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TRIBUNAL CANTONAL
AI 335/08 - 283/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 28 octobre 2009
Présidence de M. N E U
Juges:Mme Di Ferro Demierre et Mme Roethenbacher
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
S.________, à Chavannes-près-Renens, recourant, représenté par Me
François Magnin, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD
(ci-après : l'OAI), à Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI; 6, 7, 8 et 16 LPGA; 52 al. 1 et 55 al. 1 LPA-VD
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Vu la décision sur révision du 19 mai 2008 par laquelle l'OAI a
supprimé la rente d'invalidité de S.________ avec effet au premier jour du
deuxième mois suivant la notification de la décision,
vu le recours formé devant le Tribunal cantonal des
assurances le 19 juin 2008 par S.________ contre la décision précitée, qui
conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision
entreprise en ce sens que la demi-rente allouée au recourant par décision
du 18 juin 2002 est maintenue,
vu les déterminations de l'OAI du 27 novembre 2008, qui
adhère à la requête d'instruction complémentaire du recourant tendant à
la mise en œuvre d'une expertise judiciaire,
vu le rapport d'expertise établi le 15 mai 2009 par le Dr
K., spécialiste FMH en médecine physique et réhabilitation de la
Clinique T. à Lausanne,
vu le rapport complémentaire d'expertise établi le 6 juillet
2009 par l'expert précité,
vu l'avis médical établi le 5 août 2009 par le Dr X.________ du
Service médical régional de l'OAI (ci-après : SMR),
vu les déterminations de l'OAI du 20 août 2009, par lesquelles
l'intimé retient que l'état de santé du recourant s'est aggravé par rapport
à 2005 rendant exigible une activité adaptée aux limitations fonctionnelles
à un taux de 50 %, et non plus de 100 %, sans que soit exigé un
changement d'activité professionnelle, et propose que la décision
entreprise soit annulée et que la cause lui soit renvoyée pour nouvel
examen du degré d'invalidité,
vu les déterminations du recourant du 7 septembre 2009 par
lesquelles il déclare adhérer à la proposition du 20 août 2009 de l'OAI dès
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lors qu'elle correspond aux conclusions du recours, et requiert qu'il soit
statué sur les frais et dépens,
vu les pièces du dossier;
attendu que, formé dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile
(art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales; RS 830.1]) et satisfait aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme,
qu'à teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36), en vigueur dès le 1
er
janvier 2009, les causes
pendantes devant les autorités de justice administrative à l'entrée en
vigueur de ladite loi sont traitées selon cette dernière,
que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal cantonal des assurances est compétente pour statuer
(art. 93 al. 1 let. a LPA-VD);
attendu que la décision entreprise rendue le 19 mai 2008
supprime la demi-rente allouée au recourant par décision du 18 juin 2002
avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la
décision,
que le recours tend à l'annulation de la décision entreprise en
ce sens que la demi-rente allouée au recourant par décision du 18 juin
2002 est maintenue,
qu'est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
art. 4 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS
831.20]),
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qu'est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA),
que l'incapacité de travail est définie comme toute perte,
totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession
ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé
de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale
ou psychique (art. 6 LPGA),
qu'en vertu de l'art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur avant le 1
er
janvier 2004, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3
% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, à un quart
de rente s'il est invalide à 40 % au moins,
que selon la même disposition dans sa version en vigueur dès
le 1
er
janvier 2004, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à
40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, à trois-
quarts de rente s’il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il
est invalide à 70 % au moins,
que d'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré;
attendu que selon le principe de la libre appréciation des
preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a
recueillies, sans être limité par des règles formelles, en procédant à une
appréciation complète et rigoureuse, qu'il doit examiner objectivement
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tous les documents à disposition, quelle qu'en soit la provenance, puis
décider s'ils permettent de statuer sur les prétentions litigieuses (ATF 125
V 351 consid. 3a),
qu'en l'espèce, une expertise judiciaire a été mise en œuvre
avec l'accord des deux parties,
que, dès lors que le rapport d'expertise établi par le Dr
K.________ le 15 mai 2009, complété le 6 juillet 2009, reproduit en détail
l'anamnèse du recourant, repose sur un examen clinique complet, expose
avec soin le status somatique en résultant, pose des diagnostics précis en
appréciant la situation médicale et professionnelle du recourant de
manière claire et contient des conclusions dûment motivées, il répond aux
exigences de la jurisprudence en matière de valeur probante de telles
investigations, de sorte que la cour de céans fait sien son résultat;
attendu qu'il résulte des conclusions du rapport d'expertise
que la capacité de travail du recourant est de 50 % depuis au moins 2000,
que l'activité exercée jusqu'ici par le recourant est encore exigible à 50 %
et que l'abandon de son activité n'est pas raisonnablement exigible au vu
du handicap et des ressources personnelles actuels, ce d'autant plus que
les mesures thérapeutiques n'ont pas encore été totalement exploitées,
que, dans l'avis médical du 5 août 2009, le Dr X.________ du
SMR indique que la capacité de travail retenue par l'expert dans l'activité
habituelle du recourant est convaincante et déclare partager l'avis de
celui-ci, qui estime que la situation actuelle à laquelle le recourant s'est
adapté doit être considérée comme gérable, de sorte qu'il serait
déraisonnable de l'orienter vers une autre activité professionnelle, alors
que son état de santé s'est aggravé par rapport à 2005 et qu'il est ainsi
peu probable que sa capacité de travail soit supérieure dans un poste
théorique tenant compte de ses multiples limitations fonctionnelles,
que dans ses déterminations du 20 août 2009, l'OAI a fait
siennes les conclusions de l'avis du SMR du 5 août précédent, retenant
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une péjoration de l'état de santé du recourant rendant exigible l'activité
professionnelle habituelle exercée à raison de 50 % sans qu'un
changement d'activité soit exigé et proposé l'annulation de la décision
attaquée et le renvoi de la cause pour nouvel examen du degré
d'invalidité du recourant,
que, par écriture du 7 septembre 2009, le recourant a déclaré
adhérer la proposition de l'OAI dès lors qu'elle correspond aux conclusions
de son recours,
qu'au vu des éléments qui précèdent, il convient d'admettre le
recours et d'annuler la décision entreprise, la cause étant renvoyée à
l'intimé pour statuer à nouveau en fixant le degré d'invalidité du recourant
dans le cadre de son activité habituelle exercée à un taux maximum de 50
%;
attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art.
52 al. 1 LPA-VD),
qu'obtenant gain de cause, le recourant, assisté d'un
mandataire professionnel, a droit à des dépens, arrêtés à 2'000 fr. (art. 61
let. g LPGA, 55 al. 1 LPA-VD), eu égard au double échange d'écritures et à
la participation à la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 19 mai 2008 par l'OAI est annulée et la
cause renvoyée à l'office l'intimé, à charge pour lui de statuer
à nouveau en fixant le degré d'invalidité du recourant
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S.________, ceci dans le cadre de son activité habituelle
exercée à un taux maximum de 50 %.
III. L'OAI versera au recourant la somme de 2'000 fr. (deux mille
francs) à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me François Magnin, avocat, (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI),
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS).
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :