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TRIBUNAL CANTONAL
AI 364/08 - 513/2011
ZD08.020781
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:M.Dind et M. Bidiville, assesseur
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A._____________, à Puidoux-Gare, recourant, représenté par Me Eduardo
Redondo, avocat à Vevey,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6ss, 16 et 17 al. 1 LPGA; 28 LAI; 88a RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.A._____________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1970,
ressortissant portugais, a suivi une scolarité primaire au Portugal, jusqu’en
6
ème
année, et a obtenu un certificat de charpentier en 1992. Il a par la
suite travaillé comme cuisinier, soudeur et charpentier. En octobre 2001, il
a été engagé pour un mois comme ouvrier viticulteur par la société
G.________ SA, à [...]. Il a été réengagé par cette entreprise en avril 2002 et
s’est depuis lors établi en Suisse.
Le 10 juillet 2002, l'assuré est tombé d’un mur de vigne d’une
hauteur d’environ 2 mètres et a subi un traumatisme cranio-cérébral avec
fracture temporale gauche, fracture du rocher gauche, contusion cérébrale
fronto-temporale droite, fracture de la clavicule gauche et fracture de
quatre côtes. Il a suivi un traitement conservateur et, en octobre 2002,
s’est soumis à une ostéosynthèse de la clavicule gauche. L’évolution a été
favorable et l’incapacité de travail a pris fin le 23 décembre 2002.
Le 26 février 2003, l'assuré a subi une nouvelle chute d’un
muret d’une hauteur de 2,7 mètres, en arrière. Il a été d’abord traité à
l’Hôpital de la [...], à [...], où le Dr D. T.________ a posé le diagnostic de
contusion thoracique abdominale sans fracture visible et a attesté une
incapacité de travail totale du 26 février au 17 mars 2003. L'assuré a par
la suite repris le travail. Le 21 mai 2003, toutefois, il a consulté la
permanence de l’Hôpital de la [...] en raison d’une recrudescence des
douleurs dorsales. Dans un rapport du 25 juillet 2003, le médecin traitant
du recourant – à l’époque, le docteur P.-A. W.________ – a attesté une
incapacité de travail totale en raison d’un «status post-fractures
méconnues des apophyses transverses droites de L1 L2 L3» et d’une
recrudescence de lombalgies post-traumatiques. Par la suite, l’assuré a
consulté le docteur P. D.________, médecin généraliste FMH, qui a fait
réaliser une scintigraphie osseuse le 20 août 2003 en raison de
l’importance du syndrome lombo-vertébral constaté. Cet examen l’a
conduit à poser le diagnostic de tassement de la colonne vertébrale en L5,
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3 -
méconnu auparavant. Dans son rapport du 29 septembre 2003, ce
médecin a indiqué que l’incapacité de travail restait totale, probablement
jusqu’à la fin du mois de novembre 2003. Il ressort d'un rapport du 31
octobre 2003 du Dr A. M., médecin au Service de radiologie de
l'Hôpital de la [...] à [...], qu'une imagerie par résonance magnétique
réalisée le même jour a mis en évidence un très léger oedème résiduel sur
fracture du plateau supérieur du corps vertébral de L5, en voie de
consolidation, sans répercussion canalaire, ainsi qu’une discopathie L4-L5,
sans hernie.
Une tentative de reprise du travail le 17 novembre 2003 a
échoué et, dans un rapport du 30 janvier 2004, le Dr D. a attesté
une incapacité de travail totale pour une durée indéterminée.
B.Le contrat de travail liant l'assuré à G.________ SA a pris fin le
31 décembre 2003. A l’époque, G.________ SA avait annoncé les accidents
des 10 juillet 2002 et 26 février 2003 à la Compagnie d’Assurances
Z.________ (aujourd’hui : Compagnie d’Assurances Z.________ SA; ci-après:
la Z.), auprès de laquelle l'assuré était assuré à titre obligatoire
contre les accidents et les maladies professionnelles. Compte tenu de la
persistance des lombalgies, cette assurance a confié au Dr X. N.,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, le soin de réaliser une
expertise. Dans un rapport du 20 avril 2004, le Dr N.________ a posé les
diagnostics suivants:
"1.-Traumatisme crânio-cérébral.
2.- Multiples fractures du crâne avec contusions cérébrales
bitemporales.
3.- Fracture de la clavicule gauche évoluant vers une pseudarthrose.
Cure de pseudarthrose le 22.10.2002.
4.- Fractures de côtes à gauche.
5.- Fractures des apophyses transverses droites de L1 à L3.
6.- Fracture-tassement de L4.
7.- Lombalgies chroniques."
De l’avis du Dr N.________, l’imagerie par résonance
magnétique réalisée le 31 octobre 2003 permettait de constater une
sacralisation de L5, une fracture-tassement du plateau supérieur de L4
essentiellement antérieur avec discret rétrolisthésis de L3 sur L4 et discret
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4 -
bombement postérieur du disque L3-L4 sans hernie. Les diagnostics 1 à 4
étaient en relation de causalité certaine avec l’accident du 10 juillet 2002
et les diagnostics 5 à 7 en relation de causalité certaine ou très
vraisemblable avec l’accident du 26 février 2003. Les fractures des
apophyses transverses droites de L1 à L3 et la fracture-tassement de L4
avaient été diagnostiquées tardivement, lors d’une aggravation de la
symptomatologie douloureuse après une reprise précoce du travail trois
semaines après l’accident du 26 février 2003. Une prise en charge à la
Clinique romande de réadaptation (CRR) de Sion était souhaitable en vue
d’optimiser la prise en charge de physiothérapie et d’évaluer les capacités
fonctionnelles résiduelles de l’assuré. L’incapacité de travail dans la
profession d’ouvrier viticole était probablement définitive et des mesures
de réadaptation devaient être étudiées dès que possible. Une capacité de
travail, probablement de 100 %, était envisageable en position debout
statique, avec quelques déplacements.
C.L'assuré a séjourné à la CRR de Sion du 18 mai au 15 juin
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7 -
En conclusion l’incapacité totale de travail est de 100% depuis le
21.5.2002, séquellaire exclusivement à l’accident du 26.2.03. On a
inutilement perdu du temps. Les divers rapports antérieurs passent
totalement à côté du problème."
Toujours d’après le Dr V., seul un traitement
chirurgical pouvait laisser espérer une amélioration de l’état de santé de
l’assuré. Il proposait de l’envisager rapidement, étant précisé que toute
réinsertion professionnelle ne serait possible qu’après traitements et
convalescence.
H.L'assuré a également communiqué l’expertise du Dr V.
à la Z., qui a accepté la prise en charge de l’intervention
chirurgicale proposée. Le 6 février 2007, l’assuré s’est donc soumis à une
opération pratiquée par le Dr L., spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique (laminectomie L4 foraminotomie L4-L5, résection du disque
L4-L5 et fusion intersomatique, foraminotomie L3-L4, résection du disque
L3-L4 et fusion intersomatique, spondylodèse par instrumentation
postérieure L3-L5 avec greffe autologue). Malgré cette intervention,
l'assuré a continué à souffrir de lombalgies. Dans deux rapports des 30
octobre 2007 et 11 février 2008, le Dr S. Q., spécialiste FMH en
anesthésiologie, a observé que les douleurs dont souffrait l’assuré depuis
l’opération étaient nouvelles par rapport à celles dont il se plaignait
auparavant, qui avaient disparues. Les douleurs étaient désormais situées
à gauche et suivaient le trajet "soit de la racine nerveuse L5, soit de S1".
Au regard des résultats des divers tests effectués, l’hypothèse d’une
affection touchant la racine nerveuse de S1 semblait la plus
vraisemblable, étant admis après discussion avec le Dr L. qu’une
lésion radiculaire était toujours possible lors de la mise en place d’une
cage intersomatique, comme cela avait été pratiqué le 6 février 2007. En
l’absence d’amélioration, on pouvait avoir la présomption qu’il s’agissait
d’une lésion radiculaire permanente et que seule une stimulation
médullaire pourrait soulager le patient.
I.La Z.________ a mandaté le Dr B. B.________, spécialiste en
chirurgie orthopédique, pour la réalisation d’une nouvelle expertise. Dans
un rapport du 1
er
mars 2008, ce médecin a posé les diagnostics de
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8 -
spondylodèse L3-L5, compliquée d’une probable lésion de S1, et de
syndrome vertébral lombaire chronique. Il a attesté une capacité
résiduelle de travail de 80 %, avec un rendement de 50 % (taux global de
40 %) dans une activité légère ("petits travaux"), exercée essentiellement
en position assise et permettant de se déplacer à la demande. Il n’était
pas exclu que cette capacité de travail s’améliore avec un traitement
médical adéquat, mais ce traitement restait à définir par un
neurochirurgien, eu égard notamment à la lésion probable de S1 à
gauche.
Le 4 avril 2008, le Dr C., médecin au Service médical
régional Al pour la Suisse romande (ci-après: SMR) s’est référé aux
constatations du Dr B. et a proposé de tenir pour établie une
incapacité de travail totale pour la période du 6 février au 27 décembre
2007, puis une capacité résiduelle de travail de 40 % dans une activité
légère permettant des déplacements à la demande. La situation devant
être réévaluée en cas de prise en charge neurochirurgicale.
J.Par décision sur opposition du 16 septembre 2008, l’OAl a
alloué à l'assuré une rente entière d’invalidité pour la période du 1
er
février au 30 juin 2004, ainsi que pour la période du 1
er
février 2007 au 31
mars 2008, puis un trois-quarts de rente pour la période courant dès le 1
er
avril 2008. En revanche, l’OAI a nié le droit à une rente d’invalidité pour la
période du 1
er
juillet 2004 au 31 janvier 2007. En substance, il a motivé ce
refus en considérant que pendant la période en question, l’assuré
disposait d’une capacité de travail totale dans une activité adaptée, telle
que décrite dans le rapport de la Clinique romande de réadaptation du 5
juillet 2004; cette capacité résiduelle de travail lui permettait de réaliser
un revenu équivalent au 90 % de celui qu’il aurait pu obtenir sans
invalidité, ce qui excluait le droit à une rente.
K.Par acte du 23 octobre 2008, A._____________ a recouru contre
cette décision, dont il demande la réforme en ce sens qu’une rente entière
d’invalidité lui soit allouée pour la période du 1
er
février 2004 au 31 mars
2008, puis un trois-quarts de rente dès le 1
er
avril 2008. A titre subsidiaire,
-
9 -
il demande qu’"une expertise médicale [soit] mise en oeuvre afin d’établir
[sa] capacité de travail pour la période comprise entre le 1
er
juillet 2004 et
le 31 janvier 2007".
L’intimé a répondu le 17 décembre 2008 en concluant au rejet
du recours.
Le 20 mai 2009, le recourant a produit une expertise établie le
5 février 2009 par le Dr J. P.________ à la demande de la Z.. Ce
médecin a constaté l’échec de l’intervention chirurgicale pratiquée le 6
février 2007 et a posé les diagnostics de (a) "failed back surgery
syndrome", (b) status après spondylodèse L3-L5 par PLIF et
instrumentation postérieure pour discopathies post-traumatiques, (c) très
probable hyperdistraction consécutive à des greffons (cages)
intersomatiques surdimensionnés et (d) anomalie de transition
lombosacrée avec sacralisation de L5. Les trois premiers diagnostics
étaient en relation de causalité naturelle avec l’accident (probabilité "plus
que vraisemblable [> de 50 %]"). Le 4
ème
diagnostic (anomalie de
transition) était sans rapport avec l’accident. A moins d’une nouvelle
intervention chirurgicale, dont l’indication était controversée, il n’y avait
pas d’amélioration notable de l’état de santé à attendre d’une poursuite
du traitement. Dans une activité adaptée, la capacité résiduelle de travail
était de 50 %, avec un rendement de 80 %.
Le recourant a également produit une copie de deux rapports
de surveillance établis par un détective privé sur mandat de la Z..
L’intimé s’est déterminé le 16 juin 2009 sur ces nouvelles
pièces en produisant un "avis médical" établi le 19 mai 2009 par le Dr
J.________, médecin au SMR. Il a maintenu ses conclusions.
Par acte du 20 novembre 2009, le recourant s’est déterminé à
nouveau, sans modifier ses conclusions. L’intimé a reçu copie de cette
dernière détermination pour information.
-
10 -
E n d r o i t :
1.Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de
l’assurance-invalidité. Les parties sont plus particulièrement en désaccord
sur la question du droit à la rente pour la période du 1
er
juillet 2004 au 31
janvier 2007.
2.Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes
requises (art. 60 al. 1 et 61 let. b de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1])
devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud. Pour l’essentiel, les
compétences de cette autorité ont été transférées dès le 1
er
janvier 2009
à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui a également
repris le contentieux en matière d’assurance-invalidité qui était pendant à
cette date devant l’ancien Tribunal des assurances (art. 93 al. 1 let. a et
117 al. 1 de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD, RSV 173.36]). Le recours, recevable, doit par
conséquent être tranché par la Cour de céans. L’objet du litige revêt une
valeur supérieure à 30’000 fr. de sorte que la Cour statue dans une
composition à trois juges (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD a contrario).
3.a) Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), l’assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes:
a. Sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles:
b. Il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en
moyenne durant une année sans interruption notable:
c. Au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 —
applicable au présent litige, eu égard au fait qu’il porte sur le droit à la
rente pour une période antérieure à cette date (cf. ATF 130 V 445 et les
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11 -
références) —, cette disposition prévoyait que l’assuré avait droit à une
rente s’il était invalide à 40 % au moins (RO 2003 3837ss). D’après l’art.
29 al. 1 LAI, également dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre
2007, le droit à la rente prenait naissance au plus tôt à la date dès laquelle
l’assuré avait présenté (a) une incapacité de gain durable de 40 % au
moins (art. 7 LPGA), ou (b) une incapacité de travail de 40 % au moins, en
moyenne, pendant une année sans interruption notable (art. 6 LPGA) (RO
1987 447ss, spéc. 449).
b) L’art. 8 LPGA définit l’invalidité comme l’incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). En cas
d’incapacité de travail de longue durée dans la profession ou le domaine
d’activité d’un assuré, I’activité qui peut être exigée de lui peut aussi
relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6
LPGA). Ces dispositions reprennent matériellement les dispositions de la
LAI qui régissaient la matière jusqu’à l’entrée en vigueur de la LPGA, le 1
er
janvier 2003. Sur le fond, la définition de l’invalidité est restée la même
(cf. ATF 130 V 343 consid. 2-3.6). Cette définition implique, pour établir le
taux d’invalidité des personnes qui exerceraient une activité lucrative à
plein temps si elles n’étaient pas atteintes dans leur santé, de comparer le
revenu qu’elles pourraient obtenir dans cette activité avec celui qu’elles
pourraient obtenir en exerçant une activité raisonnablement exigible, le
cas échéant après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré; c’est la méthode ordinaire dite "de
comparaison des revenus" (cf. art. 16 LPGA; ATF 130 V 343 consid. 3.3
ss.).
c) Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour
l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
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12 -
supprimée (art. 17 aI. 1 LPGA). Une diminution notable du taux d’invalidité
est établie, notamment, dès qu’une amélioration déterminante de la
capacité de gain a duré trois mois sans interruption notable et sans qu’une
complication prochaine soit à craindre (cf. art. 88a al. 1 RAI [règlement du
17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201]). Si l’incapacité de
gain de l’assuré s’aggrave, il y a lieu de considérer que ce changement
accroît, le cas échéant, son droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois
sans interruption notable. L’art. 29bis est toutefois applicable par analogie
(art. 88a aI. 2 RAI). Selon cette dernière disposition (dans sa teneur en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2007; RO 1976 2650), si la rente a été
supprimée du fait de l’abaissement du degré d’invalidité et que l’assuré,
dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d’invalidité
ouvrant le droit à la rente en raison d’une incapacité de travail de même
origine, on déduira de la période d’attente que lui imposerait l’art. 29 aI. 1
LAI celle qui a précédé le premier octroi.
4.En l’occurrence, l’intimé a reconnu au recourant le droit à une
rente entière pour la période courant jusqu’au 30 juin 2004, ainsi que pour
celle du 1
er
février 2007 au 31 mars 2008. Un trois-quarts de rente a
ensuite été reconnu pour la période courant dès le 1
er
avril 2008. Cet
aspect de la décision litigieuse ne prête pas flanc à la critique et n’est pas
contesté. Il n'y a pas lieu d’y revenir. En revanche, il convient de vérifier si
l’assuré a présenté, dès le 1
er
avril 2004 — soit trois mois avant la
modification du droit à la rente par l’intimé (cf. consid. 3c ci-avant) — une
amélioration de son état de santé et de sa capacité de gain excluant le
droit litigieux. Le cas échéant, il conviendra également de vérifier si cette
amélioration a perduré jusqu’au 31 janvier 2007. Le recourant conteste
pour sa part toute amélioration significative de son état de santé et de sa
capacité résiduelle de gain entre ces deux dates.
5.a) L’intimé a fondé ses constatations, pour l’essentiel, sur le
rapport de sortie de la Clinique romande de réadaptation du 5 juillet 2004,
ainsi que sur le rapport d’expertise du Dr N.________ du 20 avril 2004. A
juste titre, il a reconnu à ces documents médicaux une pleine valeur
probante. Ils ont été établis en pleine connaissance du dossier, au terme
-
13 -
d’examens complets. Leurs constatations sont bien motivées et prennent
dûment en considération les plaintes exprimées par l’assuré, qu’elles
relativisent toutefois à bon escient au regard notamment des résultats des
tests d’évaluation des capacités physiques liées au travail auxquels s’est
soumis l’assuré. Ces constatations sont par ailleurs corroborées dans une
très large mesure par les observations réalisées lors d’un stage
d’observation professionnelle au Centre Oriph d’ [...], entre le 8 août et le
2 septembre 2005. Tout au plus le rapport de stage fait-il mention, de
manière convaincante, d’une diminution de rendement de 10 à 20 %, dans
une activité adaptée, pour tenir compte des pertes de temps liées à la
nécessité pour l’assuré de changer fréquemment de position et de faire
des pauses ("inconfort positionnel"). Dans un rapport du 9 décembre
2005, le Dr N.________ a d’ailleurs pris acte de ces observations et admis
lui aussi une diminution de rendement de 10 à 20 % dans une profession
laissant à l’assuré la possibilité de travailler en position assise ou debout
alternée, sans port de charges ni activité avec le tronc penché en avant.
Le Dr N.________ précise que depuis sa première expertise du mois de
mars 2004, la situation au niveau lombaire a peu évolué. On peut donc
admettre que l’assuré avait déjà recouvré, en avril 2004 déjà, la capacité
résiduelle de travail qu’il constate.
b) Contrairement à ce que soutient le recourant, le rapport du
26 juillet 2006 du Dr V.________ ne justifie pas de s’écarter de ces
constatations. Ce médecin conclut à la nécessité d’une nouvelle
intervention chirurgicale en raison d’atteintes reconnaissables sur les
radiographies du 16.7.2003. Ces atteintes avaient été négligées par les
médecins consultés précédemment, qui étaient passés totalement à côté
du problème. Seule une intervention chirurgicale pouvait y remédier. Le
ton péremptoire du Dr V.________ ne suffit toutefois pas à emporter la
conviction. En réalité, il ne démontre pas que les Drs K.,
N., H.________ et R., notamment, auraient méconnu une
atteinte à la santé en renonçant à poser une nouvelle indication opératoire
dont la pertinence a par la suite été mise en doute par les Drs B.
("Il n’est pas possible de déterminer a posteriori quel était l’état de M.
A._____________ au moment [du rapport du Dr V.________ du 26 juillet
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14 -
2006]. La suite de l’histoire sera hélas défavorable, malgré ce qu’on avait
laissé entendre à l’assuré. Il ne nous appartient pas de donner un avis sur
le bien fondé de la prise de position de 2006, le rapport de causalité à
l’époque, ni le traitement chirurgical et les complications ultérieures") et
P.________ ("Est-ce que le problème se situe au niveau de l’indication
opératoire? Il faut admettre qu’à ce niveau, il y avait quelques
incohérences»). Le Dr V.________ ne convainc pas davantage de
l’incapacité de travail totale qu’il atteste, apparemment dans toute
activité professionnelle, alors même que les tests d’aptitude réalisés à la
Clinique romande de réadaptation ainsi que les observations réalisées
pendant le stage d’observation professionnelle à l’Oriph démontraient
nettement une capacité de travail résiduelle.
c) Le recourant se réfère également à certains passages de
l’expertise du Dr P.. Mais quoi qu’en dise le recourant, lorsque cet
expert mentionne une reprise du travail le 17 mars 2003 "apparemment
prématurée et qui a provoqué une recrudescence des douleurs menant
finalement au diagnostic tardif du tassement L4", il ne met pas en
question les constatations de la Clinique romande de réadaptation ni celle
du Dr N. relative à la capacité résiduelle de travail de l’assuré
entre le mois d’avril 2004 et le mois de janvier 2007. Il en va de même
lorsqu’il précise, immédiatement après la phrase précédemment citée:
"On a voulu incriminer cette reprise précoce d’être responsable d’une
aggravation de la fracture de L4. Cependant, s’il y a eu aggravation, cela
n’était pas perceptible sur les contrôles radiologiques". Le caractère
prématuré de la reprise du travail en février 2003 a été constaté par
l’ensemble des médecins, notamment par le Dr N.________ dans son
rapport du 20 avril 2004, dès que les diagnostics de fracture des
apophyses transverses droites de L1 à L3 et de fracture-tassement de L4
ont été posés, certes tardivement. Le Dr P.________ ne dit rien d’autre sur
ce point, mais il met simplement en doute que la reprise prématurée du
travail ait entraîné une aggravation de la fracture de L4.
Le recourant semble, enfin, vouloir tirer argument des
diagnostics de failed back surgery syndrome, de status après
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15 -
spondylodèse L3-L5 et de très probable hyperdistraction consécutive à des
greffons intersomatiques surdimensionnés, ainsi que de la relation de
causalité plus que vraisemblable, d’après le Dr P., entre ces
atteintes à la santé et l’accident du 26 février 2003. Ces constatations de
l’expert ne disent toutefois rien de la capacité résiduelle de travail du
recourant avant l’opération pratiquée en février 2007. En effet, le Dr
P. expose que de son point de vue, l’opération a entraîné de
nouvelles douleurs en raison notamment du caractère surdimensionné des
greffons posés, compte tenu d’une sacralisation de L5. L’opération
pratiquée en février 2007 aurait ainsi très probablement conduit à une
hyperdistraction aux niveaux L3-L4 et L4-L5, qui pourrait entraîner des
déficits neurologiques «par traction sur les racines de la queue de cheval».
En d’autres termes, les diagnostics posés par le Dr P.________ sont
clairement liés à l’opération du 6 février 2007. L’expert ne se prononce
pas sur la capacité de travail de l’assuré antérieurement à cette date et
ses constatations ne permettent pas de mettre en doute celles des
médecins de la Clinique romande de réadaptation ainsi que du Dr
N.________.
d) Vu ce qui précède, il convient de constater que le recourant
disposait dès le mois d’avril 2004 d’une capacité de travail de 80 à 90 %
dans une activité légère permettant l’alternance des positions assise et
debout avec de courtes pauses, sans flexion en avant avec le tronc. Cette
capacité de travail a perduré au moins jusqu’en janvier 2007. Un renvoi
pour une nouvelle expertise, comme le demande le recourant à titre
subsidiaire, n’est pas nécessaire, les documents médicaux au dossier
permettant de se prononcer en connaissance de cause.
6.a) Pour la comparaison des revenus que l’assuré pourrait
réaliser sans atteinte à la santé, d’une part (revenu hypothétique sans
invalidité), et malgré les atteintes à la santé dont il souffre, d’autre part
(revenu d’invalide), la jurisprudence admet de se référer, à certaines
conditions, aux données statistiques de l’Enquête suisse sur la structure
des salaires (ESS), publiées par l’Office fédéral de la statistique.
-
16 -
Le revenu d’invalide peut être établi en se référant à ces
données lorsque l’assuré n’a pas repris d’activité lucrative dans une
profession adaptée. En l’absence de formation professionnelle dans une
telle activité, il convient de se référer au revenu mensuel brut (valeur
centrale) pour une activité simple et répétitive dans l’économie privée,
tous secteurs confondus (RAMA 2001 no U 439 p. 347). Les salaires bruts
standardisés mentionnés dans I’ESS correspondent à une semaine de
travail de 40 heures et il convient de les adapter à la durée du travail
hebdomadaire moyenne dans les entreprises pour l’année prise en
considération. Par ailleurs, l’assuré peut, selon sa situation personnelle,
voire ses perspectives salariales être réduites par des facteurs tels que
l’âge, le handicap, les années de service, la nationalité, la catégorie
d’autorisation de séjour ou le taux d’occupation. Une évaluation globale
des effets de ces circonstances sur le revenu d’invalide est nécessaire. La
jurisprudence admet de procéder à une déduction de 25 % au maximum
pour en tenir compte (ATF 126 V 75).
Le revenu sans invalidité se détermine en règle générale
d’après le dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à la santé,
en tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’au moment
déterminant pour l’évaluation de l’invalidité (ATF 134 V 322 consid. 4.1 et
129 V 222 consid. 4.3.1). On ne saurait s’écarter d’un tel revenu pour le
seul motif que l’assuré disposait, avant la survenance de son invalidité, de
meilleures possibilités de gain que celles qu’il mettait en valeur et qui lui
permettaient d’obtenir un revenu modeste (ATF 125 V 146 consid. 5c/bb
et les arrêts cités); il convient toutefois de renoncer à s’y référer lorsqu’il
ressort de l’ensemble des circonstances que l’assuré, sans invalidité, ne se
serait pas contenté d’une telle rémunération de manière durable (cf. ATF
135 V 58 consid. 3.4.6; RCC 1992 p. 96 consid. 4a; TFA I 137/2004 du 13
janvier 2005 consid. 5.1.1, I 419/2002 du 6 mars 2003 consid. 5.1, I
774/2001 du 4 septembre 2002 consid. 3 et I 696/2001 du 4 avril 2002
consid. 4). Par ailleurs, lorsque le revenu réalisé avant l’atteinte à la santé
s’écarte notablement (plus de 5%) du salaire que l’on pourrait déduire des
données de I’ESS et que l’on peut présumer que cet écart résulte de
diverses circonstances liées à la personne de l’assuré et qui limitent ses
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17 -
perspectives salariales, il convient de prendre en considération ces
circonstances de la même manière pour établir le revenu hypothétique
sans invalidité et le revenu d’invalide (parallélisme des deux termes de la
comparaison de revenu; cf. Ulrich Meyer, Bundesgesetz Über die
Invalidenversicherung [IVG], 2
ème
éd. 2010, ad art. 28a p. 321). En
pratique, on peut établir le revenu hypothétique sans invalidité en
augmentant de manière appropriée le revenu effectivement réalisé avant
la survenance de l’invalidité, pour le porter jusqu’à un montant
correspondant à celui résultant de I’ESS, mais réduit de 5%, et renoncer à
procéder à une déduction particulière en raison des mêmes facteurs lors
du calcul du revenu d’invalide au moyen de l’ESS. Dans ce dernier calcul,
seule entre encore en considération une déduction pour tenir compte des
circonstances liées au handicap de l’assuré et qui restreignent davantage
ses perspectives salariales par rapport à celles ressortant des données
statistiques (cf. ATF 135 V 297, 135 V 58, 134 V 322 consid. 4 et 5.2).
b) En l’espèce, le recourant ne dispose que d’une scolarité de
base, hormis un certificat de charpentier obtenu au Portugal en 1992, qu’il
ne pourra plus mettre en valeur en Suisse en raison de son handicap. La
plupart des experts consultés ont souligné ses grandes difficultés à
s’exprimer en français. Le revenu qu’il aurait obtenu comme ouvrier
viticulteur auprès de son ancien employeur (39'000 fr., selon les réponses
de l’employeur du 27 août 2004 au questionnaire ad hoc qui lui avait été
adressé) est très nettement inférieur au revenu standard pour une activité
simple et répétitive exercée par des hommes dans le secteur privé en
2004 (57’258 fr., après adaptation à la durée hebdomadaire moyenne du
travail dans les entreprises en 2004, de 41.6 heures [source: Office fédéral
de la statistique, www.bfs.admin.ch]). On doit admettre que son manque
de formation et ses difficultés linguistiques sont à l’origine de cet écart, de
sorte qu’il se justifie de prendre en considération, à titre de revenu
hypothétique sans invalidité, un salaire annuel de 54’395 fr. (après
déduction de 5 % de 57’258 fr.) en 2004.
En ce qui concerne le revenu sans invalidité, il convient de
prendre pour base un montant de 57’258 fr. et d’en déduire au maximum
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18 -
20 % pour tenir compte d’une diminution de rendement, ainsi que 10%
supplémentaire en raison du fait que l’assuré doit limiter ses recherches
d’emploi à des activités légères et permettant l’alternance des positions,
avec un rendement réduit. Compte tenu de ces déductions, il faut prendre
en considération un revenu d’invalide légèrement supérieur à 41’000
francs. Après comparaison avec le revenu hypothétique sans invalidité
(54’395 fr.), le taux d’invalidité est de l’ordre de 25 % ([{54'395 fr. –
41'000 fr.} / 54'395 fr.] x 100) et n’ouvre pas droit à une rente d’invalidité.
7.Des constatations qui précèdent, il résulte que l’intimé a mis
fin à bon droit au versement de la rente pour la période du 1
er
juillet 2004
au 31 janvier 2007, date à partir de laquelle le recourant avait à nouveau
droit à une rente en raison d'une péjoration de son état de santé.
Le recours, mal fondé, doit être rejeté.
Le recourant ne peut pas prétendre de dépens et supportera
les frais de justice arrêtés en l'espèce à 400 fr. (art. 61 let. g LPGA, 69 al.
1bis LAI, 49 al. 1 et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 16 septembre 2008 par
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est
confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
-
19 -
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Eduardo Redondo (pour A._____________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :