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TRIBUNAL CANTONAL
AI 301/08-454 /2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Röthenbacher et M. Dind
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
T.________, à Morges, recourant, représenté par Me Francesco Andrea
Delco', avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI; 17 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.a) T., né en 1953, a travaillé du 1
er
juillet 2000 au 30
septembre 2001 en qualité d'employé [...] auprès de [...] à [...]. Le 11
octobre 2001, il a été victime d'un accident de la circulation, alors qu'il
était passager avant d'un véhicule ayant été embouti par une autre
voiture dont le conducteur avait perdu la maîtrise. Souffrant de fractures
aux hanches et au bassin, l'assuré a été hospitalisé au Q. du 11
octobre au 6 novembre 2001. Son cas a été pris en charge par la Caisse
nationale suisse en cas d'accidents (CNA). Dans un rapport médical
intermédiaire du 8 janvier 2002, le Dr H., spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique, a posé le diagnostic de fracture gravissime du
cotyle droit. Il a constaté la présence, lors d'une consultation du 10
décembre 2001, d'une hypoesthésie de la racine de la cuisse liée à une
atteinte du nerf musculo-cutané lors de la voie ilio-inguinale étendue.
Dans un courrier du 19 avril 2002 adressé au Dr J., directeur
médical de la Clinique D.________ à Sion, le Dr H.________ a indiqué qu'il ne
comprenait pas pourquoi ce patient restait si dolent avec un résultat
fonctionnel aussi mauvais après cette fracture et cette ostéosynthèse. Il
préconisait un séjour en milieu de rééducation avec évaluation
pluridisciplinaire. A la demande de la CNA, le Dr H.________ a, par courrier
du 29 mai 2002, précisé au Dr P.________, médecin d'arrondissement de la
CNA, ce qui suit :
"A l'examen clinique de ce jour, le patient dit toujours qu'il a
des douleurs de la fesse, qu'il ne peut pas appuyer
complètement, il arrive à marcher quelques pas, il a une
boiterie de Duchenne sans canne, marche moyennement
bien avec une seule canne dans la main gauche,
probablement qu'il marche le plus souvent avec 2 cannes.
En décubitus dorsal, il a une flexion de hanche à 80, des
rotations interne 15, externe 20 et tous les mouvements
sont décrits comme douloureux avec une appréhension dans
la fesse. Le quadriceps fonctionne normalement et
radiologiquement le matériel d'ostéosynthèse est en place
et, sur le bassin de face,une incidence alaire et obturatrice,
j'ai l'impression que la congruence est acceptable,il n'y a pas
de signe évident de nécrose et, comme déjà mentionné
précédemment, je ne comprends pas pourquoi il n'arrive pas
à charger plus".
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3 -
L'assuré a finalement séjourné du 19 juin au 26 juillet 2002 à
la Clinique D.________ pour une rééducation et une évaluation
pluridisciplinaire dans le cadre d'une évolution défavorable subjectivement
d'une fracture du cotyle droit ostéosynthésée en octobre 2001. Ce séjour
n'a cependant pas permis de sevrer l'assuré de ses cannes. Dans un
rapport du 20 septembre 2002 établi à l'issue du séjour à la Clinique
D., les Drs C., médecin-associé au service de réadaptation
générale et L., médecin-assistant au service précité, ont posé le
diagnostic primaire de thérapies physiques et fonctionnelles (Z 50.1) et les
diagnostics secondaires de douleurs résiduelles du bassin,
d'ostéosynthèse par voie ilio-inguinale et postérieure d'une fracture en T
transthécale du cotyle droit en octobre 2001 (Z 96.7), de trouble dépressif
majeur (F 32.9) et d'état de stress post-traumatique. Ils ont également fait
état de comorbidités sous la forme d'hypertension artérielle traitée,
d'obésité et de folliculite du cuir chevelu. Ils ont retenu que la capacité de
travail de l'assuré était nulle du 19 juin 2002 au 30 septembre 2002, date
à laquelle elle devait être réévaluée, la situation médicale n'étant pas
stabilisée. Ils ont estimé que les importantes douleurs présentées par le
patient étaient difficilement explicables par la fracture du cotyle bien
consolidée, tout en n'excluant pas que le matériel d'ostéosynthèse pouvait
jouer un certain rôle dans les douleurs décrites. Sur le plan psychiatrique,
le Dr F., médecin-chef du service de psychosomatique a constaté
que :
"Cet homme, apparemment sans antécédent psychiatrique,
présente aujourd'hui un tableau rejoignant les critères
diagnostiques de l'état de stress post traumatique. Il y a les
intrusions. Il y a les conduites d'évitement. Il y a l'impression
d'avenir bouché. Il y a la détresse intense lorsque
l'événement traumatique est abordé. Le trouble a sa
comordité, d'ailleurs fréquente, d'un état dépressif majeur
(idées de ruine, d'insuffisance principalement). Le tout
justifie d'un traitement.
Je vous propose une médication de Zoloft en commençant
par 25 mg le matin les 3 premiers jours, puis 50 mg le matin.
Un suivi psychothérapeutique à la Clinique est indispensable,
même s'il s'avère difficile. Je fais les démarches auprès de
mes collègues psychologues cliniques".
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b) Dans l'intervalle, soit en date du 29 août 2002, l'intéressé a
déposé auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
(OAI) une demande de prestations AI tendant à l'octroi d'une rente en
raison de "hanches et bassin cassés". Dans un rapport médical du 19
septembre 2002, le Dr G., spécialiste FMH en médecine générale,
a constaté une légère amélioration sur le plan orthopédique, avec la
persistance d'un état de stress post-traumatique avec état anxio-dépressif
majeur. Il a attesté une incapacité totale de travail dès le 11 octobre 2001
jusqu'à la fin octobre 2002 en évoquant une éventuelle reprise à 50 % dès
le 1
er
novembre 2002 dans un travail adapté. Sur le plan orthopédique, le
Dr G. s'est ainsi référé aux conclusions du Dr H.________ qui
proposait une reprise du travail à 50 % dans un poste adapté et ce, dès le
1
er
novembre 2002 avec une éventuelle rente à 50 %. Sur le plan
psychiatrique, le pronostic restait réservé.
Dans un rapport médical du 20 septembre 2002, le
Dr H.________ a posé le diagnostic de fracture du cotyle consolidée sans
signe de nécrose avec possibilité de marche avec une petite canne dans la
main gauche à l'extérieur, sans canne à l'intérieur. En effet, il a estimé
que le patient devrait au mieux bénéficier d'une demi-rente et travailler à
50 % avec alternance de positions assise et debout et des travaux légers
avec port de charges inférieures à 15 kg. Il a ajouté qu'éventuellement
avec l'aide d'une rente transitoire et une reconversion professionnelle, on
pouvait même envisager d'ici 6 mois la reprise d'une activité
professionnelle lucrative évitant tout besoin de rente AI. Un complément
d'avis psychiatrique lui paraissait cependant justifié. Dans un rapport
médical du 23 octobre 2002, le Dr Z., spécialiste FMH en
psychiatrie, a posé les diagnostics de syndrome de stress post-
traumatique et d'épisode dépressif majeur sévère. Il a attesté une totale
incapacité de travail dès le 11 octobre 2001 pour une durée indéterminée.
c)Sur le plan de l'assurance-accidents, le Dr H. a
confirmé à la CNA que l'évolution était lentement favorable à la
consultation du 2 septembre 2002. Le patient marchait en effet sans
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5 -
canne dans la main opposée à la lésion. La radiographie montrait un
cotyle consolidé, sans signe de nécrose évident. Le Dr H.________ a fixé
une reprise à 100 % dès le 31 octobre 2002 pour raisons orthopédiques,
tout en ajoutant que l'assuré devait être considéré comme apte au travail
à 50 % dans une activité adaptée et légère. Il a finalement ajouté que le
patient pouvait évoluer vers une coxarthrose post-traumatique (rapport
médical intermédiaire du 20 septembre 2002 adressé à la CNA).
Dans un rapport du 16 octobre 2002 faisant suite à un examen
médical final du 16 octobre 2002, le Dr R., médecin
d'arrondissement de la CNA a retenu ce qui suit :
"A l'examen clinique, sans canne, la marche s'effectue avec
une boiterie d'épargne du MID assez marquée. Elle est
quand même tout à fait possible et relativement aisée. A
mon avis, il n'y a pas de Trendelenburg. Objectivement, la
mobilité de la hanche droite est bien récupérée. Le tonus et
la force musculaire me semblent également bien restaurés.
Une atteinte du nerf fémoro-cutané est possible mais
n'explique en rien les douleurs invalidantes. Pour ne rien
laisser dans l'ombre, un examen neurologique avec EMG
devrait quand même être pratiqué et je remercie le Dr
B. de bien vouloir convoquer directement notre
assuré.
Les dernières radiographies, incluant des incidences alaire et
opturatrice, montrent une assez bonne reconstruction du
cotyle, en tout cas sans incongruence articulaire majeure. Il
n'y a pas de signes de nécrose de la tête fémorale, qui est
homogène et qui a gardé sa sphéricité. On note un petit
diastasis de la symphyse pubienne, sans aggravation par
rapport aux clichés précédents.
Du point de vue orthopédique, le patient est donc assez bien
remis même si l'évolution vers une coxarthrose droite est
assez probable.
En revanche, un trouble psychique invalidant, dont la
relation de causalité naturelle avec l'accident ne fait aucun
doute, occupe manifestement le devant de la scène et, en
l'état actuel des choses, des mesures de réadaptation
professionnelle ne peuvent pas être mises en œuvre.
Il n'en reste pas moins, du point de vue médico-théorique et
sur le plan somatique, que le patient peut travailler en plein
dans une activité légère, largement sédentaire et autorisant
des positions alternées".
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6 -
Dans un rapport du 29 octobre 2002, le Dr B.,
spécialiste FMH en neurologie, a noté un discret syndrome lombo-
vertébral, mais sans évidence pour une atteinte radiculaire déficitaire au
niveau des membres inférieurs. Il a retenu une symptomatologie
évocatrice d'une méralgie paresthésique à droite. Il a relevé de probables
phénomènes d'étirement pouvant expliquer ces phénomènes électrisants
et douloureux et a préconisé une approche médicamenteuse.
La CNA a, par courrier du 13 janvier 2003, informé l'intéressé
qu'elle mettait fin aux prestations d'assurance avec effet au 28 février
2003 en raison de la fin du traitement. Par décision du 25 février 2003, la
CNA a alloué à l'assuré une rente d'invalidité de 23 % dès le 1
er
mars
2003, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 12.50 %
ascendant à 13'350 fr. Malgré l'opposition formée par l'assuré, la CNA a
confirmé sa décision en date du 23 août 2003.
d) Dans un rapport d'examen du 21 mars 2003, le Dr S.
du Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR) a considéré
que :
"La capacité de travail résiduelle est estimée entre 50 et
100 % dans des activités adaptées aux limitations
fonctionnelles ostéo-articulaires. En revanche, les problèmes
psychiatriques justifient une IT totale dans toute activité.
Ceci est déjà souligné par le Dr F.________ dans son rapport
du 26.6.2002. Le Dr Z.________ précise que l'état de santé est
susceptible de s'améliorer grâce au traitement médical. Par
définition, le syndrome de stress post-traumatique et
l'épisode dépressif devraient être limités dans le temps. Une
révision devrait être organisée à relativement court terme.
Lors de la révision, les deux aspects, ostéo-articulaire et
psychiatrique, devront être réévalués".
Par décision du 7 avril 2003, l'OAI a octroyé à l'assuré une
rente entière d'invalidité avec effet au 1
er
octobre 2002.
B.Dans le cadre de la révision de la rente mise en œuvre par
l'OAI en avril 2005, l'intéressé a rempli un formulaire le 19 avril 2005, en
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précisant notamment qu'il était suivi par le Dr G.________ et qu'il était sans
activité lucrative. Dans un rapport médical du 26 juillet 2005, le
Dr G.________ a posé les diagnostics de status 4 ans après ostéosynthèse
par voie ilio-inguinale et voie postérieure d'une fracture en T transtéchale
du cotyle droit, ainsi que de troubles dépressifs majeurs secondaires avec
état de stress post-traumatique. Il a estimé que la capacité de travail ne
pouvait probablement pas être améliorée et que des mesures
professionnelles n'étaient pas indiquées, en raison de l'état psychique du
patient.
Par avis médical du 7 mars 2006, le Dr S.________ du SMR a
constaté que pour l'assuré et le médecin traitant, la situation était
inchangée. Néanmoins, on pouvait s'attendre à une évolution
spontanément favorable s'agissant de l'état de stress post-traumatique,
raison pour laquelle un examen rhumato-psychiatrique était indiqué. Dans
un rapport du 17 juillet 2007, faisant suite à un examen rhumatologique et
psychiatrique de l'assuré, le Dr W., spécialiste FMH en
rhumatologie et médecine physique et rééducation et la Dresse
N., spécialiste FMH en psychiatrie, ont posé les diagnostics de
status post fracture complexe du cotyle, avec suspicion d'instabilité de la
symphyse pubienne, arthrose sacro-iliaque droite (S 32.4), de lombalgies
chroniques, non déficitaires, dans un contexte de discopathie étagée,
troubles dégénératifs postérieurs, de status après épisode dépressif
d'intensité sévère en rémission (F 33.4) et de status après syndrome de
stress post-traumatique, en rémission (F 62.0). L'évolution somatique était
restée stationnaire, la capacité de travail exigible étant déterminée par la
tolérance de la hanche droite et du rachis lombaire aux contraintes
mécaniques. Ainsi, l'exigibilité était de 100 % dans une activité respectant
les limitations fonctionnelles, soit excluant les positions suivantes : pour la
hanche droite : travail accroupi ou à genoux, marche au-delà de 500
mètres sans s'arrêter, montée/descente répétée d'escaliers; station
debout prolongée au-delà de 30 minutes; pour le rachis lombaire :
mouvements répétés de flexion/extension, port de charge au-delà de
10 kg, attitude en porte-à-faux du tronc, position statique debout au-delà
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8 -
de 30 minutes. Les Drs W.________ et N.________ ont également constaté
que :
"L'assuré présente une amplification des symptômes, il
existe une discordance entre les allégations de l'assuré et
l'atteinte du système ostéo-articulaire objectivable. M.
T.________ n'a pas de complication majeure dans les suites de
la fracture du cotyle, la consolidation est considérée comme
bonne, la boiterie à la marche fluctue; on retiendra qu'à la
consultation du 02.09.02, le patient marchait sans canne
avec une boiterie minime chez le Dr H.; cette
fluctuation de la boiterie est également observable lors de
l'examen de ce jour. Il n'y a pas d'amyotrophie importante
de non-utilisation. Le status post ostéosynthèse du cotyle ne
contre-indique pas un travail léger alternant les positions
assises et debout.
Sur le plan strictement psychiatrique, l'exigibilité est totale
dans toute activité. Etant donné que l'assuré n'a plus de
suivi psychiatrique depuis 2003, ce qui est bien congruent
avec l'amélioration de son état de santé, l'appréciation du
médecin traitant, le Dr G., en date du 26.07.05, qui
met en évidence un état de santé stationnaire sur la plan
psychiatrique, ne peut être pris en compte puisque ce
médecin n'a pas décrit les critères diagnostiques des deux
pathologiques psychiatriques dont souffrait l'assuré suite à
son accident.
A relever qu'il s'agit d'une appréciation médico-théorique; au
vu de l'amplification des symptômes et de la faible
motivation actuelles de l'assuré, les mesures d'ordre
professionnel ont peu de chances de succès, mais pour des
raisons non médicales".
Au vu de ces éléments, les Drs W.________ et N.________ ont
attesté une totale incapacité de travail dans l'activité habituelle
d'employé [...]. Dans une activité adaptée, la capacité de travail était de
100 %, l'amélioration des troubles thymiques datant du printemps 2003,
période correspondant à l'arrêt du suivi psychiatrique (rapport d'examen
SMR du 18 juillet 2007).
C.a) En date du 28 mars 2008, l'OAI a adressé à T.________ un projet
de suppression de la rente d'invalidité. Il a considéré, au vu du rapport du
SMR du 17 juillet 2003, que l'état de santé de l'assuré s'était amélioré et
que dès le printemps 2007, une capacité de travail pouvait
raisonnablement être exigée dans une activité respectant les limitations
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fonctionnelles décrites. L'OAI a dès lors procédé à une évaluation
théorique de sa capacité de gain. Sur la base d'un revenu mensuel de
4'550 fr. 67 selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) dans
une activité simple et répétitive (secteur privé; production et services) en
2003, compte tenu du temps de travail moyen effectué dans les
entreprises en 2003 (41.7 heures), de l'adaptation à l'évolution des
salaires nominaux de 2002-2003 (+ 1.4 %) et d'un abattement de 10 %,
l'OAI a estimé que l'assuré était en mesure de réaliser un revenu annuel
de 52'025. fr. 56. Un tel revenu, comparé au gain de valide de 55'658 fr.
en 2003, mettait en évidence une perte de gain de 3'632 fr. 45, ce qui
correspondait à un taux d'invalidité de 6.5 %, taux insuffisant pour ouvrir
le droit à une rente. Le degré d'invalidité de l'assuré étant dès lors
inférieur à 40 %, le droit à la rente devait être supprimé dès le premier
jour du deuxième mois suivant la notification de la décision. Toutefois, au
vu des limitations fonctionnelles, une aide au placement pouvait être
octroyée à l'assuré. L'OAI a ainsi indiqué à l'intéressé, par communication
du 28 mars 2008, qu'une orientation professionnelle et un soutien dans
ses recherches d'emploi lui seraient fournis par le service de placement.
Par courrier du 8 avril 2008, le Dr G.________ a indiqué que la
décision précitée ne tenait pas du tout compte de l'état de santé de son
patient. Il a fait état de difficultés sur le plan moteur (boiterie, marche
avec canne avec douleurs persistantes), de troubles dépressifs majeurs
avec un état de stress post-traumatique et d'hypertension artérielle
compensée. Il a estimé que l'OAI devait contacter le Dr Z.________ afin de
déterminer la capacité du patient à une reprise du travail qui avait été
estimée à 50 % par le Dr H.________ sur le plan orthopédique.
Par décision du 7 mai 2008, l'OAI a supprimé le droit à la rente
dès le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision.
Il a également retiré l'effet suspensif au recours.
Lors d'un premier entretien de placement, l'assuré s'est
montré en désaccord avec l'exigibilité retenue. Par courrier du 29 mai
2008, l'OAI a indiqué qu'il avait bien compris que son état de santé actuel
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ne lui permettait pas d'entrer dans une démarche de classement raison
pour laquelle il lui demandait de signer un courrier précisant qu'il
renonçait à cette aide (courrier daté du 29 mai 2008).
D.a) Par acte de son mandataire du 5 juin 2008, T.________ recourt
contre cette décision, en concluant principalement à l'admission du
recours, la décision étant réformée en ce sens qu'il doit être mis au
bénéfice d'une rente entière d'invalidité dès le 1
er
mai 2008,
subsidiairement à l'annulation de la décision entreprise. En substance, il
fait valoir que le Dr G.________ a retenu que son état général ne s'était de
loin pas amélioré, avec l'apparition de nouveaux troubles, réduisant à
néant sa capacité de travail. Ne disposant d'aucune qualification
professionnelle reconnue en Suisse, il est d'avis qu'il ne sera pas en
mesure de retrouver un emploi, compte tenu notamment des nombreuses
limitations fonctionnelles qu'il présente. En outre, l'intimé n'a pas tenu
compte de l'avis de son médecin traitant qui a retenu un état dépressif
chronique et persistant. Sur ce point, il critique l'absence d'investigations
médicales de l'intimé qui n'a pas sollicité un complément du psychologue
qui le suit encore aujourd'hui. Il s'étonne également de la teneur du
courrier de l'intimé du 29 mai 2008, qui a renoncé à poursuivre la
démarche prévue d'aide au placement, ce qui apparaît comme un aveu
d'impuissance flagrant à l'égard de son cas.
b) En date du 15 juillet 2010, le recourant a déposé une demande
de restitution de l'effet suspensif du recours, qui avait été retiré dans la
décision attaquée. Cette demande a été complétée en date du 8
septembre 2008.
c)Dans sa détermination du 23 septembre 2008, l'OAI a conclu
au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif. En effet, l'intimé a
considéré que l'issue du litige au fond était incertaine et que, dans
l'hypothèse où l'assuré n'obtiendrait pas gain de cause, une procédure en
restitution des prestations versées à tort pourrait se révéler infructueuse
compte tenu de sa situation financière.
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11 -
d) Par jugement incident du 30 septembre 2008, le Tribunal des
assurances a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif.
e) En date du 2 octobre 2008, le recourant a produit un rapport
du 18 septembre 2008 du Centre d'Imagerie de [...] relatif à une CT
lombaire
f)Dans sa réponse du 15 décembre 2008, l'OAI a confirmé sa
décision et a conclu au rejet du recours. Sur le plan somatique, il a retenu
que les conclusions de l'expert du SMR rejoignaient parfaitement
l'appréciation alors émise par le Dr R.________ en 2002. Les constatations
objectives ainsi que les limitations fonctionnelles mentionnées par le
Dr G.________ étaient également superposables à celles mentionnées par
l'expert du SMR. Seule l'appréciation de la capacité de travail divergeait.
Sur le plan psychiatrique, les conclusions du Dr G.________ ne pouvaient
remettre en question celles de l'expert psychiatre du SMR, lequel affirmait
que l'état dépressif ainsi que l'état de stress post-traumatique étaient en
rémission et qu'il ne subsistait aucune incapacité de travail sur le plan
psychiatrique.
g) Dans sa réplique du 19 novembre 2009, le recourant a produit
3 pièces attestant de la dégradation irréversible de l'évolution de son état
de santé, soit un courrier du 16 mars 2009 du Dr X., spécialiste
FMH en neurologie, adressé au Dr G., mettant en évidence
d'importants dysfonctionnements sous l'angle d'une pathologie lombaire;
une attestation du 27 octobre 2009 de Mme K., psychologue
spécialiste en psychothérapie FSP, faisant état d'un état dépressif et
anxieux manifeste, avec une souffrance constante et désormais chronique
et un certificat médical du 2 octobre 2009 du Dr G..
h) Dans sa duplique du 14 décembre 2009, l'intimé s'est référé à
un avis médical du SMR du 14 décembre 2009 et a estimé, en tout état de
cause, que les avis médicaux présentés par le recourant ne remettaient
pas en question les conclusions de l'examen clinique du SMR du 11 mai
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12 -
2007 au cours duquel l'intéressé avait été examiné par des spécialistes en
rhumatologie et psychiatrie.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours,
interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent, – à l'époque le
Tribunal des assurances – est donc recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009
et immédiatement applicable (art. 117 al. 1 LPA-VD), s'applique aux
recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances
sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD;
117 LPA-VD).
2.a) Eu égard à la date à laquelle a été rendue la décision litigieuse
(7 mai 2008) et dans la mesure où le litige porte sur la suppression de la
rente entière d'invalidité du recourant dès le premier jour du deuxième
mois suivant la notification de son prononcé, il faut prendre en
considération les modifications de la LAI entraînées par la novelle du 21
mars 2003 (4
e
révision), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2004. La loi
fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI, entrée en vigueur le 1
er
-
13 -
juillet 2006 (dispositions transitoires y relatives, let.c), ainsi que la loi
fédérale du 6 octobre 2006 (5
e
révision), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2008, sont également applicables au présent litige. La législation
applicable en cas de changement de règles de droit reste en effet celle qui
était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié
juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de
dispositions particulières de droit transitoire (ATF 130 V 329 consid. 2.2 et
2.3, 130 V 445, TFA I 392/05 du 24 août 2006, consid. 3.2).
b) Cela étant, le Tribunal fédéral a jugé que les principes
développés par la jurisprudence en matière d'incapacité de travail,
d'incapacité de gain, d'invalidité et de révision, ainsi que sur la
détermination du taux d'invalidité conservent leur pertinence, quelque soit
la version de la loi sous laquelle ils ont été posés (ATF 130 V 343 consid. 2,
3.6 ; TFA I 392/05 du 24 août 2006, consid. 3.2).
3.Le litige porte sur la suppression, par voie de révision, du droit
du recourant à une rente entière d'invalidité avec effet au premier jour du
deuxième mois suivant la notification, singulièrement sur le point de
savoir si le dossier médical permettait à l'OAI d'aboutir à une telle
conclusion. L'assuré fait valoir que l'intimé ne pouvait s'appuyer sur aucun
motif de révision au moment où il a rendu sa décision de suppression de la
rente et que sa capacité de travail n'avait pas varié depuis lors, de sorte
qu'aucune modification de sa situation n'était intervenue à la date
déterminante. Par conséquent, en l'absence de modification de son état
de santé, une suppression de la rente n'était pas justifiée
Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres prestations durables
accordées en vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de fait
déterminant se modifie notablement par la suite. Tout changement
important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et
-
14 -
donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La
rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de
l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais
que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement
important (ATF 130 V 349 consid. 3.5., 126 V 75 consid. 1b, 113 V 275
consid. 1a; VSI 2000, p. 314, 1996, p. 192 consid. 2d). Sous cet angle, une
simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est
demeuré inchangé, n'est pas déterminante (ATF 112 V 372 consid. 2b, 390
consid. 1b). Le point de savoir si un changement s'est produit doit être
tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la
dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du
droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une
appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au
droit et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF
133 V 108).
4.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1
LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40 % au moins; un taux d'invalidité de 40 %
donne droit à un quart de rente (art. 28 LAI).
-
15 -
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou
le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2). Ce principe est aussi valable
s'agissant de l'appréciation émise par un psychiatre traitant (TF I 50/06 du
17 janvier 2007 consid. 9.4).
-
16 -
5.a)Il convient en l'espèce de déterminer si les conditions d'une
révision sont remplies. L'intimé a fondé la décision initiale d'allocation de
rente du 17 juillet 2003 sur les rapports médicaux dont il avait
connaissance. Cette décision faisait en réalité suite à une communication
du 7 avril 2003 avec en annexe une motivation écrite relative à l'octroi de
la rente. Ladite communication précisait qu'une révision de la rente était
prévue pour le 1
er
avril 2004. Jusqu'à l'accident de circulation dont il a été
victime le 11 octobre 2001, T.________ semble avoir été en bonne santé.
Cet accident a provoqué une fracture des deux colonnes du cotyle droit
(cavité articulaire de l’os iliaque, située de chaque côté du bassin, dans
laquelle vient s’articuler la tête fémorale pour constituer l’articulation de la
hanche) qui a été réduite et ostéosynthésée par une double voie, tout
d'abord ilio-inguinale, puis postérieure. L'évolution a été défavorable avec
des douleurs persistantes et des limitations fonctionnelles malgré une
bonne consolidation de la fracture et une congruence tout à fait correcte.
En raison d'un état algique important, plusieurs investigations ont été
menées, notamment un EMG qui n'a pas révélé d'éléments significatifs,
mis à part un discret syndrome lombo-vertébral sans évidence pour une
atteinte radiculaire déficitaire au niveau des membres inférieurs (rapport
du 29 octobre 2002 du Dr B.).
Si les différents praticiens consultés à l'époque s'accordaient à dire
que le recourant présentait une pathologie ostéo-articualire, ils
divergeaient s'agissant de l'évaluation de la capacité de travail compte
tenu des atteintes présentées. Ainsi, le Dr R., médecin à la CNA, a
ainsi conclu que, du point de vue orthopédique, l'assuré était bien remis,
de sorte qu'en l'état, il pouvait travailler en plein dans une activité légère,
largement sédentaire et autorisant des positions alternées. Ce praticien a
en effet constaté qu'objectivement, la mobilité de la hanche droite était
bien récupérée. Le tonus et la force musculaire semblaient également bien
restaurés. Une atteinte du nerf fémoro-cutané – jugée ultérieurement
probable (appréciation médicale du 15 novembre 2002) – ne pouvait
expliquer les douleurs invalidantes. Sur le plan radiologique, le cotyle était
bien reconstruit; il n'y a avait pas de nécrose de la tête fémorale. Le
Dr H.________ a estimé que le patient devrait au mieux bénéficier d'une
-
17 -
demi-rente et travailler à 50 % avec alternance de positions assise et
debout et des travaux légers avec port de charges inférieures à 15 kg,
sans toutefois exclure qu'avec l'aide d'une rente transitoire et d'une
reconversion professionnelle pendant 6 mois, le patient puisse reprendre
une activité professionnelle lucrative évitant tout besoin de rente AI
(rapport médical du 20 septembre 2002). Le Dr H.________ a en outre
indiqué à l'intention de la CNA que la reprise du travail à 100 % était
prévue pour le 31 octobre 2002 pour des raisons orthopédiques. A cette
échéance, le patient devait être considéré comme apte au travail à 50 %
dans un travail adapté et léger (rapport du 20 septembre 2002), ce qui est
pour le moins contradictoire. Le Dr G., médecin traitant de
l'assuré, a quant à lui, constaté une légère amélioration sur le plan
orthopédique, avec la persistance d'un état de stress post-traumatique
avec état anxio-dépressif majeur. Il a attesté une incapacité totale de
travail dès le 11 octobre 2001 jusqu'à la fin octobre 2002 en évoquant une
éventuelle reprise à 50 % dès le 1er novembre 2002 dans un travail
adapté.
b) Lors de l'octroi de la rente en 2003, l'intimé ne s'est en réalité
pas prononcé quant au taux de capacité de travail de l'assuré à retenir sur
le plan ostéo-articulaire. Le SMR a simplement indiqué que la capacité de
travail résiduelle de l'intéressé oscillait entre 50 et 100 % dans des
activités adaptées aux limitations fonctionnelles ostéo-articulaires (rapport
d'examen du 21 mars 2003). Par conséquent, seules les affections
psychiques ont motivé l'attribution des prestations en cause et
nécessitaient un réexamen au moment de la suppression de la rente. Il
ressort en effet d'une fiche d'examen du dossier établie le 18 février 2003
que l'OAI a retenu le syndrome de stress post-traumatique et l'épisode
dépressif majeur sévère en tant qu'atteinte principale à la santé sur les
problèmes psychiatriques pour justifier une incapacité de travail totale
dans toute activité, élément qui avait été mis en évidence par le
Dr F. (consilium psychiatrique du 26 juin 2002) et qui motivait,
selon le Dr Z., une incapacité de travail totale en raison des
diagnostics précités (rapport médical du 23 octobre 2002). Le
Dr Z. ayant conclu à une amélioration de la capacité de travail par
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18 -
des mesures médicales, l'OAI a toutefois décidé de procéder à la révision
du cas de l'assuré à court terme.
6.Pour statuer sur la révision du droit à la rente, l'OAI a mis en
œuvre une expertise bidisciplinaire afin de déterminer s'il y a avait une
amélioration de l'état de santé sur le plan psychiatrique. Si tel était le cas,
il était nécessaire d'examiner si une incapacité de travail sur le plan
somatique devait être retenue. Dans un rapport du 17 juillet 2007, les
Drs W.________ et N.________ ont posé les diagnostics ayant des
répercussions sur la capacité de travail de status post fracture complexe
du cotyle, avec suspicion d'instabilité de la symphyse pubienne, arthrose
sacro-iliaque droite (S 32.4), de lombalgies chroniques, non déficitaires,
dans un contexte de discopathie étagée, troubles dégénératifs
postérieurs, de status après épisode dépressif d'intensité sévère en
rémission (F 33.4) et de status après syndrome de stress post-
traumatique, en rémission (F 62.0). Ils ont cependant considéré que les
diagnostics précités n'avaient aucune incidence sur la capacité de travail
de l'assurée.
a) Sur le plan psychiatrique, il y a lieu de rappeler que le
Dr F., lors de son examen du 26 juin 2002, avait retenu des
plaintes de la ligne dépressive et constaté la notion d'intrusions de
l'événement traumatique en cause (cauchemars, peut-être aussi flah-
backs, évitement) et la peur lors de voyage en voiture. Il avait ainsi conclu
que les critères diagnostiques de stress post-traumatique étaient remplis,
de même que ceux d'un état dépressif majeur (idées de ruine,
d'insuffisance principalement). Dans son rapport du 17 juillet 2007, la
Dresse N. a constaté l'absence de signe de dépression ou
d'élément de la lignée anxieuse au sens des classifications internationales
tel que notamment une reviviscence répétée des éléments traumatiques,
des souvenirs envahissants, des cauchemars ou un évitement des
activités pouvant évoquer le souvenir du traumatisme. Ainsi, le syndrome
de stress post-traumatique décrit à l'époque par Dr Z.________ était
actuellement en rémission totale : l'assuré conduisait, partait en vacances
-
19 -
en avion, soutenait son fils aux matchs de football et appréciait les
promenades. Il avait cependant gardé une labilité émotionnelle selon la
Dresse N.________ qui se manifestait par l'apparition de pleurs pauvres en
larmes en évoquant le traumatisme ou les atteintes à la santé des
membres de sa famille. L'assuré avait par ailleurs indiqué à qu'il avait
interrompu toute prise en charge psychiatrique auprès du Dr Z.________
depuis le printemps 2003. La Dresse N.________ a estimé que depuis lors,
n'y avait plus aucune atteinte à la santé.
Les arguments de l'assuré visant à justifier le maintien de la
rente pour des motifs psychiatriques ne résistent pas à l'examen. Si le
Dr G.________ a retenu un état de santé stationnaire sur le plan psychique
(rapports des 26 juillet 2005 et 2 octobre 2009), – alors qu'il n'est pas un
spécialiste en psychiatrie – il n'a pas été en mesure de décrire les critères
diagnostiques des deux pathologies psychiatriques. Certes, l'assuré est
suivi depuis le 31 août 2009, soit postérieurement à la décision attaquée,
par Mme K.. Or, malgré les graves atteintes dont il se prévaut,
l'assuré n'a, pendant plus de 7 ans, consulté ni le Dr Z., ni un autre
psychiatre, préférant critiquer l'absence d'investigations de l'intimé sur le
plan psychiatrique, alors qu'aucun élément concret ne permettait de
solliciter un rapport médical d'un psychiatre traitant. En tout état de
cause, si Mme K.________ a évoqué un état dépressif et anxieux manifeste,
elle n'a pas été en mesure de se prononcer sur la capacité de travail de
l'intéressé. Il semble en réalité que la suppression de la rente AI a été un
choc moral très important pour l'assuré, mais cet élément ne permet pas à
lui seul de justifier l'octroi d'une rente, pas plus que des pleurs ne
sauraient fonder un diagnostic d'état dépressif.
Au vu des éléments précités, il convient d'admettre que l'état
de santé de l'assuré s'est notablement amélioré depuis la communication
du 7 avril 2003, la Dresse N.________ concluant au demeurant que l'assuré
était guéri, au sens de la LAI, de son atteinte invalidante à la santé
psychiatrique (rapport, p. 9).
-
20 -
b) Sur le plan somatique, le Dr W.________ a relevé que les
atteintes à la santé présentées par T.________ imposaient la
reconnaissance d'un certain nombre de limitations fonctionnelles, mais qui
étaient clairement compatibles avec des activités à plein temps
modérément contraignantes et ce depuis toujours. Cet élément avait
d'ailleurs été relevé par le Dr R.________ qui avait conclu à une totale
capacité de travail sur le plan somatique en 2002. L'évolution de l'état de
santé est stationnaire, en ce sens qu'il est marqué par une persistance de
la symptomatologie douloureuse. Selon le Dr X.________ l'assuré présente
un syndrome douloureux chronique probablement lié à plusieurs facteurs
physiques et psycho-sociaux certainement entretenus par un état
dépressif avec dépréciation et conflit assécurologique (rapport du 16 mars
2009).
Compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir
l'existence de douleurs, les simples plaintes subjectives de l'assuré ne
sauraient suffire pour justifier une invalidité (entière ou partielle). Dans le
cadre de l'examen du droit aux prestations de l'assurance sociale,
l'allégation de douleurs doit être confirmée par des observations
médicales concluantes, à défaut de quoi une appréciation de ce droit aux
prestations ne peut être assurée de manière conforme à l'égalité de
traitement des assurés. Demeurent réservés les cas où un syndrome
douloureux sans étiologie claire et fiable est associé à une affection
psychique qui, en elle-même ou en corrélation avec l'état douloureux, est
propre à entraîner une limitation de longue durée de la capacité de travail
pouvant conduire à une invalidité (ATF 130 V 353, consid. 2.2.2; TFA du 9
octobre 2001, I 382/00, consid. 2b).
Le dossier radiologique constitué, ainsi que les rapports des
praticiens précités ne mettent ainsi en évidence aucun substrat
anatomique ou biologique cohérent pouvant expliquer les plaintes
perpétuelles de l'assuré. Sur le plan médico-théorique, le rapport du
Dr W.________ décrit de façon précise les limitations fonctionnelles de
l'assuré et se fonde sur une motivation claire et exempte de contradictions
quant à la capacité de travail de l'assuré dans une activité adaptée. Les
-
21 -
limitations fonctionnelles décrites par le Dr W., plus précises que
celles retenues par le Dr H., ne permettent en effet pas
d'envisager la reprise de l'ancienne activité d'employé [...]. Par contre, il
se justifie d'admettre sur le plan somatique une pleine capacité de travail
dans une activité adaptée. Certes, le Dr G., médecin traitant de
l'assuré, a fait état de difficultés invalidantes sur le plan moteur (rapports
des 8 avril 2008 et 2 octobre 2009). En réalité, ce praticien a joué son rôle
de médecin chargé de soulager l'expression d'une souffrance, puisque la
symptomatologie douloureuse dont il fait état résulte pour l'essentiel des
seules plaintes exprimées par le recourant. Il a ainsi clairement indiqué
que si aucune autre activité n'était exigible, c'était en raison de l'état
psychique de son patient (annexe au rapport médical du 26 juillet 2005).
Au demeurant, l'hypertension artérielle dont il a fait état n'a aucune
influence sur la capacité de travail de son patient (rapport médical du 26
juillet 2005). Le Dr X. a conclu à quelques signes de souffrance
radiculaire modérée, sans indication opératoire, surtout en S1 bilatérale
avec sténoses foraminales L5-S1. Outre le fait que ce praticien ne s'est
pas prononcé sur les limitations fonctionnelles, ni sur la capacité de travail
(rapport du 16 mars 2009) de l'assuré, il y a lieu de constater que ses
conclusions sont superposables à celles du Dr W.________ qui a toutefois
mis en évidence des signes de non-organicité selon Waddell (rapport du
17 juillet 2007, p. 8). Les Drs W.________ et N.________ ont également mis
en évidence une fluctuation de la boiterie lors de l'examen et l'absence
d'amyotrophie importante de non-utilisation (rapport du SMR du 17 juillet
2007, p. 9 in fine).
Au vu de ces éléments, il convient de retenir que sur le plan
somatique aucun élément ne contre-indique un travail léger, c'est-à-dire
adapté aux limitations fonctionnelles de l'intéressé.
c)Il appert dès lors qu'une pleine valeur probante doit être
accordée au rapport d'examen bidisciplinaire du SMR du 17 juillet 2007. Le
rapport précité se fonde en effet sur une anamnèse complète, des
examens somatiques convaincants, la prise en compte des éléments
radiologiques et des plaintes de l'assuré, une appréciation claire des
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22 -
douleurs décrites et des atteintes objectivables, ainsi que des conclusions
dûment étayées. Il décrit en outre de façon précise les limitations
fonctionnelles de l'assuré et se fonde sur une motivation claire et exempte
de contradictions quant à la capacité de l'assuré dans une activité
adaptée.
Au vu des éléments décrits ci-dessus, il y a lieu de considérer
que le recourant présente une incapacité totale de travail dans son
activité habituelle d'employé [...] et qu'il dispose d'une capacité résiduelle
de travail dans une activité adaptée, soit répondant aux limitations
fonctionnelles décrites.
7.Le recourant n'ayant pas contesté la détermination du taux
d'invalidité selon la méthode générale de comparaison des revenus, il n'y
a pas lieu d'examiner ce point. Vu l'absence d'invalidité selon la méthode
précitée, le recourant n'a pas droit à des mesures de réadaptation
professionnelle. En effet, le seuil minimum de 20 % environ de la
diminution de la capacité de gain fixé par la jurisprudence (ATF 130 V 488,
consid. 4.2 p. 490, 124 V 108 consid. 2b p. 110 ss) pour ouvrir le droit à
une mesure d'ordre professionnel, n'est pas atteint. Il fait cependant valoir
qu'une activité légère telle que décrite par l'intimé est introuvable.
La seule question déterminante est celle de savoir dans quelle
mesure la capacité de gain résiduelle de l'assuré peut être exploitée
économiquement sur le marché du travail équilibré entrant en
considération pour lui (VSI 1998 p. 296 consid. 3b et les arrêts cités). Il n'y
a pas lieu d'examiner si l'intéressé peut être placé eu égard aux conditions
concrètes du marché du travail, mais uniquement s'il peut encore
exploiter économiquement sa capacité de travail résiduelle lorsque les
places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre.
En l'espèce, il convient de retenir que le recourant dispose
d'une capacité résiduelle de travail entière dans toute activité adaptée à
ses limitations fonctionnelles. Le revenu est déterminé en fonction de la
-
23 -
situation professionnelle concrète de l'intéressé ou, à défaut de revenu
effectivement réalisé comme en l'espèce, en fonction des données de
l'Enquête suisse sur la structure des salaires, publiée par l'Office fédéral
de la statistique (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb p. 76 s.). Ces données
tiennent compte d'un large éventail d'activités simples et répétitives
existant sur le marché du travail et dont un bon nombre est adapté aux
handicaps de l'assuré pour qu'il puisse mettre à profit sa capacité de
travail résiduelle. Compte tenu de l'activité de substitution
raisonnablement exigible de la part du recourant (rapport final SMR du 17
juillet 2007), seul le niveau de qualification 4 correspondant aux activités
simples et répétitives entre ici en considération (ATF 126 V 75 consid. 7a
p. 81, 124 V 321 consid. 3b/bb p. 323; VSI 1999 p. 182 consid. 3b p. 185 [I
593/98]; RAMA 2001 n° U 439 p. 348 [U 240/99]). Enfin, âgé de 55 ans au
moment de la décision litigieuse, le recourant n'avait pas encore atteint
l'âge à partir duquel la jurisprudence considère généralement qu'il n'existe
plus de possibilité réaliste de mise en valeur de la capacité résiduelle de
travail sur un marché de l'emploi supposé équilibré (TF 9C_578/2009 du 29
décembre 2009 consid. 4.3.2, 9C_918/2008 du 28 mai 2009 consid. 4.2.2,
9C_437/2008 du 19 mai 2009 consid. 4 et I 819/04 du 27 mai 2005 consid.
2.2 et les références).
8.a) Il y a dès lors lieu de considérer que l'assuré est encore
capable de travailler dans le cadre d'une activité adaptée respectant les
limitations fonctionnelles retenues par les experts. Dès lors, au moment
déterminant, soit lors de la décision du 7 mai 2008, les conditions étaient
réunies pour que le droit du recourant à une rente entière d'invalidité soit
supprimé. La décision attaquée n'est, par conséquent, pas critiquable dans
son résultat et doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
-
24 -
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1000 francs (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte tenu de
l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 250 fr.
et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI;
art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant
n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 7 mai 2008 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 250 fr. est mis à la charge du
recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Francesco Andrea Delco' (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-
25 -
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :