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TRIBUNAL CANTONAL
AI 343/08 - 431/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:MM. Bidiville et Schmutz, assesseurs
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
Q., à Renens, recourante, représentée par Me M., avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après: OAI), à Vevey, intimé.
Art. 7, 8 et 16 LPGA; 28 al. 2 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.Q.________ (ci-après: la recourante), née en 1973,
ressortissante croate, est entrée en Suisse le 15 janvier 1991. Elle est
mariée et mère de deux filles mineures. Depuis 1998, elle a exercé
plusieurs activités lucratives, dont les dernières étaient, à titre principal,
employée de restaurant et, à titre accessoire, nettoyeuse. Le 9 novembre
2004, elle a déposé une demande de prestations Al pour adultes en raison
de douleurs à la colonne vertébrale et d'un eczéma dépressif.
a) aa) Dans un rapport médical du 21 janvier 2005, le Dr
T.________, spécialiste FMH en dermatologie et vénéréologie, médecin
traitant, a posé pour diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de
travail:
"- Eczéma chronique des mains d'origine mixte irritative et
allergique (tomates et agrumes) dans le cadre d'une dermatite
atopique
-
Sensibilisation allergique au nickel".
Il a également retenu les limitations fonctionnelles suivantes:
"- Dans le domaine du travail (dernière activité):
Intolérance à tous les travaux qui exposent les mains à l'eau, à
l'humidité, aux aliments et à toutes substances irritantes, même
faiblement.
Le port de gants de protection est mal toléré (aggrave l'eczéma)."
"- Au quotidien [ou] durant les loisirs:
Impotence pour les tâches ménagères de base (vaisselle, lessive,
nettoyage, cuisine)."
A la date de ce rapport, le Dr T.________ a estimé que la
recourante présentait une impotence pour tous les travaux manuels de
100% et a considéré, au vu des limitations fonctionnelles, que la capacité
de travail de la recourante dans son activité habituelle était nulle. En
revanche, dans un travail à faibles sollicitations cutanées et au sec, sa
capacité de travail était, initialement, de 50% (4 heures par jour), pour
autant qu'une attention particulière fût portée aux éventuels signes
précoces d'aggravation.
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3 -
bb) Lors d'un entretien téléphonique du 23 août 2005, la
Dresse J., spécialiste FMH en dermatologie, à laquelle la
recourante avait été adressée par le Dr T., a indiqué à l'OAI que
l'eczéma était, suite au traitement, "guéri" à 80%. Elle estimait possible
d'envisager des mesures professionnelles, lesquelles seraient
potentiellement bénéfiques pour le moral de la recourante, pour autant
que l'on respectât les limitations déjà détaillées par le Dr T..
b) aa) Outre l'eczéma, le SMR a relevé, dans son avis du
4 octobre 2006, lequel a repris en le complétant un précédent avis du
20 octobre 005, que la recourante présentait une hernie discale
anamnestique diminuant la capacité de port de charge, sans comorbidité
psychiatrique associés connue. Il a constaté que la CEP avait estimé nulle
la capacité de travail de la recourante dans son activité habituelle, alors
que, dans une activité adaptée, sa capacité serait de 50%.
Pour le SMR, les limitations fonctionnelles d'un point de vue
dermatologique étaient clairement établies par le Dr T.. En
revanche, il a estimé nécessaire la réalisation, par ses soins, d'un examen
rhumato-psychiatrique.
bb) Dans un rapport du 3 octobre 2005, le Dr V.________,
spécialiste FMH en neurologie, a déclaré penser que les plaintes formulées
par la recourante s'expliquaient par une fibromyalgie se compliquant de
troubles sensitivo-moteurs subjectifs dans un contexte d'état dépressif.
c) aa) L'examen rhumato-psychiatrique ordonné par le SMR a
fait l'objet d'un rapport SMR du 13 février 2007.
Les experts ont posé les diagnostics suivants:
"- avec répercussion sur la capacité de travail:
• Cervicalgies chroniques sur troubles dégénératifs (protrusion
discale et hernie non compressive C4-C5, C5-C6). M 54.2
• Lombalgies chroniques sur troubles statitques et dégénératifs du
rachis lombaire (protrusion discale L5-S1). M. 54.5
• Aucun sur le plan psychiatrique.
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sans répercussion sur la capacité de travail:
• Trouble de l'adaptation, réaction dépressive prolongée. F 43.21
• Fibromyalgie. M 79.5"
Sur le plan psychiatrique, les examinateurs ont considéré que
l’anamnèse ne mettait pas en évidence une maladie psychiatrique ou un
trouble de la personnalité pathologique ayant des répercussions sur la
capacité de travail. Compte tenu de la présence d’une fibromyalgie, le
sentiment de détresse vis-à-vis de la douleur rentrait dans le cadre d’un
trouble réactionnel, lequel correspondait, conformément à la CIM-10, à "un
trouble de l’adaptation, réaction dépressive prolongée". L’examen
psychiatrique a mis en évidence une tristesse et un sentiment de détresse
liés à la douleur. Ceci rentrait dans le cadre d’un trouble de l’adaptation.
Au status, les examinateurs ont constaté une diminution, en raison des
douleurs, de l'intérêt et du plaisir pour les activités de la vie quotidienne et
les activités habituellement agréables.
En ce qui concerne un éventuel trouble somatoforme
douloureux – dont la fibromyalgie est un équivalent –, les examinateurs
ont constaté, à la lumière des exigences de la jurisprudence, l’absence
d’une comorbidité psychiatrique manifeste ou d’un trouble de la
personnalité décompensé. En outre, une perte d’intégration sociale n’a
pas été non plus constatée et l'efficacité du traitement n’a pas été remise
en question, la recourante n’ayant jamais reçu d’anti-dépresseur
tricyclique afin de baisser le seuil de la douleur. Pour ces motifs, les
examinateurs ont estimé que les critères de sévérité exigés par la
jurisprudence n'étaient pas satisfaits.
S'agissant des limitations fonctionnelles, les examinateurs ont
retenu:
"- Sur le plan ostéoarticulaire: pas de port de charges supérieures à
10 kg de façon répétitive, pas de position statique assise au-delà
d'une heure, sans possibilité de varier les positions assise et debout.
Pas de position en porte-à-faux, en antéflexion du rachis à répétition
contre résistance. Pas d’activité avec position en hyperextension ou
en hyperflexion du rachis cervical ou mouvements répétitifs de
rotation D-G du rachis cervical.
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5 -
Sur le plan psychiatrique: aucune."
Au sujet de la capacité de travail exigible, ils étaient d'avis que:
"- Sur le plan ostéoarticulaire, [la recourante] présent[ait] une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée, respectant les
limitations fonctionnelles, sans diminution de rendement, depuis
toujours. Dans une activité à fortes charges physiques, port de
charges supérieures à 10 kg, position statique prolongée, position en
antéflexion ou en porte-à- faux, la capacité de travail [était] de 50%
au vu des limitations fonctionnelles établies.
-
Sur le plan psychiatrique, 100%."
Les examinateurs ont précisé que cette évaluation de la
capacité de travail tenait uniquement compte des troubles
ostéoarticulaires. S'agissant de la pathologie allergique, il fallait se référer
à une évaluation spécialisée dans le domaine, en l'occurrence, compte
tenu de l'avis SMR du 4 octobre 2006, à celle du Dr T., laquelle a
été reprise par la Dresse J..
bb) Sur la base du rapport SMR du 13 février 2007 et du
rapport du 21 janvier 2005 du Dr T.________, le SMR a établi le 28 février
2007 un rapport d'examen. Il n'a retenu aucun trouble invalidant d'ordre
psychique. S'agissant des limitations fonctionnelles, il renvoyait aux
rapports sur lesquels il se basait. Il a en outre considéré que le début de
l'incapacité durable de travail et le début de l'aptitude à la réadaptation
étaient concomitants, fixés au 4 octobre 2004. En ce qui concerne la
capacité de travail de la recourante, il a estimé que, dans son activité
habituelle, elle était nulle, que, dans une activité partiellement adaptée,
elle était de 50% et que, dans une activité adaptée, elle était totale.
d) Du rapport final de l'OAI du 24 août 2007, il ressort que la
recourante avait refusé à deux reprises, en raison des douleurs, la mise en
place de mesures professionnelles (stage d'évaluation/orientation),
lesquelles auraient permis à l'OAI de déterminer de manière plus précise
les activités les mieux adaptées aux limitations fonctionnelles de la
recourante.
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6 -
L'OAI a noté que, compte tenu des difficultés présentées par la
recourante, une aide au placement aurait certainement été judicieuse et
lui aurait permis d'optimiser ses chances de retrouver un emploi, ce que la
recourante avait annoncé vouloir, si son état de santé le lui permettait (cf.
complément à la demande de prestations AI du 26 novembre 2004).
B.a) Sur la base du rapport SMR du 28 février 2007, l'OAI a
communiqué à la recourante un projet de décision daté du
10 octobre 2007, dans lequel il a retenu que, depuis le 4 octobre 2004, la
capacité de travail de la recourante était entière dans une activité adaptée
à ses limitations dermatologiques et rhumatologiques, qu'une activité
avec travaux industriels légers (surveillance/contrôle, conditionnement,
etc.) était raisonnablement exigible et que la recourante n'avait pas
souhaité entrer en matière en ce qui concernait l'aide proposée afin de
mettre en valeur sa capacité de travail reconnue.
Le revenu d'invalide était de 49'070 fr. 49 en 2005 – année
d'ouverture de l'éventuel droit à la rente –, soit 44'163 fr. 44 après un
abattement de 10% en raison des limitations fonctionnelles retenues, et le
revenu sans invalidité était de 53'206 fr. Il en résultait un degré
d'invalidité de 16,99%, qui s'avérait insuffisant pour l'ouverture d'un droit
à la rente (40% minimum), de sorte que la demande de prestations AI
déposé par la recourante devait être rejetée.
b) aa) Dans un courrier du 30 octobre 2007 adressé à l'OAI, la
recourante, désormais représentée par Me M.________, a considéré que sa
capacité de travail résiduelle, d'un point de vue dermatologique, avait de
toute évidence été surévaluée.
Elle a en outre estimé que les multiples limitations
fonctionnelles retenues conformément à son atteinte dermatologique
étaient manifestement incompatibles avec quelque activité lucrative que
ce soit.
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7 -
Par ailleurs, la recourante aurait souhaité obtenir des
renseignements au sujet de la spécialisation médicale des examinateurs
du SMR qui ont établi le rapport du 13 février 2007. Elle a rappelé, se
référant à l'arrêt TFA I 65/07 du 31 août 2007, que la reconnaissance de la
valeur probante d'appréciations médicales de l'OAI répondait à des
conditions strictes.
bb) Dans un courrier du 2 novembre 2007 de la recourante
adressé à l'OAI, auquel elle a joint un rapport du 31 octobre 2007 de son
médecin traitant – la Dresse J.________ –, la recourante, sur la base de ce
rapport, a fait valoir que le pronostic d'un eczéma chronique des mains, tel
que celui qu'elle présentait, était mauvais en raison du défaut d'un
traitement rapide et définitif et que l'évolution de cette atteinte était
capricieuse. Elle a en outre souligné que, selon ce rapport, sa capacité de
travail variait de 0% à 50% en cas de poussées d'eczéma.
Dans le rapport du 31 octobre 2007 précité, la Dresse
J.________ a confirmé qu'une guérison de l'eczéma à 80% avait pu être
obtenue au printemps 2005, ce qui avait permis d'espacer les séances de
traitement. Par la suite, l'évolution avait été marquée par de petites
récidives. Le traitement avait alors été poursuivi à raison d'une séance
toute les une à deux semaines jusqu'au printemps 2006, où l'eczéma était
en rémission quasi complète. Depuis cette date, l'eczéma des mains était
moins important, mais continuait à se manifester par des poussées
capricieuses. Toutefois, la reprise du précédent traitement n'avait pas été
nécessaire, l'application de différentes pommades étant suffisante. Elle a
également déclaré que la recourante pouvait travailler à 100% dans une
activité adaptée, c'est-à-dire dans une activité exclusivement à sec, sans
sollicitation cutanée, tant mécanique que chimique.
d) Par courrier du 12 décembre 2007, confirmé par un courrier
subséquent, B.________, ostéopathe D.O., interpellé par la recourante, a
déclaré qu'il était évident qu'après avoir consulté la recourante, il ne
pouvait que se joindre au projet de décision de l'OAI.
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e) aa) Dans un courrier du 12 mars 2008, auquel était joint un
rapport du 6 mars 2008 du Dr W., spécialiste FMH en médecine
physique et réhabilitation, médecin traitant, la recourante a souligné que
le Dr W. avait fait état d'un syndrome somatoforme douloureux
s'inscrivant dans un contexte d'état dépressif et a considéré que ce
diagnostic devait s'ajouter aux diverses pathologies déjà observées chez
elle. Selon le Dr W., la recourante présentait un tableau de
douleurs extensives plurifocales, axiales et périphériques, sans que l’on ne
pût retenir d’atteinte objectivable inflammatoire articulaire ou irritative
neurogène. Ce tableau clinique laissait entrevoir l’installation d’un
syndrome somatoforme douloureux s’inscrivant dans un contexte d'état
dépressif. Il a considéré que, sur le plan professionnel, la recourante
demeurait dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle.
Selon la recourante, le rapport du Dr W. était étayé et devait dès
lors se voir reconnaître plein valeur probante, de sorte que le projet de
décision du 10 octobre 2007 devait être modifié.
bb) Dans un avis du 7 mai 2008, le SMR a constaté que tant le
rapport du Dr W.________ que le rapport SMR du 13 février 2007 relevaient
l'absence d'atteinte objectivable inflammatoire articulaire ou irritative
neurogène. S'agissant de la conclusion du Dr W.________ quant au tableau
clinique qui laissait entrevoir "l'installation d'un syndrome somatofrome
douloureux s'inscrivant dans un contexte d'état dépressif", les
examinateurs SMR avaient déjà retenu, dans leur rapport du
13 février 2007, les diagnostics de "fibromyalgie" et de "trouble de
l'adaptation, réaction dépressive prolongée". Pour le SMR, ces deux
rapports retenaient une même situation médicale objective.
En revanche, au sujet de la capacité de travail exigible, le SMR
a écarté l'évaluation du Dr W.________, en raison du fait qu'elle n'était pas
conforme aux exigences de la jurisprudence concernant le caractère
invalidant du syndrome douloureux somatoforme et de la fibromyalgie.
C.a) Fort de l'avis SMR du 7 mai 2008, l'OAI a rendu, le 22 mai
2008, une décision reprenant son projet du 10 octobre 2007, par laquelle il
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a refusé l'octroi d'une rente AI à la recourante, au motif que son degré
d'invalidité (16,99%) était insuffisant pour l'ouverture d'un tel droit (40%
au minimum).
b) Par acte daté du 26 juin 2008, Q.________ a interjeté recours
contre la décision de l'OAI du 7 mai 2008 lui refusant l'octroi d'une rente
d'invalidité.
La recourante considère que l'OAI a procédé à une
interprétation erronée des pièces médicales versées au dossier. En effet,
malgré que le Dr T.________ retienne une capacité résiduelle de travail de
50%, l'OAI se basant sur l'avis de ce dernier retient une toute autre
capacité de travail, à savoir une capacité totale, au motif que les
limitations fonctionnelles, sur le plan dermatologique, sont claires. Par
ailleurs, elle souligne que, selon la Dresse J.________, une activité adaptée
aux limitations fonctionnelles "dermatologiques" est, en pratique, difficile
à trouver, à moins d'envisager une activité dans un cadre protégé. En tout
état de cause, elle considère être dans une incapacité totale de travailler,
l'évolution imprévisible de son eczéma l'empêchant d'envisager l'exercice
d'une activité lucrative à moyen ou long terme.
Par ailleurs, la recourante estime que la valeur probante du
rapport SMR du 13 février 2007, sur lequel se fonde la décision entreprise,
est sujette à caution. En effet, selon elle, ce rapport est en contradiction
flagrante avec les diverses pièces médicales versées au dossier. En
particulier, les examinateurs écartent prestement l'incidence des troubles
psychiques sur la capacité de travail de la recourante, alors qu'ils
concèdent eux-mêmes que, sur le plan psychiatrique, la recourante est en
détresse et est sujette à une diminution de l'intérêt et du plaisir pour les
activités de la vie quotidienne et les activités habituellement agréables. En
outre, la recourante relève qu'elle n'a plus de vie socioprofessionnelle,
qu'elle est, depuis plusieurs années, accablée par un sentiment de
détresse qui tend à s'aggraver avec le temps et que le caractère
chronique de ses diverses pathologies, notamment de son eczéma, l'ont
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profondément ébranlée. Au vu de ces circonstances, la fibromyalgie
qu'elle présente a, selon elle, un caractère invalidant.
Au demeurant, la recourante conteste la valeur probante du
rapport SMR du 13 février 2007, en raison du fait que l'on ignore les
qualifications des examinateurs et que, dès lors, on ne peut déterminer si
ceux-ci satisfont aux critères de la jurisprudence en la matière.
La recourante conclut à l'octroi d'une rente d'invalidité entière,
subsidiairement au renvoi du dossier à l'OAI pour nouvelle instruction
et/ou décision dans le sens des considérants. Elle requiert la production du
dossier complet des examinateurs signataires du rapport SMR du 13
février 2007 et, au besoin, la mise en œuvre d'une expertise
dermatologique ayant pour but d'évaluer l'incidence de ses troubles
dermatologiques sur sa capacité de travail.
La recourante a effectué en temps utile l'avance de frais (250
fr.) qui lui a été demandée par courrier du 30 juin 2008.
c) aa) Dans sa réponse du 17 décembre 2008, l'OAI précise,
avec référence à la jurisprudence et à la doctrine, les multiples conditions
devant être remplies pour que le Tribunal fédéral admette un cas de
trouble somatoforme douloureux ou de fibromyalgie invalidant au sens de
l'art. 4 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS
831.20). Il souligne qu'un tel caractère invalidant n'est admis
qu'exceptionnellement. À cette fin, l'assuré doit soit présenter, de manière
manifeste, une comorbidité psychiatrique d’une acuité et d’une durée
importantes, soit cumuler d’autres critères présentant une certaine
intensité et constance.
L'OAI retient en l'espèce que la recourante souffre d’un trouble
de l’adaptation avec réaction dépressive prolongée et qu'un tel diagnostic
ne constitue pas une comorbidité psychiatrique importante par son acuité
et sa durée. Quant aux autres critères, l'OAI les considère à l’évidence non
remplis, car l’anamnèse psycho-sociale établit clairement qu’il n’y a pas
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de perturbation de l’équilibre psycho-social dans toutes les manifestations
de la vie.
bb) L'OAI estime, contrairement à ce que soutient la
recourante, avoir tenu compte de ses problèmes cutanés. En effet, c'est
sur la base des rapports du 25 octobre 2004 du Dr T.________ et du 31
octobre 2007 de la Dresse J.________ qu'il a retenu que la recourante
présentait une capacité totale de travail dans toute activité dénuée de
sollicitation cutanée.
S'agissant des griefs relatifs à la qualification des
examinateurs du SMR, il suffit, selon l'OAI, que, conformément à la
jurisprudence invoquée par la recourante, un seul des signataires soit
titulaire d'un titre FMH pour que la valeur probante soit reconnue à
l'expertise. En l'occurrence, bien que le Dr I.________ ait obtenu son titre de
psychiatre FMH environ trois mois après l'examen et un mois après le
rapport, le Dr K.________ était titulaire d'un titre FMH en rhumatologie, de
sorte que pleine valeur probante doit être accordée à leur rapport.
cc) L'OAI conclut au rejet du recours et au maintien de la
décision entreprise.
d) Par réplique du 23 janvier 2009, la recourante considère
que l'OAI n'aurait pas porté suffisamment d'attention à son recours ni aux
pièces versées au dossier. En effet, elle relève que l'OAI déclare avoir
retenu un capacité totale de travail en se basant sur l'avis du 25 octobre
2004 du Dr T.________ et sur le rapport du 31 octobre 2007 de la Dresse
J., alors que ces pièces indiquent clairement une incapacité totale
de travail dans son activité habituelle et une capacité résiduelle de 50%,
compte tenu de seules limitations dermatologiques, dans une activité
adaptée.
La recourante rappelle que, selon le Dr T., il y aurait
lieu d'être attentif aux éventuels signes précoces d'aggravation de son
état de santé en cas d'exercice d'une activité lucrative et que le Dr
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T.________ a attesté la présence d'une diminution de rendement, même en
cas d'activité adaptée, dont le taux dépend du travail effectué. En ce qui
concerne le rapport de la Dresse J., la recourante s'étonne que
l'OAI n'ait pas retenu qu'en cas de poussées d'eczéma, lesquelles
s'avèrent imprévisibles tant en durée qu'en sévérité, sa capacité résiduelle
de travail varierait entre 0% et 50%, suivant la sévérité de l'atteinte
cutanée.
S'agissant de la fibromyalgie, la recourante reprend en
substance les motifs invoqués dans son recours. Au sujet du rapport SMR
du 13 février 2007, la recourante conteste la validité de l'avis du Dr
I., celui-ci n'ayant obtenu son titre FMH qu'après l'avoir examinée
et établi le rapport. Enfin, la recourante requiert, compte tenu du fait que
la situation médicale objective décrite par le Dr W.________ est
superposable à celle décrite dans le rapport SMR du 5 décembre 2006,
qu'il lui soit donné acte de son incapacité totale de travail, comme l'a
attestée le Dr W..
La recourante confirme les conclusions formulées dans son
recours.
e) Dans sa duplique du 16 février 2009, l'OAI déclare que la
réplique du 23 janvier 2009 de la recourante n'est pas de nature à
remettre en cause la décision entreprise, cette duplique n'apportant aucun
argument nouveau.
Au sujet du Dr I., l'OAI précise qu'il a suivi toutes ses
études de médecine en Suisse et qu'il est titulaire d'un diplôme
universitaire depuis de nombreuses années. Dès lors, l'OAI considère que
son avis a pleine valeur probante. En ce qui concerne le Dr C.________,
l'OAI annonce qu'il est titulaire d'un titre FMH en médecine interne.
E n d r o i t :
-
13 -
1.a) aa) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1
er
LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 s. LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
bb) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie
d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la
disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être
tranchée par la Cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) et non
par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse
manifestement supérieure à 30'000 fr.
Conformément à l'art. 47 LPA-VD, en procédure de recours de
recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir
une avance de frais (al. 2). L'autorité impartit un délai à la partie pour
fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans
le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al. 3).
Le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son
échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse
d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (al. 4).
b) En l'espèce, interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent et l'avance de frais demandée ayant été effectué dans le délai,
le recours est donc recevable.
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14 -
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413, consid. 2c;
ATF 110 V 48, consid. 4a; RCC 1985 p. 53)
En l'espèce, est litigieuse la question du degré d'invalidité
présenté par la recourante et, subsidiairement, de l'opportunité de la mise
en œuvre d'une mesure d'instruction complémentaire sous la forme d'une
expertise médicale.
3.a) aa) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1
er
in fine LAI). En vertu de l’art. 7
LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain du recourant sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu
que le recourant aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
bb) Conformément à la jurisprudence constante, toute
personne qui demande des prestations de l'assurance-invalidité doit,
préalablement, faire tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin
d'atténuer autant que possible les conséquences de son invalidité; il
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15 -
incombe au recourant, fût-ce au prix d'un effort considérable, de diminuer
le dommage résultant de son atteinte à la santé (ATF 113 V 22, in RCC
1987 p. 458). Suivant les circonstances, l'obligation de réduire le
dommage peut s'étendre aux domaines les plus divers (auto-réadaptation,
changement de domicile, obligation de se soumettre à une mesure de
réadaptation professionnelle ou médicale, etc.). Toutefois, on ne peut
exiger du recourant que des mesures qui sont raisonnablement exigibles
compte tenu de toutes les données objectives et subjectives (RCC 1985 p.
328; RCC 1987 p. 458).
b) aa) Selon l'art. 28 al. 2 LAI, un degré d'invalidité de 40% au
moins donne droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au
moins donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au
moins donne droit à un trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de
70% au moins donne droit à une rente entière.
bb) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration –
en cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le
cas échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261, consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 261, consid. 4; 115
V 134, consid. 2; 114 V 314, consid. 2c; 105 V 158, consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p.64; TFA I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.1).
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Cependant, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
-
16 -
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants peuvent
avoir tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il convient en
principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles
d'un médecin traitant (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc, et les références;
Pratique VSI 2001, p. 106, consid. 3b/bb et cc; Frésard/Moser-Szeless,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2
e
éd., n. 688c, p.
1025). Il faut cependant relever qu'un rapport médical ne saurait être
écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant ou
qu'il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport de
subordination vis-à-vis d'un assureur (TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008,
consid. 5.2).
En cas de contradictions entre les rapports médicaux, le juge
des assurances sociales ne peut liquider l’affaire sans apprécier
l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se
fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il
importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que
les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée,
que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également
en considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi
en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a, et les références citées).
Le juge peut accorder valeur probante aux rapports des
médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des
résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien motivées, que ces
avis ne contiennent pas de contradiction et qu’aucun indice concret ne
permet de remettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351, consid.
3b/ee, et les références citées). En particulier, la jurisprudence reconnaît
qu’un rapport qui émane d’un service médical régional au sens de l’art. 69
-
17 -
al. 4 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS
831.01) a une valeur probante s’il remplit les exigences requises par la
jurisprudence (TFA I 573/04 du 10 novembre 2005, consid. 5.2; I 523/02 du
28 octobre 2002, consid. 3).
4.En l'espèce, la recourante soutient que c'est à tort que l'OAI
retient que sa capacité de travail est entière dans une activité adaptée.
a) Elle émet des doutes quant à la validité du rapport SMR du
13 février 2007, sur lequel se base indirectement la décision entreprise,
compte tenu de l'arrêt TFA I 65/07 du 31 août 2007. Elle estime
notamment que l'avis du Dr I.________ ne doit pas être retenu, car son avis
a été émis avant qu'il n'ait obtenu son titre FMH en psychiatrie.
Le rapport contesté par la recourante a été établi par trois
médecins, dont deux étaient titulaires d'un titre FMH au moment de la
signature. S'agissant du Dr I.________, il a suivi toutes ses études de
médecine en Suisse et pratiquait déjà depuis de nombreuses années au
moment de la signature du rapport contesté; il a obtenu son titre FMH en
psychiatrie moins de deux mois après cette signature.
Au vu de ces circonstances, on ne peut estimer, comme le fait
la recourante, que la situation est analogue à celle de l'arrêt dont elle se
prévaut. En effet, dans cet arrêt, le rapport contesté avait été rédigé et
signé par une seule personne qui n'avait pas suivi ses études de médecine
en Suisse. Dès lors, c'est à tort que la recourante se prévaut de cet arrêt
pour obtenir l'invalidation du rapport qu'elle conteste.
S'agissant des exigences de la jurisprudence en la matière,
comme l'a déjà souligné l'OAI dans sa réponse (cf. lettre C.c/aa supra) et
le précisait, par ailleurs, l'arrêt invoqué par la recourante, il suffit qu'un
seul médecin signataire soit titulaire d'un titre FMH pour que les exigences
soient satisfaites. Or, tel est le cas en l'espèce. La validité du rapport
contesté par la recourante ne saurait dès lors être remise en cause.
-
18 -
b) aa) En ce qui concerne la pathologie dermatologique
présentée par la recourante, celle-ci reproche à l'OAI de ne pas avoir tenu
compte des avis SMR du 20 octobre 2005 et du 4 octobre 2006, lesquels
attestent une capacité de travail nulle dans son activité habituelle et une
capacité résiduelle de 50% dans une activité adaptée. Elle lui reproche
également d'avoir procédé à une interprétation erronée des pièces
médicales pertinentes versées au dossier. En effet, alors qu'il déclare
s'être basé sur le rapport du 25 octobre 2004 du Dr T., spécialiste
FMH en dermatologie et vénéréologie, médecin traitant, et sur celui du
31 octobre 2007 de la Dresse J., spécialiste FMH en dermatologie,
médecin traitant, l'OAI retient une toute autre capacité de travail – en
l'occurrence, une capacité de travail totale dans une activité adaptée –
que celles retenues par ces deux médecins.
Au sujet des avis SMR, l'avis SMR du 4 octobre 2006 ne
confirme aucun taux mais fait uniquement remarquer que la CEP a retenu
ces taux-là. En ce qui concerne l'avis SMR du 20 octobre 2005, il a été
rendu avant l'établissement du rapport du 31 octobre 2007 du médecin
traitant, la Dresse J.. A cette date-là, le seul rapport sur lequel
pouvait se baser le SMR était celui du 21 janvier 2005 du Dr T..
Cela explique que l'évolution de la santé de la recourante, n'ayant pas
encore été consacrée dans un rapport formel, n'a pas été prise en compte
et que les taux retenus dans l'avis SMR du 4 octobre 2006 continuent à
correspondre à ceux établis par le Dr T.________.
En ce qui concerne les rapports des médecins traitants, l'OAI
n'a pas à faire siennes les appréciations subjectives de ces derniers. En
effet, selon la jurisprudence, l'OAI et le juge des assurances sociales
examinent de manière objective les documents versés au dossier pour
déterminer le degré d'invalidité du recourant (cf. consid. 3b/bb supra).
En l'espèce, l'OAI a uniquement repris les constatations
objectives retenues par les médecins traitants, à savoir les limitations
fonctionnelles objectives – dont il n'a par ailleurs pas mis en doute le bien-
fondé –, et les a appréciées différemment pour établir la capacité de
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19 -
travail de la recourante. Cette appréciation de l'OAI, à la lumière
notamment du rapport du 31 octobre 2007 du médecin traitant, la Dresse
J., ne prête pas le flanc à la critique. En effet, l'appréciation du
SMR s'est basée sur des résultats concrets et objectifs de ce traitement et
sur l'évolution positive de la maladie telle que constatée par le médecin
traitant, la Dresse J., et communiquée à l'OAI lors d'un entretien
téléphonique en août 2005. En revanche, l'appréciation du Dr T.________
ne tient en aucun cas compte du traitement qu'il a lui-même
recommandé, ce traitement n'ayant pas, ou ayant tout juste, débuté en
date de la rédaction de son rapport, le Dr T.________ ne pouvait alors
émettre qu'un pronostic.
bb) Au sujet de l'amélioration de l'état de santé de la
recourante, il ressort du rapport du 31 octobre 2007 de la Dresse J.________
que, dans un premier temps, grâce au traitement entrepris, l'eczéma a été
guéri à 80% – ce qui a permis d'espacer les séances de traitement –, puis,
dans un second temps, au printemps 2006 plus précisément, l'eczéma
était en rémission quasi complète, ce qui a entraîné l'arrêt du traitement
qui n'a pas été repris depuis. La Dresse J.________ a par ailleurs déclaré
que la recourante pouvait reprendre le travail dans une activité adaptée à
un taux de 100%.
Dans ces circonstances, on peut valablement considérer qu'à
l'échéance du délai de carence de l'art. 28 al. 1 LAI, soit en octobre 2005
(cf. rapport d'examen SMR du 28 février 2007; lettre A.c/bb supra), la
recourante présentait une incapacité de travail inférieure à 40%. En effet,
selon le rapport du 21 janvier 2005 du Dr T., à cette époque –
c'est-à-dire avant le début du traitement et, dès lors, de toute amélioration
de l'état de santé "dermatologique" de la recourante –, celle-ci présentait
une capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée de 50%. Or,
fin août 2005 déjà, l'eczéma était guéri à 80%. Dès lors, à cette date déjà,
l'état de santé de la recourante s'était amélioré et, compte tenu de la
guérison conséquente de son eczéma, on peut légitimement retenir qu'en
août 2005, la capacité résiduelle de travail établi par le Dr T. à
50% (avant traitement et amélioration de l'état de santé) est passée dans
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20 -
tous les cas à plus de 60% ou plus (après traitement et amélioration de
l'état de santé), d'autant plus que le rapport du 31 octobre 2007 de la
Dresse J.________ démontre que l'état de santé "dermatologique" n'a fait
que s'améliorer depuis (rémission quasi complète au printemps 2006,
abandon du traitement et possibilité de reprise du travail à 100% dans une
activité adaptée).
cc) En ce qui concerne l'évolution capricieuse et imprévisible
de la pathologie, il convient de remarquer que jusqu'à présent, le
traitement de la maladie a été un succès. S'agissant d'une éventuelle
évolution négative, celle-ci ne peut être prise en compte, car, comme le
souligne par ailleurs la recourante (cf. courrier du 2 novembre 2007 [lettre
B.b/bb supra]; également son recours [lettre C.b/bb supra] et sa réplique
[lettre C.d/aa supra]), elle est de l'ordre de l'imprévisible. Or, comme
mentionné auparavant, l'OAI ne peut tenir compte que d'éléments de
preuves objectifs dans son évaluation du degré d'invalidité (cf. consid.
4b/aa supra; également consid. 3b/bb supra). Une évolution incertaine ne
peut dès lors être prise en considération. C'est donc à bon droit que l'OAI
n'a pas tenu compte d'une éventuelle évolution négative, qui, si elle
devait avoir lieu, pourrait conduire à une révision du droit à la rente (cf.
art. 17 LPGA).
dd) Au vu de ce qui précède, c'est avec raison que l'OAI a
estimé avoir suffisamment d'éléments objectifs en ce qui concerne
l'atteinte dermatologique de la recourante, de sorte qu'un examen
complémentaire en la matière est inutile. Dans ces conditions, l'OAI était
fondé à retenir que la recourante présentait, sous l'angle des limitations
fonctionnelles dermatologiques, une capacité totale de travail.
b) Sur le plan ostéarticulaire, la recourante n'invoque aucun
grief particulier. En l'absence de contestation de sa part, les limitations
fonctionnelles et l'appréciation de ces dernières par l'OAI, notamment
dans l'évaluation de sa capacité de travail, doivent être retenues. En
outre, B.________, ostéopathe D.O., consulté par la recourante, a déclaré
que d'un point de vue ostéopathique, il ne pouvait que se joindre au projet
-
21 -
de décision du 10 octobre 2007 de l'OAI – projet que la décision entreprise
a repris.
Dès lors, il convient de retenir que la capacité de travail de la
recourante est totale dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles ostéarticulaires.
c) Au plan psychique, la recourante fait remarquer que l'OAI
ne retient aucune pathologie de cet ordre ayant des répercussions sur sa
capacité de travail. Or, la problématique psychique a son importance en
particulier dans l'appréciation du caractère invalidant de sa fibromyalgie.
Dans ce sens, la recourante se prévaut du rapport du 6 mars 2008 du Dr
W., lequel retient que la capacité de travail de la recourante est
nulle. Au sens de la recourante, le rapport du Dr W. étant étayé, à
la différence du rapport SMR du 13 février 2007, il doit l'emporter sur ce
dernier, de sorte qu'une incapacité totale de travail doit lui être reconnue.
aa) Toutefois, comme l'a à juste titre rappelé l'OAI (cf. sa
réponse; lettre C.c/aa supra), le caractère invalidant de la fibromyalgie ou
des troubles somatoformes douloureux est, conformément à la
jurisprudence, reconnu uniquement exceptionnellement. Dans les cas de
troubles somatoformes douloureux, il existe une présomption selon
laquelle cette atteinte à la santé ou ses effets peuvent être surmontés par
un effort de volonté raisonnablement exigible (cf. également la
jurisprudence et la doctrine, auxquelles se réfèrent l'OAI dans sa réponse).
La jurisprudence a étendu cette présomption au diagnostic de
fibromyalgie (ATF 132 V 65, consid. 4.2.1). Le caractère non exigible de la
réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs
déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne
incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet,
l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses
douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont
réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères.
On retiendra, au premier plan, la présence d'une comorbidité
psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Peut
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22 -
constituer une telle comorbidité un état dépressif majeur. Toutefois, le
diagnostic de trouble dépressif ne suffit pas à établir l'existence d'une
comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importante au sens
de la jurisprudence. En effet, selon la doctrine médicale (cf. notamment
Dilling/Mombour/Schmidt [éd.], Internationale Klassifikation psychischer
Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4
e
éd., p. 191) sur laquelle se fonde le
Tribunal fédéral, les états dépressifs constituent des manifestations
(réactives) d'accompagnement des troubles somatoformes douloureux, de
sorte qu'un tel diagnostic ne saurait être reconnu comme constitutif d'une
comorbidité psychiatrique autonome des troubles somatoformes
douloureux (ATF 130 V 352, consid. 3.3.1, et la référence).
Parmi les autres critères déterminants, doivent être considérés
comme pertinents un processus maladif s'étendant sur plusieurs années
sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), des
affections corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale dans
toutes les manifestations de la vie et l'échec de traitements ambulatoires
ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents
types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la
personne assurée. En présence d'une comorbidité psychiatrique, il sera
également tenu compte de l'existence d'un état psychique cristallisé
résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais
apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré
de la maladie, fuite dans la maladie). Enfin, on conclura à l'absence d'une
atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les
limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des
symptômes ou d'une constellation semblable – par exemple une
discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent
vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les
informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le
fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi
que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement
psychosocial intact (ATF 132 V 65, consid. 4.2.2; TF 9C_547/2008 du 19
juin 2009, consid. 2.2).
-
23 -
bb) En l'occurrence, l'OAI a dûment examiné, sur la base de
constatations objectives, la situation de la recourante à la lumière de la
jurisprudence pertinente, alors que la recourante se limite à énoncer ses
symptômes sans confronter sa situation aux exigences de la
jurisprudence. L'OAI retient que la situation pénible de la recourante
rentre dans le cadre d'un trouble réactionnel, plus précisément d'un
trouble de l'adaptation et d'une réaction dépressive prolongée. Fort de ce
constat, il convient de retenir que la recourante ne présente aucune
comorbidité psychiatrique.
Par ailleurs, il ressort du rapport SMR du 13 février 2007 que la
recourante ne souffre pas de perte d'intégration sociale, même si sa vie
socioprofessionnelle est inexistante. En effet, elle voit régulièrement ses
amis et continue à beaucoup s'occuper de ses enfants, de sorte qu'une
perturbation de l'équilibre psycho-social dans toutes les manifestations de
la vie ne peut être retenue. En outre, l'efficacité du traitement n'a pas été
remise en question, la recourante n'ayant jamais reçu d'anti-dépresseur
tricyclique afin de baisser le seuil de la douleur. Par voie de conséquence,
les critères de sévérité exigés par la jurisprudence ne sont pas satisfaits.
cc) Au vu de ce qui précède, c'est avec raison que l'OAI n'a
pas retenu les conclusions du Dr W.________ en ce qui concerne la capacité
de travail de la recourante. Pour le surplus, les arguments dont se prévaut
la recourante sont insuffisants pour admettre qu'elle remplit les exigences
de la jurisprudence. En effet, elle se limite uniquement à relever les maux
dont elle souffre sans motiver ni même indiquer en quoi ceux-ci, compte
tenu des exigences de la jurisprudence, sont invalidants au sens de la LAI.
Par voie de conséquence, au plan psychiatrique, la recourante ne présente
aucune atteinte invalidante, de sorte que sa capacité de travail est totale
dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles dermatologiques
et ostéarticulaires.
d) Dans sa réplique du 23 janvier 2009, la recourante ne
conteste pas le caractère superposable – relevé par l'avis SMR du 7 mai
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24 -
2008 et par la réponse de l'OAI – des situations médicales objectives
décrites par le Dr W.________ et les examinateurs du SMR. Au contraire,
elle se base sur celui-ci pour soutenir que, compte tenu du fait que l'OAI
affirme que les situations médicales sont identiques, alors il doit retenir la
capacité de travail arrêtée par le Dr W.________, à savoir une capacité de
travail nulle.
Ici aussi, la recourante omet de distinguer constatations
objectives et appréciation subjective (cf. également consid. 4b/aa supra).
Or, l'OAI et le juge des assurances sociales ne se basent que sur les
moyens de preuve objectifs (cf. consid. 3b/bb supra); ils ne sont en aucun
cas liés par des appréciations subjectives. Il est dès lors possible que sur
la base de constatations objectives identiques, ils parviennent à une autre
appréciation que les médecins traitants. En l'espèce, la recourante ne
conteste pas la situation médicale objective. Par ailleurs, elle ne fait valoir
aucun argument ni motivation qui pourrait remettre en doute
l'appréciation que les examinateurs SMR font de cette situation médicale
objective. En raison du fait que le rapport SMR du 13 février 2007 examine
de manière circonstanciée les points litigieux importants, qu'il se fonde sur
des examens complets, qu'il prend également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance
du dossier (anamnèse), que sa description du contexte médical et son
appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions des experts sont bien motivées, ce rapport remplit toutes les
conditions posées par la jurisprudence en matière de valeur probante (cf.
consid. 3b/bb supra). Compte tenu du fait que le juge peut accorder valeur
probante aux rapports des médecins des assureurs, en particulier à ceux
qui émanent du SMR, aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des
résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien motivées, que ces
avis ne contiennent pas de contradiction et qu’aucun indice concret ne
permet de remettre en cause leur bien-fondé et que, conformément à la
jurisprudence, l'avis du médecin traitant doit être admis avec réserve (cf.
consid. 3b/bb supra), il convient, en l'absence de doute à ce sujet – ce que
n'a pas su rendre vraisemblable la recourante –, de reconnaître pleine
valeur probante au rapport SMR du 13 février 2007.
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25 -
e) En définitive, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, la
situation médicale de la recourante, telle que retenue par l'OAI, est claire –
d'autant plus que la recourante n'a su rendre vraisemblable le moindre
doute à ce sujet – et l'appréciation de cette situation par l'OAI est fondé.
Dès lors, c'est avec raison que l'OAI a retenu que la recourante
présentait une capacité de travail totale dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles dermatologiques et ostéarticulaires. Par ailleurs,
tant le calcul par l'OAI du degré d'invalidité de la recourante que les
données sur lesquelles celui-ci s'est basé – qui, au demeurant, n'ont pas
été contestées par la recourante – ne prêtent pas le flanc à la critique.
5.Au sujet de la mesure d'instruction complémentaire requise
par la recourante, il convient de rappeler que l'assureur et l'instance de
recours, en l'occurrence le Tribunal de céans, sont tenus d'ordonner une
instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les
éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure. En particulier,
ils doivent mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de
clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282, consid. 4a; TFA I
751/03 du 19 mars 2004, consid. 3.3).
Or, en l'espèce, comme on l'a vu, la situation médicale est
claire (cf. consid. 4e supra). Aucune contradiction ou incohérence n'est à
relever. Par voie de conséquence, une mesure d'instruction
complémentaire n'est pas nécessaire, de sorte qu'il convient de ne pas
donner suite à la requête de la recourante.
6.Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’Al devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
-
26 -
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1000 fr. (art. 69 aI. 1bis LAI). En l’espèce, compte tenu de l’ampleur
de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 250 fr. et être
mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49
aI. 1 LPA-VD). II n’y a pas lieu d’allouer de dépens, la recourante
n’obtenant pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 250 fr. (deux cents cinquante
francs) est mis à la charge de Q..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président:Le greffier:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à:
-Me M. (pour Q.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-
27 -
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier: