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TRIBUNAL CANTONAL
AI 300/08 - 56/2012
ZD08.017439
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:MmesThalmann et Brélaz Braillard
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
S.________, à Morges, recourante, représentée par Me Olivier Carré, avocat
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 LPGA; art. 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.S.________ (ci-après: l'assurée), née en 1972, nurse de
formation, a travaillé depuis janvier 2002 en qualité d'éducatrice de la
petite enfance aux hospices cantonaux vaudois .
Le 28 avril 2005, elle a déposé auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) une
demande de prestations d'invalidité, se prévalant d'une hernie discale, de
protrusions et d'arthrose.
L'OAI s'est adressé au Dr N., spécialiste FMH en
médecine générale à Morges et médecin traitant de l'assurée. Le 11 juillet
2005, ce praticien a posé les diagnostics de hernie discale médiane traitée
par hémi-laminectomie L5-S1 bilatérale le 11 novembre 2003, et d'épisode
anxio-dépressif depuis novembre 2003. Il a attesté une incapacité de
travail à 100% dès le 1
er
avril 2005 et retenu que l'exercice d'une autre
activité n'était pas exigible.
Le 18 août 2005, la Dresse C., médecin cantonal
adjoint, a posé les diagnostics de status après hémilaminectomie L5-S1
bilatérale, de lombosciatalgies bilatérales, d'état dépressif réactionnel et
de troubles anxieux. Elle a joint un rapport du 19 juillet 2005 de la Dresse
V., médecin associé au service de médecine du personnel du
CHUV, évoquant la persistance des douleurs depuis l'opération pour hernie
discale puis retenant un état dépressif réactionnel et des troubles anxieux.
L'OAI s'est en outre adressé au Dr B., psychiatre FMH à
Morges, qui, dans un rapport du 1
er
mars 2006, a diagnostiqué un trouble
de l'adaptation avec réaction anxieuse, des douleurs dorsales et des
séquelles résultant d'abus sexuels. Il a notamment retenu des plaintes de
tristesse et d'angoisse, puis relevé l'évocation par l'assurée d'un viol à
l'âge de 24 ans.
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3 -
Le 3 avril 2006, la Dresse C.________ a posé les diagnostics de
lombosciatalgies droites hyperalgiques résiduelles après cure de hernie
discale L5-S1 bilatérale et de trouble de l'adaptation aigu avec anxiété et
humeur dépressive; elle a retenu que les douleurs lombaires excluaient
l'exercice de l'activité habituelle d'éducatrice de la petite enfance. Elle a
en outre déposé les documents médicaux suivants:
-
Un rapport du 25 janvier 2006 de la Dresse Z.________,
médecin associé au service d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil
locomoteur du CHUV, posant les diagnostics de lombo-sciatalgies droites
hyperalgiques résiduelles après cure de hernie discale L5-S1 bilatérale en
novembre 2003, de discopathie L5-S1 et protrusions discales L3-L4 et L4-
L5, de coxarthrose bilatérale prédominant à droite, de dysbalances
musculaires et déconditionnement physique global, de status post-vissage
in situ de la hanche droite pour épiphysiolyse avec bascule du noyau
céphalique de 30° en 1986 et de status post-vissage préventif de la
hanche gauche en 1986. Elle a retenu une incapacité de travail totale dans
l'activité d'éducatrice de la petite enfance et relevé qu'un reclassement
professionnel dans une activité administrative risquait d'échouer.
-
Un rapport du 31 janvier 2006 de la Dresse Y.________, cheffe
de clinique adjointe au service de psychiatrie générale du CHUV, posant le
diagnostic d'antécédents de trouble de l'adaptation aigu avec anxiété et
humeur dépressive. Elle a exposé que ces troubles résultaient du stress de
l'intervention chirurgicale en 2003 et du stress de devoir changer de
profession en 2005, dont l'évolution avait été favorable. Elle n'a pas
retenu d'incapacité de travail sur le plan psychiatrique.
-
Un rapport du 24 février 2006 de la Dresse V.,
retenant, suite à un bilan psychiatrique, un trouble de l'adaptation aigu
avec anxiété et humeur dépressive d'évolution favorable, ne limitant pas
la capacité de travail. Compte tenu également du bilan rhumatologique
retenu par la Dresse Z., elle a retenu qu'une reprise du travail,
même dans une activité administrative, était compromise.
-
4 -
Le 2 juin 2006, la Dresse C.________ a remis à l'OAI un rapport
du 25 mai 2006 du Dr M., spécialiste FMH en médecine physique
et réhabilitation à la clinique du dos à Lausanne, diagnostiquant une
lombopygialgie dans un contexte de discopathies dégénératives L3-S1, de
microinstabilité L5-S1, de déconditionnement physique et de souffrance
digestive; il a estimé que la reprise d'une activité professionnelle aussi
contraignante que celle d'éducatrice de la petite enfance n'était pas
envisageable.
Sur proposition du Service médical régional AI (ci-après: le
SMR), l'assurée a été soumise le 11 août 2006 à un examen
rhumatologique, effectué par le Dr A., rhumatologue FMH au SMR.
Dans son rapport du 25 octobre 2006, ce médecin a posé les diagnostics
de lombosciatalgies droites chroniques, non déficitaires, dans un contexte
de protrusion discale L4-L5 et discarthrose L5-S1, et de status post-
traitement chirurgical d'une hernie discale L5-S1. Il a retenu une capacité
de travail nulle dans l'activité habituelle et de 80% dans une activité
adaptée depuis mai 2003. Dans son appréciation du cas, il a exposé ce qui
suit:
"A l’examen clinique l’assurée a un comportement algique déjà lors
de l’entretien. Elle doit fréquemment se stabiliser avec ses membres
supérieurs en position assise et se lève une fois pendant les 50
minutes de l’entretien. L’assurée dit avoir pesé 100 kg, elle pèse
actuellement 60 kg, avec un BMI normal, mais sans amélioration des
lombalgies. La mobilité du tronc est modérément limitée autant en
flexion qu’en extension, il n’est pas possible d’obtenir les amplitudes
maximums, l’assurée a une appréhension importante, elle a
l’impression qu’elle va se bloquer le dos. La palpation est
électivement douloureuse sur les deux derniers segments lombaires.
Il n’y a pas de contracture paravertébrale. Il n’y a pas d’amyotrophie
de la sangle abdomino-dorsale, ceci malgré une trophicité
musculaire globalement faible. Il n’y a pas de signe de sciatique, ni
de cruralgie irritative, ni de déficit radiculaire aux membres
inférieurs. Il existe une hypoesthésie non systématisable du membre
inférieur droit. Le score de Waddel est positif (4 points sur 5) pour
des signes de non-organicité.
La mobilité des hanches est conservée, elle déclenche des douleurs
lombaires. Une coxarthrose débutante radiologique avait été relevée
par la Dresse Z.________.
La lecture du dossier radiologique montre sur l’IRM post-opératoire
de novembre 2003 une impression de matériel discal médian en L5-
S1, décrit par le radiologue comme une hémorragie dans les tissus
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5 -
mous. Cette image disparaît par la suite et en particulier au niveau
de l’IRM de décembre 2005, il n’y a pas d’évidence de récidive de
hernie ou de compression des racines. Il existe en L4-L5 une
protrusion médiane, ainsi qu’une hypertrophie des ligaments jaunes.
Le disque L3-L4 présente un trouble dégénératif débutant. Il n’y a
pas de trouble dégénératif postérieur.
En conclusion, si l’assurée a indéniablement un comportement
algique avec des difficultés à stabiliser son tronc en station debout,
une intolérance à la station assise prolongée, il est difficile au vu des
éléments à disposition d’en préciser la cause. Il n’y a pas de
complication post opératoire, la protrusion discale L4-L5 est banale
et elle n’explique pas l’importance de la symptomatologie. Il n’y a
pas non plus de troubles dégénératifs postérieurs, ni de signe
d’instabilité lombaire, ceci malgré l’hyperlordose. L’appréhension
importante de la patiente ne permet pas d’obtenir les amplitudes
maximums et de ce fait, on ne peut pas retenir de syndrome
rachidien (absence de contracture paravertébrale lombaire). Les
signes de non organicité parlent pour une amplification des
symptômes.
Les limitations fonctionnelles
Rachis: port de charges au-delà de 9 kg, mouvements répétés de
flexion-extension du tronc, position statique assise 60 minutes,
debout 30 minutes.
[...]
Concernant la capacité de travail exigible, elle est déterminée par la
tolérance du rachis lombaire aux contraintes mécaniques. Dans un
poste adapté, respectant les limitations fonctionnelles, une capacité
de 100% persiste avec une diminution de rendement de 20%; la
symptomatologie douloureuse à elle seule ne suffit pour justifier une
incapacité de travail; les éléments objectivables avec absence de
syndrome rachidien, de signes de compression ou d’irritation
persistante des racines, d’absence de complication post-opératoire,
ne justifient pas une incapacité importante dans une activité légère.
Nous ne pouvons retenir un handicap fonctionnel important, comme
le suggère la Dresse Z.________ dans son rapport de janvier 2006;
l’assurée est capable de faire en grande partie le ménage, elle est
capable de s’occuper d’elle-même et d’autrui (elle rend
fréquemment visite à une personne âgée et l’aide à mettre ses
gouttes ophtalmiques), elle est capable également d’avoir une
activité physique légère; le week-end, elle se ballade ou elle va faire
du vélo avec son ami pendant 30 à 45 minutes. L’appréhension que
présente l’assurée ne justifie pas une incapacité de travail, cette
appréhension n’est pas justifiée par une atteinte somatique
objectivable.
En vue d’éventuelles mesures d’ordre professionnel, un entretien
avec l’assurée s’impose, celle-ci ne comptant sur une amélioration
que d’ici 1 à 2 ans; elle ne se voit actuellement pas travailler, même
dans une activité physiquement légère".
-
6 -
Dans un rapport d'examen du SMR du 6 novembre 2006, la
Dresse E.________ a retenu l'atteinte principale à la santé de
lombosciatalgies droites chroniques, non irritatives, non déficitaires, dans
un contexte de protrusion discale L4-L5 et discarthrose L5-S1, puis une
capacité de travail exigible de 100% avec un rendement de 80% dans une
activité adaptée.
Dans un rapport initial du 1
er
mars 2007, l'OAI a indiqué que
l'assurée recevait une rente d'invalidité à 100% de la caisse de pensions
de l'Etat de Vaud dès août 2005 et que, signalant une aggravation de son
état de santé, l'intéressée ne se voyait pas reprendre une activité
professionnelle.
Dans un rapport du 27 mars 2007, la Dresse H.,
rhumatologue FMH, a notamment posé les diagnostics de lombosciatalgies
S1 à droite et L5 à droite et d'hyperlaxité. Elle a signalé en particulier une
recrudescence des lombalgies depuis un mois, des difficultés de
mouvement, des paresthésies, une attitude antalgique et des douleurs à la
palpation, surtout en L4-L5 à droite.
Sous la plume du Dr O., le SMR a relevé, dans un avis
médical du 12 avril 2007, que la Dresse H.________ n'apportait pas
d'élément nouveau et qu'elle ne se prononçait pas sur la capacité de
travail, de sorte que les constatations faites lors de l'examen médical au
SMR restaient valables.
Le 4 mai 2007, l'OAI a pris en charge à titre de moyen
auxiliaire les coûts d'une orthèse du tronc ainsi que les frais de nettoyages
s'y rapportant.
Dans un préavis du 10 décembre 2007, l'OAI a informé
l'assurée de son intention de lui refuser le droit à une rente d'invalidité et
à des mesures d'ordre professionnel. Il a retenu que l'intéressée présentait
dans une activité adaptée à son état de santé une capacité de travail
entière depuis mai 2004, avec un rendement de 80%. Avec un revenu
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7 -
sans invalidité de 59'046 fr. dans l'activité d'éducatrice de la petite
enfance et un revenu d'invalide de 55'311 fr. – correspondant à un salaire
d'employée de commerce, en tenant compte d'un rendement de 80% –
l'OAI a mis en évidence un degré d'invalidité de 6.3%.
L'assurée a contesté ce préavis, faisant valoir qu'elle
bénéficiait d'une rente entière d'invalidité de la caisse de pensions de
l'Etat de Vaud, se prévalant d'une détérioration de son état de santé et
réclamant un complément d'instruction sur le plan médical.
Dans un avis médical du SMR du 24 avril 2008, les Drs
G.________ et J.________ ont relevé que le rapport d'examen du SMR,
dûment motivé, permettait de retenir que l'assurée présentait sur le plan
somatique une pleine capacité de travail, avec une diminution de
rendement de 20%. S'agissant des constations de la Dresse V.________, ils
ont relevé l'absence d'incapacité de travail sur le plan psychique, puis ont
estimé qu'un examen psychiatrique n'était pas nécessaire et que les
documents médicaux récents ne permettaient pas de modifier leur
position.
Par décision du 30 avril 2008, l'OAI a refusé le droit de
l'assurée à une rente d'invalidité et à des mesures d'ordre professionnel,
se référant aux mêmes motifs que ceux exposés dans son préavis du 10
décembre 2007.
B.Par acte du 4 juin 2008 de son mandataire, l'assurée a recouru
contre cette décision au Tribunal des assurances et conclu à l'octroi de
prestations d'invalidité, subsidiairement au renvoi du dossier à l'OAI pour
complément d'instruction et nouvelle décision.
En premier lieu, elle relève l'incohérence de la décision de
l'OAI de lui refuser le droit à des prestations d'invalidité, dès lors que le
droit à une rente entière lui a été reconnu par la caisse de pensions de
l'Etat de Vaud. Elle fait valoir que sa cause n'a pas été suffisamment
instruite sur le plan médical, dès lors que l'examen au SMR a été effectué
-
8 -
uniquement par un médecin rhumatologue, alors qu'une problématique
psychique a été mise en évidence par plusieurs médecins et que le dossier
radiologique doit être réactualisé. Elle relève que ses souffrances
physiques sont réelles et ont été minimisées par le Dr A.________ du SMR,
dont elle conteste les motivations.
Dans sa réponse du 28 juillet 2008, l'OAI a conclu au rejet du
recours. Sur la base de l'examen au SMR et de l'avis de la Dresse
V.________, il relève que l'assurée ne présente pas de signes témoignant
d'une affection psychique, de sorte que l'avis du SMR ne saurait être
qualifié d'incomplet et qu'une expertise psychiatrique ne s'avère pas
nécessaire.
La recourante a déposé notamment les documents médicaux
suivants:
-
Un rapport du 20 juin 2007 du cabinet de gastroentérologie
de la clinique Cecil, faisant état d'incontinence urinaire et fécale et
retenant les diagnostics d'asynchronisme abdomino-sphinctérien avec
trouble de la contraction volontaire et de la proprioception rectale, et de
coloscopie gauche dans les limites de la norme. Un traitement,
notamment médicamenteux, a été indiqué.
-
Un rapport du 18 septembre 2007 de l'unité d'urogynécologie
du CHUV, faisant état de troubles ano-rectaux (incontinence) et de
troubles sexuels (diminution de l'intensité de l'orgasme). Il a été relevé
que ces atteintes, dues à un problème neurochirurgical, n'étaient pour
l'instant pas trop conséquentes. Un traitement médicamenteux a été
indiqué.
-
Un courrier du 8 septembre 2008 de la Dresse F.________,
spécialiste en médecine générale à Morges et médecin traitant de
l'assurée, signalant depuis novembre 2007 une aggravation des
symptômes physiques et psychiques, en raison de lombalgies ayant
nécessité une diminution des activités quotidiennes et d'une tentative de
-
9 -
suicide en décembre 2007 (tentative de défenestration). Elle a signalé une
amélioration du syndrome anxio-dépressif après des consultations auprès
d'un psychiatre et un traitement médicamenteux, mais constaté une
aggravation des douleurs, des signes évoquant un état dépressif et des
signes d'hypothyroïdie; elle a retenu une incapacité de travail totale dans
toute activité et a écarté la possibilité de reprise d'une quelconque
activité.
Dans sa duplique du 7 octobre 2008, l'OAI a déposé un avis
médical du SMR du 25 septembre 2008 des Drs G.________ et J., qui
relèvent que le courrier du 8 septembre 2008 de la Dresse F. ne
contient aucune description objective des limitations fonctionnelles, et
proposent d'investiguer la problématique psychique.
Le 20 janvier 2009, la Dresse K., psychiatre FMH
traitant à Vevey, répondant aux questions du mandataire de l'assurée, a
indiqué que cette dernière la consultait depuis le 3 décembre 2008 (six
consultations à ce jour), qu'elle souffrait d'une affection psychiatrique,
notamment une dépression, et qu'elle avait des idées suicidaires,
exprimées en l'occurrence avec une certaine réserve.
Le 9 mars 2009, l'OAI a remis un avis médical du SMR du 26
février 2009 des Drs G. et J., relevant que l'avis de la
Dresse K., insuffisamment documenté, n'avait pas valeur
probante.
C.Le juge instructeur a ordonné la mise en œuvre d'une
expertise judiciaire psychiatrique, confiée au Dr U.________, psychiatre
FMH. Dans son rapport d'expertise du 12 novembre 2009, ce spécialiste
n'a posé aucun diagnostic sur le plan psychique et a retenu une pleine
capacité de travail, sans diminution de rendement. Il a notamment relevé
ce qui suit dans son appréciation du cas:
"Sur le plan psychique/psychiatrique, aucune atteinte psychiatrique
sévère antérieure n’est diagnostiquée. On parle dans le contexte de
la souffrance douloureuse d’un état anxio-dépressif léger
-
10 -
réactionnel. L’assurée a été examinée en bonne et due forme par le
département de psychiatrie du CHUV et on exclut ici formellement
toute atteinte invalidante sur ce plan. Il en est de même en ce qui
concerne son premier psychiatre traitant, Dr B., qui renvoie
également l’appréciation de la capacité du travail du côté
somatique, il retient un trouble de l’adaptation avec réaction
anxieuse.
Dans le positionnement du médecin du travail du CHUV, servant
comme base de l’appréciation du médecin cantonal (24.2.06), une
limitation de la capacité de travail pour des raisons psychiatriques
est formellement exclue.
Ce n’est que récemment, avec intervention du deuxième psychiatre
traitant, Dresse K., qu’une atteinte plus importante est
évoquée, ceci dans le cadre d’un recours au Tribunal.
Si on reprend la biographie de l’assurée dans son entier, il y a tout
de même quelques constatations à faire sur le plan psychique. Elle
est fille unique d’un couple parental assez particulier, d’un père
guinéen, d’une mère suissesse, qui se sont les deux très tôt engagés
pour des mouvements spirituels chrétiens, des missions en Afrique,
organismes non gouvernementaux, et qui ont même créé eux-
mêmes une sorte d’église évangélique très active.
Depuis très tôt leur fille a été non seulement déplacée régulièrement
dans les différents lieux de l’activité des parents, mais également
placée temporairement chez des familles d’accueil. Selon les dires
de l’assurée, elle ne connaissait parfois même pas ces familles, et il
semble avoir existé une sorte de croyance naïve de la part des
parents que, du moment où les familles appartenaient à l’église, leur
engagement éthique serait suffisant pour assumer correctement la
prise en charge de l’enfant. Mais ceci n’était pas le cas, l’assurée a
souffert de carences affectives, notamment de l’absence prolongée
de sa mère. Elle s’est trouvée intérieurement dans une forme de
solitude et a très probablement, en lien avec ceci, développé
quelques traits de timidité et anxieux. Il s’agit cependant d’éléments
subtils qui n’ont pas empêché en soi une scolarité correcte,
développement de l’intelligence et des capacités d’adaptation et
plus tard les activités professionnelles.
A travers les descriptions de l’assurée quant à son enfance, on a
presque l’impression que cet enfant était dérangeant pour les
parents et leurs activités spirituelles. Une distance affective s’est
créée et prolongée tout le long des années adultes qui ont suivi.
Cette distance n’était cependant pas absolue, il y a eu des contacts
sporadiques et l’assurée a par exemple aussi proposé à sa mère un
don de ses cellules du pancréas.
La distance était augmentée avec le mariage avec un homme
musulman et les contacts n’ont repris que très récemment avec
l’annonce de la grossesse.
Dans la biographie de l’assurée et le contexte desdites carences se
greffent trois événements particuliers: un abus sexuel à l’âge de
cinq ans, un autre à l’âge de 12 ans et un viol (rapport sexuel forcé)
-
11 -
à l’âge de 25 ans. Tous ces événements n’étaient jamais suivis
d’expression, d’élaboration ou de dénonciation à la Justice.
Ils ont certainement laissé des traces et des «marques de
conditionnement», selon notre appréciation surtout sous forme de
développement d’une attitude de soumission. On trouve ceci dans
son fonctionnement interpersonnel, de même un manque
d’affirmation.
Ces constats concernent la psychologie de l’expertisée, mais ne sont
pas identiques à un trouble de personnalité dans le sens clinique du
terme. D’une manière générale les vécus pénibles de l’assurée ont
influencé son mode de fonctionnement, mais n’ont pas conduit à des
maladies psychiatriques. En principe les problèmes psychiques de ce
type ont toutes les chances d’être améliorés voit guéris avec un
traitement approprié (indirectement aussi avec l’apprentissage
général de et dans la vie).
Madame S.________ a pu élaborer ces problèmes psychologiques
seulement en petite partie et ce n’est pas sans raison que son
médecin traitant insiste toujours pour qu’elle reprenne un suivi
psychothérapeutique. Nous ne pouvons aujourd’hui, après l’examen,
que confirmer ce conseil: l’assurée a arrêté son dernier traitement
chez la Dresse K., car elle avait l’impression de ne pas être
reconnue dans ses douleurs. Il est possible aussi qu’il y ait eu des
problèmes de compatibilité entre les deux personnes, mais ceci ne
devrait en principe pas empêcher la recherche pour un tel suivi. En
considérant ses souffrances comme sérieuses, Madame S. a
la possibilité de continuer un travail thérapeutique avec quelqu’un
d’autre.
La situation psychique générale est aujourd’hui particulière: nous
avons rencontré en examen une femme plutôt épanouie, très
positive, euthymique, avec une énergie positive, rayonnante, sans
trouble cognitif, sans aucun signe majeur du registre dépressif.
Elle est restée un peu anxieuse, timide et crispée, mais dans la
mesure où elle se trouve dans un cadre bienveillant et acceptant,
cette partie était encore diminuée.
On pourrait se lancer dans des interprétations concernant l’ampleur
du syndrome douloureux qui, d’une part, a un substrat anatomo-
pathologique clair, d’autre part dépasse ce que les médecins
attendaient sur cette base justement. On pourrait y voir subtilement
des désirs de reconnaissance, de revendication, de réparation. Nous
préférons ne pas nous lancer davantage dans des interprétations qui
pourraient, à ce stade et sans approche psychothérapeutique
approfondie, être «sauvages» ou erronées.
Diagnostics et conclusions
Avec l’ensemble des éléments discutés ainsi que nos analyses
effectuées, nous ne retenons sur le plan diagnostic psychiatrique
actuellement aucun diagnostic. Ce constat est sans équivoque et
d’ailleurs correspondant à l’auto-appréciation de l’assurée.
-
12 -
En ce qui concerne le passé, les différents rapports à son sujet sont
très proches, presque juxtaposables. On a certes ici retenu des
éléments psychologiques et réactionnels, mais à aucun moment une
atteinte significative. Venant de plusieurs sources, médecins
extérieurs, médecins traitants, nous n’avons trouvé aucune raison
de les remettre en question, et ce n’est pas non plus la souffrance
cachée liée aux abus (qui n'est, comme démontré, que partielle) qui
pourrait tout à coup renverser l’appréciation. Rappelons dans ce
contexte aussi que I’assurée, pendant passablement de temps, était
tout à fait fonctionnelle sur le plan des interactions sociales,
personnelles et autres.
Si on voulait attribuer la partie non explicable par les constats
somatiques et douleurs et discuter un syndrome somatoforme, deux
arguments principaux s’opposeraient: d’une part il n’y a pas de
psychopathologie psychiatrique importante, d’autre part il existe,
comme décrit, très clairement une atteinte physico-physique. Pour le
reste, il semble s’agir des éléments hors du champ médical,
notamment le déconditionnement physique décrit déjà à plusieurs
reprises et par plusieurs personnes.
En toute logique et conséquence, nous ne retenons pour cette
patiente au stade actuel, aucune incapacité de travail ni diminution
de rendement sur le plan psychique/psychiatrique. Avec les données
antérieures, il n’existe pour nous aucune raison d’attribuer une telle
incapacité rétroactivement. Au stade actuel, l’assurée est
entièrement engagée vers l’enfant à venir et sa vie de couple et la
partie principale de son énergie est actuellement canalisée dans
cette direction".
En date du 16 décembre 2009, l'OAI a maintenu sa position et
déposé un nouvel avis du SMR du 27 novembre 2009 des Drs G.________ et
J., relevant que l'expertise du Dr U. était médicalement
probante et qu'il n'y avait pas lieu de s'en écarter.
Dans ses déterminations du 2 mars 2010, la recourante a
maintenu ses conclusions et s'est prévalue d'une aggravation de son état
de santé. Elle a déposé en particulier les documents suivants:
-
Une attestation de séjour de l'Hôpital Riviera de Montreux du
18 juin 2009, faisant état d'une hospitalisation au service d'orthopédie
dudit hôpital du 31 mai au 9 juin 2009.
-
Un courrier du 22 janvier 2010 de l'Hôpital Riviera de
Montreux, signalant des douleurs chroniques en L5-S1, un status
neurologique conservé et des discopathies avec une petite hernie
-
13 -
paramédiane en L4-L5, les douleurs étant traitées par médication et une
opération n'étant pas envisageable.
-
Un courrier du 25 janvier 2010 de la Dresse F.,
s'étonnant de l'appréciation du Dr U. compte tenu des tentamens
de l'assurée et relevant, sur la base d'une IRM lombaire, l'apparition d'une
hernie discale L4-L5 droite qui n'était pas présente auparavant.
-
Une lettre du 22 février 2010 de la Dresse K.,
attestant un suivi psychiatrique de 38 séances. Mettant en cause l'avis du
Dr U., elle a constaté un vécu douloureux, un sentiment de
culpabilité, une humeur souvent dépressive et anxieuse, des idées
suicidaires, des troubles de la mémoire et des moments d'absence. Elle a
posé les diagnostics de trouble dépressif récurrent épisode moyen, de
personnalité dépendante et évitante avec des traits immatures, et de
troubles somatiques, puis retenu que l'assurée ne pouvait reprendre une
activité professionnelle ni entreprendre une réadaptation. Depuis
l'hospitalisation à la clinique de Nant le 1
er
février 2010, elle a relevé que
l'intéressée était angoissée et déprimée, qu'elle verbalisait des idées
noires, dormait mal et qu'elle venait d'accoucher par césarienne.
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Un certificat médical du 28 janvier 2010 de la fondation de
Nant, secteur psychiatrique de l'est vaudois, attestant une hospitalisation
depuis le 21 janvier 2010 en raison d'un état dépressif sévère avec risque
suicidaire.
Dans un rapport du 5 juillet 2010, les Drs P.________ et
R.________, chef de clinique adjoint et médecin assistant du secteur
psychiatrique de l'Est vaudois, fondation de Nant, ont fait état de séjours
hospitaliers de l'assurée du 21 janvier au 7 février 2010 et du 17 février au
1
er
mars 2010. Ils ont posé les diagnostics de trouble dépressif récurrent
épisode actuel sévère sans symptôme psychotique, et de probable
personnalité émotionnellement labile type borderline.
-
14 -
D.Le juge instructeur a demandé au Dr U.________ de se
déterminer quant aux pièces déposées par la recourante. Dans son
complément d'expertise du 24 juillet 2010, ce médecin a posé, pour la
période actuelle, les diagnostics de troubles anxieux et dépressifs mixtes,
de moyenne intensité et insuffisamment traités, et de troubles mixtes de
la personnalité avec personnalité anxieuse-évitante, dépendante et
immature. Il a relevé en particulier ce qui suit au titre de l'appréciation du
cas:
"Ce qui s’est passé entre novembre 2009 et février 2010 est plutôt
exceptionnel. En pleine grossesse, avant l’accouchement de son
enfant, le mari de l’assurée la quitte pour s’installer au Liban. Il
rejette l’idée d’un déménagement commun au Liban et donne une
«vague» promesse qu’il reviendra dans une année ou deux. Là-
dessus, Mme S.________ réagit d’une manière massive et
compréhensible: outre la déception, la révolte et l’incompréhension,
elle est dans un profond sentiment d’abandon qui alimente
justement ses anciennes blessures et fragilité. Elle est même si
désespérée qu’elle fait une tentative de suicide et elle sera, pour la
première fois dans sa vie, hospitalisée en milieu psychiatrique et
ceci avant et après la période d’accouchement.
La documentation de l’Hôpital établit le diagnostic d’un trouble
dépressif récurrent avec épisode actuel sévère, amélioré par la
suite.
En toute logique, la situation de l’assurée et de son enfant est
ensuite encadrée par plusieurs professionnels et sous forme de
réseau, et de plus les autorités sont intervenues d’une part pour la
fragilité de la santé de la mère, d’autre part en lien avec le risque
éventuel de séquestration. Toute l’histoire a donc pris une tournure
très exceptionnelle et existentielle dans le sens que les bases
sociales de l’assurée sont totalement instables.
Nous avons donc réexaminé Mme S.________ 5 mois après la
naissance de son fils. Nous avons constaté un bon et aussi souriant
contact entre elle et son fils, des soins adéquats et un encadrement
psychosocial en place. Sur le plan de l’observation directe, l’assurée
était visiblement dans une légère augmentation de sa souffrance
corporelle, nettement plus instable sur le plan psychoémotionnel, en
partie souffrante, ralentie, dans une forme cognitive légèrement
diminuée et passablement fatiguée. Sur le plan affectif proprement
dit, elle était tantôt en larmes, tantôt neutre, tantôt apte à de subtils
petits sourires envers l’enfant, l’expert et son assistante sociale.
Nous avons ici conclu à la présence d’un état anxiodépressif de
moyenne intensité.
L’assurée nous disait bénéficier d’un traitement médicamenteux en
place, elle affirmait une légère amélioration de sa situation avec ce
traitement. Notre dosage sérique de l’antidépresseur a montré que
l’assurée était non observante. Contrairement à ses dires, elle ne
prend pas la médication prescrite. Ceci dévoile quelques tendances
-
15 -
à la contre-vérité mais aussi le fait que probablement son état
psychique perturbé (à moyenne intensité) peut être amélioré avec
des traitements appliqués (la description détaillée lors de
l’hospitalisation en est une preuve).
Indirectement, ce résultat relativise des notions antérieures du
dossier où l’on parle «d'inefficacité» de traitement, etc... Au fond, en
absence d’une vérification et d’un protocole complet, il est
impossible de dire ce que l’assurée a réellement pris et dans quelle
mesure elle aurait théoriquement pu bénéficier de thérapie
pharmacologique.
Nous avons repris en détail l’anamnèse personnelle et, aussi
souhaité par l’assurée, c’est sa mère qui a donné un certain nombre
de renseignements supplémentaires. Nous avons établi ces
éléments en détail. Il ressort ici un certain décalage. Dans la vision
personnelle de l’assurée, ses parents étaient très absents, elle se
plaignait de l’abandon de leur part, des nombreux placements ainsi
que leur distance. Vu de la part des descriptions de sa mère, il y a
toujours eu des efforts de trouver un compromis entre les
engagements professionnels et missionnaires des parents et la
nécessité de s’occuper de leur fille. Ainsi, même en étant en Afrique,
elle a affirmé des retours en Suisse très réguliers (tous les 2-3 mois
pour une durée 1 ½ mois).
Nous pouvons donc juste dire que la réalité a été vécue d’une
manière différente par les parents et l’assurée.
Dans ce cas concret, l’assurée n’avait plus de suivi psychiatrique
depuis août 2009. Elle se disait très critique par rapport à son
ancienne psychiatre. La sentant dans une certaine fragilité et
surtout dans un questionnement, l’expert a simplement suggéré
qu’elle était libre de trouver un autre psychiatre si elle le désirait et
si elle cherchait. Il en est de même en ce qui concerne les cours
d’autodéfense. C’est l’assurée qui a parlé de son insécurité (légère)
dans un espace public et nous avons dans ce contexte mentionné
qu’il existait des cours d’autodéfense aussi spécialement pour
femmes qui ont, en dehors de l’apprentissage technique, le grand
avantage de renforcer la confiance intérieure de la personne. Nous
n’avons donc jamais «proposé» de tels cours, comme l’assurée l’a
écrit à son avocat, mais simplement évoqué que ça existe. Nous ne
voyons ici aucun mal car notre pratique clinique a montré à de
nombreuses reprises qu’une telle approche peut être bénéfique.
Rappelons encore une fois dans ce contexte que ce sujet était tout à
fait marginal et modeste lors de notre entretien.
Si nous revenons maintenant sur la problématique de personnalité, il
est évident comme d’ailleurs souligné par d’autres examinateurs,
qu’il existe une légère fragilité et qu’elle est influencée par
l’ensemble des expériences de sa vie. Comme dans toute situation
de ce type, il s’agit de pondérer l’importance clinique, en particulier
sur le moment précis où une évaluation est faite. Déjà dans notre
première évaluation, nous n’avons pas du tout passé à côté de cet
aspect puisque (pages 19 et 20) nous avons parlé de traits de
timidité, d’anxiété, de soumission et de manque d’affirmation pour
la personnalité. Au moment où l’assurée était justement sur un
versant constructif de sa vie, avec mariage et maternité,
-
16 -
constitution d’une famille véritable et des perspectives positives
pour le futur, l’impact clinique de son problème de personnalité était
clairement abaissé.
Ceci a maintenant changé avec la rupture conjugale et la
déstabilisation sociale majeure. Dans le contexte actuel justement, il
y a recrudescence, augmentation de la problématique avec
dépassement du seuil clinique. En ce qui concerne la terminologie,
elle reste, comme souvent, un peu secondaire mais nous pouvons
tout à fait joindre l’ancienne psychiatre qui a retenu des éléments de
dépendance, d’évitement et d’immaturité.
En parallèle à cette évolution, on observe aussi un conditionnement
accru dans un rôle d’assistée (inversion de l’évolution d’autonomie
où elle était auparavant). Il existe donc au stade actuel une bonne
synergie entre les besoins sécuritaires de l’assurée et l’encadrement
complexe du réseau de santé.
[...]
Les conséquences de nos constats sont les suivants: le trouble
anxiodépressif en vigueur est potentiellement susceptible
d’amélioration au moment où l’assurée collabore au traitement
prescrit. L’impact définitif de l’amélioration ne peut de ce fait pas
être établi en ce moment. Il est clair aussi que tout traitement
ultérieur doit être contrôlé et mis en protocole. Sinon les médecins
traitants seraient toujours dans un flou si l’assurée prend ou ne
prend pas telle ou telle médication.
Au stade actuel, l’emploi du temps de l’assurée est en majeure
partie consacré à son rôle de mère et de femme au foyer. Elle
assume visiblement cet acte en grande partie bien qu’elle soit aidée
et assistée. Nous ne pensons cependant pas que l’empêchement
dans son rôle de mère dépasse 30%. Autrement, nous n’avons pas
de moyens techniques pour déterminer la répartition entre activités
intérieures et potentiellement extérieures. Théoriquement, les deux
diagnostics établis ne conduisent pas à une incapacité de travail
durable. Ils conditionnent cependant des limitations fonctionnelles
dans le sens que l’assurée, pour une activité théorique, a besoin:
-
d’activités simples et plutôt exécutives,
-
de cahier des charges clair,
-
d'attitude soutenante de la part des supérieurs.
Rappelons ici que nous avons fait notre évaluation strictement en
dehors de toute considération des séquelles de la dysplasie des
hanches et des autres atteintes somatiques (bien qu’elles soient
visibles et perceptibles). Ces atteintes sont à déterminer par un
spécialiste somatique".
Le 26 août 2010, se référant à un avis médical du SMR du 17
août 2010 des Drs G.________ et J.________ aux termes duquel l'aggravation
de l'état de santé était postérieure à la décision querellée du 30 avril
2008, l'OAI a conclu une nouvelle fois au rejet du recours.
-
17 -
La recourante a ensuite produit les documents suivants:
-
Une attestation du 16 septembre 2010 du centre médico-
social de La Gryonne, indiquant que l'assurée bénéficiait d'une aide au
ménage, d'une aide à la famille, d'un soutien psychologique et d'un
accompagnement psycho-social.
-
Un courrier du 28 octobre 2010 des Dresses X.________ et
D., cheffe de clinique et médecin assistant au centre d'accueil et
de traitement psychiatrique du Chablais, attestant un suivi depuis la sortie
de l'assurée de la fondation de Nant en mars 2010. Elles ont remis en
cause l'appréciation du Dr U. et posé les diagnostics de trouble
dépressif récurrent, épisode actuel moyen à sévère, et de troubles mixtes
de la personnalité (traits anxieux-évitants, dépendants et
émotionnellement labiles), ainsi que des antécédents de tentamens.
Compte tenu de symptômes dépressifs récurrents, d'humeur très labile, de
grande fragilité, d'anxiété, de difficultés de concentration et de la
séparation d'avec son mari, elles ont retenu que la reprise d'une
quelconque activité professionnelle par l'assurée était impossible.
E.Une seconde expertise judiciaire psychiatrique a été mise en
œuvre, auprès du Dr Q.________, spécialiste FMH en psychiatrie à Sion.
Dans son rapport d'expertise du 5 avril 2011, ce médecin a posé les
diagnostics d'épisode dépressif sévère, sans caractéristiques
psychotiques, et de trouble mixte de la personnalité. Il a retenu une
incapacité de travail de 60% depuis le 21 janvier 2010, exposant en
particulier ce qui suit dans son appréciation du cas:
"Appréciation diagnostique
• Trouble dépressif
[...]
Dans le cas présent, on doit retenir la tristesse et la fatigue
anormales. On doit aussi retenir la perte d’intérêt et du plaisir. Ces
symptômes semblent bel et bien être présents la plupart du temps
tous les jours et maintenant depuis plusieurs mois.
-
18 -
Par ailleurs, le soussigné admet la baisse de l’estime de soi, des
idées suicidaires, les difficultés à penser et à se concentrer ainsi que
les troubles du sommeil.
Ce tableau symptomatologique n’est pas en discordance avec ce qui
est observé. L’assurée a l’air dépressive. Elle est ralentie.
Au vu de ce qui précède, le soussigné retient l’épisode dépressif. Il le
qualifie actuellement de sévère, conformément aux réquisits de la
CIM-10 sur ce point. Ce degré de sévérité est d’ailleurs corroboré par
le résultat de l’échelle d’évaluation de la dépression du 21.03.2011.
Même si le tableau dépressif de Mme S.________ comporte une forte
composante réactionnelle, on est au-delà de ce que désigne un
trouble de l’adaptation, au vu de la durée du nombre et de la
sévérité des signes et symptômes présentés. Le diagnostic de
trouble de l’adaptation doit dès lors être écarté, tout en sachant qu’il
était certainement justifié de le retenir à des moments [...] de la
présentation clinique passée de Mme S.________.
D’après les informations à disposition, rien n’indique que l’assurée
ait présenté une symptomatologie aussi typique et sévère dans le
passé. La récurrence doit dès lors être écartée.
La recherche de phases d’excitation maniaque ou hypomaniaque n’a
pas été contributive. Le trouble bipolaire peut dès lors être réfuté.
Le soussigné a eu quelques doutes sur des éléments psychotiques
associés à la symptomatologie dépressive. L’assurée relate des
propos qui paraissent persécutoires. Ils sont toutefois inconstants.
En l’état, le soussigné ne retient pas les symptômes psychotiques
associés à l’épisode dépressif sévère.
Au terme de cette réflexion diagnostique, il est dès lors justifié de
retenir un épisode dépressif sévère, sans caractéristiques
psychotiques, selon la terminologie de la CIM-10.
• Trouble de personnalité
[...]
La longue histoire psychiatrique de l’assurée va certainement dans
le sens d’un trouble de personnalité. Il y a tout de même la notion de
souffrance et de prise en soins psychiatrique dès l’enfance et
l’adolescence. Il y a une instabilité socioprofessionnelle
remarquable. Les difficultés dans les relations interpersonnelles ne
font aucun doute. La vie affective de l’assurée est manifestement un
constat d’échec. Tous ces éléments vont de pair avec une
pathologie de personnalité. Il n’y a guère de doute là-dessus.
La recherche d’un sous-type spécifique n’est pas véritablement
contributive. Il y a les éléments de dépendance d’une personne qui
est vite submergée et semble incapable de se débrouiller seule. Il y
a des éléments de personnalité dyssociale ou anti-sociale,
l’expertisée semblant tout de même avoir des difficultés à intégrer
certaines règles sociales et, entre autre choses, à donner des
informations crédibles dans les évaluations médicales dont elle a été
-
19 -
l’objet. Dans ce même registre, il y a encore la façon peu orthodoxe
dont elle semblerait gérer certaines de ses factures. Le soussigné
retient encore des éléments histrioniques pour le côté démonstratif
et un certain besoin d’être le centre d’intérêt. Des éléments
paranoïdes sont vraisemblables, l’assurée tendant au moins
occasionnellement à vivre son entourage comme exagérément
hostile.
Dans la situation où on a les critères généraux d’un trouble de
personnalité et où on n’a pas ceux d’un trouble spécifique, on doit
retenir le trouble mixte de la personnalité conformément à ce que
prévoit alors la CIM-10. C’est dès lors ce trouble de personnalité qui
est retenu dans ce cas, à l’instar de ce qu’ont diagnostiqué les
médecins psychiatres actuels de l’assurée.
[...]
Appréciation assécurologique
[...]
• Trouble dépressif
[...]
Dans le cas présent, l’assurée relève tout de même d’une
symptomatologie dépressive sévère. Il y en a la fatigue, la
fatigabilité et le ralentissement qui valent pour une diminution
importante du rendement. Il y en a la perte d’intérêt et du plaisir
ainsi que la diminution massive de l’estime de soi qui altèrent la
capacité de faire des projets et de les conduire à terme, aussi petits
soient-ils. Il y a les difficultés à penser et à se concentrer qui
diminuent le rendement, génèrent des erreurs et rendraient Mme
S.________ peu fiable sur les lieux de travail, quelle que soit l’activité
lucrative qu’on lui proposerait.
En l’état, le soussigné est persuadé qu’on doit retenir une incapacité
de travail psychiatrique motivée par le trouble dépressif de
l’expertisée.
• Trouble de personnalité
[...]
Dans le cas présent, l’assurée présente tout de même un grave
trouble de personnalité. On en trouve les traces tout au long de ce
qu’on finit par connaître de son parcours de vie. Le trouble implique
des difficultés dans les relations interpersonnelles, ce qui peut poser
des problèmes au travail. Il implique une certaine instabilité et des
prises de décisions impulsives voire à risque, ce qui peut être
problématique dans le métier exposé de Mme S.________. Le trouble
de personnalité fonde enfin la sévérité et la chronicité de l’évolution
dépressive actuelle. Il est dès lors justifié d’en tenir compte dans
une évaluation psychiatrique globale.
• Conclusion
-
20 -
Au terme de cette évaluation, le soussigné est persuadé qu’il est
justifié de retenir une incapacité de travail psychiatrique chez Mme
S.. Il la fixe à 60%. Elle repose essentiellement sur la
pathologie dépressive. Le trouble de personnalité vaut comme gage
de chronicité et de sévérité de cette dernière.
[...]
• Evolution des troubles psychiques de l'assurée
[...]
Pour le soussigné, il s’est passé quelque chose entre décembre 2009
et janvier 2010. L’assurée a vécu le départ de son mari. Ce fut un
abandon de plus après ce qu’elle dit avoir vécu dans son enfance et
son adolescence. Ce fut aussi un désaveu face à ses proches et
peut-être face à ses parents, sachant que son mariage précipité
aurait pu faire l’objet de doutes voire de reproches de la part de ces
derniers. Cette personne peu mature s’est enfin trouvée face aux
impératifs de la prise en soins d’un enfant alors qu’elle était seule,
démunie et en proie à d’importantes difficultés économiques. Le
soussigné considère que l’épisode dépressif a dû commencer à ce
moment-là. Il est d’ailleurs sanctionné d’une hospitalisation en
milieu spécialisé. Il est enfin retenu par les médecins psychiatres de
la clinique de Nant qui ont observé l’expertisée sur plusieurs
semaines. Il a enfin déterminé une prise en soins conséquente qui
n’est tout de même fournie qu’en cas de pathologie psychiatrique
sévère.
Le soussigné n’est pas persuadé que Mme S. ait collaboré
correctement à l’investigation U.________ relatée dans le rapport du
24.07.2010. Le soussigné n’est pas davantage persuadé que ce
deuxième examen se soit passé dans de bonnes conditions. Il y avait
la présence d’une assistante sociale en salle d’attente. Il y avait
l’enfant dans les bras de la mère, ce que le soussigné n’accepte
jamais dans un tel cas. On n'est dès lors pas sûr que l’expertisée ait
vraiment donné les moyens d’une investigation psychiatrique. On
voit d’ailleurs mal comment l’expertisée aurait pu rapporter la
sévérité de son tableau dépressif dans un tel contexte, sachant aussi
sa crainte de se voir privée de la garde de son enfant.
Si le soussigné partage les conclusions du rapport d’expertise du
12.11.2009 en terme d’incapacité de travail, il ne rejoint pas sur ce
point celles du 24.07.2010. Il est d’avis que l’expertisée présentait
déjà à l’époque un épisode dépressif sévère et qu’elle n’était que
partiellement capable de travailler.
Au terme de son évaluation, le soussigné considère qu’il n’y avait
pas lieu de retenir d’incapacité de travail psychiatrique chez Mme
S.________ jusqu’en janvier 2010. Pour la suite, il prend comme
repère l’hospitalisation à la clinique psychiatrique de Nant du
21.01.2010. Avant le 21.01.2010, le soussigné ne retient pas
d’incapacité de travail psychiatrique. Depuis le 21.01.2010, il admet
une incapacité de travail psychiatrique de 60%. Celle-ci est
vraisemblablement fixée pour une longue durée".
-
21 -
Le 28 avril 2011, se référant à l'expertise du Dr Q.,
l'OAI a confirmé ses conclusions.
Dans ses déterminations des 2 et 26 mai 2011, la recourante a
critiqué l'appréciation du Dr Q., en particulier au sujet de la date
de survenance de l'incapacité de travail, et a émis des doutes quant à
l'impartialité de ce médecin, eu égard à ses liens avec le Dr U..
Elle a en outre produit un courrier du 18 mai 2011 des Drs L.,
médecin associé, et D., du centre d'accueil et de traitement
psychiatrique du Chablais, faisant état d'un suivi depuis mars 2010, et
relevant que ces médecins tenaient à conserver leur position de
thérapeute et non d'expert.
Dans un rapport complémentaire du 27 juin 2011, répondant
aux questions du mandataire de la recourante, le Dr Q. a confirmé
son appréciation au sujet de l'évolution des troubles psychiques, précisant
s'être fondé sur les indications de l'assurée et les rapports médicaux
figurant au dossier. Il a indiqué qu'il s'était prononcé uniquement sur les
troubles psychiques, qu'il avait dûment tenu compte de l'avis de la Dresse
K.________ et du Dr B., toutefois sans les avoir contactés. Il a ajouté
qu'il n'avait pas de lien d'ordre privé avec le Dr U., dont il a précisé
avoir rejoint l'appréciation du 12 novembre 2009 mais pas celle du 24
juillet 2010.
Dans sa prise de position du 11 août 2011, se référant aux
explications complémentaires du Dr Q., l'OAI a maintenu ses
conclusions.
Le 6 octobre 2011, la recourante a déposé un courrier du 2
octobre 2011 de la Dresse F., faisant état de l'apparition d'une
hernie discale L4-L5 droite depuis juillet 2009. Elle a précisé avoir déposé
une nouvelle demande de prestations AI.
E n d r o i t :
-
22 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai utile et
satisfait aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b
LPGA), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009 et qui s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est
applicable dans la présente cause (disposition transitoire de l’art. 117 al. 1
LPA-VD). La cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le droit de la recourante aux prestations de l'assurance-
invalidité est litigieux, l'OAI lui ayant, par décision du 30 avril 2008, refusé
l'octroi d'une rente et de mesures d'ordre professionnel, en raison d'un
degré d'invalidité théorique arrêté à 6.3%.
a) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances
sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait
existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 131 V 242
consid. 2.1; 121 V 362 consid. 1b; 116 V 246 consid. 1a et les références
citées; TF 9C_81/2007 du 21 février 2008 consid. 2.4; TF 9C_397/2007 du
14 mai 2008 consid. 2.1). Les faits survenus postérieurement, et qui ont
modifié cette situation, doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle
-
23 -
décision administrative (ATF 121 V 362 consid. 1b). Même s'il a été rendu
postérieurement à la date déterminante, un rapport médical doit
cependant être pris en considération, dans la mesure où il a trait à la
situation antérieure à cette date (ATF 99 V 98 consid. 4; TF 9C_537/2009
du 1
er
mars 2010 consid. 3.2).
b) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1
er
in fine LAI). En vertu de l’art. 7
LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Selon l'art.
16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu
obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir
en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré. Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité; un degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart
de rente.
Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
relation avec l'art. 8 LPGA. On ne considère toutefois pas comme des
conséquences d'un état psychique maladif – donc pas comme des
affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité – les diminutions
de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve
de bonne volonté, la mesure de ce qui est exigible devant être déterminée
aussi objectivement que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c; TF I 81/07 du
8 janvier 2008 consid. 3.2; TF I 1093/06 du 3 décembre 2007 consid. 3.1).
La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique
suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et
s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification
-
24 -
reconnu (ATF 130 V 398 consid. 5.3 et 6; TF I 1093/06 du 3 décembre
2007 consid. 3.2).
Aux termes de l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou
menacés d'une invalidité imminente ont droit à des mesures de
réadaptation pour autant (a) que ces mesures soient nécessaires et de
nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur capacité de gain ou leur
capacité d'accomplir leurs travaux habituels et (b) que les conditions
d'octroi des différentes mesures soient réunies. Les mesures de
réadaptation comprennent en particulier des mesures d'ordre
professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle
initiale, reclassement, placement, aide en capital) (art. 8 al. 3 let. b LAI).
Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour l'ouverture du droit à des
mesures de réadaptation d'ordre professionnel est une diminution de la
capacité de gain de 20% environ (ATF 124 V 108 consid. 2b; TF
9C_818/2007 du 11 novembre 2008 consid. 2.2; TF 8C_36/2009 du 15 avril
2009 consid. 4).
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les autres références citées).
En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une
base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut
encore être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée
(ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 2c; 105
V 156 consid. 1; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2; TF I 562/06 du
25 juillet 2007 consid. 2.1).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
Cela étant, selon la Haute Cour, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références citées; TF 9C_91/2008 du 30 septembre 2008; TFA I
554/01 du 19 avril 2002 consid. 2a). En outre, au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat
d'expertise, on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du
seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion
contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font
état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et
qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions
de l'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; TF 9C_514/2009 du 3 novembre
2009 consid. 4; voir aussi TF 9C_593/2010 du 28 mars 2011 consid. 5.2.1).
-
26 -
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné.
Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une
expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou
qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références citées;
TF 9C_298/2009 du 3 février 2010 consid. 2.2; TF 9C_603/2009 du 2
février 2010 consid. 3.2).
3.a) En premier lieu, la recourante relève l'incohérence de la
décision de l'OAI de lui refuser le droit à des prestations, dès lors que le
droit à une rente entière d'invalidité lui a été reconnu par la caisse de
pensions de l'Etat de Vaud, laissant entendre que l'OAI devrait s'aligner
sur la position de cette caisse.
Selon la jurisprudence, les institutions de prévoyance ont toute
latitude d'adopter une notion plus large de l'invalidité que celle de
l'assurance-invalidité. Dans ce cas, l'institution procède librement à
l'évaluation de l'invalidité, selon ses propres règles, sans être liée, lors de
la survenance du fait assuré, par le taux d'invalidité retenu par l'office de
l'assurance-invalidité (ATF 115 V 211 consid. 2b et 219 consid. 4b), ce qui
peut avoir pour effet que l'assuré ait droit à une rente de son institution de
prévoyance sans pouvoir prétendre une prestation du même genre de
l'assurance-invalidité (TFA I 82/03 du 29 août 2003 consid. 2.2; Jean-
Maurice Frésard, Questions de coordination en matière de prévoyance
professionnelle, RJN 2000 p. 12, ch. 19). Dans le cas présent, il en résulte
que le droit de l'assurée à une rente entière d'invalidité, reconnu par la
caisse de pensions de l'Etat de Vaud, ne saurait avoir d'effet contraignant
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à l'égard de l'OAI, à qui il appartient de se prononcer sur la notion
d'invalidité selon les règles qui lui sont propres.
b) Cela étant, sur le plan somatique, il est constant que la
recourante présente des douleurs dorsales, notamment en raison d'une
hernie discale L5-S1 et de lombosciatalgies droites chroniques. Elle a été
examinée par le Dr A., rhumatologue au SMR, qui, dans son
rapport du 25 octobre 2006, a constaté un comportement algique au
niveau du tronc, sans pouvoir en préciser la cause; il n'a pas relevé de
troubles dégénératifs postérieurs, de signe d’instabilité lombaire ni de
syndrome rachidien, puis a indiqué que les signes de non organicité
démontraient une amplification des symptômes. Les constatations de ce
spécialiste sont corroborées par celles des autres médecins qui ont
examiné l'intéressée, notamment les Drs N., Z., M.
et H.. Les pièces radiologiques sur lesquelles se fonde le Dr
A. ne sauraient être qualifiées d'obsolètes, dès lors qu'il n'y a pas
lieu, dans le cadre du présent litige, de prendre en compte la situation de
fait postérieure à la date déterminante de la décision attaquée, soit le 30
avril 2008. Dans une activité adaptée, respectant les limitations
fonctionnelles au niveau du rachis, le Dr A.________ a retenu une capacité
de travail de 100% avec une diminution de rendement de 20%. Il a en
outre expliqué de façon convaincante, soit au vu des différentes activités
de l'assurée, les raisons pour lesquelles il s'écartait de l'avis de la Dresse
Z..
Ultérieurement la Dresse F. a signalé une aggravation
des lombalgies depuis novembre 2007 (courrier du 8 septembre 2008),
mais de façon très succincte, peu motivée et, comme l'ont retenu les Drs
G.________ et J.________ (avis médical du SMR du 25 septembre 2008), sans
description objective des limitations fonctionnelles, de sorte que les
conclusions du Dr A.________ restent d'actualité. Au surplus, les troubles
sexuels et d'incontinence, peu conséquents de l'avis de l'unité
d'urogynécologie du CHUV, n'entraînent pas d'incapacité de travail. Quant
aux autres documents médicaux relevant du registre somatique rendus
après l'examen du médecin du SMR précité, ils portent sur la situation de
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fait postérieure à la date de la décision attaquée, de sorte qu'ils n'ont pas
à être examinés dans le cadre du présent litige.
Il y a donc lieu de retenir, avec le Dr A.________ – dont le
rapport d'examen satisfait aux critères permettant de lui reconnaître une
pleine valeur probante – que la recourante présente, sur le plan
somatique, une capacité de travail de 100% avec une diminution de
rendement de 20%.
c) Sur le plan psychique, compte tenu d'une appréciation
diversement étayée quant à l'ampleur des troubles présentés par
l'assurée, une première expertise judiciaire a été confiée au Dr U..
Ayant conclu à l'absence de diagnostic psychiatrique, le rapport
d'expertise de ce spécialiste du 12 novembre 2009 ainsi que son rapport
complémentaire du 24 juillet 2010 ont été critiqués par les médecins
psychiatres en charge du cas de l'assurée, lesquels se prévalaient
d'observations cliniques dans le cadre du suivi médical. Cette divergence
par trop marquée a motivé la mise en œuvre d'une seconde expertise
judiciaire psychiatrique, confiée au Dr Q.. Dans son rapport
d'expertise du 5 avril 2011, ce médecin a posé les diagnostics d'épisode
dépressif sévère, sans caractéristiques psychotiques, et de trouble mixte
de la personnalité. En substance, il a retenu une symptomatologie
dépressive sévère (avec fatigue, fatigabilité, ralentissement, perte
d’intérêt et du plaisir, diminution massive de l’estime de soi, difficultés de
concentration) et un grave trouble de personnalité, au vu du parcours de
vie de l'assurée, qui fonde la sévérité et la chronicité de l’évolution
dépressive. Les constatations de cet expert rejoignent à cet égard celles
de ses confrères psychiatres qui ont examiné l'assurée, soit les Drs
B.________ et K., celles émanant du service de psychiatrie générale
du CHUV, de la fondation de Nant et du centre d'accueil et de traitement
psychiatrique du Chablais, de même que celles de la Dresse F.,
médecin traitant généraliste de l'assurée, de sorte qu'on ne voit pas de
raisons de s'en écarter.
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Ainsi, le Dr Q.________ a retenu une incapacité de travail
psychiatrique de 60% depuis le 21 janvier 2010. Cette date a été retenue
compte tenu de difficultés rencontrées par l'assurée entre décembre 2009
et janvier 2010, avec le départ de son mari – vécu comme un abandon et
un désaveu – et la charge de devoir s'occuper seule de son enfant
nouveau-né, alors qu'elle était en proie à d’importantes difficultés
économiques; c'est à ce moment que l'intéressée a fait l'objet d'une
hospitalisation en secteur psychiatrique à la fondation de Nant, telle
qu'attestée par certificat médical établi le 28 janvier 2010. En revanche, le
Dr Q.________ a estimé, au terme de son évaluation, qu'il n’y avait pas lieu
de retenir d’incapacité de travail psychiatrique jusqu’en janvier 2010. Il a
confirmé et étayé cette appréciation dans le complément d'expertise
rendu le 27 juin 2011, en réponse aux questions du mandataire de la
recourante, expliquant ainsi les raisons pour lesquelles il s'écartait de
l'avis de la Dresse K.________ et du Dr B., respectivement rejoignait
les conclusions du Dr U. sur ce point.
L'argumentation et les conclusions rendues par le Dr
Q.________ sont convaincantes, procédant d'une analyse méticuleuse du
cas de l'assurée ainsi que des conséquences des troubles retenus sur son
état de santé. L'évolution de ces troubles comme des ressources
psychiques de l'intéressée est présentée de manière méthodique et
structurée, et l'appréciation du cas s'avère exempte de contradictions. Cet
expert a par ailleurs abordé et discuté tous les rapports médicaux versés
au dossier, avant de se livrer à une appréciation médicale détaillée, se
rapportant aux critères de la CIM-10. S'agissant de la période litigieuse
(limitée à la date de la décision attaquée), ses conclusions rejoignent
celles du premier expert judiciaire, le Dr U., en ce sens qu'aucune
incapacité de travail n'est retenue sur le plan psychiatrique. Dès lors, on
s'écartera de l'avis contraire sur ce point des Drs B. et K.,
des médecins de la fondation de Nant et des médecins du centre d'accueil
et de traitement psychiatrique du Chablais, dont les motivations sont
somme toute moins étayées que celles du Dr Q., et également dès
lors qu'il s'agit des médecins traitants de l'assurée, respectivement de
professionnels appelés à examiner l'assurée dans le cadre d'un mandat de
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soins et non d'expertise. Enfin, il est utile de rappeler qu'il n'y a pas à tenir
compte, pour la solution du présent litige, des avis médicaux qui se
rapportent à la situation de fait postérieure à la date déterminante de la
décision attaquée, soit au 30 avril 2008.
Dès lors, comme retenu de manière probante par le Dr
Q.________, il y a lieu de considérer que la recourante n'a pas présenté
d'incapacité de travail du point de vue psychiatrique avant sa prise en
charge par la fondation de Nant le 21 janvier 2010. Ainsi, pendant la
période litigieuse, soit jusqu'au 30 avril 2008, la recourante disposait
d'une pleine capacité de travail sur le plan psychique.
4.Du point de vue économique, la recourante ne remet à juste
titre pas en cause l'approche théorique ni le calcul du degré d'invalidité,
effectués par l'OAI, qui s'est borné à retenir sur le plan somatique une
diminution de rendement de 20% dans une activité réputée adaptée.
Ce taux ne suffisant pas à justifier l'octroi d'une rente, on
observe qu'il n'y avait pas davantage lieu d'ouvrir le droit à des mesures
d'ordre professionnel. En effet, au vu des problèmes de santé importants
de l'assurée, qui présente une incapacité de travail psychiatrique de 60%
depuis le 21 janvier 2010, de son éloignement du monde du travail, du fait
qu'elle perçoit une rente entière de la caisse de pensions de l'Etat de Vaud
et qu'une nouvelle demande de rente d'invalidité a été introduite auprès
de l'OAI, on ne voit pas que l'octroi de telles mesures puissent être à
même de rétablir, de maintenir ou d'améliorer sa capacité de gain.
b) Fondée, la décision attaquée doit donc être confirmée, ce
qui conduit au rejet du recours.
5.a) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). La recourante a toutefois été
mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, de sorte que les frais
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judiciaires, ainsi qu’une équitable indemnité au conseil juridique désigné
d’office pour la procédure, sont supportés par le canton, mais
provisoirement (art. 122 al. 1 let. a et b CPC [code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD
[loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36]).
En effet, la partie qui a obtenu l’assistance judiciaire est tenue
à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et
législatif fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des
montants éventuellement payés à titre de contribution mensuelle depuis
le début de la procédure.
b) La recourante a par la suite obtenu, au titre de l'assistance
judiciaire, la commission d'office d'un avocat en la personne de Me Olivier
Carré, à compter du 22 janvier 2010 et jusqu'au terme de la présente
procédure (art. 118 al. 1 let. c CPC par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Il y a donc lieu dans le présent arrêt de fixer la rémunération
de l'avocat d'office. Me Carré a produit la liste de ses opérations et
débours, laquelle a été contrôlée au regard de la procédure et arrêtée
selon les heures attribuées à l'avocat à 7.33 heures en 2010 – soit 1'419
fr. 70 compte tenu d'un tarif de 180 fr. de l'heure, y compris la TVA à 7.6%
– et à 4.45 heures en 2011 – soit 865 fr. 08 compte tenu d'un tarif de 180
fr. de l'heure, y compris la TVA à 8%. L'indemnité de Me Carré s'élève
donc à 2'284 fr. 80 (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010
sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), montant
auquel s'ajoutent les débours par 420 fr. Le montant total de l'indemnité
s'élève donc à 2'704 fr. 80, TVA incluse.
c) Les frais judiciaires sont arrêtés à 400 fr. et mis
provisoirement, comme vu plus haut, à la charge du canton.