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TRIBUNAL CANTONAL
AI 374/08 - 514/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 27 décembre 2010
Présidence de MmeL A N Z P L E I N E S
Juges:M.Dind et Mme Thalmann
Greffière:MmeTrachsel
Cause pendante entre :
N.________, à Aigle, recourant, représenté par Patronato INCA, service
juridique, à Bâle
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 61 let. g LPGA; art. 52 al. 1 et 55 al. 1 LPA-VD
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Vu la demande de prestations de l'assurance-invalidité (ci-
après: AI) déposée le 8 juillet 1998 par N.________ (ci-après : l'assuré)
tendant à l’octroi de mesures de reclassement dans une nouvelle
profession, en substance en raison de lombalgies aiguës chroniques,
vu la décision du l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l'OAI) du 4 octobre 2001 niant à l'assuré tout
droit à une rente,
vu le recours formé par l'assuré devant le Tribunal des
assurances et le jugement rendu par ledit tribunal le 18 décembre 2003
(TASS AI 437/01 - 124/2004),
vu le recours formé par l'OAI auprès du Tribunal fédéral et
l'arrêt rendu par ce dernier le 12 mai 2005 (TF I 356/04),
vu la décision de l'OAI du 12 juin 2008 niant à l'assuré le droit
à une rente, son degré d'invalidité s'élevant à 34%, et précisant que des
mesures professionnelles ne sont pas envisageables,
vu le recours formé par l'assuré auprès du Tribunal cantonal
des assurances le 9 juillet 2008, concluant à l'annulation de la décision
entreprise en ce sens qu'il a droit à une rente entière d'invalidité et
requérant un complément d'enquête sous la forme d'une expertise dans le
domaine psychiatrique,
vu l'expertise psychiatrique du 7 octobre 2008 réalisée par le
Dr M.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, mandaté par le
recourant, qui conclut que le recourant souffre d’un épisode dépressif
sévère sans symptômes psychotiques, d’un trouble de la personnalité
fruste et indifférencié, d’une modification durable de la personnalité liée à
un syndrome algique et d’un retard mental léger sans trouble du
comportement et que, depuis le mois de janvier 2003 au moins, ce dernier
n'a plus de rendement exploitable, du fait de son incapacité physique de
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travailler dans son ancien métier et du fait de son incapacité psychique et
intellectuelle de s'adapter à une autre activité,
vu l'expertise judiciaire confiée au Dr S., spécialiste
FMH en psychiatrie et psychothérapie, et le rapport d'expertise rendu par
ce médecin le 10 novembre 2009, qui retient les diagnostics de facteurs
psychologiques et comportementaux associés à des maladies ou des
troubles classés ailleurs, troubles anxieux et dépressifs mixtes fluctuants,
autre modification durable de la personnalité liée à un syndrome algique
chronique et qui conclut que, dans la mesure où les atteintes psychiques
sont étroitement liées à la problématique physique, les taux d'incapacité
de travail et/ou de rendement ne peuvent en aucun cas dépasser ce qui
est retenu sur le plan somatique,
vu l'expertise judiciaire confiée au Dr J., rhumatologue
FMH, et le rapport d'expertise rendu par celui-ci le 18 mai 2010, qui
conclut que l'activité de maçon, comme toute autre activité lourde dans le
bâtiment, est formellement exclue et que la capacité de travail, sur le plan
somatique, dans une activité adaptée, est de 40%, le début de l'incapacité
de travail pouvant être fixée au début de l'année 2009,
vu l'avis médical du SMR (Service médical régional AI) établi le
26 février 2010 par la Dresse E., spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, qui, compte tenu du parcours psychiatrique de l'assuré,
se rallie aux conclusions du Dr M. du 7 octobre 2008 et admet que
l'intéressé présente une aggravation de sa pathologie somatique et de la
symptomatologie dépressive depuis le mois de juin 2006,
vu l’avis médical du SMR établi le 8 mars 2010 par le Dr
X.________, qui, bien que n’étant pas psychiatre, fait siennes les
conclusions de sa collègue et admet une aggravation de la
symptomatologie dépressive justifiant une incapacité de travail totale
depuis juin 2006,
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vu les déterminations de l'OAI du 29 juin 2010 qui, s'appuyant
sur les conclusions du SMR et sur celles du Dr J.________, estime qu’il
convient d’accorder au recourant le droit à un quart de rente du 1
er
juillet
au 30 septembre 2006, puis à une rente entière dès le 1
er
octobre 2006,
vu le courrier du mandataire du recourant du 2 novembre
2010, déclarant adhérer aux conclusions de l'OAI du 29 juin 2010,
vu les pièces du dossier,
attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente
jours dès la notification de la décision attaquée, a été déposé en temps
utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]) et satisfait en outre
aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est
recevable en la forme,
que le parcours psychiatrique du recourant est caractérisé par
une évolution dépressive qui s’aggrave progressivement depuis 2003 et
montre un assuré démuni, fatigué, fruste et avec des ressources
d’adaptation aux changements épuisées,
que l’épisode dépressif sévère objectivé par le Dr M.________
s’inscrit dans cette évolution dépressive,
que, conformément aux conclusions émises par la Dresse
E.________, dans le cadre d’une péjoration de la pathologie somatique et de
l’échec du projet de reprises professionnelle, le recourant, dépressif
depuis de nombreuses années, avec une évolution chronique et
fluctuante, présente depuis juin 2006 une aggravation significative de la
symptomatologie dépressive, une augmentation de la fatigabilité, un état
d’épuisement et surtout un effondrement des ressources d’adaptation aux
changements, d’où un pronostic défavorable, le recourant ayant baissé les
bras, ne parvenant plus à combler le vide, parce qu’étant dans une
situation d’échec qui le rend passif et indifférent,
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qu'à la suite des conclusions des Drs M.________ et J.________ et
des médecins du SMR, l'OAI admet, par acte du 29 juin 2010, que le
recourant est incapable de travailler depuis le mois de juin 2006,
que ces rapports, dont les conclusions ne sont pas opposées,
répondent manifestement aux critères fixés par la jurisprudence quant au
caractère probant d'une expertise (cf. ATF 134 V 231, consid. 5.1), ce dont
le SMR, l’OAI et le recourant ne disconviennent pas,
qu’il n’y a dès lors pas lieu de s'en écarter,
qu’en ce qui concerne le point de départ du droit à la rente, il
convient d’effectuer un calcul d’invalidité moyenne,
que, dans son arrêt du 12 mai 2005, le Tribunal fédéral avait
fixé le taux d’invalidité à 33%, taux suffisant pour être pris en compte
pour effectuer ce calcul (VSI 1998 p. 126) et qu’ainsi, avec 38 jours à un
taux de 100% et 327 jours à un taux de 33%, l’invalidité moyenne de
monte à 40% durant 365 jours, le début de la rente se situant par
conséquent au 8 juillet 2006 (1
er
juin + 38 jours),
qu’il convient dès lors de reconnaître au recourant le droit à un
quart de rente du 1
er
juillet au 30 septembre 2006 (taux d’invalidité de
40%), puis à une rente entière dès le 1
er
octobre 2006 (art. 88a al. 2 RAI),
que l’OAI et le recourant parviennent aux mêmes conclusions
dans leurs déterminations des 29 juin et 2 novembre 2010,
qu'il convient dès lors d'admettre le recours et de réformer la
décision attaquée en ce sens que le recourant a droit à un quart de rente
du 1
er
juillet au 30 septembre 2006, puis à une rente entière d'invalidité à
partir du 1
er
octobre 2006,
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qu’obtenant ainsi gain de cause, le recourant, assisté d'un
mandataire professionnel, a droit à des dépens, arrêtés à 1'500 fr., compte
tenu de l'ampleur de la procédure (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD
[loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36]),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 52 al. 1
LPA-VD),
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud du 12 juin 2008 est réformée en ce sens que le
recourant N.________ a droit à un quart de rente du 1
er
juillet
2006 au 30 septembre 2006 et à une rente entière à compter
du 1
er
octobre 2006.
III. Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant N.________ la somme de 1'500 francs
(mille cinq cents francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Patronato INCA, service juridique (pour N.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :