Full disability pension granted from 1 April 2007

CASSO zd08-015967-ai27108-202011/2011Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales24 janv. 2011Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

H.________ appealed the Vaud disability insurance office’s decision maintaining a half pension after an ex officio review. A judicial psychiatric expert and a supplementary report established a severe worsening and a residual work capacity of at most 30%, which the court considered non-exploitable on the balanced labor market. The court upheld the appeal, amended the administrative decision, and granted a full disability pension from 1 April 2007. It also awarded CHF 3,500 in party costs and ordered no judicial fee.

Regeste Omnilex

Art. 28 LAI; Art. 88a RAI; full disability pension where residual earning capacity is no longer exploitable on a balanced labour market. A judicial expert opinion may be given full probative value if based on a comprehensive, consistent and well-reasoned assessment (cf. ATF 125 V 350). Where an aggravation of health occurs, the increase in benefits takes effect only after three uninterrupted months; the decisive date is the end of that waiting period, here the first day of the following month. Party costs may be awarded to a successful represented appellant; court fees may be waived under cantonal procedural law.

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 271/08 - 20/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 24 janvier 2011


Présidence de M. N E U Juges:Mme Röthenbacher et M. Métral Greffier :Mme Parel


Cause pendante entre : H.________, à Renens, recourante, représentée par Me Olivier Carré, avocat à Lausanne et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé


Art. 28 LAI

  • 2 - Vu le recours déposé le 26 mai 2008 par H.________ contre la décision rendue le 22 avril 2008 par l’Office d’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI), au terme d’une procédure de révision d’office, de la laisser au bénéfice d’une demi-rente fondée sur un degré d’invalidité de 50 %, refusant à cet égard de prendre en compte l’aggravation de l’état de santé et l’incapacité de travail accrue invoquées par l’assurée, vu l’expertise judiciaire confiée au médecin psychiatre D.________ et le rapport rendu par celui-ci le 15 janvier 2010, retenant en substance les diagnostics de trouble panique avec agoraphobie ainsi que de trouble dépressif majeur récurrent, justifiant de retenir une incapacité de travail sur le plan psychiatrique de 50 % jusqu’au 31 décembre 2006, puis de 70 % à compter du 1 er janvier 2007, pour une longue durée et pour toute activité, vu le complément d’expertise requis d’entente entre les parties au terme de l’audience d’instruction tenue le 25 août 2010, et le rapport complémentaire produit par le Dr D.________ le 6 décembre 2010, motivant une capacité de travail résiduelle ne dépassant pas le 30 %, vu les déterminations de l’OAI du 3 janvier 2011 retenant, sur la base des précisions apportées par l’expert et après discussion avec un spécialiste en réinsertion professionnelle, que la capacité de travail résiduelle de la recourante n’est plus exploitable sur un marché équilibré du travail, proposant dès lors de reconnaître le droit à une rente entière dès le 1 er avril 2007, vu les déterminations produites le 10 janvier 2011 par la recourante, se ralliant à la proposition de l’OAI sur le fond et concluant au surplus à l’allocation de dépens par décision judiciaire, vu les pièces du dossier;

  • 3 - attendu que, formé en temps utile et dans le respect des autres conditions de forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales]; RS 830.1), le recours est recevable, que, se rapportant aux conclusions de l’expertise judiciaire du Dr D.________ des 15 janvier et 6 décembre 2010, les parties conviennent d’une capacité de travail résiduelle de l’assurée de 30 % au maximum, respectivement non exploitable sur le marché du travail, cela à compter du 1 er janvier 2007 et pour toute activité, que le rapport d’expertise, qui procède d’une approche du cas de l’assurée particulièrement complète et fouillée, satisfait pleinement aux conditions posées par la jurisprudence pour se voir reconnaître pleine valeur probante (ATF 125 V 350), de sorte qu’il peut être suivi, que la capacité de travail résiduelle théorique de 30 % au maximum est réputée non exploitable sur un marché du travail équilibré, cela à compter du 1 er janvier 2007, et ouvre ainsi le droit à une rente entière (art. 28 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité]; RS 831.20), que, à teneur de l’art. 88a RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201), lors de la survenance de pareille aggravation, le droit aux prestations s’accroît dès qu’il a duré trois mois sans interruption notable, ce délai déterminant le début de l’ouverture du droit à des prestations accrues, que le droit à une rente entière est en conséquence ouvert trois mois après et y compris celui de janvier 2007, soit à compter du 1 er

avril 2007, comme retenu par l’OAI dans ses ultimes déterminations;

  • 4 - attendu qu'en définitive, il y a lieu d’admettre le recours et de réformer la décision attaquée en ce sens que la recourante est mise au bénéfice d’une rente entière à compter du 1 er avril 2007, qu'obtenant gain de cause avec l'assistance d'un mandataire, la recourante a droit à des dépens, qu’il convient d’arrêter à 3’500 fr. à la charge de l’intimé compte tenu de l’importance et de la complexité du litige, en particulier de la tenue d’une audience d’instruction et de la participation à une expertise judiciaire (art. 61 let g LPGA et 55 LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire à la charge de l’autorité intimée (art. 52 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 22 avril 2008 par l'Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que H.________ a droit à une rente entière d'invalidité à compter du 1 er avril 2007. III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à H.________ la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens. IV. Il n'est pas perçu d'émolument de justice. Le président : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Olivier Carré, avocat à Lausanne (pour la recourante), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

disability insurancefull pensioninvalidityexpert evidencework capacityaggravationparty costscourt fee

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the insured person is entitled to a full disability pension from 1 April 2007.

Solution extraite

Yes. The expert evidence showed that the remaining work capacity was no longer exploitable on a balanced labor market, so the conditions for a full pension were met from 1 April 2007.

Motifs extraits

The court gave full evidentiary weight to the comprehensive judicial expert report. Under Article 28 LAI, a non-exploitable residual capacity opened the right to a full pension, and under Article 88a RAI the increase takes effect after three uninterrupted months, i.e. from 1 April 2007.

Question juridique clé

Whether the appellant is entitled to litigation costs (dépens).

Solution extraite

Yes. Costs of CHF 3,500 were awarded against the respondent.

Motifs extraits

The appellant succeeded with legal representation and the case involved an instruction hearing and a judicial expertise, justifying party costs.

Question juridique clé

Whether a judicial fee should be charged to the respondent.

Solution extraite

No judicial fee was charged.

Motifs extraits

The court decided not to levy a court fee against the respondent.

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