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TRIBUNAL CANTONAL
AI 400/08 - 177/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:Mmes Thalmann et di Ferro Demierre
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
V.________, à Yverdon-les-Bains, recourante, assistée de Me Charles Munoz,
avocat à Yverdon-les-Bains,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : OAI), à Vevey, intimé.
Le 10 août 1999, elle a déposé une demande de rente
d'invalidité.
B.Dans un rapport médical du 29 octobre 1999 établi à
l'attention de l'OAI, la Dresse M., spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, a notamment attesté une incapacité de travail partielle
dès le 18 janvier 1999, puis totale dès le 23 février 1999 et pour une
durée indéterminée, ce en raison d'un "état anxieux et dépressif mixte
chez une organisation de la personnalité de type état limite, traits
caractériels". Précisant que l'état de santé de l'assuré était stationnaire,
elle relevait encore ce qui suit :
"[...] Discussion :
Madame V. a donc un passé de carences affectives durant
son enfance. Dans ce contexte, elle a peu eu de points de repère
identificatoires. Elle n’a pas pu être suffisamment encadrée et
rassurée pour pouvoir développer une confiance en elle-même et
envers les autres suffisante. S’en sont suivis des flottements
importants au niveau de sa vie privée, où, à la recherche d’affection
et de compréhension, elle s’est en fait mise dans des situations où
elle a été maltraitée. Sans soutien familial, elle n’a pas effectué de
formation professionnelle, et après deux emplois dans des maisons
d’import-export, elle est allée, par loyauté envers sa famille et
imaginant se rapprocher de son père, travailler dans l’entreprise
familiale. Ceci a été particulièrement difficile, Madame V.________ se
trouvant dans de fréquents conflits avec son père et plus
particulièrement sa grand-mère, qui s’occupait encore de
l'entreprise jusqu’à récemment. Ses attentes vis-à-vis de son père et
de sa famille ne sont pas comblées, ce qui augmente encore son
désarroi. Elle se retrouve finalement à bout de force, sans arriver à
reprendre des repères et se sentant dépassée. Actuellement, tout
stress lui est extrêmement pénible et provoque irritabilité et
agressivité. Dans ce contexte, la reprise d’une activité
professionnelle est illusoire.
-
4 -
Il serait par contre utile qu’un bilan professionnel et le cas échéant
une orientation puissent être faits, tout en sachant que même dans
un programme de réadaptation ou une activité en milieu protégé,
une activité à temps complet surchargerait et surstimulerait
beaucoup trop la patiente. Il ressort de ce qui précède que seule une
activité à temps partielle (pas plus de 50%) assortie d’une rente
pourrait être envisageable, à condition de ne pas comporter de
responsabilités. Si après bilan il ressortait qu’une activité même
partielle s’avère impossible, une rente entière serait alors à mon
avis la seule solution envisageable. [...]"
Dans un nouveau rapport médical, daté du 11 juillet 2001, la
Dresse M.________ a indiqué que l'état de santé de l'assurée était demeuré
stationnaire et que cette dernière présentait toujours une
symptomatologie dépressive et anxieuse, avec fatigue, découragement,
tension interne, irritabilité. Elle restait très fragile, la moindre stimulation
étant mal vécue par elle, et elle arrivait tout juste à assumer son ménage
ainsi que l'éducation de sa fille, qui faisait d'ailleurs l'objet d'une curatelle
éducative du Service de protection de la jeunesse. Aussi, le pronostic
était-il très réservé, une reprise du travail, même à long terme, étant peu
probable. Enfin, la Dresse M.________ relevait que l'incapacité de travail
demeurait entière dans toute activité et qu'au vu de l'évolution peu
favorable de la situation, des mesures professionnelles n'étaient plus
indiquées.
C.Par décision du 27 décembre 2001, l'OAI a accordé à l'assurée
une rente entière d'invalidité à compter du 1
er
septembre 1999, fondée
sur taux d'invalidité de 100%. Dans sa décision, l'office précisait qu'une
révision de la rente interviendrait le 1
er
décembre 2003.
Le 5 décembre 2003, l'OAI a adressé à l'assurée un
"questionnaire pour la révision de la rente". L'intéressée a retourné ce
document le 26 décembre 2003, se contentant d'indiquer que son état de
santé était toujours le même. Interpellée par l'OAI, elle a par la suite
complété ce même questionnaire en signalant qu'elle était désormais
suivie par la Dresse C.________, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, qu'elle était occupée aux travaux de son propre ménage,
qu'elle n'exerçait aucune activité lucrative accessoire et qu'elle ne se
-
5 -
souvenait plus des revenus qu'elle avait réalisés durant les trois années
précédentes.
Le 20 octobre 2004, la Dresse C.________ a établi un rapport
médical à l'attention de l'OAI. Elle y a posé le diagnostic avec effet sur la
capacité de travail d'état anxiodépressif chronique, existant depuis 1998.
Au titre de handicaps fonctionnels dans le cadre du travail, elle citait un
manque d'énergie, des problèmes de concentration ainsi que des
difficultés à gérer le stress. Ces dernières, de même que le manque
d'endurance de l'assurée dans l'accomplissement d'une activité suivie
affectaient sa capacité de travail. La Dresse C.________ indiquait en outre
que V.________ faisait usage de substances psychotropes (Demetrin,
Seropram et Benocten) et que sur le plan social, elle vivait seule, sa fille
ayant été placée en foyer.
Dans une annexe à son rapport médical, cette praticienne,
retenant une incapacité de travail totale dans toute activité au motif que
l'assurée n'était plus capable de gérer aucun stress, précisait encore ce
qui suit :
"[...] Traitement du : 25.04.02., se poursuit.
Dernier examen le 18.10.04.
Anamnèse: l’anamnèse personnelle de cette patiente vous est bien
connue par le rapport de la Dresse M.________. Rappelons que ma
patiente devenue dépressive a dû cesser son travail de secrétaire à
l’entreprise de son papa. Lorsqu’elle a débuté un suivi chez moi, elle
touchait une rente AI entière et avait dû en raison de sa dépression
faire les démarches pour le placement de sa fille dans un foyer.
Depuis le début de mon suivi ma patiente essaie d’assumer sa vie
seule à la maison, mais rencontre des difficultés liées à une angoisse
souvent présente, à une fatigue chronique et à des difficultés à
gérer le stress. Le papa de ma patiente est décédé l’année passée
et ma patiente a vécu une période difficile car cet événement a fait
remonter à la surface les souvenirs douloureux de son enfance
marquée par un père absent. Ce qui est bien difficile pour ma
patiente c’est l’absence de soutien et d’encouragements de la part
de ses proches et de sa famille. Il en résulte une confiance en soi
bien fragilisée.
Actuellement le père de la fille de ma patiente tente d’obtenir le
droit de garde ce qui constitue un nouveau stress qu’il va falloir
gérer.
Plaintes subjectives : se plaint d’états d’angoisse, de manque de
motivation, de tristesse. Souffre de n’être pas comprise de son
entourage.
-
6 -
Constatations objectives au début du traitement : nervosité,
angoisse, diminution de la joie de vivre, image négative d’elle-
même.
Lors du dernier examen : mêmes symptômes mais le problème du
droit de garde de sa fille envahit ma patiente.
Thérapie : suivi psychiatrique. Médication: Seropram 20 1-0-0,
Benocten 0-0-0-2, Demetrin 10 1-0-1.
Pronostic : il ne faut pas s’attendre à une amélioration de l’état
dépressif. Celui-ci se péjorera plutôt en cas d’events négatifs."
Le 23 février 2005, la gestionnaire du dossier de l'assurée
auprès de l'OAI a établi une note interne à l'attention du SMR, dont la
teneur est la suivante :
"Demande du : 01.12.2003
Assurée au bénéfice d'une rente entière à 100%.
Révision d'office en cours.
Assurée âgé de 42 ans, célibataire.
Employée de bureau sans CFC.
Considérée comme active à 100%.
Statut inchangé. Elle se considère toujours comme active à 100%.
Dans le questionnaire de révision, elle dit que son état de santé est
stationnaire.
Selon sa psychiatre, l'état de santé est stationnaire.
Il ne faut pas s'attendre à une amélioration.
Son incapacité de travail est toujours de 100%.
Selon votre rapport d'examen, il fallait remonter le dossier au SMR
avant de faire le maintien.
Au vu du dossier, peut-on sans autre faire le maintien de la rente
entière ?"
Dans un avis médical du 31 août 2005, la Dresse B., du
Service médical régional de l'AI (ci-après : SMR), a relevé que le rapport de
la Dresse C. était succinct et qu'il mettait surtout en avant des
aspects réactionnels. Cela étant, elle proposait de mettre en œuvre une
expertise psychiatrique auprès du Dr L., spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie au Centre de psychothérapie G. à
Lausanne, aux fins de déterminer la capacité de travail exigible de
l'assurée. Le 27 avril 2006, l'OAI a donné suite à cette proposition et
mandaté l'expert L.________.
Ce dernier a déposé son rapport d'expertise le 8 février 2007.
Il y relevait notamment ce qui suit :
-
7 -
"[...] 4. DIAGNOSTIC
4.1. DIAGNOSTIC SELON LE DSM-IV-TR
Axe I Dysthymie
Etat dépressif majeur actuellement en rémission
Axe Il personnalité à traits probablement limites inférieurs
(éventuellement avec éléments pervers)
Axe III * reporté
Axe IV difficultés relationnelles, familiales, judiciaires ; (autres?)
Anamnestiquement, cette amélioration a eu lieu depuis environ fin
2004. Dès lors, nous estimons que sa capacité de travail résiduelle,
dans toute activité en rapport avec ses compétences, est de l’ordre
de 50%. Libre à elle de retrouver une activité simple d’employée de
bureau ou de vendeuse non qualifiée, dans une boulangerie, car, au
vu du trouble de la personnalité, il ne paraît pas indiqué d’envisager
un reclassement professionnel.
Il est peu probable qu’une psychothérapie puisse à court terme
permettre une amélioration de sa capacité de travail, car Mme
V.________ paraît relativement peu consciente de ses véritables
difficultés.
B. INFLUENCES SUR LA CAPACITE DE TRAVAIL
1.Limitations (qualitatives et quantitatives) en relation avec les
troubles
constatés
Au plan physique
Nihil
Au plan psychique et mental
Fond dysthymique
Au plan social
Problèmes relationnels, instabilité
2. Influence des troubles sur l’activité exercée jusqu’ici
2.1. Comment agissent ces troubles sur l’activité exercée
jusqu’ici ?
L’évolution paraît favorable dès fin 2004, s’agissant de la
symptomatologie dépressive. Une activité professionnelle
adaptée devrait être réalisable à 50%. La limitation semble
ici essentiellement consécutive à un grave trouble de la
personnalité, ayant peu de ressource et de capacité de gérer
les conflits et le stress.
2.2. Description précise de la capacité résiduelle de travail
50%
2.3. L’activité exercée jusqu’ici est-elle encore exigible ? Si
oui, dans quelle mesure (heures par jour) ?
oui
2.4. Y a-t-Il une diminution du rendement ? Si oui, dans
quelle mesure ?
Pas sur un 50%
-
10 -
Peut parfaitement reprendre dans son ancienne
activité.
3.2. Dans quelle mesure l’activité adaptée à l’invalidité
peut-elle être
exercée (par ex. heures par jour) ?
50%
3.3. Y a-t-il une diminution du rendement ? Si oui, dans
quelle
mesure ?
--
3.4. Si plus aucune activité n’est possible, quelles en sont
les
raisons ?
--
REMARQUES :
Cette situation est à réévaluer dans un délai de 12 mois par un
médecin expert, pour voir si la reprise progressive du travail à 50%
permettrait éventuellement d'augmenter celle-ci à un taux plus
élevé. [...]"
Le 25 octobre 2007, l'OAI a adressé à l'assurée un projet de
décision prononçant le remplacement de la rente entière versée
jusqu'alors par une demi-rente d'invalidité.
Par courrier du 10 décembre 2007, le conseil de l'assurée a
émis un certain nombre d'objections à l'encontre de ce projet de décision.
Il a en particulier relevé que l'appréciation du Dr L.________ se heurtait à
celle des Dresses M.________ et C., selon lesquelles l'état de santé
de l'assurée ne s'était pas amélioré. Les troubles dont souffrait cette
dernière étaient d'ailleurs attestés par les résultats des tests de
personnalités effectués par le Dr L., résultats qui, à la lumière du
parcours de vie de l'assurée, accréditaient de toute évidence la thèse
selon laquelle celle-ci était incapable de retravailler, ne fût-ce qu'à temps
partiel. Enfin, ce même conseil alléguait encore que, contrairement à ce
qui avait été retenu par l'expert, sa mandante prenait toujours des
antidépresseurs, des anxiolytiques de même que des somnifères, ainsi
qu'en attestait le rapport médical du 20 octobre 2004 de la Dresse
C.________.
-
11 -
Le 10 juin 2008, l'OAI a écrit au conseil de l'assurée pour
l'informer de son intention de rendre à bref délai une décision formelle de
diminution de rente conforme à son projet. Il relevait en substance que
l'expertise du Dr L.________ était parfaitement probante et qu'elle attestait
une amélioration de l'état de santé de l'assurée postérieure aux rapports
des Dresses M.________ et C., qui n'étaient pas déterminants.
Le 17 juin 2008, la Dresse X., médecin associé à l'Unité
de psychiatrie ambulatoire I., ainsi que l'infirmière référente au
sein de cette même unité, ont cosigné un courrier adressé à l'OAI et dans
lequel elles relèvent ce qui suit :
"[...] Nous nous permettons de vous informer de nos observations
concernant la personne susnommée.
Mme V. bénéficiant d’un suivi médico-infirmier depuis 2006,
au cours des mois, tant le Dr [...] que nous mêmes, observons une
personne à l’humeur abaissée et frappant par des bizarreries du
comportement et une incapacité à répondre aux exigences de la vie
en société. De plus, des troubles formels de la pensée sont
manifestes, ainsi qu’un «état de confusion».
A noter qu’en début de cette année, l’investigation a été complétée
par des examens psychologiques.
En conclusion, l’assurée présente un trouble du spectre manifeste.
En ce qui concerne les répercussions de ce trouble psychique sur la
capacité de travail, chez l’assurée, cette incapacité à répondre aux
exigences de la vie en société, la perte de l’intérêt, les troubles de la
concentration et ces bizarreries du comportement l’empêchent de
travailler dans une quelconque activité, réduisant sa capacité de
travail de plus de 80%. La situation actuelle semble fixée pour une
longue durée, voire définitivement (survenue insidieuse et
progressive des symptômes depuis plus de deux ans). [...]"
Le 4 juillet 2008, l'OAI a adressé à l'assurée une décision lui
octroyant, dès le 1
er
septembre 2008 (soit le premier jour du deuxième
mois suivant la notification de la décision) et en lieu et place de la rente
entière perçue jusqu'alors, une demi-rente d'invalidité, fondée sur un taux
d'invalidité de 50%.
-
12 -
D.V.________ a recouru contre cette décision par acte du 12 août
2008, au pied duquel elle a formulé les conclusions suivantes, avec suite
de frais et dépens :
"I.-Le recours est admis.
II.-La décision entreprise du 4 juillet 2008, visant au
remplacement de la rente entière dont bénéficiait la
recourante jusqu'alors par une demi-rente d'invalidité est
annulée."
Dans sa réponse du 17 décembre 2008, l'OAI a conclu au rejet
du recours.
La recourante s'est déterminée le 3 février 2009.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision entreprise, compte tenu des féries estivales, le recours est
déposé en temps utile (art. 38 et 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]) ; il
satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de
sorte qu'il est recevable à la forme.
A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD
(loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36), en vigueur dès le 1
er
janvier 2009, les causes
pendantes devant les autorités de justice administrative à l'entrée en
vigueur de ladite loi sont traitées selon cette dernière. La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des
assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La
cause doit être tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 94
al. 1 let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse selon toute vraisemblance
supérieure à 30'000 fr. s'agissant de la réduction d'une rente d'invalidité.
-
13 -
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c).
En l'espèce, la recourante s'oppose à la réduction par l'OAI de
sa rente d'invalide, contestant que son état de santé se soit amélioré.
3.a) En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de
rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50 % au moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins et
à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins.
Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA). Est
réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie
des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA).
Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
-
14 -
Aux termes de l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité,
le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est
comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
b) Selon l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cette disposition est
précisée par l'art. 88a al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.201), aux termes duquel, si la capacité de
gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré
s’améliore ou que son impotence ou le besoin de soins découlant de
l’invalidité s’atténue, il y a lieu de considérer que ce changement
supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès
qu’on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne
durant une assez longue période ; il en va de même lorsqu’un tel
changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable
et sans qu’une complication prochaine soit à craindre. La diminution ou la
suppression de la rente ou de l’allocation pour impotent prend effet au
plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la
décision (art. 88bis al. 2 let. a RAI).
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration (en
cas de recours, le tribunal) se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256, consid. 4 ; TF, 10
mars 2009, 9C_519/2008, consid. 2.1).
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
-
15 -
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a et les références citées).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve ; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants peuvent avoir tendance à se prononcer en
faveur de leurs patients ; il convient en principe d'attacher plus de poids
aux constatations d'un expert qu'à celles d'un médecin traitant (ATF 125 V
351 consid. 3b/cc et les références ; Pratique VSI 2001, p. 106 consid.
3b/bb et cc ; Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e
éd., n. 688c, p. 1025). Il faut cependant relever qu'un rapport médical ne
saurait être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin
traitant ou qu'il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport
de subordination vis-à-vis d'un assureur (TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008
consid. 5.2).
Enfin, d'une manière générale, dans le domaine particulier des
assurances sociales, le juge doit, pour autant que la loi n'en dispose pas
autrement, rendre son arrêt suivant le principe probatoire de la
vraisemblance prépondérante, principe selon lequel la simple possibilité
d'un état de fait donné ne suffit pas à satisfaire aux exigences de preuve,
-
16 -
le juge devant plutôt s'en tenir à la présentation des faits qu'il considère
comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des
événements (ATF 125 V 193 ; ATF 119 V 9 et les arrêts cités ; Thomas
Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3e éd., Berne 2003, n°
30 p. 331 ; Alfred Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Bâle et
Francfort-sur-le-Main 1993, pp. 422-423).
4.a) En l'espèce, l'OAI, se fondant sur le rapport d'expertise du
Dr L., a considéré que l'état de santé de la recourante s'était
nettement amélioré depuis la fin de l'année 2004 et que cette dernière
disposait, depuis début 2005, d'une capacité de travail exigible de 50%
dans l'activité exercée jusqu'alors.
La recourante conteste cette amélioration. A l'appui de son
argumentation, elle invoque notamment les rapports médicaux des
Dresses M. et C., de même que celui établi au sein de
l'Unité de psychiatrie ambulatoire I.. Ces documents
démontreraient le caractère erroné de l'appréciation du Dr L.. Ce
dernier n'aurait en particulier pas appréhendé la situation médicale de la
recourante à la lumière de son parcours de vie, particulièrement
chaotique. Les tests psychométriques effectués par ce même praticien,
qui souligneraient notamment (outre une symptomatologie dépressive
sévère) la présence définitive d'un trouble paranoïaque, de troubles
obsessionnels compulsifs et d'une personnalité à conduite d'échec, ainsi
que la présence probable d'une personnalité passive-agressive,
accréditeraient la thèse selon laquelle la recourante serait incapable de
reprendre une activité professionnelle, fût-ce à temps partiel. En outre, le
Dr L. aurait retenu que la recourante ne prenait plus
d'antidépresseurs, alors même que le rapport du 20 octobre 2004 de la
Dresse C.________ démontrerait le contraire. Enfin, dans la note interne à
l'OAI établie le 23 février 2005, le gestionnaire du dossier lui-même aurait
conclut qu'il ne fallait pas s'attendre à une amélioration de l'état de santé
de la recourante.
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17 -
b) Cette dernière ne saurait être suivie dans son
argumentation.
En effet, contrairement à ce qu'elle soutient, le rapport
d'expertise du Dr L.________ revêt une pleine force probante.
Circonstancié, basé sur une anamnèse complète et procédant d'un
examen exhaustif du cas, celui-ci décrit clairement la situation médicale
de la recourante. Il tient compte de l'entier de la symptomatologie de
même que des plaintes subjectives et expose de manière tout à fait
convaincante l'évolution de l'état de santé de l'expertisée, notamment
l'atténuation des éléments anxio-dépressifs ne laissant persister, à fin
2004, qu'un léger fond dysthymique qui coexiste avec un trouble majeur
de la personnalité (axes I et II du diagnostic). Enfin, l'expert examine de
manière cohérente et motivée la question de la capacité de travail
résiduelle, qui n'est pour l'essentiel, selon lui, plus entravée (à raison de
50%) que par le trouble de la personnalité.
La recourante reproche au Dr L.________ de ne pas avoir
appréhendé sa situation médicale à la lumière de son parcours de vie,
particulièrement chaotique. Ce grief n'est pas fondé dans la mesure où
l'expert a en réalité examiné ces éléments dans le cadre de l'anamnèse de
son rapport et en a également tenu compte au moment de poser ses
conclusions (cf. notamment la page 16 du rapport).
La recourante laisse en outre entendre que l'expert n'aurait
pas correctement pris en considération les résultats des tests
psychométriques auxquels elle a été soumise, qui accréditeraient la thèse
selon laquelle elle serait incapable de reprendre une activité
professionnelle, fût-ce à temps partiel. Ce reproche est lui aussi infondé.
L'expert a en effet discuté ces résultats (cf. pages 12 et 13 du rapport),
soulignant en particulier les discordances observées entre ces derniers et
l'examen clinique auquel il a procédé. Alors que la recourante se focalise
sur les résultats d'un type de tests particulier, le Dr L.________ les a à juste
titre appréciés dans leur globalité, également au regard des constatations
-
18 -
qu'il a faites lors des autres examens qu'il a menés, notamment lors de
l'examen clinique.
Il est également fait grief à l'expert d'avoir retenu que la
recourante ne prenait plus d'antidépresseurs, alors même que le rapport
du 20 octobre 2004 de la Dresse C.________ démontrerait le contraire. En
réalité, l'expert mentionne uniquement qu'au jour de l'expertise
("traitement actuel" – cf. p. 6 du rapport), la recourante n'était plus sous
antidépresseurs ; il n'a en revanche jamais soutenu que tel n'avait pas été
le cas auparavant, notamment en octobre 2004, au moment où la Dresse
C.________ a établi son rapport. Au demeurant, à la lecture du rapport (cf.
notamment pages 14 et 17 du rapport), on comprend que le Dr L.________
a posé ses conclusions essentiellement au vu des observations faites au
cours différents examens qu'il a menés, au terme desquels il a constaté
une évolution positive au niveau des troubles psychiatriques sur l'axe I et
que le critère de l'absence de médication à début 2007 (qu'il ne
mentionne qu'au passage) n'a quant joué aucun rôle déterminant. Cette
conclusion s'impose à plus forte raison que dans ses conclusions (cf. point
2.1, page 19 du rapport), l'expert indique clairement que l'a capacité de
travail pourrait encore être améliorée par la prescription d'un
antidépresseur ; il ne laisse donc à aucun moment entendre que l'état de
santé de la recourante ne nécessite plus de médication.
La recourante évoque également, dans ses écritures, la note
interne à l'OAI établie le 23 février 2005, dans laquelle le gestionnaire du
dossier lui-même aurait conclut qu'il ne fallait pas s'attendre à une
amélioration de l'état de santé de la recourante. Cet argument tombe lui
aussi à faux. D'une part, l'auteur de cette note ne fait manifestement que
rendre compte à son destinataire des conclusions du rapport du 20
octobre 2004 de la Dresse C.. D'autre part, quoi qu'il en soit, cet
avis ne saurait être déterminant en tant qu'un tel pronostic relèverait de la
compétence d'un médecin.
Enfin, les rapports des Dresses M. et C.________, de
même que celui établi au sein de l'Unité de psychiatrie ambulatoire
-
19 -
I., ne sont pas de nature à remettre en cause la force probante de
l'expertise du Dr L.. Ces rapports, émanent en effet de médecins
consultés par la recourante, si bien qu'ils doivent, conformément à la
jurisprudence de notre Haute cour (cf. consid. 3c ci-dessus), être
appréhendés avec circonspection et qu'ils ne sauraient l'emporter sans
autre sur l'avis d'un expert. Cette solution s'impose en l'occurrence avec
d'autant plus de force que les rapports en question sont bien plus
succincts que l'expertise du Dr L., qu'ils ne comportent que des
appréciations divergentes d'un même tableau clinique et qu'ils n'apportent
en tous les cas aucun élément pertinent qui n'ait été pris en considération
par l'expert ou qui mettraient en doute le bien-fondé de ses conclusions.
Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'OAI, se fondant
sur les conclusions du Dr L., a considéré que l'état de santé de la
recourante s'était nettement amélioré dès fin 2004 et que celle-ci avait
recouvré, dès janvier 2005, une capacité de travail résiduelle de 50% dans
son ancienne activité. Partant, c'est également à bon droit qu'il a réduit en
conséquence la rente d'invalidité allouée cette dernière, à compter du 1
er
septembre 2008 (soit le premier jour du deuxième mois suivant la
notification de la décision querellée – cf. art. 88bis al. 2 let. a RAI).
5.En conclusion, mal fondé, le recours doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
Compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
sont arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de la recourante (art. 69 al. 1bis
LAI ; 49 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens, la recourante succombant à
la procédure (art. 61 let. g LPGA ; 55 LPA-VD).