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TRIBUNAL CANTONAL
AI 299/08 - 232/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:M. Zbinden et Mme Feusi, assesseurs
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
W.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par Procap, Service
juridique, à Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 16 LPGA et 43 al. 3 LPGA
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E n f a i t :
A.a) W.________ (ci-après: l'assuré), né le 21 juillet 1958, marié et
père de famille, a travaillé en qualité d'ouvrier du bâtiment (manœuvre)
pour l'entreprise C.________ SA depuis 1981. Il a cessé son activité le 18
décembre 2002 en raison de cervico-lombalgies et de douleurs
hémicorporelles gauches. Le 11 mars 2003, il a déposé une demande de
prestations AI pour adultes, tendant à l'octroi d'une rente.
b) Dans un rapport médical du 20 février 2003 adressé au Dr
M., spécialiste FMH en médecine générale et médecin traitant de
l'assuré, le Dr A.F., spécialiste FMH en neurologie, a indiqué
notamment ce qui suit:
"Objectivement, je n’ai pas de signes évoquant une atteinte
neurologique expliquant les douleurs du patient. Notamment malgré le
syndrome cervical et l’absence de réflexes bicipitaux et styloradiaux, il n'y
a pas d’atteinte radiculaire démontrable objectivement.
La majorité des douleurs décrites par le patient sont
reproduites par la palpation musculaire, notamment dans des points qui
sont généralement présents lors de fibromyalgie. Peut-être s’agit-il d’une
des pistes possibles, sous réserve de ce que peut démontrer les examens
radiologiques que je n’ai pas vus."
Dans un avis médical du 7 avril 2003 adressé au Dr M.,
le Dr P., médecin-chef à l'Hôpital d'Orbe, pose le diagnostic de
troubles somatoformes douloureux persistants (F45.1), en l'absence de
substrat organique ou radiologique et en présence de nombreux signes de
non-organicité; relevant que l'origine n'est bien entendu pas de nature
organique, il suggère une évaluation psychiatrique.
Dans un rapport médical à l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) du 7 avril 2003, le Dr M.________
pose le diagnostic, avec répercussion sur la capacité de travail, de
probable fibromyalgie, existant depuis plusieurs années mais exacerbée
en décembre 2002, entraînant pour l'instant une incapacité de travail de
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100% dans l'activité de manœuvre dans le bâtiment. Il pose en outre
divers diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, dont celui
de scoliose dorsale modérée dextro-convexe et de spondylose débutante,
spina bifida S1, consécutives à une chute sur le lieu de travail en 1996.
c) Le 4 septembre 2003, le Dr Q., spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, établit à la demande de la caisse-maladie
G., qui versait à l'assuré des indemnités journalières selon la
LAMal, un rapport d'expertise psychiatrique dans lequel il pose le
diagnostic de trouble somatoforme indifférencié. Ce rapport retient
notamment ce qui suit:
"Le long entretien que nous avons eu avec M. W., le
bilan des tests psychométriques que nous lui avons fait passer, le résultat
des examens paracliniques, et la lecture attentive du dossier en notre
possession, nous permettent de porter les conclusions suivantes.
D'un point de vue psychopathologique, M. W. présente
un tableau poly-algique à prédominance à l'hémi-corps gauche, atypique
tant par sa localisation, sa présentation que la qualité des symptômes.
Nous relevons subjectivement un sentiment de perte de force, parfois
d'hypo-esthésie, associé à des symptômes digestifs sous forme
d'épigastralgie, et une légère anxiété flottante.
En l'absence d'une symptomatologie digestive ou urogénitale
manifeste, un trouble de somatisation semble peu probable. Nous n'avons
pas d'arguments pour un trouble de conversion, une hypocondrie. Tout au
plus pourrions-nous évoquer ici un trouble somatoforme indifférencié,
selon le DSM IV, qui correspond à celui de fibromyalgie en médecine
générale.
Il existe certains éléments de la lignée anxieuse et dépressive,
qui semblent toutefois insuffisants pour parler d'un état dépressif majeur
moyen à sévère ou d'un trouble anxieux spécifique.
L'hypothèse d'abus d'alcool ou d'une consommation excessive
d'alcool ne peut pas être clairement démontrée au vu de notre expertise.
Il n'y a pas d'élément en faveur d'un trouble majeur de la
personnalité en tous les cas assimilable à une atteinte à la santé mentale.
M. W.________ a toujours bien fonctionné, tant du point de vue
professionnel, familial que social jusqu'aux faits qui nous occupent.
Qu'en est-il de la psychogenèse des troubles présentés
par l'assuré(e)?
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M. W.________ est un homme de 45 ans, qui connaît depuis un
certain nombre d'années des difficultés sur sa place de travail. Sans
facteur déclenchant particulier, il présente une symptomatologie algique,
rapidement extensive, pour laquelle les différentes investigations
pratiquées ont pu exclure une origine organique. Si, lors d'une première
investigation par le Dr A.F., neurologue FMH, pratiquée le
14.2.2003, M. W. évoque la possibilité d'une reconversion
professionnelle, le discours actuellement est beaucoup plus fataliste.
Celui-ci est légèrement revendicateur et polyplaintif, ce qui laisse penser
que M. W.________ ne semble plus avoir actuellement la motivation de
reprendre une activité professionnelle même adaptée. Certes, l'absence
de qualification professionnelle, les problèmes linguistiques risquent de
représenter un obstacle important chez ce sujet par ailleurs vif d'esprit et
intelligent, qui a bien compris les enjeux de la présente expertise.
Le trouble somatoforme indifférencié ne se greffe pas sur une
histoire personnelle douloureuse, voire un contexte psychosocial ou
familial difficile. De surcroît, il n'y a pas d'arguments pour un trouble de la
personnalité prémorbide significatif. Les quelques éléments anxio-
dépressifs chez ce sujet très démonstratif devraient réagir favorablement
à l'introduction d'un antidépresseur sérotoninergique bien conduit. Nous
n'avons pas toutefois ici actuellement le sentiment que les éléments qui
sortent du champ médical expliquent pourquoi l'assuré surinvestit ses
problèmes physiques. Son statut de malade semble lui offrir de
nombreuses solutions à des problèmes de réalité.
De notre point de vue, il faut surtout éviter ici la multiplication
des investigations médicales ou exploratoires devant tous nouveaux
symptômes et valoriser la relation avec son médecin généraliste, le Dr
M..
Les troubles mentionnés plus haut, d'un point de vue
psychiatrique, valent tout au plus pour une incapacité de travail de 20 à
30% dans une activité physique adaptée."
d) Dans un rapport d'examen clinique bi-disciplinaire du SMR
du 22 juin 2005, le Dr H. et la Dresse A.________ relèvent que
l'assuré refuse de répondre aux questions et se positionne dans un rôle de
victime handicapée et oppositionnelle qui refuse toute collaboration avec
l'examinateur. Ils rappellent que l'assuré avait bénéficié le 5 avril 2005
d'un examen bi-disciplinaire au SMR, mais qu'aucune collaboration n'avait
été possible, autant sur le plan psychique que somatique. Il s'agit donc
d'un deuxième examen bi-disciplinaire au SMR où l'assuré se montre
théâtral, démonstratif, oppositionnel et refuse toujours de répondre aux
questions. Sur la base de l'observation clinique et en tenant compte du
manque de collaboration de l'assuré, les médecins du SMR diagnostiquent
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un trouble somatoforme douloureux sans comorbidité psychiatrique. Sur la
base de leurs observations, ils estiment que l'assuré ne souffre d'aucune
maladie psychiatrique invalidante qui puisse justifier une diminution de la
capacité de travail. En tenant compte d'une exagération des douleurs
chroniques et en dépit de doutes, ils estiment que l'intéressé a une
capacité de travail exigible de 70%-80% dans toute activité, en plein
accord avec les conclusions de l'expertise psychiatrique du Dr Q..
e) Dans un rapport médical du 11 août 2005 adressé à l'OAI, le
Dr V., chef de clinique, et la Dresse X., médecin-assistante
à l’Unité de psychiatrie ambulatoire (UPA) d’Yverdon-les-Bains, qui suivent
l’assuré depuis le 7 juillet 2003, posent les diagnostics de trouble dépressif
récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques (F33.3), et
de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4); ils évaluent
l’incapacité de travail à 100%, tant dans l'activité habituelle de manœuvre
que dans toute autre activité professionnelle, l'état dépressif de l'assuré
associé à des troubles somatoformes, le ralentissement psychomoteur,
l'irritabilité accrue, les difficultés de tenir le focus, l'impossibilité de
contrôler ses impulsions et sa colère, les idées de persécution fluctuantes
s'avérant des limitations fonctionnelles qui l'empêchent de s'investir dans
un régime de travail; le pronostic est très réservé au moyen et long cours.
En tenant compte du rapport médical de l'UPA d’Yverdon-les-
Bains, le SMR, dans un avis médical du 18 août 2005, propose un
complément d’expertise psychiatrique auprès du Dr Q..
f) Dans son rapport d'expertise complémentaire du 25 juillet
2006, le Dr Q.________ décrit les constatations opérées lors des examens
cliniques du 10 novembre 2005 et du 20 mars 2006, qui lui permettent
d'affirmer qu'il n'y a pas d'éléments pour une anxiété généralisée ou un
trouble panique tel que défini par le DSM IV, ni d'argument en faveur d'un
état de stress post-traumatique. Il pose le diagnostic de syndrome
douloureux somatoforme persistant et d'éventuel état dépressif et retient,
en réponse aux questions, que l'activité exercée jusqu'ici est toujours
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exigible à 80%, en précisant qu'il n'y a pas de diminution de rendement
sur un tel taux d'activité. Sous "discussion", il expose ce qui suit:
"Tout comme nos confrères du SMR Léman qui ont examiné
l'assuré le 7.4.2005 et 8.6.2005, nous avons à faire à un sujet
démonstratif, oppositionnel, geignard, créant une agitation manifeste dans
le cabinet, tant lui que sa fille et son épouse. Malgré l'importance des
plaintes ainsi que son comportement, se dégage un sentiment
d'inauthenticité important.
Les informations que l'on peut recueillir sont variables, peu
fiables d'un moment à l'autre. Dans l'ensemble, il est difficile de
comprendre quoi que ce soit, si ce n'est qu'il a mal et qu'il serait dans
l'incapacité de travailler.
En d'autres termes, tout est centré autour d'une
problématique algique, mal systématisable, exprimée sur un mode
démonstratif, presque revendicateur. L'examen clinique est impossible à
réaliser, bien que nous ayons convoqué cet assuré deux fois.
Nos observations sont donc superposables à celles de notre
rapport du 4.9.2003 et surtout à celles du SMR Léman du 7.4. et 8.5.2005.
Il s'agit donc d'un cas très difficile à apprécier. Soit on se place
dans le rôle du médecin traitant et on prend fait et cause pour l'assuré,
soit on considère des éléments objectifs et l'impression globale que
produit cet assuré. A partir de là, rien ne nous permet de nous écarter de
l'appréciation du SMR Léman du 7.4. et 8.5.2005.
De notre point de vue, l'assuré n'est pas au bout de ses
revendications, mais actuellement, Monsieur W.________ semble s'être
définitivement ancré dans son statut d'invalide. Tout donne lieu à penser
que rien n'évoluera tant qu'il n'aura pas obtenu une rente."
B.a) Le 4 octobre 2006, l'OAI a présenté à l'assuré un projet de
décision de refus de rente. Il y est exposé que l'assuré a cessé son activité
d'ouvrier en bâtiment en 2002 en raison de ses problèmes de santé, que
l'OAI a requis des examens spécialisés, notamment un examen bi-
disciplinaire auprès du SMR ainsi qu'une expertise médicale auprès du Dr
Q.________, et qu'appréciant les renseignements contenus dans ces
différents rapports, il constate que la capacité de travail de l'assuré est de
l'ordre de 80% aussi bien dans son activité d'ouvrier en bâtiment que dans
toute activité adaptée, si bien que la demande doit être rejetée puisqu'un
taux d'invalidité inférieur à 40% n'ouvre pas le droit à la rente.
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b) L'assuré, représenté par Procap service juridique, a fait part
le 13 novembre 2006 de ses objections à ce projet de décision, faisant
notamment valoir que les problèmes de collaboration lors des examens au
SMR et chez le Dr Q.________ étaient liés à sa problématique psychique et
donc involontaires, et qu'il était arbitraire de fixer la capacité de travail à
80% sans pouvoir le motiver ni expliquer la grande divergence avec les
rapports des médecins traitants. Il a produit un courrier du 10 novembre
2006 du Dr V.________ et de la Dresse X., dont il ressort
notamment ce qui suit:
"Dans les deux expertises [réd.: l'examen bi-disciplinaire
auprès du SMR et l'expertise psychiatrique auprès du Dr Q.] le
comportement de M. W.________ est considéré comme "non collaborant,
revendicatif" donnant l’impression d’une "inauthenticité" C’est très
probablement l’impression que le patient donne lors des entretiens
ponctuels avec les experts où il présente une révolte associée à des
sentiments de non reconnaissance de sa souffrance. Nous avons
également été confrontés à cette attitude où il se montre méfiant, sur la
défensive, voire dans la revendication, surtout au début de notre prise en
charge. Cependant, avec l’établissement d’un lien thérapeutique de
confiance, la symptomatologie dépressive et anxieuse apparaît au premier
plan. Il faut rappeler toutefois qu'au moment du débordement émotionnel
il déploie des défenses de type caractériel.
(...)
Malgré plusieurs tentatives médicamenteuses et les entretiens
réguliers auprès de notre service, nous observons une évolution
défavorable chez M. W.________, avec un état de régression qui à notre
avis s’avère une expression de l’effondrement narcissique du patient
(perte d’identité, perte de son rôle d’homme et de père de famille et
d’employé exemplaire).
Même si la revendication caractérielle (défensive) du patient
peut apparaître au premier plan lors du premier contact, nous considérons
que les limitations fonctionnelles (apragmatisme, anhédonie) faisant aussi
partie du tableau dépressif, rend le patient incapable d’assumer un
travail."
c) Par décision du 29 avril 2008, l'OAI a confirmé son projet de
refus de rente du 4 octobre 2006. Dans une lettre d'accompagnement du
même jour, il a relevé que le dossier comprend pas moins de quatre
expertises psychiatriques qui arrivent toutes aux mêmes conclusions. Le
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Dr Q.________ en a réalisé deux, dont celle du 4 septembre 2003, à laquelle
l'assuré avait semble-t-il bien collaboré, ayant été requise par la caisse-
maladie G.. Les deux autres examens ont été effectués par le
SMR. Contrairement aux psychiatres traitants dont le rôle est
thérapeutique, les experts mandatés ont procédé à une évaluation
objective de la situation et s'accordent à reconnaître une capacité de
travail réduite de 20-30%. L'attitude oppositionnelle de l'assuré n'a pas
été un obstacle à une évaluation correcte de son état de santé, mais a
simplement ralenti et compliqué l'instruction.
C.a) L'assuré recourt contre cette décision par acte du 5 juin
2008, en concluant avec suite de frais et dépens à ce qu'il soit dit qu'il a
droit à une rente d'invalidité, la cause étant renvoyée à l'OAI pour
instruction complémentaire et nouvelle décision. Son argumentation sera
reprise dans la mesure utile dans les considérants de droit du présent
arrêt.
A l'appui de son recours, le recourant produit un bref rapport
médical du Dr M. du 30 mai 2008, faisant état notamment de
troubles somatoformes douloureux persistants et de troubles dépressifs
récurrents en péjoration, un certificat de prise en charge en
physiothérapie du 29 mai 2008 attestant qu'il a bénéficié régulièrement
depuis 2005 d'un traitement de physiothérapie antalgique, ainsi qu'un
rapport médical du 27 mai du Dr R.________, chef de clinique adjoint à
l'UPA d'Yverdon-les-Bains. Ce praticien y pose les diagnostics de trouble
dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques
(F33.3) et de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4), et
expose notamment ce qui suit:
"Du point de vue clinique, nous observons une
symptomatologie dépressive sévère et persistante sous forme
d’anhédonie, d’aboulie, d’irritabilité, sentiment de désespoir important,
troubles du sommeil avec idéation suicidaire fluctuante.
D’autre part, nous observons une symptomatologie anxieuse
sévère avec signes neurovégétatifs tels que transpiration profuse,
tremblements des deux mains et barre thoracique."
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Le recourant s'est acquitté de l'avance de frais de 250 fr. qui
lui a été demandée.
b) Dans sa réponse du 25 septembre 2008, l'OAI indique
n'avoir rien à ajouter à sa décision et propose le rejet du recours.
c) Le 9 janvier 2009, Procap a adressé au Tribunal, afin de
permettre à celui-ci de chiffrer les éventuels dépens, un résumé de
l'activité déployée dans ce dossier par son Service juridique depuis le 10
février 2004, soit 14.5 heures à 230 fr./h, les frais et débours se montant à
141 fr., ce qui donne un total de 3'476 fr. hors TVA.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (Loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1 LAI; Loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20). Les décisions sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui
est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI)
– sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent
(art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En
l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent,
est donc recevable.
b) La LPA-VD (Loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est
immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition
transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La cour des assurances sociales du
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Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être
tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un
juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse
supérieure à 30'000 fr. s'agissant d'un refus de rente.
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 c. 2c; ATF
110 V 48 c. 4a; RCC 1985 p. 53).
Il convient ainsi d'examiner ci-après les différents griefs
soulevés par le recourant à l'encontre de la décision attaquée.
3.a) Le recourant critique d'abord l'affirmation de l'OAI selon
laquelle l'attitude oppositionnelle de l'assuré lors des examens effectués
auprès du Dr Q.________ et des médecins du SMR n'a pas été un obstacle à
une évaluation correcte de son état de santé, mais a simplement ralenti et
compliqué l'instruction. Il invoque l'art. 43 al. 3 LPGA, aux termes duquel
l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier, si l’assuré refuse de
manière inexcusable de se conformer à son obligation de collaborer,
moyennant cependant qu'il ait adressé à l'assuré une mise en demeure
écrite l’avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un
délai de réflexion convenable. Le recourant soutient que sa situation
médicale est loin d’être claire et qu’une évaluation objective de sa
capacité de travail par les médecins sans examens cliniques ni test
psychométrique ou discussion avec la personne concernée n’est pas
possible. Selon le recourant, l’évaluation faite par l’expert et les médecins
du SMR ne pouvait dans ces conditions servir de base à une décision, et
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l'OAl aurait dû soit se baser sur les rapports des psychiatres de l’UPA, soit
impartir au recourant un délai raisonnable en lui indiquant qu’à défaut de
collaboration de sa part une décision sera rendue en l’état (incomplet) du
dossier. Ne l’ayant pas fait, mais ayant pris une décision sur la base de
rapports médicaux incomplets, l'OAl aurait violé l'art. 43 al. 3 LPGA.
b) Aux termes de l'art. 43 LPGA, l'assuré doit se soumettre à
des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à
l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2).
Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se
conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction,
l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et
décider de ne pas entrer en matière; il doit leur avoir adressé une mise en
demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur
impartissant un délai de réflexion convenable (al. 3).
Précisant la portée de cette disposition, le Tribunal fédéral a
exposé que selon les circonstances, l'assureur social qui se heurte à un
refus de collaborer d'une partie peut, après lui avoir imparti un délai pour
respecter ses obligations et l'avoir avertie des conséquences de son
attitude, se prononcer en l'état du dossier. Le cas échéant, il peut rejeter
la demande présentée par cette partie en considérant que les faits dont
elle entendait tirer un droit ne sont pas démontrés. Au lieu de se
prononcer sur le fond, en l'état du dossier, l'assureur peut également,
selon les circonstances, rendre une décision d'irrecevabilité de la demande
dont il est saisi; il ne doit cependant faire usage de cette dernière
possibilité qu'avec la plus grande retenue, autrement dit lorsque un
examen sur le fond n'est pas possible sur la base du dossier. En tous les
cas, l'assureur ne peut se prononcer en l'état du dossier ou refuser
d'entrer en matière que s'il ne lui est pas possible d'élucider les faits sans
difficultés ni complications spéciales, malgré l'absence de collaboration de
l'assuré (ATF 108 V 229 c. 2; 97 V 173 c. 3; TF U 48/07 du 6 novembre
2007, c. 4.2 et les références citées; TF I 906/05 du 23 janvier 2007, c.
5.4).
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c) En l'espèce, l'OAI n'a pas refusé d'entrer en matière sur la
demande de prestations, mais a statué sur le fond après avoir recueilli de
nombreux avis médicaux et procédé à une instruction complète sur le plan
médical. Sur le plan psychiatrique, l'OAI a d'abord pris en considération le
rapport d'expertise psychiatrique établi le 4 septembre 2003 par le Dr
Q.________ à la demande de la caisse-maladie G.. Ce rapport se
fonde sur des examens complets – notamment un long entretien avec
l'assuré, des tests psychométriques et des examens paracliniques –, prend
en considération les plaintes de la personne examinée, repose sur une
anamnèse circonstanciée, décrit clairement le contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale et aboutit à des conclusions qui
sont bien motivées, de sorte qu'il remplit tous les critères posés par la
jurisprudence pour qu'une pleine valeur probante lui soit attribuée (ATF
125 V 351 c. 3a et les références citées; 134 V 231 c. 5.1). Il n'en ressort
au surplus pas que l'expert ait rencontré à l'époque des difficultés de
collaboration avec l'assuré.
Par la suite, l'OAI ne s'est pas heurté à un refus de l'assuré de
se soumettre aux examens médicaux qui ont été ordonnés, à savoir en
premier lieu un examen clinique bi-disciplinaire qui a eu lieu le 7 avril
2005 puis à nouveau le 8 juin 2005 et a donné lieu à un rapport d'examen
clinique du 22 juin 2005. Les médecins du SMR ont certes rencontré des
difficultés de collaboration avec l'assuré, qui a refusé de répondre aux
questions en disant à chaque fois "je ne sais pas". Ce nonobstant, ils ont
pu recueillir les informations données par l'assuré, de même que les
plaintes décrites par celui-ci, et procéder à des observations cliniques qui
leur ont permis de poser des diagnostics et d'estimer la capacité de travail
exigible sur le plan psychiatrique.
Après avoir recueilli le rapport médical de l’Unité de
psychiatrie ambulatoire d’Yverdon-les-Bains du 11 août 2005, l'OAI a
encore fait procéder à un complément d’expertise psychiatrique auprès du
Dr Q.. Dans son rapport d'expertise complémentaire du 25 juillet
2006, le Dr Q.________ décrit les constatations opérées lors des examens
cliniques du 10 novembre 2005 et du 20 mars 2006, qui lui permettent
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d'affirmer qu'il n'y a pas d'éléments pour une anxiété généralisée ou un
trouble panique tel que défini par le DSM IV, ni d'argument en faveur d'un
état de stress post-traumatique; il pose le diagnostic de syndrome
douloureux somatoforme persistant et d'éventuel état dépressif et retient
que l'assuré a une capacité résiduelle de travail de 80%. Bien que le Dr
Q.________ ait fait état des difficultés de collaboration rencontrées avec
l'assuré, il a été en mesure, lors des deux entretiens qu'il a eus avec
l'assuré dans le cadre de ce complément d'expertise, de recueillir les
informations données par l'assuré, de même que les plaintes décrites par
celui-ci, et de procéder à des observations cliniques. Ces éléments lui ont
permis de confirmer les conclusions de son premier rapport d'expertise du
4 septembre 2003, conclusions qui se recoupaient d'ailleurs avec celles
auxquelles avaient entre-temps abouti les médecins du SMR.
De ce qui précède, il résulte que l'attitude oppositionnelle de
l'assuré dans le cadre de l'examen bi-disciplinaire auprès des médecins du
SMR ainsi que dans le cadre du complément d'expertise auprès du Dr
Q.________ n'a pas empêché une évaluation correcte de son état de santé
sur le plan psychiatrique. L'attitude peu coopérative de l'assuré n'a ainsi
pas conduit l'administration à renoncer à des mesures d'instruction
supplémentaires qui se seraient avérées nécessaires, ni par voie de
conséquence à statuer sur la base d'un dossier incomplet, de sorte que le
grief de violation de l'art. 43 al. 3 LPGA tombe à faux.
4.a) Le recourant reproche ensuite à l'OAI d'avoir suivi les
conclusions de l'expert Q.________ et des médecins du SMR en écartant
celles de ses psychiatres traitants de l'UPA d’Yverdon-les-Bains, qui le
suivent depuis 2003. Selon lui, les précisions données par les médecins de
l’UPA, ainsi que "l’inconsistance" du rapport d’expertise et des rapports du
SMR, mettraient sérieusement en doute la pertinence de ces derniers,
auxquels on ne saurait dès lors reconnaître pleine valeur probante. Par
ailleurs, en juxtaposant le rapport d’expertise de 2003 – auquel le
recourant avait bien collaboré – à celui de 2006, l'aggravation de l'état de
santé du recourant paraît évidente, de sorte qu'il serait arbitraire de
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retenir une capacité de travail de 80% en 2006 alors qu'elle avait été
estimée à 70-80% en 2003.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261 c. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, c. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 261 c. 4, 115 V 134
c. 2, 114 V 314 c. 2c, 105 V 158 c. 1; RCC 1980 p. 263; Pratique VSI 2002
p.64; TF I 274/05 du 21 mars 2006, c. 1.1).
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 351 c. 3a et les références citées; 134 V 231
c. 5.1).
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Cela étant, selon la Haute Cour, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 cons. 3b/cc et
les références citées; VSI 2001 p. 106 cons. 3b/bb et cc). Ainsi, au vu de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre mandat thérapeutique et
mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une expertise
ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contradictoire (ATF 124 I 170 c. 4; TF I 514/06 du 25 mai 2007, c.
2.2.1, in SVR 2008 IV n° 15 p. 43). Il n'en va différemment que si ces
médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le
cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expertise (TF 8C_14/2009 du 8 avril 2009, c. 3).
c) En l'espèce, comme on l'a déjà dit, le rapport d'expertise
psychiatrique établi le 4 septembre 2003 par le Dr Q.________ à la
demande de la caisse-maladie G.________ se fonde sur des examens
complets – notamment un long entretien avec l'assuré, des tests
psychométriques et des examens paracliniques –, prend en considération
les plaintes de la personne examinée, repose sur une anamnèse
circonstanciée, décrit clairement le contexte médical et l'appréciation de
la situation médicale et aboutit à des conclusions qui sont bien motivées,
de sorte qu'il remplit tous les critères posés par la jurisprudence pour
qu'une pleine valeur probante lui soit attribuée. Les conclusions de ce
rapport ont été confirmées – après que les médecins du SMR, ayant de
leur côté examiné l'assuré, furent parvenus à des conclusions qui se
recoupaient avec celles de l'expert Q.________ – par le rapport d'expertise
complémentaire établi le 25 juillet 2006 après deux nouveaux entretiens
avec le recourant qui ont eu lieu les 10 novembre 2005 et 20 mars 2006,
soit à quatre mois d'intervalle. Les conclusions du Dr Q.________ se fondent
sur des éléments objectifs et non seulement, comme semble le penser le
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recourant, sur l'attitude oppositionnelle que celui-ci a eue dans le cadre du
complément d'expertise et sur le sentiment d'inauthenticité des plaintes
qu'a alors ressenti l'expert. Dans son rapport d'expertise complémentaire
du 25 juillet 2006, le Dr Q.________ a précisé que ses observations étaient
superposables à celles de son expertise de 2003 – lors de laquelle le
recourant, comme celui-ci le relève lui-même, avait bien collaboré – ainsi
qu'à celles faites par le SMR dans le rapport d'examen clinique du 22 juin
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clairement attestée par les psychiatres de I’UPA. De même, les autres
critères retenus par la jurisprudence qui font que l’effort de volonté en vue
de surmonter la douleur est impossible et par conséquent la réintégration
dans un processus de travail également, ils auraient été au moins
partiellement mentionnés par le SMR, mais sans que les conséquences en
aient été tirées. En effet, le recourant souffre d’affections corporelles
chroniques s’étendant sur plusieurs années sans rémission durable
(problèmes dorsaux), d’un état psychique cristallisé, sans évolution
possible au plan thérapeutique, et il est fait état de l’échec du traitement
médical; le critère de la perte d’intégration sociale serait également rempli
puisque le recourant évite tout contact social, se montre agressif envers
sa famille et s’isole complètement. Selon le recourant, les critères
permettant de conclure à une sévérité des troubles somatoformes
douloureux et de leur reconnaître un caractère invalidant seraient ainsi
tous présents et constitueraient une base suffisante pour admettre que la
capacité de travail du recourant est sévèrement limitée et a conduit à une
invalidité avérée.
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le diagnostic de
troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore
une base suffisante pour conclure à une invalidité; il existe au contraire
une présomption selon laquelle cette atteinte à la santé ou ses effets
peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible.
Une exception à ce principe est admise dans les seuls cas où, selon
l’estimation du médecin, les troubles somatoformes douloureux se
manifestent avec une telle sévérité que, d’un point de vue objectif, la mise
en valeur de sa capacité de travail ne peut plus raisonnablement être
exigée de l’assuré, ou qu’elle serait même insupportable pour la société.
(ATF 132 V 65 c. 4.2.1; TF, 9C_547/2008 du 19 juin 2009, c. 2.1). Le
caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut
résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance,
rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté; dans un tel
cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour
vaincre ses douleurs; la question de savoir si ces circonstances
exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière
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de différents critères, au premier plan desquels figure la présence d'une
comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa
durée (ATF 132 V 65 c. 4.2.2; TF, 9C_547/2008 du 19 juin 2009, c. 2.1).
Parmi les autres critères déterminants, doivent être considérés comme
pertinents un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans
rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), des
affections corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale dans
toutes les manifestations de la vie et l'échec de traitements ambulatoires
ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents
types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la
personne assurée; en présence d'une comorbidité psychiatrique, il sera
également tenu compte de l'existence d'un état psychique cristallisé
résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais
apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré
de la maladie, fuite dans la maladie); enfin, on conclura à l'absence d'une
atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les
limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des
symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une
discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent
vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les
informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le
fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi
que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement
psychosocial intact) (ATF 132 V 65 c. 4.2.2; TF, 9C_547/2008 du 19 juin
2009, c. 2.2).
c) En l'espèce, le diagnostic de troubles somatoformes
douloureux persistants qui a été posé ne suffit pas pour conclure à
l'invalidité sévère alléguée par le recourant. Il résulte en effet des
constatations de l'expert Q.________, dont on a exposé plus haut pour quels
motifs elles l'emportaient sur celles des médecins traitants et qui sont au
demeurant corroborées par celles des médecins du SMR, qu'il n'y a pas de
comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importante au sens
de la jurisprudence. Le critère d’un état psychique cristallisé, sans
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évolution possible au plan thérapeutique, n'entre donc pas en ligne de
compte en l'absence de comorbidité psychiatrique. Par ailleurs, on ne
saurait retenir que le recourant souffre d’affections corporelles chroniques
s’étendant sur plusieurs années sans rémission durable, puisque les
examens effectués ont permis d'exclure une origine organique des
douleurs. Les éléments du dossier ne permettent pas non plus de
constater une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de
la vie. Quant à l'échec des traitements concernant la problématique
algique, il a été dûment pris en compte par l'expert Q., puisque
celui-ci retient en raison des douleurs chroniques une diminution de la
capacité de travail de 20% à 30%. Au surplus, le fait que la problématique
algique soit mal systématisable et exprimée sur un mode démonstratif et
qu'il se dégage selon l'expert Q. un sentiment d'inauthenticité
important – ce qui rejoint les constatations faites par les médecins du SMR
lors de leurs propres examens – constitue un élément important en faveur
d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable. Il
s'ensuit que la décision attaquée échappe à la critique en tant qu'elle
retient une capacité résiduelle de travail de 80% sur le plan psychiatrique.
6.a) Le recourant reproche enfin à l'OAI d'avoir déterminé son
degré d’invalidité sur la seule base d'une évaluation médico-théorique de
sa capacité de travail, sans procéder au calcul économique imposé par
l'art. 16 LPGA et sans tenir compte du fait que l'activité de manœuvre du
bâtiment ne serait plus adaptée.
b) Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré
aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il
pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). Ainsi, en droit suisse, les
critères médico-théoriques ne sont pas déterminants; l'invalidité est une
notion économique et non médicale, où sont prises en compte les
répercussions de l'atteinte à la santé sur la capacité de gain (ATF 110 V
275 c. 4a et la référence; cf. aussi ATF 114 V 314 c. 3c; par analogie RAMA
1991 n° U 130 p. 272 c. 3b). Dès lors, le taux d'invalidité ne se confond