402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 390/08 - 49/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:MM. Pittet et Berthoud, assesseurs
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
B.________, à Lausanne, recourante, représentée par Intégration Handicap,
Service juridique, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7 et 8 al. 1 LPGA; 4 et 28 LAI
Aux termes du rapport établi le 20 juin 2006, le Dr F.,
médecin traitant, a diagnostiqué un syndrome douloureux avec des
lombalgies chroniques – évoluant depuis 2002 –, un canal lombaire étroit
et des protrusions discales L3-L4, L4-L5, L5-S1 ainsi qu'un trouble de la
personnalité dépendante. Il a conclu que les dorsalgies invalidantes
étaient telles que l'activité exercée jusqu'ici n'était plus exigible et
qu'aucune activité n'était actuellement envisageable; il a attesté une
incapacité de travail totale depuis le 9 juin 2005.
Le 1
er
mai 2007, un examen rhumatologique et psychiatrique a
été réalisé au Service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après:
SMR) par le Dr S., médecin physique et rééducation, et la Dresse
Y.________, ancien chef de clinique adjoint en psychiatrie. L'examen a mis
en évidence des atteintes à la santé somatiques sous la forme de troubles
statiques et dégénératifs du rachis, induisant des limitations fonctionnelles
dans des activités à forte charge physique, comme celle de femme de
ménage. Cependant, la globalité des plaintes ne pouvait être expliquée
par la mise en évidence des atteintes objectives à la santé. Sur le plan
psychiatrique, il a été retenu que l'assurée avait présenté un épisode
dépressif d'origine réactionnelle mais considéré actuellement en rémission
complète et, de ce fait, non invalidant. Au terme de l'examen SMR, il a été
retenu ce qui suit:
"Sur la base de notre examen clinique, l'étude du dossier
radiologique fourni et du dossier médical mis à notre disposition,
nous n'avons pas retenu d'atteinte à la santé à caractère invalidant
-
5 -
Les conclusions de ce rapport sont une estimation différente d'une
situation inchangée et ne s'appuient sur aucune justification
objective.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, les
constatations émanant des médecins consultés doivent être admises
avec réserve ; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la
position de confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les
médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer en
faveur de leurs patients. Dès lors, en cas d'avis médicaux
contradictoires, l'avis du spécialiste, respectivement de l'expert, doit
en principe l'emporter sur l'avis du médecin traitant / des médecins
consultés, pour autant qu'il ait pleine valeur probante et que l'avis
du médecin traitant / des médecins consultés ne soit pas de nature à
mettre en doute ses conclusions (ATF 125 V 350 spéc. Cons. 3b/cc p.
353 et la jurisprudence citée ; VSI 2000 p. 154 et 2001 p. 106 ; RCC
1988 pp. 504 ss).
L'examen clinique du SMR se base sur des examens complets, prend
en compte les plaintes exprimées et décrit clairement le contexte
médical. Ses conclusions sont claires, exemptes de contradictions et
dûment motivées. Cet examen a dès lors pleine valeur probante.
L'avis du Dr P.________ ne contient par ailleurs aucun élément
susceptible de mettre en doute les conclusions du SMR.
Il y a dès lors lieu de retenir les conclusions du SMR."
C. L'assurée, par l'intermédiaire du Dr F., recourt contre
cette décision par acte du 29 juillet 2008, en concluant à son annulation et
à l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité sous forme de rente et de
mesures professionnelles. Elle justifie son recours par la survenance d'un
fait nouveau, soit le diagnostic de fibromyalgie posé par la Dresse
X. lors de la consultation du 13 juin 2008 au service de
rhumatologie et de rééducation du CHUV, laquelle a souligné, dans ce
contexte, l'importance d'un suivi psychiatrique. La recourante fait valoir
que différents médecins ont relevé une interrelation entre l'atteinte
physique et psychique, responsable des plaintes présentées, et tout à fait
compatible avec le diagnostic de fibromyalgie. Elle reconnaît que cette
pathologie pose un problème assécurologique connu mais l'aide de
l'assurance-invalidité est nécessaire dans un premier temps, dans l'attente
d'une stabilisation de son état de santé.
Dans sa détermination du 16 février 2009, l'OAI propose le
rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée, argumentant
comme suit:
-
6 -
"Selon la jurisprudence, la fibromyalgie peut être assimilée, sur la
plan juridique, aux troubles somatoformes douloureux.
Cela étant, quand bien même ce diagnostic devait être retenu, il
ressort très clairement des éléments au dossier que les conditions,
pour que cette atteinte soit reconnue comme invalidante, ne sont
pas remplies.
En effet, la recourante ne présente pas de comorbidité psychiatrique
importante. Nous vous renvoyons sur ce point à l'examen clinique
du SMR du 1
er
mai 2007, ainsi qu'à l'avis médical 23 avril 2008,
s'agissant du rapport du Dr P.________ du 9 avril 2008.
D'autre part, la recourante ne présente pas de perte d'intégration
sociale dans toutes les manifestations de la vie. Les experts relèvent
en effet que sa vie sociale est normale et qu'elle voit régulièrement
des amis. Il n'y a non plus pas d'état psychique cristallisé sans
évolution possible au plan thérapeutique puisque lors de l'examen
clinique, il a été constaté que l'épisode dépressif était en rémission.
Il convient donc de retenir que les conditions posées par la
jurisprudence pour déterminer le caractère invalidant d'un trouble
somatoforme douloureux ne sont pas remplies."
Dans la réplique déposée par l'intermédiaire de son conseil le
20 mai 2009, la recourante fait grief à l'intimé de s'être fondé sur
l'examen rhumatologique et psychiatrique des Drs S.________ et Y.________
qui ne sont titulaires d'aucun titre de spécialiste FMH et souligne que leur
conclusion quant à la capacité totale de travail s'oppose aux avis des
médecins traitants et à celui de la Dresse N., FMH en psychiatrie
et psychothérapie, dont le rapport est annexé au recours. Elle soutient que
l'incapacité en raison des troubles rhumatologiques et psychiatriques
remonte au 9 juin 2005, comme l'atteste l'ensemble des rapports
médicaux. Partant, elle conclut, à titre préalable, à la mise en œuvre d'une
expertise psychiatrique et à défaut, à l'audition de la Dresse N., et,
au fond, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1
er
juin 2006 ainsi
qu'au renvoi de la cause à l'intimé pour examen du droit aux mesures de
réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle.
La Dresse N.________ présente ses observations sur le dossier
médical de la recourante dans le rapport du 17 mai 2009 et diagnostique
un trouble dysthymique, un trouble somatisation et un trouble de
personnalité dépendante, tout en relevant que les troubles psychiatriques
-
7 -
ont été niés par les différents médecins. Elle est d'avis qu'il faudrait
reconnaître à l'assurée le droit à une réadaptation, notamment en
permettant une observation dans un atelier de l'AI, afin de mobiliser ses
ressources, de lui offrir un nouvel environnement, et de lui accorder une
forme de reconnaissance de ses souffrances, ce qu'elle cherche
inconsciemment.
Par duplique du 22 juin 2009, l'OAI maintient sa position et se
rallie à l'avis médical du SMR du 16 juin 2009 qu'il joint en annexe. Se
déterminant sur le rapport de la Dresse N., le Dr T. écrit
ceci:
"Les six premières pages traitent essentiellement des circonstances
et du contexte du licenciement ; ce ne sont donc pas des faits
médicaux.
Dès la page 7, la Dresse N.________ expose avec une foison de détail
les éléments anamnestiques depuis l'enfance et en tire des
hypothèses psychopathologiques, sans jamais se référer à des
éléments médicaux objectifs actuels. Elle conteste les constatations
des médecins du SMR, qui, rappelons-le, datent de dix-huit mois
avant sa prise en charge et émanent de médecins qui ont examiné
l'assurée à ce moment-là.
Concernant les diagnostics retenus par la Dresse N.________, je les
commente comme suit:
-
la dysthymie est définie dans la CIM-10 (F34.1) comme des
épisodes isolés de dépression ... d'une sévérité ou d'une durée
insuffisante pour répondre aux critères d'un trouble dépressif
récurrent léger. Etant donné la faible gravité de cette affection, elle
est généralement considérée comme sans répercussion sur la
capacité de travail,
-
le trouble somatisation fait partie des troubles somatoformes (F45),
qui ne sont pas considérés comme source d'incapacité de travail
durable sauf si les critères de gravités définis par la jurisprudence
sont remplis, ce qui n'est pas le cas chez cette assurée,
-
le trouble de la personnalité dépendante est une affection qui est
par définition présente depuis la fin de l'enfance ou l'adolescence et
comporte des dysfonctionnements graves dans des situations
personnelles et sociales très variées (CIM-10 : F60). Ces critères
diagnostiques ne sont manifestement pas remplis chez cette
assurée de 50 ans qui a pu travailler et gagner sa vie dès l'âge de 12
ans.
La Dresse N.________ précise en page 13 que « les plaintes de la
patiente sont exactement les mêmes que il y a 2 ans ou plus ». Elle
-
8 -
fait donc une appréciation différente d'une situation inchangé depuis
l'examen au SMR.
En ce qui concerne la capacité de travail, la Dresse N.________ ne
fournit pas d'estimation médicale chiffrée. Elle rapporte que « la
patiente se dit à l'heure actuelle incapable de travailler ». C'est
pourtant bien au médecin et non pas à l'assurée elle-même qu'il
appartient de définir l'exigibilité sur des bases médicales, et ce par
soucis d'équité entre assurés.
Néanmoins, si la Dresse N.________ revendique pour sa patiente un «
droit à bénéficier d'une réadaptation » c'est donc que l'assurée a
une capacité de travail puisque c'est une condition sine qua none
pour bénéficier d'une telle mesure.
Notons enfin que l'objectif principal visé « d'accorder une forme de
reconnaissance de ses souffrances » n'est pas du tout du ressort de
l'AI ; en effet les prestations de l'AI ont pour seul objectif de réduire
le préjudice économique ou, le cas échéant, de le compenser par
des prestations financières.
En conclusion, le rapport de la Dresse N.________ n'apporte aucun
élément médical de nature à remettre en question nos conclusions,
basées sur un examen clinique neutre. En particulier, il ne fait état
d'aucun argument médical qui soit en contradiction une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée."
Le 20 juillet 2009, la Dresse N.________ se prononce sur l'avis
médical du SMR. En préambule, elle relève que chaque diagnostic est
minimisé et leur impact sur la capacité de travail est évalué séparément.
Elle expose qu'à l'heure actuelle, la capacité de travail de la recourante,
compte tenu des symptômes qu'elle présente (douleurs diffuses, maux
d'estomac, de tête, de ventre, insomnie, vertiges, etc.), est nulle. Elle
estime utile de lui offrir une réadaptation, à temps partiel et précédée
d'une période d'observation, dans l'espoir de faire avancer les choses et
de sortir la patiente d'un état que l'on peut considérer "cristallisé". De
plus, la reconnaissance implicite des atteintes à la santé pourrait
améliorer son état et mobiliser des ressources peut-être encore
existantes. Finalement, elle ajoute que, sans une amélioration de l'état de
santé psychique, il n'y a aucune possibilité de récupération, même
partielle, d'une quelconque capacité de travail, même si les chances
d'obtenir une telle amélioration paraissent, à l'heure actuelle, très
limitées.
-
9 -
D. À la suite de l'audience du 3 décembre 2009, un mandat
d'expertise a été confié à deux co-experts, le Dr L., rhumatologue,
et le Dr H., psychiatre-psychothérapeute, lesquels ont déposé leur
rapport le 4, respectivement 5 novembre 2010.
Le Dr L.________ résume le dossier médical de la recourante,
établit l'anamnèse et relate les examens réalisés. Dans son appréciation, il
expose ce qui suit:
"Au total, sur le plan somatique nous retenons des cervico-dorso-
lombalgies chroniques dans un contexte de troubles dégénératifs qui
ont nettement progressé au niveau lombaire depuis l'année 2003. Si
ces anomalies ont pu jouer un rôle d'épine irritative, elles ne
peuvent néanmoins pas expliquer l'importance du syndrome
douloureux, son extension et sa résistance à tous les traitements. Le
tableau clinique n'est pas non plus évocateur d'un rhumatisme
inflammatoire ou d'une autre affection, métabolique par exemple.
Elle a présenté une entorse de la cheville droite en 2005,
compliquée d'une Ostéochondrite de l'astragale, dont l'évolution a
été par la suite satisfaisante.
Devant ces discordances, avec un syndrome douloureux généralisé
accompagné de fatigue, de symptomatologie dépressive, de douleur
à la palpation du tronc et des membres, un diagnostic de
fibromyalgie a été évoqué à plusieurs reprises. Il faut cependant
rappeler que ce terme sert à désigner un tel syndrome douloureux
et que, pour beaucoup de spécialistes, il ne s'agit pas d'une maladie
à proprement parler. Au vu de l'extension des douleurs largement
au-delà des points musculo-tendineux classiquement décrits dans
les critères de classification de la fibromyalgie chez une assurée
présentant une symptomatologie dépressive, et chez qui une
psychopathologie significative a été évoquée à plusieurs reprises, il
faut privilégier un diagnostic psychiatrique. Ce point fait l'objet de
l'expertise du Dr H.________ qui confirme l'existence d'une
psychopathologie importante.
Au vu de ce qui précède, je puis répondre comme suit aux questions
posées :
A Diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail
• Cervico-dorso-lombalgique chronique. Troubles dégénératifs
du rachis cervical et lombaire prédominant à l'étage L5-S1.
Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail
• Obésité
• Status après entorse de la cheville droite et osthéochondrite
de l'astragale en 2005.
B Influences sur la capacité de travail :
-
10 -
-
11 -
progression depuis 2003. Prise dans son ensemble (aspects
psychiatriques et somatiques), il s'agit déjà d'une évolution sur
plusieurs années, sans rémission notable. L'expertisée a bénéficié
de différentes prises en charge, notamment sur le plan
psychiatrique. Tous les suivis psychiatriques, mêmes s'ils ont
potentiellement amoindri par périodes l'intensité du syndrome
dépressif, n'ont de toute évidence pas amené de rémission
significative de l'état clinique, si l'on considère la pathologie mentale
dans son ensemble, Par ailleurs, il faut signaler que les traitements
psychiatriques ont été menés « lege artis », notamment en ce qui
concerne les aspects de la prescription médicamenteuse. A ce sujet,
vu l'intrication des pathologies, il paraît de toute façon illusoire
d'imaginer qu'un traitement psychopharmacologique peut, à lui seul,
améliorer l'état clinique et la capacité de travail. Il faut ensuite
considérer que l'expertisée présente bel et bien un état psychique
cristallisé. En effet, comme très bien décrit par la Dresse N.,
l'expertisée se montre fruste, incapable de verbaliser autrement sa
souffrance, ses plaintes sont toujours déclamées dans le même
ordre et sur le même ton. Au vu de ses importantes lacunes
psychiques, Mme B. ne peut que privilégier le court-
circuitage de tout processus de pensée à travers la voie somatique.
A ce sujet, il faut également relever ici une nouvelle erreur de
logique du SMR, étant donné que sur le lettre de l'AI au Tribunal des
assurances du 16 février 2009 (cf. no 18, résumé de dossier), il est
indiqué qu'il n'y a pas d'état psychique cristallisé « puisque lors de
l'examen clinique, il a été constaté que l'épisode dépressif était en
rémission ». Ici également, l'argument donné (la rémission
présumée de l'état dépressif) s'écarte de l'objet visé par la notion
d'état psychique cristallisé, il faut en effet considérer les plaintes
fonctionnelles pour elles-mêmes, et déterminer si elles restent
constantes avec le temps, signant l'échec d'élaboration de toute
conflictualité psychique, ce qu'a par ailleurs très exactement décrit
déjà en son temps ma consoeur N.. Enfin, le descriptif de la
vie quotidienne et sociale fait état d'une baisse progressive de
l'insertion sociale, avec toutefois encore certains contacts amicaux
préservés, quelques sorties dans des cafés, l'expertisée pouvant
également se rendre chez sa fille à l'étranger. Sur cette base, même
si l'on ne retient pas encore formellement la présence d'une « perte
d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie »,
l'évolution de l'expertisée est très proche de cette notion, même si
elle n'est pas encore formellement atteinte.
Au vu de tout ce qui précède, le pronostic psychiatrique à formuler
est à mon avis très sombre. Pris dans sa globalité, et après
concertation avec mon confrère L., je suis d'avis de
considérer une capacité de travail nulle dès le mois de juin 2005. A
partir de cette date, l'expertisée n'a pas été en mesure de retrouver
des ressources suffisantes lui permettant de s'écarter de ses
plaintes. Sa pathologie psychiatrique s'est chronifiée depuis et a été
globalement résistante à toute tentative de traitement, notamment
en ce qui concerne l'aggravation des somatisations (généralisation
du tableau douloureux).
Etant donné le profil psychologique de l'expertisée, son épuisement
actuel avec abolition des ressources adaptatives, son retard mental,
je ne vois pas comme Mme B.________ pourrait depuis juin 2005
bénéficier de mesures d'ordre professionnel visant à la réinscrire
-
12 -
dans le premier marché de l'emploi, et dans ce sens j'estime que les
propositions formulées en son temps par ma consoeur N.________ et
par mes autres confrères thérapeutes psychiatres dépassent
malheureusement le potentiel de l'expertisée."
En réponse aux questionnaires de l'intimé, de la recourante et
de la cour, il confirme que sur le plan psychiatrique, l'activité antérieure
n'est plus exigible, que l'assurée présente une incapacité de travail
complète depuis juin 2005 et que des mesures médicales ou d'ordre
professionnel n'auront aucune incidence sur la capacité de travail.
Par écriture du 6 décembre 2010, l'OAI indique avoir soumis au
SMR les expertises des Drs L.________ et H.________ et se rallier à l'avis
médical du médecin-conseil du 29 novembre 2010, qu'il joint à sa réponse.
Le Dr T.________ relève que l'expertise du Dr L.________ retient
les mêmes diagnostics, les mêmes limitations fonctionnelles et la même
capacité de travail dans une activité adaptée que le Dr S.________ et fait
dès lors siennes ses conclusions. A contrario, il émet des doutes sur
l'expertise du Dr H., particulièrement sur la validité des tests
psychologiques dans la mesure où l'expertisée ne maîtrise pas la langue
française, ainsi que sur le diagnostic de trouble envahissant du
développement, lequel n'est qu'une hypothèse basée sur un test de QI bas
associé à un fonctionnement du registre psychotique. Par ailleurs, il
s'étonne qu'aucun des psychiatres n'aient jamais suspectés cliniquement
de telles atteintes, de sorte qu'il est peu probable qu'elles aient un impact
significatif sur la capacité de travail dans le type d'activité exercée par la
recourante. En outre, il estime que l'anamnèse très détaillée est
interprétée avec beaucoup d'empathie pour appuyer la thèse d'une
enfance traumatique à l'origine des perturbations du développement alors
que l'assurée a confié à d'autres médecins avoir eu une enfance heureuse,
sans maltraitance physique ou psychique. Il relève également que les Drs
H. et N.________ sont les seuls psychiatres à retenir un trouble de
la personnalité mixte, trouble qui, dans la majorité des cas, n'implique pas
d'incapacité de travail. En conclusion, il argue qu'une partie des
diagnostics retenus par l'expert repose sur des interprétations discutables
-
13 -
plutôt que sur des faits médicaux et qu'il n'est à aucun moment démontré
sur quoi repose l'incapacité de travail totale attestée depuis 2005,
soulignant au demeurant que les médecins du département de psychiatrie
du CHUV préconisaient une reprise de travail en 2005 et les Drs P.________
et R.________ suggéraient une reprise d'activité professionnelle progressive
encore en 2008.
Le 8 décembre 2010, la recourante déclare, au vu des rapports
d'expertise, maintenir la première des conclusions prises le 20 mai 2009, à
savoir qu'une rente entière d'invalidité lui soit allouée dès le 1
er
juin 2006.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), qui s'applique notamment
aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la cours des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
-
14 -
c) Il en résulte que la Cour de céans est compétente pour
statuer sur le recours interjeté en temps utile par B.________ contre la
décision rendue le 11 juillet 2008 par l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente de
l'assurance-invalidité, il est par principe admis que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 fr. de sorte que la cause doit être tranchée par une
cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RS 173.01]), et non par un juge unique
(cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c et les
références; cf. ég. TF 9C_441/2008 du 10 juin 2009 consid.2).
b) Est litigieuse en l'espèce la capacité de travail de la
recourante dès le 9 juin 2005, respectivement son degré d'invalidité et,
partant, son droit à la rente, dès cette période. Dans sa détermination du
8 décembre 2010, la recourante a en effet expressément admis la
conclusion du rapport d'expertise judiciaire établi les 4 et 5 novembre
2010, selon laquelle elle présente une incapacité de travail totale dès juin
2005; quant à l'autorité intimée, elle conteste la valeur probante du
rapport du 5 novembre 2010, se référant notamment, à la suite de l'avis
du SMR du 29 novembre 2010 dont il a fait siennes les conclusions, aux
avis des médecins du département de psychiatrie du CHUV.
-
15 -
survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit
aux prestations entrant en considération. Selon l'art. 8 al. 1 LPGA, est
réputé invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée
permanente ou de longue durée. Toute "invalidité" n'ouvre pas
nécessairement le droit à une rente; selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a
droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-
rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quart de rente s'il est
invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins. Le droit à la rente prend naissance, au plus tôt, lorsque la capacité
de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels ne peut être
rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, lorsque l'assuré a présenté une incapacité de
travail d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption
notable et qu'au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (art.
28 al. 1 LAI).
Il sied de préciser que l'incapacité de gain se distingue de
l'incapacité professionnelle, c'est-à-dire l'incapacité de travailler dans sa
profession habituelle. Une personne présente une incapacité de travail si,
en raison d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique, elle
ne peut accomplir une partie ou la totalité du travail qui peut
raisonnablement être exigée d'elle dans sa profession ou son domaine
d'activité. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui
peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou
d'un autre domaine d'activité (cf. art. 6 LPGA). Est par contre réputée
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements
et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration –
ou le juge s'il y a recours – a besoin de documents que les médecins,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
-
16 -
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. Les données médicales constituent un élément utile pour
déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les arrêts cités; TF I 778/05 du 11 janvier 2007
consid. 6.1).
c) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance,
avant de décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont
contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des
preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires, enfin que
les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 125 V 351 consid. 3a
et les références; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
Cela étant, selon la jurisprudence, les constatations émanant
de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve. Il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles d'un médecin traitant (ATF 125 V 351 précité cons.
3b/cc et les références; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.2). En
cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est
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17 -
pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle
expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres
doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF
125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur
probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un
mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; SVR 2008 IV n. 15 p. 43
consid. 2.2.1 et les références), on ne saurait remettre en cause une
expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants
ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces
médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant
été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment
pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (TF
9C_776/2009 du 11 juin 2010 consid. 2.2; TF 9C_514/2009 du 3 novembre
2009 consid. 4; TF 8C_14/2009 du 8 avril 2009 consid. 3; TF 9C_142/2008
du 16 octobre 2008 consid. 2.2).
d) Selon la jurisprudence, les atteintes à la santé psychique
peuvent, comme les atteintes à la santé physique, entraîner une invalidité.
On ne considère toutefois pas comme des conséquences d'un état
psychique maladif, et donc pas comme des affections à prendre en charge
par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que
l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure
de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que
possible (TF 9C_547/2008 du 19 juin 2009 consid. 2.1 et les références).
Dans les cas de troubles somatoformes douloureux, il existe
une présomption selon laquelle cette atteinte à la santé ou ses effets
peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible;
la jurisprudence a étendu cette présomption au diagnostic de fibromyalgie
(ATF 132 V 65 consid. 4.2.1; TF 9C_547/2008 précité consid. 2.2). Le
caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut
résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance,
rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté; dans un tel
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cas en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour
vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances
exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière
de différents critères, au premier plan desquels figure la présence d'une
comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa
durée; peut constituer une telle comorbidité un état dépressif majeur (ATF
132 V 65 précité consid. 4.2.2; TF 9C_547/2008 précité consid. 2.2). Parmi
les autres critères déterminants, doivent être considérés comme
pertinents un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans
rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), la
présence d'affections corporelles chroniques, une perte d'intégration
sociale dans toutes les manifestations de la vie, ou encore l'échec de
traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art
(même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude
coopérative de la personne assurée; en présence d'une comorbidité
psychiatrique, il sera également tenu compte de l'existence d'un état
psychique cristallisé résultant d'un processus défectueux de résolution du
conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit
primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie) (ATF 132 V 65 précité
consid. 4.2.2; TF 9C_387/2009 du 5 octobre 2009 consid. 3.2).
4.En l'espèce, il convient d'apprécier la situation médicale de la
recourante et les répercussions des atteintes à la santé sur sa capacité de
travail tant sur le plan somatique que sur le plan psychiatrique.
a) Après que le Dr F., médecin traitant, a produit son
rapport établi le 20 juin 2006, lequel faisait état d'un syndrome
douloureux avec lombalgies chroniques, d'un canal lombaire étroit, de
protrusions discales L3-L4, L4-L5, L5-S1 ainsi que d'un trouble de la
personnalité dépendante, l'OAI a fait effectuer un examen rhumatologique
et psychiatrique au SMR par les Drs S., médecin physique et
rééducation, et Y.________, ancien chef de clinique adjoint en psychiatrie,
qui a donné lieu à un examen du 1
er
mai 2007. Cet examen retenait des
atteintes à la santé somatiques sous la forme de troubles statiques et
dégénératifs du rachis, induisant des limitations fonctionnelles dans des
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19 -
activités à forte charge physique, ainsi qu'un épisode dépressif d'origine
réactionnelle considéré toutefois en rémission complète. L'OAI a ensuite
interpellé le Dr P.________, médecin assistant à la policlinique du
département psychiatrique du CHUV, lequel a observé un trouble dépressif
récurrent depuis juin 2005 ainsi qu'un trouble somatisation depuis octobre
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20 -
Le rapport du 5 novembre 2010 du Dr H.________ contient un
résumé circonstancié du dossier (p. 1-8), une anamnèse psychosociale et
professionnelle particulièrement fouillée (p. 8-13), la description des
plaintes et données subjectives de l'assurée (p. 13), la description de
l'observation clinique (p. 14-15), les résultats des tests psychologiques (p.
15-16), les diagnostics selon la CIM-10 (p.16) et une appréciation du cas
(p. 16-26) qui décrit la situation médicale et aboutit à des conclusions
claires, convaincantes, exemptes de contradictions et dûment motivées. Il
retient les diagnostics de retard mental léger (F70), de trouble de la
personnalité mixte (dépendante, immature et traits paranoïaques) (F61.0),
de trouble envahissant du développement, sans précisions (séquelles de
psychose infantile) (F84.9), de trouble dépressif récurrent, épisode actuel
moyen avec syndrome somatique (F33.11) et de syndrome douloureux
somatoforme persistant (F45.4). L'expert se fonde sur l'ensemble de la
documentation médicale au dossier, ses propres entretiens avec
l'expertisée, les tests psychologiques effectués par une consoeur ainsi que
sur le colloque interdisciplinaire avec le Dr L.. On constate en
outre que les experts judiciaires ont déposés des conclusions communes.
De plus, les avis des autres médecins ne font pas état d'éléments qui
auraient été ignorés dans le cadre de l'expertise. Il y a dès lors lieu de
reconnaître à l'expertise rhumatologique et psychiatrique pleine valeur
probante, celle-ci satisfaisant en tous points aux exigences posées par la
jurisprudence à cet effet (cf. consid. 3c supra).
Au demeurant, le Dr H. examine de manière tout à fait
convaincante les différents critères permettant de définir le caractère
invalidant d'un trouble somatoforme douloureux. Il explique les raisons
pour lesquelles il retient une comorbidité psychiatrique sévère. De plus, il
convient en tous les cas d'admettre une affection corporelle chronique,
une diminution importante de l'insertion sociale et un état psychique
cristallisé. Sur ce dernier point, l'expert donne des explications
circonstanciées, se référant notamment au rapport de la Dresse
N.________, et discute la position du SMR pour finalement l'écarter. Par
ailleurs, l'avis du SMR du 29 novembre 2010 ne saurait ébranler les
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explications détaillées et convaincantes telles qu'exposées par le Dr
H.________.
c) Dans ces conditions, et compte tenu de la jurisprudence
rappelée ci-dessus, il n'y a pas lieu de s'écarter des conclusions de
l'expertise judiciaire, dont le rapport, convaincant et étayé, remplit toutes
les exigences pour se voir reconnaître pleine valeur probante, et
qu'aucune opinion contraire ne vient sérieusement remettre en cause. Il
convient en conséquence de retenir que la capacité de travail de la
recourante est nulle dans toute activité depuis le mois de juin 2005, en
raison de son atteinte sur le plan psychique.
La recourante a ainsi droit à une rente entière, fondée sur un
degré d'invalidité de 100%, dès le 1
er
juin 2006, soit à l'échéance du délai
de carence d'une année dès la date de l'incapacité de travail durable,
étant précisé que la demande de prestations a été déposée le 31 mars
2006 et que les conclusions en ce sens ont été prises par écriture du 20
mai 2009.
Au surplus, les mesures de réinsertion selon l'art. 14a LAI –
dans la mesure où cette disposition est applicable – n'apparaissent pas
envisageables en l'espèce, compte tenu du fait que la recourante ne peut
plus exploiter sa capacité résiduelle de travail sur le plan économique,
comme on l'a vu ci-dessus.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la
décision attaquée réformée, en ce sens que la recourante a droit à une
rente entière dès le 1
er
juin 2006.
6.a) A teneur de l'art. 69 al. 1bis LAI, lequel déroge au principe
général de l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de
contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-
invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des
frais de justice. Toutefois, selon l'art. 52 al. 1 LPA-VD, des frais de
procédure ne peuvent être exigés de la Confédération ou de l'Etat,
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22 -
auxquels doivent être assimilés les offices chargés de l'exécution des
tâches publics – tels les offices AI (cf. art. 54 ss LAI).
Compte tenu de l'issue du litige, le présent arrêt doit ainsi être
rendu sans frais.
b) La recourante, qui obtient gain de cause avec le concours
d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens, dont le montant
doit être déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance
et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA et 56 al. 2 LPA-VD; ATF 135 V
473 consid. 2.1).
En l'espèce, il y a lieu d'arrêter le montant des dépens à 2'000
fr. et de les mettre à la charge de l'OAI, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-
VD).
-
23 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 11 juillet 2008 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en
ce sens que la recourante a droit à une rente entière de
l'assurance-invalidité dès le 1
er
juin 2006.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à la recourante la somme de 2'000 fr. (deux mille
francs) à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Intégration Handicap, Service juridique (pour B.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
-
24 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :