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TRIBUNAL CANTONAL
AI 281/08 - 233/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:Mme Dormond Béguelin et M. Bidiville, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
N.________, à Morges, recourante, représentée par Me Dominique-Anne
Kirchhofer, avocate à Morges,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7 al. 1 et 8 al. 1 LPGA; 4 al. 1 LAI
C'est son avocat qui lui a conseillé de déposer cette demande, mais
elle argumente dans le dossier et dans l'entretien aussi avec le fait
qu'elle était déjà dans l'incapacité de travail pour des raisons de
santé depuis 1990. Mais nous ne trouvons aucune trace pour cette
allégation.
La biographie de l'assurée montre une situation avec de très
probables carences affectives, avec un père alcoolique et violent qui
s'est séparé de sa mère lorsque l'assurée avait six ans. Placée
partiellement chez les grands-parents, elle a vécu son enfance et sa
scolarité à Divonne en France.
Elle a fait ensuite l’équivalent d’un CFC d’employée de commerce et
a travaillé dans différents commerces de la région, en dernier dans
une banque privée où son deuxième mari était un des cadres
responsables. Il n’existe ensuite aucun document qui confirme une
incapacité de travail à partir de 1990. Il semble plutôt que la
situation matérielle de son mari permettait une situation sans travail
extérieur. Il existe un suivi chez son médecin de famille pour les
problèmes de dorsalgie en lien avec une malformation du pied
gauche depuis la naissance, lié à un raccourcissement de sa jambe.
Ce problème est évoqué jusqu’à ce jour. Notons dans ce contexte
qu’il n’existe pour ce problème aucune évaluation ou traitement
spécifique.
Une symptomatologie anxio-dépressive est décrite très précisément
en 2003, au moment où elle a été confrontée à « l’expulsion » de la
maison conjugale par voie judiciaire. Elle avait découvert une année
avant la relation extraconjugale de son mari avec sa meilleure amie,
ce qui a provoqué une déstabilisation de moyenne ampleur. Un mois
après le choc décrit, son état est tel que son médecin traitant
propose une hospitalisation en milieu psychiatrique. Madame
N.________ reste ici une journée et décide très vite de ne pas avoir
besoin d’une telle approche. Par la suite et jusqu’à ce jour, elle est
suivie en ambulatoire par un psychiatre installé.
A travers les descriptions de l’assurée qui font écho aussi chez son
médecin traitant et une enquêtrice de l’AI, on a l’image d’une
femme qui vit recluse chez elle, inhibée par l’anxiété, incapable de
prendre sa vie en main, très soutenue par le seul soutien que
représente son fils unique et à tout moment en proie à des crises de
panique et agoraphobique. Mais l’analyse fine des informations
obtenues (cf. chapitre anamnèse) montre aussi que l’assurée
-
dispose d’une voiture et l’utilise,
-
dispose de plusieurs médicaments anti-anxiolytiques,
-
nous dit que les crises ont diminué en ampleur,
-
utilise internet, lecture, télévision et autres moyens pour rester en
contact avec le monde extérieur,
-
nous dit que les problèmes agoraphobiques sont plutôt légers avec
par exemple évitement de foule et de grands magasins, mais sans
blocage social dans l’absolu.
Elle nous dit que chaque nouvel événement, comme par exemple
chaque visite de l’AI chez elle, examen d’expertise, séance du
tribunal, etc. est extrêmement chargé d’anxiété et la met dans des
-
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états de dysfonctionnement. Ceci est compréhensible, mais ne
présente pas en soi la preuve d’un caractère invalidant des
problèmes d’anxiété.
Nous avons vu en examen une femme très tendue, pleine
d’appréhensions, peu concentrée, envahie par des émotions
d’anxiété, peu structurée dans son récit, circonstanciée dans son
discours et instable dans son humeur. Des signaux neurovégétatifs
divers ont accompagné toutes ces émotions. Le contenu de son
discours était très centré sur l’ensemble de ses inhibitions et
incapacités. Le tableau était ainsi assez perturbé.
Par la suite, nous avons eu deux informations supplémentaires qui
se complètent partiellement. D’une part, contrairement à ses
allégations, l’assurée ne prend pas l’antidépresseur qu’elle nous a
indiqué. Sa non-observance met en doute une grande partie de ses
dires et de sa présentation. D’autre part, le témoignage de son
médecin traitant qui la connaît de longue date, nous parle d’une
fixation de l’assurée sur une vision d’incapacité de travail totale. Son
médecin a régulièrement essayé de la stimuler, de la convaincre de
ses ressources, mais toujours selon ses dires, sa patiente a mis tout
en échec pour maintenir un état de régression maladive et mobiliser
de l’aide autour d’elle. Autrement dit, ce témoignage évoque une
très forte composante comportementale et circonstancielle.
La demande de rente de l’assurée se situe dans un processus de
séparation- divorce, en forte conflictualité jusqu’à ce jour, où la
demande de rente semble instrumentalisée dans le but d’une
amélioration matérielle.
Il existe très certainement un fond anxieux, également l’expérience
de crises de panique dans le passé, mais cette problématique
semble maintenant majorée pour dépeindre une vision d’incapacité
dans tous les domaines de la vie. D’un côté, l’assurée nous donne
cette vision d’une femme qui ne peut plus rien faire sans aide et qui
est pratiquement en dépendance enfermée chez elle, de l’autre côté
elle dévoile un certain nombre d’activités et de ressources qui
contredisent la sévérité. Elle ne pouvait pas nier non plus qu’une
médication spécifique mise à sa disposition a participé à pouvoir
maîtriser certaines situations, voir diminuer l’ampleur de certaines
crises. Ceci correspond d’ailleurs tout à fait aux expériences
cliniques et la littérature; une invalidité pour cause de troubles
paniques, phobie sociale et tendance agoraphobique est plutôt rare.
VIII. Diagnostic et conclusions
Au stade actuel, l’évaluation diagnostique conclut à la présence de
trois notions. Il y a
-
d’intensité légère à moyenne,
-
circonstancielle et contextuelle dans une situation de déception et
de divorce pénible,
-
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-
insérée dans une forte conflictualité et tendance à la «
récupération »,
-
susceptible d’être améliorée si l’assurée décide à être observante.
Il existe finalement aussi ce que l’on pourrait appeler une certaine «
fragilité », associée à une tendance à la dépendance. Seulement, il
s’agit là aussi de notions mineures et non pathologiques en soi. A
noter aussi qu’en aucun cas l’on pourrait retenir un trouble de la
personnalité, car l’assurée a assumé depuis longtemps aussi une
insertion sociale, la mobilisation de ses ressources et un
fonctionnement professionnel correct.
On peut empathiquement tout à fait saisir l’immense déception de
vie que l’assurée a subi à travers l’adultère de son mari, mais nous
nous trouvons ici dans un élément d’ordre de « la vie dure » et non
dans une maladie en soi. Le processus qui est induit depuis 2003
(avec un trouble de l’adaptation au début) peut être défini à ce qui
est nommé « invalidation » et ceci avec aussi avec une forte
participation de l’assurée elle-même.
Il ressort de nos conclusions que, malgré la grande souffrance
subjective et les éléments de perturbation exposés, aucune
incapacité de travail ne peut être retenue au stade actuel.
On pourrait formuler d’un point de vue médico-théorique qu’il
existera certainement, une fois qu’il y a un traitement lege artis en
place, une légère diminution de rendement, du côté purement
psychiatrique, mais pas de restriction ou d’incapacité majeure. De
toutes façons, toute approche thérapeutique devrait dorénavant être
exactement protocolée et contrôlée ; il n’est plus possible de se
baser sur les énoncés de l’assurée. D’un point de vue médico-
théorique et thérapeutique, l’assurée a également un certain
nombre de possibilités d’évoluer, de recréer des contacts avec
l’extérieur, de s’insérer dans une vie sociale, tout ceci sous condition
qu’elle veuille bien participer".
S'agissant de la capacité de travail, l'expert estime que d'un
point de vue psychiatrique, l'assurée pourrait faire toutes les activités
accessibles avec sa formation et son expérience, des mesures de
réadaptation professionnelle n'étant cependant pas envisageables.
Le 26 avril 2007, l'assurée produit une copie du procès-verbal
de l'audience préliminaire du 20 février 2006, duquel il ressort que la
pension mensuelle qui lui est actuellement versée s'élève à 4'400 fr. à
compter du 1
er
mars 2006. Elle produit en outre un décompte de ses
charges mensuelles incompressibles établi au mois de janvier 2007 qui se
montent à 4'698 fr. 65, le minimum vital étant de 1'100 fr.
Dans un rapport d'examen SMR du 3 mai 2007, le Dr V.________
expose ce qui suit:
-
8 -
"Cette assurée de 48 ans, séparée, dépose une demande de rente le
12.1.2005 au motif d'atrophie congénitale de la jambe gauche et
problèmes psychiatriques. Titulaire d'un CAP de commerce, elle n'a
plus travaillé depuis 1990 et indique qu'elle est femme au foyer.
L'enquête ménagère retient cependant le statut d'active, bien que
l'assurée reçoive une pension de 4'400 CHF de son ex-mari.
Le rapport du médecin traitant, qui n'a pas revu sa patiente depuis
2003, mentionne un état dépressivo-anxieux et une obésité
morbide, sans indication d'incapacité de travail.
Le Dr G., psychiatre, retient le diagnostic d'attaques de
panique et agoraphobie (depuis 2001), et atteste une incapacité de
travail totale depuis sa prise en charge en septembre 2003.
Une expertise psychiatrique a donc été demandée au Dr P.
afin de préciser les limitations fonctionnelles objectives.
L'anamnèse révèle que la présente demande a été déposée à
l'instigation de l'avocat de l'assurée, dans le cadre d'une procédure
de divorce. Les plaintes consistent en des manifestations anxieuses
sous forme de tachycardie, difficultés respiratoires et autres troubles
somatiques. La fréquence et l'intensité des crises ne sont cependant
pas telles que l'assurée ne peut plus sortir; elle continue à utiliser sa
voiture pour faire ses courses, et a conservé des contacts sociaux de
base.
Hospitalisée à [...] en septembre 2003, elle met fin à son séjour
après seulement 24 heures. Les psychiatres retiennent le diagnostic
de difficultés avec la séparation.
Le status psychiatrique et la passation des tests permettent de
retenir les diagnostics figurant en première page [qui correspondent
à ceux posés par le Dr P., réd.]. Les dosages sanguins
montrent que l'assurée ne prend pas le traitement prescrit. L'expert
établit qu'il s'agit d'une atteinte d'intensité légère à moyenne,
circonstancielle et contextuelle dans une situation de déception et
de divorce pénible. Insérée dans une forte conflictualité avec
tendance à la récupération, et susceptible d'être améliorée par le
traitement.
Il conclut que, malgré la grande souffrance subjective, aucune
incapacité de travail ne peut être retenue.
Dans ces conditions, nous devons admettre qu'il n'y a pas de
maladie invalidante au sens de l'AI".
Par projet de décision du 11 mai 2007, l'OAI a proposé le rejet
de la demande, au motif que suivant l'expertise psychiatrique P.
du 29 mars 2007, l'intéressée ne présentait pas d'atteinte à la santé
entraînant une incapacité de travail dans son domaine de compétence, ou
dans une autre activité lucrative.
-
9 -
L'assurée a contesté les conclusions de l'expertise du Dr
P., lui reprochant notamment son parti pris à son endroit. Elle
réclame ainsi la mise en œuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique,
ainsi qu'une expertise sur le plan physique, jugeant les investigations de
l'OAI à cet égard insuffisantes; ceci fait, elle demande que son droit à une
rente d'invalidité soit réexaminé sur cette base. Elle a produit un rapport
du 19 juillet 2007 du Dr G., lequel se déclare surpris par la
discordance entre la description tant subjective qu'objective des
souffrances de l'assurée et les conclusions de l'expertise du Dr P..
Il relève qu'à la suite du Dr R., les différents intervenants notent
un syndrome dépressif majeur avec des troubles phobiques invalidants. Il
en conclut que dite expertise paraît contestable, l'assurée étant
actuellement objectivement en incapacité totale de travailler.
Dans un avis médical SMR du 27 septembre 2007, le Dr
J.________ s'est exprimé comme suit:
"Les reproches formulés à l'encontre du Dr P.________ par Me
Kirchhofer dans son Préambule ne sont pas du domaine médical et
nous nous abstiendrons par conséquent de tout commentaire.
Il est clair que nous devons tenir compte du handicap physique, qui
nous est parfaitement connu. A cet égard, l'atteinte somatique
n'entraîne aucune limitation fonctionnelle dans une activité
sédentaire ou semi-sédentaire légère. Nous considérons que
l'activité antérieure d'employée de banque est considérée comme
adaptée.
L'assurée ayant été considérée comme active à 100%, nous ne
devons pas tenir compte d'éventuels empêchements ménagers.
Le rapport SMR du 3.5.2007 a été établi sur la base d'une expertise
psychiatrique neutre du Dr P., psychiatre FMH. En cela, nous
avons respecté notre devoir d'instruction. Cette expertise est en
tous points médicalement probante.
Nous ne reviendrons pas sur le désaccord exprimé par le Dr
G., psychiatre traitant, lequel est naturellement enclin à plus
d'empathie qu'un expert neutre. Il s'agit là de l'appréciation
différente d'une situation identique. L'essentiel de son argumentaire
consiste simplement à dire que les observations de l'expert sont
fausses ! Il ne nous appartient pas de trancher, mais nous ne
saurions douter de la bonne foi du Dr P.________ dont les
compétences d'expert sont reconnues.
-
10 -
Pour ma part, je relève quelques incohérences dans les propos du Dr
G.. Exemple: il écrit que les différents intervenants médicaux
ont retenu un syndrome dépressif majeur, alors que lui-même,
pourtant psychiatre, ne mentionne pas ce diagnostic dans son
rapport initial du 24.5.2005."
Le Dr J. conclut de ce qui précède qu'une nouvelle
expertise n'est pas nécessaire, la position exprimée dans le rapport SMR
du 3 mai 2007 étant maintenue.
Dans sa décision du 24 avril 2008 accompagnée d'une lettre
du même jour, l'OAI a confirmé son préavis du 11 mai 2007, se fondant sur
l'expertise du Dr P.. Il expose aussi que les remarques des
médecins traitant de l'assurée reflètent une différence d'appréciation
d'une situation identique, que l'aspect somatique a été pris en compte
dans l'évaluation de l'exigibilité et qu'il a retenu un statut d'active à 100%
sur la base de l'enquête ménagère d'août 2005, si bien qu'il n'y a pas lieu
de se référer à des empêchements ménagers. Partant, le droit à des
prestations AI est refusé.
B.Représentée par Me Dominique-Anne Kirchhofer, N.
recourt par acte du 29 mai 2008 contre la décision du 24 avril 2008. Elle
conclut avec suite de frais et dépens principalement à l'octroi d'une rente
entière d'invalidité; subsidiairement, elle réclame le droit à des mesures
de réadaptation et à la prise en charge par l'AI des frais y relatifs, y
compris le versement d'une rente, subsidiairement d'une indemnité
journalière; elle conclut, plus subsidiairement, à l'annulation de la décision
entreprise, le dossier étant retourné à l'OAI pour nouvelle décision après
avoir mis en œuvre une nouvelle expertise physique et psychiatrique. Elle
fait pour l'essentiel valoir que la décision litigieuse ne refuse les
prestations AI qu'au regard des conclusions de l'expertise psychiatrique du
Dr P.. En outre, l'OAI aurait fait fi, pour apprécier sa capacité de
travail, des limitations fonctionnelles mises en lumière par le Dr
G.. L'examen auquel a procédé l'autorité intimée serait donc
incomplet, de sorte que la décision querellée serait entachée d'arbitraire.
-
11 -
Dans sa réponse du 24 septembre 2008, l'OAI propose le rejet
du recours.
En réplique, la recourante maintient le 17 décembre 2008 les
arguments développés dans son mémoire de recours et renouvelle sa
requête tendant à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise portant à la
fois sur les atteintes physiques et psychiques. Elle maintient également les
conclusions prises dans son recours.
Dupliquant le 28 janvier 2009, l'OAI conclut au rejet de la
requête d'expertise ainsi qu'au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours devant le tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été
déposé en temps utile devant le tribunal compétent et selon les formes
prescrites par la loi (art 61 let. b LPGA et 79 LPA-VD). Il est donc recevable.
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009
et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est
immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition
transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être
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tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi
cantonale vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la
valeur litigieuse vraisemblablement supérieure à 30'000 fr. s'agissant
notamment d'un refus de rente (cf. Exposé des motifs du projet de LPA-
VD, pp. 46-47).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si la
recourante présente, en raison d'une atteinte à la santé, une diminution
de sa capacité de travail et de sa capacité de gain qui lui ouvrirait le droit
à des prestations de l'assurance-invalidité.
3.a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu
que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec
celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement
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être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité; un degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart
de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-
rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-quarts
de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à une rente
entière.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p. 64; TFA I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.2).
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
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14 -
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références citées; 134 V
231 consid. 5.1).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients; ainsi, il convient en principe d'attacher plus de
poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF
125 V 351 consid. 3b/cc et les réf.; VSI 2001 p. 106, consid. 3b/cc). Il faut
toutefois relever qu'un rapport médical ne saurait être écarté pour la
simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant ou qu'il a été
établi par un médecin se trouvant dans un rapport de subordination vis-à-
vis d'un assureur (TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008, consid. 5.2).
Selon la jurisprudence, on ne saurait remettre en cause une
expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants
ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces
médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant
été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment
pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (cf. TF
9C_142/2008 du 16 octobre 2008, consid. 2.2).
4.a) En l'occurrence, la recourante soutient que les affections
physiques n'ont pas fait l'objet d'examens suffisants.
L'office intimé fait quant à lui valoir que les limitations
physiques ont été examinées par le SMR, et que le degré d'invalidité doit
être évalué uniquement selon la méthode de la comparaison des revenus.
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b) On relève tout d'abord qu'en ce qui concerne le plan
somatique, les diagnostics posés par les Drs R.________ et G.________
n'affectent pas la capacité de travail. Ces deux praticiens reconnaissent en
effet tous deux que la recourante présente une malformation congénitale
de la jambe gauche et du pied gauche, mais estiment que ce problème
orthopédique est sans incidence sur la capacité de travail. Pour remédier à
cette infirmité, l'OAI a pris en charge la remise de moyens auxiliaires, dès
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moyenne ampleur. Un mois après le choc décrit, son état est tel que son
médecin traitant propose une hospitalisation en milieu psychiatrique.
Madame N.________ reste ici une journée et décide très vite de ne pas avoir
besoin d'une telle approche. Par la suite et jusqu'à ce jour, elle est suivie
en ambulatoire par un psychiatre installé".
Dans sa correspondance du 19 juillet 2007, le Dr G.________,
psychiatre traitant, ne pose pas de nouveaux diagnostics. Il relève
toutefois que les différents intervenants notent un syndrome dépressif
majeur avec des troubles phobiques invalidants. Or, lui-même n'a jamais
posé le diagnostic de syndrome dépressif majeur. C'est ainsi qu'il écrit
dans son rapport du 24 mai 2005 que la recourante présente une forte
angoisse, sort très peu, craint les foules, souffre de troubles du sommeil et
de fatigue. Il relève par ailleurs qu'elle est collaborante, bien orientée,
avec cependant un discours rétréci sur les difficultés actuelles (divorce en
cours), sans trouble de concentration et mnésique, sans trouble de la
lignée psychotique, une légère tendance obsessionnelle ainsi qu'une
thymie essentiellement angoissée étant observées. Il note également une
baisse de la sociabilité.
Quant à l'expert, il constate lui aussi un sommeil de mauvaise
qualité ainsi qu'une hypersomnolence diurne (rapport d'expertise, p. 7). Il
n'y a pas non plus de symptôme de la lignée psychotique (p. 13). Une
diminution de la sociabilité est évoquée (p. 16). Il relève un discours très
centré sur l'ensemble des inhibitions et incapacités (p. 20), la situation de
la recourante étant significative avec un tableau anxio-dépressif, de
nombreux signaux neurovégétatifs et des troubles cognitifs. C'est ainsi
que le diagnostic de dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme
constitue une atteinte circonstancielle et contextuelle dans une situation
de déception et de divorce pénible. Cela étant, les observations cliniques
conduisent l'expert à retenir un tableau psychopathologique "chargé" (p.
16), ceci essentiellement en raison d'une souffrance subjective. Pour
l'expert, il existe en effet une certaine fragilité, associée à une tendance à
la dépendance. Il s'agit cependant selon lui de notions mineures et non
pathologiques en soi. Il souligne qu'en aucun cas un trouble de la
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personnalité ne pourrait être retenu, car la recourante a assumé depuis
longtemps une insertion sociale, la mobilisation de ses ressources et un
fonctionnement professionnel correct. Si l'expert saisit l'immense
déception ressentie par l'assurée à travers l'adultère de son mari, il ne
s'agit pas pour autant à ses yeux d'une maladie en soi, mais d'un élément
ressortant à la "dureté de la vie". L'expert retient que c'est depuis 2003
que ce processus est induit, avec une forte participation de l'assurée. Pour
sa part, la recourante fait remonter ses problèmes psychologiques à 2001
à la suite du décès de sa mère l'année précédente et aux problèmes
conjugaux qui ont suivi (Enquête économique sur le ménage, p. 1). Quant
au Dr G., il date l'apparition des attaques de panique et de
l'agoraphobie à la fin de l'année 2001, relevant le caractère "difficile" de la
procédure de divorce alors en cours. L'expert P. conclut ainsi à une
grande souffrance subjective imputable aux difficultés personnelles
rencontrées par la recourante, "une très forte composante
comportementale et circonstancielle" étant relevée. De ce qui précède,
l'expert en infère qu'il n'existe aucune incapacité de travail, et précise que
la recourante a également la possibilité d'évoluer, de recréer des contacts
avec l'extérieur et de s'insérer dans une vie sociale, à condition qu'elle
veuille bien participer. A cet égard, l'expert souligne que contrairement à
ses allégations, la recourante ne prend pas l'anti-dépresseur qui lui a été
administré, d'où une mise en doute d'une grande partie de ses dires et de
sa présentation, ce qui est corroboré par le témoignage du Dr R.________
qui évoque une fixation de la recourante sur une vision d'incapacité de
travail totale, ses tentatives pour la stimuler et la convaincre de ses
ressources ayant échoué dès lors que la recourante a tout mis en échec
pour maintenir un état de régression maladive et mobiliser de l'aide
autour d'elle. Le bref rapport du Dr G.________ du 19 juillet 2007 ne fait pas
vraiment état d'éléments qui auraient été méconnus ou ignorés par
l'expert. Il apparaît donc bien plutôt comme une appréciation différente
d'éléments identiques, l'essentiel de son argumentation consistant à faire
part de son désaccord avec les conclusions de l'expert P.________.
Rendue au terme d'une étude fouillée de l'ensemble du dossier
médical (y compris les avis des médecins traitants consultés par la
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19 -
recourante) à l'issue d'examens cliniques approfondis, l'expertise du Dr
P.________ du 29 mars 2007 remplit toutes les exigences auxquelles la
jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document (cf. supra
consid. 3b). Quant au manque d'objectivité reproché à l'expert par la
recourante, il n'entache à vrai dire nullement les conclusions de
l'expertise, lesquelles ne sont infirmées par aucune pièce médicale versée
au dossier.
d) Sur le vu de ce qui précède, l'existence d'une atteinte
physique ou psychique ouvrant le droit à des prestations d'assurance
(rente, mesures de réadaptation professionnelle et médicales) doit être
niée.
e) Au demeurant, la mise en œuvre d'une expertise
complémentaire, demandée par la recourante, n'apporterait selon toute
vraisemblance aucune constatation nouvelle, mais uniquement une
appréciation médicale supplémentaire sur la base d'observations
probablement identiques à celles des médecins déjà consultés. Il apparaît
dès lors superflu d'administrer d'autres preuves et la conclusion
subsidiaire de la recourante devrait être également rejetée (sur
l'appréciation anticipée des preuves; cf. ATF 122 II 464 consid. 4a, 122 III
219 consid. 3c, 120 Ib 224 consid. 2b, 119 V 335 consid. 3c et la
référence).
f) En définitive, la décision attaquée échappe à la critique en
tant qu'elle retient, sur la base d'un dossier complet, en particulier sur le
plan médical, que la recourante ne présente pas d’atteinte à la santé
invalidante au sens de l’assurance-invalidité.
5.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté.
b) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l’art. 61 let. a
LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur
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20 -
l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En
l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la
recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée rendue le 24 avril 2008 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Dominique-Anne Kirchhofer, avocate (pour N.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :