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TRIBUNAL CANTONAL
AI 327/08 - 373/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:MM. Jomini et Métral
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
L.________, à Renens, recourant, représenté par AXA-ARAG Protection
juridique SA, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 al. 1 et 8 al. 1 LPGA: 4, 28 et 29 LAI
-
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E n f a i t :
A.L.________ (ci-après: l'assuré), né en 1955, marié, sans enfant,
ressortissant espagnol en Suisse depuis 1982, au bénéfice d'un permis C,
sans formation professionnelle, a présenté le 24 avril 2006 auprès de
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI)
une demande de prestations de cette assurance, tendant à un
reclassement dans une nouvelle profession et une orientation
professionnelle.
Le 12 mai 2006, l'OAI a prié la Caisse cantonale AVS de lui
adresser un extrait du compte individuel (CI) de l'assuré. L'extrait du CI,
daté du 31 mai 2006, faisait apparaître pour l'année 2004 un revenu de
66'890 fr. et pour l'année 2005 un revenu de 45'297 fr. perçu en qualité
de maçon au service de l'entreprise N.________ SA. En parallèle, l'intéressé
a assumé la conciergerie de son immeuble, charge pour laquelle il a perçu
en 2004 un revenu total de 20'232 fr. selon dit extrait.
D'un questionnaire pour l'employeur complété le 18 mai 2006,
il ressort que l'assuré a travaillé du 4 février 1986 au 29 juin 2005 en tant
que maçon au service de l'entreprise N.________ SA à Lausanne. Son
activité avant la survenance de l'atteinte à la santé était décrite en ces
termes: "tous travaux de maçonnerie, béton armé, forages, bricoles".
Répondant aux questions du formulaire, l'employeur a indiqué que le
travail en question pouvait amener l'assuré à devoir soulever des charges
d'un poids maximal de 20 kilos, plusieurs fois par jour, la position debout
occupant le 80% du temps, le 20% restant étant dévolu à des
déplacements à pied. L'employeur a signalé que cette activité n'était pas
adaptée et que l'assuré souffrait de problèmes respiratoires dus au froid, à
des vapeurs et à des poussières de toutes sortes. L'assuré a travaillé à
temps complet, soit 40,5 heures hebdomadaires (8,1 heures par jour),
jusqu'au 5 décembre 2005, date à partir de laquelle son taux d'activité a
varié entre 50% et 100% pour être nul dès le 21 mars 2006. Il était au
bénéfice de prestations de la caisse-maladie. L'assuré aurait perçu un
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3 -
salaire annuel brut sans atteinte à la santé dès le 1
er
janvier 2006 de
73'008 fr. L'employeur a coché la case "non" à la question de savoir s'il
existait des possibilités de réadaptation à un autre poste au sein de son
entreprise.
Dans un rapport médical du 26 mai 2006 adressé à l'OAI, le Dr
R., spécialiste FMH en médecine générale et médecin traitant, a
posé les diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail de
séquelle d'un carcinome épidermoïde de la corde vocale droite opéré le 9
août 2005, asthme bronchique et de dyspnée stade II, voix voilée. Sans
répercussion sur la capacité de travail, il a retenu un status après PTCA et
stent coronaire en 2004. Depuis le 30 juin 2005, l'incapacité de travail a
varié entre 100% et 50%, avant d'être totale à partir du 21 mars 2006. Le
Dr R. a estimé que la capacité de travail de l'assuré était nulle en
tant que maçon mais qu'elle était en revanche totale dans une activité
sédentaire dans laquelle il n'était pas nécessaire de trop parler.
L'inclinaison du buste, le port de charges supérieures à 10 kilos, un horaire
de travail irrégulier, un travail en hauteur ou sur une échelle ainsi que des
déplacements sur un sol irrégulier ou en pente devaient être évités. Il en
allait de même d'un environnement professionnel soumis au froid, au bruit
ou aux poussières. Etaient joints à ce rapport les trois rapports médicaux
dont il est fait état ci-dessous.
Le Dr T., spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie et
médecin-adjoint au Service d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie
cervico-faciale de l'Hôpital H., a écrit au Dr R.________ le 23 mars
2006 qu'une reprise de travail en qualité de maçon lui semblait difficile. Il
suggérait la mise en œuvre d'une expertise afin d'avoir une évaluation
plus objective de la capacité de travail, estimant qu'il était difficile de se
prononcer sur les véritables capacités chez un patient maçon ayant une
activité relativement pénible mais travaillant également en-dehors de ses
heures comme concierge de son immeuble.
Le 23 mars 2006, la Dresse M.________, spécialiste FMH en oto-
rhino-laryngologie et médecin responsable de l'Unité de Phoniatrie et de
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Logopédie de l'Hôpital H., a écrit au Dr T. pour l'informer
des résultats de sa consultation du 15 mars précédent. En conclusion, elle
s'exprimait comme suit:
"L'inflammation et la congestion tissulaires hémilaryngées droites
encore présentes en septembre 2005 se sont maintenant
stabilisées, guéries. Le status laryngé de M. L.________ est calme,
mais entraîne une légère hypotonie de sa fermeture glottique. Il a
progressivement développé un forçage vocal compensatoire, surtout
marqué en fin de journée, lorsqu'il est fatigué, qui péjore sa qualité
vocale.
M. L.________ va reprendre une rééducation logopédique régulière
auprès de Mme [...]. Il est important qu'il comprenne comment
mieux doser sa voix, quelle pression phonatoire utiliser et, surtout,
les limites de sa voix actuelle. Sa voix permet une communication
parlée en milieu peu bruyant, mais va rester limitée dans le bruit.
Son intensité restera inférieure à la normale, ce que doit bien
comprendre M. L.________ pour éviter un forçage vocal délétère et
inutile.
Des démarches AI sont en cours pour ce patient, par son médecin de
famille. Son handicap vocal est certain et chronique. Actuellement, il
rencontre d'importantes difficultés pour assurer son travail en milieu
bruyant (chantiers), ayant beaucoup de peine à se faire comprendre
par ses collègues. Je recommande pour lui une reconversion
professionnelle, si possible en milieu peu bruyant, voire une rente AI
à 100% si une reconversion professionnelle ou l'aménagement de
son poste de travail actuel est impossible".
Le 25 avril 2006, les Drs V.________ et J., spécialistes
FMH en médecine interne et en pneumologie, respectivement médecin
adjoint et médecin assistant au Service de pneumologie de l'Hôpital
H., ont brièvement résumé les diagnostics posés ainsi que le
rappel anamnestique, le status et les examens complémentaires effectués
à l'occasion de leur consultation du 24 avril précédent dont ils ont adressé
le compte-rendu au Dr R.. Ils se sont exprimés en ces termes sous
l'intitulé "discussion":
"M. L. se plaint d'une exacerbation de la dyspnée, depuis
l'apparition des chaleurs il y a 4-5 jours. Les fonctions pulmonaires
sont actuellement stables. On note toutefois une réversibilité non
significative du VEMS (10%) malgré un traitement bronchodilatateur
associé à des corticoïdes. Le patient signale que la symptomatologie
est exacerbée lorsqu'il ne prend pas son traitement et se sent
soulagé par celui-ci. Le test de mesure du NO expiré révèle une
valeur nettement augmentée à plus de 50 (valeur initiale à 8). Face
à un asthme probablement exacerbé lors de la saison pollinique,
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5 -
nous proposons d'augmenter le traitement par du Symbicort 200/6
2x/j et Symbicort 100/6 en réserve 2x/j."
Dans un questionnaire pour l'employeur complété le 19 juillet
2006 à l'attention de l'OAI, [...] SA a indiqué que l'assuré avait travaillé à
son service en tant que concierge du 1
er
novembre 1992 au 1
er
mai 2006.
Le contrat de travail a été résilié par l'assuré en raison de ses problèmes
de santé. Il assumait la conciergerie d'un immeuble de 2 entrées avec 45
logements. Sans atteinte à la santé, il aurait perçu comme concierge un
revenu mensuel de 1'587 fr. 45 dès le 1
er
mai 2006. Il était précisé qu'il
n'existait pas de possibilités de réadaptation au sein de l'entreprise.
A la demande de l'OAI, la caisse maladie de l'assuré a fait
savoir le 21 juillet 2006 que ce dernier était au bénéfice de ses prestations
perte de salaire, selon la loi fédérale sur l'assurance-maladie, depuis le 30
juin 2005. Elle a en outre produit une copie des décomptes des indemnités
versées ainsi que des pièces en possession de son médecin-conseil. Parmi
ces dernières figuraient notamment un rapport du 29 mai 2006 adressé au
Dr R.________ par les Drs V.________ et J., dans lequel ces derniers
constataient que les fonctions pulmonaires révélaient une relative stabilité
par rapport à l'examen précédent et contrastaient avec la persistance des
symptômes du patient, lequel se disait toutefois amélioré 5 à 10 minutes
après avoir pris son traitement de broncho-dilatateurs. Compte tenu de
symptômes fluctuants répondant à ce traitement, il avait été proposé au
patient de l'augmenter avec du Symbicort 400 2x/jour et Symbicort 200
2x/jour en réserve. Le 6 juillet 2006, le médecin-conseil de la caisse
maladie de l'assuré a écrit au Dr R. un rapport faisant suite à sa
consultation du même jour. Il s'exprimait en ces termes en guise de
conclusion:
"Ce maçon, employé dans la même entreprise depuis une trentaine
d'années, est à l'incapacité de travail totale depuis le 7 février 2006.
En ce qui concerne l'affection ORL et ses suites, il apparaît que le
travail en milieu bruyant nécessitant de forcer la voix est contre-
indiqué. L'asthme bronchique me paraît bien compensé et, si la
médication est bien suivie, ne devrait pas empêcher l'assuré d'avoir
une activité professionnelle nécessitant même quelques efforts.
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6 -
Je confirme donc à la caisse-maladie C.________ que Monsieur
L.________ devrait pouvoir reprendre une activité professionnelle
dans un milieu protégé du bruit, où il ne doive pas forcer la voix, ce
qui paraît difficile sur un chantier. Bien que l'asthme bronchique soit
compensé, il est évident qu'un travail de force trop intensif pourrait
décompenser cette affection respiratoire, ce qui constitue donc une
restriction de plus dans une activité professionnelle de force.
C'est dans ce sens que j'écris à la caisse-maladie C., qui dira
comment elle veut traiter ce dossier sur le plan administratif et te
prie de trouver, ci-jointe, copie de ces lignes."
Dans une fiche d'examen du dossier n° 1 du 9 août 2006, l'OAI
a considéré que l'assuré présentait une capacité de travail nulle dans son
activité antérieure, alors qu'elle était totale dans une activité adaptée.
Le 23 novembre 2006, l'assuré a été convoqué par l'OAI en
vue d'un entretien prévu le 14 décembre 2006, à l'occasion duquel une
note d'entretien a été établie. Il en ressort que la voix de l'assuré était très
faible et qu'un environnement calme était nécessaire pour dialoguer.
L'assuré a accepté l'idée d'une pleine capacité de travail si une activité
adaptée pouvait être trouvée; ne sachant que faire, l'assuré a accepté un
stage au Centre d'Intégration Professionnelle (ci-après: le CIP). L'assuré a
ensuite décrit en quoi consistait son activité de concierge et comment son
épouse et lui se répartissaient les tâches y relatives. S'agissant du temps
consacré, la proposition de 25% pour lui et de 75% pour son épouse a
finalement été retenue. Il a indiqué ne plus rien faire pour la conciergerie
depuis son atteinte à la santé, son fils secondant parfois son épouse pour
les travaux extérieurs (tondre le gazon, ramasser les feuilles mortes, sortir
les conteneurs). Un avis de visite du CIP pour le mois de janvier 2007 a été
dressé le 14 décembre 2006, en vue d'un stage d'orientation.
Dans un rapport médical du 15 janvier 2007, le Dr R. a
posé les diagnostics d'asthme bronchique, de carcinome de la corde
vocale droite opéré le 9 août 2005, d'arthrose lombaire et d'ischémie
myocardique (stent en 2004). Il a indiqué que l'évolution de la pathologie
était défavorable et que la dyspnée s'aggravait. Par rapport à l'examen
précédent, une détérioration était observée, les déficits fonctionnels
prenant la forme d'une gêne respiratoire et de fatigues. Le Dr R.________ a
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7 -
considéré qu'une amélioration de l'état de santé de l'assuré n'était pas
possible. L'activité de maçon n'était plus exigible et seuls des travaux
légers ne nécessitant pas d'efforts étaient envisageables à plein temps.
L'exposition à l'humidité, à la chaleur, aux gaz, vapeurs, émanations et au
froid était proscrite, de même que les flexions répétées, le port et le
levage de charges ainsi que le fait de gravir des plans inclinés, des
échelles ou des escaliers. En revanche, l'alternance des positions était
possible.
Le 20 février 2007, l'OAI a fait savoir à l'assuré que les
conditions d'octroi d'une mesure d'orientation professionnelle étaient
remplies et qu'il prenait ainsi en charge les frais d'orientation
professionnelle auprès du CIP de Genève.
Le 16 avril 2007, l'assuré a débuté un stage d'observation
professionnelle au CIP de Genève (atelier OSER). La fin de la mesure était
prévue le 15 juillet 2007. Le stage a toutefois été interrompu le 27 mai
Dans un certificat médical du 20 avril 2007, le Dr R.________ a
ordonné un arrêt à 100% dès le 19 avril 2007.
Dans une note d'entretien avec l'assuré ou à son sujet du 7
mai 2007, il est indiqué ce qui suit:
"Le CIP estime difficile de définir une activité adaptée à l'assuré. Il
ne paraît pas réinsérable. Effectivement, l'assuré se montre très
lent. Son activité est interrompue par des crises de toux très
fréquentes et violentes. L'assuré semble fatigué. Il est difficile de le
motiver pour qu'il fasse mieux et plus vite.
Lors du bilan, l'assuré a des crises de toux importantes alors que
nous nous situons dans une salle de conférence qui est sensée ne
pas être poussiéreuse."
Le 16 mai 2007, le Dr R.________ a dressé un certificat médical
aux termes duquel l'assuré devait éviter la poussière et les endroits
humides; à son avis, le stage pouvait cependant être repris au plus vite.
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8 -
Selon un courriel du 21 mai 2007 du CIP à l'OAI, l'assuré était
retourné à l'atelier le matin de ce même jour. Il était précisé que son
médecin était d'accord pour qu'il reprenne le travail.
Dans un certificat médical du 25 mai 2007, le Dr R.________ a
préconisé l'arrêt du stage. Dans un certificat médical ultérieur non daté,
transmis par la fille de l'assuré à l'OAI le 25 juin 2007, il a retenu une
incapacité totale de travail du 13 avril 2007 au 16 mai 2007, puis dès le 25
mai 2007.
Le 1
er
juin 2007, le CIP a adressé à l'OAI son rapport de stage.
Dans sa synthèse, le responsable de la réadaptation professionnelle
s'exprimait en ces termes:
"La mesure d'observation professionnelle a été interrompue pour
raison médicale avant qu'une orientation ait pu être déterminée.
Aucun rendement significatif n'a pu être mesuré, il ne nous est donc
pas possible de déterminer dans quel secteur la capacité de travail
déterminée par le SMR pourrait s'appliquer.
Les 4 jours en atelier nous ont permis d'observer que même en
choisissant l'environnement le plus adapté, les quintes de toux ont
provoqué des interruptions d'activité et ont amené son médecin à
interrompre une première fois le stage. La reprise ne s'est pas mieux
passée et après s'être concerté avec l'OAI, la mesure a été stoppée
définitivement sur la base d'un nouveau certificat médical. En
conséquence, nous sortons M. L.________ de nos effectifs en date du
27 mai 2007."
Le rapport d'observation professionnelle comportait un
"résumé de la période d'observation à OSER", où l'on pouvait lire ce qui
suit:
"L'assuré n'a effectué que 7 jours de présence sur les six semaines
qui se sont écoulées entre le début du stage et l'arrêt définitif de la
mesure. Quatre jours ont été affectés à des travaux d'atelier et les 3
restants à des entretiens individuels ou à des activités de groupe.
Très rapidement, dès que l'assuré s'est trouvé confronté à des
travaux légers et pratiques à l'établi, il a manifesté de fortes quintes
de toux (grasse) accompagnées parfois de crachats, qui l'ont obligé
à interrompre l'activité pour prendre l'air ou pour se rendre aux
toilettes. Malgré l'évolution dans un environnement très peu
poussiéreux et le transfert dans des locaux mieux protégés, il n'y a
eu qu'une très faible amélioration des symptômes liés à la toux.
-
9 -
Il s'est plaint de maux de gorge (irritation du larynx) qui l'ont
empêché de dormir, d'où un état de fatigue qui, associé aux quintes
de toux, a occasionné la première interruption du stage (sous
certificat médical).
Avec l'avis favorable de son médecin, l'assuré reprend l'observation
après 4 semaines d'absence. Il participe pendant une journée à des
activités de groupe en salle de théorie et ensuite il est affecté à une
tâche simple de saisie numérique sur ordinateur qu'il effectue avec
bonne volonté malgré ses faibles connaissances. Durant cette
période, il n'a pas eu d'importantes quintes de toux, mais l'efficacité
dans des activités de type tertiaire est très faible.
Au cours du 3
ème
jour après la reprise, il a été contraint de quitter
l'atelier, alors qu'il avait des activités sur ordinateur. Il est rentré
chez lui car les quintes de toux devenaient trop fréquentes et
soutenues, malgré la confrontation à des activités dans un
environnement relativement propre.
Après entretien avec le médecin, le stage d'observation a été
définitivement interrompu avant qu'une évaluation de ses capacités
puisse être menée à terme de manière convenable. Il est impossible
de se prononcer sur ses aptitudes pratiques ni sur les rendements
exigibles et de répondre ainsi aux attentes du mandat."
Le rapport se concluait par ces lignes:
"La courte période de présence en atelier n'a pas permis d'objectiver
la capacité résiduelle de l'assuré. Malgré l'évolution dans un
environnement normalement exempt de poussières, l'apparition
fréquente de quintes de toux a perturbé l'observation et contraint
l'assuré à l'arrêt de la mesure.
Actuellement, nous ne pouvons pas répondre aux attentes du
mandat et, en accord avec l'OAI, nous mettons un terme à la mesure
et sortons l'assuré de nos effectifs dès le 27 mai 2007."
En réponse à l'OAI, le Dr R.________ a posé dans son rapport
médical du 31 août 2007 les diagnostics affectant la capacité de travail de
syndrome d'hyperventilation chronique, d'asthme bronchique, de status
après PTCA et stent de l'artère circonflexe, de status après carcinome
épidermoïde de la corde vocale droite opéré le 9 août 2005 et de
lombalgie chronique. Il a estimé que l'activité antérieure n'était plus
exigible. Dans une activité adaptée en revanche, il a retenu une capacité
résiduelle de travail de 50%. Il a indiqué qu'était envisageable une activité
excluant tout effort, dans laquelle il aurait la possibilité de changer de
position et susceptible d'être exercée dans un environnement exempt de
poussière et d'exposition au froid. Le dos devait en outre être épargné et
l'usage de la parole devait être limité. Une diminution de rendement de
20% dans une telle activité était attendue. Dans l'annexe au rapport
-
10 -
médical, datée du 31 août 2007, le Dr R.________ a indiqué à propos des
limitations fonctionnelles de l'assuré dans une activité adaptée que cette
dernière ne devait pas impliquer que la position debout soit tenue plus de
1 à 2 heures par jour, qu'il devait bouger et changer de position, le
périmètre de marche étant limité à 500 mètres au maximum. L'alternance
des positions assise et debout, la position à genoux et accroupie et
l'inclinaison du buste devaient être évités. Etait aussi exclu le fait de lever
des charges supérieures à 8 kilos, de se baisser, d'effectuer des
mouvements répétitifs du dos, de travailler en hauteur ou sur un échelle
et de se déplacer sur un sol irrégulier ou en pente. Un horaire de travail
irrégulier était contre-indiqué. Le Dr R.________ a joint à son rapport les 4
rapports médicaux dont il est fait état ci-après.
Dans leur rapport du 16 mai 2007, les Drs K.,
spécialiste FMH en pneumologie, et P., médecin assistant, ont
consigné les résultats de la polygraphie respiratoire nocturne effectuée du
19 au 20 avril 2007 au Centre d'investigation et de recherche sur le
sommeil. Ils ont noté un index pathologique en présence d'un syndrome
d'apnées du sommeil, lequel, associé à d'autres constatations, les a
conduits à envisager un problème pulmonaire de base (asthme, BPCO). Ils
ont ainsi suggéré un traitement par CPAP, accepté par le patient, lequel a
de surcroît été équipé d'un Auto-CPAP Somnosmart 2 avec un masque Full
Face.
Dans un rapport médical du 4 juin 2007, les Drs V.________ et
S.________, spécialiste FMH en médecine interne et en pneumologie,
relevaient que le dernier stage avait été effectué dans une menuiserie,
puis dans une quincaillerie, s'était révélé difficile et avait dû être stoppé
en raison d'une exposition à la poussière ayant causé une dysphonie ainsi
qu'une dyspnée plus importante. Ils ont conclu en ces termes le résultat
de leurs consultations des 17 janvier, 7 février, 23 avril et 30 mai 2007:
"Les différents examens effectués à la recherche d'une étiologie de
cette dyspnée ont permis de montrer une symptomatologie
disproportionnée par rapport aux troubles fonctionnels objectivés
(syndrome restrictif moyen dans le contexte de l'obésité, hypoxémie
légère); la présence d'une hyperventilation aiguë au repos et une
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11 -
hyperventilation s'accentuant à l'effort et limitant la capacité à
l'effort, en présence d'un score de Nijmegen positif, nous font retenir
dans ce contexte un diagnostic de syndrome d'hyperventilation
chronique. Bien qu'en l'absence de substrat organique, cette
pathologie se révèle invalidante pour le patient, se plaignant d'une
dyspnée restant souvent inexpliquée; le traitement de choix consiste
en une physiothérapie de ré-apprentissage et reconditionnement
respiratoire. Dans ce contexte, nous avons convenu avec M.
L.________ de l'instauration d'une telle alternative dans le cadre
d'une physiothérapie réalisée à l'Hôpital H., pour une durée
initiale de 9 séances (...). Par ailleurs, nos confrères ORL ont
également raisonnablement pu exclure une étiologie ORL à l'origine
de cette dyspnée, le patient ayant été vu tant par la Dresse
M. que par le Dr T., et les courbes de fonction
pulmonaire ne montrant d'ailleurs pas d'argument en faveur d'une
obstruction haute des voies aériennes. Lors de la dernière
consultation auprès du Dr T., un traitement complémentaire
par injection de graisse dans les cordes vocales a été évoqué, afin
de résoudre la dysphonie.
L'anamnèse révèle également la présence de troubles du sommeil,
avec survenues d'épisodes d'étouffement nocturne quasiment
chaque nuit chez un patient ronflant, rapportant (via sa conjointe)
des épisodes d'apnées, et présentant un score d'Epworth
(endormissements) pathologique à 12/24. Dans ce contexte, une
polygraphie nocturne confirme un syndrome d'apnées obstructives
du sommeil, pour lequel le patient a été équipé d'un CPAP dès le
mois de mai 07. Lors de la dernière consultation, le patient rapporte
une amélioration de son sommeil avec diminution de ses épisodes
d'étouffement nocturne, légère amélioration de sa somnolence
diurne, mais persistance d'une fatigue chronique; il mentionne par
ailleurs de façon surprenante une amélioration de sa dyspnée depuis
ce traitement de CPAP, amélioration que nous n'expliquons pas.
Concernant le traitement de l'asthme, l'anamnèse et les examens
spirométriques sous traitement actuel de Symbicort 2x 400 μg/j
montrent un asthme bien contrôlé."
A la suite de sa consultation de phoniatrie du 4 juillet 2007, la
Dresse M.________ a adressé un rapport médical au Dr T.________ le 9 juillet
suivant, qu'elle a conclu en ces termes:
"L'amélioration vocale de M. L.________ par une injection
intralaryngée droite de graisse autologue peut être envisagée, mais
est tactiquement délicate. Si la fausse corde droite est augmentée
dans sa portion supérieure et favorise un meilleur affrontement avec
la fausse corde controlatérale, la voix du patient sera graveleuse,
enrouée, voire désonorisée. C'est le contact corde gauche – fausse
corde vocale droite qui pourrait être légèrement amélioré par une
augmentation du tissu laryngé en regard du plan glottique, dans sa
portion médiane (éviter une injection antérieure). Les épisodes de
spasmes laryngés que présente encore le patient sont liés à son
forçage vocal compensatoire, qui survient de façon intempestive,
lorsqu'il cherche à parler plus fort. La poursuite d'un traitement
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12 -
antacide au long cours (Omed 20) permet de diminuer l'irritabilité de
son larynx.
M. L.________ te reverra en contrôle début septembre 2007. Une
augmentation hémilaryngée droite ne devrait pas être envisagée
avant ce délai, le patient pouvant d'ici là tirer un grand parti de sa
physiothérapie respiratoire et de sa C-PAP nocturne."
Le 27 juillet 2007, les Drs V.________ et S.________ ont adressé
au médecin traitant un rapport médical faisant suite à leur consultation
spécialisée du 25 juillet précédent. Ils ont considéré ce qui suit sous
l'intitulé "appréciation-discussion":
"Concernant le syndrome d'hyperventilation, le patient ressent un
bénéfice certain, certes modéré, des séances de physiothérapie
respiratoire. Il désire poursuivre les exercices de lui-même à
domicile, durant ses vacances, et en accord avec la
physiothérapeute, il est prévu de poursuivre ce travail pour une
nouvelle série de 9 séances au retour des vacances.
Sur le plan du syndrome d'apnées obstructives du sommeil, le
traitement est bien conduit, sans effet secondaire, avec bénéfice
subjectif prédominant sur la qualité du sommeil, sans effet majeur
sur la somnolence et fatigue diurne.
Concernant l'asthme, on note une diminution significative des
valeurs spirométriques en comparaison aux valeurs précédemment
objectivées, avec réversibilité significative après traitement
bronchodilatateur, témoignant d'un asthme insuffisamment contrôlé
actuellement. Dans ce contexte, le traitement de Symbicort a
légèrement augmenté à 2x 200 μg le matin, 1x le soir, tout en
poursuivant le traitement de Flutinase récemment prescrit par la
Dresse M.. Par ailleurs, le patient rapportant, sous les
dosages actuels d'Omed, la survenue 2-3x /sem au moins d'un
pyrosis, nous avons augmenté ce dosage à 2x/40 mg/j, dont le
bénéfice devrait également se faire ressentir sur la pathologie
laryngée du patient. Par ailleurs, en raison d'une sécheresse nasale,
un traitement par pommade «Rüedi» topique nasale avait été
prescrit récemment, traitement que M. L. mettait fidèlement
tous ces derniers temps, juste avant de se coucher, avec
écoulement postérieur au moment du coucher; chez ce patient
présentant déjà une pathologie respiratoire, nous lui avons proposé,
en l'absence d'une symptomatologie extrêmement invalidante de
sécheresse nasale, de stopper ce traitement ou de l'appliquer en
quantité modérée de préférence le matin, en lieu et place du soir, en
raison du risque de péjoration de la symptomatologie respiratoire
(asthme, pneumonie lipoïde). Le patient sera revu dans 3 mois à
notre consultation."
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Dans un avis médical du 15 novembre 2007, le Dr D.________
du Service médical régional AI (ci-après: le SMR), spécialiste FMH en
chirurgie, a écrit ce qui suit:
"Les documents médicaux à disposition mentionnent un état de
santé stable. Les diagnostics de SAS et de syndrome
d'hyperventilation n'ont pas de conséquence sur l'exigibilité dans
une activité adaptée.
Il est clair que le milieu de travail devrait être exempt de poussières,
ce qui n'est pas le cas d'une menuiserie ou d'une quincaillerie
(rapport de l'Hôpital H.________).
Nous n'avons donc aucune raison objective de modifier notre
position."
Par projet de décision du 11 mars 2008, l'OAI a dénié à l'assuré
le droit à une rente d'invalidité. Il a pour l'essentiel constaté ce qui suit:
"(...)
• Vous avez déposé le 26 avril 2006 une demande de
prestations.
• Vous avez travaillé comme maçon en bâtiment mais cette
activité est devenue contre indiquée en raison de votre état
de santé. Des pièces médicales en notre possession, il ressort
que votre capacité de travail est entière dans une activité
adaptée à votre état de santé, soit dans une activité dite
sédentaire, sans port de charges, dans un milieu exempt de
poussières et ne sollicitant pas trop l'usage de la parole.
• Vous avez bénéficié de mesures professionnelles sous la
forme d'un stage d'orientation auprès du Centre d'Intégration
Professionnelle de l'AI à Genève. Stage que vous avez
interrompu prématurément en raison de votre état de santé.
• Nous avons donc repris l'instruction médicale de votre dossier
et arrivons à la conclusion qu'il n'y a pas d'éléments objectifs
démontrant une aggravation de votre état de santé. Dès lors
une pleine capacité de travail vous est reconnue dans une
activité adaptée. Nous procédons donc à une approche
théorique. (...)"
S'agissant du volet économique, l'OAI a retenu un gain
d'invalide issu de l'Enquête suisse sur la structure des salaires, de 49'746
fr. 05, après avoir fait l'objet d'un abattement de 15% pour tenir compte
des limitations fonctionnelles et de l'âge de l'assuré. Sans atteinte à la
santé, l'OAI a retenu que l'assuré réaliserait dans son activité accessoire
de concierge et de maçon un revenu annuel de 77'770 fr. La comparaison
-
14 -
de ces gains a conduit à une perte de gain de 28'023 fr. 95, soit un degré
d'invalidité de 36,03%, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.
Par l'intermédiaire de son assurance de protection juridique,
l'assuré s'est opposé à cette décision par pli du 18 mars 2008, complété le
23 avril suivant.
Le 5 juin 2008, l'OAI a rendu une décision identique à son
projet. Cette décision était accompagnée d'une lettre du même jour
prenant position sur les objections de l'assuré. Cette correspondance
comportait notamment les passages suivants:
"(...)
Après réexamen du dossier, nous maintenons notre position.
Le Dr R., dans son rapport du 26 mai 2006, estime que votre
capacité de travail est entière dans une activité sédentaire, sans
port de charges, sans gros efforts, dans un environnement dépourvu
de poussière et à l'abri du froid.
Le rapport du 15 janvier 2007 mentionne également une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée.
Réinterrogé en août 2007, celui-ci mentionne un état stationnaire
ainsi que les mêmes limitations. Il n'y a donc pas de raison objective
de s'écarter de sa première appréciation selon laquelle votre
capacité de travail est entière dans une activité qui respecte vos
limitations fonctionnelles.
On relève d'ailleurs que l'attestation médicale du Dr R. du 16
mai 2007 spécifiait simplement qu'il fallait éviter les environnements
poussiéreux et humides. Ce médecin se prononce finalement en
faveur de l'arrêt du stage en raison d'une crise sans pour autant
objectiver une quelconque aggravation par rapport à son
appréciation initiale.
Selon le SMR, les diagnostics de syndrome d'hyperventilation et de
syndrome d'apnée du sommeil n'ont pas de conséquence sur votre
capacité de travail.
L'arrêt du stage au CIP ne permet donc pas de déduire que votre
capacité de travail est nulle dans toute activité. Nous rappelons à ce
propos que les données médicales qui reposent sur une appréciation
objective l'emportent sur les constatations faites lors de stage. En
l'occurrence, l'avis du Service médical régional doit être suivi."
-
15 -
B.Représenté par son assurance de protection juridique, l'assuré
a recouru par acte du 17 juin 2008 contre cette décision, concluant avec
suite de frais à son annulation, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité et
au renvoi du dossier à l'OAI pour complément d'instruction et nouvelle
décision. En substance, il fait valoir qu'il a dû, malgré sa bonne volonté et
sa motivation, abandonner le stage auprès du CIP pour des raisons
médicales et que les responsables du stage concluent qu'il n'est pas
réinsérable. Il explique en outre qu'un nouveau diagnostic a été posé
depuis le mois de juin 2007 (hyperventilation chronique), pathologie qui
est invalidante et qui constitue une aggravation de son état de santé selon
les Drs V.________ et S.________ de l'Hôpital H., et que cette
aggravation n'a pas été correctement prise en compte. Il requiert que soit
ordonnée une "nouvelle et correcte évaluation de son degré de capacité
de travail" par la cour de céans.
Dans sa réponse du 5 septembre 2008, l'OAI a conclu au rejet
du recours et au maintien de la décision attaquée.
A l'appui de sa réplique du 17 septembre 2008, le recourant a
produit un certificat médical du Dr R. du 27 juin 2008, qui s'est
exprimé en ces termes:
"L'OAI dans sa lettre du 5 juin 2008 se réfère à mes rapports des 26
mai 2006 et 15 janvier 2007; en ce moment, le 27 juin 2008,
l'évolution est stationnaire sur le plan oncologique, mais pas sur le
plan respiratoire. En effet, M. L.________ est dyspnéique au moindre
effort et si le stage a dû être interrompu, ce n'est pas par caprice
mais parce que l'état respiratoire de l'assuré ne le permettait pas!
M. L.________ n'est plus capable d'avoir une activité sur le marché du
travail si ce n'est que très partiellement (20-30%), dans une activité
légère. Pour confirmation, une expertise pneumologique est à faire,
afin de prouver une aggravation progressive de l'état respiratoire."
Dès lors que ce médecin recommande une expertise
pneumologique, le recourant requiert qu'une telle expertise soit ordonnée
pour déterminer si l'aggravation est admise par l'expert, si elle est ou va
se stabiliser et pour déterminer l'incidence sur la capacité de travail.
-
16 -
Dupliquant le 9 octobre 2008, l'OAI a expliqué que le courrier
manuscrit du Dr R.________ faisait état d'une dyspnée au moindre effort qui
surviendrait après 10 minutes lors de la marche en montée, atteinte qui
n'empêchait pas l'assuré de travailler dans une activité légère en position
assise. L'OAI a proposé le rejet du recours et le maintien de la décision
attaquée. Il a produit en annexe un avis médical du 6 octobre 2008 du Dr
D.________ du SMR auquel il a déclaré se rallier et qui a la teneur suivante:
"Rapport du Prof. V.________ (4.6.2007): la dyspnée de l'assuré
survient après 10 m lors de la marche en montée, mais pas durant la
marche à plat. La symptomatologie est disproportionnée par rapport
aux troubles fonctionnels objectivés (syndrome restrictif moyen,
hypoxémie légère). Lorsque le Prof. V.________ dit que cette
symptomatologie est invalidante, il entend par là que l'assuré est
subjectivement gêné dans sa vie quotidienne. Cette notion n'est pas
assécurologique au sens de l'AI. De toutes façons, il est clair que la
dyspnée ne survient pas en l'absence de tout effort physique; elle ne
devrait donc pas empêcher l'exercice d'une activité sédentaire.
Le SAS a été traité par CPAP avec un bon résultat sur la qualité du
sommeil et une légère amélioration de la somnolence diurne et de la
dyspnée.
L'asthme est bien contrôlé.
Nous pouvons légitimement déduire de ce qui précède que ces deux
pathologies n'ont pas de répercussion sur la capacité de travail.
Les limitations fonctionnelles étant bien définies, il n'appartient pas
au SMR de dire si une activité adaptée existe dans le monde du
travail.
Le courrier manuscrit du Dr R.________ fait état d'une dyspnée au
moindre effort. Ceci n'est pas en contradiction avec une activité
légère en position assise.
Dans la mesure où le rapport du Prof. V.________ date de février
2007, une expertise pneumologique ne me paraît pas
indispensable."
Dans ses déterminations du 29 octobre 2008, le recourant a
réitéré sa requête tendant à la mise en œuvre d'une expertise
pneumologique.
C.Par ordonnance du 15 avril 2009, le juge instructeur a informé
les parties qu'il considérait que l'instruction au plan médical n'avait pas
été suffisante, si bien qu'il avait décidé de faire procéder à une expertise
-
17 -
judiciaire par un pneumologue. Le Dr X., spécialiste FMH en
médecine interne, pneumologie, allergologie et immunologie clinique, a
été désigné en qualité d'expert le 19 juin 2009. Il a rendu son rapport
d'expertise le 18 octobre 2010, sous la forme de deux documents distincts
puisque l'expert a répondu d'une part au questionnaire du recourant et,
d'autre part, au questionnaire de l'OAI.
L'expert a répondu comme suit au questionnaire du recourant:
"1. Quelle est l'anamnèse professionnelle et sociale du
patient?
Monsieur L. est un patient de 55 ans, d'origine
espagnole et vivant en Suisse depuis 1982. Il a suivi l’école
obligatoire en Espagne jusqu’à l’âge de 15 ans puis a bénéficié
d’une formation de maçon en cours d’emploi dans laquelle il va
travailler jusqu’à son arrivée en Suisse en mars 1982. A cette
époque, il est engagé par l’entreprise N.________ SA toujours
comme maçon. En 1992, il a également une activité partielle
dans la conciergerie de 2 immeubles qu’il partage avec son
épouse. Celle-ci, d’origine espagnole également, est arrivée en
Suisse en 1986.
janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie
d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la
disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être
tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi
cantonale vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la
valeur litigieuse manifestement supérieure à 30'000 fr. s'agissant d'un
refus de rente (cf. Exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai 2008, p.
47).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
-
29 -
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 c. 2c p. 417;
ATF 110 V 48 c. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si le
recourant présente une atteinte à la santé entraînant une incapacité de
gain totale ou partielle, permanente ou de longue durée, ouvrant droit à
une rente d'invalidité.
3.Est réputée incapacité de travail, en vertu de l'art. 6 LPGA,
toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans
sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
Selon l'art. 7 al. 1 LPGA, toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité constitue une incapacité de gain, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle, qui est présumée permanente ou
de longue durée.
Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'invalidité est
réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à
ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al. 2).
Dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier 2004 jusqu'au
31 décembre 2007, l'art. 28 al. 1 LAI prévoyait que l'assuré a droit à un
-
30 -
quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est
invalide à 50% au moins, aux trois-quarts d'une rente s'il est invalide à
60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Dès
le 1
er
janvier 2008, l'art. 28 al. 2 LAI a repris le même échelonnement, ces
modifications successives n'ayant pas modifié les conditions d'octroi d'un
quart de rente, qui présuppose une invalidité de 40% au moins.
4.a) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration (en
cas de recours, le tribunal) se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 c. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 c. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 c. 4; 115 V 133
- 2; 114 V 310 c. 3c; 105 V 156 c. 1; RCC 1980 p. 263; Pratique VSI 2002
- 64; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 c. 1.2).
- De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 c. 5.1; 125 V 351 c. 3a et la référence
citée; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 c. 2.1.1). Selon la Haute Cour, les
constatations émanant de médecins consultés par l'assuré doivent être
admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la
position de confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les
-
31 -
médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer en faveur
de leurs patients; il convient dès lors en principe d'attacher plus de poids
aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V
351 c. 3b/cc et les références citées; Pratique VSI 2001 p. 106 c. 3b/cc). En
principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions
d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément
de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de
l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la
jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise
judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une
surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 351 c. 3b/aa et les références; TF
9C_298/2009 du 3 février 2010 c. 2.2).
5.En l'espèce, le juge instructeur a considéré que l'instruction au
plan médical n'avait pas été suffisante, si bien qu'il a décidé de mettre en
œuvre une expertise judiciaire auprès d'un pneumologue. Celui-ci a rendu
son rapport le 18 octobre 2010 et a répondu au questionnaire de chacune
des parties.
Il est constant et du reste non contesté que le recourant
présente une pathologie respiratoire et ORL, entraînant une incapacité de
travail totale dans son activité habituelle de maçon. Se pose en revanche
la question de savoir quelle est sa capacité résiduelle de travail dans une
activité adaptée. A cet égard, les médecins ayant eu l'occasion d'examiner
le recourant s'accordent à reconnaître qu'il doit pour l'essentiel s'agir d'un
travail plutôt sédentaire, sans port de charges supérieures à 5-10 kilos,
préservé de toute exposition à des irritants respiratoires (froid, poussières,
humidité) et ménageant l'usage de la parole. Le SMR n'en disconvient pas,
pas plus qu'il ne conteste les diagnostics retenus dans les rapports
-
32 -
médicaux versés au dossier. Seule est donc en cause l'appréciation de la
capacité résiduelle de travail du recourant dans une activité adaptée.
Dans son rapport du 26 mai 2006, le Dr R., médecin
traitant, estime que le recourant présente une capacité de travail
complète dans une activité sédentaire et ne sollicitant que faiblement
l'usage de la parole. Il a réitéré son point de vue le 15 janvier 2007, après
que l'assuré a accepté l'idée d'une pleine capacité de travail si une activité
adaptée pouvait être trouvée (note d'entretien du 14 décembre 2006).
Quant aux autres médecins, ils ne se sont guère prononcés sur ce point: la
Dresse M. a envisagé une reconversion professionnelle en milieu
peu bruyant sans toutefois chiffrer la capacité résiduelle de travail
(rapport du 23 mars 2006); de son côté, le Dr T.________ s'est limité à
suggérer la mise en œuvre d'une expertise afin de disposer d'une
évaluation plus objective (rapport du 23 mars 2006). L'intimé a ainsi
retenu que le recourant présentait une capacité de travail complète dans
une activité adaptée (fiche d'examen du dossier n° 1 du 9 août 2006) et a
mis en œuvre un stage d'orientation professionnelle au CIP. Commencé le
16 avril 2007, le stage est interrompu dès le 19 avril suivant, l'assuré se
montrant très lent et fatigué, ses crises de toux fréquentes et violentes
interrompant son activité. Sur avis de son médecin traitant, le recourant
réintègre l'atelier le 21 mai 2007, avant que la mesure ne soit
définitivement arrêtée le 27 mai 2007 à la suite du certificat médical du Dr
R.________ du 25 mai 2007. Compte tenu du faible taux de présence de
l'assuré au sein du CIP, soit 7 jours de présence sur les 6 semaines qui se
sont écoulées entre le début et la fin de la mesure (du 16 avril au 27 mai
2007, soit un taux de présence de 26%), le CIP déclare ne pas être en
mesure d'objectiver la capacité résiduelle de l'assuré dans un
environnement pourtant exempt de poussières. Alors que le Dr R.________
reconsidère sa position pour ramener la capacité résiduelle de travail dans
une activité adaptée à 50%, avec une diminution de rendement de 20%
(rapport médical du 31 août 2007), le SMR persiste à soutenir qu'elle est
entière et que son état de santé est stable (avis du 15 novembre 2007). Le
médecin traitant partage cet avis pour ce qui est du volet oncologique
mais estime au contraire que l'état respiratoire du recourant s'est aggravé
-
33 -
(avis médical du 27 juin 2008) et préconise la mise en œuvre d'une
expertise pneumologique afin d'attester une éventuelle aggravation. Le
juge instructeur a fait droit à la requête du recourant et a ordonné la mise
en œuvre d'une expertise judiciaire qu'il a confiée à un pneumologue, le
Dr X..
L'expert observe certes que la Dresse M. relève une
péjoration du trouble vocal lors de son examen en mars 2006 entraînant
un forçage compensatoire et limitant le patient lorsqu'il doit parler. Ce
trouble et l'hyperréactivité bronchique favorisent une toux déclenchée par
une variété d'irritants respiratoires. Elle ne semble toutefois pas avoir
évolué, même si le patient évite ce qui le dérange, conduisant ainsi à une
diminution des symptômes. L'expert admet cependant que les troubles
vocaux entravent le recourant dans ses activités sociales et
professionnelles. Cela étant, ni l'asthme, que l'expert estime pouvoir être
en principe réversible ou du moins contrôlable sous médication
appropriée, ni le syndrome d'apnées obstructives du sommeil ne
constituent en eux-mêmes un facteur invalidant à ses yeux. Dans son avis
médical du 15 novembre 2007, le Dr D.________ avait déjà retenu que le
syndrome d'apnées du sommeil n'avait pas d'incidence sur la capacité de
travail. Or, de l'avis de l'expert, et contrairement à celui exprimé par le Dr
D.________ le 15 novembre 2007, c'est bien plutôt le syndrome
d'hyperventilation chronique qui cause une invalidité majeure chez le
recourant et entrave la possibilité d'une réadaptation professionnelle.
Parmi une pathologie respiratoire multifactorielle, combinant un syndrome
d'hyperventilation chronique, un asthme non allergique, un trouble vocal
majeur et une toux dans le cadre de son hyperréactivité bronchique, le Dr
X.________ considère que le syndrome d'hyperventilation chronique est la
cause principale d'une limitation à l'effort qu'il qualifie de sévère. Sans
minimiser le rôle des autres affections, il estime que ce diagnostic peut
être retenu en présence d'une inadaptation respiratoire caractérisée par
une hyperventilation de repos s'aggravant à l'effort, combinée à un score
pathologique au questionnaire de Nijmegen et à des manifestations
cliniques visibles lors de l'entretien et lors d'un test de marche à la
montée. L'expert explique en quoi consiste ce diagnostic et en quoi il
-
34 -
réduit selon lui la capacité résiduelle de travail de l'assuré. Il se dit en effet
frappé par la composante de dyspnée de repos, laquelle entre dans le
cadre d'un syndrome d'hyperventilation chronique. D'après l'expert, ce
syndrome d'hyperventilation chronique n'empêche pas, malgré une
physiothérapie respiratoire régulièrement suivie par le patient, la
survenue de la dyspnée à l'effort et même au repos. L'expert souligne que
le fait de présenter une hyperventilation au cours de l'effort est un
argument pour retenir un syndrome d'hyperventilation grave, dès lors que
ce sont en général dans les minutes qui suivent l'arrêt de l'effort que se
manifeste l'hyperventilation et non durant l'effort lui-même. Considérant
que le score obtenu par le recourant au questionnaire de Nijmegen est
moins bon que précédemment et que la physiothérapie respiratoire a eu
un effet mineur et transitoire sur le syndrome d'hyperventilation, l'expert
en infère que celui-ci s'est probablement aggravé. Le moindre effort
physique mais également le moindre stress est un déclencheur
d'hyperventilation et de dyspnée. Aux yeux de l'expert, cette pathologie,
qui a probablement une origine liée à un stress ou à un état anxieux, tend
au surplus à s'auto-entretenir (la dyspnée est responsable de la tachypnée
qui elle-même entraîne une sensation de dyspnée). Les observations des
responsables du stage d'orientation professionnelle suivi par le recourant
en 2007 tendent à confirmer les constatations de l'expert. Confronté à des
travaux légers et pratiques à l'établi, l'assuré a manifesté de fortes quintes
de toux qui l'ont obligé à interrompre son activité pour prendre l'air ou se
rendre aux toilettes. En présence de petites particules en suspension
(poussière ou autres), la situation peut devenir vite stressante pour lui. Vu
ses difficultés de respiration, il tousse facilement, jusqu'à arriver à une
situation d'étouffement, de tremblements, de perte de stabilité corporelle
et parfois de vomissements. Les maîtres de stage ont aussi noté que
l'amélioration des symptômes liés à la toux avait été très faible malgré
l'évolution dans un environnement très peu poussiéreux et le transfert
dans des locaux mieux protégés. Ainsi, alors qu'il effectuait une tâche
simple de saisie numérique sur ordinateur, l'assuré n'a certes pas eu de
quintes de toux, mais son efficacité dans des activités de type tertiaire a
été jugée très faible. L'expert explique qu'il existe une importante
diminution du rendement liée à l'incapacité de fournir un effort même
-
35 -
minime, à la toux déclenchée par le moindre empoussiérage et à un
asthme sans composante allergique sur laquelle on puisse agir. Il ajoute
que même si l'assuré s'est montré collaborant durant le stage organisé par
le CIP, celui-ci a dû être interrompu prématurément et aucun rendement
significatif n'a pu être observé en raison de quintes de toux incoercibles
survenues après quelques jours d'activité sédentaire dans un
environnement peu poussiéreux.
Sur la base des considérations qui précèdent, il y a lieu
d'admettre que le recourant présente une capacité de travail nulle dans
toute activité. Il sied en outre de relever que le rapport d'expertise du Dr
X.________ du 18 octobre 2010 satisfait à tous les réquisits jurisprudentiels
résumés ci-avant pour se voir conférer pleine valeur probante (cf. consid.
4b). Rendu au terme d'une analyse fouillée de la situation, le rapport
d'expertise contient une anamnèse sociale et professionnelle, prend en
considération les plaintes de l'assuré, décrit le status clinique et pose un
diagnostic dûment motivé. La description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale sont claires. Ce rapport d'expertise
peut ainsi se voir reconnaître une pleine valeur probante et ses
conclusions doivent être suivies, dès lors que les rapports médicaux
versés au dossier constitué ne sont pas de nature à jeter un doute sur les
conclusions de l'expert. On relèvera enfin que celui-ci a procédé à des
tests et examens complémentaires, notamment sur le plan respiratoire, et
a rencontré le patient, ce qui n'a pas été le cas des médecins du SMR. Au
reste, le SMR soutient (avis du 26 octobre 2010) que les deux rapports
d'expertise du Dr X.________ présentent des contradictions sur la question
de la capacité de travail résiduelle du recourant dans une activité adaptée.
Il convient à cet égard de préciser qu'en réponse au questionnaire du
recourant (p. 2, question 3), l'expert a aussi signalé, outre les
constatations objectives relevées par le SMR dans son avis, plusieurs
épisodes de tachypnée durant l'examen clinique, lesquels entraînent une
sensation de vertige. Les conclusions de l'expert ne se fondent par ailleurs
pas sur le seul examen clinique, mais sur l'ensemble du dossier, ce qui
n'est pas critiquable.
-
36 -
6.Doit encore être examiné la point de savoir quel est le dies a
quo de l'incapacité de travail entière reconnue au recourant.
a) Dans sa teneur en vigueur avant le 1
er
janvier 2008 (les
règles applicables sont en effet celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits; cf. ATF 132 III 523 c. 4.3),
l'art. 29 LAI prévoyait que le droit à la rente au sens de l'art. 28 LAI prend
naissance au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré présente une
incapacité de gain durable de 40% au moins (art. 7 LPGA; let. a), ou
l'assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au
moins pendant une année sans interruption notable (art. 6 LPGA; let. b).
Dès le 1
er
janvier 2008, l'art. 28 al. 1 let. b LAI dispose que l’assuré a droit
à une rente lorsqu'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable.
b) D'après le rapport médical du Dr R.________ du 26 mai 2006,
le recourant a été en incapacité de travail dans son activité habituelle de
maçon à des taux variant entre 50 et 100% entre le 30 juin 2005 et le 21
mars 2006, date à partir de laquelle il a été en incapacité de travail totale
dans son ancienne activité. Se pose toutefois la question de savoir à partir
de quelle date le recourant a présenté une incapacité de travail de 40% au
moins. Pour répondre à cette question, il convient de se fonder sur les
documents médicaux au dossier.
Le recourant a subi le 10 août 2005 une laryngofissure avec
cordectomie droite, pour un carcinome épidermoïde. Dans son rapport du
23 mars 2006, la Dresse M.________ constate que la voix du recourant, qui
avait bien récupéré à la suite de cette intervention, se péjore depuis près
de 2 mois. Elle indique par ailleurs que son handicap vocal est certain et
chronique, entraînant pour l'assuré des difficultés lorsqu'il doit travailler
dans un environnement bruyant (chantiers). Le syndrome
d'hyperventilation est pour la première fois constaté lors de
l'ergospirométrie du 11 mai 2007. Dans leur rapport du 4 juin suivant, les
Drs V.________ et S.________ constatent à cet égard une adaptation
ventilatoire inadéquate à l'effort, avec hyperventilation de repos
-
37 -
s'accentuant à l'effort et tachypnée inappropriée, compatible avec un
syndrome d'hyperventilation. Le Dr X.________ estime cependant qu'il est
hautement probable qu'il se manifestait déjà lors des premières plaintes
de dyspnée en automne 2005. Au vrai, le Dr T.________ constate le 23 mars
2006 que le recourant qui a repris son travail comme maçon à 50% le 5
décembre 2005 se sent toujours très essoufflé, sa plainte principale
consistant notamment en un essoufflement chronique. De son côté, le Dr
R.________ estime le 15 janvier 2007 que les limitations fonctionnelles sont
permanentes depuis 2005. Quant à l'asthme bronchique, il est fortement
suspecté dès le mois d'avril 2006, dès lors que le test de mesure du NO
expiré révèle une valeur nettement augmentée et au vu de
l'hyperréactivité bronchique mise en évidence par un test à la
méthacholine (rapport du 25 avril 2006 du Prof. V.________ et du Dr
J.________).
c) Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir, au degré de la
vraisemblance prépondérante (cf. ATF 126 V 353 c. 5b), que l'assuré
présente en raison de ses atteintes à la santé une incapacité de travail de
100% depuis le début de l'année 2006, justifiant l'octroi d'une rente
entière. En application de l'art. 29 al. 1 let. b aLAI, le délai d'attente d'une
année a commencé à courir à partir du 1
er
janvier 2006, pour arriver à
échéance le 31 décembre 2006, de sorte que le droit à la rente prend
naissance à compter du 1
er
janvier 2007 (cf. art. 29 al. 1 let. b aLAI et 28
al. 1 let. b LAI pour la période postérieure au 31 décembre 2007 jusqu'à la
date déterminante de la décision administrative litigieuse).
7.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision
rendue le 5 juin 2008 par l'OAI réformée en ce sens que cet office doit
reconnaître au recourant le droit à une rente entière d'invalidité, basée sur
un degré d'invalidité de 100%, à compter du 1
er
janvier 2007. Il
appartiendra ensuite à l'OAI de calculer le montant de la rente à verser au
recourant, la cause lui étant renvoyée à cet effet.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
-
38 -
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge
liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se
situer entre 200 et 1'000 francs (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, le
recourant obtient gain de cause et n'aura donc pas à supporter de frais
judiciaires. Ceux-ci ne peuvent pas non plus être mis à la charge de l'OAI;
en effet, selon l'art. 52 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent pas être
exigés de la Confédération et de l'Etat, ni donc de l'OAI en tant
qu'organisme chargé de tâches d'intérêt public.
c) Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance
d'un mandataire professionnel (ATF 135 V 473), a droit à des dépens, dont
le montant doit être déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après
l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1
LPA-VD). En l'espèce, il y a lieu d'arrêter à 2'000 fr. le montant des dépens
et de les mettre à la charge de l'OAI, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 5 juin 2008 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que
le recourant a droit à une rente entière d'invalidité, basée sur
un taux d'invalidité de 100%, dès le 1
er
janvier 2007, la cause
étant renvoyée à cet office afin qu'il procède au calcul des
prestations.
III. Une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs), à payer à titre
de dépens, est mise à la charge de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud.
-
39 -
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-AXA-ARAG Protection juridique SA (pour L.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :