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TRIBUNAL CANTONAL
AI 380/08 - 399/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:MM. Monod et Pittet
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
K.________, à Lausanne, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 al. 1; 28 al. 2 LAI
novembre 1990. Le 2 septembre 1999, il a déposé une demande de
prestations AI pour adultes.
Dans un rapport médical rhumatologique du 22 octobre 1999
adressé à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après: OAI), le Dr L., spécialiste FMH en médecine interne et en
rhumatologie, a indiqué que l'assuré, magasinier chez R., était en
arrêt de travail depuis décembre 1998 en raison de douleurs lombaires
continues. Il a posé le diagnostic de lombosciatalgies chroniques sur
discopathie L5-S1 avec protusion discale médiolatérale droite.
Lors d'un examen médical SMR du 20 août 2001, la Dresse
H., spécialiste FMH en chirurgie plastique, et le Dr T.,
spécialiste FMH en médecine interne et en rhumatologie, ont retenu un
diagnostic de lombalgies communes sans participation radiculaire
déficitaire ou même irritative; ils ont considéré qu'une activité tenant
compte des limitations fonctionnelles était exigible en plein.
b) Le 25 mars 2002, l'OAI a adressé à l'assuré un projet de
décision de refus de rente, qui a été confirmé par décision du 15 mai
2002, entrée en force. Cette décision retenait en substance que l'assuré
présentait une incapacité totale de travail dans son activité habituelle,
mais conservait une capacité de travail entière dans une activité adaptée,
dans laquelle il pourrait réaliser un revenu annuel brut de 45'980 fr. qui,
comparé au salaire annuel brut de 46'930 fr. qu'il réaliserait dans son
ancien métier sans atteinte à la santé, faisait apparaître un degré
d'invalidité de 0.02%.
c) L'assuré a déposé une nouvelle demande de prestations AI
le 7 avril 2006, en demandant à bénéficier d'un recyclage professionnel.
-
3 -
d) Le 30 juin 2006, le Dr P., spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, a adressé à l'OAI un rapport médical
manuscrit évoquant un épisode dépressif sévère sans symptôme
psychotique (F 32.2) et un syndrome douloureux somatoforme persistant
(F 45.4) et estimant qu'il y avait incapacité de travail de 100% depuis
début 2005. Ce médecin indiquait que l'assuré avait pris contact avec lui à
cause de troubles importants de l'humeur avec affect triste, irritabilité,
perte de l'estime de soi, idées de suicide, retrait sur le plan social et
fatigabilité en plus du tableau douloureux; un traitement avec entretien de
soutien et saroten (médicament antidépresseur) et zyprexa (médicament
antipsychotique) avait eu peu d'effet sur son état et le test de Hamilton
effectué le 14 juin 2006 avait donné un score de 25 à la limite de la
dépression sévère. Le Dr P. estimait que la capacité de travail de
l'assuré était nulle, en justifiant que l'assuré était au bout de ses
ressources psychiques et qu'il n'avait aucune chance d'évoluer par ses
propres moyens; pourtant, au vu du jeune âge de l'assuré, une tentative
de réadaptation professionnelle semblait justifiée.
e) Dans un avis SMR du 15 janvier 2007, la Dresse N.________ a
indiqué que le Dr P., dans son rapport du 30 juin 2006, s'appuyait
sur les douleurs somatiques pour justifier une capacité de travail nulle; les
arguments à disposition, notamment psychiatriques, lui paraissant
insuffisants, elle a proposé un examen rhumato-psychiatrique au COMAI.
f) L'OAI a alors mandaté le centre d'expertise médicale à
Genève pour une expertise rhumato-psychiatrique. Dans le rapport
d'expertise interdisciplinaire du 17 septembre 2007, les experts (Dr
B., spécialiste FMH en rhumatologie; Dresse J.________, spécialiste
FMH en psychiatrie et psychothérapie) ont retenu notamment ce qui suit:
"A.4 Diagnostics
A.4.1 avec répercussion sur la capacité de travail
-
Lombalgies chroniques modérées sur discopathie L5-S1 avec
protrusion discale sans conflit discoradiculaire.
-
4 -
A.4.2 sans répercussion sur la capacité de travail
-
Trouble dépressif récurrent actuellement en rémission.
-
Majoration des symptômes physiques pour des raisons
psychologiques.
A.5 Appréciation du cas et pronostic
Sur le plan rhumatologique, Monsieur K.________ présente des
lombalgies communes, en relation avec une discopathie protrusive
L5-S1 sans conflit discoradiculaire. Les douleurs sont d’allure
mécanique, aggravées principalement par le port de charge (plus de
10 kilos) et lors de positions du tronc penché en avant.
Par rapport à l’expertise de 2001, la symptomatologie s’est plutôt
améliorée, les blocages lombaires étant moins fréquents et ne
durant que quelques heures.
A l’examen ostéo-articulaire actuel, je note une mobilité lombaire
conservée avec une sensibilité plutôt modérée de la charnière
lombosacrée. Il n’y a pas d’irritation ou de déficit radiculaire aux
membres inférieurs. Les radiographies de la colonne lombaire du
19.04.2007 sont globalement décrites comme normales, sans signe
de discopathie significative. Dans l’ensemble, je retiens les mêmes
diagnostics qu’en 2001, à savoir des lombalgies communes
associées à une discopathie protrusive L5-S1, toutefois peu évolutive
au vu des nouvelles radiographies de la colonne lombaire. Dès lors,
d’un point de vue somatique, l’appréciation fonctionnelle reste
identique, à savoir, la persistance d’une incapacité de travail dans
les activités contraignantes pour le dos, comprenant principalement
le port de charges lourdes ou les positions contraignantes en porte-
à-faux. Toutefois, dans une activité adaptée, respectant les
limitations déjà décrites en 2001, la capacité de travail reste entière.
En ce qui concerne l’évaluation psychiatrique, le médecin-expert, la
Doctoresse J.________, retient comme diagnostic un trouble dépressif
récurrent actuellement en rémission, et une majoration des
symptômes physiques pour des raisons psychologiques. Elle estime
que l’assuré ne présente aucun trouble psychiatrique pouvant
affecter sa capacité de travail. Une exagération attentionnelle
(recte: intentionnelle) de certains symptômes a pu être également
constatée durant l’entretien, justifiant le diagnostic de majoration
des symptômes physiques pour des raisons psychologiques. Une
telle attitude pourrait être motivée par la recherche d’une
compensation financière ou d'une reconnaissance sous forme d’un
recyclage avec formation professionnelle. En ce qui concerne la
fatigue exprimée par l’assuré, l’expert-psychiatre retient une
possible influence médicamenteuse. En effet, l’assuré prend un
comprimé de Saroten 50 mg le matin au lieu du soir, provoquant
une sédation possible durant la journée, et d’autre part, la prise de
Zyprexa de façon anarchique, pourrait également être responsable
d’une fatigue ponctuelle.
B. Influences sur la capacité de travail
(...)
-
5 -
Dans l’activité de manutentionnaire chez R., il n’y a pas de
capacité résiduelle de travail en raison des caractéristiques de cette
activité comprenant des ports de charges lourdes et des positions
contraignantes pour le dos.
(...)
L’assuré n’a plus travaillé depuis avril 1999. Une expertise Al datant
de 2001 a conclu à une capacité de travail entière dans une activité
adaptée, sans effort en antéflexion du tronc et sans soulèvement de
charge de plus de 10 kilos. Toutefois par la suite, l’assuré n’a jamais
pu reprendre une activité professionnelle. En 2006, un diagnostic
d’épisode dépressif sévère a été posé par le Docteur P.
justifiant une nouvelle incapacité de travail totale depuis 2005.
L’épisode dépressif étant actuellement en rémission, nous estimons
que la capacité de travail est entière."
B.Le 20 juin 2008, l'OAI, confirmant un projet de décision du
18 avril 2008, a rendu une décision de refus de rente, retenant en
substance ce qui suit: L'assuré avait fait une première demande de
prestations le 2 septembre 2009. Par décision du 15 mai 2002, l'OAI avait
refusé le droit aux prestations du fait que le degré d'invalidité n'atteignait
pas au moins 40%, en raison d'une capacité de travail de 100% dans une
activité adaptée. Le 7 avril 2006, l'assuré a déposé une nouvelle demande
de prestations. L'OAI a fait réaliser un nouvel examen approfondi par le
SMR, puis a ordonné une expertise interdisciplinaire rhumatologique
(examen des 19 avril et 9 mai 2007), dont il résultait que l'assuré
présentait des problèmes essentiellement rhumatologiques. Le Dr
P.________, psychiatre, atteste une incapacité de travail totale pour un
épisode dépressif sévère et s'appuie avant tout sur les douleurs
somatiques pour justifier l'incapacité de travail. Du point de vue
psychiatrique, aucun diagnostic avec influence sur la capacité de travail
n'a pu être mis en évidence. En respectant les limitations fonctionnelles
(éviter le port de charge de plus de 10 kg, les efforts avec le tronc penché
en avant, les positions en porte à faux, les mouvements répétés du tronc),
la capacité de travail est raisonnablement exigible à 100% dans une
activité adaptée. Dans son ancien métier, le salaire annuel brut de l'assuré
serait actuellement de 50'770 fr. 37; dans des activités adaptées à son
état de santé (comme par exemple aide de garage, lavage et réparation
de caravanes, manoeuvre cariste, nettoyeur de bouteilles de vin ou
serveur aux presses et contrôle), il pourrait réaliser un revenu annuel brut
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6 -
de 49'742 fr. 63. La comparaison des revenus donne ainsi un degré
d'invalidité de 2.02%, de sorte que le droit à la rente n'est pas ouvert.
C.a) L'assuré recourt contre cette décision par acte du 14 juillet
janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie
d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la
disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let.
a LPA-VD). La cause doit être tranchée par la Cour composée de trois
magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un juge unique
(cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse manifestement
supérieure à 30'000 fr.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413, consid. 2c;
ATF 110 V 48, consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
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b) En l'espèce, est litigieuse la question de la capacité de
travail du recourant dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles liées à ses problèmes rhumatologiques.
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1
er
in fine LAI). En vertu de l’art. 7
LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu
que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec
celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, un degré d'invalidité de 40% au moins
donne droit à un quart de rente, la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité; un degré d'invalidité de 50% au moins donne droit à une
demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-
quarts de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à
une rente entière.
Aux termes de l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au
reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend
nécessaire cette mesure et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute
vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Selon la jurisprudence, est
réputé invalide au sens de l'article 17 alinéa 1
er
LAI, l'assuré qui, du fait de
la nature et de la gravité de l'atteinte à sa santé après la survenance de
celle-ci, subit une perte de gain permanente ou durable d'environ 20%
dans les activités lucratives qu'on peut encore attendre de lui sans
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9 -
formation professionnelle complémentaire (ATF 124 V 108; RCC 1984 p.
95; VSI 1997 p. 79; VSI 2000 p. 63).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261, consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 261, consid. 4; 115
V 134, consid. 2; 114 V 314, consid. 2c; 105 V 158, consid. 1; RCC 1980 p.
263; VSI 2002 p.64; TF I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.1).
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 351, cons. 3a, et les références citées; 134 V
231, consid. 5.1).
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c) L'assureur est tenu, au stade de la procédure
administrative, de confier une expertise à un médecin indépendant, si une
telle mesure se révèle nécessaire. Lorsque de telles expertises sont
établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations
approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine
connaissance du dossier, et que les experts aboutissent à des résultats
convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun
indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (TF I 129/02 du 29
janvier 2003; ATF 125 V 351, consid. 3b/bb).
En outre, selon la jurisprudence, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve. Il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants peuvent
avoir tendance à se prononcer en faveur de leurs patients. Ainsi, il
convient en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un
expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc, et les
références citées; VSI 2001 p. 106, consid. 3b/bb et cc). Ainsi, au vu de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre mandat thérapeutique et
mandat d'expertise (ATF 124 I 170, consid. 4; TF I 514/06 du 25 mai 2007,
consid. 2.2.1; TF 9C_443/2008 du 28 avril 2009, consid. 3.2), on ne saurait
remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge
et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire.
4.a) En l'espèce, l'OAI, conformément à son devoir d'instruction
découlant de l'art. 43 al. 1 LPGA (cf. aussi art. 57 al. 1 let. f LAI; ATF 117 V
282, consid. 4a; RAMA 1985 p. 235, consid. 4), a mandaté le centre
d'expertise médicale à Genève pour une expertise rhumato-psychiatrique
(cf. lettre A.f supra). Le rapport d'expertise interdisciplinaire du 17
septembre 2007 répond pleinement aux exigences posées par la
jurisprudence quant à la valeur probante des rapports médicaux (cf.
consid. 3b supra). En effet, la question de la capacité de travail du
recourant sur le plan somatique et sur le plan psychiatrique y a fait l'objet
d'une étude circonstanciée, fondée sur un dossier médical complet et sur
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les examens cliniques rhumatologique du 19 avril 2007 et psychiatrique
du 9 mai 2007; par ailleurs, ce rapport prend dûment en considération les
plaintes du recourant, il a été établi en pleine connaissance du dossier et
ses conclusions sont claires et bien motivées.
b) Il résulte du rapport d'expertise interdisciplinaire du
17 septembre 2007 que sur le plan rhumatologique, le recourant présente
des lombalgies communes, en relation avec une discopathie protrusive L5-
S1 sans conflit discoradiculaire; les douleurs sont d’allure mécanique,
aggravées principalement par le port de charges (plus de 10 kilos) et lors
de positions du tronc penché en avant. L'examen ostéo-articulaire montre
une mobilité lombaire conservée avec une sensibilité plutôt modérée de la
charnière lombosacrée; il n’y a pas d’irritation ou de déficit radiculaire aux
membres inférieurs. Dans l’ensemble, les experts du centre d'expertise
médicale retiennent ainsi les mêmes diagnostics que les médecins du SMR
dans leur rapport d'examen du 20 août 2001 (cf. lettre A.a supra), à savoir
des lombalgies communes associées à une discopathie protrusive L5-S1,
toutefois peu évolutive au vu des nouvelles radiographies de la colonne
lombaire du 19 avril 2007. Ils concluent ainsi que d’un point de vue
somatique, l’appréciation fonctionnelle reste identique, à savoir une
incapacité de travail dans les activités contraignantes pour le dos –
comprenant principalement le port de charges lourdes ou les positions
contraignantes en porte-à-faux – mais une capacité de travail entière dans
une activité adaptée respectant ces limitations.
En l'absence de tout élément qui permettrait de remettre en
cause l'appréciation concordante des experts – dûment motivée et fondée
sur des examens complets – selon laquelle le recourant présente, sur le
plan somatique, une capacité de travail raisonnablement exigible à 100%
dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles (éviter
le port de charge de plus de 10 kg, les efforts avec le tronc penché en
avant, les positions en porte à faux, les mouvements répétés du tronc), il
n'existe aucun motif de s'écarter de cette appréciation (cf. consid. 3c
supra).
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c) Sur le plan psychiatrique, il résulte du rapport d'expertise
interdisciplinaire du 17 septembre 2007 que l'expert psychiatre pose les
diagnostics, sans répercussion sur la capacité de travail, de trouble
dépressif récurrent actuellement en rémission (F 33.4) et de majoration
des symptômes physiques pour des raisons psychologiques (F 68.0), ce
dernier diagnostic étant motivé par les exagérations intentionnelles de
certains symptômes qui ont pu être constatées à plusieurs reprises durant
l'examen; l'expert psychiatre estime que l’assuré ne présente aucun
trouble psychiatrique pouvant affecter sa capacité de travail.
Dans leurs réponses aux questions relatives à l'influence des
troubles constatés sur la capacité de travail, les experts du centre
d'expertise médicale font état du diagnostic d’épisode dépressif sévère
posé le 30 juin 2006 par le Dr P., qui justifiait selon ce dernier une
incapacité de travail totale depuis 2005 (cf. lettre A.d supra); ils estiment
que, l’épisode dépressif étant actuellement en rémission, la capacité de
travail est entière sur le plan psychiatrique. Dès lors que les experts du
centre d'expertise médicale ne se prononcent pas sur la capacité de
travail du recourant antérieurement à 2007, il convient d'examiner si une
incapacité de travail d'origine psychique – une telle incapacité étant
clairement exclue sur le plan somatique (cf. consid. 4b supra) – durable
(soit ayant duré une année au moins sans interruption notable; cf. art. 28
al. 1 let. b LAI) peut être retenue en 2005/2006 sur la base du rapport
médical du Dr P. du 30 juin 2006.
Or tel ne saurait être le cas. En effet, ce médecin retenait un
état dépressif sévère sur la base des plaintes de l'assuré – dont l'expert du
centre d'expertise médicale a constaté qu'il tendait à les augmenter
intentionnellement – et d'un test de Hamilton effectué le 14 juin 2006 qui
avait donné un score de 25 à la limite de la dépression sévère. En outre,
comme l'a relevé le médecin du SMR dans son avis du 15 janvier 2007, le
Dr P.________ s'appuyait sur les douleurs somatiques pour justifier une
incapacité de travail (cf. lettre A.e supra). D'ailleurs, dans son certificat
médical du 10 février 2009, Dr P.________ indique que l'état de santé du
recourant est toujours inchangé par rapport à celui décrit dans son rapport
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13 -
du 30 juin 2006, et il répète sa conviction qu'il existe chez le recourant
une incapacité de travail à 100% due aux troubles psychiques et
physiques majeurs. Ainsi, non seulement l'appréciation du Dr P.________
selon laquelle l'état de santé du recourant n'a pas évolué depuis
2005/2006 est-elle infirmée par le rapport d'expertise médicale du 17
septembre 2007, mais encore l'appréciation de la capacité de travail du
recourant se fonde-t-elle, en 2006 comme en 2009, sur des douleurs
somatiques qui ne sont pas du ressort de la psychiatrie. En l'absence
d'éléments objectifs suffisants d'ordre psychiatrique, les constatations du
Dr P.________ doivent être prises avec la réserve qu'impose sa position de
médecin traitant, enclin par une empathie naturelle propre au mandat
thérapeutique à se prononcer en faveur de ses patients (cf. consid. 3c
supra); elles ne permettent ainsi pas de retenir qu'il aurait existé avant
2007, sur le plan psychiatrique, une incapacité de travail durable au sens
de l'art. 28 al. 1 let. b LAI.
d) En définitive, la décision attaquée échappe à la critique en
tant qu'elle retient que le recourant présente une capacité de travail
raisonnablement exigible à 100% dans une activité adaptée respectant les
limitations fonctionnelles liées à ses problèmes rhumatologiques. Dès lors
que la comparaison des revenus – dont les éléments chiffrés ne sont pas
contestables – aboutit à une perte économique et donc à un degré
d'invalidité de 2.02%, très largement inférieur au seuil de 40% qui
ouvrirait le droit à un quart de rente et au seuil de 20% qui ouvrirait, à
certaines conditions, le droit au reclassement dans une nouvelle
profession (cf. consid. 3a supra), le recours ne peut qu'être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée.
5.En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1000 fr. En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 250 fr. et être mis à la charge du
-
14 -
recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens (art. 61 let. g LPGA; 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 250 fr. (deux cents cinquante
francs) est mis à la charge du recourant K..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président:Le greffier:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à:
-K.,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier: