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TRIBUNAL CANTONAL
AI 317/08 - 70/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:M.Bonard et Mme Rossier, assesseurs
Greffier :M. Kramer
Cause pendante entre :
N.________, à Lausanne, recourant, représenté par le Service juridique
d'Intégration Handicap, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après: l'OAI), à Vevey, intimé.
Art. 17 LPGA, 4 al. 2 LAI et 88a al. 2 RAI
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2 -
E n f a i t :
A.a) N.________ (ci-après: l'assuré), né en 1943, est au bénéfice
d'une demi-rente de l'assurance-invalidité (ci-après: AI) depuis le 1
er
août
1996 en raison de troubles rhumatologiques. L'OAI a en effet estimé la
capacité de travail résiduelle de l'assuré à 50% dans l'activité habituelle et
à 100% dans un emploi adapté à son état de santé.
b) Dans le cadre d'une procédure de révision du droit à la
rente, l'assuré a été examiné le 28 janvier 2002 au Service médical
régional AI (ci-après: SMR), par les Drs V., médecine interne et
rhumatologie FMH, et L., psychiatre. Dans leur rapport du 29
janvier suivant, ces médecins ont retenu les limitations fonctionnelles
suivantes: nécessité de pouvoir alterner la position assise et la position
debout, pas de soulèvement de charges d'un poids excédant 8 kg et pas
de port de charges d'un poids excédant 15 kg, pas de travaux se faisant
en porte-à-faux statique permanent du tronc, pas de déplacements dans
des terrains accidentés, sur des échelles/escabeaux, pas de travaux
imposant de génuflexions répétées ou devant se réaliser en position
accroupie. Ces médecins ont estimé que l'assuré présentait toujours une
capacité de travail de 50% dans l'activité habituelle et de 100% dans un
emploi adapté.
Par décision du 10 mars 2003, l'OAI a confirmé le droit de
l'assuré à une demi-rente, considérant que son état de santé ne s'était pas
aggravé depuis l'octroi initial de la rente.
c) Le 23 décembre 2003, N.________ a présenté une nouvelle
demande de prestations de l'AI tendant à l'octroi d'une rente entière en
raison de l'aggravation de son état de santé.
Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'OAI a recueilli
différents avis médicaux, dont celui de la Dresse P.________, spécialiste
FMH en médecine interne et rhumatologie, du 30 mars 2005, laquelle a
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3 -
notamment retenu le diagnostic de douleurs plantaires des deux pieds
dans le contexte de nodules de fibromatose de l'aponévrose plantaire
prédominant à droite. Ce médecin fait état d'une aggravation de l'état de
santé et des limitations fonctionnelles de l'assuré.
Le 6 mars 2006, l'assuré a été examiné par le Dr R.,
spécialiste FMH en médecine physique et rééducation au SMR. Dans son
rapport du 31 mai suivant, ce médecin a notamment retenu le diagnostic
affectant la capacité de travail de tendinite d'Achille (M 77.9). Il expose en
outre ce qui suit:
"[...] L'évaluation clinique réalisée ce jour à l'SMR n'a pas mis en
évidence clairement de limitations fonctionnelles supplémentaires à
celles établies lors de l'évaluation du mois de janvier 2002. Sur le
plan ostéoarticulaire, la mobilité est quasi complète, uniquement
décrite comme douloureuse en fin de course sans véritable
limitation. [...]
Persistance d'une tendinopathie (tendinite d'Achille à D) sans signe
inflammatoire aigu actuellement, au bénéfice d'un traitement
d'acupuncture tous les 15 jours, toutefois, cette symptomatologie
n'entrave pas notre assuré dans ses activité quotidiennes, ni dans
ses promenades quotidiennes. [...]
Les autres atteintes ostéoarticulaires sont tout à fait superposables
par rapport à l'état déjà décrit en janvier 2002 sans aucun argument
objectif en faveur d'une péjoration. L'assuré parle plutôt même
d'une certaine amélioration en ce qui concerne la symptomatologie
au niveau des genoux et un statu quo par rapport au rachis lombaire
avec une quasi disparition de la symptomatologie cervicale.
En conclusion : nous pouvons estimé que sur le plan ostéoarticulaire,
la situation est tout à fait stable par rapport à l'évaluation effectuée
en janvier 2002."
En définitive, le Dr R. considère que les limitations
fonctionnelles sont identiques à celles retenues dans le rapport d'examen
du SMR du 30 janvier 2002 avec adjonction d'éviter les mouvements
d'antépulsion au-delà de 90° au niveau des deux épaules. La capacité de
travail résiduelle est ainsi estimée à 50% dans l'activité habituelle et à
100% dans un emploi respectant les limitations fonctionnelles, depuis
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4 -
Le 13 juin 2006, le Dr W., médecin au SMR, a confirmé
l'estimation du Dr R. de la capacité de travail de l'assuré.
Par décision 22 juin 2006, l'OAI a rejeté la demande
d'augmentation de la rente d'invalidité, considérant que l'état de santé de
l'assuré ne s'était pas aggravé depuis l'octroi initial de la rente, la capacité
résiduelle de travail étant toujours de 50% dans l'emploi habituel et de
100% dans une activité adaptée.
d) Dans le cadre de l'instruction de l'opposition formée le 19
juillet 2006 par l'assuré, la Dresse P.________ a adressé un courrier à l'OAI
le 9 septembre 2006, dans lequel elle expose que l'assuré a présenté en
septembre 2005 une tendinopathie achiléenne bilatérale, prédominant à
droite, que, malgré une infiltration de cortisone, les douleurs et l'entrave
fonctionnelle à la marche ont perduré et que l'accentuation des douleurs,
associées à des signes inflammatoires locaux, a amené l'assuré à la
consulter en février 2006. Ce médecin précise en outre que l'évolution
clinique n'a pas été favorable et qu'en juin 2006, suspectant la survenue
d'une rupture, elle a demandé une IRM qui a confirmé ce diagnostic. En
outre, la Dresse P.________ "estime que médicalement l'état de santé de
mon patient s'est aggravé et je ne vois pas comment Monsieur N.________
peut prétendre à un 100% de capacité de travail dans une activité
exigible, ni à un 50 % dans son activité habituelle".
Dans un courrier du 20 septembre 2007, le Dr X.________, chef
de clinique au service d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil
moteur du CHUV, a indiqué que l'assuré présentait depuis le mois de mai
2006 une rupture, probablement dégénérative, du tendon d'Achille droit. Il
expose en outre ce qui suit:
"Malgré l'instauration d'un traitement conservateur, l'évolution a été
plutôt défavorable avec impotence fonctionnelle du tendon d'Achille
et surtout une IRM effectuée le 23 novembre 2006, qui montrait une
déchirure complète localisée à 7 cm de l'insertion calcanéenne. [...]
Lors de la consultation du 18 décembre 2006 on met effectivement
en évidence une rupture chronique du tendon d'Achille droit sur
probables troubles dégénératifs, raison pour laquelle on propose au
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5 -
patient une option chirurgicale sous forme d'allongement du
moignon proximal selon la technique en VY et suture termino-
terminale.
Le patient a été hospitalisé une première fois à l'Hôpital
Orthopédique du 03.07.2007 au 06.07.2007, où le 03.07.07 on
effectue l'intervention chirurgicale de plastie du tendon d'Achille
droit allongement en VY. [...]"
Dans un avis médical du 6 mai 2008, le Dr C.________,
médecin-chef adjoint du SMR, indique, s'agissant de la pathologie du
tendon d'Achille, les éléments suivants:
"[...] cette atteinte était connue lors de l'examen rhumatologique du
06.03.2006 ; l'examinateur a retenu une « tendinite d'Achille » ; les
limitations fonctionnelles qui découlent de cette affection recoupent
celles retenues par le SMR déjà en 2002. Le diagnostic exact n'est
pas déterminant pour fixer la capacité de travail, ce sont les
limitations fonctionnelles constatées qui sont déterminantes ;
autrement dit, qu'il s'agisse d'une tendinite ou d'une rupture du
tendon d'Achille ne change pas la capacité de travail dès lors que les
limitations fonctionnelles sont reconnues par le spécialiste. Par
contre, l'évolution de cette affection a clairement été défavorable
après l'examen au SMR puisqu'elle a nécessité une opération en
juillet 2007, suivie de complications (déhiscence de plaie, infection)
sur plusieurs mois, nécessitant une consultation quotidienne en
chirurgie plastique pour pansements itératifs. Il y a une incapacité
de travail de 100% dans toute activité depuis juillet 2007 en raison
de cette affection. [...]
En conclusion l'exigibilité est nulle dans toute activité depuis juillet
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6 -
ainsi que d'autres avis médicaux démontrent que l'atteinte au tendon
d'Achille existe au moins depuis septembre 2005; l'impotence
fonctionnelle à l'origine de l'incapacité de travail totale dans toute activité
est médicalement prouvée dès le mois de juin 2006 et le droit à une rente
entière est ouvert dès le 1
er
septembre 2006, soit trois mois après
l'aggravation de l'état de santé.
Dans sa réponse du 15 septembre 2008, l'OAI a conclu au rejet
du recours, en faisant valoir que l'incapacité de travail devait être
considérée comme totale seulement à partir de l'opération de juillet 2007
et des complications qui s'en sont suivies.
Par réplique du 8 octobre 2008, le recourant a requis que son
médecin traitant, la Dresse P., soit interrogée.
Dans une correspondance du 9 janvier 2009, la Dresse
P. a indiqué pouvoir "dire avec forte conviction que l'on peut
évaluer le début de l'incapacité totale de travail de Monsieur N.________
remontant à mai 2004".
Dans ses déterminations du 30 janvier 2009, le recourant a
modifié ses conclusions en ce sens que le droit à une rente entière est
ouvert dès le 1
er
août 2004. Il s'est déclaré prêt à retirer son recours dans
le cas où l'OAI accepterait d'entrer en matière sur la demande de révision
sur la base d'une incapacité de travail totale dès le mois de mai 2004.
Le 6 février 2009, l'OAI a indiqué que la lettre du 9 janvier
2009 de la Dresse P.________ n'amenait aucun élément nouveau et que
l'avis de l'expert devait être préféré à celui du médecin-traitant. Il a dès
lors conclu au rejet du recours.
Le 20 février 2009, le recourant s'en est remis à justice pour la
suite de la procédure et s'est référé à la jurisprudence selon laquelle le
contenu et non la provenance des avis médicaux est déterminant.
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7 -
Le 24 février 2009, le juge instructeur a exposé aux parties
que sauf réquisition présentée dans un délai au 17 mars 2009 et tendant à
un complément d'instruction, celle-ci serait considérée comme close.
Le 12 mars 2009, le recourant a indiqué qu'il n'avait pas de
nouvelle réquisition tendant à un complément d'instruction et que, selon
lui, la cause était en état d'être jugée.
E n d r o i t :
1.A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD
(loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36; en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009), applicable aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), les causes pendantes devant les autorités
administratives et de justice administrative à l'entrée en vigueur de la
présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD).
2.Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la
notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS
830.1]), le recours est en outre manifestement recevable en la forme, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.En l'espèce, il est admis par les parties que le recourant a
présenté une aggravation de son état de santé justifiant l'octroi d'une
rente entière. L'assuré considère toutefois que la rente entière doit être
versée en se fondant sur une incapacité de travail totale dès mai 2004,
alors que l'intimé estime que l'aggravation de l'état de santé du recourant
n'est survenue qu'en juillet 2007. Dès lors, seule demeure litigieuse la
capacité de travail entre le mois de mai 2004 et juin 2007.
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8 -
4.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
art. 4 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS
831.20]). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA).
Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA in
fine).
b) Selon l'art. 28 al. 2 LAI, dans sa teneur en vigueur depuis
l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2008, de la 5
e
révision de la LAI (pour la
période antérieure, cf. l'ancien art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007), l'assuré a droit à un quart de rente s'il est
invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au
moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide 60 % au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70 % au moins.
Pour évaluer le taux d'invalidité d'un assuré actif, le revenu
qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il
pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation utiles,
sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
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9 -
Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès
qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux
prestations entrant en considération.
c) Aux termes de l'art. 17 LPGA, si le taux d’invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée (al. 1). De même, toute
prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est,
d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent
notablement (al. 2).
Tout changement important des circonstances propre à
influencer le droit à la rente peut motiver une révision au sens de l'art. 17
LPGA. La rente peut être révisée en cas de modifications sensibles de
l'état de santé ou lorsque celui-ci est resté le même mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 130 V 343 consid. 3.5; 113 V 273 consid. 1a; 112 V 371 consid. 2b).
Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en
comparant les faits tels qu'ils se présentaient lors de la décision initiale de
rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF
130 V 343 consid. 3.5.2; 125 V 368 consid. 2; 112 V 371 consid. 2b).
d) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le
juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être
limité par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète
et rigoureuse. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à
disposition, quelle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent
de statuer sur les prétentions litigieuses (ATF 125 V 351 consid. 3a).
Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il
importe que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne en considération les plaintes exprimées par la personne examinée,
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10 -
qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions soient dûment motivées (ATF
125 V 351 consid. 3a précité).
Le juge peut accorder valeur probante aux rapports des
médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des
résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien motivées, que ces
avis ne contiennent pas de contradiction et qu’aucun indice concret ne
permet de remettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee
et les références citées). En particulier, la jurisprudence reconnaît qu’un
rapport qui émane d’un service médical régional au sens de l’art. 69 al. 4
RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.01) a
une valeur probante s’il remplit les exigences requises par la
jurisprudence (TFA I 573/04 du 10 novembre 2005 consid. 5.2; I 523/02 du
28 octobre 2002 consid. 3).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants peuvent avoir tendance à se prononcer en
faveur de leurs patients; il convient en principe d'attacher plus de poids
aux constatations d'un expert qu'à celles d'un médecin traitant (ATF 125 V
351 consid. 3b/cc et les références; VSI 2001, p. 106 consid. 3b/bb et cc;
Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2
ème
éd., n. 688c, p. 1025). Il faut cependant relever qu'un rapport médical ne
saurait être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin
traitant ou qu'il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport
de subordination vis-à-vis d'un assureur (TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008
consid. 5.2).
5.En l'espèce, l'intimé s'est fondé sur les différents avis du SMR
pour déterminer la date de l'aggravation de l'état de santé du recourant. Il
a ainsi retenu que le recourant présentait effectivement une nouvelle
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pathologie au tendon d'Achille justifiant l'octroi d'une rente entière dès
l'opération pratiquée au mois de juillet 2007, mais que, pour la période
antérieure, l'atteinte au tendon d'Achille n'impliquait pas de nouvelle
limitation fonctionnelle par rapport à celle retenue dans le rapport du SMR
du 29 janvier 2002. L'intimé n'a ainsi pas contesté la présence d'une
tendinopathie et d'une rupture chronique du tendon d'Achille pour la
période antérieure au mois de juillet 2007, mais a considéré que ces
atteintes à la santé ne justifiaient pas l'octroi d'une rente entière dès lors
qu'elles n'impliquaient pas de nouvelle limitation fonctionnelle. Le
raisonnement de l'intimé, fondé sur les différents avis du SMR, ne saurait
toutefois être suivi.
En effet, le Dr R., du SMR, a examiné le recourant le 6
mars 2006 et établi un rapport le 31 mai suivant. Si ce médecin a certes
pris en considération l'atteinte au tendon d'Achille du recourant, la
tendinite d'Achille étant retenue comme diagnostic affectant la capacité
de travail, il y a néanmoins lieu de constater que l'état de santé du
recourant s'est modifié postérieurement à l'examen pratiqué au SMR. Une
IRM réalisée en juin 2006 a ainsi révélé la présence d'une rupture du
tendon d'Achille droit. Dès lors que les conclusions du Dr R. ne se
fondent pas sur des examens complets, pleine valeur probante ne peuvent
leur être conférées. Par ailleurs, le Dr C.________ a exposé dans son avis
médical du 6 mai 2008 que les limitations fonctionnelles de l'assuré
étaient demeurées identiques par rapport à l'examen réalisé en janvier
2002 au SMR et qu'une incapacité de travail totale dans toute activité
pouvait être reconnue dès le mois de juillet 2007, date de l'opération.
Alors que le Dr C.________ semble considérer qu'une rupture du tendon
d'Achille n'implique pas de nouvelles limitations fonctionnelles pour le
recourant, il n'a toutefois pas précisé quelles étaient les nouvelles
limitations fonctionnelles découlant de l'opération du tendon d'Achille et
justifiant de reconnaître une incapacité de travail complète. Son avis, qui
ne se fonde sur aucun examen du recourant, ne saurait dès lors être suivi.
Dans son rapport du 30 mars 2005, la Dresse P.________,
médecin-traitant, a fait état d'une aggravation de l'état de santé et des
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12 -
limitations fonctionnelles de l'assuré. Elle n'a toutefois pas précisé quelles
limitations fonctionnelles supplémentaires s'imposeraient à l'assuré en
raison de son état de santé. Elle n'a pas non plus indiqué les éventuelles
répercussions de cette aggravation sur la capacité de travail. En outre,
dans son courrier du 9 septembre 2006, la Dresse P.________ a exposé que
l'assuré avait présenté en septembre 2005 une tendinopathie bilatérale
prédominant à droite et qu'en juin 2006 le diagnostic de rupture avait été
confirmé par IRM. Toutefois, dans sa correspondance du 9 janvier 2009, la
Dresse P.________ estime que l'incapacité totale de travail de l'assuré a
débuté en mai 2004. Cette affirmation n'est cependant pas suffisamment
étayée pour que valeur probante lui soit reconnue.
Il y a toutefois lieu de constater, et les parties ne le contestent
d'ailleurs pas, que l'assuré a présenté une aggravation de son état de
santé sous la forme d'une rupture du tendon d'Achille droit, justifiant une
incapacité de travail dans toutes activités et, partant, ouvrant droit à une
rente entière. Cette nouvelle pathologie a été objectivée par un examen
IRM en juin 2006. Néanmoins, l'intimé reconnaît que cette atteinte à la
santé justifie une incapacité de travail totale seulement dès le mois de
juillet 2007, date de l'opération. Cette appréciation, qui se fonde
principalement sur les conclusions des Drs R.________ et C., ne
saurait être suivie pour les raisons exposées ci-dessus. Dans son recours,
l'assuré a considéré qu'il présentait une incapacité de travail complète dès
le mois de juin 2006. Le 30 janvier 2009, il a toutefois estimé que son
incapacité totale de travailler avait débuté au mois de mai 2004, en se
fondant sur l'avis de la Dresse P., qui, comme exposé ci-dessus, ne
saurait être suivi. Au sens de la vraisemblance prépondérante, il apparaît
ainsi que l'état de santé du recourant s'est aggravé, de manière à justifier
une incapacité de travail entière dans toute activité, à partir du mois de
juin 2006, soit dès l'IRM ayant objectivé cette pathologie. Le recourant a
dès lors droit a une rente entière dès le 1
er
septembre 2006, soit trois
mois après l'aggravation de son état de santé (art. 88a al. 2 RAI
[règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201]).
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13 -
6.En conséquence, le recours doit être admis et la décision
entreprise doit être réformée en ce sens que le recourant a droit à une
rente entière d'invalidité dès le 1
er
septembre 2006.
7.a) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge
liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se
situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, le recourant
obtient gain de cause et n'aura donc pas à supporter de frais judiciaires.
Ceux-ci ne peuvent pas non plus être mis à la charge de l'OAI; en effet,
selon l'art. 52 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent pas être exigé de
la Confédération et de l'Etat, ni donc de l'OAI en tant qu'organisme chargé
de tâches d'intérêt public.
b) Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance
d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, dont le montant doit
être déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la
complexité du litige (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD). En l'espèce,
il y a lieu d'arrêter à 1'200 fr. le montant des dépens et de les mettre à la
charge de l'OAI, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 13 mai 2008 par l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée
en ce sens que l'assuré a droit à une rente entière d'invalidité
dès le 1
er
septembre 2006.
-
14 -
III. Il n'est pas perçu d'émolument judicaire.
IV. Une indemnité de 1'200 fr. (mille deux cents francs), à verser
au recourant à titre de dépens, est mis à la charge de l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Service juridique d'Intégration Handicap (pour N.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :