402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 401/08 - 193/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:M.Bonard et Mme Moyard, assesseurs
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
S.________, à [...] (VD), recourante, représentée par le Centre Social
Protestant – Vaud, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7, 8 et 16 LPGA; 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.Le 4 mars 2002, S.________ (ci-après: l'assurée), née le
[...] 1959, mariée, mère de trois enfants – nés de 1982 à 1988 –, employée
de commerce de formation (CFC obtenu en 1979), a déposé une demande
de prestations AI, invoquant des problèmes psychologiques, notamment
une dépression récurrente, et une hépatite auto-immune en traitement
depuis 1998.
Le 31 mars 2002, l'assurée a indiqué qu'en bonne santé, elle
travaillerait au moins à 50% par nécessité financière et intérêt personnel.
a) Dans un rapport du 16 mai 2002, le Dr N.________,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui suivait l'assurée
depuis le 12 juin 2001, a posé les diagnostics ayant des répercussions sur
la capacité de travail suivants:
"- troubles dépressifs récurrents, avec épisodes de moyens à graves,
avec somatisations et caractéristiques psychotiques congruentes à
l'humeur dans les situations de plus grave surcharge, chez une
personnalité à fonctionnement psychotique;
-
hépatite auto-immune de type 1."
Se fondant sur l'anamnèse et son observation, il retient les
incapacités de travail suivantes:
-
20% du 1
er
janvier au 31 décembre 1998;
-
50% du 1
er
janvier au 30 avril 1999;
-
70% depuis le 1
er
mai 1999.
Il a en outre estimé que l'état de santé de l'assurée était
stationnaire et que sa capacité de travail pouvait être améliorée par la
poursuite de la prise en charge médico-psychiatrique.
Il ressort d'une note interne de l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) du 7 février 2003, que l'assurée a
exercé une activité d'employée de commerce de 1975 à 1979. Ménagère
-
3 -
depuis 1980, elle n'a travaillé que très partiellement dans cette profession.
A la date de cette note, elle était employée à raison de deux demi-jours
par semaine pour un salaire de 300 fr. par mois. L'assurée a demandé un
réentraînement au travail.
Dans un certificat médical du 31 mars 2003, le Dr N.________ a
confirmé que l'assurée présentait encore une incapacité de travail de 70%.
b) Dans un rapport d'enquête économique sur le ménage du
19 septembre 2003, il ressort que, selon les dires de l'assurée, elle ne
présente pas d'empêchement au niveau des tâches ménagères. On extrait
en outre ce qui suit de ce rapport:
"L’assurée est âgée de 44 ans, est maman de 3 enfants.
Souffre depuis de nombreuses années d’un trouble dépressif avec
des épisodes allant de moyen à grave.
Le couple se sépare le 9 septembre 2003. Durant l’année 2003, la
situation familiale a été très difficile. L’assurée a dû être hospitalisée
à deux reprises en juillet 2003.
L’assurée espère et pense que lorsqu’elle ne sera plus sous
l’emprise du mari, son état de santé va s’améliorer.
L’assurée assume une activité de secrétaire (2 matins par semaine)
activité qui lui plait beaucoup car a des contacts avec l’extérieur.
Au vu du changement dans sa situation familiale, le 531 bis remplit
en mars 2002 ne correspond plus à la situation actuelle.
Selon l’assurée, le fils va vivre avec le père mais viendra souvent
chez elle, elle a encore à charge sa fille T.________ qui est étudiante
[...]. Il est donc impératif que l’assurée travaille plus de 50% pour
raisons financières.
Selon l’assurée, en bonne santé, elle travaillerait à 80% afin de
garder un peu de temps pour ses enfants et pour les tâches
ménagères.
L’assurée est cependant très angoissée pour l’avenir, elle désire
vraiment trouver une activité professionnelle mais n’est pas assez
prête pour l’instant, se sent encore très fragile psychologiquement
pour pouvoir assumer une activité à 80%.
L’assurée pense qu’elle pourrait éventuellement commencer à 50%
puis augmenter progressivement le taux d’activité.
Selon ses dires, le Dr N.________ trouve qu’elle n’est pas prête pour
s’engager actuellement dans une activité professionnelle plus
importante."
Selon un certificat médical du 3 décembre 2003, l'assurée a
été hospitalisée au DUPA du 28 novembre au 3 décembre 2003. Il ressort
-
4 -
de différents certificats médicaux qu'elle a présenté une incapacité de
travail totale du 28 novembre 2003 au 30 avril 2004.
D'un courrier du 1
er
novembre 2004 de l'assurée, adressé à
l'OAI, on extrait ce qui suit:
"Ces expériences m’ont permis de me rendre compte que le travail
social me plaît, c’est pourquoi j’ai décidé d’effectuer des stages pour
savoir ce que je serais capable de faire. Le stage [...] s’est bien
déroulé et j’ai eu beaucoup de plaisir avec les résidents. J’ai pu
constater que je me sens à l’aise dans le milieu social où je peux
aider, mais que, malheureusement, un travail à 100% est beaucoup
trop lourd pour moi, car je n’ai pas assez de force physique et dois
lutter contre une grande fatigue.
Lors de mon dernier contrôle chez mon gastroentérologue,
K., l’analyse sanguine a révélé que mon hépatite auto-
immune a repris de la vigueur, d’où cette fatigue et une anémie
entre autres. Mon médecin attend encore des résultats, mais m’a
déjà informée que je vais devoir ajouter de la cortisone à mon
traitement ce qui me fait très peur.
Face à cette nouvelle, j‘ai failli renoncer à mes deux autres stages
(novembre et décembre), mais grâce aux encouragements de mes
enfants et de mes amis, je vais quand même les faire et même
m’inscrire au cours d’auxiliaire de santé [...], en attendant votre
décision. J'ai également envoyé un dossier d'inscription à l'Ecole [...],
mais je dois encore réfléchir si cela me conviendrait vraiment et vais
aussi me renseigner sur la formation en cours d'emploi d'éducatrice
qui m'attire plus."
c) Le 10 novembre 2004, le Dr B., médecin traitant,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et F.,
psychologue FSP, retiennent ceci:
"Antécédents personnels
S., d’origine valaisanne, est née le [...]1959. Elle est l’aînée
d’une fratrie de trois, avec deux soeurs. Elle est née prématurément
d’un mois en bonne santé. Le développement psychomoteur s’est
déroulé harmonieusement pour l’acquisition de la marche, du
langage et de la propreté.
La patiente décrit une enfance malheureuse à la maison en raison
de conflits récurrents et parfois violents entre ses parents. Ceux-ci
divorcent lorsque la patiente à 20 ans. Son père, né en 1937, est
chauffeur poids-lourd. Il est décrit comme un homme souffrant
d’alcoolisme, drôle, sensible, mais violent contre sa femme et ses
enfants. Elle n’a plus de contact avec lui depuis environ 10 ans. Sa
mère, née en 1936, est décrite comme passive et froide, n’ayant pas
su protéger ses enfants.
S.________ se décrit comme une enfant énergique et devant
constamment protéger ses soeurs. Elle décrit un changement dans
son caractère à l’adolescence: la patiente devient timide et
-
5 -
renfermée. Elle mène à terme un apprentissage d’employée de
commerce. Elle rencontre son mari à l’âge de 17 ans et ils se
marient en 1980, contre l’avis de la famille. La patiente dit s’être
mariée pour quitter sa famille d’origine au plus vite.
Après une année de travail, alors qu’elle est enceinte, le couple
décide que Madame ne travaillera pas. Son premier enfant, une fille
née en 1980, meurt à trois mois. Une autre fille est née en 1982, la
deuxième en 1983 et finalement un fils en 1988.
S.________ dit avoir du plaisir à s’occuper de ses enfants, mais
signale une dépression non traitée en 1997. En 1999 on lui
diagnostique une hépatite auto-immune ce qui accroît son état
anxio-dépressif.
S.________ décrit une bonne entente conjugale, si ce n’est qu’elle
n’éprouve actuellement aucun sentiment pour son mari. Elle dit ne
rien pouvoir lui reprocher sauf son autoritarisme. Les enfants
grandissant, elle supporte de moins en moins sa relation de
conjugale. Elle consulte le Dr N.________ en juin 2001 pour un trouble
dépressif d’intensité moyenne à grave. Elle décide durant l’été 2003
de quitter son mari et de s’installer avec un homme qu’elle a
rencontré quelques mois auparavant, cet homme rompt la relation
quelques semaines avant qu’ils n’emménagent, ce qui aggrave de
manière importante le trouble dépressif de la patiente. Elle habite
depuis ce moment avec une de ses filles et son fils, l’autre fille étant
restée avec son mari. Elle fait de multiples tentamens
médicamenteux et rompt le traitement avec le Dr N.________ en
décembre 2003. Elle est hospitalisée du 17 février au 15 mars 2004
à l’hôpital [...] et c’est le 26 avril 2004 qu’elle se présente à notre
consultation.
Antécédents psychiatriques familiaux
Alcoolisme chez son père ainsi que plusieurs oncles et tantes du
côté paternel.
Status
A l’examen clinique lors du 1
er
entretien, S.________ est une jolie
femme, soignée de sa personne la mimique cependant figée. Elle
pleure à de nombreuses reprises lors de l’entretien et tend à se
positionner en tant que victime. Nous retenons une baisse
importante de l’humeur, un sentiment de tristesse, un manque
d’envie et de motivation ainsi qu’une idéation suicidaire marquée. Il
n’y a pas d’éléments de la lignée phobique, psychotique ou de
maladie de la dépendance.
Au niveau de la personnalité, nous retenons ici un fonctionnement
probablement de type histrionique et une dépendance affective à
l’égard de son environnement. Nous relevons des réponses
émotionnelles excessives et une recherche constante d’attention
ainsi qu’un besoin constant d’être pris en charge.
Diagnostic selon DSM IV
AXE ITrouble dépressif récurrent actuellement de degré léger
AXE IIPersonnalité histrio-dépendante
AXE IIIHépatite auto-immune de type I
AXE IVProblèmes conjugaux
Discussion
-
6 -
S.________ est une femme d’origine valaisanne, née en 1959. Nous
retenons des antécédents de maltraitance durant l’enfance en
raison de l’alcoolisme de son père et d’une profonde mésentente
conjugale dans le couple parental. Elle se marie à l’âge de 21 ans et
cesse toute activité professionnelle dès la naissance de son premier
enfant. Elle investit son rôle de mère au dépend d’autres activités.
La patiente fait une dépression en 1997 qui reste non traitée.
En 1999 on lui diagnostique une hépatite auto-immune. C’est en
2001 qu’elle consulte le Dr N.________ pour un trouble dépressif.
Nous retenons comme cause probable un conflit de couple larvé. En
effet, alors que ses enfants prennent de l’indépendance, S.________
se sent à l’étroit dans sa relation conjugale qui lui apporte une
sécurité matérielle, mais peu de satisfactions affectives. Suite à une
rencontre amoureuse en 2003, elle décide de se séparer de son
mari, sans pouvoir cependant subvenir à ses besoins. L’état
dépressif de la patiente s’aggrave vers La fin de l’année 2003 en
raison de l’échec de cette relation extra-conjugale.
Depuis avril 2004, date où nous avons commencé le traitement avec
S., I’évolution est favorable. Nous ne relevons plus de
symptômes dépressifs. La patiente désire travailler dans le domaine
social, elle a effectué de son propre chef trois stages dans divers
établissements médico-sociaux. Elle se prépare à effectuer un cours
[...] afin de se former en tant qu’aide infirmière. Nous pensons
qu’elle est apte à exercer une activité professionnelle à 100% depuis
le 1
er
août 2004."
Le 30 décembre 2004, le Dr B. a indiqué que, dans une
activité de ménagère, l'assurée avait présenté une incapacité totale du
1
er
avril au 31 juillet 2004 et qu'elle présentait une capacité entière depuis
le 1
er
août 2004. A son sens, l'état de santé de l'assurée s'améliorait.
En date du 12 juillet 2005, le Dr K., médecin traitant,
spécialiste FMH en médecine interne et en gastroentérologie, a indiqué
que l'état de santé de l'assurée était stationnaire et qu'elle présentait une
incapacité de travail de 50% depuis 1998. A son sens, aucune mesure
médicale ne permettait d'améliorer la capacité de travail et aucune
mesure professionnelle n'était indiquée.
Dans un avis du 22 novembre 2005 (Dresse X.), le
Service médical régional AI (ci-après: le SMR) a posé comme atteinte
principale à la santé un trouble dépressif récurrent et une hépatite
chronique auto-immune requérant un traitement immunosupresseur.
L'incapacité de travail durable a débuté le 1
er
janvier 1999 et a évolué
comme suit: 100% du 1
er
janvier au 30 avril 1999, 70% du 1
er
mai 1999 au
-
7 -
27 novembre 2003, 100% du 28 novembre 2003 au 31 juillet 2004 et 50%
à partir du 1
er
août 2008. Il a retenu que la capacité de travail exigible
était de 50% dans une activité tant habituelle qu'adaptée et que l'assurée
était apte à la réadaptation depuis le 1
er
août 2004. Il déclare en outre ce
qui suit:
"Demande de MPR ou de rente du 5.3.2002, à l'âge de 43 ans,
séparée en septembre 2003, 3 enfants 1982, 83, 88, CFC
d’employée de commerce en 1979, femme au foyer dès 1980,
activité accessoire ne dépassant pas 20% comme concierge ou
comme secrétaire. A partir du 1.8.2004 elle commence à se recycler
elle-même dans le domaine du travail avec des handicapés.
Au plan médical: trouble dépressif récurrent, hépatite chronique
auto-immune pour lequel elle suit un traitement
immunosuppresseur. Asthénie chronique d’origine probablement
mixte, somatique et psychique. En novembre 2003, hospitalisation à
[...] et en mars 2004 à [...]. Amélioration par la suite de l’état
dépressif jusqu’à une récupération de la CT entière au plan
psychique, mais 50% au plan somatique."
d) Dans un rapport du 5 juillet 2007 de la Dresse V.________,
médecin traitant, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, il
ressort notamment ce qui suit:
"A. Diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de
travail:
Plus tard, en 2003, le couple commence à présenter des difficultés
qui motivent une courte hospitalisation en psychiatrie. La séparation
a lieu en septembre 2003.
L’état de la patiente se péjore, avec des tentatives de suicide qui
amènent la patiente à des hospitalisations [...] en hiver-printemps
2004.
La patiente se marie en 2006 avec son époux actuel, qui est en
formation de assistant aux handicapés adultes dans un foyer.
Du point de vue professionnel, la patiente garde toujours son
activité à 20% en tant que secrétaire dans une association familiale.
Le 5 octobre 2006, la patiente s’est sentie assez solide pour
entreprendre un remplacement comme secrétaire dans une
gérance, à environ 50%. L’expérience a été positive, mais après un
certain temps, l’augmentations des exigences est devenue
-
10 -
S.________ est une patiente qui présente une fragilité psychique, ce
qui est confirmé par ses hospitalisations relativement récentes et
par le fait qu’elle bénéficie de l’aide de la pharmacie pour la
préparation de son semainier, ce qui la protège d’éventuels gestes
impulsifs.
1.2 L’activité exercée jusqu’à maintenant est-elle encore
exigible? Si oui, dans quelle mesure (heures par jour, par
exemple)
Oui, à un taux à évaluer.
1.3 Y a-t-il une diminution du rendement? Si oui, dans quelle
mesure?
Oui, dans son emploi, je préconise un début à pas plus de 50%, ce
qui devra être réévalué et adapté à son évolution."
e) D'un rapport intermédiaire OAI du 13 mars 2007, on lit
notamment ce qui suit:
"Notre assurée a accepté depuis le 01.03.2007 un emploi
d’employée de commerce à 80%. Elle ne parvient pas à assumer le
rythme, ni en temps, ni en charges de travail et vient de donner sa
démission. Notre assurée aimerait pouvoir bénéficier de l’aide de
notre service de placement pour trouver un emploi adapté à ses
limitations fonctionnelles (fatigabilité). Compte tenu de sa situation
et notamment de sa capacité de travail réduite, nous pensons que
cette aide est justifiée.
Au vu de ce qui précède, nous vous proposons l’octroi d’une mesure
d’aide au placement au sens de l’art. 18 LAI."
Le 3 mai 2007, l'OAI a informé l'assurée qu'elle remplissait les
conditions du droit au placement.
Durant l'été 2007, l'assurée a effectué un stage (art. 18 LAI)
durant quatre semaine à temps partiel (50%) en tant qu'aide de bureau au
sein d'une entreprise. Ce stage s'étant bien déroulé, il a été prolongé à
plusieurs reprises jusqu'au 31 décembre 2007.
Selon un rapport intermédiaire du 8 août 2007 et une note
interne de l'OAI du 17 août 2007, l'assurée devait acquérir des
compétences en informatique, raison pour laquelle l'OAI a pris en charge
les frais de cours informatiques (deux demi-journées par semaine durant
trois mois; cf. rapport intermédiaire du 3 octobre 2007).
-
11 -
Il ressort d'une note interne de l'OAI du 18 décembre 2007
que, le nouveau directeur de l'entreprise, dans laquelle l'assurée effectuait
son stage, ayant décidé de la réorganisation de l'entier du secrétariat,
l'assurée n'a pas pu être engagée, alors que cela avait été souhaité par
l'ancienne direction. On extrait en outre ce qui suit de cette note:
"De plus et afin de ne pas prétériter les chances d’obtenir un nouvel
emploi, nous recommandons à S.________ de poursuivre les cours
informatiques et il y aura lieu de mettre en place, rapidement, une
nouvelle mesure professionnelle afin de conserver les acquis de
notre assurée et de poursuivre l’élan positif de nos démarches."
f) Le 18 mars 2008, l'assurée a indiqué être remariée depuis le
7 avril 2006. Elle a en outre déclaré qu'en bonne santé, elle travaillerait,
depuis 2005, à 100% pour des raisons financières et par intérêt personnel,
en tant que secrétaire.
D'un avis médical du 3 avril 2008 du SMR (Dr J.), il
ressort notamment ce qui suit:
"Depuis le 22 novembre 2005, la capacité de travail de l’assurée est
fixée par le SMR. Elle est de 50% dans toute activité. Cette
appréciation se base sur le rapport du Dr K. du 12.07.2005.
Le SMR a confirmé ses conclusions à deux reprises, le 06.02.2006 et
le 03.08.2006.
Le rapport du Dr V.________ du 05.07.2007 fait état d’une capacité
de travail de 50% sur le plan psychiatrique, ce qui rejoint la capacité
de travail exigible sur le plan somatique et ne change donc rien à
l’exigibilité globale.
[...]
En conclusion, la position du SMR claire depuis 2½ ans n’est pas
modifiée par les pièces versées au dossier depuis lors."
D'un avis juriste du 29 avril 2008, il ressort notamment ce qui
suit:
"Le SMR maintient sa position, soit une capacité de travail limitée à
50% dans toute activité; une baisse de rendement sur ce 50% n’est
en revanche pas médicalement justifiée.
Reste la question du statut et de son évolution, il convient de
distinguer 3 périodes:
1°) Avant la séparation d’avec le premier mari (septembre 2003):
l’assurée travaillait depuis plusieurs années au même taux, soit 10
heures par semaine (voir le rapport initial de la réa du 2 avril 2003,
page 4), et cela déjà avant d’être atteinte dans sa santé (janvier
1999 selon le SMR); nous n’avons en outre aucune raison de penser
-
12 -
que ce taux se serait modifié avant 2003 en l’absence d’atteinte à la
santé.
Dix heures par semaine correspondant à un taux de travail de 25%
environ, je propose de retenir un statut d’active à 25% et ménagère
à 75%.
2°) Dès la séparation d’avec son ex-mari, l’assurée indique qu’elle
aurait exercé une activité lucrative à 80% pour des raisons
financières; ce taux a été admis par notre enquêtrice lors de son
entretien avec l’assurée, et je ne vois ainsi aucune raison d’y
revenir. Comme relevé dans mon précédent avis, l’assurée a
d’ailleurs tenté de reprendre un emploi à ce taux en 2007. Nous
pouvons dès lors admettre un statut d’active à 80% et ménagère à
20% dès septembre 2003.
3°) Dans sa réponse du 18 mars 2008 à notre lettre du 11 mars
2008, l’assurée indique qu’en bonne santé, elle aurait encore
augmenté son taux de travail à 100% à partir de 2005. De mon point
de vue, ce changement de statut n’est pas suffisamment
vraisemblable pour être pris en compte.
Je relève tout d’abord que l’assurée s’est remariée en avril 2006 et
que son mari a la garde de 3 enfants âgés de 13, 11 et 7 ans
actuellement. A première vue, son mari travaille à plein temps. Sa
situation familiale justifie donc bien davantage une certaine
présence à domicile qu’au moment de sa séparation, époque à
laquelle elle indiquait vouloir travailler à 80% pour garder du temps
pour ses enfants et son ménage.
D’autre part, au plan financier, les revenus de la famille ne
paraissent pas nécessiter un emploi à plein temps de notre assurée
plutôt qu’à 80%.
En conclusion, je suis d’avis que nous devons tenir compte d’un
statut d’active à 25% et ménagère à 75% jusqu’à fin août 2003, puis
d’active à 80% et ménagère à 20% depuis septembre 2003.
Quelles sont les conséquences en matière de droit aux prestations?
Il convient de se référer aux IT relevées dans le rapport SMR du
22 novembre 2005, en considérant que la capacité de gain
correspond à la capacité de travail puisque l’assurée est en mesure
de reprendre son activité habituelle d’employée de commerce.
Quant aux empêchements ménagers, se référer à l’enquête
ménagère du 19 septembre 2003 qui mentionne que "selon les dires
de l’assurée, il n’y a aucun empêchement au niveau des tâches
ménagères".
Plusieurs périodes à nouveau:
De 1999 à fin août 2003, l’lT était de 50% puis de 70%; sa capacité
de travail était donc de 30% au moins, soit supérieure aux 25%
qu’elle souhaitait mettre en valeur (statut de 25% active); il n’y avait
donc pas de préjudice économique, donc pas d’invalidité.
Dès septembre 2003, nous considérons que l’assurée aurait travaillé
à 80% si elle était en bonne santé son préjudice est donc de 50% du
1
er
septembre 2003 (= LM) jusqu’au 27 novembre 2003 (CT de
30%), puis de 80% du 28 novembre 2003 au 31 juillet 2004 (IT totale
pour la part active).
-
13 -
Dès le 1
er
août 2004, sa capacité de travail (et donc de gain) est de
50%. L’invalidité en tant qu’active est donc la suivante: (80 - 50) :
80 x 100 = 37,5%
Et l’invalidité globale se calcule comme suit:
Active:80 x 37,5 = 30%
Ménagère:20 x 0 = 0%
Invalidité globale: 30%
A l’échéance du délai d’attente, le 1
er
septembre 2004, le taux
d’invalidité était donc inférieur à 40%, et n’ouvrait par conséquent
pas droit à une rente.
En conclusion, il convient de notifier à l’assurée un projet de refus de
rente; en revanche, le droit à une aide au placement est
effectivement ouvert."
g) Par projet de décision du 15 mai 2008, l'OAI a refusé
d'allouer une rente d'invalidité à l'assurée. Il a retenu que de 1999 à août
2003, elle était active à 25% et ménagère à 75%, que, depuis la
séparation d'avec son premier mari, elle est active à 80% et ménagère à
20%, que jusqu'à fin août 2003, elle ne présentait pas d'incapacité de
travail, compte tenu du fait que sa part active (25%) était supérieure à sa
capacité de travail (50% puis 30%), et que dès septembre 2003, elle
présente un degré d'invalidité de 30%, basé sur une capacité de travail de
50%, une part active de 80% et une part ménagère de 20%. Un degré
d'invalidité inférieur à 40% justifiait le refus de l'allocation de rente.
Par acte du 30 mai 2008, l'assurée a contesté ce projet,
soutenant que l'OAI n'avait pas tenu compte du fait qu'elle avait déclaré
qu'elle travaillerait à 100% depuis 2005 si son état de santé le lui avait
permis. Elle estime en outre que les rapports médicaux, notamment celui
de la Dresse V.________, en particulier s'agissant de l'évolution de
l'incapacité de travail indiquée par celle-ci, n'ont pas été suffisamment pris
en compte. Elle conclut à ce qui soit retenu un degré d'invalidité de 62,5%
(incapacité de travail de 70%, part active de 80%) de 1999 à 2004, de
70% (incapacité de travail de 70%, part active de 100%) de 2005 à 2006
et de 50% (incapacité de travail de 50%, part active de 100%) à partir de
-
14 -
B.a) Par décision du 16 juillet 2008, l'OAI, reprenant son projet
du 15 mai 2008, a refusé d'allouer une rente à l'assurée, le degré
d'invalidité (30%) étant insuffisant.
Dans une lettre d'accompagnement de la même date, l'OAI a
fait remarquer que les incapacités de travail retenues par la Dresse
V.________ étaient relativement semblables à celles du SMR. En outre,
l'assurée ne s'était pas prévalue d'éléments nouveaux susceptibles de
remettre en cause l'appréciation de sa capacité de travail. S'agissant du
statut de l'assurée, l'OAI a considéré que la déclaration de celle-ci selon
laquelle, en bonne santé, elle travaillerait à 100% depuis 2005 n'était pas
suffisamment vraisemblable pour être prise en compte. A son sens, son
mari travaillant à plein temps et ayant la garde de trois enfants, âgés de 7,
11 et 13 ans, sa situation familiale justifierait davantage une certaine
présence à domicile qu'au moment de sa séparation d'avec son premier
mari (septembre 2003). Or, elle avait clairement indiqué que, suite à la
séparation d'avec son premier mari, en bonne santé, elle travaillerait à
80%, afin de pouvoir s'occuper de ses enfants.
b) L'assurée a produit un contrat de travail selon lequel elle a
été engagée à 50% en tant que secrétaire à partir du 18 août 2008 pour
un salaire brut de 2'505 fr., treizième non compris.
c) Par acte du 12 août 2008, S.________, représentée par le
Centre social protestant – Vaud, a recouru contre cette décision. Elle
estime que son incapacité de travail était de 50% du 1
er
janvier au 30 avril
1999, de 70% du 1
er
mai 1999 au 27 novembre 2003, de 100% du 28
novembre 2003 au 31 juillet 2004 et de 50% depuis le 1
er
août 2004. Elle
rappelle qu'en bonne santé, elle travaillerait à 100% depuis 2005, année
partir de laquelle ses enfants étaient devenus autonomes. Elle conteste
l'hypothèse retenue par l'OAI selon laquelle elle exercerait une activité
uniquement à 80% afin de pouvoir s'occuper des trois enfants de son mari,
lequel réalise un revenu suffisant. Elle soutient qu'une telle appréciation
relèverait de l'arbitraire. Un travail à plein temps lui assurerait une
indépendance économique et une prévoyance professionnelle adéquate.
-
15 -
Au demeurant, les revenus de son mari ne sont pas si confortables compte
tenu du fait qu'il assure l'entretien, en Afrique, de ses trois enfants. Si elle
ne s'était pas accordé de travailler à plus de 80% avant 2005, c'est
uniquement en raison du fait que ses enfants (premier mariage) n'étaient
pas encore tous autonomes. Elle souligne que l'OAI ne considère pas
vraisemblable qu'elle travaille à plus de 80% en raison du fait qu'elle
devait veiller à l'éducation des trois enfants de son mari. Or, la recourante
indique que les enfants de son mari sont en Afrique. En tout état de cause,
elle estime abusif de considérer qu'elle renoncerait à travailler à 100%
pour s'occuper des enfants de son mari, s'ils étaient en Suisse. A son sens,
plusieurs scénarii d'organisation familiale sont envisageables. Elle conclut
à l'annulation de la décision entreprise et à ce que lui soit allouée une
demi-rente – compte tenu d'un degré d'invalidité de 50% – du 1
er
septembre au 27 novembre 2003, un trois-quarts de rente – compte tenu
d'un degré d'invalidité de 80% – du 28 novembre 2003 au 31 juillet 2004
et une demi-rente – compte tenu d'un degré d'invalidité de 50% – depuis
le 1
er
août 2005.
Dans sa réponse du 12 novembre 2008, l'OAI conclut au rejet
du recours.
Dans sa réplique du 6 janvier 2009, la recourante rappelle que
les enfants de son mari vivent en Afrique et ne comprend dès lors pas
pour quelle raison l'OAI continue à estimer qu'elle ne travaillerait qu'à 80%
au maximum afin de pouvoir s'occuper de ceux-ci. Elle relève en outre
exercer une activité lucrative à 50% depuis le 1
er
septembre 2008, ce qui
souligne sa volonté d'autonomie.
Dans sa duplique du 2 février 2009, l'OAI déclare que les
arguments avancés par la recourante ne sont pas de nature à modifier sa
position.
E n d r o i t :
janvier 2004, un degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un
quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins donne droit à une
demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-
quarts de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à
une rente entière. L'assuré a droit à une rente s'il a notamment présenté
une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant
une année sans interruption notable (art. 28 al. 1 let. b LAI).
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le degré d'invalidité, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
b) aa) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration
– en cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le
cas échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261, consid. 4; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2; 9C_519/2008 du 10 mars
2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
éd., n. 688c, p. 1025). Il faut cependant relever qu'un rapport médical ne
saurait être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin
-
19 -
traitant ou qu'il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport
de subordination vis-à-vis d'un assureur (TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008,
consid. 5.2).
bb) Pour le statut d'un assuré, il y a lieu de prendre en
considération, selon le critère de l'expérience générale de la vie,
l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, comme la situation
familiale, sociale et professionnelle, les tâches d'éducation et de soins à
l'égard des enfants, l'âge, les capacités professionnelles, la formation ainsi
que les préférences et aptitudes spécifiques de l'assuré (ATF 117 V 194,
consid. 3b, et les références citées).
c) Selon la jurisprudence, l'état de fait dont découle le droit
aux prestations n'est pas le début de l'incapacité de travail, considéré
comme un événement isolé dans le temps, mais l'incapacité de travail
comme telle, qui est un état de fait durable. La situation juridique qui
donne lieu à une rente d'invalidité n'est donc pas ponctuelle. Elle perdure
jusqu'au moment de la naissance du droit aux prestations, soit, en règle
ordinaire, à l'échéance de la période de carence d'une année (cf. art. 28
al. 1 LAI). En cas de modification réglementaire durant cette période et
conformément aux principes susmentionnés, ce sont les nouvelles règles
qui sont applicables, sauf disposition contraire (ATF 121 V 97, consid. 1c).
En l'espèce, l'incapacité de travail de la recourante a débuté le
1
er
janvier 1999 et son droit à la rente est né le 1
er
janvier 2000, compte
tenu du fait que, durant l'année qui a suivi le début de son incapacité de
travail, celle-ci était d’au moins 40% en moyenne sans interruption
notable et qu'au terme de cette année, elle était de 40% au moins (cf. art.
29 al. 1 aLAI, teneur en vigueur en janvier 2000). Dans ces circonstances,
il convient d'appliquer les règles en vigueur au 1
er
janvier 2000, en
particulier l'art. 48 aLAI (teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004),
lequel dispose que lorsque l'assuré présente sa demande plus de douze
mois après la naissance du droit, les prestations n'étaient allouées que
pour les douze mois précédant le dépôt de la demande.
-
20 -
3.a) Compte tenu du fait que la recourante a déposé sa
demande de prestation AI en mars 2002, soit plus de douze mois après la
naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze
mois précédant le dépôt de la demande (cf. art. 48 aLAI). Par conséquent,
les prestations dues pour la période antérieure au 1
er
mars 2001 sont
éteintes.
b) aa) La recourante soutient qu'elle aurait travaillé à 100%
depuis 2005. L'OAI considère, pour sa part, que, dès septembre 2003, elle
n'aurait travaillé qu'à 80%, compte tenu de ses déclarations et du fait que
son mari a trois enfants à charge. Il est en revanche incontesté que, de
1999 à fin août 2003, la part active de la recourante était de 25% et sa
part ménagère de 75% et que, de septembre 2003 à fin décembre 2004,
sa part active était de 80% et la part ménagère de 20%.
En ce qui concerne le statut de la recourante depuis
septembre 2003, l'élément sur lequel s'est fondé l'OAI, pour retenir que la
recourante n'aurait pas repris une activité à plus de 80% à partir de
septembre 2003, n'est pas pertinent. En effet, il a considéré que, compte
tenu du fait qu'après sa séparation en 2003 d'avec son premier mari, la
recourante ne souhaitait pas reprendre une activité à plus de 80%, afin de
veiller à l'éducation de ses enfants notamment, et il en irait de même
suite à son remariage, son mari ayant trois enfants à charge. Or, la
recourante soutient que les trois enfants de son mari vivent en Afrique, si
bien qu'elle n'a pas à s'occuper d'eux. Ainsi, le seul élément qui aurait
éventuellement permis d'estimer que la recourante n'aurait
vraisemblablement pas souhaité reprendre une activité à 100% ne ressort
pas clairement ici. Aucun élément ne permet de mettre en cause la
déclaration de la recourante – au demeurant, plus que vraisemblable –
selon laquelle elle reprendrait une activité à 100% dès septembre 2003.
Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que, de 1999 à
fin août 2003, la recourante présentait une part active de 25% et une part
ménagère de 75%, de septembre 2003 à fin décembre 2004, une part
-
21 -
active de 80% et une part ménagère de 20% et, dès 2005, une part active
à 100%.
bb) S'agissant de la capacité de travail, la recourante soutient
présenter une incapacité de travail de 50% du 1
er
janvier au 30 avril 1999,
de 70% du 1
er
mai 1999 jusqu'au 27 novembre 2003, de 100% du 28
novembre 2003 au 31 juillet 2004 et de 50% depuis le 1
er
août 2004.
Quant à l'OAI, il a retenu, sans détailler, dans la décision entreprise, que
jusqu'à fin août 2003, la recourante a présenté une incapacité de travail
de 50% puis de 30% et que, dès septembre 2003, sa capacité de travail
était de 50%.
Compte tenu du fait que jusqu'à fin août 2003, la recourante
présentait une part ménagère de 75% pour laquelle elle ne présentait, de
ses propos mêmes, aucune incapacité et une part active de 25% qui
s'avère inférieure à la capacité de travail de 30% (absence d'invalidité:
[{25 – 30} : 25 x 100]), admise par les parties jusqu'à cette date, on ne
peut retenir d'invalidité pour cette période.
Depuis septembre 2003, il y a divergence sur la capacité de
travail. Toutefois, les taux allégués par la recourante, qu'elle reprend du
rapport de la Dresse V., sont identiques à ceux retenus par le SMR
(cf. avis médical de la Dresse X., confirmé par le Dr J.________). On
ne voit dès lors pas pour quelle raison on devrait s'écarter de
l'appréciation de l'ensemble de ces médecins – qui ne prête par ailleurs
pas le flanc à la critique – et suivre l'OAI, d'autant plus que cet office ne
motive pas pourquoi il retient des taux différents qui ne sont au
demeurant pas détaillés avec suffisamment de précision.
Par conséquent, il convient de retenir que la recourante
présente du 1
er
septembre au 27 novembre 2003 une incapacité de travail
de 70%, du 1
er
mai 1999 au 27 novembre 2003 une incapacité de 70%, du
28 novembre 2003 au 31 juillet 2004 une incapacité de 100% et depuis le
1
er
août 2004 une incapacité de 50%.
-
22 -
cc) La recourante ne présentant aucune incapacité s'agissant
des tâches ménagères (cf. rapport d'enquête économique), son incapacité
globale se confond avec l'incapacité liée à l'exercice d'une activité
lucrative. A ce niveau, elle a présenté une capacité de travail de 30% avec
un statut actif de 80% du 1
er
septembre au 27 novembre 2003, une
capacité de travail nulle avec un statut actif de 80% du 28 novembre 2003
au 31 juillet 2004 et une capacité de travail de 50% avec un statut actif de
80% du 1
er
août au 31 décembre 2004. Dès le 1
er
janvier 2005, sa
capacité de travail est de 50% avec un statut actif de 100%. Par
conséquent, il convient de retenir que:
-
du 1
er
septembre au 27 novembre 2003, la recourante présentait une
incapacité de travail globale de 50% ([(80 – 30) : 80 x 100] x 80%);
-
du 28 novembre 2003 au 31 juillet 2004, la recourante présentait une
incapacité de travail globale de 80% ([(80 – 0) : 80 x 100] x 80%);
-
du 1
er
août au 31 décembre 2004, la recourante présentait une
incapacité de travail globale de 30% ([(80 – 50) : 80 x 100] x 80%);
-
depuis le 1
er
janvier 2005, la recourante présente une incapacité de
travail globale de 50% ([(100 – 50) : 100 x 100] x 100%).
L'activité habituelle de la recourante étant adaptée (cf. avis
médical de la Dresse X., confirmé par le Dr J.), ce que
démontre notamment la reprise par la recourante d'une telle activité
depuis le 18 août 2008, l'incapacité de travail se confond avec l'incapacité
de gain (degré d'invalidité). Toutefois, la recourante ayant bénéficié de
mesures professionnelles, à partir de l'été 2007, il convient de déterminer
dans quelle mesure celles-ci auraient influencé le droit à la rente
conformément à l'art. 28 al. 1 let. a LAI (voire art. 28 al. 2 aLAI). Les pièces
au dossier ne permettant pas de statuer à satisfaction à ce sujet, il
conviendra de compléter l'instruction en ce sens.
Au vu de ce qui précède, il convient de renvoyer la cause à
l'OAI pour qu'il reprenne l'évaluation de la situation de la recourante sur le
plan économique.
-
23 -
4.a) En définitive, le recours doit être admis, la décision
entreprise annulée et le dossier renvoyé à l'OAI pour nouvelle décision
dans le sens des considérants (cf. consid. 3 supra).
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). Toutefois, selon l'art.
52 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent être exigés de la
Confédération et de l'Etat, auxquels doivent être assimilés les offices
chargés de l'exécution de tâches de droit public, comme les offices AI des
cantons selon les art. 54 ss LAI. Obtenant gain de cause, aucun frais de
justice ne sera mis à la charge de la recourante (art. 49 al. 1 LPA-VD).
La recourante a droit à des dépens, qu'il convient d'arrêter à
1'800 fr. (art. 55 LPA-VD; 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis et la décision du 16 juillet 2008 est
annulée. Le dossier est renvoyé à l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud pour nouvelle décision dans
le sens des considérants.
II. La recourante S.________ a droit à des dépens à la charge de
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud fixés à
1'800 fr. (mille huit cents francs).
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
-
24 -
Le président:Le greffier:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à:
-Centre Social Protestant – Vaud (pour S.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier: