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TRIBUNAL CANTONAL
AI 307/08 - 446/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:M.Monod et Mme Feusi, assesseurs
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
V.________, à Villeneuve, recourante, représenté par Me Olivier Subilia,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI
-
3 -
-sans répercussion sur la capacité de travail :
•dysphonie sur parésie des nerfs récurrents ».
Il est arrivé à la conclusion que l'assurée pouvait travailler,
depuis le 1
er
mars 2005, à 50 % dans son activité habituelle et à 100 %
dans une activité adaptée, soit sédentaire ou semi-sédentaire, évitant les
travaux penchés ou en porte-à-faux, avec alternance des positions assise
et debout et sans port de charges supérieures à cinq kilos.
Par décision du 13 juin 2006 fondée sur le rapport du SMR du
28 mars 2006, l’OAI a refusé à l'assurée le droit à une rente au motif
qu'elle ne présentait qu'un degré d'invalidité de trois pour-cent.
L'assurée a formé opposition contre cette décision le 20 juin
2006 et sollicité plusieurs prolongations de délai pour pouvoir se
déterminer. Le 21 mai 2007, elle a finalement produit plusieurs certificats
médicaux, dont notamment :
•un rapport médical du Dr F.________ du 24 janvier 2007
indiquant que l'IRM cervicale montrait un status post
spondylodèse C6-C7 ainsi qu'une hernie discale C5-C6; en
outre, l'EMG ne montrait pas de radiculopathie cervicale. Le
médecin a estimé que l'intensité des douleurs réduisait de
manière durable l'incapacité de travail de l'intéressée;
•un rapport médical du 1
er
mai 2007 de la Dresse
T., médecin associé à l'Hôpital [...], indiquant que, pour
des raisons de santé complexes (ostéo-articulaires et
psychologiques), l'assurée était en incapacité de travail à 75 %
depuis janvier 2007, pour une période indéterminée.
Le 9 mai 2007, le Dr C., spécialiste FMH en radiologie,
a relevé qu'il n'y avait pas de rétrécissement canalaire au niveau du
segment opéré C6-C7; en revanche, il a constaté une petite hernie discale
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4 -
médiane mais essentiellement paramédiane droite en C5-C6, responsable
d'un certain rétrécissement canalaire dans le diamètre antéro-postérieur.
Dans un avis médical du 19 mars 2008, la Dresse S.,
spécialiste FMH en médecine générale et médecin traitant, a déclaré
qu'hormis la persistance des douleurs cervicales et de céphalées
quotidiennes, sa patiente présentait un état dépressif réactionnel majeur,
ce qui ne lui permettait pas de travailler.
Dans un avis médical SMR du 16 avril 2008, le Dr N. a
estimé que les éléments apportés dans le cadre de l’opposition
n’apportaient pas la preuve d’une pathologie ostéoarticulaire ou
neurologique dont l'OAI n’aurait pas tenu compte et que le rapport de la
Dresse S.________ ne contenait pas d'indication sur la durée de l'état
dépressif réactionnel majeur ou sur une éventuelle prise en charge
spécialisée.
Le 19 mai 2008, la Dresse Q., spécialiste FMH en
neurochirurgie, a indiqué que l'état de santé de l'assurée ne s'était pas
amélioré malgré les différents traitements médicamenteux et semi-
invasifs avec infiltrations.
Par décision sur opposition du 22 mai 2008, l’OAI a confirmé sa
décision du 13 juin 2006.
Dans un avis médical du 6 juin 2008, la Dresse S. a fait
état des mêmes atteintes à la santé que dans son avis médical du 19 mars
2008 et indiqué que l’assurée travaillait à 100 % mais était à bout de
forces.
B.V.________ a recouru contre la décision sur opposition de l'OAI
du 22 mai 2008 par acte du 10 juin 2008, en soutenant que celle-ci avait
été prise sans tenir compte de l'évolution de sa maladie et des avis de ses
médecins, notamment les Drs M., F. et Q.________. Elle a en
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outre produit un rapport médical du 25 août 2008 de la Dresse S.________
dont la teneur était la suivante :
« (...) En août 2006 (recte : 2004), elle a subi une discectomie C6-C7
à gauche pour hernie discale et cervicale qui a présenté une
évolution défavorable avec maintien de douleurs chroniques,
diffuses et très invalidantes. Il existe une douleur de la région
cervicale irradiant jusqu'en bas du dos avec subjectivement mais
aussi objectivement une perte de force du membre supérieur
gauche plus qu'à droite. Actuellement la patiente n'arrive à rien en
raison de ses douleurs diffuses. Une IRM lombaire a montré cette
année des changements dégénératifs pluri-étagés surtout au niveau
L5-S1 et l'IRM cervicale de 2007 montre bien une hernie discale
nouvelle C5-C6 à droite qui avait aussi été visualisée en décembre
2005 mais nouvellement aggravée. Une prise en charge chirurgicale
est contre-indiquée selon [...].
Cette patiente ne peut donc absolument pas travailler et ce pour
une durée indéterminée. Elle doit donc être considérée à l'arrêt de
travail à 100 %».
Dans sa réponse du 19 septembre 2008, l’OAI a conclu au rejet
du recours, en relevant que le certificat médical de la Dresse S.________
n'apportait aucun élément nouveau et que toutes les atteintes avaient été
dûment prises en compte par le SMR dans le cadre de son appréciation de
la capacité de travail de la recourante.
Dans sa réplique du 29 janvier 2009, la recourante, désormais
représentée par Me Olivier Subilia, avocat à Lausanne, a exposé que l'OAI
ne pouvait s'estimer suffisamment renseigné sur son état psychologique,
ce qui justifiait la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire afin de
déterminer sa capacité de travail et les activités encore exigibles de sa
part compte tenu de ses limitations fonctionnelles et de son manque de
formation. Elle a également fait valoir des faits nouveaux tels qu'ils
ressortaient du certificat médical du 25 août 2008 de la Dresse S.,
ainsi que du rapport du 10 septembre 2008 des Drs X. et
I., psychiatres et psychothérapeutes, lesquels, estimant que la
capacité de travail de l'intéressée était nulle, relevaient notamment ce qui
suit :
« Nous suivons Mme V. depuis le 6 juin 2008.
Diagnostics : Trouble dépressif majeur, récurrent, épisode actuel
moyen.
-
6 -
(...)
Pronostic et répercussions sur la capacité de travail
Tenant compte de la gravité et de la chronicité des troubles, de la
comorbidité physique et psychique et de la situation familiale
difficile, le pronostic reste défavorable quant à la reprise d'une
capacité de travail significative. Plusieurs limitations fonctionnelles
sont constatées, particulièrement les douleurs permanentes, la perte
d'élan vital avec asthénie, l'inquiétude persistante et une faible
tolérance au stress avec un impact sur les capacités cognitives, la
dévalorisation avec perte de confiance en elle ainsi que l'incapacité
à prendre la moindre décision et à se projeter dans l'avenir ».
La recourante a conclu principalement à la réforme de la
décision attaquée dans le sens de l’octroi d'une rente d’invalidité entière
ou d’un taux que justice dira, et subsidiairement à l’annulation de cette
décision et au renvoi de la cause à l'OAI pour nouvelle décision sur la base
de l'expertise à intervenir.
Dans sa duplique du 23 février 2009, l'OAI a relevé, s'agissant
de la problématique psychiatrique, que la recourante n'avait consulté un
spécialiste qu'en juin 2008, soit le mois suivant la décision litigieuse, et
que dans la mesure où aucun des médecins consultés jusqu'alors n'avait
jugé nécessaire de l'adresser à un spécialiste, il y avait lieu d'admettre
que les éventuelles atteintes psychiques n'étaient pas importantes au
point de justifier une incapacité de travail. En outre, le revenu d'invalide
reposait sur le salaire mensuel brut réalisable dans des activités simples et
répétitives qui ne requéraient pas de qualifications professionnelles
particulières.
Le 5 mars 2009, la recourante a adressé au Tribunal une
attestation du 14 novembre 2008 du Dr R., psychiatre et
psychothérapeute FMH, selon laquelle elle avait été suivie à sa
consultation du 15 février au 22 mars 2007. Le 9 avril 2009, elle a envoyé
un autre rapport médical du 6 avril 2009 du Dr R., lequel
diagnostiquait, au terme de l'évaluation, le 22 mars 2007, un trouble
somatoforme non spécifié (F45.9), un trouble dépressif récurrent,
probable, en rémission (F33.4) et un trouble de la personnalité, probable,
non spécifié (F60.9). Ce praticien ajoutait qu'il n'avait pas évalué les
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répercussions de ces différents troubles sur la capacité de travail et qu'il
n'avait pas été possible de motiver la patiente à une approche
psychothérapeutique.
Le 29 juin 2009, l'OAI a transmis au Tribunal un rapport
médical de la Dresse S., dont la teneur était la suivante :
« Je voudrais porter à votre connaissance que l’état de santé de
Mme V. s’est considérablement aggravé depuis plus d’une
année avec l’apparition de lombosciatiques récidivantes expliquées
sur l’IRM par des discopathies sévères et surtout un rétrécissement
du sac dural au niveau L5-S1, avec protrusion discale L2 à S1.
Il est également à relever que Mme V.________ est suivie depuis plus
de 5 ans par des psychiatres et notamment récemment par le Dr
X., qu’elle prend des antidépresseurs au long cours et que,
encore, le 05.05.2009 elle a fait un tentamen médicamenteux. Cette
patiente présente donc un état anxio-dépressif sévère qu’il faut bien
sûr prendre en compte dans l’évaluation de l’invalidité.
Ceci vient s’ajouter au rapport précédent.
De plus, ma patiente présente une paralysie d’une corde vocale
avec, depuis le mois de février, une aggravation de la dyspnée
d’effort en relation avec cette paralysie, ce qui vient encore ajouter
un handicap supplémentaire.
Il me paraît donc absolument impossible que ma patiente, Madame
V., puisse travailler. Elle est donc incapable de travailler à
100 %».
C.Une expertise judiciaire pluridisciplinaire a été ordonnée et
confiée au L.________ (ci-après : L.). Dans leur rapport du 10 juin
2010, les experts (la Dresse D., spécialiste FMH en rhumatologie
ainsi qu'en médecine interne, le Dr H., spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, et le Dr P., spécialiste FMH en
neurologie) ont résumé les documents médicaux au dossier (p. 5-18), ainsi
que les documents administratifs et juridiques (p. 19-21) et les documents
et renseignements recueillis par les experts (p. 22-24); ils ont décrit les
données subjectives et l'anamnèse de l'expertisée sur le plan
psychiatrique (p. 25-30), sur le plan somatique, soit rhumatologique et de
médecine interne (p. 30-31), et sur le plan neurologique (p. 32-36); ils ont
ensuite exposé les plaintes de l'assurée sur les plans psychique,
rhumatologique et neurologique (p. 37-38), le status rhumatologique et de
médecine interne (p. 39), le status ostéoarticulaire, y compris les critères
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8 -
d'une fibromyalgie selon l'American College of Rheumatology et d'une
amplification des symptômes selon Matheson (p. 40-42), le status
neurologique (p. 43-44), le status psychiatrique (p. 45) et les résultats
d'examens complémentaires radiologiques (p. 46). Le rapport des experts
contenait enfin une discussion (p. 47-54) et les réponses aux questions (p.
55-59).
Leurs diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail,
étaient les suivants :
« • Status après cure de hernie discale C6-C7 avec spondylodèse et
mise en place d'une cage (M 50.2)
•Discopathies résiduelles (C5-C6 et lombaires) sans myélopathie
ni radiculopathie (M 47.9)
•Spondylose hyperostosante (M 48.1)
•Trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen sans
syndrome somatique (F 33.10)
•Anxiété généralisée (F41.1)
•Troubles mixtes de la personnalité (F61.0) »
Il ressortait ce qui suit de la discussion :
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« A.4 DISCUSSION
RESUME DE L’HISTOIRE MEDICALE
Mme V.________ origine [...], âgée de [...], souffre de céphalées
tensionnelles et de troubles musculo-squelettiques depuis de
nombreuses années, exerçant l’activité répétitive de [...] dans un
contexte de graves difficultés sociales et familiales.
Les douleurs étaient plus importantes du côté droit, côté dominant
et elle a été opérée d’un syndrome du tunnel carpien à droite en
En 2002, ses troubles s’aggravent, justifiant de la part de son
médecin traitant des IT totales temporaires entrecoupées de
périodes à 50 % et de pleine capacité de travail, ces dernières ne
pouvant être tenues que sur de courtes durées.
Au printemps 2004 alors qu’elle venait de se mettre à son compte
en ayant ouvert [...], ses cervico-brachialgies s’accentuent à gauche,
sans atteinte neurologique déficitaire. Son médecin traitant
temporise avec le traitement conservateur. Mme n’y tenant plus
consulte d’autres médecins de son propre chef et finit par être
opérée au niveau C6-C7 d’une hernie discale paramédiane droite.
L’intervention se complique d’une aphonie, puis d’une dysphonie et
d’un stridor sur une paralysie de l’hémilarynx droit
vraisemblablement iatrogène.
Les douleurs n’ont guère été influencées par l’intervention de
spondylodèse cervicale avec mise en place d’une cage C6-C7. Elles
se sont étendues en région dorsale où l’on met en évidence
d’importantes lésions de spondylose dans le contexte d’une maladie
hyperostosante.
L’état douloureux reste important, imprégné d’une résistance
thérapeutique dans le contexte d’un trouble psychiatrique ayant
nécessité un suivi spécialisé.
Mme dépose une demande à l’AI en fin d’année 2004. Les médecins
du SMR admettent une IT durable de 50 % dans son ancienne
activité professionnelle, lui reconnaissent des limitations
fonctionnelles, mais admettent une pleine capacité dans une activité
adaptée avec une aide pour une réadaptation. Elle n’a alors été
examinée que sur le plan de l’appareil locomoteur en 2006. La
longue maladie était admise à partir de mai 2004.
L’approche théorique de l’invalidité au plan économique n’atteint
que 2.9 %. On lui signifie un refus de rente d’invalidité. Mme y fait
opposition. Parmi ses médecins-traitants, le Dr F.________
(anesthésiste – antalgiste) et la Dresse S.________ (généraliste) qui la
suivent estiment que la décision est erronée alors que la Dresse
T.________ (rhumatologue) et la Dresse [...] (anesthésiste et
antalgiste) refusent de se prononcer.
Elle est entendue par le Tribunal qui suggère de compléter
l’instruction par une expertise de l’appareil locomoteur, au plan
pneumologique et psychiatrique. Le L.________ est mandaté.
Sur le plan somatique, Mme V.________ vient d’être opérée d’un
cystadénolymphome de la parotide gauche (tumeur de Whartin) par
parotidectomie superficielle. Elle n’annonce ni complication ni
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10 -
symptôme résiduel après résection de cette tumeur bénigne. Il n’y a
pas eu notamment d’atteinte du nerf facial.
Son ORL a voulu redonner du volume à sa corde vocale droite
devenue atrophique, en injectant lors du même geste chirurgical un
implant synthétique par micro-laryngoscopie. Cela s’est compliqué
d’une aggravation momentanée de la dysphonie avec réaction
inflammatoire locale. Lors du contrôle à quelques semaines
postopératoire, son ORL admet que cela n’a nullement permis de
réduire la dysphonie résiduelle.
Son anamnèse somatique est teintée de ses multiples souffrances
d’ordre psychique. Elle présente un état douloureux étendu à
presque toute la surface corporelle postérieure et à toute la ceinture
scapulaire jusqu’aux bras, même antérieurement. Les douleurs sont
permanentes et très intenses. Elles ne semblent pas influencées
significativement par l’importante médication. Seules les infiltrations
loco dolenti semblent l’améliorer très momentanément.
On se trouve face à une dame collaborante, sincère, déconditionnée,
obèse. Les phénomènes allodyniques sont étendus. Mme adopte un
comportement douloureux. Si l’on fait abstraction des discordances
momentanées, inconstantes, on peut estimer que l’examen de
l’appareil locomoteur ne montre aucune limitation significative. Son
goitre est hypothyroïdien, il est substitué. Son médecin traitant
contrôle régulièrement sa TSH qui est dans les normes.
L’analyse du dossier radiologique confirme le diagnostic de
spondylodiscarthrose étagée, cervico-lombaire et de maladie de
Forestier. La cage discale est en bonne position en C6-C7.
Il n’y a pas de glissement, de signe indirect d’instabilité ou de signe
d’appel pour une discopathie inflammatoire, érosive.
Mme présente une voix bitonale, nous n’avons pas noté de stridor,
de signe de dyspnée et le status respiratoire est calme. Mme ne
formule aucune plainte respiratoire. S’il est indéniable qu’elle
présente une paralysie de sa corde vocale droite identifiée par les
ORL, elle compense bien. Sa voix est un peu faible et bitonale, mais
ceci n’a pas de répercussion sur sa CT. Vu qu’elle est très
régulièrement suivie au plan ORL nous n’avons pas jugé utile de
nous joindre un expert ORL ou pneumologue.
En revanche, vu qu’il s’agit d’un rachis opéré au niveau cervical,
qu’une indication chirurgicale se profile pour la région lombaire nous
avons requis l’avis d’un expert neurologue qui atteste de l’absence
de manifestation myélopathique et radiculopathique des problèmes
discarthrosiques. Il ne trouve pas de récidive de signe de
neuropathie périphérique 9 ans après une cure de tunnel carpien.
Les céphalées sont prises en compte dans le contexte douloureux
global. Une atteinte symptomatique a également pu être écartée.
Sur le plan de la médecine interne et de l’appareil locomoteur, nous
admettons une limitation de sa capacité de travail comme [...], à la
hauteur de 50 % depuis mai 2004 et à 60 % à partir de mai 2007.
A partir de ce moment-là, elle a aggravé sa discopathie tant au
niveau cervical (C5-C6) qu’au niveau lombaire (L4-L5) ce qui se
fonde sur l’observation des examens neuroradiologiques à
disposition, avec l’étude comparative des images. Elle devient
symptomatique d’une rhizarthrose débutante. Elle s’approche de la
soixantaine, il faut tenir compte des processus du vieillissement
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musculaire (sarcopénie) qui diminuent sa résistance pour une
activité physiquement pénible et répétitive.
En revanche, dans une activité adaptée, plus légère, en positions
alternées, sa capacité de travail est entière selon notre examen
clinique somatique qui a tenu compte des plaintes et des données
objectives.
Au plan thérapeutique, il faut tenter de rassurer l’expertisée sur
l’absence de grave pathologie, l’encourager à réduire son obésité, à
marcher régulièrement, à effectuer de la gymnastique douce
(aérobique) 3x/semaine pour améliorer ses dysbalances
musculaires, réduire son obésité. Le mouvement régulier améliore
sensiblement le seuil à la douleur.
Mme doit lutter contre la sédentarité et la dépendance de sa famille
pour sa vie quotidienne et ses soins personnels. Il faut privilégier les
antalgiques simples au dépend des antalgiques majeurs, éviter les
infiltrations répétitives de corticostéroïdes vu sa tendance à prendre
du poids et vu le contexte post-ménopausique. Son régime n’est pas
carencé en produits calciques, mais elle n’est plus substituée. Nous
suggérons à son médecin traitant ou à son gynécologue une
densitométrie osseuse de dépistage de l’ostéoporose.
Sur le plan psychiatrique, l’histoire de l’expertisée est marquée
par de probables carences affectives et même de la maltraitance
pendant l’enfance en Sicile (père violent, possibles abus sexuels
dans la famille) et aussi à l’adolescence (mariée contre son gré à 16
ans avec un homme plus âgé, violent lui, émigré en Suisse). Dans ce
contexte, l’expertisée décrit avoir eu toujours une humeur fragilité
et anxieuse. Cela n’est toutefois pas documenté, ni traité, jusqu’à
récemment (première consultation psychiatrique sur la suggestion
de son médecin traitant en 2007). Depuis 2001 environ,
anamnestiquement la symptomatologie anxiodépressive fluctuante
est intriquée avec un tableau douloureux (notamment cervicalgies)
qui a motivé une intervention chirurgicale en 2004, sans véritable
effet sur les douleurs mais qui a laissé comme séquelle un trouble
vocal. Depuis 2005, aux atteintes psychiques et physiques se sont
ajoutés des problèmes socio-financiers et familiaux. C’est ainsi que
l’expertisée et son mari ont perdu de l’argent en achetant un
pressing qui s’est avéré non rentable lorsque l’expertisée n’a plus pu
l’exploiter elle-même du fait de ses problèmes physiques. Sur le plan
familial, l’expertisée décrit une relation de couple distendue depuis
des années avec un mari dépendant du tabac et de l’alcool, des
enfants sources de soucis (toxicomanie et délinquance pour l’aîné;
menaces suicidaires d’un autre fils lors d’une rupture sentimentale;
enfin la fille cadette de 16 ans aurait subi un viol il y a deux ans, et
attend maintenant un enfant d’un ami libanais de 18 ans sans
revenu). Ces événements sont vécus comme des abandons, souvent
de manière dramatique (cf. épisode du fils qui brandit un couteau et
menace l’expertisée ou lui-même, ou celui où elle se serait assise
sur la voie de chemin de fer). Dans ce contexte mouvementé
émotionnellement, l’expertisée a commis plusieurs tentatives de
suicide, une en 2004, les autres en 2009. Il s’est agi d’abus de
médicaments, et une fois l’expertisée se serait assise sur une voie
ferrée proche de son domicile jusqu’à ce que ses enfants la
supplient de revenir. Depuis 2008 elle a été suivie
psychiatriquement, au cabinet du Dr X.________ d’abord puis, suite à
ses tentamens répétés en 2009, dans le cadre des structures
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intermédiaires du secteur psychiatrique public. Ce traitement est
toujours en cours.
Diagnostic
La trajectoire biographique de l’expertisée est typique de celle d’un
trouble de la personnalité débutant probablement dès l’enfance
avec un terrain prédisposant (enfance carencée du point de vue
affectif, mauvaise estime de soi) et une vie émotionnelle et
relationnelle tumultueuse depuis l’adolescence. Il existe de toute
évidence des éléments de personnalité de type borderline : épisodes
d’angoisse d’abandon aigus aboutissant à des passages à l’acte
auto-agressifs; fragilité de l’humeur, bouffées anxieuses; impulsivité,
gestes auto-dommageables; dépendance et codépendance affective
(relations avec des partenaires dépendants); dépendance par
rapport à des substances (actuellement dépendance aux opiacés
prescrits pour les douleurs, et aux benzodiazépines prescrits pour
l’anxiété). La dramatisation de certains événements émotionnels
suggère l’existence d’une composante histrionique. Le psychiatre
traitant relève aussi des traits évitants et dépendants. Le diagnostic
de troubles mixtes de la personnalité (F61.0) retenu par le
psychiatre traitant est donc approprié.
L’anamnèse récente est marquée par la survenue d’épisodes
dépressifs documentés depuis 2007 (Dr R.________), avec des
rechutes en 2008 et 2009. Le diagnostic de trouble dépressif
récurrent s’applique à cette situation. Pendant l’été 2009, la
dépression a été qualifiée de sévère. Lors du présent examen, il est
mis en évidence un syndrome dépressif franc, à savoir la présence,
durant deux semaines au moins, de la triade symptomatique
incluant tristesse, anhédonie (manque de plaisir) et manque
d’énergie, avec les corollaires dépressifs habituels : troubles du
sommeil, de la mémoire, de l’appétit, vision pessimiste de soi, de
l’environnement et du futur, idéation suicidaire, auto-reproches. Les
signes objectifs sont peu présents (humeur fluctuante et pas
constamment abaissée, pas de ralentissement, pas d’auto-
négligence ni d’altération de l’état général). Il n’y a pas
suffisamment d’élément du "syndrome somatique" au sens de la
CIM-10 pour que ce dernier soit retenu. En conclusion il s’agit d’un
trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère (initialement) en
rémission partielle. Actuellement, le trouble dépressif peut être
qualifié de moyen sans syndrome somatique.
La composante anxieuse paraît suffisamment prononcée pour
justifier un diagnostic spécifique, indépendamment du trouble
dépressif. Tantôt c’est l’angoisse aiguë qui est au premier plan
(angoisse d’abandon), allant probablement parfois jusqu’à la
panique. Actuellement c’est plutôt l’anxiété généralisée avec son
cortège de ruminations soucieuses interminables et de scénarios
catastrophes sur divers thèmes (enfants, mari, argent, santé, etc.).
En ce qui concerne les douleurs, elles ont un substrat somatique qui
les explique en partie. La comorbidité psychiatrique (dépression,
anxiété, personnalité pathologique) rend suffisamment compte de
l’hyperexpressivité douloureuse et de l’appétence pour les
médicaments addictifs voire les interventions agressives, sans qu’il
y ait besoin de recourir au diagnostic additionnel de trouble
douloureux somatoforme.
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13 -
En résumé, Mme V.________ souffre actuellement des affections
psychiatriques suivantes au sens de la CIM-10 :
-trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen sans
syndrome somatique (F33. 0)
-anxiété généralisée (F41.1)
-troubles mixtes de la personnalité (F41.0), avec notamment
traits borderline, dépendants et histrioniques.
Répercussions sur la capacité de travail
Le trouble de la personnalité dont souffre Mme V.________ ne peut
pas être considéré comme intrinsèquement sévère puisqu’il ne s’est
pas accompagné d’épisodes psychiatriques documentés jusqu’à
l’âge de 56 ans. En soi, il ne peut donc pas être considéré comme
invalidant. Ce qui est plus problématique, c’est la comorbidité qui
accompagne généralement le trouble de la personnalité. En
l’occurrence il s’agit du trouble dépressif récurrent et du trouble
anxieux, qui se manifestent de manière récurrente et bruyante
depuis quelques années, probablement en raison de facteurs de
stress activant l’angoisse d’abandon, qui est au coeur de la
problématique borderline.
Le trouble de la personnalité de type borderline est en effet
caractérisé par sa propension à favoriser les situations de crise
lorsque l’angoisse d’abandon, structurelle chez le sujet, est
réactivée par des événements, généralement des conflits avec des
personnes significatives de l’entourage (conjoint, enfant, employeur,
etc.). Ces crises peuvent amener des épisodes dépressifs francs,
comme ici, épisodes qui interfèrent temporairement (quelques
semaines, au pire quelques mois) avec la capacité de travail
lorsqu’ils sont sévères. Les épisodes dépressifs associés au trouble
borderline ne sont généralement pas durables puisqu’ils sont
réactionnels à des événements, et qu’ils s’amendent généralement
spontanément lorsque survient un événement « favorable » qui
atténue l’angoisse d’abandon (résolution du conflit, établissement
d’une nouvelle relation, etc.).
Dans le cas de Mme V.________ , il y a eu plusieurs rechutes
dépressives depuis 2007, sans qu’on en comprenne bien les facteurs
déclenchants. Les épisodes dépressifs sont aigus et de courte durée,
mais il persiste entre les crises une fragilité résiduelle de l’humeur.
Celle-ci rend compte de la fatigabilité et des troubles cognitifs (en
partie objectifs, cf. dispersion de l’attention constatés lors de
l’examen). Si l’on tient compte de la fragilité structurelle (trouble de
la personnalité) qui favorise la récurrence des épisodes anxieux
et/ou dépressifs, mais aussi de l’anxiété généralisée, qui entraîne
comme la dépression de la fatigabilité et des troubles cognitifs (cf.
dispersion lors de l’examen), on peut estimer qu’actuellement les
troubles psychiques déterminent une diminution de la capacité de
travail de l’ordre de 40 %. La baisse de la capacité de travail, du
point de vue psychiatrique, n’est pas liée à une activité ou à un
contexte professionnel particulier. Elle ne justifie donc pas de
mesures de réadaptation.
Dans le dossier, la composante psychiatrique n’apparaît que
tardivement. L’incapacité de travail pour motif psychiatrique est
documentée depuis juin 2008 (rapport Dr X.________ et coll.). Nous
-
14 -
proposons de dater de ce moment le début de l’incapacité de travail
partielle constatée actuellement.
Perspectives thérapeutiques et pronostic
Le traitement psychiatrique en cours est adéquat et doit être
poursuivi. Le pronostic concernant la capacité de travail est difficile
à établir. Le fait que l’expertisée n’ait pas eu d’antécédents
psychiatriques documentés jusqu’en 2007, à [...], est un facteur de
bon pronostic et incite à penser qu’elle pourrait retrouver son niveau
de fonctionnement mental habituel (antérieur), et par conséquent
une pleine capacité de travail.
En revanche le fait que les crises se soient multipliées depuis
quelques années, et surtout cette dernière année, sans qu’on
comprenne pourquoi, incite à la prudence. Si les épisodes dépressifs
devaient continuer à s’enchaîner sans période vraiment libre entre
eux, la capacité de travail pourrait être plus sérieusement entamée.
Une réévaluation de la situation devrait être faite dans un délai de
deux ans afin d’apprécier si la série récente de crises était
seulement un "accident de parcours" ou le début d’une évolution
plus inquiétante.
CONCLUSION
Au terme de leur consensus les experts admettent une IT de 50 %
dans l’ancienne activité de mai 2004 à mai 2007, puis une IT de
60 %, toujours en cours.
Dans une activité adaptée, pleinement exigible au plan somatique, il
faut admettre une capacité de travail de 60 % depuis juin 2008,
diminution due à l’atteinte psychiatrique.
Une réévaluation est proposée dans un délai de deux ans en raison
du caractère évolutif des troubles psychiques ».
Le 8 juillet 2010, l’OAI a relevé que les conclusions de
l'expertise judiciaire, particulièrement complète et motivée, rejoignaient
son point de vue et celui du SMR. Il a ajouté que comme la survenance de
l’incapacité de travail sur le plan psychiatrique (juin 2008) était
postérieure à la date de la décision attaquée (22 mai 2008), il n'y avait
pas lieu d'en tenir compte dans le cadre de la présente procédure, et ce
d'autant plus que les effets de cette atteinte à la santé sur le droit à une
éventuelle rente d'invalidité étaient reportés à juin 2009. L'administration
a dès lors confirmé sa décision et préavisé pour le rejet du recours.
La recourante s'est déterminée sur le rapport d'expertise le 26
août 2010. Elle a tout d'abord déclaré qu'elle n’entendait pas remettre en
cause les différents diagnostics posés par les experts sur le plan physique.
Elle regrettait toutefois que ceux-ci s'en fussent exclusivement tenus à un
-
15 -
plan purement « objectivable », sans prendre en compte les douleurs,
dont seuls ses médecins traitants étaient en mesure de constater l’impact
sur sa vie quotidienne et professionnelle. A cet égard, elle a produit un
nouveau rapport médical de la Dresse S.________ du 10 juin 2010,
attestant qu'elle était « extrêmement handicapée par ses douleurs ainsi
que par la paralysie de la corde vocale » et qu'elle présentait un « trouble
dépressif majeur avec de multiples tentamens », de sorte qu'il était
« absolument impossible pour Mme V.________ de travailler, et ce à
100 %». Elle a également relevé qu'elle voyait mal, vu son parcours
professionnel et son absence de formation professionnelle, comment elle
pourrait exercer l'activité adaptée telle que décrite.
Sur le plan psychique, la recourante a relevé que le L.________
retenait une incapacité de travail de 40 % en raison d’un trouble dépressif
récurrent, d’une anxiété généralisée et de troubles mixtes de la
personnalité, en fixant toutefois le début de cette incapacité à juin 2008,
soit la date à laquelle cette incapacité était documentée par le Dr
X.. Or, les troubles psychiques dont elle souffrait avaient été
pendant très longtemps ignorés et niés par elle-même, de sorte que ce
n’est que suite à une tentative de suicide et à un état dépressif
extrêmement préoccupant qu’elle s’était résolue, sur l’insistance de son
médecin traitant, à aller consulter un psychiatre en la personne du Dr
R., dès le mois de février 2007. Elle estimait donc qu'une
incapacité de travail sur le plan psychique était à tout le moins présente
dès cette date, voire bien avant, puisque c’était en tout dernier recours
qu'elle avait admis la nécessité de consulter un psychiatre.
En conséquence, la recourante a confirmé les conclusions
prises dans sa réplique du 29 janvier 2009. Si, par impossible, une rente
d’invalidité ne devait ne lui être accordée qu’après la date de la décision
attaquée, elle a fait valoir qu'il convenait, par économie de procédure, de
statuer également sur ce point.
-
16 -
Le 27 août 2010, le juge instructeur a informé les parties que
la cause était gardée à juger et qu’un arrêt serait rendu dès que l’état du
rôle le permettrait.
E n d r o i t :
1.La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009
et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est
immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition
transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente de
l'assurance-invalidité, il est par principe admis que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 fr. (Exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai 2008,
n° 81, p. 47) et la cause doit en conséquence être tranchée par la cour
composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Interjeté en temps utile devant le tribunal compétent, le
recours est recevable (art. 58 al. 1 et 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS
830.1]).
2.Le litige porte sur le droit éventuel de la recourante à une
rente de l'assurance-invalidité.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 aI. 1 LPGA et
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17 -
4 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS
831.20]). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid.
3c, 105 V 158 consid. 1).
Il n'appartient pas à l'administration ou au juge de remettre en
cause le diagnostic retenu par un médecin et de poser de son propre chef
des conclusions qui relèvent de la science et des tâches du corps médical,
d'autant moins lorsque celles-ci ne sont corroborées par aucune pièce
médicale versée au dossier et qu'elles s'opposent à l'appréciation de son
propre service médical. Si un doute subsiste quant au bien-fondé des
conclusions d'une expertise médicale, il convient bien plutôt d'interpeller
les experts afin qu'ils apportent les précisions requises ou de mettre en
oeuvre une mesure d'instruction complémentaire (TF I_1080/06 du 13 avril
2007, consid. 4.2).
-
18 -
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants peuvent avoir tendance à se prononcer en
faveur de leurs patients; il convient en principe d'attacher plus de poids
aux constatations d'un expert qu'à celles d'un médecin traitant (ATF 125 V
351 consid. 3b/cc et les références; VSI 2001, p. 106 consid. 3b/bb et cc).
Il faut cependant relever qu'un rapport médical ne saurait être écarté pour
la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant ou qu'il a été
établi par un médecin se trouvant dans un rapport de subordination vis-à-
vis d'un assureur (TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 5.2).
4.a) Sur le plan physique, il n'est pas contesté que la recourante
souffre de troubles du rachis. Les experts judiciaires ont posé le diagnostic
de discopathies résiduelles (C5-C6 et lombaires) sans myélopathie ni
radiculopathie (M 47.9) et de spondylose hyperostosante (M 48.1). Ils
relèvent qu'il n'y a pas de grave pathologie (cf. expertise, p. 49, 5
e
par.) et
que les douleurs sont traitées par infiltrations cervicales et lombaires –
lesquelles, selon l'intéressée ont un effet positif « sur toutes les
douleurs », cf. expertise, p. 34, dernier par.) –, injections de corticoïdes
intramusculaires, séances de physiothérapie et traitement
médicamenteux.
Se basant sur le certificat médical du 25 août 2008 de la
Dresse S.________, médecin traitant, la recourante soutient, dans son
mémoire de réplique du 29 janvier 2009, qu'elle a été opérée pour son
hernie discale C6-C7 en août 2006, soit postérieurement à l'examen du
SMR du 30 janvier 2006, que la hernie discale C5-C6 visualisée en
décembre 2005 s'est aggravée en 2007 et que l'IRM de 2008 a montré des
changements dégénératifs pluriétagés surtout au niveau de L5-S1. Dans
son écriture du 26 août 2010, elle indique qu'elle ne remet pas en cause
les différents diagnostics posés par les experts du point de vue somatique,
mais regrette la non-prise en compte de ses douleurs. Il ressort des pièces
du dossier que la recourante a subi une spondylodèse cervicale C6-C7 en
août 2004, et non en août 2006, et que cette intervention a été prise en
-
19 -
compte par le Dr Z.________ du SMR dans son rapport du 28 mars 2006. Le
petit débordement herniaire essentiellement paramédian droite en C5-C6,
responsable d'un rétrécissement canalaire dans le diamètre antéro-
postérieur, observé par le Dr C.________ le 9 mai 2007, a conduit les
experts judiciaires à augmenter l'incapacité de travail de l'intéressée dans
son activité habituelle de [...] de 50 % à 60 % à partir de mai 2007. Cela
étant, on relèvera qu'après avoir touché des indemnités de l'assurance-
chômage depuis début 2005 – se considérant par là-même apte au
placement –, la recourante a travaillé à 60 % comme salariée [...], puis, de
2006 à juin 2008, comme employée à 100 % dans un hôtel (cf. expertise,
p. 29 in fine). Grâce aux traitements en cours, elle était donc en mesure
d'exercer une activité professionnelle à plein temps et, partant, de
surmonter les douleurs allodyniques invoquées. S'agissant des
changements dégénératifs pluriétagés démontrés par IRM du 3 juillet
2008, l'OAI explique avec pertinence qu'il ne s'agit pas nécessairement
d'un nouvel état clinique et que l'examen du SMR du 30 janvier 2006 a
déjà retenu une radiographie lombaire de 2003 montrant des anomalies
disco-vertébrales pluriétagées. En outre, les experts judiciaires constatent
que l'examen de l'appareil locomoteur ne montre aucune limitation
significative (p. 48, 5
e
par.) et que les problèmes discarthrosiques sont
exempts de manifestation myélopathique et radiculopathique (p. 49, 1
er
par.). Enfin, hormis la Dresse S., aucun des médecins consultés n'a
indiqué que la paralysie de la corde vocale droite avait une répercussion
sur la capacité de travail de l'intéressée. Les experts judiciaires
remarquent à ce sujet que sa voix, quoique un peu faible et bitonale, est
bien compensée, et que le status respiratoire est calme, sans signe de
dyspnée.
Vu ce qui précède, on ne saurait prendre en considération
l'arrêt de travail de complet certifié par la Dresse S. à partir d'août
2008; à cela s'ajoute qu'il faut retenir avec circonspection les avis des
médecins traitants, lesquels ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients. Quant à l'incapacité de travail de 75 %
attestée par la Dresse T.________ depuis janvier 2007 « pour des raisons
ostéo-articulaires et psychologiques », outre le fait que celle-ci n'est pas
-
20 -
psychologue, il s'agit d'une évaluation non motivée. Ce sont donc les
conclusions des experts judiciaires qu'il convient de suivre, soit que la
recourante peut travailler à 50 % de mai 2004 à mai 2007, puis à 60 %
depuis lors dans son activité habituelle d' [...], et à 100 % dans un travail
semi-sédentaire avec alternance régulière des positions assise et debout
et périodes de repos, évitant le port de poids supérieurs à cinq kilos de
manière régulière et à huit kilos de manière occasionnelle, ainsi que les
activités répétitives avec les membres supérieurs et la ceinture scapulaire.
b) Sur le plan psychiatrique, la recourante ne conteste pas
l'incapacité de travail de 40 % retenue par les experts judiciaires en raison
des diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen sans
syndrome somatique (F33.10), anxiété généralisée (F41.1) et troubles
mixtes de la personnalité (F61.0). Elle estime en revanche que le début de
cette incapacité ne devrait pas être fixé à juin 2008, mais à tout le moins à
février 2007 lorsqu'elle a consulté le Dr R., voire même
précédemment dès lors que l'expertise a montré qu'elle souffrait de
troubles mixtes de la personnalité depuis très longtemps. En l'occurrence,
l'intéressée n'a été suivie par le Dr R. – premier psychiatre
consulté – que du 15 février au 22 mars 2007. Celui-ci mentionne qu'il n'a
pas été possible de la motiver à une approche psychothérapeutique et
qu'il n'a pas évalué les répercussions des différents troubles constatés sur
la capacité de travail. Jusqu'au 6 juin 2008, soit lorsque la recourante a
consulté le Dr X.________ pour la première fois, on ne dispose donc
d'aucune pièce médicale dont il ressortirait qu'elle aurait été incapable de
travailler en raison de ses troubles psychiques. Or, de jurisprudence
constante, il n'appartient pas à l'administration ou au juge de se substituer
aux appréciations des médecins, soit d'admettre – comme le voudrait la
recourante – une incapacité de travail sur la seule base du rapport du
Dr R.________, ou de déterminer de leur propre chef le début d'une
incapacité de travail, qui plus est sur la base de pièces médicales
inexistantes. La décision litigieuse a été rendue le 22 mai 2008 et
l'expertise fait effectivement état de nouveaux événements survenus
après cette date (tentamen notamment) et de nouvelles approches
thérapeutiques. En application du principe selon lequel les faits survenus
-
21 -
postérieurement et ayant modifié la situation doivent faire l'objet d'une
nouvelle décision administrative (cf. notamment ATF 131 V 242 consid. 2.1
p. 243, 121 V 362 consid. 1b p. 366), le présent arrêt doit être rendu sur la
base des éléments recueillis jusqu'à la date de la décision entreprise, ce
qui conduit à retenir que la capacité de travail de l'intéressée était totale
jusqu'alors du point de vue psychiatrique.
5.Reste à déterminer le degré d'invalidité sur cette base.
a) Aux termes de l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux
d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation utiles, sur un marché du travail équilibré
Selon les art. 28 et 29 LAI, dans leur teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007 et donc applicables ratione temporis en
l'espèce, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, à trois-quarts de
rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est
invalide à 70 % au moins (art. 28 al. 1 LAI). Le droit à la rente prend
naissance au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré présente une
incapacité de gain durable de 40 % au moins ou a présenté, en moyenne,
une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans
interruption notable (art. 29 al. 1). La rente est allouée dès le début du
mois au cours duquel le droit à la rente a pris naissance, mais au plus tôt
dès le mois qui suit le dix-huitième anniversaire de l'assuré (art. 29 al. 2,
1
re
phrase).
b) En règle générale, le revenu hypothétique de la personne
valide se détermine en établissant, au degré de la vraisemblance
prépondérante, ce qu'elle aurait pu effectivement réaliser au moment
déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit
être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se
déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant
-
22 -
l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au
moment de la naissance du droit à la rente (TF 9C_181/2008 du 23 octobre
2008 consid. 4.3.3; ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence).
En l'espèce, en tant que personne valide, la recourante
exercerait la profession d' [...]. Selon son dernier employeur, son salaire
mensuel de janvier 2004 s'élevait à 3'867 fr. 40. Elle aurait donc gagné en
2005, soit au moment de la naissance d'un éventuel droit à la rente (ATF
129 V 222 consid. 4.3.1) et avec indexation de 1 % de 2004 à 2005 (La Vie
économique 3-2010, tableau B10.2, p. 95), un salaire annuel de 46'872 fr.
88 (3'867 fr. 40 x 1 % x 12).
c) S'agissant du gain d'invalide, il y a lieu de se référer aux
données statistiques telles qu'elles résultent des chiffres de l'Enquête sur
la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique, singulièrement
aux salaires bruts standardisés en se fondant toujours sur la valeur
médiane ou valeur centrale (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). En
l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel pouvaient prétendre,
en 2004, les femmes effectuant des activités simples et répétitives dans le
secteur privé (production et services), à savoir 3'893 fr. par mois (tableau
TA1, niveau de qualification 4), soit 46'716 fr. par année. Comme les
salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de travail de 40
heures, ce salaire doit être converti à la moyenne usuelle dans les
entreprises en 2004, soit 41,6 heures (La Vie économique 3-2010, tableau
B 9.2), puis indexé à l'évolution des salaires de 2004 à 2005 (1 %, cf. ci-
dessus), ce qui représente 49'070 fr. 48 ([46'716 : 40 x 41,6] + 1 %).
La réduction du salaire statistique dans le cadre de la
détermination du revenu hypothétique d'invalide prévue par la
jurisprudence (ATF 126 V 75) a pour objectif de tenir compte du fait que
pour un assuré devant se réadapter dans une activité qu'il est jugé apte à
exercer malgré son handicap, les possibilités de réaliser un gain qui se
situe dans la moyenne sont forcément diminuées. Un tel abattement n'est
pas automatique, mais est justifié dans les cas où il existe des indices
suffisants pour admettre qu'en raison de différents facteurs (par exemple,
-
23 -
limitations liées au handicap, âge, années de service), l'assuré ne peut
mettre à profit sa capacité de travail (résiduelle) sur le plan économique
que dans une mesure inférieure à la moyenne (9C_731/2007 du 20 août
2008, consid. 5.2; ATF 126 V 75 consid. 5b/aa).
La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques
doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles
et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge,
années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux
d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir
d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-
cc). Le juge des assurances sociales ne peut substituer son appréciation à
celle de l'administration sans motif pertinent (ATF 126 V 75 consid. 6).
Dans le cas particulier, compte tenu de l'âge de la recourante
au moment de l'ouverture du droit éventuel à la rente et de ses handicaps
liés au rachis, l'OAI n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant
le taux d'abattement à 15 %. L'absence de formation professionnelle dont
l'intéressée se prévaut n'est pas un critère susceptible d'augmenter
l'étendue de l'invalidité au regard de la nature des activités encore
exigibles de sa part, soit un éventail d'activités légères pour lesquelles on
peut citer des tâches simples de surveillance, de vérification ou de
contrôle. En outre, on ne voit pas que le marché du travail serait
inaccessible aux personnes sans formation professionnelle. Il en résulte
ainsi un revenu d'invalide de 41'709 fr. 91.
d) Le calcul de la perte économique de la recourante (soit du
degré d'invalidité) est par conséquent le suivant :
(46'872 fr. 88 - 41'709 fr. 91) : 46'872 fr. 88 x 100 = 11,01 %
Un tel degré d'invalidité est insuffisant pour ouvrir le droit à au
moins un quart de rente d'invalidité (cf. supra, consid. 5a).
-
24 -
6.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision litigieuse confirmée.
Les frais de justice doivent être arrêtés à 500 fr. et mis à la
charge de la recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI, art. 49 al. 1
LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 22 mai 2008 par l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, fixés à 500 fr. (cinq cents francs), sont à
mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Subilia, avocat (pour V.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
-
25 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :