402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 306/08-2/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de Mme ROETHENBACHER
Juges:M. BIDIVILLE et Mme MOYARD, assesseurs
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
E.________, [...], représentée par Intégration Handicap, à Lausanne,
recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.E., née en 1966, a déposé une demande de prestations
AI pour adultes, le 12 mai 1998, tendant à la prise en charge d'une
opération de la cataracte. Par décision du 3 août 1998, l'OAI a octroyé des
mesures médicales à l'assurée, sous forme d'une opération y compris le
traitement consécutif. Ensuite, l'opération du deuxième œil de la
recourante a eu lieu dans le courant du mois de septembre 1998.
Le 17 mai 2005, E. a déposé une nouvelle demande de
prestations AI, en vue d'un reclassement dans une nouvelle profession
ainsi que de l'octroi d'une rente en raison de son problème de vue.
En date du 8 juin 2005, à titre de complément à sa dernière
demande, l'assurée a signé un formulaire à teneur duquel elle a indiqué
que sans atteinte à la santé, elle travaillerait à un taux de 100 %, dans
n'importe quel genre d'activité, par intérêt personnel.
Le rapport médical du 16 juin 2005, établi par le Dr T.,
ophtalmologue FMH, a posé le diagnostic d'activité visuelle amoindrie.
Il a estimé que l'activité exercée jusqu'alors par l'assurée
(travail dans une papeterie) n'était plus possible, mais que la capacité de
travail pouvait être améliorée par le port de lunettes de près plus fortes.
L'exercice d'une autre activité ne nécessitant pas la même acuité visuelle
était également exigible.
Le 12 septembre 2005, sur demande de l'OAI, E. a
précisé, en complément aux réponses fournies le 8 juin 2005, que sans
problèmes de santé, elle travaillerait en plein pour les besoins de sa
famille.
-
3 -
Une expertise ophtalmologique a été établie, le 18 janvier
2006, par la Dresse I.________ et le Dr F.________ de l'Hôpital Jules Gonin à
Lausanne. Ladite expertise contenait les éléments de diagnostic et
discussion suivants :
"Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de
travail:
• Staphylome important du pôle postérieur bilatéral.
• Myopie forte avec choroïdose myopique, ayant induit une
amblyopie relative bilatérale et des difficultés d’adaptation à
l’obscurité.
• Petite exophorie-tropie décompensée, avec syndrome en V,
pouvant induire une diplopie intermittente dans le regard de près et
des céphalées frontales à la fixation.
• Pseudophakie bilatérale, nécessitant le port de verres correcteurs
de loin et de près.
Diagnostics sans répercussion sur la capacité du travail: Nihil
-
6 -
surplus, l'importance des empêchements affectant l'assurée a conduit à
l'évaluation d'un taux d'invalidité total de 14,6 %.
Dans son rapport d'examen du 12 mai 2006, la Dresse
M.________, médecin SMR Suisse romande, a retenu ce qui suit :
"Cette assurée au bénéfice d’un CFC de vendeuse, doit être
considérée, selon l’enquête ménagère comme 100% ménagère
jusqu’au 31.08.02 et 50% active et 50% ménagère depuis le
01.09.05.
Selon son médecin traitant, la demande de rente est faite en raison
d’une acuité visuelle amoindrie. Il n’atteste aucune incapacité de
travail et la dernière consultation remonte au 02.05.05.
Une enquête ménagère retient un empêchement ménager de
14.6%, ce qui paraît conforme aux limitations fonctionnelles
objectives sur le plan ophtalmologique.
Une expertise ophtalmologique retient une capacité de travail
exigible pour autant que les limitations fonctionnelles soient
respectées de 100% avec une diminution de rendement de 20%.
L’activité de vendeuse en papeterie est adaptée pour autant qu’elle
s’exerce dans un environnement lumineux adéquat. Cette assurée
peut donc sur le plan médical tout a fait retrouvé [sic] une activité
adaptée à sa problématique oculaire et à 50% (capacité de travail
exigible à 100% avec diminution de rendement de 20% sur un
100%).
Dès lors, il n’y a pas d’incapacité de travail de longue durée.
Toutefois, en raison de la diminution du rendement, nous devons
tout de même retenir une LM. Il n’est pas aisé de se prononcer, car
l’atteinte visuelle a été progressive avec une amélioration transitoire
après les deux opérations de cataracte en 1999 et 2002. Toutefois,
ce n’est qu’en mai 2005, que l’acuité visuelle amoindrie a été
signalée comme potentiellement invalidante. Je propose donc de
retenir comme début de l’atteinte à la santé mai 2005. Ce n’est à
mon sens que depuis cette date que l’atteinte à la santé a eu une
répercussion sur la capacité de travail. Il serait peut-être judicieux
de faire examiner ce dossier par le service juridique, si ce point est
essentiel dans votre dossier et pour votre prise de position.
Des mesures professionnelles ne sont pas indiquées. Des mesures
médicales ne sont pas susceptibles d’augmenter la capacité de
travail exigible de cette assurée.
Je suis consciente des imprécisions médicales figurant dans ce
rapport SMR et reste à votre disposition pour d’éventuels
renseignements complémentaires si besoin.
A noter encore que cette assurée ne présente aucun critères pour
une API faible pour grave faiblesse de la vue, actuellement."
Le 15 juin 2006, l'OAI a rendu une décision, selon laquelle la
capacité de travail de l'assurée comme vendeuse en papeterie ou dans
toute activité avec un éclairage en lumière directe suffisant et ne
nécessitant pas de fixer des petits objets ou caractère, était encore
envisageable à 100 %. L'OAI a toutefois admis une diminution de
-
7 -
rendement de 20 % en raison de l'handicap visuel, lequel rendait les
tâches plus difficiles, lorsque l'attention visuelle se devait d'être précise ou
qui exigeait une grande concentration ou lorsqu'il y avait une mauvaise
lumière directe. Considérant un taux d'invalidité de 10 % de l'assurée
comme personne active et de 7,3 % en tant que ménagère, l'OAI a
finalement retenu un degré d'invalidité global de 17,3 % à l'échéance du
délai d'attente d'une année, soit dès le 1
er
mai 2006. Partant, la demande
de prestations AI du 17 mai 2005 a donc été rejetée.
L'assurée a formé opposition à l'encontre de la décision
précitée en date du 19 juin 2006.
L'OAI a rendu un décision sur opposition en date du 15 mai
-
9 -
de la recourante, étant précisé que la diminution de rendement (20%) liée
au handicap visuel existerait dans n'importe quelle activité. Sur ces
constatations, l'office intimé a confirmé ses conclusions tendant au rejet
du recours.
Le 2 février 2009, la recourante a précisé ce qui suit:
"J'ai décidé au vu de l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_794/2007, de
retirer ma conclusion no 2 du 3 novembre 2008 qui dit "la décision
attaquée du 15 mai 2008 est en tant qu'elle se prononce sur le droit
à une rente, annulée". Pour ne maintenir que celle qui dit "La
décision attaquée du 15 mai 2008 est réformée en ce sens qu'il est
dit qu'E.________ a droit à une mesure de reclassement, la cause
étant renvoyée à l'office AI du canton de Vaud pour que ce dernier
détermine la mesure à prendre en charge à ce titre."
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision attaquée, le recours est déposé en temps utile; en outre, il
est recevable en la forme (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]).
2.A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD
(loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36), en vigueur dès le 1
er
janvier 2009, les causes
pendantes devant les autorités administratives et de justice
administratives à l'entrée en vigueur de la présente loi, sont traitées selon
cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
3.a) A teneur de l'article 4 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), l'invalidité peut résulter d'une
atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité
-
10 -
congénitale, d'une maladie ou d'un accident; l'invalidité est réputée
survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit
aux prestations entrant en considération (al. 2).
Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente
ont droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à
rétablir leur capacité de gain, à l'améliorer, à la sauvegarder ou à en
favoriser l'usage; ce droit est déterminé en fonction de toute la durée
d'activité probable (art. 8 al. 1 LAI). Les mesures de réadaptation
comprennent notamment des mesures d'ordre professionnel (art. 8 al. 3
let. b LAI).
b) Aux termes de l'article 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au
reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend
nécessaire le reclassement et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute
vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable. Selon
l'alinéa 2 de cette disposition, la rééducation dans la même profession est
assimilée au reclassement.
L'art. 6 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.201 [modifié selon ch. I de l'ordonnance du 21 mai
2003, en vigueur depuis le 1
er
janvier 2004, RO 2003 p. 3859ss]) dispose
que, doivent être considérées comme reclassement, les mesures de
formation pour des assurés qui en ont besoin, du fait de leur invalidité,
après achèvement d'une formation professionnelle de base ou après le
début d'une activité lucrative ne nécessitant pas de formation préalable,
ceci pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain.
Selon la jurisprudence, il faut entendre par reclassement,
l'ensemble des mesures de réadaptation d'ordre professionnel nécessaires
et adéquates destinées à procurer, de manière appropriée, à l'assuré (déjà
actif avant d'être invalide), une nouvelle capacité de gain à peu près
équivalente à celle de son activité antérieure (VSI 1997, p. 84; RC 1992 p.
386 consid. 1b; RCC 1988 p. 494 consid. 2a). Partant, sont assimilées au
-
11 -
reclassement, les mesures visant à permettre la rééducation dans
l'activité antérieure ou la réadaptation dans un autre domaine d'activités.
L'exigence d'une équivalence approximative entre l'activité
exercée avant la survenance de l'invalidité et celle accomplie
postérieurement à une mesure de reclassement porte en premier lieu sur
les perspectives de gain. Par conséquent, pour s'assurer que le revenu
réalisé dans la nouvelle profession soit environ équivalent à celui de
l'activité initiale, les deux formations considérées doivent présenter une
valeur intrinsèque qui puisse soutenir la comparaison (RCC 1988 p. 494
loc. cit.).
Pour avoir droit aux mesures de reclassement, les conditions
suivantes doivent être cumulativement réunies (Tass VD du 15 avril 2008,
AI 189/05-270/2008, consid. 10a) :
-
Une invalidité imminente ou déjà survenue est présente et
empêche l'assuré d'exercer sa profession, de poursuivre son activité
lucrative ou son travail habituel;
-
l'assuré devra être susceptible d'être réadapté, autrement dit
être objectivement et subjectivement en état de suivre une formation
professionnelle avec succès;
-
la formation doit être adaptée au handicap et correspondre
aux capacités de la personne;
-
la mesure devra être simple et adéquate et procurer à terme
une capacité de gain approximativement équivalente à celle obtenue dans
l'activité abandonnée.
Au demeurant, on admettra un droit à un reclassement lorsque
l'atteinte à la santé a une importance telle que la reprise de l'ancienne
activité n'est pas raisonnablement exigible ou qu'elle entraîne une
-
12 -
diminution durable de la capacité de gain d'environ 20% (Pratique VSI
2000, p. 63).
Il importe de relever que, contrairement à l'hypothèse de
l'imminence d'une invalidité où la capacité de gain peut alors être
sensiblement influencée par un reclassement, dans le cas d'une invalidité
déjà survenue, l'article 17 al. 1 LAI subordonne le droit aux prestations, à
la condition que la capacité de gain de l'assuré soit notablement améliorée
(RCC 1992 p. 386, consid. 2b). Dans ce dernier cas, l'assurance-invalidité
ne doit par conséquent pas prendre en charge les mesures qui n'ont
qu'une faible influence sur la capacité de gain. La loi ne prévoit
notamment pas de mesures qui permettent de sauvegarder un reste
minime et incertain de capacité de gain de l'assuré (Tass VD du 10 février
2004, AI 200/2-237/2004).
c) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 125 V 351 cons. 3a et les références). Ces
principes, développés à propos de l’assurance-accidents, sont applicables
à l’instruction des faits d’ordre médical dans toutes les branches
d’assurance sociale (Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in
Mélanges en l’honneur de Henri-Robert Schüpbach, Bâle 2000, p. 268).
-
13 -
Le juge peut accorder valeur probante aux rapports des
médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des
résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien motivées, que ces
avis ne contiennent pas de contradiction et qu’aucun indice concret ne
permette de remettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid.
3b/ee et les références citées). En particulier, la jurisprudence reconnaît
qu’un rapport qui émane d’un service médical régional (SMR), au sens de
l’art. 69 al. 4 RAI, a une valeur probante s’il remplit les exigences requises
par la jurisprudence (TF I 523/02 du 28 octobre 2002 consid. 3).
Selon une jurisprudence constante, les constatations émanant
de médecins consultés par l’assuré doivent être admises avec réserve; il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; ainsi il
convient en principe d’attacher plus de poids aux constatations d’un
expert qu’à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les
références; VSI 2001, p. 106).
-
14 -
recourante reste la même dans l'activité exercée jusqu'ici (vendeuse en
papeterie), laquelle est exigible à 100% pour autant que cela se déroule
dans de bonnes conditions d'éclairage. Les experts ont également noté
une diminution de rendement de l'ordre de 20 % environ liée à la forte
myopie dont souffre l'assurée. Au demeurant, quant à l'adaptation du
poste de travail, la Dresse I.________ et le Dr F.________ ont préconisé le
port de verres correcteurs adaptés en vision de près et de loin ainsi qu'un
éclairage ambiant suffisant. Au surplus, la capacité de travail de l'assurée
demeurait entière dans toute autre activité adaptée avec une diminution
du rendement liée à son handicap visuel.
Le médecin SMR, la Dresse M., était d'avis dans son
rapport du 12 mai 2006, que le maintien de l'activité de vendeuse en
papeterie à 100% restait possible, à condition cependant que son exercice
s'accomplisse dans un environnement lumineux adéquat. Dans cette
dernière hypothèse, le médecin SMR a également constaté une diminution
de la capacité de gain de l'assurée de 20%. A cet égard, il a rejoint les avis
médicaux exprimés par les médecins de l'Hôpital Jules Gonin.
Pour le surplus, le SMR a estimé que des mesures
professionnelles et/ou médicales n'étaient pas nécessaires.
b) Après examen des différents avis médicaux énoncés ci-
dessus, la Cour retient que le constat établi le 16 juin 2005, par le Dr
T., ophtalmologue traitant, s'oppose aux deux autres rapports
médicaux, dans la mesure où il retient que la poursuite par la recourante
de son activité professionnelle exercée jusqu'ici (vendeuse en papeterie)
n'est plus envisageable. L'expertise du 18 janvier 2006, de la Dresse
I.________ et du Dr F.________, apparaît nettement plus fouillée et précise
que ne l'est l'analyse du médecin traitant. Elle contient une anamnèse
complète du cas soumis comprenant les "diagnostics ayant une répercussion
sur la capacité de travail" ainsi qu'une discussion détaillée sur les influences
-
15 -
des troubles constatés sur la capacité résiduelle de travail de l'expertisée.
En sus, les conclusions dûment motivées de ladite expertise quant à la
capacité de travail de la recourante ont, par la suite, été entièrement
reprisent, et par là même partagées, par le médecin SMR dans son rapport
du 12 mai 2006. Par conséquent, elle l'emporte sur celle du Dr T.________,
ophtalmologue traitant et a force probante.
Il y a donc lieu de retenir, au vu de ses conclusions, que la
capacité de travail de l'intéressée est totale dans son activité habituelle,
avec une diminution de rendement de l'ordre de 20% liée à sa forte
myopie sans possibilité d'amélioration par des mesures professionnelles
ou médicales.
Se fondant sur l'expertise précitée, la Cour considère que sous
l'aspect économique, la poursuite par la recourante de son activité
exercée jusqu'ici implique une diminution inévitable de sa capacité de
gain de l'ordre de 20%. Le handicap visuel important affectant la
recourante a pour incidence, une diminution de rendement d'importance
identique dans l'exécution de n'importe quelle activité adaptée poursuivie
à temps complet (cf. réponses sous point 3 de l'expertise ophtalmologique
du 18 janvier 2006 et p. 2 du rapport SMR du 12 mai 2006). Ainsi, dans
toute activité envisageable, une fatigue et une céphalée s'installent plus
rapidement chez l'intéressée que dans le cas d'une personne en bonne
santé (cf. réponses sous point 3 de l'expertise ophtalmologique du 18
janvier 2006). En l'espèce, on peut tenir pour constant que la recourante
conserve une capacité de travail totale dans son activité de vendeuse en
papeterie avec une diminution de la capacité de gain de l'ordre de 20%.
c) L'art. 17 LAI subordonne le droit à obtenir le reclassement
dans une nouvelle profession au fait d'une part que l'invalidité rende une
telle mesure nécessaire et d'autre part que consécutivement à la mise en
œuvre de la mesure, la capacité de gain de l'assuré puisse ainsi, selon
toute vraisemblance, être notablement améliorée (RCC 1992 p. 386,
consid. 2b). Le reclassement doit ainsi avoir pour finalité de permettre à
l'invalide de recouvrer une nouvelle capacité de gain à peu près
-
16 -
équivalente à celle de son activité antérieure (VSI 1997, p. 84; RC 1992 p.
386 consid. 1b; RCC 1988 p. 494 consid. 2a).
En lien avec la diminution de rendement constatée d'environ
20%, le rapport du médecin SMR spécifie en sa fin, qu'en l'espèce, des
mesures professionnelles ne sont pas indiquées. Des mesures médicales
n'étant de surcroît pas susceptibles d'augmenter la capacité de travail
exigible de la recourante. Partant, l'inévitable diminution de la capacité de
gain constatée chez la recourante (cf. consid. 5b supra) ne peut en aucune
façon être réduite, voire atténuée par le biais de mesures de réadaptation
au sens de l'art. 8 al. 3 let. b LAI, dont font partie les mesures d'ordre
professionnel. La finalité poursuivie par une mesure de reclassement,
savoir l'amélioration de la capacité de gain de l'assuré qui en bénéficie,
apparaît d'emblée compromise. Il appert en effet que dans l'exercice de
n'importe quelle activité adaptée, le handicap visuel affectant la
recourante a pour incidence qu'il lui est impossible d'effectuer ses tâches
au même rythme que ne le ferait une personne en bonne santé. Partant,
en application des règles jurisprudentielles rappelées ci-dessus en lien
avec l'art. 17 LAI, les conditions donnant droit à la mise en œuvre d'une
mesure d'ordre professionnelle ne sont manifestement pas satisfaites, la
capacité de gain de la recourante ne pouvant en aucun cas être
améliorée.
En définitive, aucune mesure d'ordre professionnel n'apparaît
devoir être adoptée dans le cas présent. Le droit de la recourante à
obtenir le reclassement dans une nouvelle profession ne peut que lui être
refusé. La Cour ne voit en effet pas que des mesures de reclassement
puissent permettre une quelconque amélioration de la capacité de gain de
la recourante.
Au surplus, force est de relever qu'un reclassement
professionnel selon l'art. 17 LAI pourrait éventuellement contrecarrer le
succès des mesures de réinsertion de l'assurance-chômage (ou vice
versa). Or, le principe de l'unicité de la législation applicable, tend à éviter
un cumul ou un enchevêtrement des charges et des responsabilités qui
-
17 -
résulterait d'une application simultanée ou alternative de plusieurs
législations (TF I 383/2005 du 9 janvier 2006, consid. 6.5).
Vu ce qui précède, c'est à juste titre que l'office intimé a refusé
l'octroi des mesures de reclassement sollicitées.