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TRIBUNAL CANTONAL
AI 324/08-255/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:MmesRöthenbacher et Lanz Pleines
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
Y.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par Me Charles
Munoz, avocat à Yverdon-les-Bains,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI; 17 LPGA
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E n f a i t :
A.a) Y., né en 1955, a travaillé en qualité de paysagiste
dans le cadre d'un emploi temporaire auprès d'A. à [...] du 10
mars 1997 au 3 avril 1998. Suite à un effort professionnel en avril 1998, il
a présenté des cervico-scapulalgies gauches engendrant un arrêt de
travail.
Il a déposé le 15 mai 1999 une demande de prestations AI
auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après :
OAI) tendant à l'octroi d'une rente. Dans un rapport médical du 23 février
2000, le Dr K., médecin-assistant au Centre D. [...], a posé
les diagnostics de trouble de l'adaptation, réaction dépressive prolongée
et syndrome physique (F43.21) et de facteur de stress lié à la guerre et à
des expériences catastrophiques (Z65.5). Il a attesté une incapacité de
travail à 100 % dès le 6 avril 1998 pour une durée indéterminée. Dans un
rapport médical du 22 août 2000, le Dr M.________, spécialiste en
médecine générale, a posé les diagnostics de troubles somatoformes
douloureux persistants et d'état dépressif sévère et a confirmé une
incapacité totale de travail dès le 6 avril 1998.
b) Par prononcé du 28 décembre 2000, l'OAI a informé l'assuré
qu'il avait droit à une rente d'invalidité entière dès le 6 avril 1999 compte
tenu de ses problèmes de santé.
La première procédure de révision instruite en 2001 n'a mis en
évidence aucun élément susceptible de modifier le droit à la rente
(communication du 29 août 2002).
Dans le cadre de la révision de la rente mise en œuvre par
l'OAI en juin 2004 et compte tenu d'une demande d'allocation d'impotence
déposée dans l'intervalle par l'assuré, ce dernier a rempli un formulaire le
17 juillet 2004, en indiquant notamment que son état de santé était
toujours le même. Dans un rapport médical du 15 octobre 2004, la Dresse
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N., médecin-assistante à O. à [...], a posé les diagnostics
d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2), de
syndrome douloureux somatoforme persistant (F.45.4) et de facteurs de
stress liés à la guerre et à des expériences catastrophiques (Z65.5).
Compte tenu de ces éléments, l'OAI a mandaté le Service
médical régional de l'assurance-invalidité (SMR) pour la réalisation d'une
expertise rhumatologique et psychiatrique. Dans un rapport d'expertise du
22 mai 2006, faisant suite à un examen clinique rhumatologique et
psychiatrique, les Drs P., spécialiste FMH en médecine physique
et rééducation et Q., spécialiste FMH en psychiatrie, n'ont retenu
aucun diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de travail de
l'assuré. Ils ont posé les diagnostics sans répercussion sur la capacité de
travail de dysthymie (F34.1), de troubles statiques et dégénératifs mineurs
du rachis lombaire en parfaite adéquation avec l'âge de l'assuré et de
troubles factices associés à un comportement de type hystrionique
(F68.1). Ils ont précisé que "comme l'assuré avait interrompu son suivi
psychiatrique à l'O.________ [...] en juin 2005, ses symptômes dépressifs
ont forcément dû être amendés à cette période".
En date du 30 mai 2006, la Dresse L.________ du SMR a
considéré au vu de l'expertise précitée que depuis juillet 2005, l'assuré ne
présentait plus aucune atteinte à la santé invalidante et toute activité
adaptée aux compétences professionnelles était exigible à 100 %.
c)En date du 12 juin 2006, l'OAI a adressé à Y.________ une
décision de suppression de la rente d'invalidité avec effet au 31 juillet
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Par décision sur opposition du 16 mai 2008, l'OAI a confirmé la
suppression de la rente d'invalidité de l'assuré. Il a considéré que la
comparaison de la situation actuelle avec les faits tels qu'ils se
présentaient au moment de la première décision permettait de constater
que la situation s'était modifiée au point d'influencer les droits de
l'intéressé, si bien que les conditions d'une révision au sens de l'art. 17
LPGA étaient remplies.
B.a) Par acte de son mandataire du 16 juin 2008, Y.________ a
recouru contre cette décision, en concluant à l'admission de son recours et
à l'annulation de la décision attaquée, l'intéressé conservant le droit à la
rente de 100 %, sous suite de frais et dépens. Il allègue que l'amélioration
de son état de santé relevée dans la décision entreprise ne repose sur
aucun élément objectif. Ainsi, le rapport du SMR sur lequel s'est basé l'OAI
est en décalage total avec les différents rapports déposés par les rapports
des médecins qu'il a consultés. Il indique en outre qu'il est suivi à
l'O.________ depuis septembre 1998 et qu'il se présente régulièrement aux
rendez-vous tous les deux mois. Il admet qu'une interruption passagère
est intervenue, mais durant une très brève période en raison d'un manque
de personnel à l'O.. Il produit à cet effet un avis médical de
l'O. du 6 juin 2008.
b) Dans sa réponse du 19 septembre 2008, l'OAI se fonde sur un
avis médical du SMR du 4 septembre 2008 qui confirme les conclusions du
rapport d'examen clinique du 22 mai 2006, l'avis de l'O.________
démontrant que l'état de santé psychiatrique de l'assuré n'est pas
préoccupant.
c)Dans ses explications complémentaires du 15 octobre 2008, le
recourant indique que le fait de ne pas avoir été renvoyé à consulter un
autre thérapeute ne saurait signifier que son état de santé psychiatrique
devait être qualifié de rassurant, respectivement qu'il exclut tout
versement d'une rente AI. Son état de santé demeure préoccupant,
quoiqu'en dise l'intimé.
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d) Dans sa duplique du 14 novembre 2009, l'intimé conclut au
rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours,
interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent, – à l'époque le
Tribunal des assurances – est donc recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD; 117 LPA-VD).
2.Le litige a pour objet le point de savoir si l'invalidité du
recourant s'est modifiée - de manière à influencer son droit à la rente -
entre le 28 décembre 2000, date de la décision initiale par laquelle cette
prestation lui a été accordée, et le 16 mai 2008, date de la décision
litigieuse
a) Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
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encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres prestations durables
accordées en vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de fait
déterminant se modifie notablement par la suite. Tout changement
important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et
donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La
rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de
l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais
que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement
important (ATF 130 V 349 consid. 3.5., 126 V 75 consid. 1b, 113 V 275
consid. 1a; VSI 2000, p. 314, 1996, p. 192 consid. 2d). Sous cet angle, une
simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est
demeuré inchangé, n'est pas déterminante (ATF 112 V 372 consid. 2b, 390
consid. 1b). Le point de savoir si un changement s'est produit doit être
tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la
dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du
droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une
appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au
droit et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF
133 V 108 consid. 5 p. 110 s.; voir également ATF 125 V 368 consid. 2 p.
369 et la référence; TF 9C_860/2008 du 19 février 2009, consid. 2.1).
b) Une révision peut se justifier lorsqu'un autre mode
d'évaluation de l'invalidité est applicable. Ainsi, le Tribunal fédéral des
assurances a maintes fois jugé que la méthode d'évaluation de l'invalidité
valable à un moment donné ne saurait préjuger le futur statut juridique de
l'assuré, mais qu'il pouvait arriver que dans un cas d'espèce le critère de
l'incapacité de gain succède à celui de l'empêchement d'accomplir ses
travaux habituels ou inversement (ATF 119 V 478 consid. 1b/aa, 113 V 275
consid. 1a et les références).
Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion
d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut donc examiner quelle
méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer. Le choix de
l'une des trois méthodes considérées (méthode générale de comparaison
des revenus [art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA], méthode
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spécifique [art. 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3
LPGA], méthode mixte [art. 28 al. 2ter LAI en corrélation avec l'art. 27bis
RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art.
27 RAI et 8 al. 3 LPGA]) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la
rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non
actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. On décidera
que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en
fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à
la santé n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage,
il convient d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel
de son activité à son ménage ou à une occupation lucrative après son
mariage, cela à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et
professionnelle. Ainsi, pour déterminer voire circonscrire le champ
d'activité probable de l'assurée, si elle était demeurée valide, on tiendra
compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation
des enfants, l'âge de l'assurée, ses qualifications professionnelles, sa
formation ainsi que ses affinités et talents personnels (ATF 117 V 195
consid. 3b; VSI 1996 p. 209 consid. 1c). Selon la pratique, la question du
statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au
prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour
admettre l'éventualité de la reprise d'une activité lucrative partielle ou
complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit
des assurances sociales atteigne le degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 130 V 396 consid. 3.3, 125 V 150 consid. 2c, 117 V
194 consid. 3b et les références).
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1
LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
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LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40 % au moins; un taux d'invalidité de 40 %
donne droit à un quart de rente (art. 28 LAI).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou
le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
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En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
4.Le recourant fait grief à l'intimé d'avoir violé le droit fédéral en
considérant que les conditions d'une révision étaient réalisées en l'espèce.
L'assuré estime qu'une juste appréciation des pièces médicales
disponibles ne pouvait amener l'intimé à privilégier le rapport d'expertise
au détriment de celui des médecins traitants. Il ne ressortirait en effet pas
du dossier que son état de santé aurait subi une évolution positive,
l'ensemble des médecins l'ayant pris en charge ayant attesté un état de
santé stationnaire, voire une péjoration.
Les investigations médicales pratiquées dans le cas d'espèce
n'ont révélé chez le recourant aucune atteinte somatique susceptible, par
elle-même, d'entraîner une incapacité de travail et de gain d'une certaine
importance. En revanche, le tableau clinique révèle une problématique de
nature essentiellement psychique dont il convient d'examiner le caractère
invalidant.
a) Il y a lieu de constater qu'une rente entière a été octroyée à
l'assuré en date du 28 décembre 2000 avec effet au 6 avril 1999 en raison
d'une maladie de longue durée, le numéro de l'infirmité retenu étant le
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dysthymie non invalidante. La psychiatre a ainsi exclu l'existence d'une
dépression à caractère invalidant en raison de la qualité des capacités
cognitives de l'intéressé, de l'absence totale de troubles de l'attention et
de la concentration, de la capacité de retranscrire son anamnèse avec
précision, de la présence d'une vie sociale riche, d'un entourage constitué
par de nombreux membres de la famille qui s'invitent réciproquement, le
fait qu'il conduise sa voiture, certes pour de courts trajets, mais qu'il
puisse voyager jusqu'en [...] en voiture, qu'il s'intéresse à l'actualité de
son pays, qu'il se préoccupe de l'état de santé de son fils et qu'il n'a pas
d'idéation suicidaire. Par ailleurs, la spécialiste a fait état de discordances
au niveau des explications fournies, l'assuré justifiant à l'époque de l'octroi
de la rente une dépression consécutive à la découverte en juin 1997 de la
destruction de sa maison au pays (rapport médical du 23 février 2000 du
Dr K.), alors que lors de l'expertise, il a parlé des préoccupations
vis-à-vis de l'état de santé de son fils comme cause de la dépression
alléguée. En outre, elle a constaté que l'assuré avait refusé d'être
hospitalisé en milieu psychiatrique par crainte de prétériter la scolarité de
sa fille, élément difficilement concevable chez un assuré qui, s'il était
sévèrement déprimé, aurait justement besoin de soutien. En effet, un
individu sévèrement déprimé ne peut pas se préoccuper de la pensée
d'autrui, la maladie dépressive empêchant par définition cette capacité.
Les plaintes de l'assuré relatives à sa situation financière difficile
mettaient également en doute la crédibilité de l'existence d'une
dépression.
Le rapport d'examen psychiatrique du SMR du 22 mai 2006
répond en tous points aux critères formels retenus par la jurisprudence
pour accorder pleine valeur probante à un rapport médical (ATF 125 V
352, consid. 3a et les références). Il contient une anamnèse complète et
un résumé des renseignements tirés du dossier; il fait également état des
indications subjectives de l'intéressé ainsi que du résultat des
observations faites au cours de l'examen clinique ("status psychiatrique");
les conclusions auxquelles il a abouti sont motivées de manière
convaincante. Les médecins de l'O. dans leur rapport du 6 juin
2008, se limitent en revanche à poser le diagnostic d'épisode dépressif
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sévère sans symptômes psychotiques, sans toutefois procéder à une
description de ce dernier. Ils ne se prononcent pas non plus sur
l'évaluation du SMR. A l'examen, les éléments du rapport précité sont
purement subjectifs, l'O.________ ayant simplement reproduit les plaintes
du patient.
b) Il y a en outre lieu de constater que le diagnostic de trouble
somatoforme, posé par les médecins de l'O., n'a été retenu ni par
le Dr K., ni par l'intimé à l'époque de l'octroi de la rente. Ledit
diagnostic est, au demeurant, très peu étayé par les médecins de
l'O., qui se sont limités à relever que la symptomatologie
dépressive se mêle à la symptomatologie douloureuse. Dans ces
circonstances, le rapport des médecins de l'O. apparaît
insuffisamment motivé. Dans leur rapport d'expertise du 22 mai 2006, les
Drs P.________ et Q.________ ont de manière convaincante conclu que le
recourant ne souffrait d'aucune affection corporelle chronique, qu'il ne
subissait pas de retrait social, ni ne présentait un état psychique cristallisé
et que les critères permettant d'admettre le caractère invalidant du
trouble somatoforme douloureux n'étaient pas réunis, de sorte qu'en
l'absence d'une autre affection invalidante, ils ont estimé, en toute état de
cause, qu'aucune incapacité de travail ne pouvait être admise.
Par conséquent, le rapport des médecins de l'O.________ n'est
pas de nature à mettre en doute les conclusions de l'expertise du SMR, à
savoir que le recourant présente actuellement des troubles statiques et
dégénératifs du rachis lombaire mineurs en parfaite adéquation avec son
âge, cette atteinte ne limitant cependant pas la capacité de travail de
l'assuré dans l'activité qu'il a exercée antérieurement (paysagiste) ou
toute autre activité adaptée.
c)Les experts du SMR ont estimé qu'il était plausible de retenir
"la disparition" du diagnostic de trouble dépressif sévère dès juillet 2005
en relation avec l'interruption du suivi psychiatrique en juin 2005. Certes,
l'assuré a été pris en charge sur le plan psychiatrique, mais la fréquence
des entretiens s'est limitée à deux mois. Par la suite, soit de septembre
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2007 à avril 2008, le recourant n'a absolument pas été pris en charge. Or,
si son état de santé psychiatrique avait été grave, il aurait été adressé
auprès d'un autre thérapeute, ce qui n'a pas été le cas.
5.Au regard de ce qui précède, il apparaît que le trouble dépressif,
qui seul avait justifié l'octroi d'une rente entière en 2000, est d'une
intensité moins grande qu'à l'époque, puisque seule une dysthymie peut
être à présent retenue. Un tel diagnostic s'avère dès lors insuffisant pour
retenir un état dépressif majeur. La décision attaquée n'est, par
conséquent, pas critiquable dans son résultat et doit être confirmée, ce qui
conduit au rejet du recours.
6.En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1'000 francs (art. 69 al.1bis LAI). En l'espèce, compte tenu de
l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 250 fr.
et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y
a pas lieu d'allouer de dépens, puisque le recourant n'obtient pas gain de
cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. La décision sur opposition rendue le 16 mai 2008 par l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, par 250 francs, sont mis à la charge de
Y.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Munoz (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :