Appeal struck out as moot after bankruptcy estate closure

CASSO zd08-016600-ai28308-2012010bis/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales20 déc. 2010Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

S.________ had appealed an AI decision, but the appeal was never advanced because the required cost advance was not paid and legal aid was not granted. During the proceedings, S.________ died. The heirs repudiated the succession, bankruptcy of the estate was declared and later closed, and no creditor requested assignment of the litigation rights. The social insurance court therefore held that the appeal could no longer be pursued, declared the matter moot, and struck it from the docket without costs or dépens.

Regeste Omnilex

Art. 260 LP; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD: where the bankruptcy estate renounces pending litigation and no creditor requests cession of the right to conduct the proceedings, the action cannot continue and becomes devoid of object. In such a situation, the court removes the matter from the docket. If the case is struck off as moot, no court costs or party compensation are awarded, absent special grounds to the contrary (consid. 2-3).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 283/08 - 201/2010 bis (bis) C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 20 décembre 2010


Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffière :Mme Desscan


Cause pendante entre : Masse en faillite de la succession répudiée de feu S.________, de son vivant à Gimel, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le recours déposé le 30 mai 2008 devant le Tribunal des assurances par S.________ (ci-après : le recourant) à l’encontre de la décision du 22 avril 2008 rendue par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, vu l’avis du 19 juin 2008 par lequel un délai au 19 juillet suivant a été imparti au recourant pour effectuer une avance de frais de 250 fr., avec l’avertissement qu’à défaut d’avance effectuée en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable, vu les différents courriers échangés entre le recourant et la cour de céans au sujet de ladite avance de frais ou d’un éventuel octroi de l’assistance judiciaire, vu la lettre du 2 février 2010 par laquelle le juge instructeur a imparti au recourant un ultime délai au 17 février suivant soit pour procéder à l’avance de frais requise soit pour produire une décision du Bureau de l’assistance judiciaire, vu le non-paiement de ladite avance de frais ainsi que l’absence de décision du Bureau de l’assistance judiciaire, malgré cette ultime prolongation accordée, vu la décision du 5 mars 2010 rendue par la Cour des assurances sociales, qui succède au Tribunal des assurances, déclarant le recours irrecevable faute d’avance de frais, vu l’échec de la notification du 2 juin 2010, le recourant ayant changé de domicile, vu la notification du 17 juin 2010, venue en retour le 14 juillet 2010, avec la mention « décédé »,

  • 3 - vu le décès du recourant le 19 avril 2010, vu l’ordonnance rendue le 15 juillet 2009 par le Juge de Paix du district de Morges, prenant acte de la répudiation de tous les héritiers légaux de la succession du recourant et transmettant le dossier au Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte pour la suite de la procédure, vu le jugement rendu le 18 janvier 2010, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Côte, déclarant la faillite de la succession répudiée du recourant, vu le prononcé rendu le 24 septembre 2010 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte prononçant la clôture de la faillite de ladite succession, vu les pièces du dossier ; que la masse en faillite de la succession répudiée a renoncé à poursuivre le procès en cours et qu'aucun créancier n'a demandé la cession du droit de conduire le procès (art. 260 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), que, cela étant, la procédure ne peut plus être poursuivie en tant qu'elle concerne la masse en faillite précitée, que la cause, devenue sans objet, doit donc être rayée du rôle, sans frais ni dépens ;

attendu que la présente décision relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD).

  • 4 -

  • 5 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Justice de Paix du district de Morges -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

  • 6 -

Mots-clés

social insuranceinvalidity insuranceappealadvance on costsbankruptcy estaterepudiated successionmootnessstruck outcourt costsparty compensation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal could still be pursued after the bankruptcy estate renounced the pending litigation and no creditor assumed it

Solution extraite

No; the proceedings could no longer continue against the bankruptcy estate and the case had become without object.

Motifs extraits

Because the estate had renounced the lawsuit and no creditor requested assignment of the right to conduct the proceedings, there was no procedural basis to continue the appeal.

Question juridique clé

Whether the moot appeal should be removed from the docket and costs awarded

Solution extraite

The case was struck from the docket and no court costs or party compensation were ordered.

Motifs extraits

Once the matter became without object, it had to be removed from the docket; in these circumstances neither fees nor dépens were imposed.

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