403 TRIBUNAL CANTONAL AI 283/08 – 201/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 5 mars 2010
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffier :M. Laurent
Cause pendante entre : D.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 61 let. a LPGA; 69 al. 1bis LAI; 47 al. 2 et 3, 94 al. 1 let. c et 117 al. 1 LPA-VD
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le recours daté du 28 mai 2008, mis à la poste le 30 mai suivant, interjeté devant le Tribunal des assurances par D.________ à l'encontre de la décision du 22 avril 2008 de l'Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud, vu l'avis du 19 juin 2008 par lequel un délai au 19 juillet suivant a été impartit au recourant pour effecteur une avance de frais de 250 fr., avec l'avertissement qu'à défaut d'avance effectuée en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable, vu la lettre du 23 juillet 2008 par laquelle le recourant a demandé à être exempté de l'avance de frais requise, compte tenu de sa situation financière difficile, vu la lettre du 12 août 2008 par laquelle l'assistance judiciaire provisoire a été accordée au recourant, auquel un délai au 16 septembre suivant a été imparti pour requérir une décision du Bureau de l'assistance judiciaire, vu l'avis du 11 septembre 2008 impartissant au recourant un délai au 30 septembre suivant pour procéder à l'avance de frais requise ou produire une décision du Bureau de l'assistance judiciaire, vu la lettre du 8 octobre 2008 par laquelle le recourant a indiqué avoir été malade durant plusieurs semaines et avoir requis l'assistance judiciaire auprès du bureau compétent, de sorte qu'il demandait la prolongation du délai fixé au 30 septembre 2008, vu la lettre du 2 février 2010 par laquelle le juge instructeur a imparti au recourant un ultime délai au 17 février suivant soit pour procéder à l'avance de frais requise soit pour produire une décision du Bureau de l'assistance judiciaire,
3 - vu les art. 93, 94 al. 1 let. c et 117 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36); attendu que la LPA-VD, entrée en vigueur le 1 er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), que cette loi s'applique en l'espèce, bien que le recours ait été déposé avant son entrée en vigueur, conformément à l'art. 117 al. 1 LPA- VD, que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour connaître de la présente cause (art. 93 LPA-VD); attendu qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance- invalidité; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance- invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, dont le montant est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 fr. et 1'000 fr., qu'aux termes de l'art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent (al. 2), que selon l'al. 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans ledit délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours,
4 - qu'en l'espèce, le recourant a été invité a procédé à une avance de frais de 250 fr. ou à fournir une décision d'octroi de l'assistance judiciaire dans un délai prolongé au 17 février 2010, qu'il n'a toutefois pas versé l'avance frais requise ni fourni de décision du Bureau de l'assistance judiciaire dans le délai imparti, qu'il n'a en outre fourni aucune explication, qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours, qui doit être déclaré irrecevable (art. 47 al. 3 LPA-VD), que le juge unique est compétent pour rendre un prononcé d'irrecevabilité (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, en relation avec l'art. 27 al. 5 LPA-VD); attendu que la présente décision doit être rendue sans frais ni dépens (art. 61 let. a et g LPGA et 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. III. Il n'est pas alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du
5 - L'arrêt qui précède est notifié à : -D.________, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :