402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 393/08 - 181/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:Mme Di Ferro Demierre et M. Dind
Greffier :M. Kramer
Cause pendante entre :
W., à T., recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : l'OAI), à Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 LPGA et 28 al. 2 LAI
-
2 -
Vu la demande de prestations de l'assurance-invalidité (ci-
après: AI) remplie le 5 décembre 2005 par W., né en 1957, marié
et père de famille, tendant à l'octroi d'une rente,
vu le rapport du 7 août 2006, dans lequel le Dr A.,
médecin généraliste et médecin traitant de l'assuré, conclut à une
incapacité de travail totale dans toute activité, précisant qu'un emploi
adapté à l'état de santé de l'assuré n'est pas exigible notamment en
raison d'un quotient intellectuel limité et d'une formation professionnelle
de base insuffisante,
vu le rapport établi le 20 novembre 2006 par le Dr Q.________
et la Dresse P., respectivement chef de clinique et médecin
assistante au Service des maladies infectieuses du CHUV, qui retiennent
une incapacité de travail totale dans l'activité habituelle, mais considèrent
qu'un emploi adapté peut être exercé dans la proportion de 4 heures par
jour,
vu l'avis médical du 21 février 2007, dans lequel la Dresse
J., spécialiste FMH en médecine interne, endocrinologie et
diabétologie au Service médical régional AI (ci-après: SMR), estime que
l'assuré présente une capacité de travail nulle dans l'activité habituelle et
de 50% dès le 1
er
janvier 2007 dans une activité sédentaire adaptée,
vu le rapport du 18 janvier 2008, dans lequel les Drs L.________
et H., respectivement chef de clinique et médecin assistant au
CHUV, concluent a une incapacité totale de travailler dans l'activité
habituelle, un emploi adapté à l'état de santé de W. étant exigible
à raison de 4 heures par jour,
vu la décision du 25 juillet 2008, par laquelle l'OAI a mis
l'assuré au bénéfice d'une rente entière dès le 26 mars 2006 et d'une
rente fondée sur un degré d'invalidité de 41% à partir du 1
er
avril 2007,
-
3 -
vu le recours formé contre cette décision le 4 août 2008 par
W.,
vu la réponse de l'OAI du 7 novembre 2008 qui conclut au rejet
du recours,
vu le rapport d'expertise établi le 23 mars 2009 par le Dr
S., spécialiste FMH en médecine interne au Centre d'Expertise
Médicale C., à B.____, concluant à une incapacité de travail totale
dans toute activité dès le 21 mars 2005, l'exercice à 50% d'une activité
adaptée étant toutefois exigible dès le 1
er
août 2007,
vu les déterminations de l'OAI du 17 avril 2009, qui estime que
l'expertise réalisée par le Dr S.______ bénéfice d'une pleine valeur
probante et qui préavise dès lors pour l'admission partielle du recours
dans le sens de l'octroi d'une rente entière jusqu'au 31 octobre 2007, la
décision attaquée étant pour le surplus confirmée,
vu le courrier daté du 10 juin 2009, dans lequel le recourant
déclare se rallier à la proposition de l'OAI, soit l'octroi d'une rente entière
jusqu'au 31 octobre 2007, estimant que la rente doit être par la suite
remplacée par une demi-rente, son précédent employeur l'ayant réengagé
au taux de 50% pour effectuer des travaux légers,
vu les pièces au dossier;
attendu que, conformément à la disposition transitoire de l'art.
117 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36; en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009),
applicable aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine
des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. a LPA-VD), les causes pendantes
devant les autorités administratives et de justice administrative à l'entrée
en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière,
-
4 -
que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD);
attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente
jours dès la notification de la décision attaquée, est recevable en la forme
(art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales; RS 830.1]);
attendu qu'en l'espèce, seul est litigieux le taux d'invalidité du
recourant pour la période postérieure au 31 juillet 2007,
qu'en effet, l'intimé s'est rallié aux conclusions de l'expert
S., soit une incapacité de travail totale dans toute activité depuis
le 21 mars 2005, l'exercice à 50% d'une activité adaptée étant exigible
dès le 1
er
août 2007, de sorte qu'il préavise pour l'admission partielle du
recours en ce sens que la rente entière est versée jusqu'au 31 octobre
2007, la décision attaquée étant pour le surplus confirmée,
que le recourant s'est rallié à cette proposition, considérant
toutefois qu'à la rente entière devait succéder une demi-rente;
attendu que pleine valeur probante doit être reconnue à
l'expertise réalisée par le Dr S. (ATF 125 V 351 consid. 3a et les
références),
que l'appréciation de cet expert de la capacité résiduelle de
travail est confirmée par celle des Drs Q., P., J.,
L. et H.,
qu'au surplus, le recourant exerce à nouveau une activité
professionnelle dans la proportion de 50%,
que seul le Dr A. retient une incapacité de travail
totale dans toute activité,
-
5 -
que l'avis du Dr A., médecin traitant, doit certes être
pris en considération (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc), mais ne s'avère pas
de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert S.,
d'autant que le Dr A.________ considère qu'une activité adaptée n'est pas
exigible notamment en raison du quotient intellectuel limité de l'assuré et
de sa formation professionnelle de base insuffisante, motifs qui ne
relèvent pas de l'AI (TF I 293/05 du 17 juillet 2006, consid. 5.2.1),
qu'en définitive, il y a lieu de considérer que le recourant
présente une capacité résiduelle de travail nulle dans l'activité habituelle
depuis le 21 mars 2005 et de 50% dans un emploi adapté dès le 1
er
août
2007;
attendu que le calcul du taux d'invalidité effectué par l'intimé,
qui n'est pas contesté et s'avère au demeurant exact, doit être confirmé,
qu'en conséquence, le recourant présente un degré d'invalidité
de 100% du 21 mars 2005 au 31 juillet 2007 puis de 41% dès le 1
er
août
suivant, lequel ouvre droit à un quart de rente (art. 28 al. 2 LAI [loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20], dans sa
teneur en vigueur dès le 1
er
janvier 2008 applicable en l'espèce, cf. ATF
130 V 445 et les références),
que le recourant doit ainsi être mis au bénéfice d'une rente
entière dès le mois de mars 2006 puis, à partir du 1
er
novembre 2007, soit
trois mois après l'amélioration de l'état de santé (art. 88a al. 1 RAI
[règlement sur l'assurance-invalidité; RS 831.201]), d'un quart de rente;
attendu qu'il se justifie de rendre le présent arrêt sans frais ni
allocation de dépens.
-
6 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 25 juillet 2008 par l'OAI est réformée en
ce sens que W.________ est mis au bénéfice d'une rente entière
d'invalidité jusqu'au 31 octobre 2007; elle est confirmée pour
le surplus s'agissant de l'octroi d'une rente fondée dès le 1
er
novembre 2007 sur un degré d'invalidité de 41%.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.
Le président : Le greffier :