402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 277/08 - 385/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:MmesThalmann et Lanz Pleines
Greffière:MmeTrachsel
Cause pendante entre :
S.________, à Begnins, recourante, représentée par Me Jean Jacques
Schwaab, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 LPGA
-
4 -
raison essentiellement de facteurs contextuels (conflit conjugal, prochain
départ du fils cadet du domicile familial) et sociaux.
L'OAI a fait procéder, par l'un de ses services, à une enquête
économique sur le ménage. Du rapport de l'enquête du 13 octobre 2004, il
ressort que l'assurée défend un statut d'active à 100 % et qu'elle présente
un taux de 67,5 % d'empêchements dans ses tâches ménagères.
Sur la base des ces nouveaux éléments, l'OAI a rendu une
nouvelle décision, le 2 novembre 2004, niant le droit à toutes prestations.
C. L'assurée a déposé une seconde demande de prestations AI, le
19 octobre 2005, qui a été rejetée par l'OAI en date du 1er décembre
suivant, au motif qu'aucun fait nouveau n'était allégué.
Par courrier du 16 février 2006 à l'OAI, le Dr W.________ a fait
observer que les radiographies qui avaient été effectuées l'année
précédente révélaient la présence d'une cervicarthrose basse avec
spondylose antérieure marquée et discopathie, de même qu'une arthrose
et une spondylose à l'étage dorsal inférieur (D7 à D10). Selon ce médecin,
ces lésions expliquaient une partie des douleurs présentées par l'assurée.
D.Faisant valoir une aggravation de son état de santé, l'assurée
a déposé une troisième demande de prestations AI, le 10 mars 2006,
sollicitant l'octroi de mesures médicales de réadaptation spéciales. Le 12
juin 2006, elle a déposé également une demande d'allocation pour
impotent.
Dans un rapport du 23 mars 2006, le Dr W.________ a posé les
diagnostics d'arthrose cervicale et dorsale existant depuis 2005, de
fibromyalgie et d'état dépressif existant respectivement depuis 1998 et
1999, justifiant une incapacité de travail entière depuis 1998. Il considérait
que l'état de santé se péjorait et que la présence de la cervicarthrose
basse avec spondylose antérieure marquée, de la discopathie, de
l'arthrose et de la spondylose à l'étage dorsal inférieur (D7 à D10) étaient
-
5 -
à mettre dans le cadre de la fibromyalgie, qui ne s'avérait ainsi plus seule
responsable des douleurs chroniques et invalidantes. D'après ce médecin,
les douleurs et la limitation des mouvements perturbant la vie sociale de
l'assurée étaient à l'origine de son état dépressif accentuant sa boulimie.
Après l'étude de ces nouveaux éléments, le SMR a mis en
œuvre un examen de médecine interne et de rhumatologie qui a donné
lieu à un rapport du 8 novembre 2006 établi par le Dr M.,
spécialiste FMH en médecine interne et en rhumatologie. Ce spécialiste a
retenu les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail de
discrets troubles statiques et dégénératifs rachidiens étagés et d'excès
pondéral – status après by-pass gastrique le 13 mars 2006. L'expert était
d'avis que ces troubles ne justifiaient et n'avaient jamais justifié une
incapacité de travail de longue durée et que celle-ci était limitée
exclusivement par les contraintes détaillées par la Dresse X. dans
son expertise de février 2004. Comme cette dernière, le Dr M.________
reconnaissait une capacité de travail de 70 % dans l'activité habituelle
comme dans une activité adaptée. Sa position était motivée comme il suit
:
"Cliniquement, on est en présence d'une assurée collaborante,
présentant certes ses plaintes avec beaucoup de minutie, mais sans ostentation
particulière, sans altération mnésique ni altération du cours de la pensée.
L'examen général est dans les normes, hormis un excès pondéral
qui peut être considéré comme mineur, eu égard à la situation préexistante.
L'examen neurologique est normal. L'examen ostéoarticulaire est également
normal. Certes, Mme S.________ annonce quelques douleurs à la palpation de
certains sites qualifiés de classiques de la fibromyalgie, mais ceci uniquement
lorsqu'on l'interroge spécifiquement pour savoir si l'endroit est douloureux, alors
que lorsque les mêmes sites sont palpés avec la même vigueur mais à son insu,
elle ne signale aucune gêne particulière. On ne peut donc parler de fibromyalgie.
Lors du présent examen, on ne disposait pas de clichés
radiologiques. Néanmoins, figurent au dossier des descriptions radiologiques
récentes du rachis cervico-dorso-lombaire, faites par un spécialiste en radiologie,
qui ne révèlent que des troubles banals, eu égard à l'âge.
Les constatations somatiques objectives sont donc minimes et hors
de proportion avec l'importance des plaintes subjectives. L'observation faite par
le somaticien se rapproche donc des constatations de la Dresse X.________ qui
concluait à un trouble douloureux somatoforme.
Il n'y a donc, au sens strict, pas de pathologie somatique
incapacitante dans les activités de femme au foyer, maman de jour et
antérieurement ouvrière d'usine que l'assurée exerce ou a exercées.
-
6 -
Les limitations fonctionnelles se bornent aux règles usuelles du
protection du rachis : nécessité d'alterner une fois par heure la position assise et
la position debout, pas de soulèvement régulier de charges d'un poids > 6 kg,
pas de port régulier de charges d'un poids > 10 kg, pas de travail en porte-à-faux
statique prolongé du tronc".
Le Dr D., spécialiste FMH en neurologie, dans un
rapport du 4 avril 2007, et le Dr W., dans un rapport du 28 juin
2007, se sont bornés à expliquer qu'aucune évolution significative n'était à
attendre et ont conclu à un état dépressivo-anxieux chronique.
Le 6 novembre 2007, l'OAI a communiqué à S.________ un
préavis niant le droit à une rente d'invalidité, lui reconnaissant, dès le
mois de février 2004, une capacité de travail de 70 % dans l'activité
habituelle de maman de jour comme dans n'importe quelle autre activité
adaptée, des limitations fonctionnelles justifiant un abattement de 10 %
sur son revenu d'invalide. L'OAI retenait un degré d'invalidité de 37 %.
L'assurée a contesté ce préavis par lettre du 23 décembre
2007, reprochant à l'OAI d'avoir sous-estimé le taux d'abattement pris en
compte en raison des limitations liées à son âge, à ses années de services,
à sa nationalité à la catégorie de son permis de séjour et à son taux
d'occupation, précisant qu'un taux de 15 à 20 % était justifié. D'autre part,
elle critiquait la position de l'OAI, lui faisant grief de s'être fondé sur les
conclusions de l'expertise de la Dresse X., datant du mois de
février 2004, soit de trois ans avant la prise de la décision, ainsi que sur
l'avis du 8 janvier 2007 du Dr M. du SMR. Elle se prévalait des
derniers rapports médicaux des Drs D., lui reconnaissant une
incapacité de travail totale et W. et G.________, qui mettait
respectivement en évidence les diagnostics de discopathies non révélées
jusqu'alors et d'état dépressif chronique avec anxiété.
Le 18 février 2008, l'OAI a communiqué à l'assurée un préavis
de refus d'octroi d'une allocation pour impotent, constatant qu'elle ne
présentait aucune atteinte psychique ou somatique invalidante, entraînant
des empêchements à exécuter les actes ordinaires de la vie.
-
7 -
Dans un rapport établi le 19 mars 2008, le Dr G.________ a
considéré que :
"les symptômes psychiques (...) sont apparemment résolus, mais les
tensions psychiques qu'ils exprimaient ont ensuite évidemment participé à la
genèse de la fibromyalgie dont la patiente souffre actuellement. (...)".
Il notait que l'assurée ne suivait alors pas de traitement
psychologique. Il n'émettait pas un pronostic favorable sur le plan de la
capacité de travail, en ce sens qu'une amélioration de l'état général de la
patiente semblait très peu probable.
Par décision du 16 avril 2008, l’OAI a confirmé son préavis du
18 février 2008, refusant ainsi l’octroi d’une allocation pour impotent,
constatant que l'assurée ne présentait aucune atteinte psychique ou
somatique invalidante. Le 28 avril suivant, l'office a également dénié le
droit à une rente, reprenant ainsi les conclusions de son préavis du 6
novembre 2007.
E.S.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
des assurances le 29 mai 2008, concluant, sous suite de frais et dépens,
au renvoi de la cause à l'OAI pour complément d'instruction dans le sens
des considérants. La recourante reproche à l'OAI d'avoir privilégié l'avis de
la Dresse X., alors même que le diagnostic de fibromyalgie n'avait
pas encore été posé à l'époque de l'examen, au détriment des avis des
Drs D., W.________ et G.________ qui posent quant à eux le
diagnostic de fibromyalgie. Elle requiert par conséquent la mise en œuvre
d'une expertise pluridisciplinaire.
Dans sa réponse du 24 septembre 2008, l'OAI conclut au rejet
du recours.
La mise en œuvre d'une expertise bidisciplinaire a été confiée
par le juge instructeur aux Drs R., spécialiste FMH en rhumatologie
et médecine interne et P., spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, au Bureau romand d'expertises médicales (ci-après :
-
8 -
BREM). Déposé le 11 juin 2009, leur rapport ne rend compte d'aucun
diagnostic au plan somatique ou psychiatrique ayant une répercussion sur
la capacité de travail. Du point de vue somatique, les spécialistes
décrivent une assurée au discours quelque peu contradictoire, vive, bien
mobile avec une gestuelle tout à fait fluide et harmonieuse, soignée de sa
personne, organisée, avec un discret excès pondéral, à l'état général
amélioré et ayant moins de douleurs aux articulations portantes (genoux,
pieds) en dépit de lésions dégénératives débutantes confirmées. Ils
observent que le traitement chirurgical de l'obésité est bien toléré et a
donné un excellent résultat. Les experts confirment l'existence des
atteintes dégénératives évoquées dans la liste des diagnostics, précisant
que l'évolution est banale pour des lésions compatibles avec l'âge de
l'assurée. Selon le descriptif du poste de travail donné par l'ancien
employeur, ils admettent qu'il résulte une capacité de travail entière du
point de vue somatique. Du point de vue psychiatrique, les spécialistes ne
mettent pas en évidence de signes cliniques d'une intensité suffisante
pour poser le diagnostic de trouble dépressif, même léger. Ils ne
retiennent plus le diagnostic de dysthymie posé en 2004 par la Dresse
X.________ mais se rallient aux constations du Dr G., pour qui
l'expertisée reste focalisée sur son tableau douloureux. Les spécialistes
estiment qu'S. présente plus vraisemblablement un syndrome
douloureux somatoforme persistant (F45.4) qu'une fibromyalgie au sens
strict. Après discussion des critères de pronostic, selon la jurisprudence du
TFA, au vu de l'absence de comorbidité psychiatrique, les experts
considèrent que le syndrome douloureux somatoforme persistant ne doit
pas être rangé dans la catégorie des diagnostics entraînant une limitation
de la capacité de travail.
Dans ses déterminations du 6 juillet 2009, l'OAI, se ralliant à
l'avis des spécialistes du BREM, a modifié les conclusions de sa décision du
28 avril 2008, en ce sens que le préjudice économique et donc le taux
d'invalidité sont nuls, la recourante ne présentant aucune incapacité de
travail, tant dans son activité habituelle que dans toute activité adaptée,
et a conclu au rejet du recours.
-
9 -
Invitée à se déterminer, la recourante n'a pas fait usage de
son droit.
E n d r o i t :
1.a) A teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), en vigueur depuis le 1er janvier 2009, les causes pendantes
devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée
en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours est déposé en temps utile
(art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, RS 830.1]) ; il satisfait en outre aux autres
conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable en la
forme.
2.Est litigieuse en l'espèce la question du taux d’invalidité de la
recourante et de son éventuel droit à une rente AI.
a) La recourante soutient être atteinte de fibromyalgie et se
prévaut des derniers rapports médicaux établis par les Drs D., lui
reconnaissant une incapacité de travail totale, W. et G.________
mettant en évidence respectivement des discopathies non révélées
jusqu'alors et un diagnostic d'état dépressif chronique avec anxiété.
Pour sa part, l’OAI privilégie dans un premier temps l’avis de la
Dresse X.________ et reconnaît à la recourante une capacité de travail de
70 % dans l'activité habituelle de maman de jour comme dans n'importe
-
10 -
quelle autre activité adaptée à partir du mois de février 2004, retenant un
degré d'invalidité de 37 %, n'ouvrant pas le droit à une rente ; dans un
second temps, l'OAI se fonde sur les nouvelles conclusions des experts
P.________ et R.________ du BREM et retient que les troubles dont souffre la
recourante ne sont plus invalidants au sens de la jurisprudence, de sorte
qu’il n'y a pas lieu de retenir un degré d’invalidité, ni un préjudice
économique.
b) Selon l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute
perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique ; en cas d'incapacité de travail de longue durée,
l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité.
En vertu de l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute
diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
D’après l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
Cette invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 4 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]).
Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de
rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50% au moins, aux trois-quarts d'une rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
-
11 -
c) Parmi les atteintes à la santé psychique qui peuvent
provoquer une invalidité au sens des normes en vigueur, il faut
mentionner – outre les maladies mentales proprement dites – les
anomalies psychiques qui équivalent à des maladies. Pour déterminer si
une atteinte à la santé psychique entraîne une invalidité, il faut établir si
et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son atteinte à la santé
psychique, exercer une activité que le marché du travail lui offre, compte
tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici de savoir quelle activité
peut raisonnablement être exigée dans son cas. La mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Pour
admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la
santé psychique, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité
lucrative insuffisante ; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu
d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut,
pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou – comme
condition alternative – qu'elle est même insupportable pour la société (ATF
135 V 215 consid. 6.1.1 et la référence).
Dans les cas de troubles somatoformes douloureux, il existe
une présomption selon laquelle cette atteinte à la santé ou ses effets
peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible.
La jurisprudence a étendu cette présomption au diagnostic de
fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4.2.1 ; TF 9C_547/2008 du 19 juin
2009, consid. 2.2). Le caractère non exigible de la réintégration dans le
processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur
intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet
effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des
ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si
ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas
en cas à la lumière de différents critères. On retiendra, au premier plan, la
présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son
acuité et sa durée. Peut constituer une telle comorbidité un état dépressif
majeur. Toutefois, le diagnostic de trouble dépressif ne suffit pas à établir
l'existence d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée
importante au sens de la jurisprudence. En effet, selon la doctrine
-
12 -
médicale (cf. notamment Dilling/Mombour/Schmidt [éd.], Internationale
Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4ème éd., p.
Les conclusions de l'expertise judiciaire, réalisée par les
spécialistes du BREM, corroborent pour l'essentiel les observations
cliniques de la Dresse X.. Les experts n'ont néanmoins pas retenu
de signes cliniques d'une intensité suffisante pour retenir le diagnostic de
trouble dépressif, même léger, ni celui de dysthymie posé en 2004 par
cette dernière. A cet égard, ils se rallient bien plutôt aux constatations
exposées en 2003 et 2008 par le Dr G., pour qui l'expertisée reste
focalisée sur son tableau douloureux. En outre, ils estiment, tout comme la