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TRIBUNAL CANTONAL
AI 389/08 - 360/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 18 juillet 2011
Présidence de M. M É T R A L
Juges:MmesThalmann et Pasche
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
C.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 LPGA; 28 LAI; 88a RAI
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E n f a i t :
A.C.________ (ci-après : l'assurée), née en 1950, a subi une
déchirure du ligament croisé antérieur droit lors d’une chute à ski, le 23
janvier 1994. La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents
(ci-après : CNA) a pris en charge les suites de cet événement. Plusieurs
rechutes lui ont été annoncées. A la suite de l’une de ces rechutes,
notamment, l'assurée a été opérée du genou le 14 novembre 2001, puis le
4 février 2002. Peu après l’intervention du 14 novembre 2001, elle a
déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité, le 12
décembre 2001. Dans un rapport du 23 janvier 2002 à l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI), son
médecin traitant, le Dr F., a diagnostiqué une polyarthrose depuis
1994, ainsi qu’une anorexie mentale (45 kg pour 1m65), et a attesté une
incapacité de travail totale en raison des suites de l’opération du genou.
L’assurée a par la suite été hospitalisée à la Clinique romande
de réadaptation à Sion, du 12 juin au 12 juillet 2002. Les diagnostics
suivants ont été posés (cf. rapport du 12 août 2002 des Drs S. et
H.________) :
"- Pied varus équin droit progressif d’origine indéterminée
-
Arthrose tricompartimentale du genou droit
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Troubles des conduites alimentaires non spécifiées".
A la sortie de la Clinique romande de réadaptation, l’assurée a
été hospitalisée au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après :
CHUV), service d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil moteur, du
18 au 24 juillet 2002, où un allongement de la plaque aponévrotique du
triceps sural droit a été pratiqué.
Le 17 avril 2003, une prothèse totale du genou droit de
l'assurée a été posée. Le 12 février 2004, une nouvelle intervention a
permis le changement d’un plateau tibial de la prothèse totale du genou à
droite.
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3 -
Dans un rapport du 8 octobre 2004, le Dr N.________,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a considéré que d’un point de
vue orthopédique, l’assurée présentait désormais une pleine capacité de
travail dans une activité sédentaire ; il convenait toutefois qu’elle
reprenne une activité lucrative par paliers, au début, pour se réadapter à
la vie professionnelle. En tant que secrétaire, essentiellement en position
assise, l’assurée disposait d’une capacité de travail de 50% au moins.
D’éventuels problèmes d’ordre psychique demeuraient réservés. Le 1
er
décembre 2004, le Dr N.________ a également fait état d’une discopathie
avec arthrose postérieure L4-L5; il n’y avait pas de hernie discale,
d’étirement du sciatique, mais une arthrose lombaire, occasionnant une
irritation de la racine S1 droite, nécessitant "en tout et pour tout" de la
physiothérapie. Le problème de "mal-être et d’éventuelle dépression
larvée avec tendance à l’anorexie" passait bien avant le problème
chirurgical.
Dans un rapport du 22 décembre 2004, les Drs J.________ et
W., médecins au Service médical régional de l’assurance-invalidité
pour la Suisse romande (ci-après : SMR), se sont référés au rapport du 8
octobre 2004 du Dr N. et ont considéré qu’une reprise du travail à
50% était exigible de l’assurée, dans une activité assise telle que du
secrétariat, en évitant les efforts avec les jambes, les marches prolongées
et les escaliers. Sur le plan orthopédique pur, la capacité de travail devrait
s’améliorer progressivement par paliers durant les prochains mois. Le
diagnostic d’anorexie mentale avait par ailleurs était récusé lors d’un
séjour à la Clinique romande de réadaptation au profit de celui de
maniérisme alimentaire. Il s’agissait d’une variation de la norme qui restait
sans influence sur la capacité de travail.
Le 13 mai 2005, le Dr V., médecin d’arrondissement de
la CNA, a procédé à un examen de l’assurée et a recommandé un nouveau
séjour à la Clinique romande de réadaptation. Ce séjour s’est déroulé du
1
er
juin au 6 juillet 2005 et l’assurée y a eu un entretien avec le Dr
Z., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, pour un
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consilium psychiatrique, le 2 juin 2005. Ce médecin a posé le diagnostic de
personnalité schizotypique probable (F 21). Au terme du séjour, les Drs
S.________ et U., respectivement directeur médical et médecin
assistant, ont constaté que l’assurée disposait d’une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée en position principalement assise,
évitant les marches prolongées, les escaliers et les positions accroupies
(cf. rapport du 8 juillet 2005).
Le 18 novembre 2005, le Dr V. a procédé à un nouvel
examen. Il a conclu à une pleine capacité de travail dans une activité
sédentaire ou semi-sédentaire sans déplacement important ou en terrain
irrégulier ni station debout prolongée ou position accroupie. Cette
évaluation ne tenait compte que des séquelles accidentelles, à l’exclusion
de facteurs psychologiques ressortant de la personnalité schizotypique
probable, qui pouvait influencer la capacité de travail.
Par décision du 22 novembre 2005, la CNA a mis fin au
paiement d’indemnités journalières et à la prise en charge du traitement,
avec effet dès le 31 décembre 2005 au soir. Par décision du 9 février
2006, elle a alloué à l’assurée une rente fondée sur un taux d’invalidité de
30%, avec effet dès le 1
er
janvier 2006.
Le 9 mars 2006, le Dr J.________ a pris position et considéré
qu’une capacité résiduelle de travail de 50% pouvait être tenue pour
établie dès la fin 2004, dans une activité adaptée; depuis décembre 2005,
la capacité résiduelle de travail dans une telle activité était totale. Le
trouble de la personnalité schizotypique mentionné par le Dr Z.________
n’avait pas empêché l’assurée de travailler auparavant et il n’y avait pas
de raison qu’il l’empêche de travailler actuellement.
Le 17 août 2006, l'OAI a notifié à l’assurée un préavis par
lequel il l’informait qu’il s’apprêtait à lui allouer une rente entière
d’invalidité pour la période du 1
er
novembre 2002 au 31 janvier 2005, puis
une demi-rente d’invalidité pour la période du 1
er
février 2005 au 28
février 2006. L’OAI considérait qu’elle disposait d’une pleine capacité de
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travail dans une activité adaptée (ne nécessitant pas d’efforts avec les
jambes, de marche prolongée, de monter ou descendre des escaliers ni de
rester longtemps en position debout ou accroupie) depuis le 18 novembre
C.________ a contesté ce préavis en alléguant présenter une
invalidité de 50% et en demandant l’octroi d’une mesure de remise à
niveau dans une activité professionnelle adaptée (bureau, téléphoniste,
etc...).
A réception de cette contestation, l’OAI a invité l’assurée à
visiter le Centre de formation professionnelle de Pomy (Oriph), le 2
novembre 2006. Il a été convenu avec elle de mettre en œuvre
ultérieurement un stage d’observation de trois mois à 100%. Le 8
novembre 2006, le médecin traitant de l’assurée, le Dr P., a établi
un certificat dans lequel il atteste qu’elle n’était pas en état de suivre un
tel stage. Le 7 décembre suivant, il a établi un rapport médical dans lequel
il constate une capacité résiduelle de travail limitée à 50% dans une
activité permettant l’alternance des positions assise et debout, n’imposant
pas de travailler en position agenouillée ou accroupie, de s’abaisser en
pliant les genoux ni de lever, porter ou déplacer des charges de plus de 5
kg, ou encore de travailler en hauteur. Les déplacements se faisaient à
l’aide d’une canne, sur un périmètre de marche limité à 2 km par jour, sur
sol plat et régulier. L’assurée présentait un fonctionnement intellectuel
normal, avec toutefois des difficultés de concentration.
Le 25 janvier 2007, pendant une séance de physiothérapie,
l’assurée a présenté un important vertige avec nausées et céphalées. Elle
a été hospitalisée au service de neurologie du CHUV du 25 janvier au 7
février 2007, puis transférée au service de rhumatologie, jusqu’au 20 avril
2007. Dans un rapport du 13 avril 2007, le Dr A., médecin au
service de neurologie du CHUV, a posé les diagnostics de déchirure du LCA
post traumatique, status post multiples interventions chirurgicales au
genou, trouble schizotypique et anorexie atypique avec malnutrition. Il a
constaté notamment une marche ataxique avec des troubles sévères de
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l’équilibre. Une reprise du travail à 40%, avec un rendement de 25%,
pouvait être envisagée, de préférence à domicile en raison des problèmes
psychiatriques. Pour sa part, le Dr K., médecin au service de
rhumatologie du CHUV, a posé le diagnostic de probable accident
vasculaire cérébral vertébro-basillaire le 25 janvier 2007, troubles des
conduites alimentaires (anorexie mentale ?), dénutrition sévère, status
après multiples interventions au genou droit et dépression nerveuse. Il a
constaté une importante ataxie axiale et une ataxie appendiculaire droite
modérée. Une imagerie par résonance magnétique n’avait pas révélé de
lésion ischémique récente ou ancienne. L’incapacité de travail était totale,
le Dr K. précisant dans ce contexte (cf. rapport du 7 mai 2007) :
"Bien que chacune des affections dont souffre la patiente ne
représentent pas une contre-indication absolue à une réinsertion
professionnelle lorsqu’elles sont prises séparément, l’association
d’une importante dénutrition liée à l’anorexie mentale, d’une
impotence fonctionnelle importante du genou D séquellaire à une
surinfection de prothèse totale de genou ayant nécessité de
multiples interventions, de séquelles d’un probable accident
vasculaire vertébro-basillaire avec troubles de l’équilibre, et d’un
état dépressif chronique, nous font penser qu’une reprise
professionnelle, dans quelle qu’activité que ce soit, se solderait
certainement par un échec."
Enfin, les Drs B.________ et M., médecins au
Département de psychiatrie du CHUV, ont posé le diagnostic
d’encéphalopathie de Wernicke secondaire à une restriction alimentaire
vitaminique drastique, de même que celui d’anorexie mentale et de
trouble dépressif récurrent associé à une idéation suicidaire chronique
sans projet, dans un rapport du 3 septembre 2007. De leur point de vue,
toute reprise d’une activité dans le milieu professionnel normal était
illusoire et l’incapacité de travail était totale. Pour sa part, le Dr J. a
considéré, dans un avis du 5 juillet 2007 se référant plus particulièrement
au rapport du 13 avril 2007 du Dr A., que la capacité de travail
résiduelle était de 40% dans une activité adaptée. Ce point de vue a été
confirmé le 24 octobre 2007 par le Dr D., médecin au SMR.
Dans un rapport du 12 février 2008, le Dr P.________ a
notamment constaté une ataxie persistant à gauche lors d’un examen
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7 -
pratiqué le jour même, ainsi qu’un épisode dépressif de degré moyen sur
dépression récurrente. Il a attesté une incapacité de travail totale. Les Drs
D.________ et L.________, pour le SMR, se sont ralliés à cet avis dans un
rapport du 20 février 2008.
Dans un préavis du 24 avril 2008, l’OAI a informé l’assurée du
fait qu’il entendait lui allouer une rente entière pour la période du 1
er
novembre 2002 au 31 janvier 2005, puis une demi-rente d’invalidité du 1
er
février 2005 au 28 février 2006. Dès le 1
er
janvier 2008, une rente entière
d’invalidité lui serait ensuite à nouveau allouée. En revanche, le droit à la
rente n’était pas reconnu pour la période du 1
er
mars 2006 au 31
décembre 2007.
Par quatre décisions séparées du 8 juillet 2008, l’OAI a alloué à
l’assurée les prestations annoncées dans le préavis du 24 avril 2008.
B.C.________ a recouru contre les décisions du 8 juillet 2008 en
concluant au maintien d’une rente entière d’invalidité pour la période du
1
er
février au 30 septembre 2005. Elle se réfère à la motivation des
décisisions litigieuses dans lesquelles l’OAI retient une amélioration de son
état de santé en octobre 2005 seulement.
L’OAI a conclu au rejet du recours en précisant que la
constatation d’une amélioration de l’état de santé de l’assurée en octobre
2005, plutôt qu’en octobre 2004, résultait d’une simple erreur de frappe
lors de la rédaction de la motivation de la décision litigieuse.
E n d r o i t :
1.Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes
requises (art. 60 al. 1 et 61 let. b de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA ; RS 830.1])
devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud. Pour l’essentiel, les
compétences de cette autorité ont été transférées dès le 1
er
janvier 2009
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à la Cour des assurance sociales du Tribunal cantonal, qui a également
repris le contentieux en matière d’assurance-invalidité qui était pendant à
cette date devant l’ancien Tribunal des assurances (art. 93 let. a et 117 al.
1 de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD ; RSV 173.36]). Le recours, recevable, doit par
conséquent être tranché par la Cour de céans.
2.Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente
d’invalidité. La recourante conteste plus particulièrement la réduction des
prestations à une demi-rente d’invalidité pour la période du 1
er
février au
30 septembre 2005.
3.a) Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20), l’assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes :
a. sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles ;
b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption
notable ;
c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40%
au moins.
Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 –
applicable au présent litige, eu égard au fait qu’il porte sur le droit à la
rente pour une période antérieure à cette date (cf. ATF 130 V 445 et les
références) –, cette disposition prévoyait que l’assuré avait droit à une
rente s’il était invalide à 40% au moins (RO 2003 3837 3852). D’après
l’art. 29 al. 1 LAI, également dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31
décembre 2007, le droit à la rente prenait naissance au plus tôt à la date
dès laquelle l’assuré avait présenté (a) une incapacité de gain durable de
40% au moins (art. 7 LPGA), ou (b) une incapacité de travail de 40% au
-
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moins, en moyenne, pendant une année sans interruption notable (art. 6
LPGA) (RO 1987 447 455).
b) L’art. 8 LPGA définit l’invalidité comme l’incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). En cas
d’incapacité de travail de longue durée dans la profession ou le domaine
d’activité d’un assuré, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi
relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6
LPGA). Ces dispositions reprennent matériellement les dispositions de la
LAI qui régissaient la matière jusqu’à l’entrée en vigueur de la LPGA, le 1
er
janvier 2003. Sur le fond, la définition de l’invalidité est restée la même
(cf. ATF 130 V 343 et 393). Cette définition implique, pour établir le taux
d’invalidité des personnes qui exerceraient une activité lucrative à plein
temps si elles n’étaient pas atteintes dans leur santé, de comparer le
revenu qu’elles pourraient obtenir dans cette activité avec celui qu’elles
pourraient obtenir en exerçant une activité raisonnablement exigible, le
cas échéant après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré ; c’est la méthode ordinaire dite "de
comparaison des revenus" (cf. art. 16 LPGA; ATF 130 V 343 consid. 3.3
sv.).
c) Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour
l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée (art. 17 al. 1 LPGA). Une diminution notable du taux d’invalidité
est établie, notamment, dès qu’une amélioration déterminante de la
capacité de gain a duré trois mois sans interruption notable et sans qu’une
complication prochaine soit à craindre (cf. art. 88a al. 1 RAI [règlement du
17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201]). Si l’incapacité de
gain de l’assuré s’aggrave, il y a lieu de considérer que ce changement
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accroît, le cas échéant, son droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois
sans interruption notable. L’art. 29bis RAI est toutefois applicable par
analogie (art. 88a al. 2 RAI). Selon cette dernière disposition (dans sa
teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007; RO 1976 2650), si la rente
a été supprimée du fait de l’abaissement du degré d’invalidité et que
l’assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré
d’invalidité ouvrant le droit à la rente en raison d’une incapacité de travail
de même origine, on déduira de la période d’attente que lui imposerait
l’art. 29 al. 1 LAI celle qui a précédé le premier octroi.
4.En l’espèce, l’intimé a considéré que la recourante avait
recouvré une capacité résiduelle de travail de 50% dans une activité
adaptée, dès le mois d’octobre 2004. Il s’est référé au mois d’octobre
2005 dans un paragraphe de la décision litigieuse, mais comme il le relève
dans sa réponse au recours, il s’agissait d’une simple erreur de frappe
dans les décisions litigieuses. Cette erreur ne se trouve d’ailleurs pas dans
la partie des décisions consacrée aux constatations de faits de l’OAI. Dans
ses constatations de faits, l’OAI précise en effet qu’il considère que depuis
le 8 octobre 2004, la capacité résiduelle de travail de l’assurée est de 50%
dans une activité adaptée. En ce qui concerne les atteintes à la santé
physique de la recourante, cette constatation correspond à celle du Dr
N.________ dans un rapport du 8 octobre 2004 et ne prête pas flanc à la
critique. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de considérer que la recourante
souffrait, à l’époque, d’atteinte à la santé psychique entravant
notablement sa capacité de travail, un consilium psychiatrique à la
Clinique romande de réadaptation n’ayant pas mis en évidence d’autre
atteinte qu’un trouble des conduites alimentaires non spécifiées (cf.
rapport du 12 août 2002 des Drs S.________ et H.). Lors d’un
nouveau séjour à la Clinique romande de réadaptation, en 2005, le Dr
Z. a certes constaté un trouble de la personnalité schizotypique,
mais sans constater qu’elle entraînait une incapacité de travail. Le
diagnostic d’anorexie mentale n’a finalement été confirmé qu’en 2007,
sans qu’une incapacité de travail liée à cette affection soit démontrée pour
la période antérieure, comme l’ont relevé à juste titre les médecins du
SMR (cf. rapport du 22 décembre 2004 des Drs J.________ et W.________).
-
11 -
5.Compte tenu d’une capacité résiduelle de travail de 50%, dès
le mois d’octobre 2004, dans une activité ne nécessitant pas d’efforts avec
les jambes, de marche prolongée, de monter ou descendre des escaliers ni
de rester debout de manière prolongée ou de s’accroupir, l’intimé a réduit
à juste titre à une demi-rente les prestations allouées à la recourante pour
la période courant dès le 1
er
février 2005, conformément à l’art. 88a al. 1
RAI. Dans ce contexte, la comparaison des revenus à laquelle il a procédé,
vérifiée sur la base d’un examen sommaire en l’absence de tout grief de la
recourante, ne prête pas flanc à la critique.
6.La suppression de la rente pour la période du 1
er
mars 2006 au
31 décembre 2007 n’est pas davantage contestable. A l’époque, le Dr
V.________ avait constaté, sur le plan orthopédique, une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée. Par ailleurs, comme on l’a vu (cf. consid.
4 ci-avant), une incapacité de travail en raison d’atteintes à la santé
psychique de la recourante n’était pas démontrée pour la période
antérieure au mois de janvier 2007. Par la suite, la recourante a très
probablement subi un accident vasculaire cérébral, qui a laissé des
séquelles. Elle présente désormais une ataxie, prédominante à gauche,
qui accroît le handicap dont elle souffrait déjà en raison de ses problèmes
de genoux. Une péjoration du trouble dépressif dont elle souffre semble
également constatée par le Dr P.________. L’OAI a pris en considération les
nouvelles causes d’invalidité en allouant une rente après un délai
d’attente d’une année, conformément à l’art. 29 al. 1 LAI. Sur ces points
également, les décisions litigieuses, vérifiées d’office, ne prêtent pas flanc
à la critique. Dans la mesure où la recourante ne soulève aucun grief à
leur propos, il n’y a pas lieu d’en présenter le fondement plus en détail.
7.Vu ce qui précède, les conclusions de la recourante sont
rejetées et les décisions litigieuses sont confirmées. La recourante
supportera les frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD).
-
12 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions du 8 juillet 2008 de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud sont confirmées.
III. Les frais de justice, arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante
francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-C.________
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
13 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :