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TRIBUNAL CANTONAL
AI 285/08 - 287/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 15 juillet 2010
Présidence de M. N E U
Juges:MmesThalmann et Di Ferro Demierre
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
A.________, à Bex, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 16 LPGA et 28a LAI
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2 -
E n f a i t :
A.A., ressortissant italien né en 1945, travaille comme
livreur de mazout indépendant depuis 1989, ainsi qu’accessoirement
comme agent pour le compte de la société S. depuis 1978. Atteint
de gonarthrose traitée chirurgicalement, il a déposé, le 4 janvier 1999, une
première demande de prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI),
tendant à l’octroi d’une rente.
Procédant à l’instruction du cas, l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) a interpellé le Dr
B., chirurgien orthopédiste, qui a attesté, dans un rapport du 25
janvier 1999, une incapacité de travail de 100% du 26 mai au 19 juin
1997, de 50% du 20 juin 1997 au 31 janvier 1998, de 100% du 1
er
février
au 30 novembre 1998, puis de 50% dès le 1
er
décembre 1998 pour une
durée indéterminée. Ce médecin constatait une amélioration progressive
de la symptomatologie, tout en relevant que l’assuré peinait encore à
effectuer certains travaux lourds et qu’il restait incapable de travailler à
50% pour une longue durée, malgré son caractère volontaire et
collaborant et sa tendance à minimiser ses troubles. Le 17 avril 2000, le Dr
B. a indiqué que son patient était à la limite de la rente complète
dans son activité principale, qui lui permettait à peine de couvrir ses frais
généraux. Il fixait l’incapacité de travail à 55% en précisant que l’intéressé
était incapable de rester assis du fait de son atteinte rotulienne, de sorte
qu’une amélioration de sa capacité de travail dans une autre activité
n’était pas envisageable.
Suite à une enquête économique effectuée le 11 novembre
1999, laquelle concluait à un préjudice économique total, et à la
production des documents comptables de l’entreprise de l'assuré, l’OAI a
procédé à une comparaison des revenus. Il a retenu qu’en 1998, année
d’ouverture du droit à la rente, le revenu sans invalidité s’élevait à 56'788
fr., montant qui, comparé au revenu avec invalidité de 25'882 fr.,
correspondait à une perte de gain de 30'906 francs. Constatant que le
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3 -
bénéfice net pour l’année 1999 était identique à celui réalisé avant
l’atteinte à la santé, il a considéré que l’assuré avait recouvré une pleine
capacité de gain à compter du 31 décembre 1998.
Par décision du 9 avril 2001, l’OAI a ainsi reconnu à l’assuré le
droit à une demi-rente d’invalidité du 1
er
mai au 31 décembre 1998, basée
sur un degré d’invalidité de 54 pour-cent. Cette décision, non contestée,
est entrée en force.
B.En date du 24 janvier 2005, l’assuré a présenté une seconde
demande de prestations de l’AI, tendant à une rééducation dans la même
profession, subsidiairement à une rente. Il faisait valoir que, suite à ses
opérations, il n’était plus en mesure d’exercer sa profession sans l’aide
d’une tierce personne, ce qui lui causait une perte de gain.
Dans un rapport du 7 mars 2005, le Dr B.________ a posé les
diagnostics principaux de gonarthrose fémoro-patellaire bilatérale
prédominant à gauche, de status après arthroplastie unicompartimentale
interne des deux genoux en 1998, de cervicalgies sur discopathie C5-C6 et
C3-C4, C4-C5, ainsi que de status après spondylodèse L4-L5 pour
insuffisance segmentaire L4-L5. Il recensait les incapacités de travail
suivantes : 100% du 26 mai au 19 juin 1997, 50% du 20 juin 1997 au 31
janvier 1998, 100% du 1
er
février au 28 mars 1998, 50% du 9 au 14 mars
1999, 100% du 15 au 28 mars 1999, 50% du 29 mars 1999 au 14 avril
2002, 70% du 15 avril au 15 juillet 2002, puis 100% dès le 15 juillet 2002
et 50% du point de vue orthopédique dès le 8 mars 2004. Il indiquait que
l’état de santé de son patient s’aggravait, mais que ce dernier restait à
même de poursuivre sa profession de livreur de mazout à 50% depuis
2003, les douleurs dépendant uniquement de l’intensité de l’activité. Il
ajoutait qu’en raison de sa formation et de son âge, l’intéressé ne pouvait
exercer qu’un travail manuel, tel que magasinier, limité toutefois
également à 50% compte tenu de l’état de ses genoux, de son rachis et de
ses mains.
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Il ressort d’un rapport du 3 avril 2005 que l’assuré a été opéré
à trois reprises entre 2002 et 2003 au Centre [...], à Montreux, en raison
d’une insuffisance segmentaire L4-L5 avec spondylolisthésis et de
cervicalgies par les Drs F.________, neurochirurgien, et [...], anesthésiste.
Selon ces médecins, la capacité de travail de l’intéressé était de 50% dans
sa profession habituelle, aucune autre activité ne pouvant être effectuée à
un pourcentage supérieur.
Une nouvelle enquête économique a été réalisée le 13 janvier
- Les conclusions du rapport du 26 janvier suivant ont été rédigées en
ces termes :
« Pour M. A., son manque à gagner est consécutif à l’argent
qu’il donne à des aides ponctuels pour le soulager dans les tâches qu’il ne peut
plus assumer lors de la livraison du mazout, spécialement chez les clients où la
manipulation du tuyau lui pose problème.
Selon ses dires, il s’agirait d’un montant annuel de l’ordre de Fr.
16'800.- qui ne figurerait pas dans sa comptabilité, étant donné que cet argent
est donné de main à main à ces aides.
Si l’on tenait compte de ces Fr. 16'800.-, le taux d’invalidité serait de
19,73%.
Cependant, nous sommes d’avis qu’en principe nous ne devrions
pas prendre en compte dans nos calculs des frais pour du personnel non déclaré.
Si l’on ne prend pas en considération ces frais non déclarés, notre assuré ne
présente aucun taux d’invalidité économique ».
Le 14 novembre 2006, le Dr B. a rendu un nouveau
rapport détaillé dans lequel il a posé les diagnostics d’arthrose MP II et III
des deux mains, de status après arthroplastie mono-compartimentale
interne du genou droit, de status après arthroplastie totale du genou
gauche, de diabète et de status après cure de hernie discale. Il exposait
que l’état de santé de son patient se détériorait progressivement, que la
poursuite de son activité habituelle n’était possible que moyennant des
pauses correspondant à une incapacité de travail de 50% et qu’il n’était
plus apte à changer de profession, compte tenu de son âge.
Par projet de décision du 27 mars 2007, l’OAI a dénié à
l’assuré le droit aux prestations de l’AI. Il se référait à l’enquête
économique du 13 janvier 2006 et à son complément du 14 février 2007,
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5 -
selon lesquels le revenu sans invalidité, basé sur la moyenne des années
1996 (recte : 1995) et 1996, s’élevait à 66'584 fr. et le revenu avec
invalidité, basé sur la moyenne des années 2003 à 2005, à 65'212 francs.
Il en résultait une perte de gain de 1'372 fr., correspondant à un degré
d’invalidité de 2%, taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente
d’invalidité ou à des mesures professionnelles.
L’assuré s’est opposé à ce projet par courrier du 14 mai 2007,
complété le 20 juin suivant, faisant valoir que la position de l’OAI ne
reposait sur aucune indication médicale et qu’elle ne traitait pas de la
problématique du revenu hypothétique dans une activité adaptée à son
état de santé. Etait joint à son opposition un certificat médical du Dr
B.________ du 19 juin 2007, attestant que l’incapacité de travail de son
patient était de 50% dans son activité de livreur de mazout et qu’il était
dans l’impossibilité d’effectuer des travaux précis en raison d’une
importante arthrose de la main droite, ainsi que toute autre activité, son
écriture étant compromise. L’assuré demandait par conséquent un
complément d’instruction sur le plan médical et un nouveau calcul de son
droit à une rente d’invalidité.
Le 8 janvier 2008, l’OAI a procédé à un nouveau calcul du
préjudice économique, en indexant les résultats à l’année 2006. Il obtenait
ainsi un revenu sans invalidité de 94'008 fr. et un revenu avec invalidité
de 67'587 fr., soit une perte de gain de 26'421 fr., correspondant à un
degré d’invalidité de 28,11 pour-cent.
Par décision du 10 avril 2008, l’OAI a confirmé son refus de
mesures professionnelles et de rente d’invalidité, sur la base d’un degré
d’invalidité de 28,11 pour-cent. Il précisait en outre ce qui suit :
« En l’espèce, dans la mesure où une capacité de travail de 50%
vous est reconnue dans toute activité, et au vu des revenus relativement élevés
que vous continuez de percevoir dans votre activité indépendante, nous
considérons que vous mettez pleinement en valeur votre capacité de travail
résiduelle.
En effet, compte tenu du manque à gagner de 28% résultant du
nouveau calcul du préjudice effectué, il convient d’admettre que la continuation
de l’exploitation de votre activité d’indépendant est la mesure permettant de
-
6 -
diminuer au mieux votre préjudice économique. L’exercice d’une autre activité,
au demeurant pas plus adaptée à votre état de santé que votre activité
habituelle, ne vous permettrait en effet certainement pas de percevoir des gains
supérieurs sinon équivalents à ceux que vous réalisez en tant qu’indépendant. Un
changement d’activité n’est dès lors pas indiqué. Il en va de même des mesures
professionnelles.
Un degré d’invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d’invalidité ».
C.Par acte du 30 avril 2008 adressé à l’OAI et transmis par celui-
ci à la cour de céans le 30 mai suivant, l’assuré a recouru contre la
décision du 10 avril 2008, arguant que son état de santé s’était
considérablement aggravé.
Le 21 mai 2008, la Dresse M., généraliste traitant de
l’assuré, a écrit à l’OAI pour l’aviser que l’état de santé de son patient
s’était aggravé du point de vue rhumatismal, notamment au niveau des
mains, et que le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde érosive avait été
posé, avec l’instauration d’un traitement immunosuppresseur. Elle ajoute
avoir prescrit un arrêt de travail à 50% à compter du 11 mars 2008 et à
100% dès le 9 mai 2008, en raison de douleurs dorsolombaires. Elle
préconise dès lors un réexamen rapide de la situation.
Le 27 juin 2008, le Dr W., médecin interniste spécialisé
en maladies rhumatismales, a diagnostiqué une polyarthrite rhumatoïde
érosive sévère au niveau des mains, une lombarthrose avec status après
intervention sur le rachis lombaire, un status après PTG bilatérale, un
diabète de type II et une artériopathie des membres inférieurs. Il expose
en outre ce qui suit :
« La situation devient sévère chez ce patient, compte tenu d’une
destruction au niveau des AMP des mains, rendant difficile toute utilisation, en
particulier dans le cadre de son travail (livreur de mazout). Porteur de 2
prothèses de genoux, la marche prolongée est également contre-indiquée.
Il est également limité dans le port de charges, suite à une
lombarthrose sévère (status après traitement chirurgical).
Pour la polyarthrite rhumatoïde, il reçoit actuellement des injections
de Metoject 25mg/semaine. En cas de non réponse, un traitement par un anti-
TNF devra être instauré.
-
7 -
Sur le plan médical, ce patient est dans l’état actuel dans
l’incapacité totale de toute activité professionnelle compte tenu de ses multiples
handicaps ».
Dans sa réponse du 13 août 2008, l’OAI conclut au rejet du
recours. Il relève toutefois que l’état de santé du recourant paraît s’être
péjoré depuis le 9 mai 2008, soit postérieurement à la décision litigieuse,
de sorte que cette question fera l’objet d’une nouvelle instruction une fois
la présente affaire liquidée.
Dans sa réplique du 4 septembre 2008, le recourant conteste
que l’aggravation de son état de santé soit postérieure à la décision
querellée. Il soutient qu’il a dû poursuivre son activité malgré son
handicap, en prenant des risques, afin de subsister sans l’aide d’un service
social quelconque dans l’attente d’une décision, qu’il espérait prochaine. Il
sollicite par conséquent une prise de position rapide au vu de sa situation
financière précaire et se dégradant de jour en jour.
Sur demande du juge instructeur, le Dr W.________ a fait
parvenir à la cour de céans un questionnaire complémentaire daté du 18
novembre 2008, dont la teneur est la suivante :
« 1. De quels troubles de la santé l’assuré souffre-t-il, et
depuis quand ?
-
polyarthrite rhumatoïde sévère érosive et destructrice, apparue
environ 3 ans avant ma consultation de 2007, à savoir 2004 environ
-
probable rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule
droite après fracture arrachement du trochiter (2008)
-
conflit sous-acromial de l’épaule gauche
-
gonalgies mécaniques après prothèse totale des deux genoux
-
lombarthrose sévère avec antécédent de traitement chirurgical
(2002 ?)
- Ces troubles entravent-ils sa capacité de travail, depuis
quand, à quel pourcentage, dans quelle activité et pour quel motif ?
Il est difficile de faire le détail chez un patient qui a une atteinte
sévère au niveau des deux mains, à nette prédominance droite, de son épaule
droite et de façon moindre gauche, de sa colonne lombaire et des genoux.
- 8 -
Je ne vois que difficilement quelle activité on pourrait proposer à un
patient qui a de la difficulté à marcher, à porter et à utiliser son membre
supérieur droit et dont la force est fortement diminuée au niveau des mains.
- Traitement suivi et attente ?
Ce patient a eu de nombreux traitements, comprenant des
médicaments, des interventions chirurgicales.
Pour l’épaule droite, il sera revu le 26 novembre par le Dr K.________,
orthopédiste à l’Hôpital de [...].
Pour la polyarthrite rhumatoïde, il a chaque semaine des injections
de Métoject (Méthorexate) à la dose maximale permise, à savoir 25mg/semaine.
Malgré cela, la situation reste catastrophique chez un patient qui ne peut plus
fermer sa main droite en relation avec de graves atteintes destructrices au
niveau des petites articulations, raison pour laquelle un avis chirurgical sera
demandé à la Clinique de [...] (Dr [...]).
- Des mesures médicales et/ou professionnelles sont-elles
de nature à permettre à l’assuré d’exercer une activité lucrative ou
d’améliorer sa capacité de travail dans quelle activité et à quel taux ?
Pour l’épaule droite, il faudra voir la conclusion du Dr K.________.
Pour les mains, même après une intervention chirurgicale, une
activité de force est interdite chez ce patient.
- Pronostic ?
Défavorable avec aggravation progressive compte tenu de la
sévérité des multiples atteintes de ce patient de 63 ans, déjà porteur de 2
prothèses de genoux et qui a été opéré de sa colonne lombaire.
- Remarques ou précisions ?
Non ».
Le 21 novembre 2008, la Dresse M.________ a répondu au
même questionnaire de la manière suivante :
« 1. De quels troubles de la santé l’assuré souffre-t-il et
depuis quand ?
-
Polyarthrite rhumatoïde sévère érosive et destructrice : la
date de l’apparition de cette affection est difficile à évaluer, au minimum dès
2004 : en effet le patient était suivi à l’époque avant tout par le Dr B.________, et
ne venait que fort épisodiquement chez moi. Il signale déjà en 2002, par ce
praticien, des infiltrations de cortisone au niveau des articulations métacarpo-
phalangiennes pouvant évoquer un traitement local majeur d’un début de
polyarthrite rhumatoïde. Moi-même j’ai objectivé des arthrites des MCP pour la
première fois à ma consultation le 17 octobre 05 (mais à l’époque le patient
n’était pas revenu depuis plus d’une année).
-
9 -
-
Des troubles dégénératifs du rachis lombaires importants :
avec vertèbre de transition en S1, spondylolisthésis majeur L5-S1 et L4-L5, status
après spondylodèse postérieure L4-L5 en juillet 2002 (Dr F.) et multiples
infiltrations et blocs facettaires L4-L5, L5-S1 (Dr F.).
-
Troubles du rachis cervical : avec multiples blocs facettaires en
particulier C5-C6 (Dr F.________).
-
Une arthrose bilatérale des genoux avec status après deux
hémi-prothèses dans les années 98, puis deux poses de prothèse totale à gauche
et droite en 2005.
-
ainsi qu’une atteinte des deux épaules avec des périarthrites
à répétition et suspicion d’une rupture de coiffe des rotateurs dès les années 95,
un conflit sous-acromial aigu de l’épaule G depuis début 2008, une rupture de la
coiffe des rotateurs de l’épaule D avec une fracture de la glène et un
arrachement du trochiter le 30.6.08.
-
Un diabète type II non insulinodépendant, avec une
néphropathie diabétique encore modérée et une atteinte cardiovasculaire (ECG
d’effort pathologique dès novembre 2002) une polyneuropathie débutante des MI
et une possible atteinte ophtalmologique.
-
Une insuffisance veineuse chronique stade Il à III des MI.
-
Des troubles urologiques avec status après opération de
l’épididyme en 02 prostatisme.
- Ces troubles entravent-ils la capacité de travail, depuis
quand, à quel pourcentage, dans quelle activité et pour quel motif :
Il m’est difficile d’évaluer précisément l’entrave au travail présentée
par Mr A.________ en les attribuant à telle ou telle affection : les troubles
rhumatologiques qu’ils soient inflammatoires (en particulier arthrite des mains)
ou dégénératifs (rachis et genoux) le handicapent considérablement tant dans
son travail de conducteur de poids lourd (livreur de mazout) ainsi que lors de
travaux plus légers comme faire des papiers et gérer sa petite entreprise
(impossibilité d’écrire etc)... Depuis le début 2008 une nette exacerbation des
douleurs au niveau des deux épaules en particulier à droite (suite d’accident du
30.6.08) le handicape encore plus...
Les véritables incapacités de travail que j’ai signées ont été souvent
interrompues, du moins partiellement, à la demande expresse de Mr A.________,
qui, dans une situation socioprofessionnelle extrêmement précaire, voulait à tout
prix refaire des essais de travail : quelques livraisons de mazout par exemple...
Depuis que je le revois de façon plus régulière (fin 07) je lui ai
imposé un arrêt de travail de 50% dès le 27.2.08, j’ai dû le compléter par un arrêt
total de travail dès le 9.5.08 avec, à sa demande, une reprise à 50% le 9.6.08.
A la suite de l’accident du 30.6.08 il a de nouveau eu un arrêt de
travail total, avec un essai de reprise à 50% à la demande du patient le 29.9.08,
ré-arrêt le 8.10.08 et une reprise contre mon avis à 50% le 3.11.08.
En ce qui est d’une réadaptation je vois difficilement quelle activité
pourrait fournir ce patient dans l’état actuel de sa santé.
- Traitement suivi et attente :
Ce patient a eu de multiples traitements, tant chirurgical (genoux,
rachis lombaire, etc) que médical.
Les destructions déjà effectuées par la polyarthrite rhumatoïde tant
au niveau des mains, des épaules sont très probablement irréversibles, le Dr
W.________ conseille une consultation chirurgicale ce qui sera fait ces prochains
temps.
- Des mesures médicales ou professionnelles sont-elles de
nature à permettre à l’assuré d’exercer une activité lucrative ou
d’améliorer sa capacité de travail, dans quelle activité ou à quel taux ?
La situation me paraît en tant que généraliste, absolument
inextricable : même si on arrivait à juguler l’état inflammatoire des articulations
de ce patient les destructions paraissent irréversibles et interdisent tout travail
de force, et tout travail de manutention fine. D’autre part, l’atteinte diabétique et
cardiovasculaire nous limitent également.
- Pronostic :
Le pronostic reste très réservé et verra certainement ce patient se
péjorer progressivement.
- Avez-vous des remarques ou des précisions à ajouter :
Je me permets d’attirer l’attention quant à l’état socio-psychologique
de ce patient qui, outre la dégradation physique inéluctable qu’il ressent, voit sa
situation socioprofessionnelle se dégrader (actuellement ne touche aucune
indemnité ni de ses assurances perte de gain, accident ou maladie) et je ne peux
actuellement qu’assister à la dégradation de son état psychique ».
Invité à se déterminer sur ces deux rapports complémentaires,
le recourant déclare, dans son écriture du 2 décembre 2008, qu’il est
entièrement d’accord avec ceux-ci et qu’il maintient sa position.
Dans ses déterminations du 11 décembre 2008, l’OAI ne
conteste pas le fait que le recourant souffre d’atteintes ostéoarticulaires
multiples invalidantes, une incapacité de travail de 50% lui ayant d’ailleurs
été reconnue par les Drs B.________ et F., puis par la Dresse
M.. Il relève cependant que l’assuré a continué à obtenir des
revenus relativement importants en tant qu’entrepreneur indépendant,
malgré ses problèmes de santé, et que la perte de gain qui en découle,
arrêtée à 28%, est insuffisante pour ouvrir le droit à une rente. Il reconnaît
que l’intéressé remplit ainsi pleinement son obligation de réduire son
dommage et maintient enfin que l’aggravation attestée par la Dresse
-
11 -
M.________ est postérieure à la décision attaquée. L’OAI confirme donc ses
conclusions.
E n d r o i t :
1.a) A teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes
devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée
en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours l'a été en temps utile (art.
60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, RS 830.1]) ; il satisfait en outre aux autres
conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable en la
forme.
2.Est litigieux en l’espèce le droit du recourant à des mesures
professionnelles et à une rente d’invalidité.
Le recourant allègue que son état de santé s’est aggravé et
qu’il a poursuivi son activité professionnelle indépendante malgré son
handicap pour subvenir à ses difficultés financières. Il se prévaut de l’avis
des Drs M.________ et W.________, qui retiennent tous deux une capacité de
travail fortement restreinte.
L’OAI soutient en revanche que l’assuré n’a subi aucune perte
de gain significative malgré l’atteinte à sa santé, en se référant aux
différentes enquêtes économiques effectuées, de sorte que le droit aux
-
12 -
prestations de l’AI n’est pas ouvert. Il fait valoir en outre que l’aggravation
invoquée par le recourant est postérieure à la décision litigieuse et qu’elle
sera dès lors examinée au terme de la présente procédure.
3.a) Selon la jurisprudence constante, toute personne qui
demande des prestations de l'assurance-invalidité doit, préalablement,
faire tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin d'atténuer
autant que possible les conséquences de son invalidité. C'est pourquoi un
assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en
changeant de profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité
ouvrant droit à une rente. La réadaptation par soi-même est un aspect de
l'obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une
rente que celui à des mesures de réadaptation. L'obligation de diminuer le
dommage s'applique aux aspects de la vie les plus variés. Toutefois, le
point de savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré doit être
examiné au regard de l'ensemble des circonstances objectives et
subjectives du cas concret (ATF 113 V 22 consid. 4a et les références
citées). Par circonstances subjectives, il faut entendre en premier lieu
l'importance de la capacité résiduelle de travail ainsi que les facteurs
personnels tels que l'âge, la situation professionnelle concrète ou encore
l'attachement au lieu de domicile. Parmi les circonstances objectives,
doivent notamment être pris en compte l'existence d'un marché du travail
équilibré et la durée prévisible des rapports de travail (TF 9C_609/2009 du
15 avril 2010, consid. 7.2.1 et les références citées).
Ainsi doit-on pouvoir exiger de celui qui requiert des
prestations qu'il prenne toutes les mesures qu'un homme raisonnable
prendrait dans la même situation s'il ne pouvait attendre aucune
indemnisation de tiers. Parmi les exigences qui peuvent être posées à un
assuré au titre de son obligation de réduire le dommage, l'administration
ne doit pas se laisser guider uniquement par l'intérêt général à une
gestion économique et rationnelle de l'assurance, mais doit également
tenir compte de manière appropriée du droit de chacun au respect de ses
droits fondamentaux. La question de savoir quel est l'intérêt qui doit
l'emporter dans un cas particulier ne peut être tranchée de façon
- 13 -
définitive. Cela étant, plus la mise à contribution de l'assureur est
importante, plus les exigences posées à l'obligation de réduire le
dommage devront être sévères. C'est le cas, par exemple, lorsque la
renonciation à des mesures destinées à réduire le dommage conduirait à
l'octroi d'une rente ou au reclassement dans une profession entièrement
nouvelle. Conformément au principe de la proportionnalité, il convient en
revanche de faire preuve de prudence dans l'invocation de l'obligation de
réduire le dommage lorsqu'il s'agit d'allouer ou d'adapter certaines
mesures d'ordre professionnel afin de tenir compte de circonstances
nouvelles relevant de l'exercice par l'assuré de ses droits fondamentaux.
Demeurent réservés les cas où les dispositions prises par l'assuré doivent
être considérées, au regard des circonstances concrètes, comme étant
tout simplement déraisonnables ou abusives (ATF 113 V 22 consid. 4d ; TF
9C_609/2009 du 15 avril 2010, consid. 7.2.2 et la référence citée).
Dans le cas d'un assuré de condition indépendante, on peut
exiger, pour autant que la taille et l'organisation de son entreprise le
permettent, qu'il réorganise son emploi du temps au sein de celle-ci en
fonction de ses aptitudes résiduelles. Il ne faut toutefois pas perdre de vue
que plus la taille de l'entreprise est petite, plus il sera difficile de parvenir
à un résultat significatif sur le plan de la capacité de gain. Au regard du
rôle secondaire des activités administratives et de direction au sein d'une
entreprise artisanale, un transfert de tâches d'exploitation proprement
dites vers des tâches de gestion ne permet en principe de compenser que
de manière très limitée les répercussions économiques résultant de
l'atteinte à la santé. Aussi, lorsque l'activité exercée au sein de l'entreprise
après la survenance de l'atteinte à la santé ne met pas pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle de l'assuré, celui-ci peut être tenu,
en fonction des circonstances, de mettre fin à son activité indépendante
au profit d'une activité salariée plus lucrative (TF 9C_609/2009 du 15 avril
2010, consid. 7.2.3 et les références citées).
b) Il n'est en l'occurrence à juste titre pas contesté que le
recourant a tout mis en œuvre pour réduire le dommage, exploitant au
mieux sa capacité de travail résiduelle dans son activité d'indépendant,
-
14 -
avec un complément ponctuel comme agent de S.________. L'intimé
convient ainsi qu'il n'y a pas à exiger de l'intéressé qu'il entreprenne une
autre activité, qui serait réputée mieux à même d'augmenter sa capacité
de travail et de gain. On ne voit au demeurant pas que cela ait pu être
exigé, au regard de la jurisprudence relative à l'âge avancé ne permettant
plus de considérer qu'il existe une possibilité réaliste de mise en valeur de
la capacité de travail résiduelle de travail sur un marché de l'emploi
supposé équilibré (TF 8C_22/2009 du 22 décembre 2009, consid. 3.2 et les
références citées).
4.Cela étant, le recourant remet implicitement en cause la
méthode d'évaluation de l'invalidité, en appelant à une détermination
concrète de celle-ci, en particulier au regard de l'aide de tiers à laquelle il
a dû avoir recours pour poursuivre l'exercice de son activité indépendante
suite à la péjoration de son état de santé intervenue à tout le moins à
compter des interventions chirurgicales au dos dès juillet 2002.
a) Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être
déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui sur un marché du travail équilibré,
après traitements et mesures de réadaptation le cas échéant (art. 28a al.
1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20] en
corrélation avec l'art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en
règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants
de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence
permettant de calculer le taux d'invalidité. Dans la mesure où ces revenus
ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d'après les
éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on compare entre
elles les valeurs approximatives ainsi obtenues. Lorsqu'on procède à une
évaluation, celle-ci ne doit pas nécessairement consister à chiffrer des
valeurs approximatives ; une comparaison de valeurs exprimées
simplement en pour-cent peut aussi suffire. Le revenu hypothétique
réalisable sans invalidité équivaut alors à 100%, tandis que le revenu
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d'invalide est estimé à un pourcentage plus bas, la différence en pour-cent
entre les deux valeurs exprimant le taux d'invalidité (comparaison en
pour-cent ; ATF 114 V 313 consid. 3a et les références citées ; TF
9C_609/2009 du 15 avril 2010, consid. 5.1).
S'il n'est pas possible de déterminer ou d'évaluer sûrement les
deux revenus en cause, il convient, en s'inspirant de la méthode
spécifique pour personnes sans activité lucrative (art. 28a al. 2 LAI en
corrélation avec les art. 27 RAI [règlement sur l’assurance-invalidité, RS
831.201] et 8 al. 3 LPGA), de procéder à une comparaison des activités et
d'évaluer le degré d'invalidité d'après l'incidence de la capacité de
rendement amoindrie sur la situation économique concrète (procédure
extraordinaire d'évaluation de l'invalidité). La différence fondamentale
entre la procédure extraordinaire d'évaluation et la méthode spécifique
réside dans le fait que l'invalidité n'est pas évaluée directement sur la
base d'une comparaison des activités. On commence par déterminer, au
moyen de cette comparaison, quel est l'empêchement provoqué par la
maladie ou l'infirmité, après quoi l'on apprécie séparément les effets de
cet empêchement sur la capacité de gain. Une certaine diminution de la
capacité de rendement fonctionnelle peut certes, dans le cas d'une
personne active, entraîner une perte de gain de la même importance,
mais n'a pas nécessairement cette conséquence. Si l'on voulait, dans le
cas des personnes actives, se fonder exclusivement sur le résultat de la
comparaison des activités, on violerait le principe légal selon lequel
l'invalidité, pour cette catégorie d'assurés, doit être déterminée d'après
l'incapacité de gain (ATF 128 V 29 consid. 1 et les références citées ; TF
9C_609/2009 du 15 avril 2010, consid. 5.2).
Chez une personne de condition indépendante, la comparaison
des résultats d'exploitation réalisés dans son entreprise avant et après la
survenance de l'invalidité ne permet de tirer des conclusions valables sur
la diminution de la capacité de gain due à l'invalidité que dans le cas où
l'on peut exclure au degré de vraisemblance prépondérante que les
résultats de l'exploitation aient été influencés par des facteurs étrangers à
l'invalidité. En effet, les résultats d'exploitation d'une entreprise
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16 -
dépendent souvent de nombreux paramètres difficiles à apprécier, tels
que la situation conjoncturelle, la concurrence, l'aide ponctuelle des
membres de la famille, des personnes intéressées dans l'entreprise ou des
collaborateurs. Généralement, les documents comptables ne permettent
pas, en pareils cas, de distinguer la part du revenu qu'il faut attribuer à
ces facteurs – étrangers à l'invalidité – et celle qui revient à la propre
prestation de travail de l'assuré (TF 9C_394/2009 du 8 janvier 2010,
consid. 2.3 et les références citées). Le point de savoir selon quelle
méthode le degré d'invalidité d'un assuré doit être évalué est une
question de droit.
b) En l'espèce, l'intimé a considéré qu'il convenait d'appliquer
la méthode générale de comparaison des revenus pour déterminer le
degré d'invalidité du recourant. Au regard de la particularité du cas
concret, ce choix ne peut être suivi. Les données comptables de
l'entreprise de l'assuré ne sauraient constituer une base valable pour
évaluer son incapacité de gain, car elles ne permettent pas de distinguer
la part du revenu qui résulte exclusivement de la prestation personnelle
de travail de l'intéressé de celle qu'il faut attribuer à des facteurs
étrangers. En effet, alors qu'il soutient avoir pu assumer seul le
chargement du mazout à la raffinerie, ainsi que la conduite du camion et
les tâches administratives (cela à tout le moins jusqu'à la seconde
opération de ses genoux en septembre 2005), le recourant a été contraint,
dans un premier temps, d'engager un employé lors de sa première
opération des genoux en janvier 1998, puis, après avoir renoncé à un
employé fixe, de recourir à des aides ponctuelles et régulières, cela
principalement pour la mise en place du tuyau pour le déchargement du
mazout (cf. enquête économique du 13 janvier 2006). Ces aides
ponctuelles et régulières – dont l'intimé ne disconvient pas de l'existence,
précisément au regard des atteintes à la santé particulièrement claires
comme de la personnalité de l'assuré – paraissent avoir contribué de
manière prépondérante à l'exercice de la profession comme à la
réalisation du chiffre d'affaires de l'entreprise et, partant, de son bénéfice
d'exploitation. A cela s'ajoute que les atteintes à la santé du recourant ont
progressivement porté sur sa capacité à rester à assis, respectivement à
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assumer des charges administratives de bureau. Partant, il n'est pas
possible de tirer des chiffres des bilans d'exploitation une appréciation
pertinente des effets sur la capacité personnelle de gain de l'assuré de la
diminution de sa capacité de rendement due à l'invalidité. En tout état de
cause, l'incapacité de gain de l'assuré ne saurait se confondre avec la
diminution du bénéfice d'exploitation de son entreprise, dans la mesure où
ce raisonnement fait fi des circonstances – étrangères à l'invalidité – qui
ont influencé celui-ci comme l'engagement de personnel supplémentaire
ou, le cas échéant, la perte d'une partie de la clientèle comme cela a été
invoqué par le recourant. En outre, la réduction du revenu tiré de l'activité
pour S.________, laquelle a pu procurer durant certaines années un revenu
non négligeable, paraît également liée à la péjoration de l'état de santé,
sans que l'on ait cherché à savoir quels champs d'activité ont pu se
trouver restreints ou exclus par une capacité de rendement amoindrie.
c) En définitive, comme déjà jugé par le Tribunal fédéral dans
une cause qui s'apparente à la présente s'agissant du recours à du
personnel supplémentaire (TF 9C_236/2009 du 7 octobre 2009, consid.
3.4), seule la procédure extraordinaire d'évaluation de l'invalidité est en
l'occurrence de nature à permettre, dans le cas particulier, une évaluation
conforme au droit fédéral des effets de l'atteinte à la santé sur la capacité
de gain de l'assuré. Il convient dès lors d'annuler la décision attaquée et
de renvoyer la cause à l'administration pour qu'elle applique la méthode
extraordinaire d'évaluation de l'invalidité, respectivement pondère par
cette méthode le taux d'incapacité de travail de 50%, tel que retenu dans
un premier temps pas l'ensemble des médecins, puis le taux d'incapacité
plus élevé, compte tenu d'une péjoration manifeste de l'état de santé de
l'assuré, dont l'intimé ne disconvient pas.
5.Au vu de ce qui précède, le recours, bien fondé, doit être
admis, la décision attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé à
l'OAI pour complément d'instruction et nouvelle décision, dans le sens des
considérants.
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Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer de
dépens (art. 52 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 10 avril 2008 par l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause étant
renvoyée audit office pour instruction complémentaire au sens
des considérants et pour nouvelle décision.
III. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
19 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :