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TRIBUNAL CANTONAL
AI 394/08 - 505/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Di Ferro Demierre et M. Zbinden, assesseur
Greffière :Mme Favre
Cause pendante entre :
Z.________, à Morges, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1; art. 16; art. 61 let. c LPGA; art. 4 al.1 et 28 LAI
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Personnalité instable
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Etat dépressif F 33.11 (depuis 2000)
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Dorsalgie lombaire"
Elle a estimé la capacité de travail à 50% dans l'activité habituelle et dans
une activité adaptée, en raison d'une grande fatigabilité, ajoutant que
l'assuré souhaitait travailler comme brocanteur à mi-temps.
Dans son avis médical du 29 juin 2007, le Dr [...], médecin-
conseil au Service médical régional AI (ci-après: le SMR) a relevé qu'une
expertise psychiatrique était nécessaire.
Le Dr H.________, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie a été mandaté par l'OAI afin d’effectuer ladite expertise.
Son rapport établi le 17 octobre 2007 fait état notamment de ce qui suit:
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5 -
"Anamnèse professionnelle
Monsieur Z.________ a fait sa scolarité à partir de 1969 et jusqu’en
1979, tour-à-tour à Lonay, à Préverenges, puis à Morges. Ces
changements ont eu lieu à cause du système scolaire local. Il se
décrit comme un élève moyen et il ne relève pas de redoublement.
Puis il entreprend de faire un apprentissage de mécanicien sur autos
qu’il débute à Lonay. En raison d’arrivées tardives répétées et d’un
manque d’assiduité, il est licencié. Il continue alors son
apprentissage chez un autre patron à Denges et arrête après 3 ans
car cette activité ne lui convenait pas et parce qu’il n’allait pas aux
cours en raison de la toxicomanie qu’il présentait. Il abandonne
cette formation et n’a jamais obtenu de CFC.
Puis il travaille comme livreur chez [...] à Morges en 1982 pendant
10 mois. Il arrête car il ne se sentait plus motivé et il dit que cette
activité ne lui convenait pas. Il relève une bonne entente avec son
patron mais il a eu une rixe avec un collègue.
Puis il s’adonne à une activité non déclarée dans la mesure où il
aidait un ami pour réparer des voitures dans l’atelier de ce dernier.
À partir de 1986, il travaille comme aide-ferblantier-couvreur à
Romanel. Il décrit des patrons agréables. Par contre, selon les
équipes, les collègues pouvaient se montrer désagréables. Cette
activité est interrompue pour l’effectuation d’une peine de prison
pendant 1 an; puis il retourne chez ce même patron jusqu’en 1989.
L’assuré finit cependant par quitter son employeur car une meilleure
occasion se présente à ce moment.
Il prend alors un emploi chez [...] à St-Prex où il oeuvrait dans le
magasin à la préparation des expéditions et à la vente de matériel
pour les installateurs. Il relève à cette époque des disputes répétées
avec des collègues qui déplaçaient le matériel. II arrête en 1991
pour avoir été licencié en raison de difficultés avec ses collègues
(bagarres). Il explique qu’il arrivait à effectuer les tâches mais que
l’activité ne lui plaisait pas.
Après une période de chômage, il travaille comme livreur de vin et
de champagne à Morges à mi-temps, pendant 8 mois. Il travaillait
seul. Il est licencié car son employeur apprend qu’il avait des ennuis
avec la police.
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6 -
Après avoir travaillé pendant 1 mois pour aider son ancien beau-
frère à Pampigny (été 1994), suit une période de chômage. Il
retrouve un emploi chez [...] à Nyon en 1995 comme chauffeur
(ravitaillement et débarras des chantiers). Il travaillait seul et décrit
une activité monotone mais qui se passait globalement bien. lI
arrête en 1999 en raison d’un retrait de permis en lien avec une
consommation d’alcool et de sa toxicomanie. A cet endroit, il relève
la présence de difficultés relationnelles (conflits verbaux avec ses
collègues et avec ses chefs).
Après une nouvelle période de chômage, il travaille pendant 6 mois
en 2000 comme chauffeur de camions de déménagement. Il relève
qu’à cette époque il ne supportait plus le fait de rouler, qu’il ruminait
constamment, raison pour laquelle il donne sa démission.
Entre 2001 et 2004, il travaille comme cantonnier à [...] (entretien
des routes). Il relève de nouveau des difficultés relationnelles avec
ses chefs qui ne lui faisaient pas confiance, il est question de
médisances, de «mobbing», de beuveries de la part de ses collègues
qui le délaissaient. Des incapacités de travail répétées ont eu lieu à
cette époque. D’un commun accord avec son employeur, il met fin à
son activité.
Suit une période de chômage ; depuis 2 ans environ, l’assuré
émarge au service social. Il n’a pas fait de recherches d’emploi
depuis la cessation de l’activité professionnelle en juillet 2004. II a
effectué un stage à IPT (Intégration Pour Tous) il y a 3 ans à
Lausanne dans le métier de la brocante, activité qui lui a plu.
Actuellement il se sent à même de travailler dans ce domaine mais
parle d’un taux n’excédant pas 50%. Relevons également que
l’assuré tient, depuis de nombreuses années, une conciergerie à
raison de 3 heures par semaine, avec sa femme.
Actuellement, Monsieur Z.________ ne se sent pas apte à travailler en
raison des problèmes relationnels qu’il relève et sa façon de voir les
choses qui ne concorde pas souvent avec celle d’autrui, Il invoque
en outre le fait qu’il est vite fatigué (hépatite C).
...
DIAGNOSTICS
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• Avec répercussion sur la capacité de travail ; depuis quand
sont-ils présents?
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Personnalité émotionnellement labile, type borderline (F60.31);
présent depuis l’adolescence
• Sans répercussion sur la capacité de travail; depuis quand
sont-ils présents?
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Dysthymie (F34.1); présent depuis 2000
-
Troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation
d’opiacés. Suit actuellement un régime de substitution, sous
surveillance médicale (F11.22); présent depuis l’adolescence
-
Troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation
de cocaïne. Utilisation épisodique (F14.26); présent depuis le début
de l’âge adulte.
DISCUSSION ET APPRÉCIATION
Nous sommes en présence d’une personne de 44 ans dont le
développement psycho-affectif a été marqué par une première
séparation à l’âge de 5 ans alors que ses parents décident de
retourner en Suisse. Il est placé chez des membres lointains de la
famille, personnes chez qui il a été victime de maltraitances
(châtiments corporels, non respect). Il a également souffert de la
mésentente parentale et des épisodes de dépression de la mère.
Ces éléments ont interféré avec le processus normal de mise en
place de la personnalité. Dans le rapport médical Al du 27 août
2006, la Doctoresse S.________ retient le diagnostic de personnalité
instable et dans le rapport médical AI du 17 juin 2006, le Y.________
mentionne de probables troubles de la personnalité. Monsieur
Z.________ dit se mettre vite en colère (violence verbale) pour des
motifs anodins et il présente une tendance importante à entrer en
conflit avec autrui, tel que cela ressort du cursus professionnel
(instabilité, licenciements fréquents non seulement en raison d’une
consommation de stupéfiants mais en raison de conflits répétés
menant parfois à des altercations physiques). Il a également un
comportement impulsif en ce sens qu’il a agi à de nombreuses
reprises de manière imprévisible et sans se soucier des
conséquences (par exemple, il lui est arrivé à plusieurs reprises
d’insulter un ami proche et d’avoir cassé cette amitié à cause de
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8 -
cela). Il décrit une humeur instable, qui peut varier d’un jour à
l’autre. Il présente également des incertitudes quant aux choix de
vie et plus particulièrement professionnels (absence de formation,
prise d’activités professionnelles dans des domaines divers par la
suite) et il dit avoir des sentiments permanents de vide et d’ennui.
Monsieur Z.________ souffre donc d’une personnalité
émotionnellement, type borderline, selon les critères de la CIM-10.
La constitution pathologique de la personnalité est une conséquence
des conditions défavorables qui ont existé pendant l’enfance.
Autant la nature des éléments qui constituent le trouble de la
personnalité que l’intensité de leur manifestation sont à l’origine
d’une diminution de la capacité de travail. En effet, à l’analyse du
déroulement du cursus professionnel, il apparaît que les troubles
relationnels sont fréquents et que les activités professionnelles n’ont
pas pu être maintenues de manière stable en raison de cela. Le
trouble de la personnalité que présente Monsieur Z.________ n’est
cependant que partiellement limitatif pour l’exercice de l’activité
professionnelle. En effet, il n’a pas été hospitalisé en milieu
psychiatrique et ce n’est que tardivement (à partir de décembre
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manifesteront de la même manière. Le fait que l’activité ne dépasse
pas 4 heures par jour réduit le risque du développement
d’interactions problématiques. Par contre, dans une activité adaptée
(structure et hiérarchie souples, interactions avec autrui limitées,
responsabilités réduites, présence d’une autonomie mais dans un
cadre déterminé) elle est de 100%, et cela également depuis le
début de l’âge adulte.
Monsieur Z.________ dit avoir toujours été un peu déprimé depuis
l’enfance. Plusieurs traitements antidépresseurs (venlafaxine,
Efexor®; sertraline, Zoloft®) ont été mis en place et cela plus
particulièrement à partir du suivi de la Doctoresse S.________
(décembre 2004).
Relevons cependant que l’observance est médiocre, dans la mesure
où l’assuré, par exemple, dit avoir baissé la posologie de 150 mg à
75 mg alors qu’il indique que par ailleurs son état sur le plan de la
dépression a empiré jusqu’à ce jour. Actuellement, il dit présenter
un manque d’entrain, des troubles du sommeil, parfois un manque
de confiance en lui, des pleurs, parfois une diminution de l’espoir
ainsi que des ruminations (critères 1, 2, 3, 5, 7 et 10 de C. vérifiés).
Monsieur Z.________ souffre donc d’une dysthymie (forme de
dépression chronique atténuée) selon les critères de la CIM-10. Si
l’assuré dit avoir une diminution de l’entrain et un manque
d’énergie, cet aspect est réduit et non incapacitant. En effet, à
l’analyse du déroulement du quotidien, il s’avère que l’assuré a de
nombreuses activités: lessive, étendre le ligne, rangements, sorties
pour aller lire le journal, préparation des repas, courses,
aménagement du galetas pour sa corneille, aide d’amis pour des
tâches de bricolage, réparation diverses dans la maison,
promenades, rencontres d’amis, travail administratif. La fatigue est
en lien avec l’hépatite C et elle est physique. En effet, au cours de
l’examen du 16 octobre 2007, nous n’avons pas constaté de
manifestations de fatigue psychique (hésitations avant la réponse
aux questions qui lui sont posées, diminution de l’attention,
somnolence). En outre, la fatigabilité signalée par Monsieur
Z.________ ne se vérifie pas à l’analyse du déroulement du quotidien
(journées structurées, activités multiples). La diminution de la
confiance en soi est réduite, elle n’est pas permanente et elle
n’interfère pas avec la capacité de travail en ce sens que les
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10 -
activités qu’a eues l’assuré ne supposent pas de prise de risques ou
d’établissements de stratégies impliquant l’avenir de l’entreprise. Au
cours de l’examen du 16 octobre 2007, nous n’avons pas objectivé
de troubles de la concentration, dans la mesure où l’assuré a
compris et a répondu aux questions qui lui étaient posées, sans
hésitations ou temps de latence accru, et cela pendant toute la
durée de l’entretien (2 heures 30). Le fait qu’il s’adonne à la lecture,
qu’il assume une partie du travail administratif et qu’il s’occupe à
l’ordinateur, parle contre la présence de troubles de la mémoire
cliniquement significatifs. De même, nous n’avons pas objectivé de
troubles formels de la mémoire à court terme ou à long terme. Le
ralentissement psychomoteur n’est que léger et n’entrave pas la
capacité de travail. Enfin, si Monsieur Z.________ se dit angoissé, il
n’apparaît pas que cette anxiété soit psychiquement déstructurante
(absence d’envahissement du psychisme par l’angoisse avec
abolition de tout processus de pensée).
La nature des éléments constitutifs de la dysthymie ainsi que leur
intensité réduite font que cet aspect n’interfère pas avec la capacité
de travail. L’assuré indique que son état sur le plan de la dépression
s’est péjoré au fil des ans. Au vu du fait que la dysthymie dont il
souffre n’est pas limitative pour l’exercice de l’activité
professionnelle actuellement, on comprend mal comment cela aurait
pu être le cas dans le passé.
Monsieur Z.________ a développé une dépendance à l’héroïne à partir
de l’âge de 15-16 ans, consommation qui a débuté par curiosité,
dans un cadre social. Par la suite, la prise a eu lieu pour survivre,
d’après ses termes (il entend par-là pour éviter les effets
désagréables de l’état de manque). Une incarcération a eu lieu dans
ce contexte en 1986. Il s’est alors sevré mais rechute en 1990
(absence d’éléments déclenchants évidents). Un sevrage et une
substitution à la méthadone ont eu lieu pendant 1 an et demi à
partir de 1994. Une deuxième rechute a eu lieu en 2005 sans que
des éléments déclenchants soient également mis en évidence à
cette époque (l’assuré explique qu’il n’était « pas bien dans la tête
»). Après sevrage, la prise de méthadone a eu lieu jusqu’à ce jour et
elle a toujours été prescrite par son médecin traitant, le Docteur
Y.________. De ce qui précède, il apparaît qu’il s’agit d’une
consommation primaire (l’assuré explique qu’il absorbait la
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11 -
substance pour éviter les effets insupportables du manque, mais il
n’apparaît pas que cela ait été le fait pour évacuer
systématiquement des affects déplaisants dus à un trouble mental).
Il n’y a pas d’éléments en faveur de séquelles de cette
consommation (absence de détérioration intellectuelle, en
particulier).
L’assuré indique une consommation d’alcool principalement sous la
forme d’abus, et cela depuis de nombreuses années. Le but était de
pallier au mal-être dû à l’absence d’héroïne. S’il y a eu des périodes
de prises prolongées, il n’y a pas de notion qu’il ait présenté une
dépendance à l’alcool: Les abus d’alcool ont cessé il y a 2 ou 3 ans
et la consommation est normale depuis (1 verre de vin rouge par
semaine ; absence de prise depuis 1 mois). Dans le contexte de ces
abus d’alcool, deux retraits de permis de conduire ont eu lieu (1997
et 1999), permis qu’il a récupéré. Si les abus d’alcool ont aidé à
pallier l’absence d’héroïne, il n’apparaît pas que cette prise ait été
secondaire, pour pallier aux souffrances d’une affection
psychiatrique. En ce sens, il s’agit également d’une consommation
primaire. Il n’y a pas de séquelles neuropsychologiques à cette
consommation (absence de désorientation, absence de troubles de
la mémoire récente), il n’y a pas de séquelles intellectuelles
(absence de démence alcoolique) ni psychiatriques (absence de
confabulations).
Une consommation de cocaïne sporadique et parallèle à l’héroïne a
eu lieu depuis de nombreuses années, consommation débutée et
continuée principalement par curiosité. L’assuré n’a jamais été
soigné spécifiquement pour cela et la dernière prise a eu lieu au
cours de l’été 2007, en Espagne. Il s’agit d’une consommation
primaire (curiosité), consommation qui, en l’absence de prise
régulière, n’a pas laissé de séquelles (pensées persécutoires,
anxiété; l’agressivité est constitutive de la personnalité pathologique
et la prise sporadique de cocaïne n’induit pas de dépression
chronique).
Entre l’âge de 15 ans et 25 ans, Monsieur Z.________ a consommé du
cannabis et il a essayé à une reprise du LSD. Ces deux substances
ont été stoppées en raison de l’apparition d’angoisses intenses
(l’assuré dit qu’il « paranoïait »).
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12 -
Dans le rapport médical Al du 27 août 2006 de la Doctoresse
S.________ figure le diagnostic d’état dépressif. Sous le code F33.11
figure le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel
moyen avec syndrome somatique. Dans ledit document, il n’y a pas
d’éléments dans les constatations objectives permettant de conclure
à la présence d’un épisode actuel moyen. La simple mention « état
dépressif net» ne suffit pas. Les plaintes subjectives qui figurent
sont principalement en lien avec les manifestations de la
personnalité pathologique.
En résumé, il s’agit d’un assuré qui présente une personnalité
pathologique dont les manifestations permettent une activité à 50%
dans les activités habituelles de chauffeur, ouvrier et manoeuvre,
cela depuis toujours. Il en est de même dans l’activité souhaitée de
brocanteur. Dans une activité adaptée (structure et hiérarchie
souples, interactions avec autrui limitées, responsabilités réduites,
présence d’une autonomie mais dans un cadre déterminé) elle est
de 100%, et cela également depuis le début de l’âge adulte. Le
ralentissement psychomoteur est insuffisamment marqué pour être
à l’origine d’une diminution du rendement.
B. INFLUENCE SUR LA CAPACITÉ DE TRAVAIL
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d'une capacité de travail de 50% dans son activité habituelle et de 100%
dans une activité adaptée à son état de santé, soit une activité exercée
dans une structure et une hiérarchie souples avec des responsabilités
réduites et la présence d'autonomie dans un cadre déterminé. Il était
également relevé que compte tenu de l'absence de volonté de l'assuré de
bénéficier de mesures d'orientation professionnelle, une approche
théorique de la capacité de gain avait été effectuée. Compte tenu de ces
éléments, l'OAI exposait ce qui suit:
"Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l’assuré n’a pas — comme c’est votre cas — repris
d’activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l’Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d’invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2004, CHF
4’588.00 par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires 2004, TA niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2004 (41,7
heures: La Vie économique, 10-2006, p.90, tableau B 9.2), ce
montant doit être porté à CHF 4'782.99 (CHF 4'588.00 x 41,7: 40),
ce qui donne un salaire annuel de CHF 57'395.88.
Après adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires nominaux de
2004 à 2007 (+ 3.60 %; La Vie économique, 10-2006, p.91, tableau
B 10.2), on obtient un revenu annuel de CHF 59'486.79 (année où
vous êtes médicalement apte à reprendre une activité lucrative).
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l’assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l’âge, les années de service,
la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d’occupation.
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19 -
Il n’y a toutefois pas lieu d’opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n’admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid.5b/cc).
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles, un abattement de 10
% sur le revenu d’invalide est justifié.
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 53'538.11.
Sans atteinte à la santé et dans votre ancienne activité, vous
pourriez prétendre à un revenu annuel de Fr. 61'763.00.
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible:
sans invaliditéCHF61'763.00
avec invaliditéCHF53'538.10
La perte de gain s’élève àCHF 8'224.90 = un degré
d’invalidité de 13.32 %
Un degré d’invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d’invalidité".
B.a) Par acte du 1
er
juillet 2008, Z.________ recourt contre cette
décision en alléguant ne pas pouvoir travailler à 100% en raison de son
état de santé, à savoir une hépatite C et un état dépressif chronique. Il
ajoute vouloir travailler à un pourcentage réduit (mi-temps ou partiel)
lorsque sa santé le lui permettra.
Par réponse du 17 octobre 2008, l’OAI conclut au rejet du
recours, reprenant en substance les motifs de sa décision du 3 juin 2008,
tout en précisant que la toxicomanie de l'assuré ne peut pas être
considérée comme une atteinte à la santé invalidante car elle n'est pas à
l'origine d'une atteinte à la santé psychique diminuant la capacité de gain
et elle ne résulte elle-même pas d'une atteinte à la santé. Il s'agit d'une
toxicomanie dite primaire; l'absorption par l'assuré de la substance visant
à éviter les effets insupportables du manque et non à évacuer
systématiquement des effets déplaisants dus à un trouble mental.
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20 -
b) Dans sa réplique du 11 novembre 2008, le recourant
soutient encore que l’expert n’a pas tenu compte de ses difficultés
physiques, à savoir une fatigue physique anormale, de grosses difficultés
de réveil avec des crises d’angoisse et de découragement total ainsi que
du fait qu’il est sous traitement de méthadone, sa consommation
d’héroïne étant due à un besoin d’oublier ses soucis et difficultés
psychologiques. Il requiert une nouvelle expertise, estimant que celle
effectuée par le Dr H.________ est incomplète.
Par duplique du 4 décembre 2008, l’OAI maintient ses
conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 58 al. 1 LPGA).
A teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-VD
(loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes
devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée
en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD).
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21 -
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours l'a été en temps utile (art.
60 al. 1 LPGA) ; il satisfait en outre aux autres exigences de forme (art. 61
let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable en la forme.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière — et le recourant présenter ses griefs — que
sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de
l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée
dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de celle
décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non
critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si le
recourant présente, en raison d'une atteinte à la santé, une diminution de
sa capacité de travail et de sa capacité de gain qui lui ouvrirait le droit à
des prestations de l'assurance-invalidité.
3.Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité; un degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart
de rente (soit au quart d'une rente entière), un degré d'invalidité de 50%
au moins donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au
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22 -
moins donne droit à un trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de
70% au moins donne droit à une rente entière.
4.a) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2 et 9C_519/2008 du 10 mars
2009 consid. 2.1).
b) Selon une jurisprudence constante, l’administration est
tenue, au stade de la procédure administrative, de confier une expertise à
un médecin indépendant, si une telle mesure se révèle nécessaire.
Lorsque de telles expertises sont établies par des spécialistes reconnus,
sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes,
ainsi qu’en pleine connaissance du dossier, et que les experts aboutissent
à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi
longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-
fondé (TF 1129/02 du 29 janvier 2003; ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). En
outre, les constatations émanant de médecins consultés par l’assuré
doivent être admises avec réserve, Il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients. Ainsi, il convient en principe d’attacher plus de
poids aux constatations d’un expert qu’à celles du médecin traitant (ATF
125 V 351 consid. Sb/cc et les références citées; VSI 2001 p. 106 consid.
et cc précité).
c) En vertu de l’art. 61 let. c LPGA, le tribunal doit établir les
faits déterminants pour la solution du litige, avec la collaboration des
parties; il administre les preuves et les apprécie librement. Cette
disposition, qui consacre le principe inquisitoire, impose au juge de
constater d’office les faits pertinents de la cause, après avoir administré
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23 -
les preuves nécessaires. Toutefois, le tribunal peut considérer qu’un fait
est prouvé et renoncer à de plus amples mesures d’instruction lorsqu’au
terme d’un examen objectif, il ne conçoit plus de doutes sérieux sur
l’existence de ce fait. Si de tels doutes subsistent, il lui appartient de
compléter l’instruction de la cause, pour autant que l’on puisse attendre
un résultat probant des mesures d’instruction entrant raisonnablement en
considération; le cas échéant, il peut renoncer à l’administration d’une
preuve s’il acquiert la conviction, au terme d’une appréciation anticipée
des preuves, que certains faits présentent un degré de vraisemblance
prépondérante, et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus
modifier cette appréciation (TF 9C_543/2009 du 1er octobre 2009, consid.
2.2 et les références; TF 9C_619/2009 du 9 décembre 2009, consid. 3 et
les références).
5.a) Sur le plan somatique, il y a lieu d'examiner si l'hépatite C
chronique, dont souffre le recourant, a des répercussions sur sa capacité
de travail.
S'il est vrai que le Dr Y.________ mentionne dans son rapport
médical du 17 juin 2006 que l'hépatite C chronique, dont souffre le
recourant, a des répercussions sur sa capacité de travail, il n'expose
toutefois pas dans quelle mesure et pour quels motifs cette capacité s'en
trouverait atteinte. L’expert explique pour sa part que, même si cette
affection provoque de la fatigue, elle n'en a pas pour autant d'incidence
sur la capacité de travail. Quant à la Dresse S.________, elle ne fait
absolument pas état de cette affection dans son rapport du 27 août 2006.
Il n'est ainsi pas établi de manière convaincante que l'hépatite
C entraîne une incapacité de travail.
b) Le recourant souffre également d'une toxicomanie
présente, selon les médecins consultés, depuis l'adolescence.
A cet effet, il est rappelé que selon la jurisprudence, la
dépendance, qu'elle prenne la forme de l'alcoolisme, de la
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pharmacodépendance ou de la toxicomanie, ne constitue pas en soi une
invalidité au sens de la loi. Elle joue en revanche un rôle dans l'assurance-
invalidité lorsqu'elle a provoqué une maladie ou un accident qui entraîne
une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique nuisant à la
capacité de gain, ou si elle résulte elle-même d'une atteinte à la santé
physique, mentale ou psychique qui a valeur de maladie (ATF 124 V 265
consid. 3c). La situation de fait doit faire l'objet d'une appréciation globale
incluant aussi bien les causes que les conséquences de la dépendance (TF
9C_395/2007 du 15 avril 2008, consid. 2.2).
L’expert considère que la toxicomanie du recourant est
primaire, c'est-à-dire qu'elle n'est ni la conséquence d'une atteinte à la
santé physique, mentale ou psychique ni la cause d'une telle atteinte. Il
explique ainsi que la consommation de drogue telle que l’héroïne
n’apparaît pas être destinée à évacuer systématiquement des affects
déplaisants dus à un trouble mental et qu’il n’y a pas d’éléments en faveur
de séquelles de cette consommation (absence de détérioration
intellectuelle, en particulier). Il relève également que si les abus d’alcool
ont aidé à pallier l’absence d’héroïne, il n’apparaît pas que cette prise soit
secondaire, pour pallier les souffrances d’une affection psychiatrique et
qu’il s’agit dès lors également d’une consommation primaire. Il ajoute qu’il
n’y a pas de séquelles neuropsychologiques à cette consommation
(absence de désorientation, absence de troubles de la mémoire récente)
ni intellectuelles (absence de démence alcoolique) ni psychiatriques
(absence de confabulations). Quant aux autres médecins consultés, ils ne
se prononcent pas sur le point de savoir si les problèmes de toxicomanie
sont primaires ou s’ils ont provoqué des troubles psychiatriques.
Compte tenu des explications circonstanciées et
convaincantes de l’expert et de l'absence d'avis médical contraire, il y a
lieu de retenir que la toxicomanie et l’alcoolisme du recourant sont des
affections primaires qui ne ressortent dès lors pas du domaine de l'AI.
Enfin, on relèvera que les dorsalgies lombaires mentionnées
par la Dresse S.________, ne sont signalées ni par le médecin traitant, ni
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par l'expert. En outre, la Dresse S.________ ne précise pas dans quelle
mesure ces troubles ont une incidence sur la capacité de travail du
recourant ni pour quels motifs.
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de retenir
d’incapacité de travail sur le plan somatique.
c) Sur le plan psychiatrique, l’expert a diagnostiqué chez le
recourant une personnalité émotionnellement labile, type borderline ayant
une influence sur la capacité de travail. Il retient notamment comme
atteinte sans influence sur cette capacité de travail, la dysthymie. Le Dr
Y.________ fait état pour sa part d'un état dépressif et d'anxiété, ainsi que
de probables troubles de la personnalité et d'une inadaptation sociale
ayant des répercussions sur la capacité de travail de l'intéressé. Quant à
la Dresse S., elle pose notamment les diagnostics de personnalité
instable et état dépressif avec répercussions sur la capacité de travail. Si
l’expert retient non pas un état dépressif mais une dysthymie, il explique
que le diagnostic d’état dépressif tel que retenu par la Dresse S.
n'est pas étayé par des constatations objectives et que les plaintes
subjectives figurant dans son rapport sont principalement en lien avec les
manifestations de la personnalité pathologique du recourant. Il estime
ainsi que la nature des éléments constitutifs de la dysthymie ainsi que leur
intensité réduite font que cet aspect n’interfère pas avec la capacité de
travail.
d) S'agissant de l'incapacité de travail du recourant, dans son
rapport du 17 juin 2006, le Dr Y.________ l'estime à 50% dans les activités
habituelles d'ouvrier, manœuvre et chauffeur dès l'automne 2006. Il
précise toutefois qu'une évaluation psychiatrique est nécessaire, n'étant
lui-même pas spécialiste en psychiatrie. La Dresse S.________ estime pour
sa part la capacité de travail résiduelle à 50% dans l’activité habituelle ou
dans celle de brocanteur. Dans l’ancienne activité du recourant et dans
celle de brocanteur, l’expert évalue également cette capacité de travail à
50% depuis le début de l'âge adulte. Il ajoute que, dans les activités
habituelles de l'intéressé dans lesquelles des interactions avec autrui sont
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fréquentes, il n'est pas possible de procéder à une adaptation du poste qui
impliquerait une diminution de ses interlocuteurs. En revanche, dans une
activité adaptée à ses troubles psychiatriques, à savoir une activité avec
une structure et une hiérarchie souples, des interactions avec autrui
limitées, des responsabilités réduites, et la présence d’une autonomie
mais dans un cadre déterminé, la capacité de travail est de 100%, selon
l’expert, et cela également depuis le début de l’âge adulte. Les Drs
S.________ et Y.________ estiment par contre que la capacité de travail du
recourant ne dépasse pas 50%, que ce soit dans les activités habituelles,
dans celle de brocanteur ou dans toute autre activité adaptée.
Les conclusions de l’expert sur la capacité de travail partielle
(50%) dans l’activité habituelle ou de brocanteur procèdent d’une étude
approfondie du cas du recourant. Elles sont bien motivées et
convaincantes et elles sont corroborées par les autres avis médicaux
figurant au dossier. Ces conclusions doivent par conséquent être suivies.
Le début de l'incapacité de travail dans l'activité habituelle existe selon
l’expert depuis l’adolescence. Pour le surplus, il se réfère aux incapacités
de travail attestées par le Dr Y.________, soit à 100% dès le 30 janvier 2002
et jusqu'au 10 février 2002, du 18 décembre 2002 au 2 février 2003, du 2
mai 2003 au 23 mai 2003, à 50% ensuite du 24 mai 2003 au 31 juillet
2004, à 100% de nouveau du 11 novembre 2005 au 27 décembre 2005,
puis du 3 janvier 2006 au 24 janvier 2006, du 7 mars 2006 à l'automne
2006 et depuis lors à 50%.
Au vu de ces éléments, il convient d'admettre que l’incapacité
de travail de longue durée du recourant a débuté le 11 novembre 2005.
Comme relevé précédemment, l’expert conclut, aux termes de
son rapport d'expertise du 17 octobre 2007, que le recourant bénéfice
d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Les conclusions
de l'expert sur ce point peuvent être suivies pour autant qu’une telle
activité existe. Or, on constate que, dans son rapport initial et final du 22
février 2008, l’OAl considère peu probable que les conditions de travail
décrites par l’expert psychiatre existent dans l’économie telles quelles,
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dès lors que, dans tout travail, il y a une part d’interactions sociales
susceptibles de devenir conflictuelles pour le recourant et un cadre
hiérarchique qui ne peut tolérer tout débordement. Il estime certes que le
recourant pourrait occuper un poste dans l’industrie, dans lequel il aurait à
s’occuper de tâches répétitives bien définies de façon autonome
(alimentation de machines, usinage, fraisage; l’assuré étant maître de sa
production). On voit mal toutefois que dans de telles activités, il existe une
structure et une hiérarchie souples. Il apparaît peu vraisemblable en outre
que le recourant puisse travailler seul. Ces activités étant exercées dans
un atelier, il est plus probable qu'il soit en contact permanent avec
d'autres personnes. Les activités telles que retenues par l’OAI ne
respectent ainsi pas les limitations évoquées par l’expert.
Dès lors que l’OAI, qui comporte un service spécialisé en
réadaptation, ne mentionne pas d’autres postes de travail correspondant
aux limitations fonctionnelles du recourant, on ne peut qu’en déduire
qu’un tel poste est inexistant.
Dans ces conditions, force est d’admettre une incapacité de
travail de 50% dans l’activité habituelle du recourant ou dans celle de
brocanteur, comme dans toute autre activité, dès le 11 novembre 2005.
e) A teneur de l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité,
le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est
comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
Le taux d’incapacité de travail se confondant ici avec le taux
d’invalidité, le recourant a droit à une demi-rente d’invalidité dès le 1
er
novembre 2006, compte tenu du délai de carence d’un an. La demande de
prestations AI étant datée du 28 avril 2006 et reçue par l’OAI le 3 mai
2006, l’art. 29 al. 1 LAI entré en vigueur le 1
er
janvier 2008, à teneur
duquel le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une
période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Z.________
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :