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TRIBUNAL CANTONAL
AI 309/08 - 266/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:Mme Rossier et M. Bidiville, assesseurs
Greffière:MmeTrachsel
Cause pendante entre :
P.________, à Aigle, recourant, représenté par Me Laure Chappaz, avocate,
audit lieu,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : l’OAI), à Vevey, intimé.
Art. 6 LPGA, art. 7 LPGA et art. 8 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.P., ressortissant macédonien, né le 1
er
juin 1966,
travaillait en qualité de livreur-magasinier auprès de l'entreprise [...],
depuis le mois de février 1989, lorsqu'il a été victime d'une fracture de
l'aile iliaque gauche, le 12 mars 1991. Au mois d’octobre 1992, il a repris
l’exercice d’une activité professionnelle, en tant que chauffeur-livreur,
auprès de différents employeurs. Le 6 juillet 1994, il a déposé une
demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI), tendant à l'octroi de
mesures de reclassement professionnel.
Par décision du 6 novembre 1998, l’OAI a mis P. au
bénéfice d’une demi-rente simple d’invalidité, assortie des rentes
complémentaires correspondantes, à partir du 1
er
octobre 1997, le taux
d’invalidité de l’intéressé ayant été estimé à 50 %. L’assuré a recouru
contre cette décision auprès du Tribunal des assurances, qui, par
jugement du 24 septembre 1999, a admis le recours et renvoyé le dossier
à l’OAI pour qu’il en complète l’instruction en ordonnant une expertise
médicale auprès du Centre d’observation médicale de l’AI (COMAI) et
rende telle nouvelle décision que de droit.
B.Se référant à deux nouvelles expertises ordonnées lors de la
reprise de l’instruction, à savoir une expertise du COMAI du 20 septembre
2001 et une expertise du SMR (Service médical régional de l’assurance-
invalidité) du 23 octobre 2002 détaillées ci-dessous (cf. infra p. 5-6 et 7-8),
l’OAI a, par décision du 3 décembre 2004, admis que le droit à un quart de
rente d'invalidité était ouvert pour la période allant du 1
er
octobre 1997 au
31 octobre 2002 et que les conditions économiques étaient réalisées pour
le versement d'une demi-rente en lieu et place d'un quart de rente, les
bases de calcul de la rente demeurant les mêmes que celles établies dans
la décision du 6 novembre 1998. L’office intimé a relevé que l’assuré avait
continué à recevoir une demi-rente d’invalidité pour la période allant du
1
er
novembre 2002 au 31 juillet 2003, que cette prestation équivalente à
10'760 fr. avait été versée à tort, mais que la remise de l’obligation de
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3 -
restituer était accordée pour ce montant, d’une part, puisque la bonne foi
de l’intéressé ne pouvait être contestée, d’autre part, puisque l’examen de
sa situation économique avait révélé que ses dépenses supplémentaires
étaient supérieures à ses revenus déterminants, ce qui avait pour
conséquence que la charge trop lourde était également réalisée.
Par acte du 20 décembre 2004, complété le 21 avril 2005,
P.________ a formé opposition contre cette décision, sollicitant l’octroi
d'une rente entière d'invalidité dès le terme des mesures de réadaptation
professionnelle. A l'appui de son opposition, l'assuré a produit une
expertise privée établie le 6 avril 2005 par le Dr S.________, spécialiste FMH
en chirurgie orthopédique, qui posait les diagnostics d’arthrose unco-
vertébrale ébauchée C4-C5 C5-X6, de contractures et myalgies cervico-
scapulaires gauches, de lombalgies chroniques, de discopathie L2-L3, de
conflit coxofémoral bilatéral douloureux à gauche, d’état après fracture de
l’aile iliaque gauche et d’instabilité post-traumatique de la cheville antéro-
externe gauche. En ce qui concerne la capacité de travail, ce praticien
expliquait que compte tenu des constatations faites, les plaintes de
l'expertisé étaient justifiées, que les absences multiples pendant
l'évaluation professionnelle (chez [...]) s'expliquaient par la pathologie
constatée et qu’il paraissait difficile, voire impossible, de pouvoir proposer
une activité adaptée exigible compte tenu de l'état de santé actuel. En
revanche, en cas de succès des traitements prodigués, il estimait que les
activités de magasinier et de chauffeur-livreur seraient dès lors possibles,
éventuellement avec certaines restrictions et qu’au vu de l'âge de
l'expertisé, un reclassement professionnel était possible si la profession
antérieure n'était plus envisageable.
Par décision sur opposition du 15 février 2006, l'OAI a confirmé
sa position, selon laquelle l'amélioration de l'état de santé de l'assuré, à
partir du mois d'octobre 2002, permettait à ce dernier d'exercer une
activité lucrative adaptée en plein, et que cela justifiait la suppression de
la rente.
-
4 -
C.Par acte du 21 mars 2006, P., se fondant pour
l’essentiel sur l’expertise du Dr S., a recouru contre cette dernière
décision auprès du Tribunal des assurances, concluant à son annulation et
à ce qu’il soit reconnu bénéficiaire d’une rente entière d’invalidité, avec
effet dès le terme des mesures de réadaptation professionnelle, les frais
d’expertise extrajudiciaire de 3'630 fr. 85 étant mis à la charge de l’intimé.
Par jugement rendu le 22 mars 2007 (TASS VD AI 51/06 – 67/2007), le
Tribunal des assurances a rejeté ce recours dès lors que la capacité de
travail du recourant était entière dans une activité adaptée, à partir du
mois d’octobre 2002 au moins, le droit au quart de rente étant supprimé
dès la fin de ce mois-ci. Les conditions de la révision du droit à la rente
étant réalisées, le Tribunal des assurances a confirmé la décision sur
opposition prise par l’OAI le 15 février 2006.
D.Le 14 mai 2007, P.________ a interjeté recours en matière de
droit public contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral, en concluant,
avec suite de frais et dépens, principalement à l’octroi d’une rente entière
d’invalidité avec effet dès le terme des mesures de réadaptation
professionnelle, les frais d’expertise extrajudiciaire du Dr S., datés
du 6 avril 2005, d’un montant de 3'630 fr. 85 étant mis à la charge de
l’OAI, et subsidiairement au renvoi de la cause à l’OAI pour nouvelle
instruction en la forme d’une expertise complémentaire à confier à un
médecin indépendant en la personne du Dr [...], les frais d’expertise
extrajudiciaire du Dr S., datés du 6 avril 2005, d’un montant de
3'630 fr. 85 étant mis à la charge de l’OAI.
Par arrêt du 27 mai 2008 (TF 9C_266/2007), le Tribunal fédéral
a annulé le jugement de l’autorité cantonale du 22 mars 2007, en lui
renvoyant le dossier pour qu’elle rende une nouvelle décision en
procédant à une correcte appréciation des pièces médicales, et, le cas
échéant, après instruction complémentaire dès lors que le rapport
d’expertise du SMR (Service médical régional AI) était contresigné par la
Dresse E.________ avec la mention « psychiatre FMH ».
-
5 -
E.Au vu des conclusions du Tribunal fédéral, la juridiction
cantonale a confié un mandat d'expertise au Dr C., spécialiste FMH
en psychiatrie, d'une part, et au Dr J., spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique, d'autre part.
Dans un rapport du 27 novembre 2008, le premier spécialiste
observe que l'expertisé se présente comme un homme soigné qui parle un
excellent français, qui collabore bien à l'investigation et qui se montre
affable, souriant et animé, sans anxiété particulière, ni tristesse.
L'impression globale est celle d'un sujet euthymique qui vit la situation
actuelle comme injuste, étant persuadé qu'il est invalide et qu'il a dès lors
droit à une compensation. L'expert exclut le diagnostic de trouble
dépressif et de syndrome douloureux somatoforme persistant. En effet, le
sujet fait état de troubles mnésiques que le spécialistes décrit comme peu
importants et pas objectivés lors de l'évaluation clinique. L'estime de soi
est par ailleurs bien conservée. L'expert précise en outre que l'épisode
dépressif moyen soulevé dans l'expertise du COMAI du 20 septembre 2001
n'a plus été retenu lors de l'examen réalisé par le SMR le 23 octobre 2002
; si ce diagnostic était bien mentionné dans le texte, il était toutefois suivi
de la spécification "en rémission complète". L'expert exclut également le
syndrome somatoforme douloureux persistant, la détresse requise pour le
diagnostic n'étant pas remplie ; en effet, l'assuré est bien inséré dans sa
famille et dans la vie de tous les jours, il est remarquablement bien
acculturé en Suisse et ne présente pas de trouble psychiatrique, en
particulier pas d'état dépressif. Au vu de ces éléments et de l'évolution
actuelle, l'expert mandaté ne retient aucune pathologie psychiatrique au
jour de l'expertise, ni d'incapacité de travail sur ce plan, la pathologie
étant en rémission depuis fin 2002.
Dans un rapport du 26 novembre 2008, le Dr J.________ pose
les diagnostics de coxarthrose gauche modérée post-traumatique (M
16.5), de lombalgies banales (M 54.5) et de discrète instabilité
ligamentaire de la cheville gauche (M 24.2). Sans répercussion sur la
capacité de travail, il relève également l'ébauche d'uncarthrose cervicale
(M 47.8). Il fonde sa propre appréciation de l'exigibilité professionnelle en
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6 -
s'appuyant sur les conclusions des diverses expertises mises en œuvre
depuis l'accident du recourant en 1991. Il constate tout d’abord que pour
les médecins du COMAI (expertise du 20 septembre 2001), seuls les
diagnostics psychiatriques (trouble somatoforme douloureux et état
dépressif moyen persistant) avaient une répercussion sur la capacité de
travail, les seules limitations somatiques mises en évidence étant
l'absence de travaux lourds et de port de charges. Le Dr J.________ observe
ensuite que le second examen bi-disciplinaire du SMR du 23 octobre 2002,
effectué par le Dr X., rhumatologue FMH, pour le volet
rhumatologique mettait en évidence des lombalgies communes et un
status après fracture verticale de l'aile iliaque gauche avec une très
discrète coxarthrose gauche secondaire. Cet examen rendait compte de
limitations somatiques, telles que la possibilité d'alterner une ou deux fois
par heure la position assise et debout, le soulèvement régulier de charges
d'un poids excédant 15kg, les travaux en porte-à-faux statique prolongé
du tronc, les travaux en position accroupie ou impliquant des
déplacements réguliers prolongés, notamment dans les escaliers ou sur
des échafaudages. Selon ces médecins, pour des activités respectant ces
limitations, une capacité de travail entière restait exigible. Finalement, le
Dr J. s’est également appuyé sur l’analyse médicale effectuée par
le Dr S., le 6 avril 2005, qui avait posé les diagnostics d'arthrose
unco-vertébrale ébauchée C4-C5 et C5-C6 avec contractures cervico-
scapulaires gauches, de lombalgies chroniques, de discopathie L2-L3, de
conflit coxo-fémoral bilatéral, douloureux à gauche, d'état après fracture
de l'aile iliaque gauche et d'instabilité post-traumatique de la cheville
antéro-externe gauche, qui avait proposé des interventions chirurgicales
pour le problème de la hanche gauche et de la cheville gauche et qui avait
considéré qu'en cas de réussite de ces interventions, la capacité de travail
de l'assuré devrait être réévaluée et qu'un reclassement professionnel
serait possible dans une activité adaptée. Le Dr J. a dès lors conclu
que les activités habituelles de chauffeur-livreur n'étaient plus exigibles et
qu'au vu des limitations parfaitement définies par le SMR dans son
examen du 23 octobre 2002, une capacité de travail entière était exigible,
ce même en retenant les trois nouveaux diagnostics posés par le Dr
S.________, dans la mesure où ces limitations tenaient largement compte
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7 -
d'une ébauche d'arthrose cervicale, d'une coxarthrose modérée avec
conflit coxo-fémoral et d'une légère instabilité de la cheville gauche.
F.Les parties ont été invitées à se déterminer sur les conclusions
de ces deux nouvelles expertises. Le 6 février 2009, l'OAI, se référant à
l'avis du 16 décembre 2008 du Dr D.________ du SMR, s'est rallié à l'avis
des deux experts. Dans ses déterminations du 5 mars 2009, le recourant a
maintenu les conclusions de son recours du 21 mars 2006.
Le 21 juillet 2009, le recourant a produit un courrier adressé le
20 juin précédent à son conseil par le Dr N., spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, dont la
teneur est la suivante :
"En réponse à votre demande du 22 avril 2009, j'ai revu le patient
pour une troisième fois le 30.06.2009 pour un réexamen et analyse de son
dossier en ce qui concerne sa capacité de travail car lors des 2 premières
consultations, il s'agit de poser le diagnostic et proposer des solutions
thérapeutiques.
Après analyse du dossier, en réponse à vos questions :
Selon vous, quelle est aujourd'hui la capacité de travail de
votre patient?
Dans son activité de mécanicien de précision, il est clair qu'il est
incapable à 100% car la position assise n'est pas tenue plus de 20 à 30 min et le
patient doit constamment balancer d'un appui D – G et vice versa. En tout cas, je
l'ai aussi constaté durant la consultation.
Dans la mesure où il en existe une, quel type d'activité peut-
il exercer ?
Vu le handicap, il faudrait s'orienter vers une activité avec
alternance assis, debout et marche, sans pression notable au travail et dans un
cadre où le patient peut lui-même gérer son temps de travail. Par exemple, en
tant que coursier léger avec de petites distances, à parcourir ou surveillant,
Monsieur P. pourrait exercer cette activité à 50 %.
Ceci correspond à ce que je retrouve dans le dossier. Un rapport
d'expertise qui mentionne que le 25.08.1997, le patient présentait des absences
allant de 30-55 et 96%...".
Dans ses déterminations du 10 août 2009, l'OAI, constatant
que ce dernier rapport ne remettait pas en cause les conclusions du
rapport d'expertise du Dr J., s'est rallié à l'avis médical du Dr
D. du SMR établi le 5 août 2009 et a conclu implicitement au rejet
du recours de P.________.
-
8 -
E n d r o i t :
1.A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD
(loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), en vigueur dès le 1
er
janvier 2009, les
causes pendantes devant les autorités de justice administrative à l'entrée
en vigueur de ladite loi sont traitées selon cette dernière. La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des
assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La
valeur litigieuse étant manifestement supérieure à 30'000 fr., la présente
cause est de la compétence de la cour composée de trois magistrats (art.
94 al. 1 let. a LPA-VD a contrario ; art. 83c al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12
décembre 1979 d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).
2.a) La cause découle du renvoi ordonné par la juridiction
fédérale, qui reproche à l'autorité de céans de ne pas avoir procédé à la
constatation des faits permettant de statuer en connaissance de cause sur
le présent litige, en ce sens qu’il en résulte un état de fait incomplet
constitutif d’une violation du droit matériel. La cause ayant été renvoyée à
la juridiction cantonale pour nouveau jugement, cas échéant instruction
complémentaire dès lors que le rapport d’expertise du SMR avait été
contresigné par la Dresse E.________ avec la mention « psychiatre FMH », il
s’agira donc d’apprécier la capacité de travail, respectivement l’invalidité
du recourant au regard des nouvelles mesures d’instruction.
b) En l'espèce, le jugement du 22 mars 2007 se fondait
essentiellement sur le rapport d'expertise du COMAI (Centre d'observation
médicale de l'assurance invalidité) du 20 septembre 2001 et sur celui du
SMR du 23 octobre 2002. Sur le plan psychiatrique, le premier rapport
retenait le diagnostic de trouble somatoforme douloureux persistant sous
forme de lombo-pseudo-sciatalgies gauches et de douleurs de la cheville
gauche, ainsi que d’état dépressif moyen avec syndrome somatique. Il
mettait en évidence des limitations fonctionnelles telles que le port de
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9 -
charges, les travaux lourds, la motivation et d’autres vécus douloureux. La
capacité de travail attestée était inférieure à 30 % dans l’ancienne activité
de magasinier-chauffeur-livreur et de 50 % dans une activité adaptée. De
l’examen effectué par les médecins du SMR le 23 octobre 2002, il ne
ressortait bien plutôt ni maladie psychiatrique, ni trouble de la
personnalité morbide, ni limitations fonctionnelles de ce point de vue.
Ainsi, une diminution de la capacité de travail du point de vue
psychiatrique ne se justifiait plus. L’examen clinique mettait encore en
évidence les plaintes de l’assuré, expliquées par un mécanisme
physiopathologique, et les composantes objectives, sans composante
psychogène.
Au vu de cette seconde expertise, le Tribunal des assurances
avait considéré, dans son jugement du 22 mars 2007 (TASS VD, AI 51/06 –
67/2007), que le recourant ne souffrait plus du syndrome somatoforme
douloureux, ni de l’état dépressif moyen avec syndrome somatique
retenus par les experts du COMAI, ce dernier trouble ayant été considéré
comme en rémission complète par les médecins du SMR, le 23 octobre
4.La seule question litigieuse est celle de l’appréciation de la
capacité de travail, partant de l’invalidité du recourant, au regard
notamment des nouvelles expertises judiciaires effectuées par les Drs
C., spécialiste FMH en psychiatrie et J., spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique.
a) Le recourant, se reposant notamment sur l’avis du Dr
S.________ (cf. supra, p. 3 lettre C) a maintenu les conclusions de son
recours du 21 mars 2006, faisant valoir, sans revenir sur la question des
troubles psychiques, que l’expertise établie par le Dr J.________ est
laconique, que ce dernier minimise l’ensemble de ses affections et qu’il
LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]).
En vertu de l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur depuis
le 1
er
janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2007, l'assuré a droit à un quart
de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide
à 50% au moins, aux trois-quarts d'une rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait
pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait
percevoir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de
lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA).
c) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance,
avant de décider si les documents à dispositions permettent de trancher la
question litigieuse. Selon la jurisprudence, il importe, pour conférer pleine
valeur probante à une appréciation médicale, que les points litigieux aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne en considération les plaintes exprimées
par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires, enfin que les conclusions de l'expert
soient dûment motivées (ATF 122 V 157, consid. 1c et les références; ATF
125 V 351, consid. 3a et les références).
L'appréciation de la situation médicale d'un assuré ne se
résume pas à trancher, sur la base de critères formels, la question de
savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au dossier celui qui
remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière de valeur
probante. Si la provenance et la qualité formelle sont des facteurs
permettant de pondérer la portée de différents rapports médicaux, seul
leur contenu matériel permet de porter en définitive un jugement valable
-
13 -
sur le droit litigieux. Un rapport médical ne saurait ainsi être écarté pour la
simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant ou qu'il a été
établi par un médecin se trouvant dans un rapport de subordination vis-à-
vis d'un assureur. De même, le simple fait qu'un certificat médical est
établi à la demande d'une partie et produit pendant la procédure ne
justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante ; une expertise
présentée par une partie peut ainsi également valoir comme moyen de
preuve. Pour qu'un avis médical puisse être écarté, il est nécessaire qu'il
existe des circonstances particulières qui permettent de justifier
objectivement les doutes émis quant à l'impartialité ou au bien-fondé de
l'évaluation (ATF 9C_773/2007 du 23 juin 2008, consid. 5.2 et les
références citées).
d) En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit
apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour
lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre (ATF 125
V 351 ; TFA I 33/02 du 23 décembre 2002). En cas de doute sur le
caractère pertinent ou complet des rapports médicaux figurant au dossier,
le juge doit procéder lui-même à une expertise ou renvoyer la cause à
l'assureur pour complément d'instruction (ATF 122 V 157).
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné.
Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une
expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou
qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (TFA I 805/05 du 30 novembre 2006, consid. 4.2; TFA I
321/04 du 18 juillet 2005, consid. 4; TFA I 259/03 du 5 février 2004,
-
14 -
consid. 2; Pratique VSI 2000 p. 154 consid. 2b; ATF 125 V 351 consid.
3b/aa et les références citées).
5.a) Dès lors que, dans ses déterminations du 5 mars 2009, le
recourant ne revient pas sur les conclusions de l’expert C., on peut
en déduire qu’il admet ne plus présenter de troubles psychiatriques
invalidants. Le rapport de ce spécialiste FMH supplée ainsi celui établi par
la Dresse E. le 25 octobre 2002 et doit se voir reconnaître pleine
valeur probante.
En effet, dans son rapport du 27 novembre 2008, l’expert
exclut d’emblée le diagnostic de trouble dépressif et de syndrome
douloureux somatoforme persistant, en relevant tout d’abord que le
patient s’étonne d’avoir été adressé à un psychiatre. Le spécialiste
considère ensuite que les troubles mnésiques dont fait état le recourant
sont peu importants et pas objectivés lors de l'évaluation clinique. Il
indique que l'estime de soi est bien conservée. Il exclut également le
syndrome somatoforme douloureux persistant, la détresse requise pour le
diagnostic n'étant pas remplie ; l'assuré est bien inséré dans sa famille et
dans la vie de tous les jours, il est remarquablement bien acculturé en
Suisse et ne présente pas de trouble psychiatrique, en particulier pas
d'état dépressif. Au vu de ces éléments et de l'évolution actuelle, l'expert
mandaté ne retient aucune pathologie psychiatrique au jour de l'expertise,
ni d'incapacité de travail sur ce plan, la pathologie étant en rémission
depuis fin 2002.
b) En ce qui concerne les troubles somatiques, l’expert
J.________ pose les diagnostics de coxarthrose gauche modérée post-
traumatique (M 16.5), de lombalgies banales (M 54.5) et de discrète
instabilité ligamentaire de la cheville gauche (M 24.2). Sans répercussion
sur la capacité de travail, il relève également l'ébauche d'uncarthrose
cervicale (M 47.8). Il fonde sa propre appréciation de l'exigibilité
professionnelle en s'appuyant sur les conclusions des diverses expertises
mises en œuvre depuis l'accident de recourant en 1991, constatant que
pour les médecins du COMAI (expertise du 20 septembre 2001), les seules
-
15 -
limitations somatiques mises en évidence sont l'absence de travaux lourds
et de port de charges. Il observe en outre que le Dr X.________ du SMR,
dans son rapport du 25 octobre 2002, avait mis en évidence des
lombalgies communes et un status après fracture verticale de l'aile iliaque
gauche avec une très discrète coxarthrose gauche secondaire et des
limitations somatiques, telles que la possibilité d'alterner une ou deux fois
par heure la position assise et debout, le soulèvement de charges régulier
d'un poids excédant 15kg, les travaux en porte-à-faux statique prolongé
du tronc, les travaux en position accroupie ou impliquant des
déplacements réguliers prolongés, notamment dans les escaliers ou sur
des échafaudages. L’expert tient compte également des constatations du
Dr S., qui avait posé les diagnostics d'arthrose unco-vertébrale
ébauchée C4-C5 et C5-C6 avec contractures cervico-scapulaires gauches,
de lombalgies chroniques, de discopathie L2-L3, de conflit coxo-fémoral
bilatéral, douloureux à gauche, d'état après fracture de l'aile iliaque
gauche et d'instabilité post-traumatique de la cheville antéro-externe
gauche. Le Dr J. explique finalement clairement pour quelles
raisons il ne souscrit pas aux propositions thérapeutiques émises par le Dr
S., en précisant notamment que le recourant lui-même n’a pas la
moindre envie d’une quelconque intervention chirurgicale, dont il ne voit
pas la nécessité. Ainsi, prenant en compte les conclusions des divers
experts consultés, il parvient à la conclusion que les activités habituelles
de chauffeur-livreur ne sont plus exigibles et qu'au vu des limitations
parfaitement définies par le SMR dans son examen du 23 octobre 2002,
une capacité de travail entière était exigible, ce même en retenant les
trois nouveaux diagnostics posés par le Dr S.. En effet, ces
limitations tiennent largement compte d'une ébauche d'arthrose cervicale,
d'une coxarthrose modérée avec conflit coxo-fémoral et d'une légère
instabilité de la cheville gauche.
c) Il convient ainsi d’accorder pleine valeur probante à cette
dernière expertise, qui est complète, exempte de contradictions, qui se
réfère à l’ensemble des examens subis par P.________ et qui confirme les
conclusions déjà posées par le SMR dans son rapport d’examen clinique du
25 octobre 2002.
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16 -
Au demeurant, force est finalement de constater que l’avis
médical du 21 juillet 2009 du Dr N.________ n’est pas de nature à mettre
en doute les conclusions de l’expertise judiciaire dans la mesure où les
exigences qu’il pose ne sont pas expliquées par une atteinte à la santé
précise où il n’indique pas pourquoi la capacité de travail dans une activité
qui respecte les limitations fonctionnelles serait limitée à 50 %.
6. En définitive, le recours interjeté le 21 mars 2006 doit être
rejeté, ce qui entraîne le maintien de la décision sur opposition rendue le
15 février 2006.
Compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
seront arrêtés à 500 fr. (art. 69 al. 1
er
bis LAI et art. 2 TFJAS [tarif des frais
judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales ;
RSV 173.36.5.2]), et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49
LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA ; 55 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 15 février 2006 par
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est
confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont
mis à la charge de P.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.