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TRIBUNAL CANTONAL
AI 314/088- 346/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:MM. Neu et Bonard, assesseur
Greffière :Mme Favre
Cause pendante entre :
W.________, à Penthaz, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Monsieur W.________ présente effectivement une augmentation de
GGT et de transaminases qui sont à mettre en relation avec une
période d’abus d’alcool clairement avouée par le patient suite à une
rupture sentimentale. Une nourriture également beaucoup trop
grasse entre également en cause. Le patient a bénéficié, il y a une
quinzaine d’années, d’un suivi à la clinique de Vallon pour une cure
de désintoxication éthylique. Depuis lors, il a vécu des longues
périodes d’abstinence. Actuellement, il est totalement opposé à
entreprendre toute nouvelle cure de désintoxication, d’autant plus
qu’il arrive, par période, à être totalement abstinent.
3.
Le patient est connu depuis plus de 20 ans pour ces troubles de la
lignée psychiatrique sous forme de crises de panique et
d’agoraphobie. Il avait bénéficié lors de ces hospitalisations à la
clinique du Vallon d’un traitement psychiatrique adapté. Depuis lors,
il est au bénéfice d’un traitement anti-dépresseur [...] 150 mg/jour
associé à du [...] 15 mg le soir, de [...] 10 mg 3 x/jour, de [...] 0.5 mg
1 à 2 cp/jour lors de crise de panique ou d’anxiété. Par ailleurs, il
bénéficie d’un suivi mensuel à ma consultation.
Il est clair que la consommation de boissons alcoolisées a un effet
délétère sur ses autres pathologies. Mais, à noter, que Monsieur
W.________ ne consomme pas de boissons alcoolisées lorsqu’il est
sur son poste de travail, ne s’est jamais présenté de manière
alcoolisée à un rendez-vous et qu’il est, par période ou en tout cas
plusieurs jours, abstinent.
Je me permets d’ajouter à ces différents points que Monsieur
W.________ vient d’être licencié pour fin avril 2008 et que depuis lors
il présente une augmentation des troubles anxieux avec des crises
de panique quotidiennes et une anxiété face à son avenir (légitime
au vu de son âge et de ces pathologies existantes)".
Le 20 mars 2008, le Dr Z.________ a rendu l’avis SMR suivant :
"Assuré de 47 ans, conducteur de machines servant à l’entretien des
voies ferrées depuis 1977.
Le Dr [...] 18/10/2007 rapporte «Un état anxiodépressif en relation
avec une dépendance à l’alcool sévère ayant nécessité la
prescription d’Antabus».
Le Dr O.________ retient comme diagnostics influençant la CT:
• Troubles anxiodépressifs avec agoraphobie
• Dépendance à l’alcool
-
7 -
• Syndrome lombovertébral sur surcharge et discopathie pluriétagée
L’obésité, la cardiopathie ischémique qui est traitée et
asymptomatique, le syndrome des apnées du sommeil appareillé et
les épisodes de diverticulite ne sauraient justifier des
empêchements durables au sens de la LAI dans la profession
habituelle de l’assuré.
Le Dr O.________ qualifie d’adapté le traitement psychiatrique qui
avaient été mis en place lors des hospitalisations à la Clinique du
Vallon, Il écrit 26/02/2008 qu’ «Actuellement, il est totalement
opposé à entreprendre toute nouvelle cure de désintoxication (qui
faisait partie du traitement effectué à la Clinique du vallon, ndlr)».
Dans ce contexte, tout en respectant les choix personnels de
l’assuré, nous estimons et ce en accord avec la doctrine médicale
académique, que, la pratique alcoolique jouant non seulement un
rôle délétère sur la santé de l’assuré mais rendant aussi illusoire les
mesures thérapeutiques proposées tant au niveau médicamenteux
que psychothérapeutique, le traitement optimal n’est pas en place.
L’alcoolisme est primaire et son traitement, lege artis, est exigible.
Le traitement optimal exigible n’étant pas en place, les conditions
prévues par l’article 7 LPGA ne sont pas remplies. La maladie
alcoolique n’est pas prise en compte par la LAI".
B.Le 3 avril 2008, l’OAI a rendu un projet de décision, par lequel il
informait l'assuré qu'il estimait que son incapacité de gain était due avant
tout à sa toxico-dépendance , ce qui ne constituait pas une invalidité au
sens de la loi et devait entraîner le rejet de la demande de prestations AI.
Par décision du 14 mai 2008, l'OAI a rejeté la demande
prestations AI de l'assuré pour les motifs évoqués dans son projet de
décision.
C.Par acte du 11 juin 2008, W.________ a recouru contre cette
décision. Il expose avoir sombré dans une dépression nerveuse avec crises
d'angoisse au mois de novembre 2005, suite à une surcharge de travail,
au décès de ses parents et aux difficultés d'adaptation de ses enfants
dans la vie quotidienne. Il ajoute que de 2005 à 2007, année durant
laquelle il a déposé sa demande de prestations AI, son état a nécessité de
nombreux arrêts de travail. Il reproche à l'OAI d'avoir basé sa décision
uniquement sur sa "prétendue " toxico-dépendance et non sur son état
général de santé, en particulier sur ses problèmes rhumatologiques liés au
mauvais état de sa colonne vertébrale. Il précise qu'il suit une thérapie
avec Mme K.________, psychologue assistante à la consultation de
-
8 -
Chauderon de la Policlinique du Département de psychiatrie du CHUV, en
raison de la multiplication de ses crises d'angoisse, liées à son
licenciement le 30 avril 2008.
Par réponse du 10 octobre 2008, l’OAI a conclu au rejet du
recours. Il explique avoir tenu compte de toutes les atteintes de l’assuré
dont aucune n'est invalidante selon l'avis du SMR du 20 mars 2008.
Le recourant a répliqué le 4 décembre 2008 et a joint un
rapport du Dr V., spécialiste FMH en rhumatologie et médecine
interne et un rapport signé par la Dresse M., spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie.
Le rapport du Dr V.________ fait état des éléments suivants:
"J’ai l’impression que la consultation est essentiellement
motivée pour des raisons assécurologiques puisque le patient
s’est vu refuser récemment une rente AI et qu’il envisage de
faire une recours au tribunal cantonal à titre personnel.
(...)".
L’examen pratiqué par le Dr V.________ a révélé que le recourant
présentait des troubles statiques et dégénératifs rachidiens avancés
susceptibles d’expliquer ses lombalgies chroniques. Selon ce médecin,
l’assuré ne pouvait plus assumer son activité lourde et tout au plus, une
activité de 50 % dans une activité adaptée au rachis ne nécessitant pas le
maintien d’une posture en porte-à-faux antérieure et le port répétitif de
charges.
Dans leur rapport du 26 septembre 2008, la Dresse M.________ et Mme
K., ont posé le diagnostic de dépendance à l’alcool et de trouble
panique sans agoraphobie.
Le 12 janvier 2009, le Dr Z. du SMR a constaté que tant
le trouble panique que la capacité de travail de 50 % dans une activité
adaptée évoquée par le Dr V.________ constituaient des faits nouveaux
justifiant une expertise pluridisciplinaire.
-
9 -
D.Par courrier du 6 avril 2009, la Cour de céans a informé les
parties qu'elle allait ordonner une expertise judiciaire pluridisciplinaire et
qu'un délai au 6 mai 2009 leurs était imparti pour déposer la liste des
questions destinées aux experts.
Le 5 mai 2009 l'OAI a transmis sa liste de questions aux
experts.
Par courrier du 28 mai 2009, le recourant a informé la Cour de
céans qu'il s'en remettait à la justice.
L'expertise pluridisciplinaire a été confiée et exécutée par le [...]
à Nyon (ci-après: le [...]). Le rapport d'expertise rendu le 4 décembre 2009
par les Drs F., spécialiste FMH en médecine interne et R.,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a notamment la teneur
suivante :
"6. Synthèse et discussion
Rappel de l’histoire médicale:
M. W.________ est un expertisé suisse de 60 ans, radioélectricien de
formation, sans CFC, actif jusqu’en 2005 en qualité de machiniste
dans l’entretien des voies ferrées.
Depuis de nombreuses années, probablement plus de 30 ans, il relate
présenter des lombalgies chroniques sans sciatalgies. Il se souvient
avoir été en incapacité de travail pour ce problème en 1994 pour la
dernière fois. Depuis lors, il s’auto-médique aux anti-inflammatoires
non stéroïdiens. Il n’y a pas eu de suivi régulier, ni de documentation
radiologique, hormis en 2008 lorsque son médecin traitant, le Dr
O., a fait procéder à un bilan radiologique. Il était conclut à
des discopathies pluri-étagées et des troubles statiques confirmés par
le Dr V. sous la forme d’une scoliose à double convexité
dorsolombaire, des discopathies, une arthrose postérieure avancée. Il
n’y a jamais eu de prise en charge spécialisée pour ce problème, la
physiothérapie étant réputée inefficace par l’expertisé. M. W.________
n’a vu qu’à une seule reprise le Dr V..
Par ailleurs, M. W. présente une obésité de longue date
compliquée d’une dyslipidémie, d’une hypertension artérielle décrite
comme sévère à l’effort. En 2004, il est décrit une stéatose hépatique
vraisemblablement dans le cadre de cette obésité et d’un alcoolisme
chronique intermittent. En 2003 il lui a été diagnostiqué un syndrome
-
10 -
des apnées obstructives du sommeil traitées par CIPAP avec bon
effet. En 2004 il est posé le diagnostic de cardiopathie ischémique. Il
s’agit d’une maladie alors mono-tronculaire intéressant la circonflexe
qui est dilatée et stentée. Il n’y a pas d’insuffisance cardiaque décrite
et la fraction d’éjection était de 67 %, soit dans la norme, même si
une scintigraphie mettait en évidence une hypokinésie au niveau du
territoire inférieur. Cette cardiopathie ischémique survient dans le
contexte d’un syndrome pluri-métabolique avec obésité sévère,
dyslipidémie, hypertension, tabagisme chronique, sédentarité. M.
W.________ n’a plus manifesté de symptomatologie en rapport avec la
cardiopathie ischémique. Il ne présente pas d’anamnèse de
claudication intermittente.
La situation est compliquée encore par le diagnostic en 2008 d’un
diabète de type Il apparemment partiellement compensé sous un
traitement de Metformine avec des glycémies matinales annoncées
au-dessus de l’objectif thérapeutique. Il n’est pas rapporté de micro-
albuminurie, d’atteinte oculaire ou de polyneuropathie.
Enfin, en 2005, 2006 et 2007 il a présenté selon l’anamnèse trois
épisodes de diverticulite traitée conservativement. Une colonoscopie
mettait en évidence la présence de polypes multiples dont certains
avec dysplasie de bas grade dans un contexte de cancer du côlon
familial.
M. W.________ a par ailleurs présenté un épuisement psychique dans
le cadre de difficultés professionnelles en lien avec des exigences de
plus en plus importantes.
Dans sa demande de prestations Al du 24.06.2007, M. W.________
décrit une maladie épisodique présente depuis 1973.
Dans un rapport du Dr T.________ à l’attention du Dr O.________ du
30.01.2003, on note que M. W.________ bénéficie déjà d’un traitement
de [...], de [...] et de [...] en réserve en cas d’anxiété.
Dans un rapport du Dr O.________ du 30.08.2006 à l’attention du
médecin conseil le Dr [...], il est mentionné que M. W.________ souffre
d’agoraphobie et de crises paniques responsables d’une incapacité à
100 % dès le 14.11.2005 au 17.04.2006, à 50 % du 18.04.2006 au
14.05.2006, à 100 % du 15.05.2006 au 06.08.2006 et à 50 % dès le
07.08 jusqu’au moment de l’envoi de rapport. Il est difficile
d’envisager un taux d’activité supérieur en raison des affections
psychiatriques et somatiques. A ce moment-là, M. W.________ recevait
un traitement de [...], de [...], de [...], de [...] et de [...].
Dans le rapport du 19.04.2007, le Dr O.________ décrit toujours des
diagnostics assez similaires rapportant toujours des fluctuations dans
la reprise du travail et à nouveau un arrêt de travail à 100 % du
19.03.2007 au 04.04.2007. M. W.________ recevait un traitement
d'Efexor.
Dans un courrier à l’attention du Dr Z.________ du SMR du 16.08.2008
le Dr O.________ décrit une augmentation des Gamma GT et des
transaminases en lien avec un abus d’alcool suite à une rupture
sentimentale. Il est mentionné que M. W.________ a bénéficié d’une
cure il y a une quinzaine d’années pour des abus d’alcool. Il y a
ensuite de longues périodes d’abstinence. Actuellement il décrit que
M. W.________ est totalement opposé à entreprendre toutes cures de
désintoxication. Il est régulièrement suivi une fois par mois en plus du
traitement psychopharmacologique. Il mentionne également que M.
-
11 -
W.________ ne se présente pas alcoolisé à ses rendez-vous et que les
troubles anxieux se sont exacerbés suite au licenciement.
Finalement M. W.________ a été examiné et suivi au service de
psychiatrie durant trois mois de juin à septembre 2008. Dans le
rapport du 26.09.2008, il est mentionné qu’il y a eu des séparations
en lien avec sa consommation d’alcool. Les diagnostics de
dépendance à l’alcool et de troubles paniques sans agoraphobie ont
été retenus. A l’anamnèse il a rappelé que son adolescence a été
tumultueuse. Il a bénéficié de deux cures en 1991 et une cure en
1994 suivies d’une postcure par Antabus. En 1995 il bénéficie d’un
traitement ambulatoire en raison d’une séance par mois à la PPU par
la Dresse [...].
Un examen neuropsychologique n’a pas mis en évidence de déficit
cognitif.
Situation actuelle:
Sur le pIan somatique, M. W.________ se plaint essentiellement d’une
asthénie, d’une dyspnée d’effort et de lombalgies chroniques.
L’asthénie est vraisemblablement d’origine multifactorielle avec du
point de vue somatique un diabète de type Il insuffisamment contrôlé.
Il n’est pas rare de constater en effet que l’amélioration du contrôle
glycémique par des mesures nutritionnelles et une insulinothérapie
permettent l’amélioration de symptômes de fatigue et de malaises
mal systématisés.
M. W.________ présente une obésité de classe Il, un syndrome des
apnées du sommeil en principe appareillé et un tabagisme chronique
important, situations également connues pour être à l’origine d’une
fatigabilité accrue. A noter que le tabagisme n’est pas à l’origine
d’une broncho-pneumopathie chronique significative avec un VEMS à
77 % de la valeur prédite et un rapport VEMS/FVC encore dans les
normes.
A l'examen de ce jour, il présente une hypertension artérielle à
175/100 mmHg. Il n'y a pas de signe d’insuffisance cardiaque gauche
ou droite et l’on constate l’absence d’artères palpables au pied
gauche. Par ailleurs, l’anamnèse est suggestive d’une claudication
intermittente fessière.
L’examen neurologique met en évidence une aréflexie diffuse, de
discrets troubles de l’équilibre avec légère ataxie statique, sans
dysmétrie, compatible avec une polyneuropathie sensitive distale
débutante.
L’examen de l’appareil locomoteur conclut à la présence d’un
syndrome lombo-vertébral modéré dans le cadre de troubles
statiques et dégénératifs sans déficit radiculaire. Il présente en outre
une bursite olécranienne droite et un status après rupture du long
chef du biceps gauche.
Enfin, la palpation d’un gros foie aux bords durs laisse supposer la
présence d’une cirrhose éthylique compensée.
Les limitations fonctionnelles découlent donc essentiellement des
lombalgies chroniques dans ce contexte d’obésité sévère et de
déconditionnement, associées aux troubles statiques et dégénératifs
rachidiens. Les plaintes évoquées par M. W.________ paraissent en
adéquation avec le status clinique et radiologique décrit. Il n’apparaît
pas de signe de non organicité suggestive d’un processus non
organique.
-
12 -
Au vu des atteintes à la santé objective sur le plan ostéoarticulaire,
mais également neurologique d’origine probablement mixte (liées au
diabète de type Il imparfaitement contrôlé et à l’alcool), il est possible
de dégager les limitations fonctionnelles suivantes:
-
Pas de port de charges supérieures à 10kg de façon répétitive.
-
Pas de position de travail en antéflexion ou en porte-à-faux du
rachis.
-
Pas de position assise prolongée (plus de 1 heure) ou debout (plus
de 1 heure).
-
Diminution du périmètre de marche à 30 minutes.
-
Pas de mouvement de porte-à-faux ou d’activités en zone basse.
Dans ces conditions, l’activité exercée de machiniste n’apparaît plus
exigible en raison des longues positions assises et des trépidations
des engins.
Dans une activité adaptée, tenant compte des limitations
fonctionnelles, la capacité de travail théorique est complète avec
toutefois une diminution de rendement de 30 % au vu de la
polypathologie. Cette capacité de travail, dans une activité exigible
peut être mise en oeuvre dès le début de l’incapacité de travail en
novembre 2005.
Sur le pIan psychique, M. W.________ rapporte essentiellement de la
fatigue, des oublis, une accélération psychique sous l’effet
d’importantes ruminations, des épisodes d’anxiété paroxystique
accompagnés d’agoraphobie, une plus forte émotivité, une diminution
de la capacité à éprouver du plaisir et d’un sentiment de culpabilité et
de dévalorisation.
A l’examen clinique, il semble éprouver un certain sentiment de
lassitude, Il y a une restriction du champ de la pensée sur les
conséquences de son licenciement. Il parait quelque peu désabusé.
On n’observe pas de foetor alcoolique. La collaboration est bonne. M.
W.________ a un contact plutôt agréable.
Le monitoring thérapeutique montre que les taux de venlafaxine et de
son métabolique correspondent au schéma posologique et qu’ils sont
thérapeutiques.
Sur la base de ces éléments, nous retenons le diagnostic de trouble
panique (F41 .0). Cette affection est moyennement sévère. M.
W.________ présente 3-4 crises hebdomadaires, mais le trouble n’est
pas accompagné de cognitions agoraphobes, ce qui ne limite pas
l’autonomie du patient.
En second lieu, M. W.________ présente des troubles mentaux et du
comportement liés à l’utilisation d’alcool, utilisation de type
dipsomanie (F10.26). Le trouble est présent de longue date, depuis la
survenue du trouble panique. Il a eu des répercussions sur sa vie
sentimentale. Il est exacerbé par son inactivité. Il y a une
exacerbation en lien avec sa situation actuelle et une plus forte
anxiété.
M. W.________ présente un trouble de l’adaptation et avec une
réaction dépressive prolongée (F43.21), mais l’état actuel n’atteint
pas un épisode dépressif. Les éléments anamnestiques ne suggèrent
pas un épisode dépressif plus marqué par le passé. Les réactions sont
tout à fait compatibles avec la situation difficile qu’il vit actuellement.
Synthèse et conclusions:
-
13 -
Sur le plan somatique: M. W.________ est principalement gêné par des
lombalgies chroniques.
Il souffre d’un SAS appareillé, mais non supervisé.
Il présente un syndrome métabolique avec diabète de type Il
insuffisamment contrôlé avec polyneuropathie distale, symétrique,
débutante à l’origine d’une modeste ataxie peu symptomatique.
Il présente une cardiopathie ischémique actuellement
asymptomatique, mais sous-investiguée, avec facteurs de risque
insuffisamment corrigés (poids, tabac, sédentarité, diabète et
hypertension).
Enfin, il présente une probable insuffisance artérielle des membres
inférieurs, non investiguée, expliquant une probable claudication
fessière à l’effort.
Le pronostic, réservé, est lié à la survenue à moyen terme d’une
complication cardiovasculaire. Dans son activité habituelle de
machiniste, la capacité de travail est de 0%.
Dans une activité adaptée, il existe une capacité de travail de 100%
avec une diminution de rendement de 30%, exigible dès novembre
Sur le pIan psychique, les troubles décrits ci-dessus ne justifient pas
une incapacité de travail, ni des limites ou une perte de rendement.
Ces troubles sont peu à moyennement sévères, mais bien
contrôlables, la dépendance à l’alcool est secondaire, mais si l’on
considère les périodes d’abstinence, la capacité de contrôle est
présente et exigible. A noter qu’une reprise d’activité serait
certainement salutaire sur ce point.
Plus globalement, la possibilité de retrouver une activité
professionnelle permettrait une amélioration assez nette de son état.
En revanche, une partie de la problématique se situe hors du champ
médical strict, soit l’impossibilité de retrouver une activité
professionnelle. Dès lors des mesures d’aide au placement sont
souhaitables.
7.
Réponses aux questions de l’Assurance Invalidité
A. Questions cliniques
1.Anamnèse
Anamnèse professionnelle et sociale
Évolution de la maladie et résultats des thérapies
Données anamnestiques sans relation directe avec l’affection
actuelle
Cf. ci-dessus.
2.Plaintes et données subjectives de l’assuré (e)
Cf. ci-dessus.
3.Status clinique
Status physique et psychique (en cas de troubles
somatoformes, prière d’établir une analyse précise de
symptômes et respectivement des douleurs)
Résultats des tests avec la méthode utilisée.
-
14 -
Cf. ci-dessus.
4.Diagnostics (si possible selon classification lCD- 10)
Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail
Depuis quand sont-ils présents?
Lombalgies chroniques sur troubles statiques et dégénératifs
M54.5 (2005).
Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail
Depuis quand sont-ils présents?
Syndrome pluri-métabolique avec:
-
Cardiopathie ischémique, status après angioplastie et stent
de la circonflexe (2004)
-
Diabète de type Il non insulino-dépendant E11.410 (2008).
-
Obésité de classe Il E66.0.
-
Dyslipidémie traitée E78.
-
Hypertension artérielle I10.
-
Status après diverticulite en 2005, 2006 et 2007
-
Syndrome des apnées obstructives du sommeil G47.30
(2003).
-
Tabagisme chronique.
-
Cirrhose alcoolique K70.3.
-
Trouble panique (F41 .0)
-
Troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation
d’alcool, utilisation de type dipsomanie (F10.26)
-
Trouble de l’adaptation et avec une réaction dépressive
prolongée (F43.21)
5.Appréciation du cas et pronostic
Cf. ci-dessus.
B.Influences sur la capacité de travail
1.Limitations des troubles sur l’activité exercée jusqu’ici
Sur le plan physique
En raison de lombalgies chroniques:
-
Pas de port de charges supérieures à 10 kg de façon
répétitive.
-
Pas de position en antéflexion ou en porte-à-faux du rachis.
-
Pas de position assise au-delà de 1 heure.
-
Diminution du périmètre de marche à 30 minutes.
-
Pas d’exposition à des machines outils réalisant des
vibrations.
Sur le plan psychique et mental
Aucune.
Sur le plan social
Aucune.
En l’absence de troubles psychiques invalidants, les réponses
ci-dessous concernent essentiellement le plan somatique.
-
15 -
2.Comment agissent ces troubles sur l’activité exercée
jusqu’ici?
2.1Comment agissent ces troubles sur l’activité exercée
jusqu’ici?
L’activité exercée de machiniste n’est plus compatible avec
les troubles présentés par l’assuré.
2.2 Description précise de la capacité résiduelle de travail.
Pas de capacité de travail exigible dans l’activité exercée.
2.3 L'activité exercée jusqu’ici est-elle encore exigible? Si oui
dans quelle mesure (heures par jour)
Non.
2.4Y-a-t-il une diminution du rendement ? Si oui dans quelle
mesure?
Oui, l’activité de machiniste n’étant plus exigible.
2.5 Depuis quand, au point de vue médical, y a-t-il une incapacité
de travail de 20% au moins?
Depuis novembre 2005.
2.6 Comment le degré d’incapacité de travail à-t-il évolué depuis
lors?
Dans l’activité de machiniste, il n’y a plus dès lors d’activité
exigible.
-
la possibilité de s’habituer à un rythme de travail
-
l’aptitude à s’intégrer dans le tissu social
-
la mobilisation des ressources existantes
Si non pour quelles raisons?
Oui, en tenant compte toutefois d’une diminution de 30 %
dans une activité adaptée.
Une aide au placement est indiquée vu l’âge et le manque de
formation professionnelle.
2.Peut-on améliorer la capacité de travail au poste occupé
jusqu’à présent?
Non.
2.1Si oui par quelles mesures ? (par ex. mesures médicales,
moyens auxiliaires, adaptation du poste de travail)
2.2A votre avis, quelle sera l’influence de ces mesures sur la
capacité de travail?
3.D’autres activités sont-elles exigibles de la part de l’assuré (e)
?
-
16 -
Oui.
3.1 Si oui, à quels critères médicaux le lieu de travail doit-il
satisfaire, et de quoi faut-il tenir compte dans le cadre d’une
autre activité?
Une activité est exigible si elle tient compte des limitations
fonctionnelles décrites ci-dessus. Idéalement, il pourrait être
proposé une activité de type sédentaire avec possibilité
d’alternance des positions, sans exposition à la marche en
terrain accidenté, sans l’utilisation d’escabeau ou d’échelle ou
encore moins d’échafaudage. Pas d’exposition à des
températures froides.
3.2 Dans quelle mesure l’activité adaptée à l’invalidité peut-elle
être exercée (par ex. heures par jour)?
A plein temps.
3.3 Y a-t-II une diminution du rendement ? Si oui dans quelle
mesure?
Oui de 30 %.
3.4 Si plus aucune autre activité n’est possible, quelles en sont les
raisons?".
Le 11 décembre 2009, un exemplaire de ladite expertise avec
un délai au 21 janvier 2010, prolongé par la suite au 1
er
février 2010, a été
communiqué aux parties.
Le 21 janvier 2010, l’OAI s’est déterminé sur la base de
l’expertise susmentionnée et du rapport de l'avis du SMR du 21 décembre
2009, qu'il a joint à son écriture. Il considère que l’assuré présente une
capacité de travail de 100 % avec une diminution de rendement de 30 %
dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles depuis le mois
de novembre 2005. Il retient un salaire annuel sans invalidité de 85'889
fr., ce chiffre étant fondé sur la moyenne des cinq dernières années
d'activités en raison des variations dues notamment au travail de nuit.
Quant au revenu avec invalidité, l'OAI retient un salaire théorique avec
une diminution de 30% et une réduction supplémentaire de 5% liée à
l'âge, d'un montant de 39'366 fr. 22. Le degré d'invalidité étant de 54%, il
admet le droit du recourant à une demi-rente dès le 1
er
novembre 2006. Il
précise que celle-ci est due tout au moins tant que d'éventuelles mesures
professionnelles permettant de réduire le préjudice économique ne sont
pas mises en œuvre.
-
17 -
Les conclusions de l'OAI et ses annexes ont été communiquées
au recourant le 26 janvier 2010 avec délai au 16 février 2010 pour se
déterminer.
Le recourant s’est déterminé sur l'expertise le 26 janvier 2010.
Il explique que ses crises de panique se succèdent à mesure que le temps
passe, qu'elles surviennent durant la nuit et le fatiguent de plus en plus; il
précise qu'il se réveille fréquemment la nuit en raison de ses problèmes
de diabète et de prostate et que pour ces raisons, il lui est indispensable
de faire une sieste de 13h00 à 15h00; il maintient ainsi que son état de
santé actuel et futur ne lui permet pas de reprendre une quelconque
activité.
Par courrier du 9 février 2010, après avoir pris connaissance de
la détermination du recourant du 26 janvier 2010, l'OAI a confirmé ses
conclusions du 21 janvier 2010.
Par courrier du 16 février 2010, le recourant s'est déterminé sur
les conclusions de l'OAI du 21 janvier 2010. Il fait valoir qu'il a perçu un
salaire annexe de concierge jusqu'en 2005, période à laquelle il a dû
cesser cette activité pour raisons médicales, ce dont l'OAI n'a pas tenu
compte. Pour le surplus, il maintient ses conclusions du 26 janvier 2010, à
savoir l'octroi d'une rente entière d'invalidité.
Selon l'extrait de compte individuel transmis par la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS figurant au dossier, le revenu
annuel du recourant pour la conciergerie s'est élevé en 2005 à 6'927 fr.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent en principe à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
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contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont
sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances
compétent, à savoir en principe celui du canton de domicile de l'assuré au
moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA).
A teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-VD
(loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes
devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée
en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours l'a été en temps utile (art.
60 al. 1 LPGA) ; il satisfait en outre aux autres exigences de forme (art. 61
let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable en la forme.
2.a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité; un degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart
de rente (soit au quart d'une rente entière), un degré d'invalidité de 50%
au moins donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au
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moins donne droit à un trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de
70% au moins donne droit à une rente entière.
b) A teneur de l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité,
le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est
comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2 et 9C_519/2008 du 10 mars
2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la
personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V
310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p. 263; Pratique VSI 2002
p. 64; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
Il incombe à l'assureur – en l'espèce l'OAI – de prendre d'office
les mesures d'instruction nécessaires (art. 43 al. 1 LPGA) lorsqu'il s'agit
d'évaluer l'invalidité (art. 57 al. 1 let. f LAI). Ainsi, lorsqu'un avis médical
est nécessaire pour évaluer l'état de santé de la personne assurée et
déterminer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est
incapable de travailler,l'OAI doit selon les cas recueillir les avis médicaux
de médecins qui ont déjà examiné l'assuré, faire examiner l'assuré par son
service médical régional (art. 59 al. 2bis LAI) ou recourir aux services d'un
expert indépendant (art. 44 LPGA et 59 al. 3 LAI).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
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provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
d) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l'inverse, le
renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme
il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170 consid.
3.En l'espèce, les aspects litigieux de la décision querellée
concernent la capacité de travail résiduelle du recourant dans une activité
raisonnablement exigible et le revenu auquel ce dernier aurait pu
prétendre sans la survenance de l'atteinte à sa santé, étant précisé que
l'OAI reconnaît, suite à l'expertise judiciaire effectuée, que seule une
pleine capacité de travail dans une activité adaptée avec une diminution
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de rendement de 30% est exigible et qu'il conclut ainsi à l'octroi d'une
demi-rente dès le 1
er
novembre 2006. Le recourant maintient pour sa part
qu'il n'est plus apte à travailler dans quelque activité que ce soit en raison
de son état de santé et conteste le revenu sans invalidité calculé par
l'office, au motif qu'il ne prend pas en compte son revenu annexe de
concierge; il conclut ainsi à l'octroi d'une rente entière d'invalidité.
a) Sur le plan somatique, les Drs F.________ et R.________
retiennent une atteinte principale à la santé sous la forme de lombalgies
chroniques sur troubles statiques et dégénératifs M54.4 présents depuis
2005 et estiment que la capacité de travail du recourant est nulle dans
son activité habituelle en raison des limitations fonctionnelles principales
qui en résultent (pas de port de charges supérieures à 10 kg de façon
répétitive, pas de position en antéflexion ou en porte-à-faux du rachis, pas
de position assise au-delà d'une heure, diminution du périmètre de
marche à 30 min, pas d'exposition à des machines outils réalisant des
vibrations). Ils expliquent toutefois que dans une activité adaptée de type
sédentaire, la capacité de travail du recourant est entière dès le 1
er
novembre 2005, avec une diminution de rendement de 30%, en raison de
la polypathologie existante. Ils précisent que cette activité doit permettre
l'alternance des positions; ne pas exposer le recourant à la marche sur
terrain accidenté et au froid; ne pas nécessiter l'utilisation d'escabeau,
d'échelles, encore moins d'échafaudage.
Le Dr V.________ retient pareillement une atteinte principale à
la santé sous la forme de troubles statiques et dégénératifs rachidiens et
des limitations relatives au port répétitif de charges et au maintien d'une
posture en porte-à-faux antérieure. Il estime cependant que la capacité de
travail résiduelle est de 50% dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles de l'assuré, compte tenu de son âge, ainsi que de ses
problèmes cardiaques, pulmonaires et lombaires. On relève à cet effet que
les experts ont dûment tenu compte de la polypathologie (notamment des
problèmes cardiaques et pulmonaires), sous la forme d'une diminution de
rendement de 30%, et que l'âge n'est pas un critère influençant la
capacité de travail du point de vue strictement médical. Au demeurant,
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comme on le verra plus loin, l'OAI a tenu compte de l'âge du recourant lors
du calcul du salaire d'invalide (cf. consid 3d infra).
Quant aux conclusions médicales du Dr O., elles
diffèrent peu sur le plan somatique de celles des experts, à la différence
toutefois qu'il estime la capacité de travail du recourant dans l'activité
habituelle de 2 à 3 heures par jour, en raison notamment des limitations
fonctionnelles (elle est nulle selon les experts), et qu'il considère l'exercice
d'une activité adaptée impossible, précisant néanmoins que l'impossibilité
résulte d'un facteur anxiogène et non des limitations fonctionnelles.
b) Sur le plan psychiatrique, les experts retiennent un trouble
panique moyennement sévère (3 à 4 crises hebdomadaires) mais ils
ajoutent que le trouble n'est pas accompagné de cognitions agoraphobes
et ne limite dès lors pas l'autonomie du recourant. Ils font également état
de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, le
trouble étant présent de longue date et exacerbé selon eux par l'inactivité
du recourant, qui accroît l'anxiété. Ils évoquent de plus un trouble de
l'adaptation avec une réaction dépressive prolongée mais qui n'atteint pas
un épisode dépressif. Ces troubles sont décrits comme peu à
moyennement sévères mais bien contrôlables.
Le diagnostic de la Dresse M. et de Mme K.________ va
également dans le sens des experts puisqu'elles retiennent une
dépendance à l’alcool sans symptômes de sevrage ni signes
d'imprégnation alcoolique et des troubles paniques sans agoraphobie.
A cet égard, le Dr O.________ est le seul médecin à retenir des
troubles anxio-dépressifs avec agoraphobie limitant la capacité de travail
du recourant. Ces constatations émanent toutefois d'un praticien qui n'est
pas psychiatre, au contraire des Drs R.________ et M.________; elles peuvent
donc être écartées.
Quant à la dépendance à l'alcool, les médecins consultés sont
unanimes à admettre que le recourant connaît des périodes d'abstinence
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et qu'il serait salutaire qu'il reprenne une activité professionnelle. Tous
constatent cependant que le recourant refuse de se soigner par rapport à
sa consommation excessive d'alcool. Or, on doit attendre du recourant
qu'il fasse tous les efforts nécessaires de ce point de vue pour diminuer
son dommage (cf. art. 7 LAI).
Au vu de ce qui précède, l'expertise judiciaire effectuée par les
Drs F.________ et R.________ doit se voir reconnaître pleine valeur probante
tant sur le plan somatique que psychique. L'anamnèse est complète; les
conclusions des experts claires et dûment motivées correspondent aux
exigences posées par la jurisprudence mentionnée précédemment; il n'y
dès lors aucun motif de s'en écarter.
On retiendra ainsi que la capacité de travail du recourant est
entière dès le 1
er
novembre 2005, dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles (cf. consid. 3a supra), avec une diminution de
rendement de 30%.
c) Il reste à examiner le revenu que le recourant aurait touché
s'il n'avait pas été atteint dans sa santé.
A cet égard, l'OAI a indiqué qu'il s'était fondé sur la moyenne
des salaires du recourant pour les cinq années ayant précédé l'incapacité
de travail, au motif que le salaire avait subi des variations dues
notamment au travail de nuit. Le salaire moyen annuel s'élevait ainsi,
entre 2000 et 2004, à un montant non contesté par le recourant de 85'889
fr. Il ressort toutefois du dossier instruit que le recourant a également
exercé une activité annexe de concierge de 1991 à 2005, année durant
laquelle il a cessé dite activité en raison de problèmes de santé. Il convient
donc d'ajouter ce revenu d'un montant de 6'927 fr par an; le revenu sans
invalidité s'élève ainsi à 92'816 fr.
d) Comparé au revenu théorique auquel le recourant pourrait
prétendre dans une activité adaptée (activités simples et répétitives dans
le secteur privé [production et services], en 2006, ESS, TA1, niveau de
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qualification 4), avec un taux de rendement diminué de 30% et un
abattement supplémentaire de 5% en raison de l'âge de l'intéressé, soit
un revenu annuel de 39'366 fr. 22, on obtient un degré d'invalidité de
57.58%, ouvrant le droit du recourant à une demi-rente.
4.En conséquence de quoi, le recours est partiellement admis.
Une demi-rente est allouée au recourant dès le 1
er
novembre 2006; étant
précisé que l'OAI a conclu à l'admission du droit du recourant dès cette
date et qu’au moment de la décision querellée, le recourant était âgé de
moins de 60 ans (TF 9C_393/2008; 9C_651/2008 et les références citées).
5.Le recourant ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire
et n'ayant donc pas dû engager de frais pour défendre ses intérêts (art. 55
al. 1 LPA-VD; cf. art 61 let. g LPGA), il ne sera pas alloué de dépens. Vu
l'issue du litige, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire (art.
52 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 11 juin 2008 par W.________ est
partiellement admis.
II. La décision rendue le 14 mai 2008 par l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que
le recourant a droit à une demi-rente d’invalidité dès le 1
er
novembre 2006.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
IV. Il n’est pas perçu de frais de justice.