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TRIBUNAL CANTONAL
AI 356/08 - 222/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:MM. Pittet et Monod, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
R.________, à Echallens, recourante, représentée par Me Olivier Flattet,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 8 al. 1 LPGA; 4 LAI
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Dans les activités de la vie quotidienne et le ménage: Elle ne
fait plus son ménage qu’une fois par semaine au lieu de le faire au
quotidien. Elle continue à faire les repas pour son mari et ses
enfants.
-
Dans les relations sociales: Sur le plan de la communication
sociale, l’assurée se décrit comme très sociable et bien entourée par
des gens compréhensifs, ses copines étant disponibles pour l’aider
quand elle ne va pas bien et qu’elle en a besoin. Elle continue à
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7 -
rendre régulièrement visite à ses parents pendant les vacances
d’été dans son pays d’origine.
-
Dans les activités nécessitant de la concentration: Sur le
plan de la concentration, elle décrit parfois le besoin d’être tranquille
sans aucun bruit quand ses douleurs sont trop importantes.
-
Dans l’activité professionnelle: Elle se plaignait de « ...trop de
douleurs », d’un manque de force et du fait que ses collègues se
moquaient d’elle, rigolant dans son dos car elle n’arrivait plus à
assumer ses tâches. Toutefois, elle signale qu’elle aimait bien
travailler, notamment pour les contacts sociaux engendrés, qui lui
faisaient moralement du bien. L’assurée explique avoir besoin
d’argent mais ne plus se sentir capable de travailler en raison de sa
fibromyalgie. Elle craint que l’évolution de son état de santé ne
s’aggrave étant donné qu’elle a constaté que d’autres
fibromyalgiques évoluaient de mal en pis.
[...]
H u m e u r
Critères majeurs de la dépression selon l’OMS (critères B)
Tristesse: La tonalité de l’humeur est normale, même si la patiente
parle de sentiment de dépression. D’un point de vue objectif, on ne
relève pas depuis au moins deux semaines, une « ...tristesse de
degré nettement anormal, pratiquement toute la journée et dans
une large mesure non influencée par les circonstances » au sens de
l'lCD-10 chez cette patiente vive.
Intérêt et plaisir: Il n’existe pas de « ...diminution marquée de
l’intérêt ou du plaisir pour des activités normalement agréables » qui
serait présente depuis au moins deux semaines. Ce deuxième
critère majeur de la dépression est donc également écarté car
l’assurée, en dehors de moments d’exacerbation de la douleur,
nourrit beaucoup de centres d’intérêt dans sa vie, et reste sociable
et sympathique.
Energie: Une « ...réduction de l’énergie ou augmentation de la
fatigabilité » est parfois notée en cas de troubles du sommeil, mais
elle n’est pas constante et ne répond pas à la sévérité du troisième
critère majeur de la dépression.
Conclusion: Pour l’heure l’assurée ne présente aucun de trois
critères majeurs de la dépression au sens de l’OMS.
Critères mineurs de la dépression selon l’OMS (critères C)
Confiance et estime: Il n’y a pas d’idée d’auto-dévalorisation,
l’estime de soi est conservée. Bien qu’elle rapporte une altération de
sa confiance en elle-même, celle-ci est intimement liée à l’atteinte
physique et ne correspond pas à un symptôme mineur de la
dépression.
Culpabilité: Il n’y a pas de sentiment de culpabilité, pas d’idée
d’auto-accusation ni de sens de responsabilité par rapport à ses
douleurs sauf quand elle insiste sur le fait qu’elle a fait beaucoup
d’efforts pour essayer d’assumer ses responsabilités
professionnelles en dépit de ses douleurs physiques.
Concentration: Ses capacités de concentration lui permettent de
suivre un entretien complexe avec l’experte. A aucun moment elle
n’a perdu le fil de la conversation ni n’a eu d’hésitations dans son
discours, contrairement aux patients très dépressifs.
Idées de mort: A l’entendre, il y aurait parfois des idées suicidaires
quand les douleurs sont trop importantes, entraînant un sentiment
de désarroi. Néanmoins, cela est contredit par le fait qu’il n’y a pas
de geste auto-agressif, ni de sentiment d’inutilité, l’attitude face à
l’avenir restant positive, avec des projets de vie sur le plan familial.
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Ralentissement et agitation: Aucun ralentissement ni aucune
agitation psychomoteurs n’ont été relevés en cours d’entretien et
rien n’a laissé supposer l’existence de tels états selon la description
que fait l’assurée de ses activités quotidiennes.
Sommeil: Il est parfois perturbé en raisons des sensations algiques.
Il n’y a pas d’étiologie dépressiogène à ces légers troubles
occasionnels.
Appétit: Son appétit est variable mais son poids semble être plutôt
stable et conservé."
L’experte a en outre constaté que l’assurée ne remplissait pas
les critères pour une somatisation, ni pour un syndrome douloureux
somatoforme persistant, ni pour un trouble somatoforme indifférencié. Ne
retenant pas de comorbidité psychiatrique, elle estime que les critères
jurisprudentiels relatifs à la flbromyalgie ne sont pas réunis.
Elle conclut que la capacité de travail sur le plan psychiatrique
est entière.
Dans leur synthèse, les experts mentionnent ce qui suit:
"2. PLAINTES ET DONNEES SUBJECTIVES DE L’ASSUREE
L’assurée se plaint actuellement de cervicalgies et lombalgies
bilatérales à prédominance droite, permanentes, tant diurne que
nocturne, la réveillant parfois la nuit. Ces douleurs augmentent lors
des positions statiques assise ou debout prolongées, lors du port de
charges et de la marche. L’intéressée se plaint également
d’arthralgies ubiquitaires touchant les épaules, les coudes, les
poignets, les hanches, les genoux et les chevilles, ainsi que de
douleurs musculaires diffuses touchant tant la musculature des
membres supérieurs et inférieurs, que la musculature abdominale et
vertébrale. Elle signale également de ballonnements abdominaux,
plus ou moins douloureux, survenant après les repas. Ces algies
amènent l’expertisée à restreindre ses activités ménagères et à ne
plus envisager d’activité professionnelle.
Sur le plan thymique, l’intéressée signale se sentir de plus en plus
déprimée depuis un à deux ans en raison de ses douleurs physiques.
Elle évoque également une anxiété, une irritabilité à l’égard de ses
enfants et des troubles du sommeil. Toutefois, ces plaintes
n’empêchent pas l’assurée d’être très sociable, entretenant des
bonnes relations avec des amies et avec sa famille qu’elle voit
régulièrement pendant les vacances. En ce qui concerne ses
capacités de concentration, l’intéressée signale un besoin de calme.
L’examen psychiatrique a permis d’exclure la présence de tout
trouble psychiatrique selon les manuels diagnostiques reconnus
(lCD-10, DSM IV). Plus précisément, l’examen a permis d’exclure la
présence des troubles dépressifs, anxieux, cognitifs, ainsi que des
manifestations psychotiques et d’un syndrome douloureux
somatoforme. L’assurée présente quelques traits de personnalité
histrionique, sans qu’un diagnostic de trouble de personnalité puisse
être retenu. Cependant ces traits de personnalité permettent
d’expliquer en partie une tendance principalement inconsciente à la
majoration des symptômes et à une focalisation sur les plaintes
algiques.
4. DIAGNOSTICS (SI POSSIBLE SELON CLASSIFICATION lCD-
10)
4.1 Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de
travail. Nihil.
4.2 Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail.
Depuis quand sont-ils présents? M79.0: Suspicion de
fibromyalgie.
5. APPRECIATION DU CAS ET PRONOSTIC
Suite à leurs examens cliniques respectifs en date du 12 octobre
2006, les experts mandatés, le Docteur D., spécialiste FMH
en psychiatrie et psychothérapie et le Docteur M., spécialiste
FMH en rhumatologie, médecine physique et rééducation, se sont
réunis pour une discussion interdisciplinaire. Ci-dessous ce qui
ressort de leur échange.
Madame R.________ est une assurée de 30 ans ayant une formation
professionnelle de vendeuse. Sa dernière activité professionnelle a
été celle de nettoyeuse dans un collège à 50% jusqu’en mars 2006,
date de son dernier arrêt de travail pour des douleurs
ostéoarticulaires.
L’assurée souffre de douleurs musculo-squelettiques ubiquitaires
marquées par des arthralgies touchant les épaules, les coudes, les
mains, les hanches, les genoux et les chevilles de façon bilatérale.
Des examens radiologiques en 2004 et 2005 ont permis de retenir le
diagnostic de cervicalgies et lombalgies chroniques aspécifiques et
des arthralgies diffuses sur un probable trouble somatoforme
douloureux. Des traitements associant des mesures
médicamenteuses à des mesures physiques n’ont pas permis une
réelle amélioration de la symptomatologie musculo-squelettique
algique de l'assurée. D’un point de vue psychiatrique, l’intéressée a
été suivie par un psychiatre en 2003, afin de mieux supporter ses
douleurs physiques, ainsi que pour des attaques de panique, dans le
contexte d'une anxiété diffuse. En 2006, l’assurée a présenté un
état dépressif avec des idées suicidaires, ayant nécessité
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10 -
l’introduction d’un traitement antidépresseur qui a été efficace,
puisqu’actuellement l’assurée n’a plus de suivi psychiatrique.
L’assurée se plaint actuellement de cervicalgies et lombalgies
bilatérales à prédominance droite, ainsi que d’arthralgies
ubiquitaires et de douleurs musculaires diffuses. Ces algies amènent
I’expertisée à restreindre ses activités ménagères et à ne plus
envisager d’activité professionnelle. Sur le plan thymique,
l’intéressée signale se sentir de plus en plus déprimée, anxieuse et
irritable en raison de ses douleurs physiques.
Après anamnèse, examen clinique et discussion interdisciplinaire,
les experts retiennent une suspicion de fibromyalgie, affection sans
répercussion sur la capacité de travail de l’assurée, puisque les
critères d’invalidité reconnus par la jurisprudence actuelle ne sont
pas remplis. Les experts sont surpris par l’existence d’une
discordance entre l’intensité des plaintes algiques de I’examinée et
le peu de données objectivables, dans le contexte d’une surcharge
psychogène. L’examen ostéoarticulaire est sans particularités, alors
que 16 trigger points pour la fibromyalgie sont positifs sur 18 et 4
signes de non-organicité de WADDELL sont présents sur 5. L’examen
psychiatrique confirme que le dernier épisode dépressif dont a
souffert l’intéressée est en rémission totale et exclue la présence de
tout trouble psychiatrique. L’assurée présente des traits de
personnalité histrionique qui expliquent qu’elle ait une tendance à la
dramatisation et à la théâtralisation de ses maux physiques. II s’agit
d’un mécanisme, peut-être inconscient, déployé pour essayer d’en
retirer des bénéfices secondaires, comme celui de pouvoir rester à
la maison et s’occuper des enfants tout en étant aidée et assistée
dans sa vie de femme au foyer. Ayant de hauts idéaux personnels,
elle se sent vite atteinte et inapte à ses activités lorsqu’elle ne peut
pas totalement satisfaire ses attentes et être bien reconnue. Elle
s’identifie très facilement aux autres fibromyalgiques (suggestibilité)
et anticipe ainsi une évolution négative en pensant que son état ne
peut qu’empirer.
Après discussion interdisciplinaire, les experts en arrivent à la
conclusion que Madame R.________ conserve une capacité de travail
de 100% dans sa dernière activité professionnelle de nettoyeuse,
avec un plein rendement."
Dans un complément d’expertise du 28 septembre 2007, le Dr
J., directeur médical de la Clinique F., précise qu’en
étudiant à nouveau le dossier médical, il remarque que l’assurée a été
hospitalisée du 14 au 18 novembre 2005 dans le service de rhumatologie
de l'Hôpital S.________ où les diagnostics retenus étaient ceux de
lombalgies chroniques et d’arthralgies diffuses et qu’il ne retrouve pas de
notion de troubles psychiques, même si l’assurée est sous Efexor. Par
contre, il relève que dans le rapport médical du 30 mai 2006 de la Dresse
W.________, il est décrit un état dépressif en aggravation avec des
idéations suicidaires depuis mars 2006 et motivant l’introduction d’un
traitement de Saroten. Il considère dès lors que l’incapacité de travail du
14 septembre 2005 au 11 décembre 2005 était essentiellement due à des
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11 -
problèmes rhumatologiques en rapport avec la probable fibromyalgie. Il
estime que depuis mars 2006, le trouble de l’humeur est clairement
prépondérant et justifie l’incapacité de travail totale. Le diagnostic
psychique retenu était celui d’épisode dépressif moyen à sévère sans
symptôme psychotique. Il observe que généralement, pour une patiente
répondant au traitement antidépresseur instauré, ce qui est le cas de
l’assurée, il faut compter sur une incapacité de travail de l’ordre de six
mois.
Dans un rapport d’examen du 10 octobre 2007, le Dr
C.________ du Service médical régional de l'AI, se fondant sur l’expertise et
son complément, retient un status après épisode dépressif moyen à
sévère, sans symptôme psychotique, dès mars 2006 et une suspicion de
fibromyalgie. Il retient une incapacité de travail de 100% dès le 8 mars
2006 pour six mois environ puis une capacité de travail entière exigible
dans toute activité.
Dans une lettre du 17 décembre 2007 à l'OAI, la Dresse
W.________ estime impossible de prévoir une reprise de travail pour cette
patiente qui présente un épisode dépressif en partie sévère ainsi qu’une
maladie très invalidante par rapport à ses douleurs.
Par décision du 5 juin 2008, l'OAI a rejeté la demande de rente.
Il a considéré que la capacité de travail de l'assurée était entière dans
toute activité depuis le mois d'août 2006.
B.Par acte du 3 juillet 2008, R.________ a recouru contre cette
décision en concluant à son annulation, une rente entière lui étant allouée.
Elle a proposé que son incapacité de travail et l'affection corporelle
chronique dont elle souffre depuis 10 ans soient prouvées par témoin ou
expertise.
Dans sa réponse du 1
er
décembre 2008, l’OAl a conclu au rejet
du recours.
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A l’appui de sa réplique du 2 février 2009, la recourante a
produit une lettre du 25 janvier 2009 et sa traduction en français adressée
à son conseil par le Dr L., psychiatre FMH, dont il résulte ce qui
suit:
"Données socio-biographiques
Madame R., née le 26.02.1976 en Macédoine dans l’ex-
république fédérale socialiste de Yougoslavie, a grandi auprès de ses
deux parents et de son frère âgé de quatre ans de plus qu’elle en
milieu familial simple et harmonieux. Après l’école primaire elle
apprit le métier de vendeuse. Après l’obtention de son certificat
scolaire, elle travailla durant neuf mois dans son village. En 1995,
elle rejoignit sa tante en Suisse, où elle fit la connaissance de son
mari qu’elle épousa en 1996. Malheureusement, elle ne fut pas
acceptée par ses beaux-parents. Ne se trouvant jamais seule, elle ne
put pas profiter de sa grossesse et la vivre normalement. En 1999
ses beaux-parents quittèrent la Suisse; elle put ainsi profiter de sa
seconde grossesse. Son mari voulait la quitter, car elle ne
s’entendait pas avec la famille de celui-ci, en particulier avec sa
soeur.
De retour à la maison, son mari s’énerve, crie et ne parvient pas à
participer et gérer la vie avec ses enfants. En Macédoine, il écoute
uniquement l’avis de sa propre soeur. Madame R.________ se force à
se taire afin d’éviter tout problème et de peur que son mari ne la
quitte. Elle est, depuis 2003, plus ou moins régulièrement prise en
charge par le service psychiatrique. Durant le temps des soins, elle a
parfois souffert de pertes de poids massives et de dépression avec
des pulsions suicidaires. Depuis le 05.04.2007 elle suit
régulièrement un traitement dans la Policlinique G., Dresse
W., et, afin que les graves problèmes psychologiques
puissent être soignés dans sa langue maternelle, elle vient aussi
régulièrement dans notre institution.
Résultats:
Cette femme d’origine macédonienne de taille moyenne et de
corpulence mince, âgée de bientôt 33 ans et dont le physique
correspond à son âge, présente un aspect extérieur normalement
soigné. D’un esprit vif, elle est parfaitement orientée dans le temps,
dans l’espace, dans la situation et envers elle-même.
Auprès de la patiente d’une apparence pâle et faible aucun signe de
déficit de l’attention, de la conception ou de la concentration n’est
visible. Le raisonnement formel est ralenti et tourne en grande
partie autour de ses douleurs et de sa situation existentielle. La
patiente dépressive, à laquelle un rapport affectif peut être établi,
est très coopérative. En plus de cela, on peut remarquer une
inquiétude intérieure, des troubles de sommeil continu et parfois
d’endormissement, la perte de libido tout comme un certain retrait
social. A ceci s’ajoutent la préoccupation concernant sa propre santé
et par moments un manque de joie et d’intérêt. En situation
d’examen il n’y a aucun signe de dysfonctions psychiques telles que
contraintes, délires, illusions des sens ou troubles d’ego.
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13 -
Actuellement elle ne présente aucun risque de violence envers elle-
même ou envers les autres.
Traitement
Moyens de thérapie appliqués
Déroulement de la thérapie
Psychodiagnostique
Psychothérapie individuelle dans la langue maternelle de la patiente
et traitement avec des psychopharmaceutiques; en plus on a établi
une psychothérapie déléguée orientée vers une thérapie
comportementale.
Diagnostics d’un traitement psychiatrique
Diagnostics psychiatriques secondaires
Diagnostics somatiques importants
Insomnie non organique liée à des troubles dépressifs
récidivants, actuellement épisode dépressif de degré moyen
avec des symptômes somatiques. (lCD-10 F51.0, F33.11)
Diagnostic somatique avec et sans influence sur la capacité de
travail d’après le médecin de famille.
Medication
FLUOXETIN disp. 20 mg 1/0/1/0
ZOLDORM 10 mg 0/0/0/1
Rapport sur la capacité de travail
Du point de vue psychiatrique il faut constater que Madame
R., depuis le début de sa prise en charge et de son
traitement, est considérablement restreinte dans sa
capacité/incapacité de travail.
Les résultats du diagnostic démontrent, que, suite aux troubles
dépressifs récidivants qui doivent être diagnostiqués, sa santé
psychique se trouve gravement atteinte, ce qui nécessite
impérativement à l’avenir des soins comportant un traitement
médical accompagné d’une psychothérapie."
A l’appui de sa duplique du 23 mars 2009, l’OAI a produit un
avis médical du 10 mars 2009 du Dr C.. Il relève que la lettre de la
Dresse W.________ du 17 décembre 2007 n’apporte pas d’élément médical
nouveau, du moins sur le plan somatique. II relève en outre ce qui suit:
"La lettre du Dr L.________ retient un trouble dépressif récurrent,
sans que ladite récurrence ne soit démontrée (il n’est aucunement
fait mention d’épisode dépressif antérieur, suivi de période exempte
de maladie). Il est difficile de retenir un « état dépressif moyen »
chez une assurée à l’esprit vif, sans trouble de l’orientation, sans
déficit d’attention et de concentration. Les 3 symptômes cardinaux
de l’épisode dépressif que l’on devraient retrouver selon la CIM-10
font défaut: il n’est pas fait mention d’augmentation de la
fatigabilité, on ne retrouve pas d’humeur dépressive; il y a certes un
manque de joie ou d’intérêt, mais ils ne sont que momentanés ce
qui est insuffisant pour les prendre en compte.
Quant aux autres symptômes permettant de préciser le degré de
l’épisode dépressif, on n’en retrouve qu’un: les troubles du sommeil,
dont on ignore la cause (on les connaissait en 2006 au moins, en lien
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avec les douleurs); or il en faut au moins 2 pour un épisode dépressif
léger, 3 à 4 pour un épisode moyen. Enfin on ne relève que 2
symptômes sur les 4 au minimum nécessaires au syndrome
somatique: réveils précoces, perte de la libido. On le voit, le Dr
L.________ ne donne pas les éléments permettant d’admettre la
présence d’un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique,
encore moins celle d’un trouble dépressif récurrent. Les plaintes
tournent autour de la douleur et de sa situation existentielle, ce qui
est connu depuis au moins 2006. Les plaintes et les éléments
relevés à l’examen clinique entrent dans le cadre du syndrome
douloureux relié à la fibromyalgie. Enfin lorsqu’il parle de retrait
social, le Dr L.________ précise que l’assurée présente un certain
retrait social, ce qui de facto implique qu’il n’est pas majeur et n’a
ainsi pas valeur d’invalidité.
J’ai relu le rapport d’expertise de la Dresse D.________ réalisé en
10.2006 dans le cadre du COMAI F.: il est particulièrement
fouillé et étayé; tous les points nécessaires à la bonne
compréhension de l’histoire psychique de l’assurée sont développés;
il y est entre autre précisé que l’entretien s’est déroulé en français
sans difficulté de compréhension de part et d’autre (p. 5).
En conclusion, l’assurée n’apporte pas les éléments médicaux
permettant d’envisager une aggravation susceptible de modifier les
conclusions du rapport d’examen SMR du 10.10.2007."
La recourante a produit une seconde lettre du 12 avril 2009 du
Dr L. dont il résulte notamment ce qui suit:
"D’une part j’aimerais préciser qu’après un échange collégial avec le
médecin traitant Madame Dr. méd. W.________ il y un accord entre
elle et moi concernant le diagnostic somatique et psychiatrique.
D’autre part on ne peut pas adhérer au commentaire de la part du
SMR Suisse Romande du 10 mars 2009.
Je ne peux pas dire avec certitude si ce résultat est dû à la
traduction ou à l’interprétation de mon rapport, mais contrairement
aux reproches du commentaire cité, j’avais écrit, que les déficits
mentionnés pourraient être en ce moment cachés; une exploration
détaillée démontre que le raisonnement formel de la patiente
dépressive est ralenti et que ses pensées tournent constamment
autour de sa propre personne.
Pour finir j’aimerais également rajouter, que depuis le rapport du 25
janvier 2009, l’état psychique de la patiente a nécessité une
nouvelle adaptation médicamenteuse des antidépresseurs prescrits
et que concernant la compliance de Madame R.________ il n’a rien de
négatif à constater.
De plus il me faut constater que d’après les informations présentes,
le cadre du COMAI F.________ donne l’impression de prendre ses
décisions avant tout en faveur des assurances. Bien que ce ne soit
pas le sujet de la discussion, cela a déjà été constaté plusieurs fois
sous forme similaire dans d’autres évaluations de cette institution."
Elle a également produit une lettre du 11 mai 2009 de la
Dresse W.________ qui écrit notamment ce qui suit:
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15 -
"En effet, je confirme les diagnostics du Dr. L., qui
correspondent à la définition CIM-10 du trouble dépressif récurrent,
épisode actuel moyen, contrairement à ce que stipule le Dr.
C. dans son courrier du 10 mars 2009.
Ayant suivi Mme R.________ depuis 2003 et non 2007, je peux vous
confirmer que celle-ci présente un trouble dépressif récurrent. En ce
qui concerne les critères du trouble dépressif moyen, la patiente
présente: un abaissement de l’humeur, une diminution du plaisir,
une réduction d’énergie, n’arrive par moment même plus à faire le
repas de sa famille et d’autant moins, les courses, ce qui confirme
que ceux-ci entraînent une augmentation de la fatigabilité et une
diminution des activités. Ces épisodes dépressifs récurrents mènent
aussi, en plus des douleurs invalidantes, à une diminution de
l’estime de soi, des idées de culpabilité, surtout face à ses enfants,
une attitude morose face à l’avenir et une perturbation du sommeil.
Il y a même eu par moment des actes d’agressivité face à ses
enfants. En ce qui concerne le retrait social, je peux confirmer celui-
ci dans le sens où Madame R.________ n’était plus capable de se
rendre à ma consultation à Lausanne depuis Echallens lors de
moments de crise. Finalement je ne mettrais pas en doute la
compliance de la patiente, d’autant plus que nous avons fait un
dosage de la Fluoxétine en septembre 2008, lorsque la patiente était
sous ce traitement, et que celui-ci s’est révélé supra-thérapeutique
avec un probable métabolisme lent et que la patiente a toujours
ressenti les effets secondaires, lors de l’introduction, des anti-
dépresseurs.
En conclusion, j’adhère au diagnostic du Dr L.________ et je mets en
doute les stipulations du Dr. C., qui travaille pour l’Al."
L’OAI a produit un avis médical du 11 juin 2009 du Dr
C. dont il résulte notamment ce qui suit:
"La Dresse W.________ affirme, sans le démontrer, que l’assurée
présente un trouble dépressif récurrent. Je rappelle que dans son RM
daté du 30.05.2006 elle annonçait un épisode dépressif et non pas
un trouble dépressif récurrent, que dans sa lettre du 17.12.2007,
elle annonçait un épisode dépressif et non pas un trouble dépressif
récurrent. La distinction entre épisode dépressif et trouble dépressif
récurrent a son importance, car ce dernier est de moins bon
pronostic en terme de santé et de reprise de travail. L’épisode
dépressif a un début et le plus souvent une fin, alors que le propre
du trouble dépressif récurrent est la succession de plusieurs
épisodes dépressifs (entrecoupés de périodes sans symptomatologie
dépressive). Or la Dresse W.________ n’a pas fait la démonstration
des épisodes dépressifs récidivants, permettant de poser le
diagnostic de trouble dépressif récurrent.
La Dresse W.________ cite les divers symptômes qui permettraient de
retenir le degré moyen de dépression. On comprend qu’ils sont
fluctuants, et semblent par moments (durée? fréquence?)
incapacitants pour les activités de la vie quotidienne (ne pas faire
les courses, le repas). Le retrait social serait confirmé: l’exemple
donné d’une assurée qui n’est occasionnellement plus capable de se
rendre à la consultation à Lausanne depuis Echallens, alors qu’elle
se déplace jusqu’à [...] pour les entretiens avec le Dr L.________,
n’est pas suffisant pour admettre un retrait social incapacitant au
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16 -
sens où l’entend la jurisprudence actuelle, à savoir: la « perte
d’intégration sociale (... dans toutes les manifestations de la vie) »."
Il en conclut que la lettre du 11 mai 2009 n’apporte pas
d’élément nouveau.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent en principe à l’AI (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui
est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (art. 57a LAI) –
sont sujettes à recours devant le tribunal des assurances compétent (art.
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En
l'espèce, formé en temps utile devant le tribunal compétent selon les
formes prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il
y a donc lieu d'entrer en matière.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie
d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la
disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être
tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi
cantonale vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la
valeur litigieuse manifestement supérieure à 30'000 fr. s'agissant d'un
refus de rente (cf. Exposé des motifs du projet de LPA-VD, pp. 46-47).
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17 -
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si la
recourante présente, en raison d'une atteinte à la santé, une diminution
de sa capacité de travail et de sa capacité de gain, qui lui ouvrirait le droit
à des prestations de l'assurance-invalidité, singulièrement une rente.
3.a) Est réputée incapacité de travail, en vertu de l'art. 6 LPGA,
toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans
sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
Selon l'art. 7 al. 1 LPGA, toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité constitue une incapacité de gain, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée.
-
18 -
Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'invalidité est
réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à
ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al. 2).
b) L'art. 16 LPGA s'applique à l'évaluation de l'invalidité des
assurés exerçant une activité lucrative (art. 28a al. 1, 1
re
phrase, LAI).
Cette disposition consacre la méthode générale de la comparaison des
revenus. Elle prévoit que, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré.
En vertu de l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur depuis
le 1
er
janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2007, l'assuré a droit à un quart
de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide
à 50% au moins, aux trois-quarts d'une rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Dès le 1
er
janvier 2008, l'art. 28 al. 2 LAI reprend le même échelonnement.
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V
133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p.
263; TFA I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.2).
-
19 -
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références citées; 134 V
231 consid. 5.1).
Cela étant, selon la Haute Cour, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références citées; Pratique VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc).
Ainsi, au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre mandat
thérapeutique et mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une
expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants
ont une opinion contradictoire (ATF 124 I 170 consid. 4; TF I 514/06 du 25
mai 2007, consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n° 15 p. 43). Il n'en va
différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs
ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment
-
20 -
pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise (TF
8C_14/2009 du 8 avril 2009, consid. 3).
4.Sur le plan somatique, la fibromyalgie exceptée, les experts,
se fondant sur des examens complets, concluent qu’il n’y a pas
d’incapacité de travail. Les médecins du Service de rhumatologie de
l'Hôpital S.________ ne se prononcent pas sur cette question. La Dresse
V.________ estimait que la recourante ne pouvait plus travailler dans sa
profession de nettoyeuse ou d’aide de cuisine, mais son appréciation n’est
pas documentée. Il n’y a aucun avis de spécialistes mettant en doute cette
appréciation.
Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter des conclusions des
experts.
5.a) S’agissant de la fibromyalgie, la jurisprudence rendue en
matière de troubles somatoformes douloureux est applicable en matière
de fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4.2.1).
La reconnaissance de l’existence de troubles somatoformes
douloureux persistants suppose d’abord la présence d’un diagnostic
émanant d’un expert (psychiatre) et s’appuyant lege artis sur les critères
d’un système de classification reconnu (cf. ATF 130 V 396 ss consid. 5.3 et
consid. 6). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le
diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue
pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au
contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes
douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de
volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la
réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs
déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne
incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet,
l’assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses
douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont
réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères.
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21 -
Au premier plan figure la présence d’une comorbidité psychiatrique
importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D’autres critères
peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles
chroniques (dont les manifestations douloureuses ne se recoupent pas
avec le trouble somatoforme douloureux), d’un processus maladif
s’étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie
inchangée ou progressive), d’une perte d’intégration sociale dans toutes
les manifestations de la vie, d’un état psychique cristallisé, sans évolution
possible au plan thérapeutique, résultant d’un processus défectueux de
résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue
psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de
l’échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles
de l’art (même avec différents types de traitements), cela en dépit de
l’attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352). Plus ces
critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins
on admettra l'exigibilité d’un effort de volonté (Meyer-Blaser, Der
Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der
Sozialversicherung, in: Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St-GaIl 2003, p.
77).
Selon la doctrine médicale (cf. notamment
Dilling/Mombour/Schmidt [Hrsg.], Internationale Klassifikation psychischer
Störungen, lCD-10 Kapitel V [F], 4
ème
édition, p. 191) sur laquelle s’appuie
le Tribunal fédéral, les états dépressifs ne constituent en principe pas une
comorbidité psychiatrique grave et durable à un trouble somatoforme
douloureux, dans la mesure où ils ne sont en règle générale qu’une
manifestation réactive ne devant pas faire l’objet d’un diagnostic séparé
(ATF 130 V 352 consid. 3.3.1 in fine; Meyer-Blaser, op. cit. p. 81, note
135).
b) En l’espèce, les experts ne retiennent pas de comorbidité
psychiatrique. L’expert psychiatre a en particulier examiné chaque critère
de la dépression selon la CIM-10 pour conclure à l’absence d’un tel
trouble. Le Dr L.________ retient le diagnostic d’insomnie non organique
liée à des troubles dépressifs récidivants, actuellement épisode dépressif
-
22 -
de degré moyen avec des symptômes somatiques. Ce diagnostic n’est
toutefois pas documenté. Le Dr L.________ mentionne une inquiétude
intérieure, des troubles de sommeil continu et parfois d’endormissement,
la perte de libido tout comme un certain retrait social ainsi que la
préoccupation concernant sa propre santé et par moments un manque de
joie et d’intérêt. Toutefois, il est constaté depuis au moins 2006 que les
plaintes formulées par la recourante sont centrées sur ses douleurs et sur
sa situation existentielle. Les plaintes et les éléments relevés entrent ainsi
dans le cadre du syndrome douloureux relié à la fibromyalgie. Il en va de
même de l’insomnie, dès lors qu’il a été relevé dans l’expertise qu’elle est
causée par les douleurs. La Dresse W.________ dans son rapport du 11 mai
2009 produit en procédure, déclare que la recourante présente un trouble
dépressif récurrent. Dans ses précédents rapports du 30 mai 2006 et du
17 décembre 2007, elle ne posait pas un tel diagnostic mais mentionnait
un épisode dépressif. En outre, elle ne fait pas la démonstration
d’épisodes dépressifs récidivants, permettant de poser le diagnostic de
trouble dépressif récurrent. Enfin, la Dresse W.________ n’est pas
spécialiste en psychiatrie.
Les rapports des Drs L.________ et W.________ ne peuvent en
conséquence être suivis.
Il y a donc lieu de retenir qu’il n’y a pas de comorbidité
psychiatrique.
En ce qui concerne les critères, la recourante ne souffre pas
d’affections corporelles chroniques provoquant une incapacité de travail. Il
n’y a pas de perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations de
la vie. La recourante a déclaré aux experts qu’elle s’entendait bien avec
son mari. Elle s’occupe de ses enfants. Elle a réduit son activité ménagère.
Elle demande de l’aide à la soeur de son mari si nécessaire. Elle voit des
amies, et se rend dans sa famille pendant les vacances. Le fait qu’elle
renonce à des consultations auprès de la Dresse W.________ apparaît
dénué de pertinence, d’autant plus que la recourante se rend chez le Dr
L.________ à [...]. En ce qui concerne l’état psychique cristallisé, sans
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23 -
évolution possible au plan thérapeutique, résultant d’un processus
défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du
point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la
maladie), il n’y a pas d’élément au dossier en faveur de la réalisation de
ce critère. Enfin, il n’y a pas d’échec de traitements ambulatoires ou
stationnaires conformes aux règles de l’art (même avec différents types
de traitements), en dépit de l’attitude coopérative de la personne assurée
(ATF 130 V 352).
La présomption que la fibromyalgie ou ses effets peuvent être
surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible n’est ainsi
pas renversée.
c) Vu ce qui précède, l'expertise, qui comporte une anamnèse,
relate les plaintes de la recourante, ne comporte pas de contradictions,
procède d’une étude approfondie du cas de la recourante, dont les
conclusions sont claires et bien motivées, a valeur probante, au sens de la
jurisprudence résumée ci-avant (cf. supra consid. 3c).
En conséquence, force est de constater que tant sur le plan
somatique que psychique, la capacité de travail de la recourante est
entière, sauf pendant deux périodes comme relevé dans le complément
d’expertise, mais chacune était inférieure à six mois.
Le droit à la rente n’est ainsi pas ouvert.
6.Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de céans
de statuer en pleine connaissance de cause, il n’y a pas lieu d’ordonner
une instruction complémentaire sous la forme de l’audition de témoins, ni
d’une expertise.
En définitive, la décision attaquée échappe à la critique. Par
conséquent, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne le maintien de la
décision entreprise.
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24 -
7.En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le Tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, les frais de justice
doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art.
61 let. g LPGA et 55 LPA-VD), la recourante n'obtenant pas gain de cause.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est maintenue.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
IV. Les frais du présent arrêt, par 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de la recourante.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Flattet, avocat (pour R.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-
25 -
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :