402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 350/08 - 203/11
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:M.Bidiville et Mme Dormond Béguelin, assesseurs
Greffière:Mme Favre
Cause pendante entre :
I.________, à Payerne, recourant, représenté par Me Laurent Gilliard, avocat
à Yverdon-les-Bains,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
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2 -
Art. 4 al. 1, art. 28 al. 2 LAI; art. 28 al. 1 aLAI; art. 6, art. 7, art 8
LPGA
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3 -
E n f a i t :
A.I.________ (ci-après: l’assuré ou le recourant), ressortissant
tunisien né en 1968, marié et père d’une enfant mineure, sans formation,
a travaillé en tant que magasinier et ouvrier. Le 2 mars 2005, il a déposé
une demande de prestations de l’assurance-invalidité (ci-après: AI),
tendant à l’octroi d’une rente et d’une orientation professionnelle en cas
d’amélioration de son état, indiquant souffrir d’une atteinte à sa santé
(dépression) dès 2002.
Selon un rapport médical du 24 octobre 2003 du Dr D.,
chef de clinique adjoint auprès de l’Unité de psychiatrie ambulatoire de
Payerne, adressé à la B., l’assuré a été hospitalisé du 16 au 25
juillet 2002 auprès de l’Hôpital Intercantonal de la Broye à Payerne, séjour
à l’issue duquel les diagnostics de douleurs thoraciques d’origine
indéterminée, de syndrome de sevrage alcoolique, de tabagisme actif,
d’éthylisme chronique et de suspicion d’intolérance au glucose ont été
posés.
Procédant à l’instruction du cas, l’Office AI pour le canton de
Vaud (ci-après: OAI) a demandé au Dr G., médecin interniste FMH
traitant, de compléter un rapport médical concernant l’assuré. Dans son
rapport médical à l’OAI du 27 juin 2005, ce médecin a posé les diagnostics
avec répercussion sur la capacité de travail d’état dépressif majeur
accompagné de probables troubles de la personnalité (troubles de
l’adaptation), évoluant depuis 2001 et les diagnostics sans répercussion
sur la capacité de travail de lombosciatalgies non déficitaires apparues en
2003 et de céphalées d’allure tensionnelle depuis 2003. Le Dr G.
jugeait le pronostic assez sombre compte tenu d’une longue évolution
sans franche amélioration. Selon l’annexe au rapport médical du même
jour, ce praticien a relevé que l’atteinte à la santé empêchait l’assuré
d’exercer une activité salariée compte tenu de ses nombreux troubles
psychiatriques, la diminution de rendement étant estimée à 70%. Le Dr
G.________ précisait encore qu’un traitement psychiatrique pourrait
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4 -
éventuellement améliorer la situation. Ce médecin a joint à son rapport
médical une correspondance du 8 septembre 2003 du Dr C.,
spécialiste FMH en neurologie, qui posait les diagnostics de lombo-
sciatalgies non déficitaires, de céphalées d’allure tensionnelle et de
probable état dépressif, suggérant sur le plan thérapeutique des mesures
non médicamenteuses générales de type reconditionnement physique et
enseignement et pratique d’exercices de relaxation. Etaient également
joints au rapport médical du 27 juin 2005 un rapport d’IRM de la colonne
cervicale du 28 avril 2004 du Dr F., médecin-chef adjoint auprès
du Département de radiologie de l’Hôpital cantonal de Fribourg, selon
lequel l’examen, à part un minime débord discal circonférentiel en C4-C5,
n’avait pas révélé de lésion visible, ainsi qu’un rapport de CT de la colonne
lombaire du 14 août 2003 du Dr [...], médecin-chef auprès de l’Hôpital
intercantonal de la Broye, qui concluait que le CT de la colonne lombaire
de L2 à S1 était dans les limites de la norme et n’expliquait pas la
symptomatologie du patient.
Sur requête de l’OAI, le Dr T., psychiatre et
psychothérapeute FMH traitant, de l’Unité de psychiatrie ambulatoire de
Payerne, lui a adressé le 10 janvier 2006 un rapport médical dans lequel il
a posé les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de
trouble panique (depuis 2002), d’épisode dépressif moyen avec syndrome
somatique (depuis 2002), de troubles mentaux et troubles du
comportement liés à l’utilisation d’alcool – syndrome de dépendance
(actuellement abstinent) (depuis 1995), de trouble résiduel de survenue
tardive, probablement induit par l’alcool (dysfonctionnement frontal) et
d’autre trouble spécifique de la personnalité, structure psychotique avec
des éléments immatures, hypomanes, faux-selfs et pervers,
fonctionnement intellectuel limite (QI = 70). Le Dr T. retenait en
outre le diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail de
difficultés liées à la situation familiale et indiquait que l’assuré avait
présenté une incapacité de travail de 100% du 9 au 19 janvier 2003, de
50% du 20 janvier au 2 février 2003, puis à 100% du 17 au 18 février
2003, du 20 au 21 mars 2003, du 5 au 11 mai 2003, du 18 au 24 août
2003, du 5 septembre au 31 octobre 2003, puis pour une durée
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indéterminée dès le 1
er
décembre 2004. Le Dr T., s’agissant du
pronostic, observait que malgré une nette amélioration de sa
symptomatologie anxieuse et dépressive, l’assuré présentait une atteinte
cognitive importante (intelligence limite et dysfonctionnement frontal avec
perte de procédure et trouble de la planification) qui le limitait dans une
activité lucrative. Il estimait que la présence de quatre facteurs (trouble
anxio-dépressif, intelligence limite, atteinte frontale et trouble de la
personnalité) rendait difficile à moyen terme toute activité lucrative ou de
réinsertion professionnelle.
Afin d’évaluer le droit de l’assuré à des prestations de l’AI,
l’OAI a confié une expertise au Dr Z., psychiatre FMH. Dans son
rapport d’expertise du 6 juillet 2007, le Dr Z.________ a posé les
diagnostics de trouble anxieux sans précision et de fluctuations
dysthymiques. S’agissant de l’influence sur la capacité de travail des
troubles constatés, l’expert a relevé qu’il n’y avait pas de troubles
psychiques majeurs chez l’assuré, qui était capable de s’adapter à son
environnement professionnel. Des mesures de réadaptation
professionnelles n’étaient pas envisageables. D’un point de vue
psychiatrique, l’expert notait que l’assuré pourrait exercer toutes les
activités accessibles avec sa formation et son expérience. Sous la rubrique
«discussion» de son rapport d’expertise, l’expert a notamment relevé ce
qui suit:
"(...)
C’est en lien avec une demande de prestations à l’assurance-
invalidité (2005) et la persistance de difficultés sociales (l’assuré
travaille à nouveau, mais rencontre des problèmes anxieux sur le
trajet) que le tableau psychique se dramatise, très sévèrement
même. Les psychiatres-traitants parlent en 2006 simultanément de
fonctionnement intellectuel limite, structure psychotique, atteinte
frontale, trouble anxiodépressif.
La lecture des rapports de psychologues évoque des doutes.
L’assuré est décrit comme non collaborant et le test d’intelligence
est particulièrement disharmonieux, ceci parlant en faveur d’une
composante comportementale lors des tests. Les notions de troubles
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6 -
psychotiques et de personnalité sont uniquement issues de tests
projectifs, approche qui a perdu aujourd’hui une bonne partie de sa
validité pour diagnostics et en particulier pour expertise.
Le «diagnostic» psychotique est sans corrélation avec les
observations de la clinique. Sur le plan thymique, les psychiatres
retiennent expressément une amélioration de la symptomatologie
anxieuse, une nette diminution des crises de panique, un bon
sommeil et une diminution de la symptomatologie dépressive après
introduction d’un antidépresseur.
Notre appréciation clinique d’aujourd’hui contraste particulièrement
avec le rapport psychiatrique cité en 2006.
B.Contre cette décision, l’assuré a recouru par acte du 8 août
2008, concluant à ce que sa situation soit analysée à nouveau, de sorte
que sa maladie soit objectivée, ce qui justifierait l’octroi de prestations de
la part de l’OAI. En substance, le recourant relève que son état de santé
s’est dégradé, que sa santé psychique est fragile, qu’il n’a plus de repères,
qu’il est en marge du système et qu’un examen psychiatrique, qu’il
requiert, confirmera son inadéquation avec le monde environnant.
Dans sa réponse du 15 septembre 2008, l’OAI propose le rejet
du recours.
Dans sa réplique du 28 novembre 2008, le recourant,
désormais au bénéfice de l’assistance judiciaire (depuis le 25 septembre
2008) et représenté par Me Laurent Gillard, fait valoir que le rapport établi
le 14 novembre 2008 par les Dresses H.________ et K.________ de l’Unité de
psychiatrie ambulatoire de Payerne infirme la conclusion de l’expertise du
Dr Z.________ selon laquelle il présente une pleine capacité de travail. Il
soutient que si une reprise du travail pourrait être entreprise, elle ne le
pourrait qu’à temps partiel dans un premier temps, et qu’il y aurait lieu de
prendre des mesures de réadaptation. Il conclut que jusqu’à la fin de dites
mesures, une rente doit lui être versée, ou à tout le moins des indemnités
journalières. Dans leur rapport du 14 novembre 2008 produit par le
recourant, les Dresses H.________ et K.________ posent les diagnostics
actuels de trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger (F33.0), de
trouble anxieux sans précision (F41.9), de dépendance à l’alcool,
utilisation actuelle épisodique (F10.26) et d’intelligence limite. Selon le
sondage psychologique du 27 octobre 2008 effectué par la psychologue
assistante [...] et mentionné dans le rapport médical du 14 novembre
2008, il y a une cohérence entre le présent sondage neuropsychologique
et celui qui avait été effectué il y a environ 3 ans; les résultats actuels sont
superposables aux résultats obtenus en 2005 et mettent en évidence
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principalement quelques signes de dysfonctionnement frontal (trouble de
la planification, quelques persévérations) sans aggravation, avec
également des difficultés mnésiques et attentionnelles, chez un monsieur
qui consomme encore actuellement de l’alcool et qui présente une
scolarité, ainsi qu’un niveau intellectuel limité. Sous la rubrique
«discussion» de leur rapport du 14 novembre 2008, les Dresse H.________
et K.________ ont relevé ce qui suit:
"Après avoir vécu une période de stabilité, probablement grâce à la
présence de son épouse et de sa fille auprès de lui, avec
consécutivement une diminution de la symptomatologie anxio-
dépressive, nous observons à nouveau une légère recrudescence
des symptômes. Le patient souffre également d’un grand sentiment
d’inutilité et de culpabilité par rapport à de nombreux échecs.
Actuellement, le patient désirerait travailler et nous soutenons M.
I.________ dans ce sens. Cependant, il n’a pas exercé d’activité
professionnelle depuis 5 ans. D’autre part, l’examen psychologique
a montré quelques signes de dysfonctionnement frontal, notamment
des troubles de la planification et quelques persévérations. De plus,
il présente une intelligence limite. Dans ce contexte, nous pensons
qu’un travail manutentionnaire simple comme par exemple
magasinier pourrait convenir au patient, pour autant que ce travail
débute par un faible pourcentage d’activité. Une fois M. I.________ en
confiance et rassuré sur ses capacités, le taux de travail pourrait
être progressivement augmenté. Nous pensons qu’il s’agit d’être
particulièrement attentif à une reprise de travail et que des mesures
d’accompagnement devraient être proposées. En effet, M. I.________
est fragilisé par une période de vie difficile et une recrudescence de
la symptomatologie anxieuse pourrait entraver le succès d’une
réinsertion professionnelle.
Par ailleurs, nous pensons que le patient devrait pouvoir continuer
de bénéficier d’un soutient psychiatrique pour l’aider à se relancer
dans le monde du travail.
Nous pensons que le pronostic pourrait être favorable pour une
reprise partielle, voire totale de capacité de travail, du moment que
des mesures d’aide à une réinsertion puissent être mises en place.
Un autre facteur déterminant paraît être la grande fragilité
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psychique du patient, qui peut se décompenser rapidement et
fortement lors de moments difficiles de sa vie."
Dans sa duplique du 23 décembre 2008, l’OAI maintient sa
position. Il produit un avis médical du Dr J.________ du SMR du 10
décembre 2008, qui indique notamment ce qui suit au sujet du rapport
médical du 14 novembre 2008 des Dresses H.________ et K.:
"Ce rapport appelle plusieurs commentaires:
Les plaintes à caractère anxieux de l’assuré sont en tous points
identiques à celles rapportées dans l’expertise du Dr Z.
(page 6).
Il en va de même en ce qui concerne la consommation d’alcool.
Les critères permettant de retenir un trouble dépressif récurrent,
épisode actuel léger selon la CIM-10 ne sont pas réunis, seule une
baisse de la thymie étant observée.
Le «sondage psychologique» du 27.10.2008 donne des résultats
superposables à ceux obtenus en 2005. Ceci tend à démontrer qu’il
n’y a pas de péjoration de l’état de santé.
A ce titre, il convient de dire que l’intelligence limite ne constitue
pas en soi une limitation à l’exercice d’une activité simple. M.
I.________ a, par le passé, fourni la preuve qu’il est capable de
fonctionner dans le cadre de ses compétences.
De plus, ce rapport est lacunaire : le traitement n’est pas
mentionné. La compliance médicamenteuse n’est pas abordée,
quand bien même l’expertise a donné la preuve de la non
observance. Les limitations fonctionnelles objectives ne sont pas
décrites. En dehors d’une « fragilité psychique », on voit mal ce qui
justifierait que le travail ne puisse pas être entrepris à plein temps.
Enfin, il convient de tenir compte du fait que ce rapport émane du
psychiatre traitant de l’assuré, et ne saurait avec la même valeur
qu’une expertise neutre.
Au vu de qui précède, je conclus que le rapport de la Dresse
K.________ n’est pas médicalement probant. Il ne fait pas la preuve
d’une péjoration de l’état de santé psychique depuis l’expertise du
Dr Z.________. Par conséquent, il n’y a pas de raison de modifier
notre position."
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12 -
Dans son mémoire complémentaire du 26 février 2009, le
recourant se réfère au rapport du SMR et fait valoir que si ce service
considérait que le rapport des Dresses K.________ et H.________ du 14
novembre 2008 était incomplet, il lui appartenait de requérir des
renseignements plus complets dans le cadre de l’instruction. Il expose
enfin que le rapport des Dresses K.________ et H.________ actualise le
rapport du Dr Z.________ et que si une réadaptation peut avoir lieu, il ne
peut pas, dans un premier temps, travailler plus qu’à mi-temps.
E n d r o i t :
1.a) A teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes
devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée
en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours l'a été en temps utile,
compte tenu des féries d'été (art. 38 al. 4 let. b et 60 al. 1 LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions légales (art.
61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable en la forme.
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
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des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413, consid. 2c, 110
V 48, consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS
831.20]). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. Selon l'art. 28 al.
1 aLAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (cf.
actuellement l'art. 28 al. 2 LAI, dont la teneur est identique), l'assuré a
droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-
rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente s'il est
invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins.
b) Parmi les atteintes à la santé psychique qui peuvent
provoquer une invalidité au sens des normes en vigueur, il faut
mentionner – outre les maladies mentales proprement dites – les
anomalies psychiques qui équivalent à des maladies. Pour déterminer si
une atteinte à la santé psychique entraîne une invalidité, il faut établir si
et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son atteinte à la santé
psychique, exercer une activité que le marché du travail lui offre, compte
tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici de savoir quelle activité
peut raisonnablement être exigée dans son cas. La mesure de ce qui est
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exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Pour
admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la
santé psychique, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité
lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu
d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut,
pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou – comme
condition alternative – qu'elle est même insupportable pour la société (ATF
135 V 215 consid. 6.1.1 et la référence).
c) Le juge des assurances sociales doit examiner tous les
moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les
documents permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier
l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il
se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre, en se conformant
à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353
consid. 5b; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.1). A cet égard,
l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale
n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un
rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231
consid. 5.1; TF 9C_609/2009 du 15 avril 2010, consid. 4.1). En particulier,
la jurisprudence reconnaît qu'un rapport qui émane d'un SMR au sens de
l'art. 69 al. 4 RAI (règlement sur l’assurance-invalidité, RS 831.201) a une
valeur probante s'il remplit les exigences requises par la jurisprudence
(ATF 125 V 351 consid. 3a; TFA I 573/04 du 10 novembre 2005, consid.
5.2; cf. aussi TF 9C_105/2009 du 19 août 2009, consid. 4.2). Il faut en
outre tenir compte du fait que le médecin traitant est généralement
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
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15 -
relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références; TF 9C_844/2009 du 29 mars 2010, consid. 4.3).
4.a) Sont litigieuses en l'espèce les questions du taux
d’invalidité du recourant et de son droit à une rente AI, ainsi que celle de
son droit à des mesures de réadaptation.
Le recourant soutient que son état de santé s’est dégradé, que
sa santé psychique est fragile, qu’il n’a plus de repères, qu’il est en marge
du système et qu’un examen psychiatrique, qu’il requiert, confirmera son
inadéquation avec le monde environnant. Il soutient en outre que le
rapport établi le 14 novembre 2008 par les Dresses H.________ et
K.________ de l’Unité de psychiatrie ambulatoire de Payerne infirme la
conclusion de l’expertise du Dr Z.________ selon laquelle il présente une
pleine capacité de travail et soutient que l’OAI aurait dû requérir des
renseignements plus complets dans le cadre de l’instruction s’il estimait
que le rapport des Dresses H.________ et K.________ était incomplet. Il fait
également valoir que si une reprise du travail pourrait être entreprise, elle
ne pourrait l’être qu’à temps partiel dans un premier temps, et qu’il y
aurait lieu de prendre des mesures de réadaptation. Il relève enfin que
jusqu’à la fin des mesures de réadaptation, une rente ou des indemnités
journalières doivent lui être versées.
L’OAI estime quant à lui que le recourant ne présente pas de
troubles de la santé invalidant, conformément au rapport d’expertise du 6
juillet 2007 du Dr Z., de sorte qu’il n’a pas droit à des prestations
de l’AI.
b) En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant ne
présente pas d’incapacité sur le plan physique. Il reste toutefois à
déterminer s’il présente une incapacité de travail sur le plan psychique.
D’une point de vue psychiatrique, l’OAI se rallie à la position
du Dr Z., qui retient que le recourant ne présente pas de troubles
psychiques majeurs et qu’il pourrait exercer toutes les activités
-
16 -
accessibles avec sa formation et son expérience, ainsi qu’à celle du SMR
du 25 juillet 2007, qui parvient à la conclusion que l’expertise du Dr
Z.________ est médicalement probante et doit être suivie. Le recourant se
fonde quant à lui sur le rapport médical du 14 novembre 2008 des Dresses
H.________ et K.________ de l’Unité de psychiatrie ambulatoire de Payerne,
psychiatres traitantes, qui infirmerait selon lui la conclusion de l’expert
Z.________ selon laquelle il présente une pleine capacité de travail.
Le rapport d’expertise du Dr Z.________ est bien documenté et
argumenté. Dans le cadre de l’examen de la situation du recourant,
l’expert a pris connaissance de son dossier médical et assécurologique,
qu’il a résumé. Le rapport d’expertise du 6 juillet 2007 repose sur des
examens cliniques complets, prend en compte les plaintes subjectives du
recourant, décrit son anamnèse de manière détaillées ainsi que la
situation médicale. Il ne contient pas de contradiction et procède d’une
analyse approfondie. Ses conclusions sont bien motivées et
convaincantes. Ce rapport, qui satisfait aux réquisits jurisprudentiels en la
matière, revêt ainsi force probante (cf. supra, consid. 3c).
L’appréciation de l’expert Z., qui expose longuement
les raisons qui le conduisent à retenir que le recourant n’est pas empêché
de fonctionner dans la réalité extérieure (rapport d’expertise Z., p.
21), n’est au demeurant pas contredite par le rapport médical du 14
novembre 2008 des Dresses H.________ et K., qui sont d’avis que le
pronostic pourrait être favorable pour une reprise partielle, voire totale de
la capacité de travail, et qui ne font pas état d’une péjoration de l’état de
santé du recourant. S’agissant du diagnostic d’intelligence limite posé par
les psychiatres traitantes du recourant, l’expert Z. a exposé qu’il
ne pouvait être retenu, dans la mesure où, si l’assuré est effectivement
«un peu simple» (rapport d’expertise Z., p. 20), il est néanmoins
tout à fait orienté sur la vie et son fonctionnement, et a pu activement
mettre en place un deuxième mariage quatre mois après son divorce,
actionner des recours administratifs, obtenir la venue de sa femme et de
son enfant, et chercher activement une place de travail pour son épouse.
Du reste, les Dresses H. et K.________ exposent qu’un travail
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manutentionnaire simple, comme par exemple celui de magasinier,
pourrait convenir à leur patient. Ce dernier a d’ailleurs été en mesure
d’exercer durant plusieurs années des activités simples de ce type.
Le recourant fait enfin grief à l’office intimé de ne pas avoir
requis des renseignements plus complets dans le cadre de l’instruction s’il
estimait que le rapport des Dresses H.________ et K.________ du 14
novembre 2008 était incomplet. Or l’OAI n’a pas qualifié ce rapport
d’incomplet. Le SMR, dans son avis médical du 10 décembre 2008, a
uniquement mentionné le caractère lacunaire du rapport du 14 novembre
2008, expliquant pour quels motifs celui-ci n’était pas de nature à attester
d’une péjoration de l’état de santé du recourant depuis l’expertise du Dr
Z..
5.En conséquence, à l'instar de l'avis des médecins du SMR, et
plus spécifiquement de celui de l’expert Z., on retiendra que
l'assuré ne présente pas d'incapacité de travail et qu’il y a lieu de
considérer qu’il peut raisonnablement être exigé de lui qu’il mette à profit
sa capacité de travail. Dans ces conditions, c'est donc à juste titre que le
droit à des prestations d'invalidité a été nié au recourant, celui-ci ne
présentant pas un degré d'invalidité de 40 % permettant l'octroi d'un
quart de rente d'invalidité (art. 28 LAI), ni une diminution de la capacité de
gain de 20 % fixant le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour
l'ouverture du droit à des mesures de réadaptation d'ordre professionnel
(ATF 124 V 108 consid. 2b; TF 9C_818/2007 du 11 novembre 2008 consid.
2.2), les conditions des autres mesures d’ordre professionnel prévues par
la loi n’étant pour le surplus pas remplies (cf. 15 ss LAI). Partant, le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
6.Au vu de ce qui précède, le dossier est complet pour que la
cause soit tranchée et il n'y a pas lieu de procéder à un complément
d'instruction, soit de mettre en œuvre une expertise, ainsi que le requiert
le recourant.
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18 -
En effet, le juge peut renoncer à un complément d'instruction
sans que cela entraîne une violation du droit d'être entendu s'il est
convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves
fournies par les investigations auxquelles il doit procéder d'office, que
certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que
d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette
appréciation (appréciation anticipée des preuves ; ATF 106 Ia 162 consid.
2b; TF 8C_659/2007 du 27 mars 2008 consid. 3.2 et les références citées).