yeux) et une expression du visage morose, il n’y a pas vraiment
d’autres signes objectifs, comme une altération de l’état général, la
négligence de l’hygiène corporelle et de l’habillement, une perte de
poids importante, un ralentissement moteur ou vocal. Il n’y a pas de
culpabilité irrationnelle. L’investissement du monde extérieur est au
moins en partie conservé, contrairement à ce qu’on voit dans la
dépression sévère. Il concerne notamment, mais pas seulement, les
êtres chers (le fils cadet notamment). L’investissement soutenu de
consultations médicales diverses (spécialistes de la douleur à
Lausanne, médecin généraliste à Genève, psychiatre à Montreux) va
dans le même sens. Le ressentiment exprimé contre des tiers, à qui
l’expertisé reproche de méconnaître sa souffrance, est également
atypique d’une dépression sévère. La prise de poids malgré
l’allégation d’une inappétence chronique relativise cette dernière.
Les troubles cognitifs subjectifs sont importants, mais
objectivement, les troubles constatés (oublis sélectifs de données
-
10 -
essentielles de la vie familiale) ne correspondent pas à une atteinte
mnésique typique.
En conclusion, si on met en perspective les éléments objectifs et les
plaintes subjectives, force est de reconnaître que ces dernières
l’emportent nettement. La mauvaise concordance entre la sévérité
des plaintes subjectives et celle des constatations objectives amène
à nuancer la gravité du syndrome dépressif. II paraît raisonnable de
considérer que l’expertisé souffre d’un épisode dépressif moyen et
non pas sévère. Il s’agit d’un trouble qui est devenu chronique car il
n’y a pas d’évidence de rémission clinique depuis le document de
Prangins de mars 2005. Le syndrome somatique de la dépression au
sens de la CIM-10 n’est probablement pas présent. En effet il
manque les marqueurs importants de ce syndrome, comme l’horaire
typique de la tristesse et de la fatigue, le ralentissement moteur et
verbal (ou l’agitation), la perte de poids. Du point de vue du trouble
dépressif, le diagnostic que nous retenons est donc celui d’épisode
dépressif moyen, probablement sans syndrome somatique (F32.10).
Il existe une composante anxieuse (tension, irritabilité, nervosité,
ruminations soucieuses, tremblements, sensation de chaud-froid)
qui paraît assez significative pour justifier un diagnostic spécifique
d’anxiété généralisée (F41.1).
Les psychiatres traitants mentionnent le diagnostic de trouble de la
personnalité, diagnostic qui n’a pas été retenu par les médecins du
SMR. Les médecins de Prangins évoquent en 2005 et en 2008 un
trouble mixte de la personnalité, en 2007 (hospitalisation) un trouble
émotionnellement labile type impulsif; le Dr G.________ (avril 2010)
[mentionne] un trouble de la personnalité obsessionnelle. Selon le
rapport de Prangins, le trouble de la personnalité serait relativement
sévère et handicaperait l’expertisé quant à sa capacité à s’adapter
aux nouvelles situations, ceci probablement en rapport avec une
enfance difficile et carencée. Pour notre part nous constatons que
depuis plusieurs années l’expertisé a adopté un comportement
dépendant, en particulier par rapport à son entourage proche. Nous
ne comprenons pas les raisons de ce virage dans sa vie, car il ne
peut pas être mis sur le compte des seuls problèmes physiques.
Toutefois il paraît peu probable que ce comportement reflète un
trouble de la personnalité au sens clinique. En effet, un tel trouble
correspond à une fragilité psychique structurelle, significative et
-
11 -
durable. Il se manifeste par des troubles émotionnels et/ou
relationnels à répétition dès la fin de l’adolescence et durant toute la
vie adulte. Rien dans l’histoire clinique de l’expertisé ne laisse
supposer qu’il a présenté de tels problèmes avant le début de
l’affection actuelle, alors que l'expertisé avait largement dépassé la
trentaine. Aucun document ne l’atteste, sa biographie ne montre pas
de difficultés majeures dans la vie sociale, sentimentale ou
professionnelle avant 2002, et lui-même déclare n’avoir eu aucun
problème d’ordre psychologique avant les troubles actuels.
Les données du dossier et les constatations actuelles montrent un
patient exprimant souvent le sentiment d’être victime de la
malveillance des autres, qu’il s’agisse de son ancien employeur, de
son ancien médecin, des experts, de l’AI, etc. Ces idées de préjudice
ne nous ont pas semblé organisées en un système de pensée
inébranlable et systématique comme on le verrait en cas de trouble
délirant.
Dernier aspect du tableau clinique: depuis 2007 M. X.________ est
sous prescription d’opiacés sur recommandation des spécialistes de
la douleur. Bien qu’il ne veuille ou ne puisse se passer des opiacés
alors que, selon ses propres dires, ceux-ci n’ont pas vraiment
diminué l’intensité des douleurs et sont grevés d’effets indésirables
significatifs (troubles cognitifs et digestifs), le diagnostic de
dépendance aux opiacés n’est pas approprié. En effet, même si
l’expertisé est bel et bien dépendant du produit, comme la
substance lui est prescrite régulièrement et légalement, l’expertisé
n’endure pas de syndrome de sevrage et n’est pas obligé de se
comporter de manière socialement nocive ou dangereuse pour se
procurer la substance.
En résumé, sur le plan psychiatrique nous retenons les diagnostics
CIM-10 suivants:
-
épisode dépressif moyen sans syndrome somatique (F32.10)
-
anxiété généralisée (F41.1)
-
syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4).
Répercussions sur la capacité de travail:
En principe l’épisode dépressif moyen et l’anxiété généralisée ne
sont pas des troubles suffisamment sévères pour diminuer la
capacité de travail de manière significative et durable. Il existe
-
12 -
toutefois dans le cas de M. X.________ des facteurs d’aggravation des
limitations dues à la dépression et à l’anxiété. Le premier facteur est
le cumul du trouble anxieux avec le trouble dépressif, troubles dont
les effets se renforcent en diminuant tous deux l’énergie disponible.
La durée du trouble dépressif est un autre facteur aggravant. A la
longue, une dépression persistante finit par miner la motivation et
affaiblir l’élan vital du patient. Autre facteur négatif, la présence
d’un trouble douloureux chronique dont une partie est organique et
ne semble pas accessible aux thérapeutiques, pourtant lourdes,
instaurées successivement depuis près de dix ans. La présence de
douleurs chroniques, quelle que soit leur origine, renforce la baisse
de motivation et de concentration due à la dépression et à l’anxiété.
Le troisième facteur défavorable est la prescription continue
d’opiacés. La présence des opiacés aggrave sans doute la sensation
de fatigue due à la dépression et à l’anxiété en induisant de la
somnolence. Des troubles cognitifs (troubles de l’attention) peuvent
en résulter. Il est donc probable que le cumul des troubles
psychiques et physiques (une partie des douleurs est fondée sur des
atteintes objectives) exerce une influence négatives sur les
capacités énergétiques, motivationnelles et cognitives de
l’expertisé.
Nous estimons à 40% la diminution de la capacité de travail due à la
conjonction des troubles psychiques et physiques. Cela dans toute
activité car les troubles limitants, en tout cas la part psychique qui
est ici prédominante, ne sont pas liés à un contexte professionnel
particulier.
En ce qui concerne spécifiquement le syndrome douloureux
somatoforme persistant, les aspects de la jurisprudence se
présentent comme suit (résumé d’éléments descriptifs présentés
plus haut dans divers paragraphes de l’expertise):
-
comorbidité psychiatrique: présente sous la forme d’un trouble
dépressif et anxieux chronique d’intensité moyenne, présent depuis
environ cinq ans
-
atteintes physiques: les douleurs sont en partie, mais en partie
seulement, explicables par des atteintes physiques objectives; voir
les volets somatiques de l’expertise pour plus de détails
-
intégration sociale: selon ses affirmations, l’expertisé n’a plus
d’activité lucrative depuis 2002 et il affirme avoir perdu ses activités
-
13 -
sociales antérieures, notamment la pratique du football comme
entraîneur de juniors; en revanche il est bien intégré à son cercle
proche, puisque son fils est, selon l’expertisé, très dévoué à son
père et se mobilise (et mobilise des amis à lui) pour prendre en
charge par exemple les nombreux déplacements de l’expertisé chez
divers médecins, dispersés à la ronde (Lausanne, Genève, Montreux,
alors que l’expertisé est domicilié à Morges)
-
évolution: la part somatoforme des douleurs est apparue vers 2002
et n’a pas été influencée de manière significative par les
nombreuses mesures thérapeutiques mises en place sur le plan
ambulatoire et hospitalier, y compris la prescription d’opiacés depuis
2007
-
«état psychique cristallisé»: si l’on entend par là un état
stationnaire sans évolution significative pendant des années, ni en
mieux ni en pire, alors on peut probablement dire que l’état
psychique de l’expertisé est «cristallisé» depuis 2005 ; en effet, en
comparant les données du dossier à l’état actuel, on constate que
l’état psychique est resté à peu près inchangé depuis lors, aussi bien
pour ce qui est du trouble dépressif que du trouble douloureux
-
capacité de surmonter les effets des douleurs: la douleur étant une
expérience purement subjective, il est impossible pour quiconque, y
compris un expert, de se représenter à quoi correspond le vécu
douloureux d’une autre personne ; tout au plus peut-on dire que le
trouble dépressif et anxieux, en diminuant dans une certaine
mesure les capacités énergétiques et motivationnelles de
l’expertisé, diminue dans la même mesure la capacité de l’expertisé
de surmonter ses douleurs pour mettre en valeur sa capacité de
travail résiduelle.
Perspectives thérapeutiques et pronostic:
Les troubles psychiques, apparus progressivement entre 2002 et
2005, sont devenus chroniques malgré le traitement spécialisé
instauré depuis 2005, incluant la prescription d’un antidépresseur,
l[...] (d’autres molécules ont été essayées) et une psychothérapie de
soutien. L’observance du traitement paraît bonne au vu du taux
plasmatique mesuré de l’antidépresseur prescrit. Les troubles
psychiques peuvent donc être considérés comme chroniques et
résistants au traitement. Au vu de cette évolution, il n’y a pas
-
14 -
d’indice perceptible laissant espérer une amélioration significative
de l’état clinique, et par conséquent de sa capacité de travail, dans
un délai prévisible. Si l’évolution devait montrer que les idées de
préjudice s’organisent en un système de croyances irréalistes et
inébranlables (idées délirantes), alors la situation devrait être
réévaluée sans délai car cela pouffait avoir d’importantes
répercussions aggravantes sur la capacité de travail."
La conclusion du chapitre « Discussion / aspect somatique » de l’expertise
pluridisciplinaire (p. 102) a la teneur suivante :
"Au terme du présent examen somatique, nous n’avons pas retenu
d’autre diagnostic que celui de discopathies dégénératives
rachidiennes étagées, chez un ancien footballeur et travailleur de
force, opéré à l’étage L5-S1 sans succès, présentant également des
discopathies cervicales, des atteintes dégénératives débutantes des
genoux.
Le pronostic établi en 2006 par le premier expert rhumatologue, le
Dr [...] s’est confirmé et nous nous trouvons devant un tableau de
douleurs chroniques irréductibles.
Ces dégénérescences discales étant symptomatiques, elles justifient
des limitations fonctionnelles et contre-indiquent les activités
physiques moyennes à lourdes depuis novembre 2001. Nous nous
rallions aux conclusions du SMR sur le point des limitations
fonctionnelles qui comportaient déjà une limitation pour la position à
genoux ou accroupie et de l’exigibilité restante dans une activité
adaptée.
Nous ne voyons pas de raison médicale somatique aux échecs des
mesures de réadaptation, ni d’évolution justifiant une aggravation
déterminante biomécanique depuis l’examen du SMR, susceptible de
diminuer l’exigibilité dans une activité adaptée au plan strictement
somatique.
Au terme de leur discussion consensuelle les experts somaticiens
(rhumatologue-interniste et neurologue) et l’expert psychiatre
reconnaissent une incapacité de travail partielle, dans une activité
physiquement adaptée, à la hauteur de 40% pour les raisons
évoquées par l’expert psychiatre (ci-dessus) à partir de 2002-2003.
Ces raisons peuvent donner une explication aux échecs des mesures
-
15 -
de réadaptation qui visaient une pleine exigibilité dans une activité
adaptée.
La lecture des actes du dossier ne nous permet pas de donner une
date plus précise rétroactivement de cette diminution d'exigibilité
dans une activité adaptée."
L’opération « à l’étage L5-S1 », mentionnée ci-dessus, est une intervention
chirurgicale, pour une discopathie L5-S1 avec mise en place d’une fixation
semi-rigide par Dynesys, qui a eu lieu le 18 octobre 2005 au service de
neurochirurgie des HUG à Genève.
E.Invité à se déterminer sur ce rapport, l’Office AI a, le 13 août
2010, exposé qu’il confirmait sa position, fondée sur le rapport d’examen
SMR du 17 juillet 2007, à savoir l’existence d’une capacité de travail
entière dans une activité adaptée, dès le mois d’avril 2002. L’Office AI se
réfère à un avis du SMR du 11 août 2010 et résume ainsi ses critiques
contre les conclusions des experts du BREM :
"Les experts retiennent une diminution de la capacité de travail de
40% due à la conjonction des troubles psychiques et physiques. Il
existe un syndrome douloureux chronique qui ne répond cependant
pas formellement au diagnostic de syndrome douloureux
somatoforme persistant et qui ne présente pas de comorbidité
psychiatrique incapacitante, puisque les experts ne retiennent pas le
trouble de la personnalité, que l'épisode dépressif moyen sans
syndrome somatique fait partie du syndrome douloureux chronique
et que, finalement, l'anxiété généralisée n'est pas détaillée et
repose essentiellement sur des plaintes de l'assuré, mais qui n'ont
pas été vérifiées lors de l'examen clinique puisqu'on peut lire sous le
status psychiatrique: anxiété: «très légers tremblements des
extrémités en position debout. Pas de sudation excessive visible, ni
d'autres signe objectif d'anxiété, notamment pas de rituel de
vérification lors de l'examen». Il n'y a en définitive aucune atteinte
psychiatrique invalidante."
Le recourant a déposé ses déterminations sur l’expertise le 30
septembre 2010. Il a produit de nouveaux rapports médicaux qui, selon
-
16 -
lui, relèvent plus de gravité dans l’atteinte sur le plan psychiatrique que ce
qu’avaient retenu les experts du BREM. Le recourant a exposé qu’il avait
été hospitalisé pour des motifs psychiatriques du 7 juin au 2 juillet 2010 à
l’Hôpital de Prangins (motifs de l’admission, selon un rapport du 27 août
2010 des médecins de cet hôpital psychiatrique : symptomatologie anxio-
dépressive avec des idées suicidaires et des propos hétéroagressifs,
diagnostic d’épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques). Se
référant à cette évolution de son état de santé, le recourant requiert un
complément d’expertise sur le volet psychiatrique, par les médecins du
BREM, compte tenu des éléments qui ont été observés ou mis en évidence
après le dépôt du rapport d’expertise du 17 mai 2010.
L’Office AI a pris position sur ces nouveaux rapports médicaux
le 10 décembre 2010 ; il a produit un avis du SMR (signé par les Drs
O.________ et F.), ainsi libellé :
"Sur la base des documents mis à disposition, nous constatons une
aggravation de l'état psychique de l'assuré (hospitalisation à
l'Hôpital psychiatrique de Prangins du 7.6.2010 au 2.7.2010) et une
deuxième hospitalisation aurait eu lieu au mois de septembre 2010,
d'après la lettre du Dr G. adressée au Tribunal cantonal.
Ainsi suite à l'expertise médicale effectuée par le BREM (examen
rhumatologique et psychiatrique du 25.1.2010 et neurologique du
28.1.2010) dont le compte-rendu a été adressé au Tribunal cantonal
le 17.5.2010, l'assuré a présenté une aggravation de son état de
santé psychique ayant nécessité deux hospitalisations en milieu
spécialisé. Pour ces motifs, son état de santé psychique doit être
considéré comme étant non stabilisé."
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité [LAI; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
-
17 -
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours,
interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent, est donc recevable.
2.Le recourant demande l’octroi d’une rente d’invalidité et il se
plaint, en résumé, d’une mauvaise appréciation de son état de santé par
l’Office AI.
a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 aI. 1 LPGA et
4 al.1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble
ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes:
-
sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a);
-
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en
moyenne durant une année sans interruption notable (let. b);
-
au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins
(let. c).
-
18 -
Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 — partiellement
applicable au présent litige, eu égard au fait que le droit à la rente
litigieuse a pu prendre naissance avant cette date (cf. ATF 130 V 445 et
les références) — cette disposition prévoyait que l’assuré avait droit à une
rente s’il était invalide à 40 % au moins (RO 2003 p. 3844). D’après l’art.
29 al. 1 LAI, également dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre
2007, le droit à la rente prenait naissance au plus tôt à la date dès laquelle
l’assuré avait présenté (a) une incapacité de gain durable de 40 % au
moins (art. 7 LPGA), ou (b) une incapacité de travail de 40 % au moins, en
moyenne, pendant une année sans interruption notable (art. 6 LPGA) (RO
1987 p. 449). D’autres versions antérieures de ces dispositions pourraient
éventuellement s’appliquer au présent litige, compte tenu de la date de
dépôt de la demande de prestations. Il n’est toutefois pas nécessaire de
les mentionner plus précisément ici, dès lors qu’elles avaient,
matériellement, la même portée que les normes citées ci-avant dans leur
teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, sous réserve de la
question de l’échelonnement des rentes une fois admis un taux
d’invalidité de 40 %.
b) Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration
(ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents que les
médecins, éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir.
La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à
indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est
incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore,
raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133
consid. 2). En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il
importe que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude
fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne
également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des
interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de son
auteur soient dûment motivées (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351
-
19 -
consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c). Les rapports établis par le médecin
traitant de l’assuré doivent être appréciés en tenant compte du fait que ce
médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son
patient en raison de la relation de confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V
351 consid. 3b/cc; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
c) En l’occurrence, il y a lieu de se fonder sur les résultats de
l’expertise médicale pluridisciplinaire qui a été ordonnée au cours de la
procédure judiciaire. Cette expertise correspond aux exigences prévues
par le jurisprudence et elle fournit une appréciation en fonction de
l’évolution de l’état de santé du recourant durant les nombreuses années
qu’a duré la procédure administrative ; les experts ont en particulier pris
en considération tous les rapports médicaux antérieurs figurant au
dossier.
Le recourant n’a pas critiqué de manière concluante le
contenu de l’expertise. Dans ses déterminations, il a invoqué surtout des
évolutions postérieures de son état de santé, en été 2010, et il a produit
un avis de son psychiatre traitant (Dr G.________) qui ne contient que des
considérations rapides ou d’ordre général.
Quant aux critiques de l’Office AI à propos des conclusions des
experts – soit à propos du diagnostic de syndrome douloureux
somatoforme persistant chez un sujet ne présentant pas, selon cet Office,
de comorbidité psychiatrique invalidante –, elles ne sont pas propres à
affaiblir la valeur probante de l’expertise, comme cela sera exposé plus
bas.
d) La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé
psychique, soit aussi de troubles somatoformes douloureux persistants,
suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert
(psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de
classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Comme pour
toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles
somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base
-
20 -
suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une
présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets
peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible
(ATF 131 V 49; 132 V 65 consid. 4.2.1).
Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus
de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et
leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de
volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources
nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces
circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en
cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence
d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et
sa durée. Peut constituer une telle comorbidité un état dépressif majeur
(ATF 130 V 352 consid. 3.3.1 et la référence citée). Parmi les autres
critères déterminants, doivent être considérés comme pertinents un
processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable
(symptomatologie inchangée ou progressive, existence d’un état
psychique « cristallisé »), des affections corporelles chroniques, une perte
d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et l'échec de
traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art
(même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude
coopérative de la personne assurée. Cependant, on conclura à l'absence
d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si
les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération
des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une
discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent
vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les
informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le
fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi
que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement
psychosocial intact) (ATF 132 V 65; 130 V 352; TF I 81/07 du 8 janvier
2008 consid. 3.2 et les références citées).
-
21 -
e) Les experts ont retenu une conjonction des troubles
psychiques et physiques, en constatant, sur le plan somatique, des
dégénérescences discales, avec un tableau de douleurs chroniques
irréductibles. Ces douleurs sont donc explicables par des atteintes
physiques objectives, ce qui n’est pas contesté par l’Office AI. C’est à
propos de la nature ou de degré de la comorbidité psychiatrique que
l’Office AI ne partage pas l’avis des experts. S’agissant de cette
appréciation de la gravité de l’atteinte – dont le tribunal doit examiner s’il
existe une vraisemblance prépondérante qu’elle est réalisée –, l’analyse
globale des experts n’apparaît pas critiquable ; ils relèvent en particulier la
longue durée du trouble et ils le décrivent en fonction des critères de la
jurisprudence (cf. supra, consid. 2d).
Dans cette situation où il y a une divergence d’appréciation
entre les experts judiciaires et les médecins du SMR, mais sans que ces
derniers n'amènent d'éléments objectifs permettant de remettre en cause
les conclusions des experts, il se justifie de donner la préférence à l’avis
des experts.
f) Les experts ont évalué, sur la base de leurs constatations
médicales, l’incapacité de travail à 40 %, même dans une activité
physiquement adaptée. Ils ont toutefois renoncé à donner des indications
précises au sujet du début de la période d’incapacité partielle, en retenant
que la lecture des actes du dossier – lequel paraît pourtant contenir tous
les rapports médicaux disponibles – ne permettait de faire rétroactivement
une appréciation plus détaillée. Dans les conclusions de l’expertise, les
experts somaticiens et l’expert psychiatre exposent toutefois que
l’incapacité à 40 % existait « à partir de 2002-2003 » ; mais dans le
chapitre concernant l’évaluation psychiatrique, il est fait mention d’un état
psychique « cristallisé », c’est-à-dire « stationnaire sans évolution
significative pendant des années, ni en mieux ni en pire », depuis 2005.
Dès lors qu’il faut tenir compte, selon la jurisprudence concernant le
caractère invalidant des troubles somatoformes douloureux, de la
« cristallisation » de l’état psychique (cf. supra, consid. 2d), c’est cette
dernière date qui est déterminante. Comme l’expert a renoncé à être plus
-
22 -
précis, il faut considérer que l’incapacité de travail à 40 %, dans toute
activité même adaptée aux limitations fonctionnelles, est médicalement
attestée dès le milieu de l’année, soit le 1
er
juillet 2005.
Dans ces conditions, la date de l’ouverture du droit à la rente
doit être fixée au 1
er
juillet 2006 (cf. supra, consid. 2a).
g) En excluant tout droit à une rente d’invalidité en fonction
d’une évaluation de l’état de santé du recourant qui s’est révélée non
probante vu l’expertise médicale pluridisciplinaire, et en ne tenant donc
pas compte d’une incapacité de travail du recourant dans toute activité à
40 % dès le 1
er
juillet 2005, l’Office AI a établi les faits de manière
inexacte ou incomplète, puis apprécié la situation en violation du droit
fédéral.
Il convient donc d’annuler la décision attaquée, pour les motifs
précités, et de renvoyer la cause à l’Office AI pour nouvelle décision (cf.
art. 90 LPA-VD, par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). L’Office AI devra procéder
à une nouvelle comparaison des revenus, avec et sans invalidité, afin de
déterminer le taux d’invalidité ; il actualisera les chiffres retenus dans la
décision attaquée, en fonction du taux d’incapacité de travail et de
l’abattement à appliquer sur le revenu d’invalide – lequel pourra le cas
échéant être supérieur à 10 %, vu les constatations des experts médicaux.
Cette solution est plus expédiente qu’un complément d’instruction par la
Cour de céans et la fixation précise du droit à la rente dans un arrêt du
Tribunal cantonal ; il incombe en effet au premier chef aux offices AI
d’évaluer l’invalidité et l’impotence, ainsi que de déterminer les mesures
de réadaptation, en mettant en œuvre d’office toutes les mesures
d’instruction nécessaires (cf. art. 57 al. 1 let. e et f LAI). L’Office AI ne
pourra pas revenir, au détriment du recourant, sur les points déjà décidés,
soit principalement le taux d’incapacité de travail de 40 % (au moins) dès
le 1
er
juillet 2005. Par ailleurs, pour la détermination du revenu sans
invalidité, les données fournies par le précédent employeur restent
déterminantes (55'200 fr. de revenu annuel en 2002).
-
23 -
3.Les évolutions de l’état de santé du recourant depuis le 17 juin
2008 – date de la décision objet du présent recours – devront être prises
en considération par l’Office AI, qui appliquera le cas échéant les règles
sur l’aggravation (cf. notamment art. 88a al. 2 RAI). De même, comme le
taux d’invalidité du recourant est manifestement supérieur à 20 %, il
incombera à l’Office AI d’examiner si des mesures d’ordre professionnel
doivent être mises en œuvre – ce qui n’exclut pas le cas échéant un droit
à la rente à partir du 1
er
juillet 2006, pour autant que le degré d’invalidité
soit supérieur à 40 %.
4.Il s’ensuit que le recours doit être admis, que la décision
attaquée doit être annulée et que l’affaire doit être renvoyée à l’Office AI
pour nouvelle décision au sens des considérants (cf. consid. 2 supra, en
particulier let. f et g). Vu l’issue de la procédure, il n’y a pas lieu de
percevoir des frais de justice. Le recourant, représenté par un avocat
mandaté par son assurance de protection juridique, a droit à des dépens,
à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité (cf. ATF 135 V 473)
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 17 juin 2008 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause est
renvoyée à cet Office pour instruction complémentaire et
nouvelle décision au sens des considérants.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Une indemnité de 2’500 fr. (deux mille cinq cents francs), à
payer au recourant X.________ à titre de dépens, est mise à la
charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud.
-
24 -
Le président : La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Suzette Chevalier (pour M. X.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière
: