TRIBUNAL CANTONAL
AI 274/08 – 89/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:Mme Rossier et M. Zbinden, assesseurs
Greffier :M. Laurent
Cause pendante entre :
J.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Pierre Bloch, à
Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7, 8, 16, 17 al. 1, 56 al. 1 LPGA; 69 al. 1 let. a LAI; 88a al. 1
RAI; 2 al. 1 let. c, 93 al. 1 let. a et 117 al. 1 LPA-VD
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E n f a i t :
A.a) J.________ (ci-après: l'assurée), née le 6 septembre 1957,
mariée et mère de quatre enfants, a travaillé depuis 1995 comme
employée de production à plein temps chez H.________ SA. Elle a déposé le
2 mai 2002 une demande de prestations de l'assurance-invalidité (ci-après
: AI) pour adultes, tendant à l'octroi d'une rente.
b) Dans un rapport médical du 25 mai 2002 adressé à l'Office de
l'AI pour le canton de Vaud (ci-après : OAI), le Dr L., spécialiste
FMH en oto-rhino-laryngologie, du Centre médico-chirurgical V., a
indiqué qu'il suivait l'assurée depuis le 22 mars 2001 en raison d’une
affection mal systématisée de la sphère ORL ainsi que d’une affection
d’ordre psychiatrique sévère ne lui permettant pas de reprendre une
activité professionnelle quelle qu’elle fût. Il a posé les diagnostics de
vertiges somatoformes, état dépressif sévère et status après infection à
Hélicobacter pylori. Il a précisé que dès le début des plaintes, l'assurée
avait été confiée au Dr F., spécialiste FMH en oto-rhino-
laryngologie, au CHUV, dont la dernière appréciation datait du 20 mars
2002, et que l’évolution était stationnaire en dépit des diverses
médications proposées et de la prise en charge psychothérapeutique;
l'assurée avait consulté plusieurs psychothérapeutes, sans grande
amélioration même avec le soutien de différents médicaments. Le Dr
L. estimait, compte tenu des éléments dont il disposait, que
l'assurée devait pouvoir bénéficier d’une rente de l'Al à 100% pour des
raisons psychiatriques, et invitait l'OAI à s'adresser au psychiatre qui la
suivait à l'époque, le Dr Y..
Dans un rapport médical du 26 février 2003 adressé à l'OAI, le
Dr Y., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a posé les
diagnostics suivants ayant une répercussion sur la capacité de travail de
l'assurée : trouble dépressif majeur chronique et trouble de conversion
avec présentation mixte (symptômes moteurs et sensoriels). Selon ce
praticien, l'assurée présentait, depuis le mois de mars 2001 et pour une
durée indéterminée, une incapacité totale de travail dans toute activité, la
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pathologie étant trop handicapante pour envisager en l'état toute mesure
professionnelle.
c) Par décision du 16 janvier 2004, l'OAI a constaté qu'à
l'échéance du délai d'attente d'une année pour juger de la présence d'une
invalidité, soit le 15 mars 2002, l'assurée présentait une incapacité de
travail et de gain totale. Il lui a donc reconnu le droit à une rente entière
d'invalidité dès le 1
er
mars 2002.
d) Dans le cadre de la révision d'office, prévue au mois de février
2005, l'OAI a repris l'instruction de la cause.
Dans un rapport médical du 12 mars 2005 adressé à l'OAI, le
Dr L.________ a posé les mêmes diagnostics que dans son rapport du 25
mai 2002 et a indiqué que la situation avait peu changé en comparaison
avec l'état de santé ayant abouti à l'octroi d'une rente de l'AI à 100%.
Dans un courrier du 12 octobre 2005, le Dr Y., ancien
psychiatre traitant de la recourante, a informé l'OAI que l'assurée avait
rompu sa prise en charge psychiatrique au mois d'août 2004 et qu'à la
dernière consultation, en juillet 2004, sa situation était inchangée et tout à
fait superposable à celle décrite dans le rapport du 26 février 2003.
e) L'OAI a alors convoqué l'assurée pour un examen
psychiatrique au Service médical régional AI (ci-après : SMR), qui a eu lieu
le 21 mars 2007. Dans un rapport d'examen psychiatrique SMR du 21 mai
2007, contresigné par la Dresse Z., la Dresse A.________, ancien
chef de clinique adjoint en psychiatrie, a exposé ce qui suit:
"Notre examen clinique psychiatrique n’a pas montré de dépression
majeure, de décompensation psychotique, d’anxiété généralisée,
d’attaque de panique, de trouble phobique, de trouble de la
personnalité morbide, de perturbation de l’environnement
psychosocial, de syndrome douloureux somatoforme persistant, de
trouble dissociatif (de conversion), ni de limitation fonctionnelle
psychiatrique invalidante.
L'épisode dépressif moyen avec syndrome somatique est en
rémission complète, et ceci probablement depuis août 2004, quand
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l’assurée a rompu la prise en charge psychiatrique ambulatoire. Par
ailleurs, en tout cas depuis 2005, elle n’a aucun traitement
médicamenteux psychotrope.
En l’absence d’un véritable sentiment de détresse, qui fait partie du
syndrome douloureux somatoforme persistant, nous n’avons pas
retenu ce diagnostic. Les plaintes amplifiées verbalement par
l’assurée sont anamnestiques, sans aucun signe de souffrance
objectivable, et sans attirer notre empathie. Elle consulte son
médecin traitant une fois tous les 2 mois et demi, n’a aucune prise
en charge spécifique, aucun traitement médicamenteux
psychotrope, et garde néanmoins un fonctionnement social normal.
Les critères cliniques de la ClM-10 ne sont pas réunis.
Nous n’avons pas retenu le diagnostic de troubles dissociatifs (de
conversion) qui reposent sur la présence de caractéristiques
cliniques propres à chaque trouble dissociatif, l’absence de tout
argument en faveur d’un trouble physique pouvant rendre compte
des symptômes, la mise en évidence d’argument en faveur d’une
origine psychologique, c’est-à-dire d’une relation temporelle
manifeste entre la survenue du trouble et celle d’un événement
stressant, d’un problème traumatisant ou d’une perturbation des
relations interpersonnelles (même si ces problèmes sont niés par le
sujet). Selon la CIM-10, en l’absence d’argument en faveur d’une
cause psychologique, le diagnostic doit rester provisoire, et on doit
poursuivre les explorations somatiques et psychologiques, Or, notre
assurée ne présente pas de trouble dissociatif de la motricité et des
organes des sens, ni de trouble moteur dissociatif, ni de convulsion
dissociative, ni d’anesthésie dissociative et atteinte sensorielle, ni de
trouble dissociatif mixte, ou d’autre trouble dissociatif.
A l’examen clinique, l’assurée est détendue, souriante, et elle
présente une amplification verbale des plaintes anamnestiques
seulement, et qu’elle ne présente plus actuellement.
En conclusion, suite à une amélioration de son état, qu’on peut
situer en août 2004 quand elle a arrêté la prise en charge
psychiatrique ambulatoire, la capacité de travail est entière dans
toute activité."
B.a) Le 21 juin 2007, l'OAI a adressé à l'assurée un projet de
décision de suppression de rente dès le premier jour du deuxième mois
suivant la notification de la décision, en exposant qu'il ressortait des
rapports médicaux au dossier et de l'examen clinique du SMR que son état
de santé s'était amélioré depuis le mois d'août 2004 et que, dès le mois de
septembre 2004, une capacité de travail de 100% pouvait
raisonnablement être exigée d'elle dans son ancienne activité d'ouvrière
pâtissière comme dans toute autre activité; le degré d'invalidité étant
ainsi nul, le droit à la rente s'éteignait.
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5 -
b) L'assurée a contesté ce projet de décision par courrier du 18
juillet 2007.
Le 12 septembre 2007, le Dr L.________ a indiqué que l'assurée
présentait une péjoration de son état de santé aussi bien au niveau
physique que psychique. Elle était suivie par un médecin psychiatre, le Dr
P., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie au Centre
médico-chirurgical V., qui avait constaté un état anxio-dépressif
sévère nécessitant à la fois un traitement médicamenteux et une
psychothérapie; de plus, l'assurée souffrait toujours de vertiges d'origine
indéterminée en dépit de plusieurs traitements instaurés.
Dans un rapport médical du 10 décembre 2007 adressé à
l'OAI, le Centre médico-chirurgical V.________ a posé le diagnostic ayant
une répercussion sur la capacité de travail d'épisode dépressif modéré
sans symptômes psychotiques, existant depuis 2001, et a estimé que
l'incapacité de travail était complète dans toute activité, en raison de
vertiges quotidiens, d'anhédonie, d'aboulie et de troubles de la
concentration.
c) L'OAI a convoqué l'assurée pour un nouvel examen
psychiatrique au SMR. Dans un rapport d'examen psychiatrique du 15 avril
2008, la Dresse X., spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, a posé le diagnostic, sans répercussion sur la capacité de
travail, d'antécédents anamnestiques d'un épisode dépressif moyen avec
syndrome somatique en rémission complète, sans séquelle (F32), et a
exposé ce qui suit:
"APPRÉCIATION DU CAS
Il s’agit d’une assurée âgée de 51 ans, d’origine kosovare, établie en
Suisse depuis 1985.
Au bénéfice de 8 ans de scolarité, sans formation professionnelle,
elle reste au foyer durant son existence au pays; elle épouse un
compatriote et prend en charge l’éducation de leurs 4 enfants. En
Suisse, elle travaille entre juin 1995 et mars 2001 comme employée
de production en pâtisserie pour l’entreprise H. SA, avec une
mise en arrêt de travail motivée par l’apparition de vertiges suivie,
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6 -
selon les documents médicaux en notre possession, d’un épisode
dépressif moyen avec syndrome somatique.
Dans un contexte de révision de sa rente entière du 01.01.2005, un
examen psychiatrique au SMR a été réalisé le 21 .03.2007 (Dr
A.) qui met en évidence une rémission complète de la
symptomatologie dépressive avec une exigibilité professionnelle à
100%.
Etant donné que l’assurée conteste un projet de suppression de
rente qui lui a été adressé le 21.06.2007 et qu’elle a débuté un suivi
psychiatrique depuis lors (dès le 06.07.2007), l’examen de ce jour a
été motivé par un bilan d’évolution depuis juin 2007.
L’appréciation de ce jour met en évidence une assurée de bonne
constitution psychique, aux antécédents familiaux vierges, qui n'a
aucun signe de dépression, ni de séquelle cognitive d’une
dépression qui aurait été sévère ou récente. Il s’agit d’une femme
qui se porte à merveille sur le plan psychiatrique, dont la seule
plainte actuelle est un sentiment vertigineux qui ne limite pas
objectivement l’assurée dans ses mouvements.
En conséquence, le status psychiatrique de ce jour est superposable
à celui observé lors de l’examen psychiatrique du SMR du
21.03.2007, l’assurée n’a plus aucune atteinte à la santé d’ordre
psychiatrique.
Si l’octroi de sa rente Al a été maintenu comme le mentionne
l’intéressée, il ne s’appuie pas sur une atteinte psychiatrique à la
santé.
Face aux documents médicaux en notre possession, le rapport
médical du Dr P. daté du 10.12.2007 mentionne un
diagnostic d’épisode dépressif modéré sans symptôme psychotique
depuis 2001, qu’il appuie par des symptômes de vertiges quotidiens,
une anhédonie, une aboulie, des troubles de la concentration qui ne
sont pas du tout observés à l'examen de ce jour. Il est possible que
les symptômes décrits soient présents d’une manière inconstante,
ils reflètent alors plutôt l’illustration de la souffrance de l’assurée,
qui peut être liée à son déconditionnement professionnel et à la
pauvreté de l’existence au domicile d’une femme qui a terminé
l’éducation de ses 4 enfants. A ce titre, il ne peut être qu’indiqué
que l’assurée reprenne une activité professionnelle à plein temps, ce
dont elle a parfaitement les compétences psychiatriques.
(...)
Il est incontestable que depuis l’examen SMR du 21.03.2007 qui a
mis en évidence l’absence de diagnostic psychiatrique portant
répercussion sur la capacité de travail, l’exigibilité professionnelle de
cette assurée est entière. La date d’amélioration mentionnée à août
2004 dans cet examen reste parfaitement crédible et vraisemblable.
Concernant la question du bilan d’évolution depuis juin 2007
puisque l’assurée a repris une prise en charge psychiatrique, il n’y a
aucune dégradation de son état psychique. Si elle est souffrante
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7 -
face à la notion d’interruption des prestations de l’AI, cette
souffrance ne peut être considérée comme à caractère invalidant.
L’assurée n’ayant aucune plainte d’ordre psychiatrique lors de
l’examen SMR, les symptômes décrits par le Dr P.________ dans son
RM ne doivent pas être très marqués. "
d) Le 30 avril 2008, l'OAI a rendu une décision identique à son
projet du 21 juin 2007.
Dans une lettre du 21 mai 2008 adressée à l'OAI, le Dr
P.________ a contesté les conclusions de l'examen clinique du SMR et a
demandé à l'OAI de procéder à une troisième expertise chez un psychiatre
neutre ne faisant pas partie de l'OAI et n'ayant aucun rapport de soins
avec l'assurée, compte tenu des discordances flagrantes d'appréciation de
l'état de santé et de la capacité de travail de l'assurée.
C.a) Par acte du 27 mai 2008, l'assurée, représentée par l'avocat
Jean-Pierre Bloch, a recouru contre la décision du 20 avril 2008. Elle
soutient qu'en dépit des constatations médicales dont cette décision fait
état, sa santé ne s'était pas améliorée depuis le mois d'août 2004 et
qu'elle n'était absolument pas à même de recouvrer une capacité de
travail de 100% dans quelque activité que ce fût. Elle a conclu à
l’annulation de la décision attaquée et à la reprise du versement de la
rente d’invalidité par l’OAI, se réservant en outre le droit de solliciter une
expertise par mémoire ampliatif.
b) Dans sa réponse du 29 août 2008, l'OAI a indiqué n'avoir rien à
ajouter à la décision attaquée, qu'il a confirmée.
c) Par courrier du 12 novembre 2008, la recourante a
expressément sollicité la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire,
produisant en outre un courrier du Dr P.________, son psychiatre traitant, à
l’attention de l’OAI. L’intimé s’est opposé à cette demande, par courrier du
9 décembre 2008.
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Le 23 décembre 2008, la recourante a produit un nouveau
certificat médical du Dr P.. Elle a également fourni un certificat
médical établi le 19 décembre par le Dr L., qui était accompagné
d'un rapport de l'Unité d'otoneurologie du CHUV du 5 décembre 2008,
dont il ressort ce qui suit:
"Sur la base de l'examen clinique et des épreuves instrumentales
interprétables, l’examen otoneurologique est normal, sans évidence
d’une atteinte vestibulaire organique à l'origine de la
symptomatologle. Sur le plan fonctionnel, la posturographie
dynamique montre par contre des performances d’équilibre
médiocres. Au vu de l'histoire clinique, Mme J.________ présente des
vertiges subjectifs chroniques liés à un trouble de la conscience
corporelle, avec inconfort du mouvement et de l'espace. Ce
dysfonctionnement non organique du système d'équilibration est
associé à un conflit sensoriel visuo-vestibulaire à l'origine de l'état
d’inconfort postural lors des mouvements du corps et de
stimulations visuelles riches (vertiges visuels). Dans le cas présent
cette symptomatologie s’est développée dans le contexte d'un état
dépressif chronique et est encore aggravée par une réaction
anxieuse aux symptômes, avec adoption d’un comportement
d'évitement des facteurs déclenchants."
d) Le 21 janvier 2009, le juge instructeur a décidé de mettre en
œuvre une expertise judiciaire, notamment compte tenu des documents
médicaux produits par la recourante, soit en particulier ceux du Dr
P..
Le 29 janvier 2009, l’OAI a déclaré former opposition contre
cette dernière décision, considérant que le dossier ne comportait pas de
lacunes médicales.
Par décision du 19 février 2009 (AI 55/09 inc.), la Cour des
assurances sociales, statuant à trois juges, n'est pas entrée en matière sur
cette opposition.
e) L'expertise psychiatrique judiciaire a été confiée au Dr
S., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Le rapport de
l'expert, établi le 26 octobre 2009, contient une anamnèse (pp. 3-4) et
relate les plaintes et descriptions subjectives de l'assurée (pp. 4-9). Il fait
état des principaux éléments du dossier et l'historique médical (pp. 9-12).
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9 -
L'expert a décrit ses observations cliniques (pp. 12-14) et les a résumées
selon le système de l'Association internationale pour la Méthodologie et la
Documentation en Psychiatrie (pp. 14-17), mettant en évidence que les
items significatifs en résultant étaient quasi exclusivement du registre
subjectif. Il a encore évoqué un entretien avec le psychiatre traitant, le
Dr P.________ (pp. 17-18). La fin du rapport est consacrée à une discussion
(pp. 18-23) et aux réponses aux questions (pp. 23-25). Il en ressort en
particulier ce qui suit:
"VII. Discussion
En ce qui concerne nos propres analyses de la situation clinique il
nous paraît tout d’abord important de souligner que nous favorisons
des approches diagnostiques qui différencient les informations
venant de l’expertisée de celles observées par l’expert. Les
premières sont susceptibles d’être influencées par des facteurs
extra médicaux, le ressentiment personnel du sujet, son éventuelle
tendance à l’accentuation ou sa situation sociale.
Pour ces mêmes raisons, nous ne travaillons pas avec les échelles
«classiques», par exemple l’échelle de dépression de Hamilton (ici
par exemple 13 critères sur les 21 issus de l’autoévaluation) ou les
questionnaires autoévaluation (index de satisfaction travail, index de
tension, soutien social perçu, score EPICE, mental health index, EVA
douleur etc.)
Nous favorisons systématiquement les critères établis dans la
Classification Internationale des Maladies, version actuelle 10, issus
du travail continu de consensus de l’Organisation Mondiale de la
Santé, affinés dans les « Critères diagnostics pour la recherche »
(WHO/OMS Genève, Masson 1994).
La situation que vous avez mandatée d’examiner concerne une
femme qui souffre d’un problème vertigineux depuis 2001.
Auparavant, pendant 7 ans elle a été employée dans une
boulangerie industrielle, elle a été mise à ce moment-là en arrêt de
travail. L’origine de ses problèmes vertigineux a été décrite de deux
manières : une fois l’assurée évoque une apparition brusque un
matin en se levant, autrement, elle mentionne une déstabilisation en
lien avec le travail à la chaîne et des mouvements physiques et
oculaires à répétition qui l’ont perturbée. De nombreuses recherches
ont été entreprises notamment sur le plan otoneurologique.
Le diagnostic du spécialiste à l’époque était très clair sous forme de
vertiges paroxystiques positionnels bénins au décours. Ensuite il y a
eu la persistance de « vertiges secondaires d’origine fonctionnelle »,
tout aussi bénins mais subjectivement gênant pour la patiente Il est
intéressant de noter que le spécialiste (Dr F.________) a déjà fait en
2001 une proposition de rééducation vestibulaire mais qui n’a jamais
été effectuée Dans son dernier rapport du mois de décembre 2008,
il répète cette proposition et il donne même une indication pour un
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10 -
suivi chez un physiothérapeute spécialisé dans ce domaine. Là aussi
cette proposition n’a pas été réalisée.
Sur le plan somatique proprement dit, les plaintes sont restées
identiques entre 2001 et 2009. Nous avons résumé les expressions
spontanées de l’assurée qui sont pratiquement superposables à
celles qu’elle a évoquées à différents observateurs. A l’instar des
examens antérieurs, nous avons aussi observé des incohérences
entre les plaintes et les observations. L’assurée disait clairement et
à répétition, avec l’aide d’un interprète, qu’elle souffre
systématiquement de vertiges au moment où elle-même bouge sa
tête, soit à gauche, soit à droite, soit en avant. Ces mêmes vertiges
se déclencheraient aussi lorsque des personnes ou objets autour
d’elle bougent, soit à droite, soit à gauche, soit vers le haut ou vers
le bas.
Nous n’avons pas pu confirmer ses dires à travers nos observations :
l’assurée était certes légèrement ralentie et un peu
précautionneuse, mais elle pouvait regarder rapidement à droite,
rapidement à gauche sans déclenchement de vertiges visibles, de
même des mouvements rapides des personnes autour d’elle n’ont
déclenché aucune symptomatologie particulière. Elle pouvait
marcher d’une manière linéaire, sans appui ou instabilité
positionnelle. Le choix de porter des chaussures à talons mi-hauts
n’est d’ailleurs pas approprié si l’on souffre de vertiges chroniques.
Les remarques du spécialiste ORL de l’époque restant entièrement
valables lorsqu’il parle de « vertige postural phobique ». L’assurée a
développé dès ce moment et jusqu’à aujourd’hui une attention
particulière par rapport à son positionnement dans l’espace, se
décrivant très handicapée, mais en même temps donnant beaucoup
d’informations quant à son emploi du temps et utilisation des
moyens de transport qui contredisent un sévère handicap.
Sur l’ensemble de cette thématique nous avons pour notre part
retenu plutôt des tendances type neurasthénique, à savoir des
sensations de faiblesse corporelle avec manifestations désagréables
de type céphalées, vertiges, instabilité, irritabilité, anhédonie et
anxiété. Ce syndrome est bien décrit et n’est pas à confondre avec
un véritable syndrome dépressif. Les critères que le code
diagnostique établit à son sujet sont les suivants:
[suit une grille diagnostique reproduisant les critères de recherche
pour la neurasthénie (F 48.0) selon la Classification internationale de
l'OMS, ndlr]
Nous constatons avec cette grille diagnostique que plusieurs critères
sont formellement remplis.
Pour revenir plus précisément au problème psychiatrique éventuel, il
y a tout d’abord à constater que l’assurée n’a aucune particularité
dans l’anamnèse familiale ni personnelle. Elle est issue d’une famille
rurale du Kosovo, elle a fait une formation scolaire de base, elle a
ensuite aidé à la ferme, elle s’est mariée et s’est adaptée
(moyennement) à la vie en Suisse. Elle a visiblement bien assumé
son rôle de femme au foyer et de mère puisque ses 4 enfants ont
fait des chemins d’évolution normaux avec vie professionnelle et
-
11 -
affective correctes. D’ailleurs, l’assurée décrit, et pour sa famille
d’origine et pour sa propre famille, des relations intenses, cordiales,
larges ainsi que des communications très régulières. Elle est aussi
affectivement et physiquement engagée auprès de ses deux petits-
enfants.
Il n’existe, même après recherche intensive, aucun signe d’un
dysfonctionnement psychique ou psychiatrique auparavant. Ceci
correspond d’ailleurs à ce que d’autres observateurs ont déjà
constaté.
A défaut d’une explication nette pour le syndrome vertigineux et en
se basant sur des notions d’aboulie et d’anhédonie s’est créée
ensuite la notion d’un état dépressif, variable à des intensités
différentes. Ce diagnostic accompagne le dossier et est repris par les
4 psychiatres traitants qui se suivent. Notons en passant qu’un
d’entre eux prend distance en signalant une éventuelle évolution
vers une revendication. Ce même psychiatre conseille d’ailleurs une
expertise psychiatrique.
Une telle évaluation extérieure a eu lieu la première fois en 2007 et
on constate, sur base des critères habituellement utilisés, l’absence
d’un état dépressif dans le sens clinique du terme. Après la
suppression de rente, l’assurée reprend un suivi et une aggravation
de son état psychique est certifiée. Une nouvelle évaluation
extérieure (par une autre personne) infirme cette aggravation, du
moins à caractère structurel et permanent.
Lorsque nous avons vu et examiné l’assurée, elle était sur le plan
thymique sans aucun doute dans un versant positif, euthymique,
souvent soit spontanément souriante, soit amusée par rapport à nos
questions ou invitations humoristiques. Nous n’avons constaté
aucun problème cognitif particulier, même assez précise dans les
réponses, et sans autres signaux psychopathologiques majeurs.
Nous avons par contre retenu une forte tendance à la passivité et
une vision de victime, de même un très fort déconditionnement à
une vision de vie active. Là aussi il existait pour nous quelques
contradictions avec l’anamnèse spontanée car l’assurée (est) bien
participante à la vie active de sa famille. Si l’on admet les énoncés
spontanés quant à son état psychique, on trouve tout au plus la
notion de fluctuations dysthymiques, mais en aucun cas celui d’une
dépression clinique. Puisque ce «diagnostic» a été argumenté à de
multiples reprises, il paraît important, malgré l’évidence clinique, de
rappeler les critères cliniques pour un tel état:
[suit une grille diagnostique reproduisant les critères de recherche
pour un dépressif (F32) selon la Classification internationale de
l'OMS, dont il ressort que le niveau d'une dépression légère n'est pas
atteint, ndlr]
Force est de constater que l’assurée ne souffre pas d’un tel état
dépressif. Ceci est d’ailleurs indirectement confirmé par le fait que
toutes les tentatives de la «traiter» avec des antidépresseurs ont
échoué. Encore la toute dernière lettre du psychiatre traitant ainsi
que notre entretien téléphonique, l’ont confirmé.
-
12 -
L’assurée elle-même a toujours nié une telle atteinte (ses médecins
ont maintenu qu’elle en souffre à son insu) et elle a toujours évoqué
la dominance des effets secondaires de ces substances. Elle les
décrit d’une manière assez précise ce qui confirme indirectement
qu’elle les a pris. Ce type de réaction nous est pas inconnu dans la
pratique quotidienne au moment où un patient développe et
maintient des effets secondaires suite à une telle prescription, au-
delà de 3-4 semaines, il y a toujours un doute permis par rapport à
l’indication et au diagnostic.
Comme tous nos confrères, nous avons aussi essayé de déceler un
quelconque facteur problématique dans la vie intrapsychique de
l’assurée, par exemple sur le plan conjugal, familial, social ou autre.
Notre recherche est restée vaine et nous nous sommes trouvés
devant un tableau monosymptomatique, sans explication de
causalité possible. Il faut ainsi en rester là et constater qu’il s’agit en
majeur partie d’un syndrome subjectif lié à des sensations
désagréables, gênes et inconfort mais pas relié à une entité
médicale- psychiatrique objectivable. Ceci est d’ailleurs justement
exprimé dans l’entité diagnostique de «neurasthénie ».
De telles problématiques existent aussi dans d’autres domaines (par
exemple syndrome douloureux somatoforme) et conduisent souvent
au décalage maintenu entre importance et évidence subjective et
constatation objective.
VIII. Diagnostic et conclusions
Avec l’ensemble des éléments discutés ainsi que nos analyses
effectuées, nous retenons sur le plan diagnostic psychiatrique
actuellement
Neurasthénie (F 48.0, CIM-10).
Les quelques fluctuations dysthymiques mentionnées n’ont pas
valeur de diagnostic. Il est de même pour les tendances d’évitement
et anxieux, là aussi il n’y a pas d’inhibition majeure, pas de
dysfonctionnement de principe dans la réalité.
L’ensemble de nos constatations sur le plan psychiatrique est quasi
superposable à ce qui était évoqué par les examinateurs du SMR en
2007 et 2008. De ce fait, nous proposons de suivre leur conclusion.
Le diagnostic de neurasthénie ne conduit pas à une incapacité de
travail ni diminution de rendement.
Du côté de la symptomatologie proprement dite, nous proposons
que l’assurée suive les conseils thérapeutiques du spécialiste ORL,
comme mentionné."
Des réponses de l'expert au questionnaire qui lui a été soumis,
il ressort que:
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13 -
– le diagnostic posé, qui est sans répercussion sur la capacité de
travail, est celui de neurasthénie;
– les limitations (qualitatives et quantitatives) en relation avec les
troubles constatés au plan physique sont liées à des sensations
désagréables, gênes corporelles etc., comme décrit dans les
contenus du diagnostic de neurasthénie;
– il n’y a pas d’incapacité de travail ni diminution de rendement sur le
plan psychiatrique; en dehors des autolimitations, l’assurée est
capable de s’adapter à son environnement professionnel;
– des mesures de réadaptation professionnelle seront vouées à
l’échec car l’assurée vit dans une conviction immuable de maladie et
d’invalidité;
– d’un point de vue psychiatrique, l’assurée pourrait faire toutes les
activités accessibles avec ses formations et ses expériences
professionnelles.
f) Se déterminant le 6 novembre 2009 sur le rapport d'expertise,
l'OAI a estimé que celui-ci remplissait tous les critères posés par la
jurisprudence pour que pleine valeur probante lui fût reconnue. Selon lui, il
y avait ainsi lieu de retenir que la capacité de travail de la recourante était
entière sur le plan psychiatrique. En conséquence, l'OAI a proposé le rejet
du recours et le maintien de la décision attaquée.
Invitée à se déterminer sur le rapport d'expertise, la
recourante a relevé, par lettre du 26 novembre 2009, qu'il en ressortait
qu'elle souffrait d'un problème vertigineux depuis 2001. Elle requérait dès
lors, à titre de complément d'expertise voire de seconde expertise, que le
dossier soit soumis au Dr F.________, afin que ce praticien confirme la
présence de vertiges, en détermine si possible l'origine et indique s'ils
entraînaient, sur le plan somatique ou psychique, une incapacité de
travail.
-
14 -
Le juge instructeur a rejeté cette requête le 1
er
décembre
2009, en exposant que, comme l'expert l'avait relevé, la recourante avait
été examinée dès 2001 par le Dr F., qui, dans son dernier rapport
du 5 décembre 2008, avait confirmé que la symptomatologie vertigineuse
dont la recourante se plaignait (vertiges subjectifs chroniques liées à un
trouble de la conscience corporelle) n'était pas d'origine organique et
s'était développée dans le contexte d'un état dépressif chronique. Le juge
instructeur a encore relevé que le Dr S. s'était prononcé de
manière détaillée sur la problématique vertigineuse et ses répercussions,
de sorte qu'une nouvelle expertise ne se justifiait pas.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent
en matière d’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours (art. 56 al. 1 LPGA; art. 69 al. 1 let. a LAI) auprès du tribunal des
assurances compétent, à savoir en principe celui du canton de domicile de
l'assuré au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA), dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA). En l'espèce, la décision querellée est donc sujette à recours
auprès de l'autorité vaudoise compétente.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009 et applicable dès son entrée en vigueur aux causes pendantes
devant les autorités de justice administrative (art. 117 al. 1 LPA-VD),
s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine
des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD) et donc pour
connaître de la présente affaire. La cause doit être tranchée par la cour
-
15 -
composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01) et non par un juge unique
(cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), la valeur litigieuse étant manifestement
supérieure à 30'000 fr. s'agissant d'une décision de suppression d'une
rente entière de l'AI (Exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai 2008, n°
81, p. 47).
c)Le recours, interjeté en temps utile auprès de l'autorité
compétente, satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b
LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 c. 2c; ATF
110 V 48 c. 4a, RCC 1985 p. 53).
En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si l'office intimé
était fondé à supprimer la rente d'invalidité de l'assurée pour le motif que
l'état de santé de l'intéressée s'était amélioré depuis le mois d'août 2004
et qu'une capacité de travail de 100% pouvait raisonnablement être
exigée d'elle dans son ancienne activité d'ouvrière pâtissière, comme dans
toute autre activité, depuis le mois de septembre 2004.
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité
de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie
ou d’un accident (art. 4 al. 1
er
in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
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16 -
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu
que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec
celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré.
b) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LPGA, qui reprend l'ancien art. 41
aLAI, abrogé lors de l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 343 c.
3.5.1), lorsque le taux d’invalidité du bénéficiaire du droit à la rente subit
une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée
pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée. L'art. 88a al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.01) précise que si la capacité de gain ou la
capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que
son impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y
a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou
partie de son droit aux prestations dès qu’on peut s’attendre à ce que
l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période; il
en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois
déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit
à craindre. La diminution ou la suppression de la rente prend effet au plus
tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision
(art. 88bis al. 2 let. a RAI).
Le point de savoir si un changement important s’est produit
doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au
moment de la dernière décision entrée en force qui reposait sur un
examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits
pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus
conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision
litigieuse (ATF 133 V 108 c. 5; cf. ATF 130 V 343 c. 3.5.2; ATF 125 V 369 c.
2 et la réf. citée).
-
17 -
c)Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261 c. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 c. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 c. 4; ATF 115 V
133 c. 2; ATF 114 V 310 c. 3c; ATF 105 V 156 c. 1, RCC 1980 p. 263;
Pratique VSI 2002 p.64; TF I 274/05 du 21 mars 2006 c. 1.1).
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (134 V 231 c. 5.1; ATF 125 V 351 c. 3a et les réf. citées;).
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné.
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18 -
Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une
expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou
qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 351 c. 3b/aa et les réf. citées).
4.a) En l'espèce, la recourante s'est vu octroyer une rente entière
d'invalidité en raison d'une incapacité de travail dans toute activité sur le
plan psychiatrique, qui existait depuis le mois de mars 2001 (cf. supra, En
fait, let. A.b et A.c). Dans le cadre de la révision d'office prévue en février
2005 (cf. art. 87 al. 1 RAI), l'OAI a fait procéder à un premier examen
clinique psychiatrique au SMR, qui a été effectué le 21 mars 2007 par la
Dresse A.________ (cf. supra, En fait, let. A.e), puis, après que l'assurée eut
contesté le projet de décision de suppression de rente du 21 juin 2007 et
que l'OAI eut demandé un rapport médical au nouveau psychiatre traitant,
le Dr P.________ (cf. supra, En fait, let. B.b), à un deuxième examen
clinique psychiatrique au SMR, qui a donné lieu à un rapport du 15 avril
2008 de la Dresse X.________ (cf. supra, En fait, let. B.c). Ces deux
examens cliniques, qui ont été effectués à une année d'intervalle par des
examinateurs différents, font état d'un status psychiatrique superposable
et concluent tous deux qu'ensuite d'une amélioration de l'état de santé
psychique intervenue dès le mois d'août 2004, la recourante bénéficie sur
le plan psychiatrique d'une pleine capacité de travail dans toute activité.
Tant le rapport d'examen psychiatrique du 21 mai 2007 que
celui du 15 avril 2008 reposent sur une anamnèse complète; tous deux
décrivent clairement le status psychiatrique ainsi que l'appréciation de la
situation médicale claires, et leurs conclusions sont bien motivées. Or,
selon la jurisprudence, le juge peut accorder valeur probante aux rapports
des médecins des assureurs – notamment aux rapports émanant d’un
service médical régional au sens de l’art. 69 al. 4 RAI (ATF 125 V 351 c.
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19 -
3a; TFA I 523/02 du 28 octobre 2002 c. 3) – aussi longtemps que ceux-ci
aboutissent à des résultats convaincants, que leur conclusions sont bien
motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradiction et qu’aucun
indice concret ne permet de remettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V
351 c. 3b/ee et les réf. citées). Néanmoins, au vu des rapports médicaux
du Dr P., nouveau psychiatre traitant de la recourante – laquelle a
consulté ce praticien à la suite de la réception du projet de décision de
suppression de rente, après avoir interrompu toute prise en charge
psychiatrique pendant trois ans –, et pour lever tout doute concernant
l'amélioration de l'état de santé de la recourante, le juge instructeur a mis
en œuvre une expertise psychiatrique judiciaire, qui a été confiée au Dr
S., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie.
b) Le rapport de l'expert judiciaire, établi le 26 octobre 2009,
procède d'un examen particulièrement fouillé et complet de la situation
médicale de la recourante sur le plan psychiatrique. A l'issue d'une
analyse systématique et détaillée, dans laquelle il décrit très clairement
l'ensemble du contexte médical, les résultats de ses observations et
examens et explique de manière parfaitement motivée les raisons qui l'ont
conduit à retenir sur le plan psychiatrique le seul diagnostic de
neurasthénie (F 48.0), l'expert judiciaire relève que l'ensemble de ses
constatations sur le plan psychiatrique est quasi superposable à ce qui
était évoqué par les examinateurs du SMR en 2007 et 2008. Il expose de
manière convaincante en quoi la recourante présente une capacité de
travail entière d'un point de vue psychiatrique, les limitations (qualitatives
et quantitatives) en relation avec les troubles constatés au plan physique
étant liées à des sensations désagréables, gênes corporelles etc., comme
décrit dans les contenus du diagnostic de neurasthénie, qui n'affectent pas
la capacité de travail (cf. supra, En fait, let. C.e).
Le rapport d'expertise judiciaire remplit ainsi toutes les
exigences posées par la jurisprudence pour qu'une pleine force probante
lui soit accordée. L'appréciation divergente du Dr P.________, au demeurant
guère motivée, n'est nullement susceptible de remettre en cause les
conclusions de l'expertise judiciaire, ce psychiatre traitant ne faisant pas
-
20 -
état d'éléments objectifs qui aurait été ignorés dans le cadre de l'expertise
(cf. TF 8C_14/2009 du 8 avril 2009 c. 3). Il faut au demeurant de rappeler
que selon la jurisprudence, les constatations émanant de médecins
consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve, car il faut tenir
compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur
confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à
se prononcer en faveur de leurs patients; il convient dès lors en principe
d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du
médecin traitant (ATF 125 V 351 c. 3b/cc et les réf. citées; Pratique VSI
2001 p. 106 c. 3b/bb et cc).
c) L'expertise judiciaire ayant pleinement corroboré les
conclusions des examinateurs des SMR selon lesquelles la recourante
présente depuis le mois de septembre 2004, ensuite de l'amélioration de
son état de santé sur le plan psychiatrique, une pleine capacité de travail
dans toute activité, la décision attaquée – fondée sur les rapports
d'examen psychiatrique du SMR – échappe à la critique et ne peut qu'être
confirmée.