402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 323/08 - 266/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:MmesRöthenbacher et Thalmann
Greffier :M. Bichsel
Cause pendante entre :
N.________, à [...], recourante, représentée par le Service juridique de la
Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 28 LAI et 16 LPGA
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3 -
20 septembre et 21 octobre 2006, posant comme ayant des répercussions
sur la capacité de travail de l'assurée le diagnostic de syndrome de Turner
existant depuis 1966, diagnostiqué en 1982. Selon ce médecin, qui
estimait que l'activité d'employée de commerce était particulièrement
adaptée au handicap présenté par l'intéressée, la capacité de travail de
celle-ci était de 70 % depuis mi-2003 (l'activité habituelle étant exigible à
raison de 7 heures par jour, respectivement avec un rendement de 70 %),
étant précisé ce qui suit:
"Mon examen, cependant, ne rend pas vraiment compte de la
situation, puisqu'il se passe dans le cadre calme de la consultation.
Je pense qu'une réévaluation par les médecins de l'AI serait
judicieuse."
Dans un rapport d'examen du 29 mars 2007, le Dr J.,
spécialiste FMH en médecine interne du Service médical régional AI (SMR),
a fait siennes les conclusions du Dr S. concernant l'exigibilité, en
ce sens que la capacité de travail de l'assurée était réputée s'élever à 70
%, respectivement à 100 % avec une baisse de rendement de 30 %,
depuis le mois de mai 2003, et ce tant dans son activité habituelle que
dans toute activité adaptée aux limitations fonctionnelles suivantes: "pas
d'usage d'échelle ou d'escabeau, environnement calme et peu stressant".
Par décision du 18 juillet 2007, l'OAI a reconnu à l'assurée un
droit au placement, sous la forme en particulier d'un soutien dans ses
recherches d'emploi.
Dans un courrier électronique adressé le 24 juillet 2007 à
l'office, l'assurée a notamment indiqué ce qui suit:
"Suite à cet emploi temporaire auprès des K.________, du 19.06.2006
au 31.12.2006, mon employeur m'a proposé un contrat fixe dès le
01.01.2007. Il y a néanmoins eu encore une période d'essai qui a
duré jusqu'à fin mars. Mon engagement définitif a donc eu lieu
seulement le 30.03.2007, après que mon supérieur ait constaté qu'il
était content de mon travail, mais que j'ai un problème de stress, qui
découle notamment des expériences particulièrement difficiles que
j'ai vécues dans le cadre professionnel ces dernières années." [...]
"Ainsi, après trois ans de recherches d'emploi et d'incertitude, ma
situation s'est enfin stabilisée. Je suis cependant assez vite
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4 -
désécurisée et je continue de souffrir intérieurement. Cela me reste
assez pénible, également physiquement, de faire face à la vie
professionnelle. Je travaille à 80 % et ne pourrais pas travailler à
plein temps sur une longue période.
Puis-je vous demander de ne pas contacter mon employeur,
qui n'est pas au courant de mon handicap ni de ma
démarche auprès de l'AI ? Dans le cas contraire, mon emploi
pourrait être compromis."
Par courrier du 26 novembre 2007, l'office a relevé que
l'assurée travaillait alors à 80 %, soit au-dessus de l'exigibilité médicale
(arrêtée à 70 %), et qu'il était dans son intérêt que son employeur soit
informé de son handicap, respectivement que puissent être proposées des
mesures afin d'améliorer la situation. Il était précisé que, dans la mesure
où l'intéressée exerçait déjà une activité relativement bien adaptée, le
Service d'aide au placement de l'OAI ne pourrait guère lui être utile si elle
maintenait sa volonté de ne pas informer son employeur, de sorte que, le
cas échéant, il serait mis un terme au droit à l'aide au placement.
L'assurée ayant maintenu sa position, l'office l'a informée, par
prononcé du 11 décembre 2007, qu'il était mis un terme à l'aide au
placement.
Le 14 janvier 2008, l'OAI a soumis à l'assurée un projet de
décision de refus de rente d'invalidité, retenant un degré d'invalidité de 30
% fondé sur une capacité de travail résiduelle de 70 % dans son activité
habituelle d'employée de commerce comme dans toute autre activité
adaptée à ses atteintes, soit toute activité exercée dans un
environnement calme et peu stressant et ne nécessitant pas l'usage
d'échelle ou d'escabeau.
Dans le cadre de ses déterminations concernant ce projet de
décision, notamment par courrier du 13 février 2008, l'assurée a en
substance contesté l'exigibilité sur le plan médico-théorique retenue, et
requis que ses possibilités d'activité professionnelle et son rendement
soient réexaminés, tant sous l'angle de son droit au placement que sous
celui de son droit à la rente. Elle a conclu à son droit à une rente partielle,
afin de lui permettre de conserver sa place de travail.
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5 -
Par décision du 16 mai 2008, l'OAI a confirmé son projet de
décision du 14 janvier 2008, dans le sens du refus d'une rente d'invalidité.
Dans la motivation de cette décision, par courrier du même jour, il a en
substance retenu que les possibilités d'activité professionnelle aussi bien
que le rendement de l'assurée avaient été étudiés avec toute la diligence
requise, et qu'il en était résulté une capacité de travail résiduelle de 70 %
dans toute activité adaptée, telle son activité habituelle d'employée de
commerce. Le degré d'invalidité en découlant, savoir 30 %, étant
insuffisant pour ouvrir le droit à une rente, la seule possibilité
d'intervention de l'office aurait consisté dans une aide au placement
auprès de son employeur, afin de faire en sorte que son poste actuel
respecte entièrement ses limitations fonctionnelles; l'intéressée n'ayant
pas souhaité bénéficier de ce soutien, l'OAI n'avait eu d'autre choix que de
mettre fin à son intervention.
B.a) N., désormais représentée par le Service juridique
de la Fédération suisse pour l'intégrations des handicapés, a formé recours
contre cette décision devant le Tribunal des assurances par acte du 16 juin
2008, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au
renvoi de la cause à l'OAI pour mise en œuvre d'une expertise médicale.
Elle a fait valoir que sa capacité de travail résiduelle n'avait pas été
instruite dans toute la mesure requise, invoquant en particulier le fait que
le rapport établi le 20 septembre 2006 par le Dr S. n'était à cet
égard "pas clair du tout", respectivement que ce médecin avait lui-même
admis que son examen ne rendait pas vraiment compte de la situation;
elle a conclu qu'elle ne pouvait plus travailler à 100 %, mais à 60 % tout
au plus.
Dans sa réponse du 1
er
septembre 2008, l'OAI a considéré
qu'un complément d'instruction n'était pas nécessaire, et proposé le rejet
du recours.
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6 -
Par écriture du 17 septembre 2008, la recourante a requis la
mise en œuvre d'une expertise judiciaire, et proposé un médecin à titre
d'expert.
Dans sa duplique du 7 octobre 2008, l'office a indiqué qu'il
n'avait rien à ajouter à ses précédentes écritures, et derechef proposé le
rejet du recours.
b) Le magistrat en charge de l'instruction de la cause a décidé
la mise en œuvre d'une expertise judiciaire. Interpellées, les parties se
sont déterminées sur la personne de l'expert, respectivement sur les
questions à lui soumettre.
Cette expertise a été confiée à la Dresse B.________, spécialiste
FMH en gynécologie et obstétrique, laquelle a estimé nécessaire de
procéder à une évaluation complète, comprenant des examens de
médecine interne, chirurgie orthopédique et neuropsychologie. L'expertise
comprend ainsi les rapports suivants:
-
Un rapport établi le 17 septembre 2009 par la Dresse
W.________, spécialiste FMH en médecine interne, laquelle a relevé que
l'assurée avait une bonne santé habituelle, les examens cliniques et
paracliniques ne mettant en évidence ni syndrome métabolique, ni
pathologie endocrinienne, ni maladie cardiovasculaire. Selon ce médecin,
les limitations et les plaintes actuellement vécues par l'intéressée
semblaient surtout en relation avec le problème orthopédique et des
troubles neuropsychologiques.
-
Un rapport établi le 29 septembre 2009 par le Dr X.________,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, dont il résulte en particulier ce
qui suit:
"Anamnèse socio-professionnelle :
Patiente suissesse d’origine, âgée de 43 ans. Elle est célibataire,
sans enfant.
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7 -
Après sa scolarité obligatoire, elle a poursuivi par une formation
d’employée de commerce dont elle a obtenu le CFC.
Depuis lors, elle a travaillé chez divers employeurs, essentiellement
dans le domaine des assurances.
Depuis 3 ans, elle a été engagée aux K.________ à Lausanne.
Habitant [...], sa journée de travail commence de bonheur le matin
puisqu’elle prend en général le train de 06h25 jusqu’à Lausanne,
puis le M2 jusqu’à son lieu de travail où elle arrive vers 06h50.
Jusqu’à 08h30, elle est occupée à des travaux administratifs
essentiellement basés en position assise, plutôt derrière l’ordinateur.
De 08h30 jusque vers 10h00-11h00, elle trie le courrier,
essentiellement en position debout et prépare la distribution qu’elle
effectue ensuite. Ceci l’oblige à monter et à descendre plusieurs fois
les escaliers et à changer de bâtiment, les K.________ étant sur 2
lieux, relativement proches. De 11h00 jusqu’à 13h00, elle reprend
les travaux administratifs, mais doit aussi s’occuper de maintenance
en rechargeant les photocopieuses et en remettant de l’ordre dans
la cafétéria. De 13h00 à 14h00, elle prend sa pause et va dîner. De
14h00 à 16h00, elle est de nouveau aux tâches administratives
exclusivement, soit assise devant l’ordinateur. Après cela, elle quitte
son travail pour rentrer chez elle, faisant le même trajet que le
matin mais en sens inverse."
[...]
"A noter que son taux d’engagement est de 80 %, soit du lundi au
jeudi, la patiente ayant congé le vendredi. Malgré cette capacité de
travail partielle, elle affirme être souvent très fatiguée et ne pas
pouvoir récupérer complètement durant ses 3 jours de congé."
[...]
"Diagnostics :
• Syndrome de Turner.
• Status après mise en évidence d’une dysplasie congénitale coxo-
fémorale droite stade III et dysplasie congénitale coxo-fémorale
gauche stade II en 1973.
• Status après ostéotomie intertrochantérienne de varisation et
dérotation à droite + ostéotomie pelvienne selon Salter le
21.05.1973.
• Status après ablation du matériel d’ostéosynthèse à la hauteur
du bassin droit le 15.08.1973.
• Status après ostéotomie intertrochantérienne de varisation-
dérotation à gauche associée à une plastie du facia lata et à une
excision de la cicatrice opératoire + ablation du matériel
d’ostéosynthèse du fémur droit le 08.06.1974.
• Status après ablation du matériel d’ostéosynthèse et plastie
tégumentaire pour cicatrices chéloïdes à gauche le 20.03.1975.
• Status après acétabuloplastie complémentaire par ostéotomie
pelvienne de type Chiari le 07.04.1978.
• Status après ostéotomie pelvienne droite d’abaissement du toit
acétabulaire le 07.01.1993.
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8 -
• Légère coxa magma et congruence articulaire résiduelle droite,
mais sans signe d’arthrose secondaire pour le moment, ni de
limitation fonctionnelle significative autre qu’une petite perte
des rotations.
•Petite rigidité dorsale basse sur séquelles de maladie de
Scheuermann.
• Ostéoporose rachidienne modérée.
DISCUSSION :"
[...] "le seul problème majeur orthopédique qu’on retrouve associé
au syndrome de Turner est des séquelles d’une dysplasie bilatérale
de hanches plus marquée à droite et ayant nécessité de multiples
opérations. Si le résultat final gauche est excellent, par contre à
droite, il en a résulté un raccourcissement du col fémoral avec
légère coxa magma et toujours persistance d’une petite
incongruence articulaire et découverture surtout antéro-supérieure.
Heureusement pour le moment, ceci n’aboutit pas encore à des
troubles dégénératifs secondaires de type arthrose. Par contre,
toujours du côté droit, les multiples opérations ayant entraîné un
raccourcissement de 1 cm et surtout en raison des différentes
ostéotomies pelviennes, ont laissé comme séquelles une
insuffisance du moyen fessier déjà constatées après la 1
ère
opération
et qui expliquent la petite boiterie qui perdure.
L’état radiologique actuel ainsi que la clinique objective et les
plaintes subjectives ne nécessitent pas pour le moment la reprise
d’un traitement orthopédique à ce niveau, mais il est clair que ces
hanches restant un peu anormales, surtout à droite, nécessitant un
ménagement d’utilisation pour essayer d’éviter l’apparition trop
rapide d’une coxarthrose. C’est pourquoi, il est souhaitable que la
patiente ait plutôt une activité en position essentiellement assise, ne
nécessitant pas la montée ou la descente trop fréquentes de pentes
ou d’escaliers. De plus, elle doit éviter le port de charges
supérieures à 10 kg de manière répétitive.
Si ces conditions sont remplies, sur le plan orthopédique, il n’y a pas
vraiment de contre-indication à une capacité de travail totale."
[...]
"Pour terminer, j’ajouterai que sur le plan orthopédique, à long
terme il y a quand même un risque important de voir apparaître une
coxarthrose au moins droite et qu’il n’est pas exclu qu’à un moment
ou à un autre, la reprise d’un traitement soit nécessaire, tout
d’abord conservateur, puis plus tard sous la forme d’une prothèse
totale. En l’état actuel, vu le peu d’évolution radiologique entre 1993
et 2009, on peut espérer que cette complication tardive ne va pas se
développer rapidement, mais on ne peut l’exclure totalement.
REPONSES AU QUESTIONNAIRE DE LA COUR DES
ASSURANCES SOCIALES :"
[...]
"5. Quelles sont les limitations fonctionnelles de la
recourante ?
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9 -
La patiente ayant une petite boiterie par insuffisance du moyen
fessier de la hanche droite, associée radiologiquement à une
incongruence partielle de son articulation de la hanche droite, sur le
plan orthopédique, il est souhaitable que cette dernière soit
ménagée.
Cela implique que l’activité professionnelle devrait se passer
essentiellement en position assise. Il faut fortement limiter la
montée et la descente régulière d’escaliers ou de pentes. Il est
également important d’éviter le port de charges supérieures à 10 kg
de manière répétitive. Le périmètre de marche doit également être
limité à 1 heure max. à la fois.
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11 -
-
Un rapport établi le 1
er
octobre 2009 par Mme P.,
psychologue spécialiste en neuropsychologie FSP, laquelle a conclu ce qui
suit:
"Cet examen, effectué chez une patiente orientée, très collaborante,
nosognosique de ses limitations cognitives, met en évidence des
troubles mnésiques modérés en modalité verbale, caractérisés
par des difficultés d’apprentissage et de récupération de
l’information, ainsi qu’un dysfonctionnement exécutif et
attentionnel modéré (déficit de mémoire de travail, d’attention
divisée et de planification) se manifestant en situations complexes
(situations de doubles tâches et d’interférence, situation dites non
structurées). Sur les plans thymique et comportemental, on relève
une tendance aux digressions, d’occasionnelles réponses à côté,
quelques rires immotivés, une attitude par moments familière, ainsi
qu’une fragilité avec larmes difficilement contenues lorsqu’on
aborde des sujets personnels douloureux.
En revanche, les capacités langagières, praxiques, gnosiques
visuelles et le raisonnement sont préservés.
A l’échelle d’intelligence pour adultes de Wechsler (WAIS III), on
retient un QI verbal de 116 dans la norme supérieure, un QI
performance de 87 dans la norme inférieure et un QI total de
103 dans la moyenne.
Ce tableau, avec une asymétrie obtenue à l’échelle
d’intelligence pour adultes de Wechsler donnant un QI verbal
supérieur au QI performance, est compatible avec un
Syndrome de Turner.
Les déficits cognitifs susmentionnés sont de nature à diminuer
significativement l’autonomie de Mme N. dans la gestion de
situations complexes et altèrent son rendement et sa capacité de
travail.
Le dysfonctionnement exécutif et attentionnel ne permet pas à la
patiente de gérer plusieurs tâches en même temps et la rend
particulièrement fragile en situation de stress, d’interférence ou de
forte contrainte temporelle. Afin d’exploiter correctement ses
ressources cognitives, elle nécessite des consignes claires et
explicites (si possible par écrit), lui permettant d’organiser son
travail de manière séquentielle (une chose à la fois, une tâche après
l’autre) et lui évitant de se disperser.
La fragilité psychique et la très discrète désinhibition
comportementale nécessitent par ailleurs un environnement
bienveillant, afin de permettre une bonne intégration dans le milieu
professionnel et d’éviter une décompensation pouvant avoir une
répercussion négative sur les fonctions cognitives et le travail fourni.
Les difficultés d’attention divisée et de mémoire de travail sont
particulièrement invalidantes dans une activité de secrétariat
nécessitant la gestion de multiples tâches au cours d’une journée et
un emploi à temps partiel serait justifié (d’environ 60 %).
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12 -
Le rendement de la patiente sera déterminé par le type de tâche et
d’organisation mis en place sur le lieu de travail : dans de bonnes
conditions (à savoir dans un cadre très structuré, avec des
demandes explicites, pour des tâches séquentielles), Mme N.________
est à même de fournir un travail de très bonne qualité sans nette
altération du rendement ; en revanche, en situation de stress,
d’interférence ou de contrainte temporelle, il faut s’attendre à des
oublis, des erreurs et à une efficience très amoindrie (de l’ordre de
50 %)."
-
Un rapport établi le 11 novembre 2009 par la Dresse
B., laquelle, se référant aux constatations et conclusions de la
Dresse W., du
Dr X.________ ainsi que de la neuropsychologue P., a répondu en
particulier ce qui suit aux questions qui lui étaient soumises:
"1. Anamnèse
Mme N. est le premier enfant d’une fratrie de deux d’un père
alcoolique, colérique, usant de violences verbales et d’une mère
décrite comme incompréhensive. A l’âge de 7 ans on diagnostique
une subluxation congénitale invétérée de la hanche droite ainsi
qu’une dysplasie de la hanche gauche. Suivent de multiples
opérations entre 1973 et 1993 (mai 73, août 73, juin 74, mars 75,
avril 78 et une dernière en janvier 93). Elle en garde une boiterie.
L’enfance est décrite comme difficile, la patiente se sent rejetée par
ses camarades d’école et devient le bouc émissaire de la classe. Elle
subit des moqueries quotidiennes, des violences verbales et
physiques. Néanmoins elle réussit à terminer sa scolarité
normalement.
A l’âge de 16 ans, le diagnostic de Syndrome de Turner est posé en
raison de sa petite taille. Ce diagnostic ne lui est communiqué qu’à
l’âge de 18 ans lorsqu’elle commence « à fréquenter ». Elle a été
très choquée qu’on lui ait caché la vérité et qu’elle ne pourra jamais
avoir d’enfants. Ni à ce moment, ni à aucun autre moment, elle
aurait été informée plus exhaustivement sur ce que cela signifie
d’être atteinte du syndrome de Turner.
Après une année de préapprentissage, elle commence un
apprentissage d’employée de commerce qu’elle termine avec un
CFC malgré de sérieuses difficultés, de problèmes d’intégration avec
ses collègues et de blessures émotionnelles importantes subies de la
part son père pendant cette même période."
[...]
"En automne de cette même année [1999], elle trouve un travail à
80 % dans une assurance. Malgré un temps de travail partiel, elle
sent une fatigue s’installer progressivement ainsi qu’une incapacité
à faire face aux exigences de son chef. Ce dernier finit par lui
reprocher de créer un état de stress dans toute l’équipe et lui
conseille de chercher un autre travail.
-
13 -
En août 2005, après 14 mois de recherche, elle trouve un autre
travail à la M.________ [...] et elle quitte l’assurance. Elle ne réussit
pas à s’intégrer dans l’équipe. Le travail n’étant pas structuré, la
recourante se trouve dès le départ dans un état de stress avec une
insuffisance de ses prestations. Son nouvel employeur rompt le
contrat après cinq mois soit fin 2005.
Au printemps 2006, elle comprend qu’elle ne peut pas assumer un
travail
« normal » d’employée de commerce, ni continuer à s’assumer seule
et elle fait une demande à l’AI pour un placement adapté. Toutefois,
comme elle refuse qu’on informe l’employeur de son handicap, l’AI
arrête les démarches et classe son dossier. Elle fait recours.
Pendant quelques mois elle se trouve au chômage puis décroche un
travail temporaire fin 2006 comme réceptionniste à 60 % aux
K.________. Cette place lui convient et à la fin de son mandat
temporaire de 6 mois elle postule pour un poste devenu vacant
comme secrétaire à 80 %. Elle obtient le poste. Du fait d’un certain
déni de son handicap elle doit fournir un effort énorme pour
répondre à la demande de son employeur. Progressivement elle
s’épuise, ce travail représente une surcharge permanente. Ses
difficultés relationnelles avec ses collaboratrices et son état de
stress qu’elle reporte sur toute l’équipe, pareil à ce qui c’était passé
lorsqu’elle travaillait dans l’assurance en 2004, lui ont valu une
lettre d’avertissement avec menace de licenciement ce mois de
septembre 2009."
[...]
"2. Constatations objectives et status clinique
Référence est faite aux rapports de médecine interne, d’orthopédie
et de neuropsychologie" [...]
"3. Indications données par la recourante
a) Etat général
-
Fatigue, troubles du sommeil, difficulté de maintenir un
rendement au travail
-
Douleurs thoraciques antérieures de type oppressant en
relation avec le stress, accompagnées de palpitations
-
Difficulté de localisation dans l’espace avec une certaine
maladresse
b) Système locomoteur
-
Douleurs aiguës au niveau des hanches après avoir porté des
objets lourds (10-15 kg).
-
Douleurs lombaires basses épisodiques lors d’effort
c) Neuropsychologiques
-
Difficultés d’organisation dans son travail avec incapacité
d’établir des priorités et à gérer plusieurs tâches en même
-
14 -
temps entraînant des erreurs et des oublis, une perte de temps
et un épuisement
-
Incapacité à fonctionner sans un cadre très structuré et
explicite
-
Difficultés relationnelles avec les collègues et supérieurs
-
Difficulté à percevoir les attentes d’autrui
-
Difficulté de gestion de ses émotions qui l’empêchent d’agir
rationnellement
janvier 2008, et proposé que le cas soit réglé par le biais d'une transaction
dans ce sens.
Egalement invité à se déterminer, l'office intimé a produit, par
écriture du 1
er
février 2010, un avis médical rendu le 21 décembre 2009
par les Drs J.________ et L.________ du SMR, dont il résulte en particulier ce
qui suit:
"Les expertises mises en place par le tribunal concluent qu’il n’y a
pas d’empêchements ni du point de vue orthopédique, ni du point
de vue de la médecine interne. Par contre des troubles
neuropsychologiques ont été objectivés et précisés dans le cadre
d’un bilan neuropsychologique fouillé, précis et qui nous convainc, il
existe des troubles mnésiques modérés en modalité verbale ainsi
qu’un dysfonctionnement exécutif et attentionnel modéré. Madame
P., psychologue, estime que ces problèmes s’inscrivent dans
le syndrome de Turner qui affecte l’assurée depuis sa naissance. Elle
apprécie l’exigibilité en page 4 de son rapport du 1
er
octobre 2009 à
60 % justifié par les troubles neuropsychologiques.
•Dans l’activité actuelle l’exigibilité est de 50 % d’après le
Dr B." [...] "depuis août 2005" [...]
•Dans une activité adaptée l’exigibilité est de 60 %" [...] "(« Un
emploi à temps partiel de 60 % au maximum dans un travail
adapté serait justifié ») depuis août 2005."
[...]
"Notre avis est de faire nôtres les conclusions des experts nommés
par le TCA."
Se référant à cet avis, l'OAI a relevé que l'activité actuelle de
la recourante n'était pas totalement adaptée sur le plan orthopédique,
compte tenu des limitations fonctionnelles décrites par le Dr X.________, ce
qui avait conduit les experts à retenir une capacité de travail résiduelle de
-
19 -
50 %; en revanche, dans une activité strictement adaptée, la capacité de
travail serait entière sur le plan somatique, avec une diminution de
rendement de 40 % en raison des problèmes neuropsychologiques.
L'office indiquait n'avoir pas de raison de s'écarter de ces conclusions, et
laissait à l'autorité de céans "le soin de donner la suite qu'il conv[enait] à
ce dossier".
E n d r o i t :
1.a) A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative,
RSV 173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes
devant les autorités administratives et de justice administratives à l'entrée
en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est ainsi compétente pour statuer
(art. 93 al. 1 LPA-VD).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la
notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1]), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux
conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA; art. 79 LPA-VD,
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.Est litigieux en l'espèce le degré d'invalidité de la recourante,
partant son droit aux prestations de l'assurance-invalidité.
3.a) Selon l'art. 4 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20) en relation avec l'art. 8 al. 1 LPGA, est
réputée invalidité la diminution de gain, présumée permanente ou de
-
20 -
longue durée, résultant d'une atteinte à la santé physique ou mentale
provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.
Aux termes de l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles.
A teneur de l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail
toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans
sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
b) En vertu de l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007 (correspondant à l'actuel art. 28 al. 2 LAI),
l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une
demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, à trois quarts de rente s'il est
invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au
moins.
Pour évaluer le taux d'invalidité d'un assuré actif, le revenu
qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il
pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation utiles,
sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison
s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible
le montant de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la
différence, exprimée en pour-cent, permettant de calculer le degré
d'invalidité
(VSI 2000 p. 82, consid. 1b; TF 9C_279/2008 du 16 décembre 2008,
-
21 -
consid. 3.1). Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être chiffrés
exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le
cas particulier, les valeurs approximatives ainsi obtenues étant ensuite
comparées. Une telle évaluation ne doit pas nécessairement consister à
chiffrer des valeurs approximatives; une comparaison de valeurs
exprimées simplement en pour-cent peut, le cas échéant, également
suffire. Le revenu hypothétique réalisable sans invalidité équivaut alors à
100 %, tandis que le revenu d'invalide est estimé à un pourcentage plus
bas, la différence en pour-cent entre les deux valeurs exprimant le taux
d'invalidité (comparaison en pour-cent; ATF 114 V 310, consid. 3a et les
références;
TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010, consid. 3.1).
c) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les documents à disposition, quelle qu'en soit la
provenance, avant de décider s'ils permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut
trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur
une opinion plutôt que sur une autre. Selon la jurisprudence, il importe,
pour conférer pleine valeur probante à une appréciation médicale, que les
points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport
se fonde sur des examens complets, qu'il prenne en considération les
plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires, enfin que les
conclusions de l'experts soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément
déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve
ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien
son contenu (ATF 122 V 157, consid. 1c et les références; ATF 125 V 351,
consid. 3a; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009, consid. 2.1.1).
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise judiciaire, la tâche de l'expert consistant
précisément à mettre ses connaissances spécialisées à la disposition de la
-
22 -
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné
(cf. notamment TF 9C_298/2009 du 3 février 2010, consid. 2.2).
4.En l'espèce, il n'y pas lieu de s'écarter des conclusions de
l'expertise judiciaire diligentée par la Dresse B., dont les rapports
établis par la
Dresse W. (médecine interne), le Dr X.________ (chirurgie
orthopédique) et Mme P.________ (neuropsychologie) font partie
intégrante. Les conclusions de la
Dresse B.________ procèdent ainsi d'une appréciation consensuelle du cas,
appréciation particulièrement étayée et dûment motivée qui remplit
manifestement toutes les exigences posées par la jurisprudence pour se
voir reconnaître pleine valeur probante (cf. consid. 3c supra); dans leurs
détermination du 16 décembre 2009, respectivement du 1
er
février 2010,
la recourante et l'office intimé ne le contestent du reste pas.
a) Il convient dès lors lieu de retenir que les atteintes
présentées par la recourante entraînent les répercussions suivantes sur sa
capacité de travail:
-
Sur le plan de la médecine interne: la recourante ne présente
aucune atteinte significative.
-
Sur le plan locomoteur: la recourante présente
principalement des séquelles d’une dysplasie bilatérale de hanches, plus
marquée à droite. Sa capacité de travail n'est pas entamée dans l'exercice
d'une activité adaptée aux limitations fonctionnelles induites par cette
atteinte, savoir dans toute activité ménageant la hanche droite – ce qui
implique une activité exercée essentiellement en position assise –, et ne
nécessitant ni montée et descente régulières d'escaliers ou de pentes, ni
port de charges d'un poids supérieur à 10 kg, le périmètre de marche
devant par ailleurs être limité à une heure au maximum à la fois.
A cet égard, certaines tâches confiées à l'intéressée dans le
cadre de son activité actuelle ne sont pas suffisamment adaptées, en ce
-
23 -
sens qu'elle est trop longtemps debout et doit probablement porter trop
de charges (tri du courrier debout et sa distribution), de sorte que sa place
de travail devrait être aménagée.
-
Sur le plan neuropsychologique: les déficits cognitifs
spécifiques présentés par la recourante diminuent significativement son
autonomie, notamment dans la gestion de situations complexes. Elle
présente en outre des difficultés d’apprentissage et de récupération de
l’information; sa mémoire à court terme est réduite, signifiant une limite à
la quantité d’informations qu’elle peut traiter à la fois. Par ailleurs, sa
capacité de gérer deux tâches en même temps est également réduite. Ce
dysfonctionnement exécutif et attentionnel la rend particulièrement fragile
en situation de stress, d’interférence ou de forte contrainte temporelle;
elle a ainsi besoin de consignes claires et explicites lui permettant
d’organiser son travail de manière séquentielle pour éviter de se
disperser. Les difficultés d’attention divisée et de mémoire de travail
peuvent se révéler particulièrement invalidantes dans une activité de
secrétariat nécessitant la gestion de multiples tâches au cours d’une
journée, de sorte qu'un emploi à temps partiel serait justifié.
Ces difficultés d'ordre neuropsychologique ont toujours existé,
mais la patiente a réussi à les compenser au prix d’une importante fatigue
la conduisant jusqu'à l’épuisement, malgré un temps de travail déjà réduit
à 80 pour-cent. Elle n’arrive plus à compenser depuis le mois d'août 2005,
soit depuis qu’elle a quitté son premier employeur pour débuter son
activité auprès de la M.. L'activité de réceptionniste exercée à 60
% auprès des K. dès le mois de juin 2006 était d'avantage adaptée
à son handicap, de sorte qu'elle a pu fournir un travail satisfaisant sur une
durée de 6 mois.
S'agissant de l'exigibilité sur le plan neuropsychologique, les
déficits cognitifs de l’assurée sont de nature à diminuer significativement
son autonomie dans la gestion de situations complexes, et altèrent son
rendement et sa capacité de travail. Dans un cadre structuré, avec des
demandes explicites, pour des tâches séquentielles, elle est à même de
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24 -
fournir un travail de très bonne qualité sans nette altération du rendement
(40 %); en revanche, en situation de stress, d’interférence ou de
contrainte temporelle, il faut s’attendre à des oublis, des erreurs et à une
efficience très amoindrie (de l’ordre de 50 %). Une incapacité de travail
plus élevée, de 50 % ou plus, n’est ainsi évoquée qu'hypothétiquement,
en cas de réalisation des risques de coxarthrose, de stress important,
d’aggravation de l’état dépressif et/ou d’augmentation des douleurs
somatoformes. En d'autres termes, l'exercice d'une activité adaptée
(cadre structuré, avec des demandes explicites, pour des tâches
séquentielles) devrait être possible, depuis le mois d'août 2005, à "50-60
% au maximum" (cf. la réponse de la Dresse B.________ au chiffre 11 du
questionnaire qui lui était soumis, let. c).
b) S'agissant du caractère adapté de l'activité actuelle
exercée par la recourante, compte tenu des limitations fonctionnelles sur
les plans orthopédique et neuropsychologique rappelées ci-dessus, les
experts ont constaté que l'organisation de son travail et certaines tâches
qui lui étaient confiées n'étaient pas totalement adaptées à son état de
santé, et retenu de ce chef une capacité de travail résiduelle de 50 % dans
le cadre de l'emploi en cause – capacité susceptible d'être portée à "50-60
% au maximum" dans l'exercice d'une activité totalement adaptée. Cela
étant, on ne saurait en conclure que l'activité habituelle de l'intéressée,
savoir secrétaire ou employée de commerce, ne serait pas adaptée à son
état de santé, respectivement qu'il serait exigible de sa part, dans le cadre
de son obligation de diminuer le dommage, de changer de profession;
force est bien plutôt de constater que, moyennant certains aménagements
tels que proposés par les experts, dite activité, pour laquelle elle a obtenu
un CFC, doit être considérée comme adaptée, ce d'autant plus que la
recourante l'a exercée depuis plusieurs années, et ceci au-delà même de
l'exigibilité reconnue sur le plan médico-théorique – quoique au prix
d'efforts et d'une fatigabilité croissants. En d'autres termes, moyennant
les aménagements en cause, il y a lieu de retenir que l'activité habituelle
de l'intéressée est réputée adaptée aux limitations fonctionnelles induites
par ses atteintes, respectivement que sa capacité de travail exigible serait
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25 -
alors réputée de "50-60 % au maximum", soit de 55 %, dans l'exercice de
cette activité, et ce depuis le mois d'août 2005.
Dès lors que l'activité habituelle de la recourante est ainsi
réputée adaptée à ses atteintes, il en résulte un degré d'invalidité de 45
%, correspondant au taux d'incapacité de travail (comparaison en pour-
cent; cf. consid 3b supra). Un tel degré d'invalidité lui ouvre le droit à un
quart de rente, et ce dès le 1
er
août 2006 – soit à l'échéance du délai de
carence d'une année (cf. art. 29 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007).
5.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et la
décision réformée en ce sens que la recourante a droit à un quart de rente
avec effet dès le 1
er
août 2006.
6.a) A teneur de l'art. 69 al. 1bis LAI, lequel déroge au principe
de l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de
contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-
invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des
frais de justice. Toutefois, selon l'art. 52 al. 1 LPA-VD, directement
applicable aux causes pendantes lors de l'entrée en vigueur de dite loi
(art. 117 al. 1 LPA-VD), des frais de procédure ne peuvent être exigés de
la Confédération et de l'Etat, auxquels doivent être assimilés les offices
chargés de l'exécution de tâches de droit public, comme les OAI (art 54 ss
LAI).
Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a dès lors pas lieu de
percevoir des frais de justice.
b) La recourante, qui obtient gain de cause avec le
concours d'un mandataire autorisé, a droit à des dépens, dont le montant
doit être déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance
et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).