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TRIBUNAL CANTONAL
AI 320/08 - 202/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:M.Bonard et Mme Moyard, assesseurs
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
P.________, à Yverdon-les-Bains, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7, 8 et 16 LPGA; 4 al. 1 et 28 al. 1 LAI
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E n f a i t :
A.Le 14 octobre 2005, P.________ (ci-après: l'assuré), né le [...]
1965, marié, employé de commerce de formation, a déposé une demande
de prestations AI au motif d'une spondylodiscite.
a) Dans un rapport du 19 novembre 2005, le Dr Z.________,
médecin traitant, spécialiste FMH en médecine interne, a posé les
diagnostics suivants:
-
avec répercussion sur la capacité de travail:
-- lombosciatalgies bilatérales sévères non déficitaires sur troubles
statiques,
-- maladie de Scheuermann, cyphoscoliose et spondylodiscite
infectieuse D12-L1,
-- hernie discale L5-S1 médiane et bilatérale;
-
sans répercussion sur la capacité de travail:
-- personnalité borderline à traits impulsif, narcissique et
paranoïaque.
Ce médecin a estimé que l'état de santé de l'assuré
s'aggravait et que celui-ci présentait une incapacité de travail dans son
activité habituelle de 50% en moyenne depuis début 2003. A son sens,
aucun moyen n'était à même d'améliorer l'état de santé ou la capacité de
travail. Par ailleurs, il a considéré que l'exercice d'aucune autre activité
n'était exigible.
Il ressort des documents annexés au rapport du Dr Z.________
(lettre de sortie du 17 avril 2003 et courrier du 15 juillet 2003 du CHUV
ainsi qu'un rapport du 29 novembre 2004 du Centre Hospitalier Yverdon
Chamblon) que l'assuré a séjourné au CHUV du 10 mars au 12 avril 2003
en raison d'une spondylodiscite D12-L1 à staphylocoque doré. Il a suivi un
traitement conservateur consistant en une antibiothérapie parentale et en
une immobilisation par coquille plâtrée. Le traitement a été efficace.
L'assuré a quitté le CHUV en bon état général et apyrétique. Le traitement
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antibiotique a duré un mois et le corset a été retiré trois mois après sa
pose. Un mois après le retrait du corset, soit en juillet 2005, l'assuré ne
prenait plus d'antalgique. En outre, les examens biologiques effectués ce
mois-là étaient dans les normes et la radiographie de contrôle du 15 juillet
2003 était satisfaisante. L'évolution était, selon les médecins du CHUV,
favorable. Quant au rapport médical rendu suite à une IRM réalisée en
novembre 2005, il conclut notamment comme suit: "Pas d'argument en
faveur d'une récidive de la spondylodiscite. Status post ancien
Scheuermann".
Dans un questionnaire pour l'employeur, N.________ Sàrl a
répondu que l'assuré avait travaillé de janvier 1998 à mi-septembre 2005
en tant que gérant et a décrit son activité comme suit: port de poids de 5
kg maximum 2 ou 3 fois par jour; Part assis de 80%, debout de 10% et
marcher de 10%; stress et froid.
b) Le 15 janvier 2007, le Dr L., médecin du SMR,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie, a procédé à
un examen orthopédique de l'assuré. Son rapport comprend une
anamnèse, un status, un rappel du dossier radiologique, des diagnostics et
une appréciation du cas. Le Dr L. a posé les diagnostics suivants
ayant une répercussion sur la capacité de travail:
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dorsolombalgies chroniques avec sciatalgies non déficitaires plus
marquées à gauche qu'à droite (M51.1);
-
status après spondylodiscite D12-L1 à staphylocoque doré (M.46.3).
-
hernie discale L5-S1 à gauche sans trouble neurologique (M51.2).
Il n'a retenu aucun diagnostic sans répercussion sur la
capacité de travail. Pour le surplus, on extrait ce qui suit de ce rapport:
"On est frappé par le fait que l’assuré décrit des intenses douleurs,
mais il ne prend pas d’antalgiques.
Le diagnostic de maladie de Scheuermann ne peut pas être confirmé
en l’absence d'une hypercyphose et d'une cunéiformisation de
plusieurs corps vertébraux dorsaux. La présence de nodules de
Schmorl ne suffit pas pour établir ce diagnostic.
Les limitations fonctionnelles
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Il peut exercer un travail sédentaire ou semi-sédentaire dans lequel
il puisse alterner la position debout avec la position assise selon les
douleurs. Il doit éviter le port de charges supérieures à 15 kg.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au moins?
Depuis le 7 février 2003.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors?
Il a repris son travail à 25% à partir du 23 septembre 2003 et à 50%
à partir du 25 octobre 2003. Concernant la capacité de travail
exigible, le métier de gérant d’un magasin de meubles respecte les
limitations fonctionnelles, il n’y a pas de port de charges lourdes, il
peut alterner la position assise avec la position debout. Le Dr
Z., neurologue, dans son rapport de novembre 2005
considère que l’assuré a une capacité de 50% comme gérant d’un
magasin de meubles. Après avoir examiné l’assuré, nous sommes
convaincus que sa capacité de travail dans un travail adapté est
supérieure à 50%. Une diminution de rendement de 30% en raison
des douleurs est justifiée. Le traitement antalgique est largement
susceptible d’être amélioré.
CAPACITE DE TRAVAIL EXIGIBLE
Dans l'activité habituelle qui est adaptée 100% avec une
diminution de
rendement de 30%
Depuis le 27 octobre 2003".
Le rapport SMR du 29 mars 2007 établi par la Dresse
T., spécialiste FMH en médecine interne, reprend l'examen précité
du Dr L..
c) Par projet de décision du 13 avril 2007, l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a proposé le
rejet de la demande. Il a en outre insisté sur le fait que l'assuré est tenu
de faire tout ce qui dépend de lui pour atténuer au mieux les
conséquences de son handicap sur sa capacité de travail, fût-ce au prix
d'efforts importants. Or, selon l'OAI, on pouvait en l'espèce exiger de
l'assuré qu'il prenne un traitement antalgique pour diminuer ses douleurs.
Par courrier du 20 avril 2007, l'assuré a fait opposition au
projet de décision, remettant en cause la valeur probante du rapport
d'examen du Dr L.. Dans un courrier du 29 mai 2007, le médecin
traitant a informé la Dresse T., qu'à la différence de ce qu'a
affirmé le Dr L., l'assuré suivait depuis plusieurs fois un traitement
antalgique et anti-inflammatoire (Xefo 8 mg 2 cp/jour et Tramal 100 retard
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2 cp/jour). Il a en outre déclaré que "depuis le début de sa maladie, le
patient ne fait plus d'efforts et consacre le peu de temps disponible 'sans
douleur' à des travaux de vente et de bureau" et a précisé que l'assuré a
dû profondément adapté son activité professionnelle (engagement
d'employés supplémentaires, diminution du nombre d'exposition,
pratiquement plus de visite à domicile des clients, etc.). Dans un courrier
du 26 juin 2007, ce médecin a estimé que le traitement conservateur était
à cette date maximal et qu'aucun autre traitement, en particulier
chirurgical, n'était indiqué.
Dans un avis médical du 15 août 2007, les médecins du SMR
(Dresse F.________ et Dr J.) ont estimé que le médecin traitant
n'apportait pas d'élément nouveau de nature à modifier la position du
SMR. A leur sens, le Dr L. avait correctement prise en compte
l'atteinte rachidienne, sur la base d'un examen clinique approfondi et des
éléments du dossier. Le défaut de mention de la prise de deux comprimés
de Tramal 100 retard par jour n'était pas susceptible de modifier les
limitations fonctionnelles retenues. Le rapport SMR de la Dresse T.________
demeurait ainsi, selon eux, pertinent.
d) Par décision du 19 mai 2008, l'OAI a rejeté la demande de
prestations de l'assuré.
B.Par acte du 13 juin 2008, P.________ a recouru contre la
décision de l'OAI. Il soutient ne plus pouvoir travailler de manière régulière
en raison de dorsolombalgies chroniques et avoir tenté, sans succès, tous
les traitements et médicaments consultés par ses médecins. Il déclare
qu'aucune opération ne lui est conseillée, conteste le taux d'incapacité de
travail retenu par le Dr L.________ et requiert la mise en œuvre d'une
nouvelle expertise médicale.
Dans sa réponse du 14 octobre 2008, l'OAI confirme le bien-
fondé de la décision entreprise et conclut au rejet du recours.
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6 -
Par courrier du 24 octobre 2008, le juge instructeur a fixé au
recourant un délai au 14 novembre 2008 pour fournir des observations
supplémentaires, produire des pièces et présenter des réquisitions. Le
délai a par la suite été prolongé deux fois, à la requête du recourant,
jusqu'au 12 janvier 2009. Compte tenu de l'absence de réaction de la part
du recourant, le juge instructeur a accordé le 23 janvier 2009 un ultime
délai au 13 février 2009, avertissant le recourant qu'à défaut de réponse,
l'autorité statuerait en l'état du dossier, conformément à l'art. 30 LPA-VD.
Le recourant n'y a pas donné suite.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA).
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009
et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA), est
immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition
transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En
l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent,
est recevable en la forme.
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2.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1
in fine LAI). Selon l'art. 7 al. 1 LPGA,
toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité est
réputée incapacité de gain, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles. L'art. 7 al. 2 LPGA
précise que seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en
compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain et qu'en outre,
il y a incapacité de gain uniquement si celle-ci n’est pas objectivement
surmontable. Pour établir si on peut raisonnablement exiger de l'assuré
qu'il surmonte par ses propres efforts les répercussions négatives de ses
problèmes de santé et exerce une activité lucrative et, partant, réalise un
revenu, il faut se placer d'un point de vue objectif. L'élément déterminant
n'est donc pas la perception subjective de l'intéressé, mais de savoir si on
peut objectivement attendre de lui qu'il surmonte ses limitations et exerce
une activité lucrative en dépit de ses problèmes de santé (ATF 135 V 215,
consid. 7.2, et les références citées).
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, un degré d'invalidité de 40% au moins
donne droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins
donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au moins
donne droit à un trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de 70% au
moins donne droit à une rente entière.
Selon l'art. 16 LPGA (et auparavant selon l'art. 28 al. 2 LAI),
pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir
s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré.
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b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261, consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 261, consid. 4; 115
V 134, consid. 2; 114 V 314, consid. 2c; 105 V 158, consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p. 64; TF I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.1).
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l'élément
déterminant, pour la valeur probante, n'est ni l'origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a, et les références citées; 134
V 231, consid. 5.1).
Selon la Haute Cour, les constatations émanant de médecins
consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet
tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que
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leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement
tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il convient dès lors
en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à
celles du médecin traitant (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc, et les références
citées; Pratique VSI 2001 p. 106, consid. 3b/bb et cc). Ainsi, au vu de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre mandat thérapeutique et
mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une expertise
ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contradictoire (ATF 124 I 170, consid. 4; TF I 514/06 du 25 mai
2007, consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n° 15 p. 43). Il n'en va différemment
que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été
ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents
pour remettre en cause les conclusions de l'expertise (TF 8C_14/2009 du
8 avril 2009, consid. 3).
c) L'assureur et l'instance de recours, en l'occurrence la Cour
de céans, sont tenus d'ordonner une instruction complémentaire lorsque
les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent
une telle mesure. En particulier, ils doivent mettre en oeuvre une
expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du
cas (ATF 117 V 282, consid. 4a; TFA I 751/03 du 19 mars 2004, consid.
3.3).
Conformément à l'art. 30 al. 1 LPA-VD, les parties sont tenues
de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des
droits. Lorsque elles refusent de prêter le concours qu'on peut attendre
d'elles à l'établissement des faits, l'autorité peut statuer en l'état du
dossier (art. 30 al. 2 LPA-VD).
3.a) En l'espèce, le recourant conteste la validité du rapport
médical établi par le Dr L.________, médecin du SMR, spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique et traumatologie. Cependant, il n'a ni motivé ni
étayé ou offert d'éléments de preuve justifiant sa contestation, alors
même que la Cour de céans lui a accordé à cette fin un délai de quatre
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mois, plusieurs fois prolongé. Or, le rapport médical du Dr L.,
comprenant une anamnèse, des observations objectives, un rappel du
dossier radiologique, des diagnostics, une appréciation du cas et des
conclusions motivées et étayées, satisfait les conditions exigées par la
jurisprudence en matière de force probante. S'agissant du défaut de
mention de la prise de Tramal, celui-ci, qui semble-t-il pourrait être imputé
au recourant selon les dires du SMR – ce que le recourant n'a pas contesté
–, n'a aucune incidence sur l'appréciation et les conclusions du Dr
L.. Dans ces circonstances, on ne voit pas pour quelle raison on
devrait s'écarter du rapport contesté par le recourant, d'autant plus que,
d'une part, ce dernier n'a pas pu susciter le moindre doute quant à la
validité de ce rapport, lequel a, d'autre part, était approuvé par trois
autres médecins.
En ce qui concerne les différents avis du Dr Z.,
médecin traitant, spécialiste FMH en médecine interne, ceux-ci
n'emportent pas la conviction. En effet, à la différence du Dr L., le
Dr Z.________ n'a ni motivé ni étayé ses propos, notamment en ce qui
concerne la répercussion des atteintes à la santé sur la capacité de travail
du recourant, et ne s'est pas prononcé sur les limitations fonctionnelles. Il
n'a fait que déclarer que le recourant présentait une incapacité de travail
dans son activité habituelle et que l'exercice d'une autre activité n'était
pas exigible. En outre, s'agissant du défaut de mention dans le rapport du
Dr L.________ des antalgiques pris par le recourant, il convient de relever –
outre le fait, comme déjà mentionné auparavant, qu'un tel défaut est sans
incidence sur l'appréciation et les conclusions du Dr L.________ – que le Dr
Z.________ n'a pas fait mention de la prise de tels médicaments dans son
rapport du 19 novembre 2005. Certes, il est vraisemblable qu'à cette date-
là, le recourant ne suivait pas un tel traitement – le Dr Z.________
soulignant dans son courrier du 29 mai 2007 que le recourant prenait ces
médicaments "depuis plusieurs mois" –, toutefois ce médecin a attesté
dans son rapport du 19 novembre 2005 qu'aucun autre moyen, dont font
partie ces médicaments, n'était à même d'améliorer l'état de santé ou la
capacité de travail du recourant. Dans ces circonstances, la prise
subséquente de Tramal, voire de Xefo, devrait être selon les dires de ce
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médecin sans influence sur l'état de santé et la capacité de travail du
recourant. On ne comprend dès lors pas pour quelle raison ce médecin
soutient par la suite que la validité du rapport du Dr L.________ est remise
en cause en raison du défaut de mention de ces médicaments.
Au demeurant, il convient, compte tenu de la jurisprudence en
la matière, d'admettre avec réserve l'opinion du médecin traitant. Dans
ces circonstances, les avis du Dr Z.________ ne sont pas de nature à
susciter un doute sur la pertinence et la validité du rapport du Dr
L..
En l'absence d'élément objectif contraire, le rapport du
1
er
février 2007 de ce dernier, ainsi que les avis médicaux SMR
subséquents fondés sur ce dernier, a valeur probante. La situation
médicale du recourant est clairement établie, de sorte qu'aucune mesure
d'instruction complémentaire est nécessaire. Par conséquent, c'est à bon
droit que l'OAI s'est fondé sur les pièces établies par le SMR pour rendre la
décision entreprise.
b) Compte tenu du descriptif d'activité établi par N.
Sàrl, il convient de constater que l'activité habituelle exercée par le
recourant est adaptée à ses limitations fonctionnelles. Le fait que celui-ci
se soit entre-temps mis à son compte ne modifie en rien cette
appréciation, l'activité exercée tant en tant qu'employé qu'indépendant
étant sensiblement identique. En outre, comme l'a relevé le recourant, il a
pu adapter l'exercice de son activité professionnelle à son état de santé.
Dès lors, c'est à juste titre que l'OAI a retenu que l'activité habituelle était
adaptée à ses limitations fonctionnelles et que le recourant présentait une
capacité de travail de 100% avec une diminution de rendement de 30%.
Dans ces circonstances, son degré d'invalidité étant inférieur à 40%, le
recourant n'a pas droit à une rente AI.
4.Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
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12 -
En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’Al devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1'000 fr. (art. 69 aI. 1bis LAI). En l’espèce, compte tenu de
l’ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 250 fr.
et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI;
art. 49 aI. 1 LPA-VD). II n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant
n’obtenant pas gain de cause et n'étant pas représenté
(cf. art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante
francs), sont mis à la charge du recourant P.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président:Le greffier:
Du
-
13 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à:
-P.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier: