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TRIBUNAL CANTONAL
AI 302/08-203/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 5 mars 2009
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M. Abrecht et M. Jomini
Greffier :Mme Rouiller
Cause pendante entre :
G.________, à Ecublens, recourant, représenté par SEV Syndicat du
personnel des transports, à Berne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 57 al.1 let. f LAI; 43 al. 1
LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.G.________ né le 3 juillet 1962, marié, père de deux enfants,
tôlier en carrosserie, a travaillé dès le 1
er
septembre 1985 pour le compte
de CFF Cargo (ci-après : les CFF ou l'employeur) dans le domaine de
l'entretien des wagons mécaniques. Dès le 4 juin 2004, il a été à plusieurs
reprises incapable de travailler en raison de ses problèmes de dos (cf.
lettre du 21 février 2005 du Dr Y.du Service d'orthopédie et de
traumatologie de l'appareil moteur au CCC).
Le 18 juin 2005, l'assuré a rempli une demande de prestations
AI tendant à l'octroi d'une rente, de mesures d'orientation professionnelle
et de reclassement dans une nouvelle profession. Il s'est référé aux
rapports de ses médecins traitants (le Dr Y. prénommé et le Dr
W.spécialiste en médecine interne FMH, à [...]) a indiqué souffrir
de problèmes dorsaux et lombaires "sévissant à partir de 2003-2004".
Dans un rapport médical du 12 juillet 2005, le Dr W.
constatait ce qui suit :
"G.________ commence à présenter au début des années 2000 des
lombalgies, d’abord intermittentes qui régressent spontanément. Il
me consulte en juin 2004 car les douleurs lombaires basses avaient
augmenté d’intensité et persistaient, aggravées par les efforts à son
travail. Le bilan radiologique met en évidence une lyse isthmique
bilatérale L4-L5 avec une spondylolysthésis de degré 1. Compte tenu
de la persistance des douleurs, (...) j’adresse, en juin 2004, le
patient au Docteur Y.________ de l’Hôpital orthopédique pour avis et
prise en charge. Depuis, le patient est suivi dans cet institut. (...). Il
s’agit (...) d’un patient qui sur la base d’une lyse isthmique bilatérale
avec spondylotisthésis L5/S1 a développé progressivement au cours
des dernières années des lombo-pygialgies droites. Nombreux
traitements ont été entrepris avec une amélioration de la douleur de
base mais qui persiste, aggravée par certains efforts accompagnée
de blocages douloureux lombaires . (...). Se pose actuellement,
compte tenu des limitations à long terme des ports de charges, la
question d’une reconversion professionnelle. Le patient en est tout à
fait conscient et désireux d’entreprendre une formation comprenant
notamment de l’informatique pour lui permettre un travail adapté."
Le 20 juillet 2005, le Dr Y.________ fournissait les précisions
suivantes à l'office intimé :
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3 -
"G.________ a participé dans une prise en charge globale de
reconditionnement physique qui avait permis d’augmenter
l’endurance globale. Toutefois, une rechute douloureuse, liée au
travail qu’il effectue actuellement, a rendu la poursuite de la
capacité au-delà de 50% impossible. Dans cette situation et dans
son activité habituelle, on peut exiger un taux de 50 % avec une
limitation du port de charge :
• Sol-taille : 20 kg.
• Dans le plan latéral : max. 15 kg.
• Dans chaque main : 6 kg
Ce travail devrait permettre des changements posturaux, éviter les
postures prolongées au-delà d’une demi-heure. Le patient doit aussi
éviter de travailler dans les endroits humides, de même que
demander des postures impliquant une flexion importante du tronc.
Un travail répétitif est également à éviter. Un avis chirurgical avait
été pris au mois de juin auprès du Dr Z.. Après discussion, il
est plutôt en faveur d’une réorientation professionnelle pour trouver
un poste adapté, plutôt qu’une opération sachant que le succès est
autour de 60%. Un poste adapté semble être disponible aux CFF
jusqu’à juin 2006 et le patient aura ainsi un travail adapté avec une
capacité de travail de 50% à partir du 18.07.2005 (...)."
D'après le questionnaire de l'employeur rempli le 27 juillet
2005, l'intéressé a été engagé pour effectuer des travaux mécaniques et
d'entretien sur les wagons de marchandises. Dès le mois de décembre
2004, il a été occupé à 50 % dans une activité tenant compte des
limitations décrites par le Dr Y._______ (20 kg sol-taille, 15 kg au plan
latéral et 6 kg dans chaque main). Dès le 18 juillet 2005, l'assuré a été
employé à plein temps pour exécuter des tâches administratives et
effectuer des petits travaux d'entretien. Son dernier salaire, versé en
juillet 2005, se montait à 6'188 fr. 65. Enfin, ce collaborateur a été déclaré
"inapte à sa fonction par le service médical CFF le 20.06.05", et une
réorientation professionnelle était "indispensable compte tenu de son
âge".
Les relations de travail avec les CFF ont pris fin le 31 juillet
2006 pour "aptitude médicale insuffisante".
Dès le 1
er
juillet 2006, l'office intimé a versé à G. des
indemnités journalières, un stage d'évaluation ayant été organisé au
Centre ORIPH de Morges (ci-après : l'ORIPH) en vue de procéder au
reclassement adéquat de cet assuré incapable de poursuivre son activité
habituelle dans les ateliers CFF (rapport initial du 15 juin 2006).
-
4 -
Selon un premier rapport du Centre de formation
professionnelle ORIPH à Morges (ci-après: l'ORIPH; rapport du 6 février
2007), l'assuré présentait un bon potentiel de formation et une piste
semblait se dessiner en faveur d'un travail dans le commerce de détail, ou
la représentation. L'aptitude physique à exercer une telle activité devait
encore être vérifiée.
Dans un rapport ultérieur (9 mars 2007), l'ORIPH a fait les
observations suivantes :
"(...) Les démarches réalisées à ce jour nous permettent de relever
que votre assuré démontre une réelle envie de trouver une solution
adaptée à ses difficultés physiques et qu’il possède un potentiel
d’apprentissage. Homme de terrain plutôt habitué aux activités
manuelles, il peine à se projeter dans des activités à caractère un
peu plus intellectuelles et il préfère se retrouver dans l’action plutôt
que la réflexion. (...). Du point de vue physique, il suit actuellement
un traitement (infiltrations), ce qui le soulage des violentes douleurs
dont il souffrait encore récemment. De ce fait, il a tendance à
s’engager au-delà du raisonnable afin de satisfaire aux critères des
personnes qui l’évaluent. Cette situation n’a évidemment aucune
chance de durer sur le long terme. Les positions statiques ainsi que
les postures peu conventionnelles deviennent insupportables lors de
la répétition de celles-ci (...). Le stage chez Derendinger en tant que
gestionnaire de commerce de détail où il était affecté plus
particulièrement aux activités de bureau laisse entrevoir une bonne
opportunité de reclassement dans une activité adaptée. (...).Une
orientation comme gestionnaire de commerce de détail semble
actuellement une bonne solution. Afin de vérifier le bien-fondé de
cette orientation tout en lui accordant le temps nécessaire pour
assimiler ce changement, nous vous proposons (...) de transférer
G.________ dans notre section Gestionnaire de Commerce de Détail
(GCD) pour une période probatoire de 3 mois, soit jusqu’au 10 juin
- Dans l’attente de votre décision (...)."
La prolongation du stage d'évaluation de la capacité résiduelle
de travail de l'assuré dans la gestion de commerce de détail a été
acceptée par l'OAI.
Le 28 mars 2007, le Dr Y.________ constatait que des mesures
de reconditionnement musculaires étaient nécessaires; il notait que la
capacité de travail était de 50 % dès le 2 avril 2007.
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5 -
Se déterminant une nouvelle fois le 27 avril 2007, le Dr
W.________ a exposé ce qui suit à l'attention de l'OAI :
"En ce qui concerne les Iombo-pygialgies droites, elles ont persisté
au cours de ces deux dernières années, d’intensité variable (...). Il
s'agit d’un patient dont la pathologie rachidienne est bien connue
qui lors d’un stage de réorientation, a présenté une aggravation des
plaintes algiques nécessitant un arrêt du travail puis une reprise
partielle de son stage d’orientation. Des mesures médicales sont
prévues afin d’améliorer la situation et de permettre à G.________ de
poursuivre sa reconversion professionnelle. La situation est
néanmoins difficile, des rechutes algiques sont à craindre dans le
futur. La capacité de travail dans une activité adaptée est donc
difficile à évaluer, compte tenu que sa pathologie est évolutive. Les
limitations fonctionnelles sont évidentes: le patient devrait avoir un
travail qui lui permet des changements de position. Il faudrait éviter
des stations assises prolongées, une sollicitation répétée de son dos,
le port de charges supérieures à 5-10 kg devrait être évité."
Le 9 mai 2007, le SMR (Dr V.) a constaté que l'état de
santé de l'intéressé n'était pas stabilisé; il proposé de le faire examiner
une nouvelle fois par le Dr Y..
Dans rapport du 25 juin 2007, le Dr Y.a posé les
diagnostics de "lombo-pygialgies droites chroniques dans le contexte d'un
spondyloslisthésis de L5 sur S1 sur lyse isthmique bilatérale et d'état
dépressif"; il a estimé que ces troubles provoquaient une diminution de 50
% de la capacité de travail dans l'activité habituelle. A la question "Peut-on
améliorer la capacité de travail au poste occupé jusqu’à présent ?" Il a
répondu ce qui suit :
"Un poste adapté permettant des changements de postures, évitant
les postures prolongées au-delà de ½ heure, évitant le travail en
porte-à-faux. Port de charge sol-taille: 15 kg de manière ???,
maximum 20 kg. Port de charge hauteur tête : 5 kg. Ceci permet
une activité à 50%, voire d’augmenter à un poste à 75%.
Sous la rubrique "Rapport médical concernant les capacités
professionnelles", le Dr Y. a indiqué :
" (...)
-
position assise et position debout : alternée
-
la même position du corps pendant longtemps : non
-
position à genoux : oui
-
inclinaison du buste : non
-
position accroupie : non
-
fonctionnement intellectuel normal : oui
-
6 -
-
parcours à pied : oui
-
utilisation des deux bras : oui
-
lever, porter ou déplacer des charges : poids raisonnable :
sol-taille 15 kg, hauteur tête 5 kg
-
se baisser : non
-
Mouvements des membres ou du dos occasionnels : oui,
répétitifs : non
-
Horaire de travail irrégulier : non
-
Travail en hauteur ou sur une échelle : non
-
Déplacement sur sol-irrégulier ou en pente : non
-
Comportement acceptable pour l'entourage : oui."
En outre, il a mentionné que la motivation pour la reprise du
travail ou un reclassement professionnel était bonne. Il a retenu une
capacité résiduelle de travail de 50 % comme gestionnaire de vente et
indiqué qu'un travail de bureau pourrait être effectué à 100 % sans
changement statique.
Dans son avis médical du 28 août 2007, le SMR (Dr V.________)
déclarant se fonder sur le rapport précité, mentionnait que la capacité de
travail résiduelle était, dès le 26 mai 2007, de 50 à 75 % et totale dans
une activité parfaitement adaptée, de bureau, sans charge.
Dans son rapport final du 31 août 2007, l'ORIPH a indiqué que
l'assuré souffrait d’un problème de dos et que depuis son arrivée en
section Gestion du commerce de détail, il était en incapacité de travail à
un taux de 50 %, ceci avant et après un arrêt de trois semaines pour
suivre l’école du dos au CCC du 7 au 25 mai 2007. Il a en outre été
souligné que le travail au Centre s’effectuait essentiellement assis, avec la
possibilité de se lever, de faire quelques pas, et n’était en aucun cas
qualifié de lourd, mais que malgré cela, une aggravation de l’état de santé
a été constatée par le médecin traitant de l'assuré. Compte tenu de la
situation - qui était instable au moment du rapport, et non clairement
définie quant à l’exigibilité - les responsables du Centre ne pouvaient pas
se prononcer au sujet de l’adéquation de cette profession qui n’a pas pu
être vérifiée puisque l'assuré n’a pas poursuivi son stage auprès de
Derendinger S.A. La mesure a dès lors été interrompue dès le 10 juin
- 7 -
Dans un certificat médical du 2 septembre 2007, le Dr
Y.________ indiquait ce qui suit :
"(...) Le patient a une capacité de travail totale dans un poste
adapté, dans une activité permettant les changements posturaux,
évitant les postures prolongées statiques au-delà de ½ heure. Il faut
éviter le travail en porte-à-faux, de même qu'un travail répétitif en
charge. Les ports de charges suivants sont à respecter :
• Sol-taille : 20 kg
• Hauteur-tête : 6 kg
Ce patient a une capacité de travail de 50 % dès le 1
er
septembre 2007 (...)."
Dans son approche théorique du 18 septembre 2007 (établie
par le service de réadaptation), l'OAI a relevé ce qui suit au sujet de
l'aspect médical :
"Parallèlement à la dernière mesure d'orientation, nous avons
réinvestigué sur le plan médical auprès des Drs W.________ (25 avril
2007) et Y.________ (25 juin 2007) et l'exigibilité médicale, selon
l'avis du SMR du 28 août 2007 et le certificat maladie du Dr
Y.________ du 2 septembre 2007, reste de 100 % dans une activité
adaptée, à savoir une activité qui permette une alternance des
positions, évitant les postures prolongées statiques au-delà de 30
minutes, évitant la position en porte-à-faux, de même que le travail
répétitif avec charge. Le port de charge sol-taille est limité à 20 kg
(ce qui est déjà une charge élevée) et hauteur-tête à 6 kg (cf. p. 1)."
Il en tire les conclusions suivantes sur le plan économique et
au sujet des prestations à servir :
"Avec de telles limitations fonctionnelles et en référence aux 2
stages effectués en entreprise (chez AMAG et chez Derendinger S.A.,
n.d.r.), on peut dire que l’activité de GCD (gestionnaire de
commerce de détail (n.d.r.)) proposée est adaptée et si les mesures
de réadaptation n’ont pas abouti, c’est parce que l’assuré n’est pas
prêt à entrer véritablement dans une démarche de réadaptation
parce qu’il est soucieux de sa santé. Nous avons rencontré G._______
en date du 11 septembre 2007 pour faire le point de la situation
avec lui, notamment sur le plan médical (...). Pour lui, les stages se
sont mal passés, son état de santé ne lui permet pas de travailler
au-delà de 50% et il ajoutera que, même au repos, actuellement, les
douleurs ne sont pas gérables. Par conséquent, il ne se voit pas
entamer une nouvelle réadaptation, à moins que celle-ci ne se fasse
à 50% maximum, ce qui n’est pas possible! (...). Au vu de ce qui
précède, nous allons donc procéder à une approche théorique pour
déterminer le préjudice économique. (...). Sans atteinte à la santé,
en 2005, G.________ aurait gagné aux CFF en tant que maître-artisan
à 100% Sfr. 6’188.65 x 13 salaires, soit fr. 80’452.-, selon le rapport
-
8 -
employeur du 26 juillet 2005. S’il avait adhéré aux mesures
professionnelles, son revenu annuel brut en tant que gestionnaire en
commerce de détail aurait été à moyen terme de Sfr. 55'117.-
(selon la SEC 2007, section V). Le préjudice économique (31.5%)
reste certes important mais il n’aurait pas pu être diminué de
manière plus significative puisque l’assuré ne pouvait s’engager
dans une formation plus intellectuelle et plus poussée et que les
salaires des CFF sont connus pour être assez élevés grâce, entre
autres, aux années d’expériences. Notre intervention n'étant plus
justifiée, nous archivons ce dossier (...)" (cf. p. 2).
Dans un courrier du 4 décembre 2007 adressé à l'office intimé,
l'assuré représenté par SEV Syndicat du personnel des transports
s'adresse à l'OAI en ces termes :
"Le SMR atteste une aggravation objective de l’état de santé de
G.________ en mai 2007. Quant au Dr Y., il mentionne le 25
juin que G. présente une capacité de travail exigible dans
son « ancienne activité » de GCD de 50 %. En outre, une capacité de
travail de 100 % existerait dans une activité de bureau. Le 28 août,
un bref rapport du SMR récapitule les restrictions menant à une
capacité de 50 à 75 %, et redit qu’une activité de bureau sans
charge, parfaitement adaptée, est exigible à 100 %. Le Dr Y.________
et le SMR font donc bel et bien une différence entre l’exigibilité
d’une activité type GCD et une activité de bureau.
Incompréhensible par contre, le certificat médical du Dr Y.________
daté du 2.9.07 mentionne une capacité totale avec certaines
restrictions (modifiées par rapport au document de fin Juin) et une
capacité de 50 % dès le 1.9.07. Laquelle est valable? En outre, le Dr
W.________ n’a jamais changé son point de vue, d’une capacité
limitée à 50 %. Pourquoi son avis n’est-il pas mieux pris en compte?
Le rapport final de votre service, daté du 18 septembre, faisant suite
à un entretien du 11 septembre, conclut à une exigibilité totale dans
l’activité de GCD. Nous persistons à considérer — comme le SMR —
qu’une activité de type GCD n’est pas identique à une activité de
bureau, parfaitement adaptée et sans charge.
Contrairement à certaines affirmations présentes dans le dossier,
G.________ ne « veut » pas une rente entière. Il estime actuellement
sa capacité de travail stable à 50%, comme durant pratiquement
toute l’année écoulée.
Le stage à l’ORIPH mentionne à plusieurs reprises la bonne
motivation de G.________, affectée cependant par une incertitude
quant à son avenir. Qui ne le serait pas dans des conditions
identiques? Nous notons aussi dans le dossier médical une situation
de dépression objectivée et de nature à influencer la capacité de
travail. Pourquoi n’en a-t-on pas mieux tenu compte?
Nous vous demandons de prendre en considération les éléments ci-
dessus avant de prendre toute décision (...)."
Par courrier du 7 décembre 2007 intitulé "Projet de décision
Refus de rente d'invalidité", l'OAI a retenu que si l'exercice de l'activité
habituelle de maître artisan n'était plus possible, la capacité résiduelle de
travail restait entière dans une activité adaptée. D'un point de vue
-
9 -
économique, ledit office a repris le contenu de l'approche théorique
effectuée par son service de réadaptation 18 septembre 2007 (rapport
final). Sur ces bases, il a fixé à 31,49 % le taux d'invalidité (à savoir :
[80'452 fr. – 55'117 fr. (soit, le revenu de juillet 2005 annualisé (salaire
sans invalidité) moins le revenu exigible à 100 % selon des données
salariales de 2007 (salaire d'invalide) x100] : 80'452 fr.) et a rejeté la
demande de prestations (cf. p.3).
Le 17 décembre 2007, le Dr Y.________ écrivait ce qui suit :
"(...) La situation s'est péjorée depuis début 2004 avec en 2007 non
seulement une aggravation des douleurs, mais aussi une péjoration
radiologique avec apparition de lésions discales au niveau L2, L3 et
L4 avec ostéophytes de traction qui n'étaient pas visibles sur les
anciennes radiographies. Ce tableau radiologique suffit à expliquer
la symptomatologie de ce patient. Malheureusement, nous ne
pouvons pas avoir une exigibilité au-delà de 50 % dans son activité
de GCD(gestionnaire de commerce de détail, n.d.r.). Je rejoins ici les
constatations de la SMR que le GCD n'est pas identique à un travail
de bureau parfaitement adapté sans charge (...)."
Le 27 décembre 2007, le Dr W.________ a noté que le patient
continuait à présenter "des douleurs lombaires d'intensité variable dans le
contexte d'une spondylolisthésis de L5-S1 sur lyse isthmique bilatérale
associée à des discopathies lombaires étagées avec troubles dégénératifs
qui ont progressé". Il a estimé que, cela étant, G.________ ne pouvait pas
travailler à plus de 50 % comme gestionnaire de commerce de détail.
Par l'intermédiaire de son mandataire, l'intéressé a contesté,
le 15 janvier 2008, le projet de décision rendu par l'OAI du 7 décembre
Le 14 mai 2008, l'OAI a confirmé sa position en exposant les
motifs suivants :
"(...) suite à l’aggravation passagère de votre état de santé en mars
2007, nous avons complété l’instruction médicale en vérifiant les
conséquences de celle-ci sur vos limitations fonctionnelles. L’avis
médical du 28 août 2007 du Service médical régional, énumère les
limitations fonctionnelles à prendre en considération dans le votre
cas. C’est ensuite au service de réadaptation de juger de
-
10 -
l’adéquation de l’activité de gestionnaire en commerce de détail
avec lesdites limitations. Ce service a estimé, dans son rapport du
18 septembre 2007, que cette activité est adaptée. Il relève
notamment que le port de charge exigible sur le plan médical est
relativement élevé et que celui-ci est compatible avec l’activité de
gestionnaire en commerce de détail. On note par ailleurs qu’une
telle activité comporte également des tâches purement
administratives qui ne nécessitent aucun port de charges et
permettent le respect des limitations posturales retenues par les
médecins. Au vu de ce qui précède, nous maintenons que l’activité
de gestionnaire en commerce de détail est adaptée à votre état de
santé et que votre revenu d’invalide peut être déterminé par rapport
à cette activité. Vous trouverez en annexe, une décision conforme à
notre projet du 7 décembre 2007. (...)."
Par décision susceptible de recours du 20 mai 2008, l'OAI a
confirmé en tous points son projet de décision du 7 décembre précédent,
et a une nouvelle fois rejeté la demande de prestations.
B. C'est contre cette dernière décision que l'assuré a recouru par
acte du 4 juin 2008 en concluant à son l'annulation et à l'octroi des
"prestations (...) dues". A l'appui de son recours, l'intéressé a tout d'abord
fait valoir que l'échec de ses tentatives de reclassement professionnel
était dû à l'aggravation de son état de santé. Enfin, G.________ a rappelé -
basé sur les constatations du SMR et de ses médecins traitants - que sa
capacité de travail dans l'activité de gestionnaire de commerce de détail
ne dépassait guère 50 à 75 % et a produit un certificat médical du Dr
W.________ du 4 juillet 2008 selon lequel la capacité de travail est limitée à
50% "pour une longue durée".
Par réponse du 5 août 2008, l'OAI a confirmé son refus de
servir les prestations sollicitées, le taux d'invalidité restant inférieur à 40
% (39 %) malgré un abattement de 15 % effectué sur le revenu d'invalide
en raison des limitations fonctionnelles et des pertes d'avantages liés à
l'ancienneté. Il précise également ce qui suit :
"(...) un tel préjudice pourrait aussi donner droit à des mesures
professionnelles, pour autant que le recourant soit en accord avec
l'exigibilité médicalement fixée dans une activité adaptée et qu'une
telle mesure soit propre à réduire le préjudice économique (principe
de la proportionnalité)".
C.Une audience s'est tenue le 5 mars 2009 au cours de laquelle
les parties ont été entendues. L'intéressé a précisé avoir effectué un stage
-
11 -
de distributeur du courrier avec le vélomoteur à la Poste à 50 %. Il a
indiqué que cette activité lui paraissait adéquate.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté le 4 juin 2008 contre une décision notifiée le 20
mai précédent, le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision attaquée comme l'exige l'art. 60 al. 1 LPGA [loi
fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6
octobre 2000; RS 830.1]). Remplissant les autres conditions de
recevabilité, il est recevable en la forme.
b) A teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RS
173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, applicable aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), les causes pendantes devant les autorités
administratives et de justice administrative à l’entrée en vigueur de la
présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD).
- En l’espèce, est litigieuse la question de savoir si c'est à juste
titre que l'OAI a rejeté la demande de G.________ tendant à l'octroi d'une
rente et/ou de mesures de reclassement.
- a) Le recourant estime que l'office intimé doit lui servir les
prestations dues en lui reconnaissant une incapacité de travail durable de
50 % au moins. S'agissant des possibilités de reclassement, il est d'avis
(comme il l'a déclaré à audience du 5 mars 2009) qu'un travail à mi-temps
de postier distributeur de courrier à vélomoteur est adapté.
- 12 -
b) Pour sa part, l'OAI rejette la demande de prestations en se
fondant principalement sur l'appréciation de son service de réadaptation
(rapport final - approche théorique du mois de septembre 2007). Il relève
que si le recourant ne dispose plus d'aucune capacité résiduelle de travail
dans son ancienne activité, il peut encore exercer en plein l'activité de
gestionnaire de commerce de détail. Sur ces constatations, il effectue la
comparaison des revenus avec les chiffres retenus dans son rapport final
du 18 septembre 2007 et fixe un taux d'invalidité inférieur à 40% (31,49
%), trop bas pour ouvrir le droit à la rente. Dans sa réponse du 5 août
2008, il propose un autre calcul en procédant à un abattement de 15 %
sur le revenu d'invalide pour tenir compte des limitations de l'assuré et
constate que le droit à la rente n'est toujours pas ouvert. S'agissant des
mesures de reclassement, il estime "qu'un tel préjudice pourrait aussi
donner droit à des mesures professionnelles, pour autant que le recourant
soit en accord avec l'exigibilité médicalement fixée dans une activité
adaptée et qu'une telle mesure soit propre à réduire le préjudice
économique (...)" (cf. sur ce point également réponse du 5 août 2008).
- a) Selon l’art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute
perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d’activité, le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique; en cas d’incapacité de travail de longue durée,
l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre
profession ou d’un autre domaine d’activité.
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble
ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 al.1 LPGA).
Conformément à l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
-
13 -
longue durée. Cette invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale,
d’une maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI [loi fédérale sur
l’assurance-invalidité; RS 831.20]).
b) Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à un quart
de rente s’il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s’il est
invalide à 50 % au moins, à un trois-quarts de rente s’il est invalide à 60 %
au moins et à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins.
L’évaluation du taux d’invalidité d’un assuré résulte d’une
comparaison entre le revenu qu’il aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide
(capacité de gain hypothétique) avec celui qu’il pourrait obtenir en
exerçant l’activité qui peut être raisonnablement exigée de lui sur un
marché du travail équilibré (capacité de gain résiduelle), après traitements
et mesures de réadaptation le cas échéant (art. 16 LPGA).
c) Le juge des assurances sociales doit examiner tous les
moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance. En présence d’avis
médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à
disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une
appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l’élément décisif pour
apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe ni son
origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise,
mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux aient fait l’objet
d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées
par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de
l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert
soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1). En particulier, la
jurisprudence reconnaît qu’un rapport qui émane d’un SMR au sens de
l’art. 69 al. 4 RAI a une valeur probante s’il remplit les exigences requises
par la jurisprudence (ATF 125 V 351 consid. 3a TFA I 573/2004 du 10
novembre 2005, consid. 5.2). lI faut en outre tenir compte du fait que le
-
14 -
médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti
pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce
dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références; TF 9C_842/2007 du
5 août 2008, consid. 3).
d) En application de l’art. 57 al. 1 let. f LAI, il appartient aux
offices Al d’évaluer l’invalidité des assurés. Pour ce faire, ils doivent
procéder à une instruction exhaustive, notamment sur le plan médical. A
teneur de l’art. 43 al. 1 1
ère
phrase LPGA, l’assureur examine les
demandes, prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et
recueille les renseignements dont il a besoin.
Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure
dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 43 LPGA),
l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire
lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier
requièrent une telle mesure. En particulier, elle doit mettre en oeuvre une
expertise lorsqu’il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du
cas (ATF 117 V 283 consid. 4a, RAMA 1985 K 646 p. 240 consid. 4). Selon
la jurisprudence, le tribunal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l’administration, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le
principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe
inquisitoire. II en va cependant autrement quand un renvoi constitue en
soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances,
seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait
propre à établir l’état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné
dans le cas particulier (ATF 9C_162/2007 du 3 avril 2008, consid. 2.3;
RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206). A l’inverse, le renvoi à
l’administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits
de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les éclaircirait comme il
convient en cas de recours (RAMA 1986 n° K 665 p. 87).
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15 -
- Il y a lieu d'examiner la capacité de travail du recourant dans
une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
a) Le Dr W.________se détermine une première fois le 12 juillet
- A cette occasion, il décrit la symptomatologie algique. Le 27 avril
2007, il ne peut pas évaluer la capacité de travail de l'intéressé en raison
du caractère évolutif des atteintes. Dans ce même rapport il précise
néanmoins, s'agissant des limitations entraînées par les troubles dorsaux,
que le patient devrait pouvoir changer de position, éviter des stations
assises prolongées ainsi qu'une sollicitation répétée du dos et le port de
charges supérieures à 5 voire 10 kg. Le 27 décembre 2007, il note qu'une
activité de gestionnaire de commerce de détail est exigible à 50 %. En
juillet 2008, il estime que la capacité résiduelle de travail est de 50 %
"pour longue durée", sans étayer cette indication.
Le Dr Y.________ relève, le 20 juillet 2005, que le recourant
peut encore travailler à mi-temps dans son ancienne activité à condition
que le port de charges soit limité à 20 kg sol-taille, à 15 kg au plan latéral,
et à 6 kg dans chaque main. Le 28 mars 2007, il note que la capacité de
travail ne peut pas dépasser 50 % sans autre précision. Quelques mois
plus tard, le 25 juin 2007, la capacité de travail est fixée de 50 à 75 % au
poste occupé jusqu'à présent, pour autant qu'il permette notamment une
alternance des positions, et évite les postures prolongées au-delà d'une
demi-heure ou en porte-à-faux, ainsi que le port de charges de plus de 15
kg sol-taille, et supérieures à 5 kg à hauteur de tête. Il indique toutefois
qu'un travail de bureau pourrait être exercé à 100 % sans changement
statique, ce qui paraît contradictoire avec les limitations évoquées ci-
dessus. Enfin, il retient une capacité de travail de 50 % dans l'activité de
gestionnaire de vente.
Dans un avis ultérieur du 2 septembre 2007, il mentionne que
son patient a une capacité de travail totale dans un poste adapté
permettant les changements posturaux, évitant les postures prolongées
statiques au-delà d'une demi-heure, le travail en porte-à-faux, de même
qu'un port répétitif de charges; le port de charges sol-taille ne doit pas
-
16 -
dépasser les 20 kg, et on ne doit pas dépasser les 6 kg à hauteur de tête.
Il ajoute, sans autre précision, que son patient a une capacité de travail de
50 % dès le 1
er
septembre 2007. Cette appréciation contredit sans
l'expliquer son appréciation précédente.
Enfin dans son rapport du 17 décembre 2007, il estime qu'une
exigibilité au-delà de 50 % dans l'activité de gestionnaire de commerce de
détail n'est pas possible et qu'un travail de bureau est parfaitement
adapté sans charge, alors qu'il mentionnait précédemment que cette
activité était exigible à 100% sans changement statique.
Le SMR (Dr V.) constate, le 9 mai 2007, que l'état de
l'assuré n'est pas stabilisé. Quelques mois plus tard, le 28 août 2007, il
note une capacité résiduelle de 50 à 75% dès le 26 mai 2007 comme
gestionnaire de vente; cette capacité est totale dans une activité de
bureau sans port de charges. Il déclare dans cet avis se fonder sur le
rapport du 25 juin 2007 du Dr Y. ________ sans relever les contradictions
contenu dans ce rapport.
L'ORIPH (rapports des 9 mars et 31 août 2007) ne peut pas
répondre à la question de savoir si l'activité de gestionnaire de commerce
de détail est réputée adéquate, car le stage d'évaluation chez Derendinger
S.A. a dû être interrompu en raison de l'aggravation des douleurs dorsales.
b) Les avis médicaux évoqués ci-dessus ne sont ni étayés, ni
constants, ni concordants. En particulier, les prises de position du Dr
Y. évoluent, sans autres explications, au gré de ses
déterminations. Ses appréciations sont contradictoires. Sur une telle base,
les limitations fonctionnelles du recourant ne peuvent pas être définies
clairement. Il n'est pas davantage possible de dire quelle activité est
réputée adaptée et à quel taux elle pourrait être exercée. Ainsi, les pièces
médicales au dossier ne répondent pas aux questions déterminantes pour
l'issue du litige et sont dénuées de valeur probante (cf. supra, consid. 4c).
-
17 -
Au demeurant, l'ORIPH n'est pas en mesure de se déterminer
et le service de réadaptation effectue une analyse qui, pour autant qu'elle
soit légitime, ne saurait être suivie dès lors qu'elle repose sur des avis
médicaux non décisifs.
La cour n'est ainsi pas en mesure de statuer sur le fond, à
savoir sur les prestations d'assurance-invalidité requises par le recourant.
- Cela étant, il appartient à l'OAI de compléter l'instruction en
ordonnant une expertise médicale, portant notamment sur les limitations
fonctionnelles du recourant, son taux de capacité de travail ainsi que, du
point de vue médical, dans quel type d'activité. Compte tenu des
conclusions de l'expertise, il lui appartiendra d'examiner si de nouvelles
mesures de réadaptation sont nécessaires.
Il convient de lui renvoyer le dossier à cette fin.
- Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la
décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l'OAI pour que celui-
ci en complète l'instruction conformément aux considérants, puis rende
une nouvelle décision.
- En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’Al devant le Tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice. Selon l’art. 52 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent être
exigés de la Confédération et de l’Etat, auxquels doivent être assimilés les
offices chargés de l’exécution de tâches de droit public, comme les offices
Al des cantons selon les art. 54 ss LAI.
Le recourant qui obtient gain de cause a été représenté par un
mandataire dûment autorisé (ATFA arrêt I 358/99 du 18 février 2000). Il a
droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD), lesquels, selon l’art.
7 du tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en
matière de droit des assurances sociales (TFJAS; RSV 173.36.5.2),
- 18 -
comprennent des honoraires fixés d’après l’importance et la complexité
du litige, sans égard à la valeur litigieuse. En l’espèce, il y a lieu de fixer
équitablement ces dépens à 1'500 francs.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est annulée.
III. La cause est renvoyée à l'OAI pour complément d'instruction
au sens des considérants puis nouvelle décision.
IV. L'OAI versera au recourant la somme de 1'500 (mille cinq
cents) francs à titre de dépens.
V. Le présent arrêt est rendu sans frais.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Syndicat du personnel des transports (pour G.________),
-Office de l'assurance-invaldité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
- 19 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :