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TRIBUNAL CANTONAL
AI 348/08 - 466/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:M.Dind et M. Monod, assesseur
Greffière:Mme Pasche
Cause pendante entre :
A.________, à Renens, recourante, représentée par Me Laurent Damond,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7 al. 1, 8 al. 1, 17 al. 1 LPGA; 4 al. 1, 28 al. 2 LAI; 88a al. 1 RAI
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E n f a i t :
A.A.________ (ci-après: l’assurée ou la recourante), née en 1973,
ressortissante turque, mariée, mère de deux enfants mineurs, sans
formation, a travaillé du 1er septembre 1996 au 9 avril 1999 comme
ouvrière auprès de [...] à raison de 41 heures par semaine, au salaire
horaire de 17 fr. 10. Elle a présenté dès le 3 mars 1999 une incapacité de
travail de 100 pour-cent. Dans un rapport médical établi le 23 mai 2000, la
Dresse B., psychiatre traitant, a posé les diagnostics de trouble
dépressif récurrent et de difficultés relationnelles avec le mari et les
beaux-parents. Elle a estimé que la maladie avait débuté autour de mai-
juin 1999 et que l’assurée présentait une incapacité de travail de 100%
pour une durée indéterminée depuis le 8 juillet 1999. Dans son rapport
médical du 29 août 2000 à la [...], assureur perte de gain, cette
praticienne jugeait que l’évolution et l’état de santé de l’assurée étaient
stationnaires et posait les diagnostics de troubles du sommeil
(cauchemars), crises d’angoisse, baisse de libido, difficultés de
concentration, troubles de la mémoire, irritabilité et nervosité, tristesse,
perte d’appétit et fatigue.
Le 30 août 2000, l’assurée a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité (ci-après: AI) tendant à l’octroi d’une
rente, en précisant, concernant le genre d’atteinte: «problème au ventre
et de respiration + dépression». Dans un formulaire destiné à l’Office de
l’assurance invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l’OAI) qu’elle a
complété le 13 septembre 2000, elle a indiqué que si elle était en bonne
santé, elle travaillerait en plus de la tenue de son ménage à 100% en
qualité d’ouvrière.
Dans un rapport médical adressé le 3 octobre 2000 à l’OAI, le
Dr K., médecin traitant, a indiqué que l’assurée ne travaillait plus
depuis mars 1999, que son état était stationnaire et que la capacité de
travail pouvait être améliorée par des mesures médicales, remarquant
qu’à part la maigreur et la douleur abdominale diffuse, le status était
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normal. Ce médecin a posé les diagnostics suivants: dépression nerveuse
chronique, état de faiblesse et maigreur, hernie hiatale, gastrite
chronique, ptose gastrique nette avec dyspepsie, côlon spastique,
discopathie L4-L5 et L5-S1.
Le Dr K.________ a informé l’OAI par téléphone le 23 septembre
2002 que l’assurée était toujours suivie chez lui mais qu’il ne lui avait pas
donné de certificat d’incapacité de travail car elle ne présentait pas
d’invalidité sur le plan somatique.
Dans son rapport médical à l’OAI du 25 septembre 2002, la
Dresse B.________ a retenu le diagnostic avec répercussion sur la capacité
de travail de trouble dépressif récurrent existant depuis mai-juin 1999.
L’incapacité de travail était de 100% depuis le 8 juillet 1999 pour une
durée indéterminée. La psychiatre traitant de l’assuré a en outre fait les
constations objectives suivantes:
«Patiente d’origine turque, de tenue hygiéno-vestimentaire
correcte, parlant dans sa langue maternelle (thérapeute de même origine)
de manière timide, avec une voix basse et monotone.
La confiance en soi, absente au début du traitement, a pu s’établir au
cours de la thérapie. L’humeur est moins déprimée qu’au début, mais
Madame A.________ reste encore très fragile sur le plan affectif.
Les difficultés dans le couple et avec la belle-famille ont pu être bien
travaillées (nous avons pu réaliser un entretien avec le couple) et
améliorées grâce au rétablissement de la communication. A noter que
l’accouchement du 2e fils (ainsi que le retour au domicile du premier, qui
vivait chez les grands-parents paternels) a été assez bien géré par la
patiente. Elle risque toutefois de créer une relation fusionnelle avec ce 2e
fils, comme elle la vit avec sa propre mère.
Madame A.________ a pu vivre une période d’amélioration à tel point que
l’on a envisagé une reprise du travail. Elle s’est cependant trouvée dans
une nouvelle période de dépression, présentant une grande fatigue, de la
nervosité, des troubles du sommeil, de l’appétit et de la libido, ainsi que
des crises d’angoisse pour lesquelles elle a dû aller à l’hôpital à plusieurs
reprises.
Vu le travail psychothérapeutique réalisé, avec l’amélioration de l’estime
de soi et le rétablissement de relations interfamiliales plus adéquates, on
peut espérer qu’elle puisse accomplir un travail plus approfondi sur elle-
même lui permettant ainsi d’utiliser d’autres défenses psychiques.
D7. Thérapie
La patiente ayant une bonne capacité à entrer dans une relation
psychothérapeutique et ayant déjà fait un progrès en résolvant certains
conflits, le pronostic reste pour nous assez favorable.»
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Dans l’annexe au rapport médical, la Dresse B.________ a
indiqué que l’incapacité était indépendante du genre de travail et
qu’aucune activité n’était exigible en raison du genre d’affection dont
l’assurée était atteinte.
Le 5 mars 2003, le Dr C.________, chirurgien orthopédique FMH,
a adressé un rapport médical au médecin traitant de l’assurée, qui avait
notamment la teneur suivante:
«En résumé, votre patiente présente donc des lombalgies sur
des troubles statiques sous forme d’une rectitude avec un renversement
postérieur de son rachis lombaire, associées à une discopathie L5-S1
débutante à interpréter toutefois avec prudence compte tenu de la
mauvaise qualité du cliché.
Toutefois, ceci ne changeant pas le traitement, je n’ai pas pratiqué de
nouveau bilan radiologique.
Sur le plan thérapeutique, sous réserve d’un bilan biologique
inflammatoire négatif, je pense qu’il faut intensifier le programme de
rééducation sous forme d’exercices d’assouplissement, d’hygiène
posturale et d’exercices de renforcement musculaire. Il est toutefois
important que la patiente participe activement à cette prise en charge
thérapeutique, ce qui ne semble pas être le cas. Je n’ai pas prévu de la
revoir en contrôle, mais je reste à votre entière disposition si nécessaire.»
Pour compléter l’instruction de la demande de prestations de
l’assurée, l’OAI a mandaté son Service médical régional (ci-après: SMR)
afin qu’il procède à un examen médical. Ce dernier a eu lieu le 28 avril
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Par jugement du 6 décembre 2005, le Tribunal des assurances
a admis le recours de l’assurée, a annulé la décision attaquée et a renvoyé
la cause à l’OAI pour qu’il procède à un complément d’instruction puis
rende une nouvelle décision. En substance, le Tribunal des assurances a
retenu ce qui suit:
«[...] on constate que les médecins du SMR, qui ont examiné la
recourante le 28 avril 2003, ont pu effectivement se prononcer de manière
pertinente sur l’état psychique de celle-ci au moment de cet examen. Ils
s’en sont, en revanche, remis sans autre au rapport de la Dresse
B.________ s’agissant de l’incapacité de travail de l’assurée du 8 juillet
2000 au 25 septembre 2002; outre le fait que l’amélioration indiquée à
cette dernière date par ce médecin n’était que passagère, sa prise de
position quant à une incapacité totale de travail n’est pas solidement
motivée et le diagnostic posé est flou; comme le relève l’OAI, ce rapport
n’est guère probant, ce qui signifie que le renvoi du SMR à celui-ci ne l’est
pas d’avantage.
Ainsi, force est d’admettre que l’instruction médicale effectuée par
l’administration n’a pas été exhaustive, spécialement quant à la période
d’incapacité totale de travail et la fin de celle-ci, qui ne saurait être fixée à
la date du rapport non probant de la Dresse B..»
C.Reprenant l’instruction du cas de l’assurée, l’OAI a confié un
mandat d’expertise au Dr M., spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie. Ce dernier a rendu son rapport d’expertise médicale le 29
janvier 2007. Il a notamment constaté ce qui suit:
«[...] Nous avons vu une femme qui est certes dans une
expression de fatigue, peu mobile, passive et plutôt régressée, mais qui ne
présente aucun trouble cognitif formel, qui est plutôt à caractériser
comme euthymique et sans autre élément majeur en faveur d’un trouble
dépressif dans le sens clinique du terme.
Au niveau de son fonctionnement de personnalité, elle est facilement dans
une position de soumission où elle met autrui dans le rôle actif.
Toutes nos observations sont ainsi très proches de ce que d’autres
confrères ont remarqué; l’assurée est très souvent dans une passivité, ne
prend pas les messages d’activation, ceci ni sur le plan physique-corporel-
musculaire-sportif, ni sur le plan psychique et social.
Nous retenons donc en résumé plutôt un aspect de normalité sur le plan
psychiatrique ainsi que le fait qu’un certain nombre de facteurs ne sont
pas attribuables au champ médical, à savoir:
-les problèmes d’acculturation,
-le problème du choix de sa vie en Suisse,
-le problème du couple,
-le problème de la belle-famille,
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-les problèmes financiers qui, même s’ils ne sont pas très
explicitement mentionnés, jouent un rôle certain, toute la famille étant au
social.
Dans toute sa posture, l’assurée nous transmet son sentiment d’être
malheureuse, là-aussi, il s’agit certes d’une notion que l’on peut
emphatiquement réceptionner et comprendre, mais qui n’est pas
attribuable à un problème d’ordre médicopsychiatrique.»
Sous la rubrique «diagnostic et conclusions» de son rapport,
l’expert a constaté que d’un point de vue psychiatrique et moral, l’assurée
souffrait de tendances dysthymiques. L’expert a précisé ce qui suit à cet
égard:
«Ce terme désigne à la fois les fluctuations de son humeur en
lien avec les problèmes contextuels mentionnés, à la fois son côté bénin.
Son intensité est inférieure à ce que l’on retient habituellement pour le
diagnostic propre de «dysthymie». On pourrait aussi formuler dans l’autre
sens: si un état de perturbations émotionnelles plus important était
présent auparavant, il est maintenant, avec l’aide de la médication,
suffisamment compensé.
En conclusion, nous nous trouvons ainsi proches des appréciations faites
en examen spécialisé du mois d’avril 2003 et nous n’avons aucun élément
qui parle en faveur d’une quelconque aggravation de l’état psychique-
psychiatrique dans la période 2003 à 2006.
En conséquence, il n’y sur le plan psychiatrique aucune incapacité de
travail à retenir. A la limite, la reprise d’une activité professionnelle
pourrait même avoir une valeur thérapeutique pour cette femme et sa
situation sociale.»
L’expert a relevé qu’aucun diagnostic n’avait de répercussion
sur la capacité de travail, posant comme diagnostic sans répercussion sur
la capacité de travail celui de tendances dysthymiques. Il était d’avis qu’il
n’y avait pas d’incapacité de travail, mais une diminution de rendement
dans des moments dysthymiques et passagère de 20 pour-cent. Il
concluait que toutes les activités accessibles avec la formation et
l’expérience de l’assurée étaient exigibles.
Par courrier du 17 août 2007, l’OAI a posé les questions
complémentaires suivantes à l’expert:
«- Existait-t-il une atteinte psychique qui diminuait la capacité de travail
de l’assurée dans son activité habituelle entre juillet 1999 et avril 2003?
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-
Si oui, quelle était cette atteinte, quelles étaient les limitations
fonctionnelles et quelle était la capacité de travail résiduelle dans l’activité
habituelle?
-
Cette atteinte justifiait-elle une incapacité de travail dans une activité
adaptée pour cette même période?
-
Si oui, quelle était cette incapacité de travail?
-
S’il existait une atteinte à la santé, à quelle date celle-ci s’est-elle
améliorée?»
Dans un rapport d’expertise complémentaire du 10 septembre
2007, l’expert a répondu en ces termes:
«Question 1: Oui, une atteinte psychique existait dans la période
mentionnée dans le sens d’un épisode dépressif prolongé (non
«récurrent») avec problèmes anxieux associés. Visiblement, ce trouble
avait un caractère aigu. Différents traitements ont été mis en place. Une
accentuation a probablement eu lieu avec la naissance du deuxième
enfant de l’assurée en 2000 et, relativement vite, une augmentation du
conflit familial (rejet belle-mère) et conjugal (désolidarisation du mari). On
peut tout à fait admettre que l’assurée était submergée et dépassée par
des problèmes dans un premier temps.
Question 2: Les limitations étaient liées à des blocages, troubles cognitifs,
forte dévalorisation personnelle, sentiments de tristesse etc., conduisant
dans leur ensemble à une incapacité de travail.
Question 3: Oui, on peut admettre (et aussi à défaut d’autres informations)
que l’incapacité de travail était entière.
Question 4: Selon les informations, l’incapacité de travail était de 100%.
Question 5: Suite à l’examen extérieur, la capacité de travail entière était
retrouvée le 25.09.2002. Je n’ai aucune raison de douter de ce constat,
ceci d’autant plus que la description clinique de 2002/3 ressemble déjà
aux constats retenus dans l’expertise de 2007.»
Dans un projet d’acceptation de rente du 14 janvier 2008, l’OAI
a informé l’assurée que le droit à une rente entière lui était reconnu du 1er
juillet 2000 au 31 décembre 2002.
L’assurée, par son conseil, a fait part de ses observations sur
ce projet de décision par courrier du 15 février 2008. En substance, elle
faisait valoir que l’expert n’avait pas répondu à la question de la fin de
l’incapacité de travail dont la date avait été fixée par le rapport de la
Dresse B.________. Elle a sollicité la mise en place d’une nouvelle expertise
indépendante auprès d’un autre médecin-psychiatre. Elle expliquait enfin
que l’expert n’avait rencontré la patiente qu’à une seule reprise et durant
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une heure, temps qu’elle jugeait insuffisant pour apprécier sa situation
médicale.
Les observations de l’assurée ont été soumises à la Dresse
G.________ du SMR. Dans son avis médical du 26 février 2008, celle-ci a
observé qu’il s’agissait d’arguments formels plus que médicaux.
Par décision du 23 mai 2008, motivée le 22 avril 2008, l’OAI a
confirmé son projet de décision du 14 janvier 2008, en attirant l’attention
de l’assurée sur le fait que la prestation pour la période du 1er juillet 2000
au 31 décembre 2002 avait déjà été versée en 2003 sur la base de la
décision du 10 octobre 2003. En substance, l’OAI a relevé que, l’expert
M.________ ayant fait les mêmes constatations que celles faites par le SMR
en avril 2003, il pouvait valablement retenir que l’assurée ne présentait
plus de trouble psychique invalidant.
D.L’assurée a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
des assurances par acte du 2 juillet 2008. Elle conclut préalablement à la
mise en œuvre d’une expertise psychiatrique et principalement à la
réforme de la décision attaquée en ce sens que la rente entière de
l’assurance-invalidité est versée au-delà du 31 décembre 2002. En
substance, elle fait valoir que son état de santé ne s’est pas amélioré
depuis la fin de l’année 2002 et qu’il n’y a pas de raison que la rente ne lui
soit pas versée au-delà de cette date. A titre de mesures d’instruction, elle
requiert la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique judiciaire.
Dans sa réponse du 9 octobre 2008, l’OAI préavise pour le
rejet de la requête d’expertise et du recours.
Dans une écriture du 3 février 2009, la recourante produit le
rapport médical de la Dresse B.________ du 30 janvier 2004 dont il a été
question ci-avant (cf. lettre A supra).
Le 2 mars 2009, l’OAI déclare persister dans ses conclusions.
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Dans ses déterminations du 18 mai 2009, l’assurée maintient
son recours et sa requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise
judiciaire psychiatrique. Elle produit un rapport médical du 13 mai 2009 de
la Dresse B.________, à teneur duquel elle est toujours suivie par cette
praticienne en ambulatoire en raison des troubles psychiatriques qui
nécessitent un suivi psychothérapeutique et médicamenteux (seropram
comme anti-dépresseur) et présente une incapacité de travailler de 100%
depuis 1999 sans changement notable.
Par courrier du 16 juin 2009, la juge instructrice a informé les
parties qu’elle rejetait en l’état la requête d’expertise.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) – entrée en vigueur le 1er
janvier 2009 et immédiatement applicable dans la présente cause (voir la
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disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD) –, qui s'applique
notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2
al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile (art. 60 LPGA), par la recourante
contre la décision rendue le 23 mai 2008 par l’OAI.
2.La recourante fait valoir que son état de santé ne s’est pas
amélioré depuis la fin de l’année 2002 et qu’il n’y a pas de raison que la
rente ne lui soit pas versée au-delà de cette date. A titre de mesures
d’instruction, elle requiert la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique
judiciaire destinée à examiner «clairement» son état au-delà du 31
décembre 2002.
a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, dans sa teneur en vigueur depuis le
1er janvier 2008, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40%
au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts
de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est
invalide à 70% au moins.
D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
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13 -
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration (en
cas de recours, le tribunal) se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V
133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p. 64; TF I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.2).
c) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a et les références citées).
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14 -
Cela étant, en principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs
impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de
l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de
s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des
contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme
les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres
spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement
en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure,
selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier
par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme
d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351, consid. 3b/aa et les
références).
En cas de divergence d'opinion entre experts et médecins
traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en
oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux
des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351, consid. 3a p. 352) qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante.
Par ailleurs, selon la Haute Cour, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc
et les références citées; VSI 2001 p. 106, consid. 3b/bb et cc). Ainsi, au vu
de la divergence consacrée par la jurisprudence entre mandat
thérapeutique et mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une
expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants
ont une opinion contradictoire (ATF 124 I 170, consid. 4; TF I 514/06 du 25
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15 -
mai 2007, consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n° 15 p. 43). Il n'en va
différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs
ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment
pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise (TF
9C_210/2010 du 7 septembre 2010, consid. 2.3).
d) Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour
l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée (art. 17 al. 1 LPGA). Aux termes de l'art. 88a al. 1 RAI
(règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS
831.201), si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux
habituels d’un assuré s’améliore ou que son impotence ou le besoin de
soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y a lieu de considérer que ce
changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux
prestations dès qu’on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se
maintienne durant une assez longue période; il en va de même lorsqu’un
tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption
notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre. Tout
changement important des circonstances propre à influencer le degré
d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon
l'art. 17 LPGA; la rente peut être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est
resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5; 113 V 273
consid. 1a; voir également ATF 112 V 371 consid. 2b, 387 consid. 1b).
Une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une
rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit la
réduction ou la suppression de cette rente, correspond à une décision de
révision au sens de l'art. 17 LPGA et doit être examinée à l'aune de cette
disposition (ATF 125 V 413 consid. 2d p. 417 s. et les références; VSI 2001
p. 155 consid. 2; cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5).
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16 -
3.a) En l'espèce, les médecins du SMR avaient retenu dans leur
rapport d’examen psychiatrique du 28 avril 2003 que le diagnostic de
trouble dépressif récurrent posé au mois de septembre 2002 par la Dresse
B.________ était actuellement en rémission complète et qu’une incapacité
de travail à 100% pouvait être reconnue à l’assurée du 8 juillet 1999 au 25
septembre 2002, date de son amélioration. Ils étaient d’avis que l’assurée
ne présentait pas de limitation fonctionnelle psychiatrique et que sa
capacité de travail exigible était de 100% dès septembre 2002. Le recours
de l’assurée contre la décision de l’OAI d’octroi d’une rente entière du 1er
juillet 2000 au 31 décembre 2002 ayant été admis par le Tribunal des
assurances, l’OAI a repris l’instruction du cas et a confié la mise en œuvre
d’une expertise psychiatrique au Dr M., spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport d’expertise du 29 janvier
2007, l’expert psychiatre constate que l’assurée souffre de tendances
dysthymiques, mais est d’avis que ce diagnostic est sans répercussion sur
la capacité de travail et souligne que ses observations sont très proches
de celles d’autres confrères. Il conclut que toutes les activités accessibles
avec la formation et l’expérience de l’assurée sont exigibles, cette
dernière ne présentant pas d’incapacité de travail, mais seulement une
diminution passagère de rendement de 20% dans des moments
dysthymiques.
Le rapport d’expertise psychiatrique du 29 janvier 2007 repose
sur des examens complets, prend en compte les plaintes subjectives de la
recourante et décrit clairement la situation médicale. Il ne contient pas de
contradictions et les autres avis médicaux au dossier ne font état d’aucun
élément objectif qui permettrait d’en mettre en cause les conclusions bien
motivées et convaincantes. L’expert explique dûment les raisons pour
lesquelles le diagnostic de tendances dysthymiques est posé et pourquoi
celui-ci est sans répercussion sur la capacité de travail. Pleine valeur
probante, conformément aux réquisits jurisprudentiels, peut donc lui être
accordée.
Par ailleurs, les rapports médicaux de la Dresse B. des
30 janvier 2004 et 13 mai 2009 ne sont pas de nature à remettre en
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question l’appréciation du Dr M.: la psychiatre traitant n’y décrit
aucun élément objectif ayant été ignoré dans le cadre de l’expertise ou qui
serait suffisamment pertinent pour remettre en cause les conclusions de
l’expert. Il faut en outre rappeler qu’on ne saurait remettre en cause une
expertise ordonnée par l’administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu’un ou plusieurs médecins traitants
ont une opinion contradictoire (cf. chiffre 2 let. c supra). L’expert a pour le
surplus confirmé dans son complément d’expertise du 10 septembre 2007
que l’assurée avait présenté une incapacité de travail dès juillet 1999, et
que sa capacité de travail entière était retrouvée le 25 septembre 2002. Il
a en outre observé que la description clinique 2002-2003 ressemblait déjà
aux constats retenus dans son expertise de 2007.
b) En définitive, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la
critique en tant qu'elle retient que trois mois après le 25 septembre 2002,
il n’y avait plus de trouble psychique invalidant, si bien que la recourante
aurait pu reprendre son activité habituelle et mettre à profit une capacité
de travail et de gain excluant le droit à une rente d'invalidité. En effet,
comme on vient de le voir, il doit être retenu, au regard de l'expertise du
Dr M. et de son complément, que la recourante aurait pu dès cette
date mettre à profit une capacité de travail raisonnablement exigible de
100% dans toutes les activités accessibles avec son expérience, de sorte
qu'elle ne présentait désormais plus le moindre un degré d'invalidité,
entraînant la suppression de la rente d'invalidité trois mois après
l'amélioration (art. 88a al. 1 RAI).
c) S’agissant de la requête de l’assurée tendant à la mise en
œuvre d’une expertise judiciaire psychiatrique, elle a été rejetée le 16 juin
2009 par la juge instructrice.
A cet égard, il y a lieu de rappeler que si l'assureur ou le juge,
se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par
les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus
que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérant et
que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette
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appréciation, il est superflu de rechercher d'autres preuves. Cette
appréciation anticipée des preuves ne viole pas, en tant que telle, les
garanties de procédure (ATF 119 V 335 consid. 3c; 124 V 90 consid. 4b; TF
9C_382/2008 du 22 juillet 2008 consid. 3 et les références).
4.En conclusion, mal fondé, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
Les frais de justice sont mis à la charge de la recourante qui
succombe (art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD). Il n’est pas alloué de
dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 23 mai 2008 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 250 fr. (deux cent cinquante
francs) est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Damond, avocat (pour A.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :